Arrêté interministériel du 12 avril 1981 portant autorisation d'organiser une loterie au profit de ra fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma
Article 1er
فتح المادةLa fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 100.000 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Guelma.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en, vente doit mentionner obligatoirement :
- le numéro des billets, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu de tirage,
- le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
- le montant du capital d'émission autorisé,
- le nombre de lots et la désignation des principaux d'entre eux,
- l'obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra ètre versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Guelma.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 4 juin 1981 à 10 h 00 au lycee Benmahmoud de Guelma.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort ait favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots corresoondants, ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l'objet d'une publicité dans les 48 heures.
Cette publicité s'effectue par voie d'affichage au lège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage e éventuellement, par vole d'insertion dans un quoti dien.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la règlementation et de l'administration locale, président, représentant le ministère de l'intérieur, du trésorier de la wilaya de Guelma, représentant le ministre des finances et de M. Filal, représentant du groupement béné ficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulenent de la loterie est transmis, deux (2) mots après le tirage, à la direction générale de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur.
Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie,
- le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis,
- le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit de la loterie,
- le procès-verbal du tirage, 470 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
- la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce falt, acquis de plein droit à l'œuvre,
- la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la règlementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l'intérieur et le wall de Guelma sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 avril 1981.
P. le ministre P. le ministre de l'intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mourad BENACHENHOU
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
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