Décret présidentiel n° 03-98 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 portant ratification de l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs, signé
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs, signé à Abuja, le 14 janvier 2002.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. —————— Accord de coopération entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria dans les domaines des sports et des loisirs.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République fédérale du Nigeria, dénommés “les deux parties” ;
Partant de leur volonté de promouvoir et de renforcer les relations bilatérales amicales, existant entre eux et la coopération dans le domaine des sports et des loisirs ;
Cherchant à encourager et développer les relations amicales, à travers l’échange de programmes au profit des participants aux activités sportives et de loisirs dans les deux pays ; 5 Moharram 1424 8 mars 2003 JOURNAL OFFICIEL Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Objectifs généraux
1. – Le présent accord constitue un cadre des opérations détaillées pour les programmes de coopération dans les domaines des sports et des loisirs, et ce, sur la base de l’échange et de l’intérêt commun.
2. – Les deux parties œuvrent à encourager et à faciliter le contact et la coopération entre les structures sportives existant dans les deux pays.
Article 2 Les domaines de coopération Les champs de coopération dans les domaines des sports et des loisirs sont déterminés comme suit : 1 — l’entraînement des sportifs et des équipes sportives ; 2 — la compétition sportive ; 3 — l’information et la recherche relative au sport et aux loisirs ; 4 — les sciences du sport et la médecine sportive ; 5 —la formation des entraîneurs ; 6 — le développement du sport et de l’éducation physique ; 7 — la gestion dans le domaine des sports ; 8 — le développement et la gestion des infrastructures ; 9 — la technologie sportive des infrastructures et des programmes ; 10 — l’échange des expériences dans le domaine de la réglementation, la gestion des structures sportives, la formation et l’information sportives.
Article 3 Types de coopération 1 – Conformément aux objectifs tracés dans l’article 2, les deux parties encourageront l’établissement de contacts et d’une coopération entre les organismes, les organisations et les personnes concernés dans les deux pays, et ce, dans les domaines prévus dans cet accord. 2 – Afin d’exécuter les dispositions de cet accord, il faut prendre en considération l’autonomie des organismes et institutions concernés. Il faut reconnaître la liberté de travail pour ces institutions et ces organismes et conserver leurs relations, et ce, conformément aux législations nationales des deux pays. 3 – A cet égard, les deux parties œuvrent à encourager la coopération à travers :
a) l’échange d’experts et fonctionnaires relevant des organismes gouvernementaux concernés, et d’entraîneurs, de gestionnaires et sportifs dans les domaines des sports et des loisirs ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 16 19
b) l’échange des moyens pédagogiques, relatifs aux sports et aux loisirs et le développement et la publication en commun des documents ;
c) l’échange d’informations relatives au développement du sport et des méthodes d’entraînement ;
d) la coopération dans les domaines scientifiques et de l’information relatifs aux sports ;
e) la participation mutuelle aux rencontres, conférences et symposiums organisés dans les deux pays.
Article 4 Arrangements financiers de l’accord Les arrangements financiers relatifs à l’application du programme d’action seront déterminés conformément à un accord commun entre les deux parties.
Article 5 L’application 1 – Pour l’application et le développement des programmes spécifiques dans le cadre de cet accord, les deux parties feront des propositions écrites. Chaque partie sera responsable de la coordination et de l’application de ces programmes dans son pays. 2 – Ces arrangements particuliers couvrent les sujets tels que la coopération, les procédures, le traitement de la propriété intellectuelle, le financement et d’autres questions. 3 – Les représentants des deux parties procèdent à une révision annuelle de l’opération de l’exécution de cet accord et élaborent un calendrier d’activités de coopération qui peuvent être réalisées.
Article 6 Amendement Le présent accord peut être amendé par consentement commun. Tout amendement entre en vigueur conformément aux mêmes procédures constitutionnelles requises pour cet accord dans les deux pays.
Article 7 Les différends Tout différend entre les deux parties, se rapportant à l’interprétation ou à l’application de cet accord, sera résolu à l’amiable par voie de consultation et/ou de négociation.
Article 8 Entrée en vigueur et durée de validité 1 – Le présent accord entre en vigueur après que chaque partie aura notifié à l’autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique, l’accomplissement des procédures constitutionnelles requises à cet effet. La date de son entrée en vigueur sera celle de la dernière notification. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 – Cet accord demeure en vigueur pour une période de trois (3) ans et sera renouvelé pour une période similaire qui sera convenue par les deux parties.
Article 9 Expiration 1 – En dépit des dispositions de l’article 8 (alinéa 2), l’une des deux parties peut mettre fin à cet accord en informant l’autre partie par écrit et à travers le canal diplomatique, et ce, six (6) mois à l’avance. 2 – La dénonciation de cet accord n’affectera pas l’achèvement de tout programme dont la réalisation a été engagée par les deux parties avant son expiration, sauf si les deux parties en conviennent autrement.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.
Fait à Abuja, le 14 janvier 2002, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique fédérale du Nigeria et populaire Le Ministre délégué chargé Le Ministre d’Etat des des affaires africaines affaires étrangères Abdelkader MESSAHEL Dobam ONIA —————#—————
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.