CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-390 du 22 octobre 1991 portant ratification de l’accord sur les colis postaux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne Populaire Socialiste la Grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991, p. 1683. Décret présidentiel n° 91-391 du 22 octobre 1991 portant ratification de protocole relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 20 juin 1991, p. 1685 DECRETS Décret présidentiel n° 91-397 du 22 octobre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat, p. 1685
1682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel n° 91-398 du 22 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie, p. 1688 Décret exécutif nº 91-392 du 22 octobre 1991 portant transfert du siège de la commune de Lazrou (wilaya de Batna), p. 1690 Décret exécutif n° 91-393 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture, p. 1690 Décret exécutif n° 91-394 du 22 octobre 1991 portant création de chambres d’agriculture de wilaya, p. 1691 Décret exécutif n° 91-395 du 22 octobre 1991 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, p. 191 Décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, p. 1693 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de conseiller aux affaires politiques auprès du Président de la République, p. 1696 Décrets présidentiels du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1696 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères, p. 1698 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’« Amérique » au ministère des affaires étrangères, p. 1698 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères, p. 1698 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur des pays arabes au ministère des affaires étrangères, p. 1699 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie occidentale au ministère des affaires étrangères, p. 1699 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1699 Décrets présidentiels du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1699 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères, p. 1699 | Décrets présidentiels du 1er octobre 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire, p. 1699 Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères, p. 1700 Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination de juges, p. 1700 Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination de procureurs de la République adjoints, p. 1701 Décret présidentiel du 15 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au secrétariat général du gouvernement, p. 1701 Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, p. 1701 Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération à la direction générale de la fonction publique, p. 1701 Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la fonction publique, p. 1701 Décret exécutif du 16 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, p. 1701 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté ministériel du 30 septembre 1991 métant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères, p. 1702 MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant : définition des modalités de prélèvement d’échantillons et des modèles d’imprimés du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, p. 1702 Arrêté du 26 mai 1991 relatif aux prix du ciment hydraulique, p. 1703 MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1er octobre 1991 portant nomination du Chef de cabinet du ministre de l’éducation, p. 1704 Arrêté du 1er octobre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation, p. 1704 MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 1 octobre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales, p. 1704
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1683 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 91-390 du 22 octobre 1991 portant ratification de l’accord sur les colis postaux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 74-11°; Vu la loi n° 89-04 du 1er avril 1989 portant approbation du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu le décret présidentiel nº 89-54 du 2 mai 1989 portant ratification du traité constitutif de l’Union du Maghreb Arabe (U.M.A), signé à Marrakech le 10 radjab 1409 correspondant au 17 février 1989; Vu l’accord sur les colis postaux entre les Etats de ‘l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la | ⚫⚫grande les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991; Décrète : Article 1or. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord sur les colis postaux entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe, signé à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande, les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ACCORD CONCERNANT LES COLIS POSTAUX ENTRE LES ETATS DE L’UNION DU MAGHREB ARABE la République algérienne démocratique et populaire, la Grande Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, la République tunisienne, le Royaume du maroc, la République islamique de mauritanie. Se basant sur le traité portant création de l’Union du Maghreb Arabe et notamment son article trois (3), Œuvrant dans le sens de la réalisation des objectifs de l’Union et en application de son programme, Soucieux de renforcer la coopération entre eux dans le domaine des postes et de faciliter la coopération et la communication entre les Etats de l’Union, Conformément aux dispositions de l’accord postal entre les Etats de l’Union du Maghreb Arabe et aux dispositions de l’arrangement concernant les colis postaux de l’union postale universelle, Sont convenus de ce qui suit : Article 1” CONTENU DE L’ACCORD Le présent accord définit les dispositions concernant les échanges en matière de colis postaux entre les administrations des Etats de l’Union du Maghreb Arabe, sans que celles-ci ne soient en contradiction avec les règles applicables dans le régime intérieur de chaque pays. Article 2 ECHANGE DE COLIS POSTAUX Les administrations postales des Etats membres échangeront les colis postaux par l’intermédiaire des bureaux d’échange compétents. Article 3 TARIFICATION ET QUOTE-PART 1/ Les colis échangés entre deux administrations sont soumis, aux quotes-parts postales, de l’expéditeur et du destinataire, déterminées pour chaque Etat et pour chaque colis comme suit : jusqu’à 1 Kg.. .1, 47 DTS de 1 à 3 Kg…….. 1,84 DTS de 3 à 5 Kg…. .2,21 DTS de 5 à 10 Kg………… .2,75 DTS de 10 à 15 Kg… ..3,31 DTS de 15 à 20 Kg……… ……3,68 DTS 2/ Tous les colis échangés entre les Etats de l’Union, ou transportés à travers ces Etats, sont exonérés des frais de transport interne.
1684 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 Article 4 SURTAXES La tarification du régime intérieur est applicable en matière de surtaxes pour les colis postaux échangés entre les Etats de l’Union. Article 5 COLIS ABANDONNES ET EN SOUFFRANCE Les dispositions du régime intérieur sont applicables à cette catégorie d’objets. Article 6 TAXES AERIENNES ET SURTAXES Les surtaxes à appliquer aux colis postaux transportés par voie aérienne sont calculées sur la base de 1000 grs maximum. Article 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LES COLIS POSTAUX TRANSPORTES PAR VOIE AERIENNE Toutes les dispositions applicables aux transportés par voie de surface sont valables pour les transportés par voie aérienne sauf indications contraires. Article 8 INFORMATIONS Chaque administration doit communiquer aux autres administrations de l’Union : a/ le tableau (CP1) et toutes modifications ultérieures qui peuvent intervenir. b/ le tableau (CP21) et toutes modifications ultérieures qui peuvent intervenir. c/ les statistiques et toutes les données clarificatives concernant le service des colis postaux (voie de surface et voie aérienne). d/ les noms des bureaux d’échange. Une copie des informations précitées doit être communiquée à la présidence de la commission des postes et des services financiers postaux. Article 9 IMPRIMES ET SACS DE COLIS POSTAUX Les dispositions de l’arrangement universel des colis postaux sont applicables en matière d’imprimés et des sacs de colis postaux.
Article 10 APPLICATION DE LA CONVENTION UNIVERSELLE DES COLIS POSTAUX ET DE SON REGLEMENT D’EXECUTION Les dispositions et les règles de la convention universelle des colis postaux de son réglement d’exécution et de son protocole final sont applicables pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent accord. Article 11 VALIDITE DES CONVENTIONS BILATERALES Les conventions bilatérales et multilatérales conclues entre les Etats de l’Union dans ce domaine demeurent valables; dans le cas où apparaissent des dispositions contraires, les dispositions du présent accord sont applicables. Article 12 REVISION DES DISPOSITIONS DE L’ACCORD Le présent accord est révisé à la demande de l’un des Etats membres de l’Union, après accord des autres membres. Cette révision entre en vigueur après ratification par tous les Etats’ de l’Union conformément aux dispositions de l’article suivant. Article 13 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Cet accord est soumis à ratification par tous les Etats membres conformément aux dispositions en vigueur, dans chacun des Etats membres. Il n’entrera en vigueur qu’après le dépôt des instruments de ratification auprès du secrétariat général de l’Union du Maghreb Arabe qui se chargera d’en faire notification aux Etats membres. Le présent accord a été signé en cinq (05) exemplaires originaux chacun d’eux faisant également foi, à Ras Lanouf, en Djamahiria Arabe Libyenne populaire socialiste la grande, les 23 et 24 châabane 1411 correspondant aux 9 et 10 mars 1991. P. La République P. La Djamahiria algérienne démocratique populaire socialiste et populaire, la grande Sid Ahmed GHOZALI. Ibrahim BECHARI ministre des affaires secrétaire du comité étrangères populaire pour les relations extérieures et la coopération internationale P. La République P. Le Royaume Tunisienne du Maroc Habibi BENYAHIA, Abdelatif FILALI ministre des affaires ministre d’Etat chargé étrangères des affaires étrangères et de la coopération P. La République islamique de Mauritanie Hasni OULD DIDI ministre des affaires étrangères et de la coopération
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 52 1685 Décret présidentiel n° 91-391 du 22 octobre 1991 portant ratification de protocole relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 20 juin 1991. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu le protocole relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 20 juin 1991; Décrète : Article 1er. Est ratifié le protocole relatif à la coopération financière et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Communauté économique européenne, signé à Bruxelles le 20 juin 1991. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. aile Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret présidentiel n° 91-397 du 22 octobre 1991 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaires pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-373 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de l’industrie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre vintg neuf millions cinq cent cinquante mille dinars (89.550.000 DA) applicable au budget du ministère de l’industrie et des mines et aux chapitres énumérés à l’état ‘annexé au présent décret. Art. 2. - Il est ouvert sur 1991 un crédit de quatre vingt neuf millions cinq cent cinquante mille dinars (89.550.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ». Art. 3. - Le ministre de l’économie et le ministre de l’industrie et des mines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Chadli BENDJEDID.
1686 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 ETAT ANNEXE N™ DES CHAPITRES LIBELLES Section I Services centraux TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie CREDITS ANNULES EN DA Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales. 4.920.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses. 500.000 31-81 Administration centrale Personnel coopérant Rémunérations principales 2.800.000 31-90 ! Administration centrale Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée Total de la 1ère partie 2ème Partie 50.000 8.270.000 Personnel Pensions et allocations diverses 32-01 Administration centrale - Rentes d’accident du travail. 40.000 Total de la 2ème partie. f 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 40.000 familial 500.000 30.000 1.000.000 1.530.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais… 1.100.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 34-03 Administration centrale - Fournitures… 34-04 Administration centrale Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement. 34-90 Administration centrale - Parc automobile 34-92 Administration centrale - Loyers. 300.000 700.000 700.000 50.000 200.000 1.980.000 34-97 Frais judiciaires Frais d’expertise indemnités dues par l’Etat…… Total de la 4ème partie…. 30.000 5.060.000
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 1687 ETAT ANNEXE N DES CHAPITRES LIBELLES 5ème Partie Travaux d’entretien CREDITS ANNULES EN DA 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 300.000 Total de la 5ème partie.. 6ème Partie 300.000 Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention à l’institut Algérien du pétrole (I.A.P). 24.250.000 36-02 Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (Ι.Ν.Η) Total de la 6ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 35.750.000 60.000.000 37-01 Administration centrale - Conférences et séminaires. 150.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 400.000 Total de la 7ème partie.. Total du titre III TITRE IV 550.000 75.750.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses et complément de bourses Indemnités de stages - Frais de formation Total de la 3ème partie. 4ème Partie Action économique – Encouragements 44-01 Contribution au centre de recherche pour hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) Total de la 4ème partie. Total du titre IV شا Total de la section I. 300.000 300.000 et interventions la valorisation des 13.500.000 13.500.000 13.800.000 89.550.000 Total des crédits annulés au budget du ministre de l’industrie et des mines ………………. 89.550.000
1688 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 Décret présidentiel n° 91-398 du 22 octobre 1991 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’énergie. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’économie, Vu la Constitution, notamment son article 74-6°; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi de finances complémentaire pour 1991; Vu le décret présidentiel du 24 septembre 1991 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complétentaires pour 1991, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 91-371 du 8 octobre 1991 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1991, au ministre de l’énergie; Décrète : Article 1. Il est annulé sur 1991, un crédit de quatre vingt neuf millions cinq cent cinquante mille dinars (89.550.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles Provision groupée ». Art. 2. Il est ouvert sur 1991 un crédit de quatre vingt neuf millions cinq cent cinquante mille dinars (89.550.000 DA) applicable au budget du ministère de l’énergie et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’économie et le ministre de l’énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Chadli BENDJEDID. ETAT ANNEXE N™ DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES Section I Services centraux TITRE III’ MOYENS DES SERVICES. 1ère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales…. 4.920.000 31-02 Administration centrale - Indemnités et allocations diverses…….. 500.000 31-81 Administration centrale - Personnel coopérant Rémunérations principales 2.800.000 31-90 Administration centrale Traitement des fonctionnaires en congé de longue durée Total de la 1ère partie 2ème Personnel Pensions 50.000 8.270.000 Partie et allocations diverses 32-01 Administration centrale - Rentes d’accident du travail. 40.000 Total de la 2ème partie.. 40.000
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1689 ETAT ANNEXE No DES CHAPITRES LIBELLES 3ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Charges sociales 33-01 Administration centrale - Prestations à caractère familial 500.000 33-02 Administration centrale - Prestations facultatives. 30.000 33-03 Administration centrale - Sécurité sociale Total de la 3ème partie 4ème Partie 1.000.000 193 1.530.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale - Remboursement de frais.. 1.100.000 34-02 Administration centrale - Matériel et mobilier 300.000 34-03 Administration centrale - Fournitures 34-04 Administration centrale - Charges annexes 34-05 Administration centrale - Habillement 34-90 Administration Centrale - Parc automobile 34-92 Administration centrale - Loyers. 700.000 700.000 50.000 200.000 1.980.000 34-97 Frais judiciaires Frais d’expertise - indemnités dues par l’Etat.. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 30.000 5.060.000 35-01 Administration centrale - Entretien des immeubles 300.000 Total de la 5ème partie…. 6ème Partie 300.000 Subventions de fonctionnement 36-01- Subvention à l’institut Algérien du pétrole (I.A.P). 24.250.000 36-02 Subvention à l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (Ι.Ν.Η) Total de la 6ème partie. 7ème partie Dépenses diverses 35.750.000 60.000.000 37-01 Administration centrale - Conférences et séminaires.. 150.000 37-02 Administration centrale - Versement forfaitaire 400.000 Total de la 7ème partie. …… Total du titre III 550.000 SOLE 75.750.000
1690 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 ETAT ANNEXE N° DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES TITRE IV ( INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale - Bourses et complément de bourses Indemnités de stages Frais de formation 300.000 Total de la 3ème partie. 300.000 4ème Partie Action économique Encouragements et interventions 44-01 Contribution au centre de recherche pour la valorisation des hydrocarbures et leurs dérivés (CERHYD) 13.500.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV Total de la section I. 13.500.000 13.800.000 89.550.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’énergie. 89.550.000 Décret exécutif n° 91-392 du 22 octobre 1991 portant transfert du siège de la commune de Lazrou (wilaya de Batna). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 portant organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune, notamment son article 4; Vu le décret n° 84-79 du 3 avril 1984 fixant les noms et les chefs-lieux des wilayas ; Vu le décret n° 84-365 du 1 décembre 1984 fixant la composition, la consistance et les limites territoriales des communes ; Décrète : Article 1”. - Le siège de la commune de Lazrou, sis en la localité de Lazrou est transféré à Mezreguène, au lieu dit « Koudiat Ouled El Hanchi ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-393 du 22 octobre 1991 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture ;
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N. 52 1691 Décrète : Article 1”. - L’article 36 du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 susvisé est modifié comme suit » : << Art. 36. - La gestion et le fonctionnement des chambres d’agriculture sont assurés par un secrétaire général. Le secrétaire général de la chambre nationale d’agriculture est nommé par décret pris sur proposition du ministre de l’agriculture. Le secrétaire général de la chambre d’agriculture de wilaya est nommé par arrêté du ministre de l’agriculture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes après consultation du conseil d’administration de la chambre ». Art. 2. - L’article 45 du décret exécutif n° 90-38 du 16 février 1991 est complété comme suit : « Art. 45. – Les chambres d’agriculture peuvent recevoir, à titre dotation, notamment les locaux abritant leurs services administratifs. Elles sont dotées d’un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances ». Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-394 du 22 octobre 1991 portant création de chambres d’agriculture de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel n° 91-198 du 5 juin 1991 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement, modifié et complété ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 | fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 portant statut général des chambres d’agriculture ; Décrète : Article 1”. Conformément aux dispositions du décret exécutif n° 91-38 du 16 février 1991 susvisé, il est créé une chambre d’agriculture dans les wilayas ci-après: Adrar, Batna, Biskra, Blida, Bouira, Tamanghasset, Alger, Saïda, Annaba, Médéa, Mascara, Oran, Illizi, Bordj Bou Arréridj, Tissemsilt, El Oued, Mila, Aïn Témouchent et Relizane. Art. 2. - Le siège de chaque chambre d’agriculture de wilaya est fixé au chef lieu de la wilaya. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire de la wilaya par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.
Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. : Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. Décret exécutif n° 91-395 du 22 octobre 1991 portant création d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi ; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 63-434 du 8 novembre 1963 portant création des centres de formation administrative (C.F.A. d’Alger, Oran, Constantine) ; Vu le décret n° 69-170 du 31 octobre 1969 portant création du centre de formation administrative de Béchar; 1 Vu le décret n° 76-135 du 23 octobre 1976 érigeant en centres de formation administrative, les centres annexes de Blida, El Asnam, Annaba, Batna, Sétif, Tébessa, Mostaganem, Saïda et Laghouat; Vu le décret n° 77-132 du 8 octobre 1977 érigeant en centres de formation administrative, les centres annexes de Adrar, Béjaïa, Biskra, Bouira, Djelfa, Guelma, Jijel, Mascara, M’Sila, Oum El Bouaghi, Sidi Bel Abbès, Skikda, Tamanghasset, Tiaret, Tizi Ouzou et Tlemcen; Vu le décret n° 81-12 du 31 janvier 1981 portant organisation et fonctionnement des centres de formation administrative;
1692 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 Vu le décret n° 84-103 du 5 mai 1984 portant rattachement des centres de formation administrative au ministère de la formation professionnelle et du travail; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 90-236 du 28 juillet 1990 portant érection d’établissements de formation en instituts nationaux de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Décrète : Article 1”. - Le présent décret a pour objet la création de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’Emdjez Edchiche (Skikda) et l’érection des établissements de formation professionnelle dont la liste est jointe en annexe du présent décret en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle régis par le décret n° 90-235 du 28 juillet 1990 susvisé. Art. 2. Les activités techniques et pédagogiques exercées par les établissements de formation professionnelle, visés à l’article 1ª ci-dessus et ne relevant pas des objectifs et de missions des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, continuent d’être assurées par les nouveaux établissements jusqu’à leur extinction. Art. 3. Les biens meubles et immeubles et les personnels de chaque établissement, reconverti sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle correspondant conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 4. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE LISTE DES ETABLISSEMENTS ERIGES EN INSTITUTS NATIONAUX SPECIALISES DE FORMATION
- Nouvelle création : WILAYA PROFESSIONNELLE (I.N.S.F.P.) DENOMINATION Skikda Institut national spécialisé de formation professionnelle des métiers de l’agriculture d’Emdjez Edchiche
- Etablissements érigés en L.N.S.F.P. : WILAYA ETABLISSEMENT I.N.S.F.P. correspondant Chlef Centre de formation administrative de Chlef I.N.S.F.P. de gestion de Chlef Laghouat Centre de formation administrative de Laghouat I.N.S.F.P. de gestion de Laghouat Béjaïa Centre de formation administrative de Béjaïa I.N.S.F.P. de gestion de Béjaïa Béchar Centre de formation administrative de Béchar I.N.S.F.P. de gestion de Béchar Blida Centre de formation professionnelle et d’apprentissage I.N.S.F.P. de panification de Blida de Blida Tébessa Centre de formation administrative de Tébessa I.N.S.F.P. de gestion de Tébessa Alger Centre de formation administrative d’Alger I.N.S.F.P. de gestion d’Alger Djelfa Centre de formation professionnelle et d’apprentissage I.N.S.F.P. des métiers du Cuir de Messaad de Messaad
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-62 1693 Décret exécutif n° 91-396 du 22 octobre 1991 modi- | fiant et complétant le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et d’apprentissage. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 74-112 du 10 juin 1974 portant création et fixant les statuts des centres de formation professionnelle, modifié et complété, par le décret n° 82-292 du 21 août 1982; Vu le décret n° 81-395 du 26 décembre 1981 portant création, organisation et fonctionnement des instituts de formation professionnelle; Vu le décret n° 81-396 du 26 décembre 1981 fixant la liste des instituts de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 fixant la liste des centres de formation professionnelle et d’apprentssage; Décrète : Article 1”. La liste des centres de formation professionnelle et d’apprentissage, jointe en annexe au décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 susvisé est modifiée et complétée pour les wilayas de Batna, Blida, Bouira, Djelfa, Sidi Bel Abbès, Médéa, Mostaganem, Mascara, El Bayadh, Bordj Bou Arreridj, El Tarf, Souk Ahras, Aïn Defla et Relizane, par la liste jointe en annexe du présent décret. Art. 2. - Est dissous et supprimé de la liste jointe en annexe au décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991 susvisé, le centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Médéa 1, quartier Béziouche- Médéa. Art. 3. L’ensemble des activités, moyens droits, obligations et les personnels du centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Médéa 1, dissous à l’article 2 ci-dessus sont transférés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, au centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Médéa 2, sis quartier Takbou. Art. 4. Les biens immeubles du centre de formation professionnelle et d’apprentissage de Médéa 1, sis quartier Béziouche, Médéa sont transférés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, à l’institut de formation professionnelle de Médéa. Art. 5. Les dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 octobre 1991.. Sid Ahmed GHOZALI. ANNEXE LISTE DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE ET D’APPRENTISSAGE DENOMINATION DU CENTRE 5 WILAYA DE BATNA 05.01: CFPA de Batna 1 05.02: CFPA de Batna 2 05.03: CFPA de Merouana 05.04: CFPA d’Arris 05.05: CFPA de Barika 05.06: CFPA de Aïn Touta 05.07: CFPA de Batna 3 05.08: CFPA féminin de Batna 05.09: CFPA de N’Gaous 05.10: CFPA d’El Madher 05.11: CFPA de Tazoult 05.12: CFPA de Batna 4 05.13: CFPA de Teniet El Abed SIEGE DU CENTRE Cité Chikhi, rue Sidi Houis, Batna 2, rue du Docteur Loucif, Batna Merouana Arris Barika Aïn Touta Batna Batna N’Gaous El Madher Tazoult Batna Teniet El Abed
1694 JOURNAL OFFICIEL DENOMINATION DU CENTRE 09 - WILAYA DE BLIDA
- 09.01: CFPA d’El Affroun 09.02: CFPA de Boufarik 09.03: CFPA de Larbaâ 09.04: CFPA de Sidi Moussa 09.05: CFPA de Meftah 09.06: CFPA de Mouzaïa 09.07: CFPA féminin de Blida 09.08: CFPA d’Ouled Yaich 09.09: CFPA de Soumâa 10 - WILAYA DE BOUIRA 10.01: CFPA de Bouira 1 10.02: CFPA de Bouira 2 10.03: CFPA d’Aïn Bessam 10.04: CFPA de Kadiria 10.05: CFPA de Bechloul 10.06: CFPA de Lakhdaria 10.07: CFPA de Sour El Ghozlane 10.08: CFPA féminin de Bouira 10.09: CFPA de Dirah 17 WILAYA DE DJELFA 17.01: CFPA de Djelfa 1 17.02: CFPA de Djelfa 2 17.03: CFPA d’Aïn Ousséra 17.04: CFPA de Hassi Bahbah 17.05: CFPA féminin de Djelfa 22 WILAYA DE SIDI BEL ABBES 22.01: CFPA de Sidi Bel Abbès 22.02: CFPA féminin de Sidi Bel Abbès 22.03: CFPA de Ben Badis 22.04: CFPA de Sfisef 22.05: CFPA de Télagh 22.06: CFPA de Ras El Ma 22.07: CFPA de Sidi Lahcène 26 WILAYA DE MEDEA 26.01: CFPA féminin de Ksar El Boukhari 26.02: CFPA de Ksar El Boukhari 26.03: CFPA de Béni Slimane 26.04: CFPA de Souaghi 26.05: CFPA de Tablat 26.06: CFPA d’Aïn Boucif 26.07: CFPA d’El Omaria 26.08: CFPA de Chellalet El Adhaoura 26.09: CFPA de Médéa 26.10: CFPA de Berrouaghia DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 ANNEXE (Suite) SIEGE DU CENTRE El Affroun 62, rue Cherchali Boualem, Boufarik Larbaâ Sidi Moussa Meftah Mouzaïa Blida Route de Soumâa, Ouled Yaich Rue Souidani Boudjemâa, Soumâa
Draâ El Bordj, Bouira Ferme école, Bouira Aïn Bessam Kadiria Bechloul Lakhdaria Sour El Ghozlane Bouira Dirah Cité cent maisons, Djelfa Djelfa Aïn Ousséra Hassi Bahbah Djelfa Cité Adim Fatima, Sidi Bel Abbès Sidi Bel Abbès Route nationale, Ben Badis Rue des Aurès, Sfisef Avenue Larbi Ben M’Hidi, Télagh Ras El Ma Sidi Lahcène Ksar El Boukhari Ksar El Boukhari Béni Slimane
- Souaghi Tablat Aïn Boucif El Omaria Chellalet El Adhaoura, Aïn Boucif Quartier Takbou, Médéa Berrouaghia
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 1695 ANNEXE (Suite) DENOMINATION DU CENTRE 27- WILAYA DE MOSTĄGANEM 27.01: CFPA de Mostaganem 27.02: CFPA de Sidi Ali 27.03: CFPA d’Aïn Tadlès 27.04: CFPA de Sidi Lakhdar 27.05: CFPA de Bouguirat 27.06: CFPA de Mostaganem 2 29- WILAYA DE MASCARA 29.01: CFPA de Mohammadia 29.02: CFPA de Ghriss 29.03: CFPA de Tighenif 29.04: CFPA de Sig 29.05: CFPA féminin de Mascara 29.06: CFPA de Mascara 29.07: CFPA d’El Hachem 29.08: CFPA de Bou Hanifia 29.09: CFPA de Mohammadia 2 29.10: CFPA de Sig 2 32- WILAYA D’EL BAYADH 32.01: CFPA d’El Bayadh 1 32.02: CFPA d’El Bayadh 2 32.03: CFPA d’El Bayadh 3 34- Wilaya de Bordj Bou Arreridj 34.01: CFPA de Bordj Bou Arreridj 34.02: CFPA de Ras El Oued 34.03: CFPA d’Aïn Taghrout 34.04: CFPA féminin de Bordj Bou Arreridj 34.05: CFPA de Bordj Bou Arreridj 2 34.06: CFPA de Bordj Ghdir 34.07: CFPA de Mansoura 36- WILAYA D’EL TARF 36.01: CFPA d’El Kala 36.02: CFPA de Besbes 36.03: CFPA de Bouhadjar 36.04: CFPA de Ben M’Hidi 36.05: CFPA d’El Tarf 41 - WILAYA DE SOUK AHRAS 41.01: CFPA de Souk Ahras 41.02: CFPA de Sédrata 41:03: CFPA de Souk Ahras 2 SIEGE DU CENTRE Rue Bénateur Charef, Mostaganem Sidi Ali Aïn Tadlès Sidi Lakhdar Bouguirat : Mostaganem Mohammadia Ghriss’ Tighenif Sig Mascara Mascara El Hachem Bou Hanifia Mohammadia Sig Route d’Aflou, El Bayadh Route d’Aflou, El Bayadh El Bayadh Faubourg Tarik Ibn Ziad, Bordj Bou Arreridj Ras El Oued Aïn Taghrout Bordj Bou Arreridj Bordj Bou Arreridj Bordj Ghdir : Mansoura
- La pépinière, El Kala Besbes Bouhadjar Route nationale, Ben M’Hidi El Tarf Souk Ahras Sédrata Souk Ahras 10T
1696 1 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 1 ° 52 27 octobre 1991 ANNEXE (Suite) DENOMINATION DU CENTRE 44- WILAYA D’AIN DEFLA 44.01: CFPA d’El Abadia 44.02: CFPA d’El Attaf 44.03: CFPA de Djendel 44.04: CFPA d’El Amra (ex. Kherba) 44.05: CFPA de Miliana 44.06: CFPA de Tarik Ibn Ziad 44.07: CFPA d’Aïn Defla 48- WILAYA DE RELIZANE 48.01: CFPA de Rélizane 1 - 48.02: CFPA d’Oued Rhiou 48.03: CFPA de Yellel 48.04: CFPA de Mazouna 48.05: CFPA de Rélizane 2 48.06: CFPA de Aïn Tarek 48.07: CFPA de Zemmoura SIEGE DU CENTRE El Abadia El Attaf Djendel El Amra Miliana Tarik Ibn Ziad Aïn Defla Boulevard Bénama Mustapha, Rélizane Boulevard des Martyrs, Oued Rhiou Yellel Mazouna Rélizane Aïn Tarek Zemmoura DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de conseiller aux affaires politiques auprès du Président de la République. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de conseiller aux affaires politiques auprès du Président de la République, exercées par. M. Messaoud Aït Chaâllal, appelé à exercer une autre fonction. «» Décrets présidentiels du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe Libyenne populaire et socialiste la grande à Tripoli, exercées par M. M’Barek Djedri. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne à Damas, exercées par M. Abdelkader Hadjar. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Hachemite de Jordanie à Amman, exercées par M. Mohamed Chérif Kherroubi. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban à Beyrouth, exercées par M. Mohamed Lakhdar Belaïd, appelé à exercer une autre fonction.
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 1697 Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe du Yémen à Sanaâ, exercées par M. El Hasnaoui Khaldi. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat des Emirats arabes unis à Abou Dhabi, exercées par M. Ahmed Ali Ghazali. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat de Bahrein à Manama, exercées par M. Mohamed Chérif Zerouala. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat de Qatar à Doha, exercées par M. Mohamed Khammar. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Sultanat d’Oman à Mascate, exercées par M. Bachir Khaldoun. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République islamique d’Iran à Téhéran, exercées par M. Mohamed Larbi Ould Khelifa. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale du Nigéria à Lagos, exercées par M. Abdelmadjid Fasla, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République gabonnaise à Libreville, exercées par M. Benyoucef Baba Ali. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire du Congo à Brazaville, exercées par M. Aïssa Seferdjeli. e Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan, exercées par M. Khalfa Maâmeri. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Sénégal à Dakar, exercées par M. Youcef Kraiba.
Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est | mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Tchad à N’djaména, exercées par M. Salah Fellah. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Ouganda à Kampala, exercées par M. Mohamed Laala, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire ❘ auprès de la République populaire d’Angola à Luanda, exercées par M. M’hamed Achache.
1698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie à Ankara, exercées par M. Chérif Derbal Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérale d’Allemagne à Bonn, exercées par M. Kamel Hacene. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 31 octobre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Portugal à Lisbonne, exercées par M. Ahmed Zerhouni. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire Hongroise à Budapest, exercées par M. Bachir Rouis. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Bulgarie à Sofia, exercées par M. Zine El-Abidine Hachichi. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République Hellénique à Athènes, exercées par M. Mokhtar Louhibi. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède à Stokholm, exercées par M. Mostéfa Benzaza. République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil à Brasilia, exercées par M. Abdelouahab Kéramane. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Cuba à Havane, exercées par M. Abdelhamid Latreche. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 15 septembre 1991, aux fonctions d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats unis du Mexique à Mexico, exercées par M. Rachid Haddad. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions de directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelmadjid Gaouar, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’« Amérique » au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’« Amérique » au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Abdelaziz Yadi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions de directeur de la politique internationale au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Halim Benatallah, appelé à exercer une autre fonction.
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N-52 1699 Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin | aux fonctions du directeur des pays arabes au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur des pays arabes au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Sebbagh, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de l’Asie occidentale au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’Asie occidentale au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Ghalib Nedjari, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un consul général de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de consul général de la République algérienne démocratique et populaire à Paris (France), exercées par M. Tedjini Salaouandji, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de consuls de la République algérienne démocratique et populaire. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gafsa (Tunisie), exercées par M. Tahar Souidi. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de consul de la République algérienne démocratique et populaire à Gao (Mali), exercées par M. Lazhar Dif. Décret présidentiel du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, il est mis fin, à compter du 30 septembre 1991, aux fonctions de sous-directeur du Mechrek au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Mohamed Chadly, appelé à exercer une autre fonction. Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination d’ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République algérienne dé mocratique et populaire. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Messaoud Aït Chaalal est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Organisation des Nations Unies à New York, à compter du 1 octobre 1991. Par décret ‘présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed Sebbagh est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste la Grande à Tripoli, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. El-Hachemi Kaddouri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République d’Irak à Baghdad, à compter du 15 août 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed Lakhdar Belaïd est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe syrienne à Damas, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed-Chellali Khouri est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume Hachémite de Jordanie à Amman, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mokhtar Taleb Bendiab est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Liban à Beyrouth, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed Ghalib Nedjari est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat de Bahreïn à Manama, à compter du 1 octobre 1991.
1700 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed Haneche est nommé ambassadeur ex- Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Abdelaziz Yadi est nommé ambassadeur extraorditraordinaire et plénipotentiaire de la République algénaire et plénipotentiaire de la République algérienne rienne démocratique et populaire auprès du Soltanat d’Oman à Mascate, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Chadly Benhadid est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République arabe du Yémen à Sanaa, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed Chadly est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de l’Etat des Emirats arabes unis à Abou Dhabi, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Abdelmadjid Fasla est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Turquie à Ankara, à compter du 16 septembre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Halim Benatallah est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République de Côte d’Ivoire à Abidjan, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Abdelhamid Bencherchali est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire d’Angola, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Tedjini Salaouandji est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Sénégal à Dakar, à compter du 16 septembre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Abdelaziz Rahabi est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès des Etats Unis du Mexique à Mexico, à compter du 1 octobre 1991. | démocratique et populaire auprès de la République de Cuba à Havane, à compter du 1 octobre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Mohamed Laala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République fédérative du Brésil, à compter du 16 septembre 1991. Par décret présidentiel du 30 septembre 1991, M. Abdelmadjid Gaouar est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République populaire de Bulgarie à Sofia, à compter du 1 octobre 1991. ** Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, Mme Taous Haddadi, épouse Djellouli, est nommée sous-directeur de l’Europe Méditerranée au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, Mme Farida Badsi, épouse Bakalem est nommée sous-directeur des affaires sociales au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991 M. Saddek Ibrouchène est nommé sous-directeur de l’Europe du Nord au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Mustapha Seddiki est nommé sous-directeur des personnels et du contentieux au ministère des affaires étrangères. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Mohamed Mala est nommé sous-directeur du Sahel au ministère des affaires étrangères. Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination de juges. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Moussa Rekila est nommé juge au tribunal de Barika.
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE N-52 1701 27 octobre 1991 Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, | Mlle Nassima Khettabi est nommée juge au tribunal de Biskra. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Kada Aoudia est nommé juge au tribunal de Boussaada. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Nasreddine Amrane est nommé juge au tribunal de Biskra. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Omar Bouhanika est nommé juge au tribunal de Sidi Aïssa. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Mohamed Benchena est nommé juge au tribunal de Médéa. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Mohamed Bouziana est nommé juge au tribunal de Sour El-Ghozlane. » « Décrets présidentiels du 1 octobre 1991 portant nomination de procureurs de la République | adjoints. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Ahmed Rahim est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Skikda. Par décret présidentiel du 1 octobre 1991, M. Ahmed Abidi est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Ghardaïa. Décret présidentiel du 15 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au secrétariat général du gouvernement. Par décret présidentiel du 15 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur au secrétariat général du gouvernement, exercées par M. Ahcène Boussalem. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un directeur auprès des services du Chef du Gouvernement. Par décret exécutif du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur auprès des services du Chef du Gouvernement, exercées par M. Mustapha Hamissi. STIBL Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions du directeur de la coopération à la direction générale de la fonction publique. Par décret exécutif du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de directeur de la coopération à la direction générale de la fonction publique, exercées par M. Mohamed Zinet. Décret exécutif du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction géné rale de la fonction publique. Par décret exécutif du 30 septembre 1991, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des coopérants étrangers à la direction générale de la fonction publique, exercées par Mme Farida Bensari. Décret exécutif du 16 octobre 1991 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi. Par décret exécutif du 16 octobre 1991, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet de l’ex-ministre délégué à l’emploi, exercées par Mme Anissa Benameur, appelée à exercer une autre fonction
1702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 52 27 octobre 1991 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés du 30 septembre 1991 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au cabinet du ministre des affaires étrangères. Par arrêté du 30 septembre 1991 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Abdelaziz Rahabi, appelé à exercer une autre fonction. Par arrêté du 30 septembre 1991 du ministre des affaires étrangères, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, exercées par M. Mohamed Haneche, appelé à exercer une autre fonction. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 14 juillet 1990 portant définition des modalités de prélèvement d’échantillons et des modèles d’imprimés du contrôle de la qualité et de la repression des fraudes. Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, Le ministre des mines et de l’industrie, Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. Arrêtent : Article 1”. - Le présent arrêté a pour objet de définir les modalités de prélèvement d’échantillons et les modèles d’imprimés en application du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé. TITRE I MODALITES DE PRELEVEMENTS Art. 2. Les prélèvements d’échantillons s’effectuent en application des articles 9, 11, 16 et 17 du décret susvisé. 07 Ils sont notamment destinés aux analyses physico-chimiques, bactériologique, de pureté biologique et à tout essai en vue de vérifier la conformité du produit. Toutefois, la quantité à prélever sera celle nécessaire à la réalisation des analyses et des essais; le cas échéant, le prélèvement peut porter sur tout ou partie du produit. Art. 3. - Dans les cas de prélèvements effectués sur les produits détenus en vrac ou en grand emballage, un soin tout particulier doit être apporté à l’homogénéisation du produit. Art. 4. A toutes les étapes de la manipulation, du transport et de la conservation des échantillons, dės précautions doivent être prises pour empêcher l’éventuelle dégradation des produits prélevés notamment par contamination, corrosion, contraintes ou autres dommages. Art. 5. - Les prélèvements d’échantillons destinés à l’analyse bactériologique seront effectués de manière à éviter tout risque de contamination. l’analyse Art. 6. bactériologique Les prélèvements d’échantillons déstinés à peuvent être divisés en unités. L’ensemble de ces unités fait alors l’objet d’analyse du laboratoire chargé du contrôle de la qualité dont le résultat est imprimé sur le bulletin d’analyse en annexe de l’original du présent arrêté. TITRE II MODELES D’IMPRIMES Art. 7. - Les modèles d’imprimés prévus à l’article 33 du décret exécutif nº 90-39 du 30 janvier 1990 susvisé sont les suivants : 1 - Procès-verbal de prélèvement d’échantillons : modèle (PO3). 2 Procès-verbal de prélèvement d’un seul échantillon: modèle (PO1). 3 4 - Procès-verbal modèle PV. 4 Procès-verbal de retrait du produit du processus de mise à la consommation modèle PRP. 5 6 - Demande d’autorisation de saisie modèle DAS. 6 - Fiche inventaire des produits retirés du processus de mise à la consommation modèle I.P. 7 Autorisation de libre disposition d’un produit ou d’un service modèle LDPS. 8 Etiquette modèle E1. 9 Etiquette modèle E2. 10 Récépissé de prélèvement modèle RP. 11 Lettre d’avis pour dégrèvement modèle LAD. 12 Rapport de transmission à l’autorité judiciaire modèle RTAJ.
27 octobre 1991 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 52 1703 13 - Dossier contentieux modèle DC.
- Bulletin de suites judiciaires de première instance modèle B1. 15 Bulletin de suites judiciaires sur_appel modèle B2. 16- Bulletin d’analyses physico-chimiques modèle BAPC. 17- Bulletin d’analyses bactériologiques modèle BAB. Art. 8. - Un exemplaire de chacun des documents précités avec rappel de leurs références figure en annexe de l’original du présent arrêté.. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1990. P. le ministre de la défense Le ministre nationale, de la justice, Le secrétaire général Mustapha CHELOUFI. Ali BENFELIS Le ministre de l’intérieur, Le ministre des mines et de l’industrie, Mohamed Salah MOHAMMEDI Saddek BOUSSENA Le ministre délégué à l’organisation du commerce, Smail GOUMEZIANE Arrêté du 26 mai 1991 relatif aux prix du ciment hydraulique. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 portant loi de finances pour 1988, notamment son article 155; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 84; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds applicables aux différents stades de la production et de la distribution du ciment hydraulique ; Arrête : Article 1. En application des dispositions de l’article 84 de la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 susvisée, les prix aux différents stades de la production et de la distribution du ciment hydraulique sont fixés conformément au tableau ci-annexé. Art. 2. Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, et notamment celles de l’article 155 de la loi n° 87-20 du 23 décembre 1987 susvisée, les entreprises de production de ciment doivent, sur chaque tonne de ciment hydraulique de production nationale, verser, au compte d’affectation spéciale du Trésor nº 302-041, intitulé « Fonds de compensation », le montant de 100 DA/tonne pour le ciment en vrac et sac. Art. 3. - La marge de distribution est prélevée par tout opérateur dûment habilité qui assure réellement cette fonction. En outre, le prix à utilisateurs s’entend prix sortiedépôt du distributeur ou rendu sur chantier de l’utilisateur. Art. 4. Le prix de vente du ciment importé est déterminé par l’importateur conformément aux dispositions du décret n° 90-83 du 13 mars 1990 susvisé. La marge plafond autorisée au profit de l’importateur est fixée à: 50 DA/tonne pour les ventes effectuées au niveau du quai-port; 150,00 DA/tonne pour les ventes effectuées en dépôt de l’importateur ou rendu sur chantiers utilisateurs. En aucun cas les 2 marges ne peuvent être cumulées. Art. 5. Les prestations de programmation des commandes de ciment effectuées par des grossistes pour le compte des utilisateurs sont rémunérées au tarif de 20,00 DA/tonne. Cette rémunération est consentie sous forme de ristourne par le producteur. Art. 6. La marge de distribution de détail est plafonnée à 20% du prix de gros. Toutefois, cette marge ne peut être prélevée que par les. commerçant détaillants pour les quantités ne pouvant excéder cinq (05) quintaux de ciment soit dix (10) sacs de 50 kgs.
1704 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N• 52 27 octobre 1991 Toute pratique qui consiste à fractionner les ventes au profit d’un même client en vue du prélevement de la marge de détail constitue une pratique spéculative et donne lieu à l’application des dispositions de l’article n° 73 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix. Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 20 mars 1990 relatif aux marges plafonds applicables à la production et à la distribution des ciments hydrauliques, sont abrogées. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 mai 1991. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué, au commerce, Smail GOUMEZIANE ANNEXE STRUCTURE DE PRIX DU CIMENT RUBRIQUES DE LA PRODUCTION NATIONALE MONTANTS DA/TONNE Ciment vrac Ciment sac Prix de revient hors taxes Marge de production plafond Prix de vente hors taxes T.U.G.P. Taxe compensatoire Péréquation frais de transport Prélèvement compensatoire Prix de vente - Usine (T.T.C.) Marge de distribution Prix à utilisateurs MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1” octobre 1991 portant nomination du Chef de cabinet du ministre de l’éducation. i Par arrêté du 1 octobre 1991 du ministre de l’éducation, M. Noureddine Masmoudi est nommé chef de cabinet du ministre de l’éducation. Arrêté du 1” octobre 1991 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1 octobre 1991 du ministre de l’éducation, M. Djilali-Ali Taleb est nommé chargé 708,00 800,00 : 100,00 100,00 808,00 900,00 90,00 100,00 162,00 180,00 30,00 30,00 100,00 100,00 1.190,00 1.310,00 150,00.. 150,00 1.340,00 1.460,00 d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation.
- » « - MINISTERE DE LA SANTE ET DES AFFAIRES SOCIALES. Arrêté du 1 octobre 1991 portant nomination du chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Par arrêté du 1 octobre 1991 du ministre du travail et des affaires sociales, M. Mohamed Larbi Abbas est nommé chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger