Décret présidentiel n° 03-96 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, hydrocarbures et énergies signé à Abuja, le 14 janvier 2002
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA —————#————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’ énergie.
Préambule Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, ci-après désignés conjointement “les parties” et séparément “la partie” ;
– Conscients du rôle de la haute commission bilatérale algéro-nigériane dans la promotion de la coopération entre les parties dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’énergie;
– Considérant l’intérêt que constitue la coopération bilatérale dans ces domaines pour les deux pays aux plans social, économique et environnemental ;
– Considérant également l’apport d’une telle coopération dans la promotion et le développement des relations d’amitié existant entre les deux pays ;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs Les parties œuvreront à promouvoir et à développer la coopération entre les deux pays dans les domaines des mines, des hydrocarbures et de l’énergie sur une base d’égalité et de l’intérêt mutuel, compte tenu de l’expérience des spécialistes et des possibilités de coopération existant dans les deux pays. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 2 Champ d’application
1) — Les parties œuvrent à accélérer le rythme de la coopération dans le domaine des mines à travers :
a) L’échange d’informations sur les technologies y compris les données scientifiques ;
b) L’échange d’informations sur les programmes gouvernementaux, la commercialisation et les capacités du marché ;
c) Le développement des projets de coopération dans les domaines des mines, de la géologie, de l’exploration minière, de la mise en valeur des mines et de l’économie minière;
d) L’échange d’experts et la formation de spécialistes dans les domaines des mines et de l’industrie minière ;
e) La promotion de projets conjoints par les organismes intéressés des parties en vue d’étudier et de développer les gisements de minerais existant dans leurs pays respectifs ainsi que dans d’autres pays représentant un intérêt commun;
f) La participation des parties aux ateliers, conférences et expositions en vue d’attirer les investissements pour l’exploration minière et le développement des gisements miniers dans les territoires des deux pays;
g) La coopération et l’assistance mutuelle pour la mise à jour des lois, règlements et des politiques minières;
h) Et à travers toute autre forme de coopération à convenir entre les parties.
2) - Les parties œuvreront à promouvoir la coopération dans le domaine des hydrocarbures à travers :
a) L’échange d’informations relatives aux politiques et stratégies pétrolières, aux cadres réglementaires, au transfert de technologie, à la mise en place de banques de données, à la recherche, au développement et à la commercialisation des techniques pétrolières :
b) Le développement de projets de coopération dans les domaines suivants :
i) Exploration et production du gaz et du pétrole brut ; ii) Produits pétroliers et pétrochimiques ; iii) Raffinage, stockage, commercialisation, transport et distribution de produits pétroliers ; iv) Construction et maintenance des installations industrielles dans le secteur des hydrocarbures.
c) Le consentement d’accorder un intérêt particulier au projet du gazoduc transafricain à travers : 1 – La recherche d’un soutien à ce projet auprès de bailleurs réputés et également auprès d’institutions politiques et financières internationales et régionales;
ALGERIENNE N° 16 5 Moharram 1424 8 mars 2003 2 – La création d’une société mixte dont la mission principale consiste en la propagande au profit de ce projet et de ses infrastructures de base (autoroute trans-saharienne et câble de fibres optiques) et la réalisation des études de faisabilité afin d’assurer la viabilité des aspects économiques et financiers du projet ; 3 – Le lancement d’un appel d’offres pour la réalisation de l’étude de faisabilité du projet.
d) La formation et le perfectionnement de spécialistes dans les secteurs subsidiaires du pétrole et du gaz des deux pays par le biais de séminaires, de conférences et de cycles de formation spécialisée ;
e) La participation des parties aux ateliers, conférences et expositions destinés à attirer les investissements au profit du secteur des hydrocarbures dans les deux pays;
f) La coopération et l’assistance mutuelle pour la mise à jour des lois, des règlements et des politiques relatives aux hydrocarbures;
g) L’échange d’expériences relatives aux projets communs et à leur gestion ;
h) Et à travers toute autre forme de coopération à convenir entre les parties dans le secteur des hydrocarbures. 3 – Les parties œuvrent à promouvoir la coopération dans le domaine de l’énergie à travers :
a) L’échange d’informations relatives à leurs politiques et stratégies énergétiques globales, aux secteurs énergétiques prioritaires, aux cadres et dispositions réglementaires, au transfert de technologies, à la recherche, à la mise en place de banque de données et à leur développement et à la commercialisation des technologies énergétiques ;
b) Le développement de projets conjoints en ce qui concerne la production, le transport et la commercialisation de l’électricité ;
c) La promotion de projets communs par les organismes concernés des parties concernant la réalisation, la maintenance des infrastructures énergétiques et la mise en œuvre de technologies énergétiques ;
d) l’échange de visites de responsables politiques et d’experts techniques chargés du développement et de l’exécution des politiques nationales en matière d’énergie ;
e) La formation et le perfectionnement au profit de spécialistes dans le domaine de l’électricité et dans les autres secteurs subsidiaires de l’énergie dans les deux pays à travers des séminaires, conférences et cycles de formation spécialisée;
f) La participation des parties aux ateliers, aux conférences et expositions destinés à attirer les investissements au profit du secteur de l’électricité et d’autres secteurs subsidiaires de l’énergie dans les deux pays ;
g) La coopération et l’assistance mutuelle pour la mise à jour des lois, des règlements et des politiques énergétiques et pour l’échange d’expériences, pour l’organisation et la mise en place d’agences de gestion et d’organisation du secteur énergétique; 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL
h) Et à travers toute autre forme de coopération à convenir entre les parties dans le secteur de l’énergie.
4. Les modalités d’exécution de chaque projet convenu au terme de cet accord seront fixées conjointement dans des accords additionnels.
Article 3 Autorités compétentes
1) Pour la République algérienne démocratique et populaire : le ministre de l’énergie et des mines;
2) Pour la République fédérale du Nigeria :
– Le ministère des ressources pétrolières;
– Le ministère du développement des minerais solides;
– Le ministère de l’énergie et du fer.
Ces autorités compétentes seront responsables de la coordination de tous les programmes de coopération réalisés dans le cadre du présent accord.
3) Ces autorités compétentes seront également responsables de la sélection des programmes, des agences chargées de leur exécution, du suivi de leur état d’avancement, de l’évaluation de leurs résultats ainsi que de l’étude des autres aspects relatifs à la promotion de la coopération bilatérale.
4) Aux fins de l’exécution des dispositions du présent accord, des groupes de travail d’experts seront constitués, chaque fois qu’il est opportun, et tiendront des réunions périodiques, alternativement, en Algérie et au Nigeria ou selon ce qui sera convenu par les parties.
Article 4 Groupes de travail
1) Les parties constitueront, chaque fois qu’il est opportun, des groupes de travail d’experts en vue d’élaborer des plans de développement communs de coopération, d’exécuter et d’analyser le travail accompli dans les domaines cités à l’article 2 du présent accord.
2) L’ordre du jour, la date et le lieu des réunions des groupes de travail d’experts seront convenus entre les parties.
Article 5 Evaluation L’évaluation de l’état d’avancement de la coopération bilatérale se fera d’une manière régulière, annuellement, au niveau ministériel.
Article 6 Frais Chaque partie prendra en charge les frais de ses participants à tous les programmes de coopération, aux réunions des agences d’exécution ou des groupes de travail d’experts, prévus par le présent accord, à moins que les parties n’en conviennent autrement.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 15 Article 7 Publication des rapports
1) Les conclusions ou les résultats des programmes spécifiques de coopération entamés en vertu de cet accord et qui ne sont pas encore rendus publics, seront tenus confidentiels par les parties.
2) Les conclusions ou les résultats des programmes spécifiques de coopération entamés dans le cadre du présent accord ne seront publiés qu’avec le consentement des parties.
3) Si une partie souhaite partager les résultats avec une tierce partie, elle devra obtenir au préalable l’accord écrit de l’autre partie.
Article 8 Règlement des différends Tout différend entre les parties, résultant de l’interprétation ou de l’exécution du présent accord, sera réglé à l’amiable par voie de consultation et de négociation entre elles.
Article 9 Entrée en vigueur de l’accord Le présent accord entrera en vigueur après que chaque partie aura notifié à l’autre, par écrit et par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification.
Article 10 Amendements Chacune des parties peut, par consentement mutuel, introduire des amendements au présent accord. Tout amendement entrera en vigueur après l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
Article 11 Durée de validité
1. Le présent accord demeurera en vigueur pour une période de trois (3) années, à l’issue de laquelle il sera automatiquement renouvelé pour une période similaire, sauf dénonciation par l’une des parties, avec un préavis écrit, par voie diplomatique d’une année au moins avant l’expiration de la durée de sa validité.
2. Lors de l’expiration de cet accord, ses dispositions ou celles de tout protocole additionnel, contrats ou arrangement conclus dans ce cadre, continueront à régir les obligations en cours ou existantes qui ont fait l’objet d’engagement ou ont été entamées. De tels obligations ou projets seront exécutés comme si le présent accord était toujours en vigueur. 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002 en deux (2) exemplaires originaux, en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de la Présidence démocratique et populaire fédérale du Nigeria Le ministre de l’énergie Le conseiller auprès et des mines de la Présidence chargé du pétrole et de l’énergie Chakib KHELIL Rilwanu LUKMAN —————#—————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.