ج.ر عدد 94 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l’organisation précoopérative dans l’agriculture, p. 1058. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 70-152 du 14 octobre 1970 portant création d’un poste de secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres, p. 1059. Décret du 14 octobre 1970 portant nomination du secrétaire général de la Présidence du conseil des ministres, p. 1059. Décret du 14 octobre 1970 portant nomination du secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres, p. 1059. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-151 du 14 octobre 1970 portant définition des catégories de citoyens ‘ncorporables au titre du contingent de la classe 1971, p. 1059 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas, p. 1059.

1058 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas, p. 1061. Décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, p. 1061. Décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de wilaya, p. 1062. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-162 du 2 noveinbre 1970 portant statut de la coopération agricole, p. 1062. Décret n° 70-163 du 2 novembre 1970 relatif à la plantation de 200 ha de vigne à raisin de table en secteur privé, p. 1067. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 1068. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-72 du 2 novembre 1970 relative à l’organisation précoopérative dans l’agriculture. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée; Ordonne: CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Les groupements précoopératifs dans l’agri- Article 1°r. personnes culture sont des sociétés civiles particulières de , régies par la réglementation particulière à ce type de sociétés. les dispositions de la présente ordonnance et celles des textes pris pour l’application de celle-ci. Art. 2. Les groupements précoopératifs ont pour objet de faciliter - ou d’effectuer tous les travaux de production agricole intéressant leurs adhérents. Ils ont pour but de réaliser l’encadrement technique nécessaire des agriculteurs, de parvenir à une meilleure utilisation des facteurs de production et de promouvoir la coopération entre leurs membres. Ils sont ainsi appelés à faciliter l’adhésion des agriculteurs 1 aux formes d’organisation coopérative en aménageant une étape transitoire dans le processus de développement coopé ratif. Art. 3. Les groupements précoopératifs peuvent, pour satisfaire aux besoins exprimés par leurs membres, adhérer aux coopératives de services existantes ou en constituer et exécuter toutes opérations se rapportant à leur objet statutaire pourvu qu’elles ne modifient pas leur caractère de société civile. Art. 4. L’Etat favorise le développement des groupements précoopératifs au moyen d’une assistance financière, technique et administrative En particulier, il sera fait application de taux réduits aux prêts bancaires qui leur seront consentis. CHAPITRE II DES DIFFERENTES FORMES DE GROUPEMENTS PRECOOPERATIFS Art. 5. Les groupements précoopératifs sont constitués librement et gérés démocratiquement par des agriculteurs qui sont directement et personnellement engagés dans la production agricole ou l’élevage. Art. 6. Trois catégories de groupements précoopératifs peuvent être constituées : le groupement d’entraide paysanne le groupement agricole de mise en valeur le groupement agricole d’indivisaires Art. 7. - Le groupement d’entraide paysanne est constitué à l’initiative de dix exploitants au moins, dans le but d’entreprendre des tâches d’intérêt agricole en relation avec les programmes mis en œuvre par les pouvoirs publics et de stimuler la diffusion du progrès technique dans les campagnes. Il se propose de réaliser une meilleure organisation du travail, d’améliorer l’utilisation des moyens de production, d’encourager leur modernisation et de promouvoir ainsi la coopération entre ses membres. Art. 8. Le groupement agricole de mise en valeur est constitué par cinq exploitants au moins avec le concours ou àl’initiative de l’Etat ou des collectivités locales. Son financement au titre du capital d’exploitation et du fonds de roulement est assuré par l’Etat ou les collectivités locales et sa gestion assumée sous leur contrôle. Les membres du groupement peuvent recevoir une rémunération en fonction du travail fourni. Le groupement a pour objet la mise en valeur des terres qui ont été attribuées à ses membres et la réalisation de grands travaux d’aménagement foncier. Il a pour vocation de se transformer en coopérative dès qu’il aura constitué les réserves financières suffisantes pour exercer une gestion entièrement autonome. Art. 9. Le groupement agricole d’indivisaires est constitué par au moins 5 copropriétaires exploitants directs qui s’engagent pendant la durée statutaire de la société, à ne pas provoquer le partage de l’exploitation indivise. Cette forme de groupement est ouverte à tous les copropriétaires d’une exploitation indivise, quelle que soit la cause de l’indivision. Il a pour objet de maintenir l’unité économique de l’exploitation et de permettre aux indivisaires, exploitants directs, de poursuivre en commun sa mise en valeur. Art. 10. Des statuts-types établis par décrets, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, déterminent les dispositions particulières au groupement d’entraide paysanne, au groupement agricole de mise en valeur, et au groupement agricole d’indivisaires. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et font l’objet d’une autorisation d’activité prise par décision ministérielle et délivrée aux intéressés par les services agricoles de leur localité. Cette autorisation tient lieu d’agrément. Elle est matérialisée par l’inscription sur un registre spécial et l’attribution d’un numéro d’immatriculation. Art. 11. Les statuts particuliers de chaque groupement déterminent notamment l’objet, la dénomination, le siège, la circonscription et la durée du groupement. Ils fixent d’autre part, ses modalités d’organisation, de fonctionnement et son mode d’administration, ainsi que les droits et obligations, les conditions d’adhésion de retrait et d’exclusion des membres du groupement. Art. 12. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 13. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE.

10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1059 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret n° 70-152 du 14 octobre 1970 portant création d’un poste de secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 đu 18 djoumada I 1890 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est cree, a la Presidence du Conseil des ministres, un poste de secrétaire général adjoint. Art. 2. Le secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres est nommé par décret. Art. 3. - En cas d’empêchement du secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint est habilité à signer, au nom du Président du Conseil des ministres, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 14 octobre 1970 portant nomination du secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 64-334 du 2 décembre 1964 portant suppression des cabinets; Décrète : Article 1r. M. Mohamed Amir est nommé secrétaire général de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret du 14 octobre 1970 portant nomination du secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 cu 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Smail Hamdani est nommé secrétaire général adjoint de la Présidence du Conseil des ministres. Art. 2. Le présent décret prend effet à compter de la date de sa signature et sera publié au Journal officiel de la ‘République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 70-151 du 14 octobre 1970 portant définition des catégories de citoyens incorporables au titre du contingent de la classe 1971. Le Chef du Couvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu les ordonnances n” 65-132 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1068 portant institution d’un service national complétée par l’ordonnance n°, 60-6 du 18 février 1969; Vu le décret n° 69-20 du 18 février 1969 relatif au recensement et à l’incorporation dans le cadre du service national, notamment son article 14; Décrète : Article 1er. Sont incorporés au titre du premier contingent de la classe 1971: 1º les citoyens nés entre le 1er janvier 1951 et le 30 juin 1951 reconnus aptes au service national; 2º les citoyens déclarés sursitaires des classes 1969 et 1970 qui n’ont pas justifié de la poursuite de leurs études; 3º les citoyens des classes 1969 et 1970 déclarés « bons absents au service national » révisés et reconnus aptes au service national. Art. 2. Le haut commissaire au service national définira dans les catégories de citoyens visés à l’article 1 ci-dessus, les effectifs à incorporer, compte tenu des besoins arrêtés. Il fixera également les dates d’incorporation. Art. 3. Le présent déoret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et, notamment, ses articles 100 et 101; Décrète : Article 1er. Le budget de la wilaya et le compte administratif du wali sont établis suivant les normes du plan comptable général. Art. 2. - La section de fonctionnement du budget et du compte administratif comprend les dépenses et les recettes permanentes de la wilaya. Art. 3. La section d’équipement et d’investissement du budget et du compte administratif comprend : les dépenses et les recettes d’équipement public et collectif, les dépenses et les recettes d’équipement pour le compte de tiers, les mouvements financiers entre la wilaya et ses unités économiques. Art. 4. A l’intérieur de services pour la section de fonctionnement d’une part, programmes et opérations horsprogramme pour la section d’équipement et d’investissement d’autre part, les dépenses et les recettes sont classées suivant la numérotation décimale par comptes, articles et sous-articles. TITRE I NOMENCLATURE DES SERVICES - PROGRAMMES ET OPERATIONS HORS-PROGRAMME Art. 5. La section de fonctionnement comprend des services désignés ci-après, classés en 5 groupes, subdivisés en | chapitres :

1060 JOURNAL OFFICIEL DE LA Groupe 90 Services indirects :

  • Chapitres 900: Services financiers 901 Personnel permanent 902: Ensembles immobiliers et mobiliers (non productifs de revenus) 903: Travaux d’équipement effectués en régie

    904: Administration générale 905 Voirie de la wilaya 906: Réseaux de la wilaya 907 à 909: disponibles. Groupe 91 Services administratifs : » 910: Relations publiques » 911: Sécurité 912: Enseignement 913: œuvres sociales scolaires 914: Sports et jeunesse - beaux-arts 915 à 919: Disponibles. Groupe 92 Services sociaux : 920: Services et établissements sociaux à comptabilité distincte. 921: Services sociaux sans comptabilité distincte 922: Aide sociale directe 923: Hygiène publique et sociale 924 à 929: Disponibles. Groupe 93 Services économiques : 930: Interventions en matière agricole 931: Interventions en matière industrielle et commerciale 932: Interventions en matière touristique 933: Domaine privé de la wilaya productif de

    revenus 934: Services à caractère industriel et commercial de la wilaya (sans comptabilité distincte) 935 à 939: Disponibles Groupe 94 Service fiscal : 940: Impôts directs 941: Impôts indirects 942: Impôts d’enregistrement 943: Attributions du fonds de solidarité des wilayas 944 à 949: Disponibles Art. 6. La section d’équipement et d’investissement du budget et du compte administratif comprend les programmes et opérations. hors-programme désignés ci-après, classés en 3 groupes subdivisés en chapitres. Groupe 95 Programme de la wilaya:

  • Chapitres 950: Wilaya, daïras, autres bâtiments administratifs

    951: Voirie de la wilaya 952: Réseaux divers 953: Equipement scolaire, sportif et culturel

  • 954: Equipement sanitaire et social 955: Transports et communications 956: Services commerciaux et industriels 957: Equipement économique et rural

    958: Urbanisme et habitations Groupe 96 Programmes pour compte de tiers: -Chapitres 960: Programmes pour les établissements publics de la wilaya 961: Programmes pour les communes et leurs U.E.C. 962: Programmes pour les autres établissements publics 269: Programmes pour d’autres tiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1970 Groupe 97 Opérations hors-programmes : Chapitres 970: Opérations mobilières et immobilières horsprogrammes 971: Mouvements de dettes et de créances 979: Autres opérations hors-programmes. TITRE II NOMENCLATURE DES COMPTES DE DEPENSES ET DE RECETTES Art. 7. A l’intérieur de chaque groupe de services, programmes ou opérations hors-programme, les numéros de chapitres disponibles peuvent être affectés, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur. Art. 8. - A l’intérieur des services de la section de fonctionnement, ci-dessus désignés, article 5, les dépenses et les recettes sont classées dans les comptes ci-après : Dépenses classe 6: 60 Denrées et fournitures 61 Frais de personnel 62 Impôts et taxes 63 Travaux et services extérieurs 64 Participations, contingents et prestations au bénéfice de tiers 65 Allocations, subventions 66 Frais de gestion générale 67 Frais financiers 68 Dotations aux comptes d’amortissements et de provisions 69 Charges exceptionnelles Recettes classe 7: 70 Produits d’exploitation 71 Produits domaniaux 72 Produits financiers 73 Recouvrements, subventions et participations 74 Attribution du fonds de solidarité des wilayas 75 Impôts indirects’ 76 Impôts directs 77 T.U.V.A. 78 Réduction de charges 79 Produits exceptionnels Classe 8: 82 Charges et produits antérieurs (dépenses et recettes) 83 Prélèvements pour dépenses d’équipement et d’investissement 85 Résultats de l’éxercice. Article 9. A l’intérieur des programmes et opérations hors-programmes ci-dessus désignés, article 6, les dépenses et les recettes sont classées dans les comptes ci-après: Classes 0, 1 et 2: 06 Excédent d’équipement 10 Dotations 13 Subventions versées par la wilaya 14 Participations des tiers à des travaux d’équipement 16 Emprunts 17 Revenus du secteur économique 21 Biens meubles et immeubles 23 Travaux neufs et grosses réparations 24 Sinistres 25 Prêts à plus d’un an par la wilaya 26 Titres et valeurs 28 Dotations aux U.E.W. Art, 10. Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’intérieur fixe les conditions d’utilisation du compte 68 Dotations aux comptes d’amortissements et de provisions. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES Art. 11. Sont considérés comme dépenses fixées à la clôture de l’exercice: 1º Les engagements de dépenses de fonctionnement suivis de services faits au 31 décembre de l’année qui a donné son nom à l’exercice, qu’ils aient été ordonnancés ou non.

10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Les engagements de dépenses concernant les programmes terminés, suivis de services faits à la même date que ci-dessus (1°) 3º les engagements de dépenses concernant les opérations hors-programmes, suivis d’ordonnancements à la clôture de l’exercice. Art. 12. Les dépenses concernant les programmes et les opérations hors-programmes en cours d’exécution à la clôture de l’exercice, sont considérées comme fixées à un montant égal aux prévisions de chacune d’entre elles. Art. 13. Sont considérées comme fixées à la clôture de l’exercice, les recettes correspondant aux droits acquis par la wilaya au cours de l’année considérée, qu’elles aient ou non, donné lieu à émission de titres de recettes. Art. 14. Sont considérées, à la clôture de l’exercice, comme réalisées : Toutes les dépenses ordonnancées. Toutes les recettes ayant fait l’objet d’émission d’un titre de recettes. Art. 15. Sont considérées comme restant à réaliser, à la clôture de l’exercice: toutes les dépenses dont le montant est fixé et non ordonnancé. toutes les recettes dont le montant est fixé et qui n’ont pas fait l’objet d’émission d’un titre de recettes. Art. 16. Chaque chapitre et sous-chapitre de la section d’équipement et d’investissement est obligatoirement équilibré en dépenses et en recettes. Les recettes de ces chapitres et sous-chapitres sont grevées d’affectations spéciales. Art. 17. Un arrêté interministériel fixe le cadre budgétaire et détermine l’intitulé et le numéro de chaque subdivision: de chapitres en sous-chapitres divisionnaires et des comptes en articles et sous-articles. Le présent décret sera appliqué à l’ensemble des Art. 18. 1971, suivant des modalités wilayas à partir de l’exercice , définies par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances. Art. 19. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif, le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-155 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de garantie des wilayas. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la C.N.E.P.; Vu l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 64-227 du 10 août 1964; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 115; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Décrète : Article 1er. Le fonds de garantie des wilayas acquitte en dépenses : Les dégrèvements et les non-valeurs sur les impositions directes locales prononcées en cours de l’exercice. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1061 Les insuffisances des constatations par rapport aux prévisions des wilayas. Les frais d’assiette et de perception. Art. 2. - Pour exercer ces attributions, le fonds de garantie des wilayas perçoit en recettes : Le montant des participations des wilayas. Le produit des rôles supplémentaires et de régularisation des impositions directes locales émis au titre d’années antérieures. Le montant des plus-values des constatations par rapport aux prévisions des wilayas. Art. 3. Le taux de participation des wilayas au Fonds de garantie des wilayas est déterminé chaque année par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances en considération des résultats de la liquidation des impositions directes locales au cours de l’exercice précédent. Art. 4. Lorsque pour une année déterminée, la liquidation des impositions directes locales place le fonds de garantie des wilayas, compte tenu de ses recettes et de ses charges énumérées aux articles 1 et 2 ci-dessus, dans une position débitrice ou créditrice, le taux de participation applicable à l’exercice suivant, est révisé en hausse ou en baisse de façon à rétablir la neutralité de ce fonds envers le trésor ou les wilayas. Art. 5. Le directeur des impôts mandate chaque mois, au profit des wilayas, le douzième de leurs prévisions fiscales directes. Les mandats doivent faire apparaître le montant brut de l’acompte, la participation de la wilaya au fonds de garantie des wilayas et le net à payer. Art. 6. Le trésorier principal d’Alger verse aux trésoriers de la wilaya, comptables des wilayas, le montant brut des acomptes. Art. 7. Les trésoriers de wilaya prennent en recettes, le montant brut de l’acompte et versent à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, les participations de wilaya au fonds de garantie. Ces deux opérations donnent lieu à l’émission par les walis, de titres de recettes imputés sur le compte 75, impôt direct, pour le montant brut de l’acompte d’un mandat de paiement imputé sur l’article 640, participation à la wilaya au Fonds de garantie pour le montant de la participation correspondant à l’acompte versé. Art. 8. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, portant code de la wilaya et notamment ses articles 100 et 101; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas ; Décrète : Article 1er. Le prélèvement sur recettes de fonctionnement est affecté à la couverture des dépenses de la section d’équipement et d’investissement; son taux minimum est fixé chaque année, par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 2. - Le montant du prélèvement sur recettes de fonctionnement, peut être augmenté en cours d’exécution : 1º par la voie du budget supplémentaire, par utilisation de tout ou partie de l’excédent de la section de fonctionnement

1062 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1970 après modification des prévisions de recettes et de dépenses et incorporation des résultats de l’exercice précédent. 2º Par la voie d’autorisations spéciales à concurrence de l’excédènt de recettes de la section de fonctionnement du budget supplémentaire, éventuellement modifiée par des autorisations spéciales de recettes et de dépenses prises depuis le vote de ce budget. L’avis du trésorier de wilaya sur l’existence réelle de cet excédent, compte tenu des réalisations de recettes, doit être demandé au préalable, et joint à la délibération de l’assemblée populaire de la wilaya lors de son envoi au ministère de l’intérieur. Art. 3. Le prélèvement sur recettes de fonctionnement fait l’objet d’un ordonnancement pour ordre, dès le début de l’exercice pour le prélèvement effectué au titre du budget primitif et dès l’approbation du budget supplémentaire ou de l’autorisation spéciale pour les compléments du prélèvement prévus à l’article 2 du présent décret. Art. 4. Le prélèvement sur recettes de fonctionnement est porté au compte administratif de la wilaya comme dépenses réalisées à la section de fonctionnement pour le montant total des ordonnancements pour ordre. Il est de même porté comme recettes réalisées dans la section d’équipement et d’investissement pour le même montant. Art. 5. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif, le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 70-157 du 22 octobre 1970 fixant les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre ce l’intérieur et du ministre des finances, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Vu l’ordonnance n° 67-158 du 15 août 1967 modifiant et complétant la loi n° 64-227 du 10 août 1964 susvisée; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya et notamment son article 115; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas; Décrète : Article 1er. Les recettes qui alimentent le fonds de solidarité de wilaya sont constituées par des participations aux produits des taxes énumérées ci-dessous : Taxe unique globale à la production Taxe unique sur les véhicules automobiles Versement forfaitaire et impôts sur les traitements et salaires. Taxe sur l’activité industrielle et commerciale et droits fixes Taxe sur l’activité non commerciale et droits fixes Taxe additionnelle à l’abattage, ainsi que tous contingents et participations qui peuvent leur être affectés par la loi. Art. 2. - Le fonds de solidarité de la wilaya est chargé dans des conditions qui seront fixées par arrêté du ministre de de l’intérieur, de verser aux wilayas : 1º Une attribution annuelle de péréquation prélevée sur le produit des impositions désignées à l’article 1er ci-dessus. Cette attribution est destinée à la section de fonctionnement du budget de la wilaya. 2° Une subvention de voirie. 3º Des subventions d’équipement prises sur les ressources que la loi affecte à ce fonds; ces subventions sont destinées à la section d’investissement et d’équipement du budget de la wilaya. 4° Des subventions exceptionnelles aux wilayas dont la situation financière est particulièrement difficile ou qui ont à faire face à des évènements calamiteux ou imprévisibles. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Sétif, le 22 octobre 1970. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-162 du 2 novembre 1970 portant statut de la coopération agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée, portant statut général de la coopération; Vu l’ordonnance n° 69-38 da 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 69-16 du 15 février 1969 définissant les compétences et le fonctionnement des organes de l’autogestion dans l’agriculture; Décrète : Article 1er Les coopératives agricoles sont des organisations économiques et sociales de producteurs, constituées librement et gérées démocratiquement par les agriculteurs et les éleveurs. Elles doivent, en priorité, réaliser la mobilisation et l’encadrement des petits et moyens agriculteurs et éleveurs et les conduire des formes les plus simples d’entraide aux formes les plus étroites de coopération, dans tous les domaines de l’activité agricole. Les coopératives ont pour but d’unir et de coordonner le travail et les moyens des agriculteurs et éleveurs, afin de promouvoir de meilleures conditions de vie et d’emploi dans les campagnes. Elles constituent un instrument de modernisation des structures agricoles, d’amélioration des conditions de production et d’échange, de diffusion du progrès technique et culturel et de réalisation des objectifs de la planification nationale. L’Etat en favorise le développement au moyen d’une assistance financière, technique et administrative: Les règles relatives à leur constitution, leur organisation et leur fonctionnement, sont définies par les dispositions du présent décret. 1ère PARTIE DE L’ORGANISATION COOPERATIVE Art. 2. Les personnes physiques ou morales ayant la qualité d’expicitant agricole direct, qu’ils soient propriétaires ou non, peuvent s’associer dans l’une ou l’autre des formes coopératives définies ci-dessous. Art. 3. - La coopérative agricole d’exploitation en commun. Elle est constituée à l’initiative de cinq exploitants au moins qui, sur la base de la propriété individuelle de leurs terres, décident de travailler et d’utiliser, en commun, tout ou partie

10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA de celles-ci ou de leurs moyens de production. Elle peut effectuer toutes opérations d’achat et de vente entrant dans le cadre de son activité. Art. 4. La coopérative agricole de production. Elle est constituée à l’initiative de cinq exploitants, au moins, dans le but de former une seule exploitation, pour effectuer, en commun, toutes les opérations de production d’achat et de vente. Art. 5. La coopérative agricole de services. I) LA COOPERATIVE POLYVALENTE. Elle est constituée par deux, au moins, des organisations suivantes : coopérative agricole d’exploitation en commun, coopérative agricole de production, exploitation autogérée agricole, coopérative agricole de production d’anciens moudjahidine ainsi que tous autres groupements qui pourront être définis ultérieurement. A titre transitoire, la coopérative polyvalente peut être constituée par des personnes physiques ou les admettre à titre d’usagers. Elle a pour objet : la fourniture à ses adhérents de tous produits, équipements, instruments ou animaux nécessaires à leurs exploitations, la conservation, la transformation, le conditionnement et la vente des produits provenant des exploitations de ses adhérents ou de ses usagers, la création d’ateliers de services, de production artisanale ou industrielle,

  • la prise en charge de tous travaux d’amélioration foncière et agricole prévus par les pouvoirs publics et l’entretien des zones ainsi aménagées, la vulgarisation technique, l’information économique, la comptabilité et le conseil en gestion à ses adhérents. II) LA COOPERATIVE SPECIALISEE. Elle est constituée par des personnes physiques ou morales dans le but d’effectuer, à titre d’activité principale, l’une ou l’autre des opérations énumérées ci-dessus. La dénomination sociale de la coopérative doit mentionner l’activité principale qu’elle exerce, telle que coopérative agricole d’approvisionnement, coopérative agricole de commercialisation, coopérative d’artisanat agricole, coopérative agricole d’irrigation, coopérative agricole de comptabilité.. 2ème PARTIE DE LA REGLEMENTATION DES COOPERATIVES AGRICOLES Titre I DISPOSITIONS GENERALES Art. 6. Les coopératives agricoles sont des sociétés civiles particulières de personnes, à personnel et capital variables, régies par l’ordonnance nº 67-256 du 16 novembre 1967 susvisée et par les dispositions du présent texte. Art. 7. Les coopératives agricoles sont placées sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire est assisté dans sa mission, par un conseil supérieur de la coopération agricole composé paritairement de représentants. de l’administration, du Parti et des coopératives agricoles. Le conseil est consulté par le ministre de tutelle, sur toutes les questions d’intérêt général relatives à la coopération agricole. Le conseil examine les recours gracieux formulés par les coopératives non agréées et coumet son avis au ministre de tutelle. * Un décret pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera les modalités d’organisation, de fonctionnement, la composition et les attributions de ce conseil. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1063 Art. 8. Dans l’exercice de sa tutelle, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire dispose notamment des pouvoirs suivants : il accorde son agrément aux organismes coopératifs, il suit l’évolution et contrôle l’activité des coopératives sur les plans technique, comptable et juridique. Art. 9. Des statuts-types établis par décrets pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, réglementeront chacune des catégories de coopératives énumérées aux articles 3, 4 et 5 du présent décret. Art. 10. Les coopératives agricoles peuvent échanger entre elles, des services et des produits et mettre à la disposition les unes des autres, tout ou partie de leurs immeubles, matériel ou outillage. A titre exceptionnel, elles peuvent, avec l’autorisation du ministre de tutelle, acquérir pour revendre tous produits ne provenant pas des exploitations de leurs sociétaires ou de leurs usagers. Art. 11, Dans le cadre de la réglementation en vigueur, les relations entre les coopératives et les organismes de commercialisation et de services, sont fondées sur l’établissement et le respect de contrats qui précisent les droits et obligations de chacune des parties et fixent, en particulier, le prix de cession des produits et de prestations des services. Ces contrats sont conformes à des contrats-types établis par décrets pris sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Titre II CONSTITUTION, AGREMENT, DEPOT ET PUBLICITE Chapitre 1 Constitution et agrément Art. 12. La création de toute coopérative agricole doit être déclarée auprès des services agricoles de la daïra. A cet effet, trois mois, au moins, avant la date de réunion de l’assemblée générale constitutive, les fondateurs doivent déposer auprès de ces services, un dossier justifiant leur volonté de créer une coopérative et précisant son intérêt économique, ses possibilités d’activité et les concours éventuels d’ordre financier et technique qui lui sont nécessaires. Art. 13. La création de la coopérative est constatée par un acte notarié ou sous seing privé. Art. 14. - L’assemblée générale constitutive dost approuver les statuts, certifier exacte la liste des souscriptions du capital et l’état des versements effectués et procéder à l’élection des administrateurs et du commissaire aux comptes. Elle doit s’assurer, à cette occasion, que tous répondent aux conditions définies aux articles 48 et 58 du présent décret. L’assemblée constitutive suit les règles des assemblées générales extraordinaires. Art. 15. Les coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par décision du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, après avis du conseil exécutif de la wilaya. A cet effet, elles formulent leur demande dans le mois de leur constitution définitive, en adressant au conseil exécutif de la wilaya, un dossier comprenant une copie de leurs statuts et du procès-verbal de l’assemblée générale constitutive auquels sont annexés la liste des souscriptions du capital initial et l’état des versements effectués par les coopérateurs ainsi que la liste des administrateurs et commissaire aux comptes et, le cas échéant, du directeur, avec l’indication de leurs professions et domiciles. L’agrément peut être refusé en cas d’irrégularité des formalités de constitution, de non-conformité des statuts de la coopérative ou de l’union de coopératives aux statuts-types et d’inobservation des prescriptions législatives ou réglementaires. Un numéro d’immatriculation est attribué à chaque coopérative ou union de coopératives agréée qui doit obligatoirement figurer sur tous les documents émanant de la société. Si dans le délai

1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1970 de 3 mois, à compter de la date de dépôt de la demande auprès du conseil exécutif de la wilaya, aucune décision n’a été prise, l’agrément sollicité est réputé acquis. Chapitre 2 Dépôt et publicité Art. 16. Dans le mois qui suit la décision d’agrément, chaque coopérative doit déposer au greffe du tribunal et au siège de la wilaya, une copie sur papier libre et en double exemplaire: de ses statuts,

  • de la liste des administrateurs et du directeur, avec indication de leurs professions et domiciles. Art. 17. Dans le même délai, chaque coopérative doit publier dans un journal d’annonces légales, un extrait de ses statuts précisant sa dénomination, son siège social, son objet, sa circonscription ainsi que la liste des administrateurs et du directeur. Art. 18. Les modifications apportées ultérieurement aux statuts ainsi que les actes ou délibérations dont résulte la dissolution de la coopérative ou qui fixent son mode de liquidation, sont soumis aux mêmes formalités d’agrément, de dépôt et de publicité, dans un délai d’un mois à partir de leur date. Art. 19. Les sociétés régulièrement agréées doivent adopter une dénomination sociale comportant les mots « coopérative agricole ». Aucun autre groupement ne pourra utiliser cette dénomination. Toute contravention aux dispositions du présent article sera punie des peines prévues à l’article 20 de l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de la coopération. Titre III DES SOCIETAIRES Art, 20. Les coopératives agricoles sont constituées par des personnes physiques ou morales, de droit public ou de droit privé, exerçant leur activité dans la production agricole, l’élevage, l’exploitation forestière ou l’artisanat rural. Sauf dispositions contraires de textes particuliers, les personnes physiques doivent être âgés de 21 ans révolus, jouir de leurs droits civiques et exercer leur activité professionnelle dans le ressort de la coopérative. Art. 21. L’adhésion et le retrait sont volontaires dans les coopératives agricoles. Toutefois, les personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant pour tout ou partie à l’Etat ou à d’autres collectivités publiques, sont tenues d’adhérer aux coopératives existantes ou d’en constituer pour assurer leur approvisionnement en biens de production, la commercialisation et la transformation de leurs produits et satisfaire leurs besoins en tous services correspondant à l’objet statutaire de ces coopératives. Art. 22. Les sociétaires d’une coopérative ne peuvent appartenir à une autre coopérative de même catégorie. Art. 23. Lors de leur adhesion, les sociétaires s’engagent, après avoir approuvé les statuts, à souscrire au capital social selon les règles fixées par les statuts et à utiliser les services de la coopérative pour toutes opérations qu’elle peut effectuer dans le cadre de son objet statutaire. Art. 24. Les sociétaires ont des droits égaux dans la gestion de la coopérative, sous réserve des dispositions prévues par l’article 37 pour les coopératives groupant à la fois des personnes physiques et des personnes morales Art, 25. - Les modalités d’adhésion, de retrait et d’exclusion des sociétaires, seront précisées par les statuts-types prévus ▲ l’article 9 du présent texte. Le décès, le retrait ou l’exclusion d’un sociétaire n’entraînent pas la dissolution de la société Celle-ci continue, de plein droit, entre les autres sociétaires, sous réserve du respect des dispositions statutaires.’ Art. 26. Il est tenu au siège de chaque coopérative, un registre des sociétaires, sur lequel ceux-ci sont inscrits par ordre chronologique d’adhésion. Art. 27. Les coopératives peuvent, après avoir satisfait aux besoins de leurs membres, admettre des tiers non sociétaires, à bénéficier de leurs services, dans les conditions déterminées par leurs statuts et leur réglement intérieur. Si elles font usage de cette faculté, elles sont tenues de les recevoir pour associés, dans le cas où ils en font la demande. Titre IV DU CAPITAL Art. 28. - Le capital des coopératives agricoles est constitué par des parts sociales nominatives et indivisibles souscrites par chacun des coopérateurs. L’Etat ou d’autres collectivités publiques peuvent, en outre, faire apport en jouissance de biens meubles et immeubles, selón des modalités qui seront fixées ultérieurement. Les statuts fixent pour chaque coopérative : la valeur nominale des parts sociales dont le montant ne peut être inférieur à 5 DA, ni supérieur à 50 DA, le nombre de parts souscrites par chaque sociétaire, les conditions de libération des parts dans un délai qui ne peut excéder cinq ans, à compter de leur souscription. Chaque sociétaire doit libérer, au moment de la constitution de la coopérative, au moins la moitié des parts qu’il a souscrites . Les coopérateurs peuvent librement effectuer un apport supérieur, au moment exigible statutairement. Art. 29. La libération des parts s’effectue au moyen, soit d’un paiement en argent, soit d’apports en nature. Art. 30. - Aucun dividende ou intérêt ne peut être attribué aux parts sociales. Art. 31. La cession de parts entièrement libérées doit être approuvée par l’assemblée générale, selon des modalités qui seront précisées par les statu’s-types. Elle ne peut s’effectuer qu’entre un sociétaire et un autre sociétaire ou un tiers dont l’adnésion à la coopérative a été préalablement acceptée par l’assemblée générale. Art. 32. Sous réserve des dispositions prévues par les statuts ou le règlement intérieur de chaque coopérative, tout sociétaire qui se retire ou est exclu de la coopérative, peut obtenir le remboursement des parts sociales qu’il a souscrites, dont le montant est réduit, le cas échéant, en proportion des pertes subies par la société. Toutefois, le conseil d’administration peut différer, si la situation de la coopérative le justifie, le remboursement des parts durant un délai n’excédant pas deux ans. Art. 33, Le capital peut être augmenté par l’adhésion de nouveaux membres ou par la souscription de nouvelles parts décidée par l’assemblée générale des sociétaires. Aucune augmentation de capital ne peut s’effectuer par incorporation des réserves. Art. 34. Le capital social est diminué du montant des parts remboursées aux sociétaires démissionnaires ou exclus. Si le capital est réduit à moins du tiers du montant le plus élevé atteint depuis la constitution de la société, une assemblée générale extraordinaire doit statuer sur la dissolution de la coopérative. Lorsque l’assemblée générale prononce la continuation de la société, cette décision est soumise à l’approbation du ministre de tutelle. Titre V ADMINISTRATION, GESTION, CONTROLE Art. 35. Les organes de gestion des coopératives agricoles sont :

10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’assemblée générale, le conseil d’administration,

  • et, le cas échéant, le directeur. Chapitre 1 L’assemblée générale Art. 36. L’assemblée générale est formée par l’ensemble des sociétaires. Elle se réunit en session ordinaire, au moins deux fois par an, ou en session extraordinaire. Un représentant du Parti assiste à l’assemblée générale extraordinaire. Art. 37. Chaque sociétaire, présent ou représenté, ne dispose que d’une voix à l’assemblée, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il a souscrites. En cas de vote par procuration, le sociétaire mandaté ne peut disposer que de trois voix, la sienne comprise. Les statuts des coopératives composées de personnes physiques et morales, pourront attribuer à chaque sociétaire un nombre de voix qui sera fonction, soit de i’effectif de chaque groupement adhérent, soit de l’importance des affaires traitées avec la coopérative, soit d’une combinaison de ces critères. Toutefois, le nombre des voix attribuées à chaque sociétaire, ne pourra dépasser le dixième du nombre des membres de la coopérative. Art. 38. La convocation à l’assemblée générale indiquant le lieu, la date et l’heure de sa réunion ainsi que son ordre du jour, est notifiée quinze jours, au moins, avant la date prévue de la réunion à chaque sociétaire. Art. 39. L’assemblée générale ordinaire se réunit, au moins, deux fois par an, sur convocation du président du conseil d’administration. Une de ces réunions doit avoir lieu obligatoirement dans les trois mois qui suivent la clôture de l’exercice. Elle a notamment pour rôle : de déterminer la politique d’équipement et de fixer le plan d’activité de la coopérative. conformément aux objectifs de la planification nationale, d’examiner, en vue d’un règlement à l’amiable, tous conflits survenus entre ses membres ou entre ceux-ci et la coopérative, de désigner et de révoquer, au scrutin secret, les administrateurs et le commissaire aux comptes, d’examiner et d’approuver ou de rectifier, en fin d’exercice, le bilan et les rapports d’activité, de procéder à l’affectation des résultats. Elle se prononce, en outre, sur les demandes d’adhésion à la coopérative. Art. 40. L’assemblée générale extraordinaire est convoquée, avec un ordre du jour limitatif, à l’initiative du ministre de tutelle, du conseil d’administration, du commissaire aux comptes ou d’un tiers, au moins, des membres de la coopérative. Elle procède à l’examen de toute question qui met en cause l’existence ou le fonctionnement normal de la coopérative; elle délibère, notamment, sur la dissolution de la société et la modification de ses statuts. Art. 41. Il est tenu, au siège de la coopérative, sous la responsabilité du président, un registre spécial sur lequel sont portés le procès-verbal de chaque réunion de l’assemblée ainsi que la feuille de présence signée par tous les membres présents. Art. 42. Pour permettre à l’assemblée générale ordinaire de délibérer valablement, le nombre de sociétaires présents ou représentés, doit être, au moins, égal à la moitié de celui des sociétaires inscrits à la date de la convocation. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée doit être réunie dans le mois qui suit la première. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1065 La seconde assemblée délibère, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité simple des voix exprimées. Art. 43. - L’assemblée générale extraordinaire peut statuer si les deux-tiers des membres de la coopérative sont présents ou représentés. Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée générale est réunie dans le même délai que pour l’assemblée ordinaire. Elle doit rassembler ia moitié des sociétaires. Sur troisième convocation, aucun quorum n’est exigé. Les décisions de l’assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité des deux-tiers des voix exprimées. Art. 44. Dans les coopératives qui comptent moins de vingt-cinq adhérents, l’assemblée générale peut administrer directement la coopérative, sans autre intermédiaire et son président peut exercer le rôle dévolu au conseil d’administration, Chapitre 2 Le conseil d’administration Art. 45. Le conseil d’administration de la coopérative comprend de 3 à 12 membres élus au scrutin secret pour 3 ans par l’assemblée généraje parmi ses membres. Il peut être révoqué par celle-ci. Il est renouvelable par tiers tous les ans. Les administrateurs sortants sont toujours rééligibles. Dans le cas où la coopérative comprend à la fois des producteurs du secteur privé et du secteur socialiste, la représentation de chaque secteur au conseil d’administration est proportionnelle au volume des opérations qu’il effectue avec la coopérative. Art. 46.- En outre, dans les coopératives employant de dix à cinquante ouvriers et employés permanents, ceux-ci élisent un délégué qui siège au conseil d’administration, avec voix délibérative. Dans le cas où la coopérative compte plus de cinquante ouvriers et employés permanents, leur représentation, au sein du conseil d’administration, est portée à deux délégués, Art. 47. - Les fonctions d’administrateur sont exercées gratuitement. Toutefois, des indemnités pour les frais nécessités par l’exercice de leur mission peuvent leur être allouées par l’assemblée générale. Art. 48. Les administrateurs doivent remplir les conditions suivantes : être de nationalité algérienne, être majeur, résider effectivement dans le ressort de la coopérative, n’avoir de participation dans aucune entreprise de nature à nuire à leur indépendance, n’avoir été condamné ni pour crime ou délit de droit commun, ni pour infraction à la législation économique ou commerciale. En outre, les administrateurs ne peuvent être unis par des liens de parenté directs ou collatéraux du premier degré, sauf dérogation accordée par e ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 49. Peuvent assister aux réunions du conseil d’administration et des assemblées générales, avec voix consultative : le directeur de la coopérative, un représentant du conseil exécutif de la wilaya, toutes personnes qui pourront être choisies, en particulier, parmi les membres de l’assemblée populaire communale, des organisations de masse et des unions locales de coopératives. Art. 50. Le conseil d’administration se réunit, au moins, une fois par mois, sur convocation de son président.

1066 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1970 Il doit être convoqué toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. Les décisions du conseil sont prises en présence de la moitié au moins, de ses membres, sans que leur nombre soit inférieur à trois et à la majorité simple de ceux-ci. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. Art. 51, - Le conseil d’administration élit un président qui est obligatoirement choisi parmi les administrateurs sociétaires. Le président du conseil d’administration représente la coopérative en justice et dans tous les actes de la vie civile. veille à l’exécution des délibérations de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Art. 52. Le conseil d’administration dispose des pouvoirs de gestion et d’administration qui ne sont pas expressément réservés à l’assemblée générale et au directeur. il établit le règlement intérieur qu’il soumet à l’approbation de l’assemblée générale, -le cas échéant, il nomme et licencie le directeur de la coopérative, fixe ses attributions et sa rémunération, exception faite pour le cas prévu par l’article 55, alinéa 2, du présent texte,

  • il conclut tous marchés et contrats, -il décide, dans le cadre de la réglementation en vigueur, du niveau des prestations de service et des prix d’achat et de cession de tous produits, il reçoit les subventions et accepte les dons et legs, sous réserve d’approbation par le ministre de tutelle, -11 décide de la convocation de l’assemblée générale et arrête l’ordre du jour de ses réunions. Les questions déposées par le quart, au moins, des sociétaires de la coopérative, doivent être obligatoirement inscrites à l’ordre du jour, il établit chaque année un rapport d’activité qui est soumis à l’assemblée générale chargée d’examiner et d’approuver les comptes. Art, 53, Chaque réunion du conseil d’administration fait l’objet d’un procès-verbal dont l’original est conservé au siège de la coopérative. Art. 54. Les administrateurs sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la coopérative ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux coopératives, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Leur responsabilité. pénale peut être engagée conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 modifiée portant statut général de ta coopération. Chapitre 3 Le directeur Art. 55. Le conseil d’administration peut nommer un directeur. Toutefois, pour les coopératives créées entre personnes physiques ou morales auxquelles a été confiée la jouissance ou la gestion de biens meubles ou immeubles appartenant pour tout ou partie à l’Etat ou à d’autres collectivités publiques, le directeur est nommé et sa rémunération fixée par le ministre de tutelle, sur proposition du conseil d’administration. L’assemblée générale peut demander sa révocation pour faute grave commise dans sa gestion. Un texte ultérieur déterminera les modalités de recrutement des directeurs de coopératives et fixera leur statut. Art. 56. Dans le cas prévu à l’article précédent, le directeur assure la gestion courante de la coopérative, conformément aux décisions du conseil d’administration. il exerce son autorité sur l’ensemble du personnel salarié dans le cadre de la réglementation en vigueur, il signe les pièces d’engagement financier et les ordres de paiement, conjointement avec le président ou tout autre administrateur désigné, à cet effet, par le conseil. Le directeur est responsable de la bonne tenue de tous les documents comptables. Il assure le secrétariat des réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration. Chapitre 4 Le commissaire aux comptes Art, 57. Un commissaire aux comptes est désigné pour deux ans, au scrutin secret par l’assemblée générale, Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Si le commissaire désigné ne remplit pas sa mission dans les conditions satisfaisantes ou si le poste demeure vacant pour quelque cause que ce soit, le conseil exécutif de la wilaya peut désigner d’office un représentant chargé d’assumer cette fonction, jusqu’à l’assemblée générale suivante. Art. 58. La fonction de commissaire aux comptes est incompatible avec celle d’administrateur ou de directeur de la coopérative. D’autre part, ne peut être onoisi comme commissaire : le parent, l’allié ou le conjoint d’un administrateur, une personne qui a été condamnée, soit pour crime ou délit de droit commun, soit pour infraction à la législation économique ou commerciale. Art. 59. Le commissaire aux comptes a pour mandat de surveiller la régularité des opérations financières et notamment de vérifier les livres, la caisse, les inventaires et le bilan de la coopérative. Il établit un rapport annuel sur son activité qui est adressé à l’assemblée générale, au président du conseil d’administration et au conseil exécutif de la wilaya. Art. 60. Le président du conseil d’administration de la coopérative devra transmettre chaque année au conseil exécutif de wilaya et aux assemblées populaires communales intéressées : un exemplaire du rapport du conseil d’administration, un exemplaire du bilan et du compte d’exploitation, un exemplaire du rapport du commissaire aux comptes, un exemplaire du procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale qui a procédé à l’examen et à l’approbation des comptes. Titre VI DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 61. L’exercice financier de la coopérative est annuel. L’ouverture et la clôture de l’exercice sont fixées statutairement. Les statuts de chaque coopérative déterminent, d’autre part, la nature, l’assiette et le taux de ses ressources. Art. 62. La comptabilité des coopératives agricoles est tenue conformément aux plans comptables en vigueur. Dans le cas où une coopérative poursuit plusieurs objets, un compte d’exploitation distinct doit être établi pour chacun d’eux. Art. 63. A la clôture de chaque exercice et sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale décide, s’il y a lieu, de l’affectation des excédents dégagés par l’activité de la coopérative. Les excédents sont constitués par les produits de l’exercice, déduction faite des charges d’exploitation et des frais généraux de la coopérative, y compris tous amortissements et provisions.

10 novembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il sera également tenu compte, dans le calcul des excédents des pertes et profits exceptionnels de l’exercice et des pertes et profits des exercices antérieurs. Art. 64. Il est prélevé sur les excédents annuels, les sommes nécessaires à l’alimentation des fonds coopératifs qui seront pourvus selon les modalités et l’ordre de priorité indiqués ci-dessous, Ces prélèvements sont fixés comme suit : 10% jusqu’à ce que le fonds de réserve légale ainsi constitué ait atteint le double du montant du capital social, 20% jusqu’à la constitution d’un fonds de roulement, au moins égal au 1/3 des charges totales d’exploitation de la coopérative, 5% versés au fonds national de la coopération. Le reliquat est réparti sous forme de ristournes ou affecté à des fonds créés sur décision de l’assemblée générale. La répartition sous forme de ristournes s’effectue au prorata des opérations traitées par chaque sociétaire avec la coopérative ou en fonction du travail fourni par chacun, selon les modalités fixées par les statuts-types. Art. 65. Les excédents résultant d’opérations effectuées avec des tiers non sociétaires, ne peuvent faire l’objet de ristournes et sont obligatoirement portés en réserves. Art. 66. L’assemblée générale peut décider de différer la distribution de ristournes pendant une période qui ne peut excéder cinq ans, afin de financer les activités de la coopérative. Les ristournes différées pourront porter intérêt dont le plafond sera fixé par le ministre de tutelle. L’assemblée générale peut créer un fonds de primes pour le personnel salarié. Titre VII DISSOLUTION LIQUIDATION Art. 67. En cas de carence du conseil d’administration, de conflit entre les organes sociaux, d’inobservation des principes coopératifs ou de contraventions légales, réglementaires ou statutaires, le ministre de tutelle peut convoquer une assemblée générale extraordinaire. Dans le cas où les décisions prises par l’assemblée générale s’avèrent inopérantes, le ministre de tutelle peut dissoudre le conseil d’administration et désigner un conseil provisoire de gestion, pour une durée ne pouvant excéder un an. Le conseil de gestion exerce, dans les mêmes conditions, les pouvoirs normalement dévolus au conseil d’administration. Toutefois, l’ancien conseil d’administration reste responsable pendant une durée de deux ans, des fautes qu’il a pu commettre au cours de sa gestion. Si au terme de ce délai, le fonctionnement normal de la coopérative n’est pas rétabli, une mesure de retrait d’agrément peut être décidée par le ministre de tutelle à son encontre. Art. 68. A l’expiration du terme fixé par les statuts ou, en cas de dissolution anticipée, l’assemblée générale extraordinaire règle, sur proposition du conseil d’administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs. Si la dissolution est provoquée par le retrait de l’agrément ministériel, une commission composée paritairement de représentants de la coopérative et de représentants du ministre de tutelle est chargée de procéder aux opérations de liquidation. Art. 69. En cas de dissolution, l’actif net subsistant, après extinction du passif et renboursement du capital social libéré, est dévolu, par décision de l’assemblée générale, à d’autres coopératives agricoles. Art. 70. Dans le cas où la liquidation de la coopérative fait apparaître une perte d’actif, les coopérateurs sont conjointement responsables du remboursement des dettes contractées par la société en proportion de leur participation au capital social. Néanmoins, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital qu’il a souscrites, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1067 sauf en ce qui concerne le remboursement des prêts assortis d’une garantie de responsabilité solidaire. Titre VIII DES UNIONS DE COOPERATIVES Art. 71. Les coopératives peuvent constituer entre elles, pour la gestion de leurs intérêts communs, des unions locales régionales ou centrales régies par le présent décret. Art. 72. - Les unions de coopératives poursuivent le même objet que celui défini pour les coopératives agricoles à l’article 1er du présent décret. Elles ont pour but essentiel de grouper les moyens d’action des coopératives adhérentes afin de faciliter les différentes opérations qu’elles se proposent de réaliser. Art. 73. Les conditions de constitution, de fonctionnement et d’administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues pour les sociétés coopératives agricoles, sous réserve des dispositions énoncées aux articles suivants. Art. 74. Les assemblées générales des unions sont constituées par les délégués élus des coopératives adhérentes. Chaque délégué ne dispose que d’une voix. Toutefois, les statuts des unions peuvent attribuer à chaque coopérative adhérente, un nombre de voix déterminé, en fonction soit de l’importance de l’effectif de ses membres, soit de l’importance des affaires traitées avec l’union, soit d’une combinaison de ces deux critères. Art. 75. Le ministre de tutelle peut désigner des repré sentants au conseil d’administration d’une union de coopératives, sans que leur nombre excède le tiers des administrateurs. Art. 76. Les unions, précédemment définies, peuvent constituer, à l’effet de coordonner à long terme leurs activités, une union nationale de coopératives. Art. 77. Des statuts-types établis par décrets, pris sur proposition du ministre de tutelle, réglementeront les conditions de constitution et les modalités d’organisation et de fonctionnement des unions de coopératives. Titre IX DISPOSITIONS DIVERSES Art. 78. Les coopératives agricoles et leurs unions doivent, dans le délai d’un an, suivant la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, de l’arrêté fixant les statuts-types prévus aux articles 9 et 77, mettre leurs statuts en concordance avec les dispositions du présent décret et des textes pris pour son application. Ar. 79. Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les dispositions du présent décret. Art. 80. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 81. Le présent décret sera publié au Journal officid de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE Décret n° 70-163 du 2 novembre 1970 relatif à la plantation de 200 ha de vigne à raisin de table en secteur privé. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le code du vin et notamment ses articles 91 et suivants : Vu l’ordonnance n° 68-70 du 21 mars 1968 portant création et organisation de l’institut de la vigne et du vin et notamment son article 2; Vu le décret n° 70-113 du 1er août 1970 relatif à la plantation des vignes-mères, la production, la circulation et la distribution des bois et plants de vigne; Vu le décret n° 70-114 du 1er août 1970 concernant la liste des cépages (pieds-mères, raisins de cuve, raisins table raisins secs) à cultiver en Algérie ;

1068 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1970 Sur proposition du ministre de l’agriculture et de la réforme b) l’engagement de livrer au marché des raisins de table, agraire, Décrète : Article 1°r. Pour la campagne viti-vinicole 1970-1971, des droits de plantation de vigne à raisin de table sont attribués dans la limite de 200 ha, pour l’ensemble du territoire national aux exploitants de secteur privé. Art. 2. Le directeur de l’institut de la vigne et du vin étudie les demandes d’obtention de droits de plantations auxquelles il donne toute suite utile. Ces demandes établies, conformément au modèle-type de l’institut de la vigne et du vin, doivent être adressées avant le 1er décembre 1970 à cet organisme. Art. 3. La demande doit être établie par parcelle ou partie de parcelle à planter en un même cépage. L’exploitant n’est pas autorisé à : 1º planter plus de deux cépages; 2º planter moins de 50 ares ou plus de deux hectares. Art. 4. La demande de plantation comporte: a) l’engagement de ne planter que des racinés ou des greffés soudés provenant des pépinières contrôlées par l’institut de la vigne et du vin. En cas d’insuffisance de plants provenant de ces pépinières, l’autorisation de plantation du bénéficiaire sera reportée à l’année suivante; la production obtenue sur les plantations, en application du présent décret. Art. 5. La liste des viticulteurs, bénéficiaires des droits de plantation, est transmise par l’institut de la vigne et du vin, avant le 1er janvier 1971 aux autorités suivantes : le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, le ministre des finances, le conseil exécutif de la wilaya, le directeur régional des impôts indirects et taxes sur le chiffre d’affaires, le directeur de l’agriculture de la wilaya. Art. 6. - Les bénéficiaires d’autorisations de plantations sont soumis au contrôle des agents de l’institut de la vigne et du vin et de la direction des impôts et de l’organisation foncière, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 7. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 novembre 1970. Houari BOUMEDIENE AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR WILAYA DE MOSTAGANEM DAIRA DE TIGHENNIF COMMUNE DE HACHEM Alimentation en eau potable du centre de Zelamta Fourniture de canalisations Un appel d’offres est ouvert en vue de la fourniture de canalisations pour l’alimentation en eau potable de Zelamta. Les fournitures comprennent : 1° Fourniture de 703 ml. de tuyaux en polyvinyle (diamètre 100). 2º Fourniture de 2059 ml. de tuyaux en polyvinyle (diamètre 60). 3º Pièces spéciales (coudes, tès, vannes etc…) Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, pourront retirer le dossier à la subdivision de l’hydraulique de Mascara. La date de remise des soumissions est fixée au 28 novembre 1970 à 18 heures. TRAVAUX COMMUNAUX Alimentation en eau potable du centre de Zelamta Un appel d’offres est ouvert en vue de l’exécution des travaux suivants : Alimentation en eau potable, du centre de Zelamta. • Ouverture de tranchées et pose de canalisation», Les entreprises intéressées par cet appel d’offres, pourront retirer le dossier à la subdivision de l’hydraulique de Mascara. La date de remise des soumissions est fixée au 28 novembre 1970 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et MINISTERE DE L’INFORMATION RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’adjudication La radiodiffusion télévision algérienne procèdera à la vente de 3 lots de pièces détachées pour véhicules. 1er Lot: pièces détachées pour Renault 1 400 kgs 2ème Lot: > > pour Citroen 2 CV

  • 3ème Lot: > pour Citroen ID 19. Les adjudicataires doivent se présenter à la R.T.A., 1, rue du Danemark pour y retirer le cahier des charges, avant la visite des lots qui aura lieu au garage de la radiodiffusion télévision algérienne, 21 Bd des Martyrs, Alger. Les offres devront parvenir sous pli cacheté en recommandé au directeur de l’administration générale de la R.T.A. avant le 25 novembre 1970. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DIRECTION DE L’ACTION SANITAIRE Sous-direction de la construction et de l’équipement Le ministère de la santé publique lance un appel d’offres n° 13-70 en vue de l’acquisition de 40 appareils dentaires pour l’institut odonto-stomatologie du centre hospitalier et universitaire de Mustapha Alger. Les soumissions doivent parvenir au ministère de la santé publique direction de l’action sanitaire 52 Bd Mohamed V Alger, au plus tard vingt (20) jours après la publication de l’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la sous-direction de la construction et de l’équipement, 33 Bd Mohamed V, 1° étage Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek