LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats & DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger C.C.P 3200-50- ALGER 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar Numéro des années antérieures: Priere de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarif des insertions: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-486 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’intérieur, p. 920. Décret n° 68-487 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’intérieur, p. 920. Décret n° 68-488 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’intérieur, p. 920. Décret n° 68-489 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’intérieur, p. 920. Décret n° 68-490 du 7 août 1968 portant création de corps de sténodactylographes, p. 921. Décret n° 68-491 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents dactylographes, p. 921. Décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels, p. 921. Décret n° 68-493 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 1º catégorie, p. 921. Décret n° 68-494 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, p. 922. Décret n° 68-495 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents de bureau en voie d’extinction, p. 922. Décret n° 68-496 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents de service, p. 922. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 68-500 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine, p. 922. Décret n° 68-501 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des anciens moudjahidine, p. 923. Décret n° 68-502 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des anciens moudjahidine, p. 923. Décret n° 68-503 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des anciens moudjahidine, p. 924. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-506 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des postes et télécommunications, p. 924. Décret n° 68-507 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration des postes et télécommunications, p. 924. Décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications, p. 924. Décret n° 68-509 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des postes et télécommunications, p. 926. AVIS ET COMMUNICATIONS Banque centrale d’Algérie. Situations mensuelles, p. 926. Marchés. Appels d’offres, p. 929. ANNONCES Associations. Déclarations, p. 930.
920 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1968 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 68-486 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170. du 20 mai 1968. : Décrète : Article 1”. Il est créé au ministère de l’intérieur, un corps d’attachés d’administration, régis par le décret n° 87-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance nº 66-133 du - 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, les attachés d’administration du ministère de l’intérieur peuvent occuper, l’emploi spécifique de chef de bureau dans les préfectures ou sous-préfectures. Le nombre d’emplois de chef de bureau est fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre d’Etat chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 4. Les chefs de bureau visés ci-dessus sont chargés de l’encadrement d’un groupe d’agents placés sous leur responsabilité et de la bonne marche du service qui leur est confié. Art. 5. Peuvent être nommés à l’emploi de chef de bureau, les attachés d’administration ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en qualité de titulaires dans leur corps et inscrits sur une liste d’aptitude. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi de chef de bureau est fixée à 30 points. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus et pendant un délai de deux ans, la condition d’ancienneté requise pour l’accès à l’emploi de chef de bureau est ramenée à deux années. Art. 8. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent - décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des attachés d’administration centrale, et des attachés de préfecture, en fonctions au ministère de l’intérieur au 1 janvier 1967. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. HOUARI BOUMEDIENE. Décret n° 68-487 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n” 67-138 du 31 juillet 1957 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1” - Il est créé au ministère de l’intérieur, un corps • de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3.- Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret ne 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des secrétaires administratifs de l’administration centrale, des secrétaires administratifs de préfecture, des secrétaires des services civils, des secrétaires interprètes, des caïds des services civils et des rédacteurs de l’administration départementale, en fonctions au ministère de l’intérieur au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. HOUARI BOUMEDIENE. Décret n° 68-488 du 7 soût 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1. Il est créé au ministère de l’intérieur, un corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 Juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre de l’intérieur assure la gestion du’ corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’accès à l’emploi d’agents d’administration au titre du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967, les agents de bureau du ministère de l’intérieur. Art. 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des adjoints administratifs, ainsi qu’à ceux de l’administration départementale, classés dans l’ancienne catégorie «C», en fonctions au ministère de l’intérieur au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-489 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère de l’intérieur, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1”. Il est créé au ministère de l’intérieur, un corps d’agents de bureau, régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Art. 2. - Le ministre de l’intérieur assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Peuvent être admis à concourir pour l’empiol d’agent de bureau, au titre du 2º/b de l’article 3 du décret n” 38-212 du 30 mai 1968, les agents de service âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années d’ancienneté dans leur corps.
13 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mat 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonctions dans les services extérieurs du ministère de l’intérieur au 1 janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1963. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 88-490 du 7 août 1968 portant création de corps de sténodactylographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-138 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des stonodactylographes, modifié par le décret n° 68-173 du 20 mai 1968. Décrête : Article 1s. Il est créé dans chaque département ministériel. un corps de sténodactylographes régis par le décret n” 67-138 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Dans chaque ministère, les sténodactylographes sont en position - d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs en dépendant. Ils peuvent être également placés en position d’activité, dans les établissements publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous tutelle du ministère dont ils relèvent. Art. 3. Chaque ministre intéressé assure la gestion de son corps de sténodactylographes. Art. 4 Pour la constitution initiale des corps des sténo-dactylographes, il peut être procédé dans chaque département ministériel, à l’intégration des agents appartenant aux corps des secrétaires sténodactylographes et des sténodactylographes des administrations centrales ou des services extérieurs et établissements publics régis par le statut général de la fonction publique, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 dư décret n° 67-138 du 31 juillet 1967, susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1963. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-431 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents dactylographes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n°” °” 67-139 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des egents dactylographes modifié par le décret n° 68-174 du 20 mai 1968, Décrète : Article 1º, Il est créé dans chaque département ministériel, un corps d’agents dactylographes, régis par le décret n 67-139 du 31 julliet 1967 susvisé. Art. 2 - Dans chaque ministère, les agents dactylographes sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs en dépendant. Ils pauvent être également, placés en position d’activité dans les établissements publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous tutelle du ministère dont ils relèvent. Art. 3. Chaque ministre intéressé assure la gestion de son corps d’agents dactylographes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 921 Art. 4. - Pour la constitution initiale des corps d’agents dactylographes, il peut être procédé dans chaque département ministériel, à l’intégration des agents appartenant aux corps des perforeurs-vérifieurs ou justifiant de la qualité de dactylographes et appartenant aux corps d’agents de bureau des administrations centrales ou des services extérieurs et établissements publics de l’Etat, dans les conditions prévues aux articles 12 et 13 du décret n° 67-139 du 31 juillet 1967, susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968, Décrête : Article 1sr, Il est créé dans chaque département ministériel:. un corps d’ouvriers professionnels de 3º catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de 2º catégorie, un corps d’ouvriers professionnels de 1º catégorie. Les agents des corps énumérés au 1er elinéa ci-dessus sont régis par les dispositions du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Dans chaque ministère, les ouvriers professionnels sont en position d’activité dans l’administration centrale t les services extérieurs en dépendant. Ils peuvent être également placés en position d’activité, dans les établissements publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous tutelle du ministère dont ils relèvent. Art. 3. - Chaque ministre intéressé assure la gestion de ses corps d’ouvriers professionnels. Art. 4. - Pour la constitution initiale de chaque corps d’ouvriers professionnels, il peut être procédé dans chaque département ministériel et les établissements publics à caractère administratif en dépendant, à l’intégration dans les conditions prévues aux articles 17 et 18 du décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des ouvriers professionnels, recrutés avant le 1er janvier 1967 en application des dispositions statutaires en vigueur. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-493 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 1º catégorie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de .1” catégorie, modifié par le décret n° 68-176 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est créé dans chaque département ministériel, un corps de conducteurs d’automobiles de 1º catégorie, régis par le décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé, Art. 2. - Dans chaque ministère, les conducteurs d’automobiles de 1º catégorie, sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs en dépendant
922 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils peuvent être également placés en position d’activité dans les établissements publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous tutelle du ministère dont ils relèvent. Art. 3. Chaque ministre intéressé assure la gestion de son corps de conducteurs d’automobiles de 1º catégorie. Art. 4. Pour la constitution initiale des corps de conducteurs d’automobiles de 1º catégorie, il peut être procédé dans chaque département ministériel, à l’intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs d’automobiles de 1º catégorie de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics régis par le statut général de la fonction publique, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du décret n° 67-141 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-494 du 7 août 1968 portant création de corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, modifié par le décret n° 68-177 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est créé dans chaque département ministériel, un corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, régis par le décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Dans chaque ministère, les conducteurs d’automobiles de 2º° catégorie, sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs en dépendant. Ils peuvent être également placés en position d’activité, dans les établissements publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous tutelle du ministère dont ils relèvent. Art. 3. Chaque ministre intéressé assure la gestion de son corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie. Art. 4. Pour la constitution initiale des corps de conducteurs d’automobiles de 2º catégorie, il peut étré procédé dans chaque département miniștériel, à l’intégration des agents appartenant aux corps des conducteurs automobiles de 2º catégorie de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements publics régis par le statut général de la fonction publique, dans les conditions fixées aux articles 11 et 12 du décret n° 67-142 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-495 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents de bureau en voie d’extinction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 13; Décrète : Article 1er. Il est constitué dans chaque département ministériel disposant d’agents de bureau en fonctions dans ses services centraux au 1er janvier 1967, un corps d’agents de bureau en voie d’extinction, régis par les dispositions du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé. Les agents appartenant aux corps visés à l’alinéa précédent sont en position d’activité dans l’administration centrale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1968 Art. 2. Chaque ministre intéressé assure la gestion de son corps d’agents de bureau. Art. 3. Pour la constitution initiale des corps institués par le présent déc il est procédé, dans chaque département ministériel, à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau, en fonctions dans les services centraux des ministères intéressés, au 1er janvier 1967. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-496 du 7 août 1968 portant création de corps d’agents de service. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de service, modifié par le décret n° 68-178 du 20 mai 1968; Décrète: Article 1er. Il est créé dans chaque département ministériel, un corps d’agents de service, régis par le décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. Dans chaque ministère, les agents de service sont en position d’activité dans l’administration centrale et les services extérieurs en dépendant. Ils peuvent être également placés en position d’activité, dans les établissements publics, régis par le statut général de la fonction publique, placés sous tutelle du ministère dont ils relèvent. Art. 3. - Chaque ministre intéressé assure la gestion de son corps d’agents de service. Art. 4. Pour la constitution initiale des corps d’agents de service, il peut être procédé dans chaque département mnistériel, à l’intégration des agents appartenant aux corps des agents de service et d’huissiers des administrations centrales, des agents de service des services extérieurs et des établissements publics, des garçons de laboratoire, ainsi que des ouvriers professionnels classés dans la 4º catégorie, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 67-143 du 31 juillet 1967 susvisé. La liste des corps énumérés au 1er alinéa ci-dessus pourra être complétée, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 68-500 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. - Il est créé un corps d’attachés d’administration au ministère des anciens moudjahidine, régis par les dispositions du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les directions départementales.
13 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2.. Le ministre des anciens moudjahidine assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, il est créé un emploi spécifique de directeur départemental, réservé aux attachés d’administration du ministère des anciens moudjahidine. Art. 4. Les directeurs départementaux du ministère des anciens moudjahidine sont chargés de la constitution et de la liquidation des dossiers, de pension, du contrôle des ayants droit à pension et des problèmes sociaux des anciens moudjahidine. Ils veillent en outre au fonctionnement des services administratifs et des établissements placés sous leur responsabilité. Art. 5. Peuvent accéder à l’emploi spécifique de directeur départemental, les attachés d’administration justifiant de la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et comptant 5 années de services effectifs en qualité de titulaires, dans leur grade. Art. 6. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de directeur départemental du ministère des anciens moudjahidine est fixée à 40 points. Art. 7. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, pouvent être intégrés, dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 sus visé, les attachés d’administration centrale, en fonotions su ministère des anciens moudjahidine, au 1 janvier 1967. Art. 8. Les directeurs départementaux des anciens moudjahidine en fonction à la date du 1er janvier 1967, peuvent être intégrés en qualité d’attachés d’administration, s’ils sublasent avec succès un examen professionnel d’intégration, organisé conjointement par les ministres chargés respectivement des anciens moudjahidine et de la fonction publique, dans les conditions, prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. Les candidats déclarés reçus sont nommés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés dès qu’lis justifient de deux années d’ancienneté, à compter du 1” janvier 1967. En cas d’échec, les intéressés sont autorisés à se présenter une nouvelle foia. Art. 9. Par dérogation aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, los attachés d’administration intégrés en application des dispositions de l’article précédent, peuvent en tant que de besoin, être nommés à l’emploi spécifique de directeurs départementaux du ministère des anciens moudjahidine. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968 Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-501 du 7 août 1963 portant création d’un corps de secrétaires d’administration au ministère des anciom moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 87-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 ma 1968; Décrète : Article 1. - Il est créé un corps de secrétaires d’administration au ministère des anciens moudjahidine, régis par le décret n° 67-138 du 31 juillet 1987 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les directions départementales. Art. 2. - Le ministre des anciens moudjahidine assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d’administration du ministère des anciens moudjahidine, peuvent être intégrés, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé, les secrétairos REPUBLIQUE ALGERIENNE 923 administratifs recrutés en application du décret n° 82-503 du 10 juillet 1962, en fonction au 1” Janvier 1967. Art. 4. Les directeurs départementaux adjoints des anciens moudjahidine, en fonction à la date du 1” janvier 1967, peuvent être intégrés en qualité de secrétaires d’adıministration, s’ils subissent avec succès un examen professionnel d’intégration,. organisé conjointement par les ministres chargés respectivement des anciens moudjahidine et de la fonction publique, dans les conditions prévues à l’article 4 du décret n° 66-146 du 2 juin 1966. En cas de succès à cet examen, les intéressés sont nommés en qualité de secrétaires d’administration stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante dès qu’ils justifient de deux années d’ancienneté à compter du 1” janvier 1967. En cas d’échec, ils sont autorisés à se présenter une nouvelle fois. Art, 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-502 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’admi nistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1”. Il est créé un corps d’agents d’administration au ministère des anciens moudjahidine, régis par les dispositions du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967. susvisé, et exerçant leurs fonctions dans l’administration contrale et dans les directions départementales. Art. 2. Le ministre des anciens moudjahidine assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. - Peuvent être admis à concourir au titre du 2°/b de l’article 3 du décret n° 67-187 du 31 juillet 1967 susvisé, los agents de bureau du ministère des anciens moudjahidine, âgés de moins de 40 ans et justifiant de oing annéos de services effectifs. Art. 4. Par application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les agents d’adniinistration peuvent occuper l’emploi spécifique de chef de centre de repos des anciens moudjahidine. Art. 5. Les chefs de centres de repos des anciens moudjahi-. dine sont chargés de veiller au repos des invalides de guerre et d’assurer la gestion des centres où ils sont affectós. Art. 6. Les chefs de centres de repos des anciens moudjahidine sont recrutés parmi les agents d’administration des anciens moudjahidine, justifiant de la qualité, de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. et comptant trois années de services effectifa en qualité de titulaires. Art. 7. La majoration indiciaire attachée à l’emploi spécifique de chef de centre de repos des anciens moudjahidine est fixée à 20 points. Art. 8. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé, dans les conditions prévues aux articles 11 et 12 du décret n 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, à l’intégration des agents appartenant au corps des adjoints administratifa, recrutés en application du décret n° 62-503 du 19 juillet 1982 et en fonctions au ministère des anciens moudjahidine au 1” Janvier 1967. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faſt à Alger, le 7 août 1603. Houari BOUMEDIENE
924 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 68-503 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des anciens moudjahidine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau et notamment son article 2; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des anciens moudjahidine, un corps d’agents de bureau, régis par le décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre des anciens moudjahidine assure la
- corps institué par le présent décret. gestion du Art. 3. Peuvent se présenter au concours, au titre de l’article 3, b) du décret n° 68-212 du 30 mai 1968, les agents de service, âgés de 35 ans au plus et justifiant de 3 années de services effectifs. Art. 4. - Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, des agents appartenant au corps des agents de bureau en fonctions dans les services extérieurs du ministère des anciens moudjahidine au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 68-506 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’attachés d’administration au ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d’administration, modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968. Décrète s Adicat 1”. Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’attachés d’administration, régis par le décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Les attachés d’administration des postes et télécommunications peuvent, outre les fonctions prévues à l’article 1 du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvisé, participer à la mise en œuvre des moyens d’action en personnel et en matériel du service auquel ils appartiennent, à la conduite des travaux et à l’application des règlementations concernant les divers services que l’administration des postes et télécommunications assure ou auxquels elle prête son concours. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art 4. Pour la constitution initiale du corps institué par le precent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditons prevues au chapitre V du décret n° 67-135 du 31 juillet 1967 susvise, des agents appartenant au corps des attachés REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1968 d’administration en fonctions au ministère des postes et télécommunications au 1er janvier 1967. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE, Décret n° 68-507 du 7 août 1968 portant création d’un corps de secrétaires d’administration des postes et télécommunications, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968. Décrète : Article 1er, - Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps de secrétaires d’administration, régis par le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 susvisé et exerçant leurs fonctions dans l’administration centrale et dans les services extérieurs. Art. 2. Le ministre des postes et télécommunications assure la gestion du corps institué par le présent décret. Art. 3. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-136 du 31 Juillet 1967 susvisé, des agents appartenant au corps des secrétaires administratifs, en fonctions au ministère des postes et télécommunications au 1er janvier 1967. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1988. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-508 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents d’administration au ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps d’agents d’administration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1968; Décrète : Article 1er. Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’agents d’administration, régis par le décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé. Art. 2. - Le corps d’agents d’administration des postes et télécommunications comporte trois branches: <<< exploitation », <<< recette distribution », <<< dessin ». Art. 3. - Les agents d’administration des postes et télécommunications, branche « exploitation », sont chargés de tenir les postes de travail dans toutes les parties du service général d’exécution, notamment: guichets, départs, arrivées, service de tri des correspondances, centres de chèques postaux, de caisse nationale d’épargne et de prévoyance, de comptabilité, de paie, télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques, dans les directions et tous autres services des postes et télécommunications. Les agents d’administration des postes et télécommunications, | branche « recette distribution», sont chargés de la gestion
13 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’une recette distribution et assurent en outre, un service de distribution motorisé ou non. Les agents d’administration des postes et télécommunications branche dessin », assurent la mise au net et la tenue à jour de la documentation. Ils procèdent à l’exécution et à la reproduction des calques, plans, cartes et dessins, ainsi qu’à la confection des dossiers. Ils participent, sur le terrain, à des levers de plans. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être appelés à assurer la conduite des véhicules automobiles de l’administration des postes et télécommunications. Art. 4. Les agents d’administration des postes et télécommunications, branche « recette distribution », exercent leurs fonctions dans les services extérieurs. Les agents d’administration, branche « dessin », et les agents d’administration, branche < exploitation », sont affectés dans les services centraux ou extérieurs des postes et télécommunications. Les agents d’administration des postes et télécommunications, sont gérés par le ministre des postes et télécommunications. Art. 5. En application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les agents d’administration des postes et télécommunications, branche « exploitation et branche recette distribution », peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires à l’emploi spécifique de receveur de 4ème classe. Les agents d’administration, branche « exploitation », peuvent en outre être nommés à l’emploi spécifique de surveillant. Art. 6. Les receveurs de 4ème classe assurent la direction, l’organisation et la surveillance de leur bureau et sont responsables de la bonne marche de l’ensemble de leurs services ainsi que de la gestion financière des fonds et valeurs qui leur sont confiés. Ils sont également responsables des recettes et dépenses des établissements secondaires rattachés à leur bureau, dans les limites des contrôles qu’ils doivent exercer. Les surveillants coordonnent et contrôlent l’activité d’un groupe spécialisé. Art. 7. En application de l’article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent participer aux épreuves du concours: A) Branche « exploitation » : a) Les préposés conducteurs des postes et télécommunications de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins. b) Les préposés des postes et télécommunications de la branche << distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins. B) Branche « recette-distribution :
- Les préposés conducteurs des postes et télécommunications de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins. 2°) Les préposés des postes et télécommunications de la branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches » titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins C) Branche « dessin » : a) Les ouvriers professionnels de lère catégorie des postes et télécommunications titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins. b) Les ouvriers professionnels de 2ème catégorie des postes et télécommunications titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins. c) Les préposés conducteurs de la branche « lignes » des postes et télécommunications titularisés dans leur grade et justifiant de cinq années d’ancienneté au moins. Art. 8. Les agents d’administration des postes et télécommunications effectuent un stage d’une durée d’un an sanctionné par un examen d’aptitude professionnelle. Pendant ce stage, les agents d’administration des branches « exploitation >> et « recette distribution > suivent, dans une école ou un centre spécialisé des postes et télécommunications, des cours donnant REPUBLIQUE ALGERIENNE 925 lieu à des examens éliminatoires. Les agents d’administration de la branche « dessin peuvent être appelés à suivre, dans une école ou un centre spécialisé des postes et télécommunications, des cours pouvant donner lieu à des examens éliminatoires. Art. 9. La titularisation des agents d’administration des postes et télécommunications est subordonnée à la constatation par un jury, à l’issue de la période de stage, de l’aptitude professionnelle prévue à l’article 8 ci-dessus. Ce jury est composé: d’un chef de bureau, ou d’un d’un chef de circonscription ou d’un fonctionnaire d’un grade au moins équivalent, président;
- d’un inspecteur principal ou du chef de l’établissement (ou son délégué) ou de l’atelier dans lequel exerce le stagiaire; d’un fonctionnaire ayant au moins le grade d’agent d’administration et appartenant au même service que le stagiaire. Art. 10. Les agents d’administration des postes et télécommunications doivent remplir les conditions ci-après pour pouvoir être nommés aux emplois spécifiques de : 1°) receveur de 4ème classe:
- appartenir à la branche exploitation » ou « recette distribution » ; avoir atteint au moins le 3ème échelon de leur grade; être âgés de 50 ans au plus; posséder la qualification requise. 2°) surveillant : appartenir à la branche exploitation » ; avoir atteint au moins le 3ème échelon de leur grade : être âgés de 50 ans au plus; posséder la qualification requise. Les conditions d’ancienneté et d’âge énumérées ci-dessus sont appréciées au 1er janvier de l’année d’établissement des listes d’aptitude aux emplois considérés et peuvent être élevés par arrêté du ministre des postes et télécommunications pour que le nombre de candidats soit en rapport avec celui des emplois offerts. Art. 11. La majoration indiciaire attachée aux emplois spécifiques de receveur de 4ème classe ou de surveillant est fixée à 25 points. Art. 12. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents d’administration des postes et télécommunications pouvant bénéficier d’un détachement au titre des dispositions du décret n° 66-150 du 2 juin 1966 est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 13. Le nombre maximum de fonctionnaires du corps des agents d’administration des postes et télécommunications pouvant bénéficier d’une disponibilité, est fixé à cinq pour cent de l’effectif budgétaire de ce corps. Art. 14. Pour la constitution initiale du corps institué par le présent décret, il est procédé à l’intégration, dans les conditions prévues au chapitre V du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, des agents appartenant aux corps des adjoints administratifs, des agents du cadre complémentaire de bureau, des agents et agents principaux d’exploitation, des dessinateurs et des receveurs distributeurs, en fonction au ministère des postes et télécommunications au 1er janvier 1967. En outre, les agents du cadre complémentaire de bureau, les agents et agents principaux d’exploitation et les receveurs distributeurs, à l’exclusion de ceux âgés de 43 ans à la date du 1er janvier 1967, doivent suivre avec succès, dans une école ou un centre spécialisé des postes et télécommunications, les cours de formation professionnelle correspondant à leur grade. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire… Fait à Alger, le 7 août 1968. Houeri BOUMEDIENE
926 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n’ 68-509 du 7 août 1968 portant création d’un corps d’agents de bureau au ministère des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 68-212 du 30 mai 1968, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents de bureau. Décrète s Article 1er. Il est créé au ministère des postes et télécommunications, un corps d’agents de bureau, régis par les dispositions du décret n° 68-312 du 30 mai 1968 susvisé et exerçant leurs fonctions dans les services extérieurs. Art. 2. Lé corps d’agents de bureau institué par le présent décret est géré par le ministre des postes et télécommunications. Art. 3. Les agents de bureau des postes et télécommunidations sont chargés des travaux d’exécution dans certaines parties du service général, notamment, guichets, départs, arrivées, service des tris, des correspondances, centres de chèques postaux, de caisse nationale d’épargne et de prévoyance, de comptabilité, de paie, et dans les services techniques et de dessin. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1968 Art. 4. En application de l’article 3 du décret du nº 68-212 du 30 mai 1968 susvisé, peuvent participer aux épreuves du concours, les fonctionnaires du ministère des postes et télécommunications, classés dans les échelles I et II prévues par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 et justifiant de trois années de services effectifs au moins, et les agents non titulaires justifiant de deux années de fonction au ministère des postes et télécommunications. Art. 5. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés et pendant une période de 5 années, à compter de la date de publication du présent décret, au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les agents non titulaires, en fonctions au ministère des postes et télécommunications au 31 mai 1968 peuvent être intégrés dans le corps institué par le présent dédret. Art. 6. Les agents visés à l’article précédent sont intégrés en qualité de stagiaires et peuvent être titularisés si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu’ils justifient de 3 années d’ancienneté à compter de la date de leur recrutement. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 août 1968. Houari BOUMEDIENE, AVIS ET COMMUNICATIONS BANQUE CENTRALE D’ALGERIE: Sity tions mensuelles. Situation mensuelle au 31 décembre 1967. ACTIF Encaisse or 767.129.224,97 Avoirs à l’étranger 1.308.352.655,91 Billets et monnaies étrangers …… 26.385.923,50 ……. Accortis de paiement internationaux 29.386.248,47 …… Monnaies divisionnaires 3.705.490,51 Comptes-courants postaux 931.711.685,43 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 109.363.508,72 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 838.338.211,92 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics.. 41.350.000,00 Comptes de recouvrement Algérie 3.187.493,67 Etranger 3.187.493,67 Immobilisations 5.056.899,50 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 803.403.450,05 Total de l’actif 5.082.157.091,22 PASSIF Engagements à vue: Billets au porteur en circulation 3.226.091.865,00 Trésor public 112.850.554,49 Comptes { Banq. et Inst. Fin. Etr 230.216.366,13 Banq. et Inst. Fin Alg … 147.365.780,16 créditeurs Autres comptes 16.761.558,39 394.343.704,68 Accords de paiement internationaux 138.894.611,65 ….. Capital 40.000.000,00 ….. Réserves statutaires …….. Autres réserves …. Divers 1.169 986.355,40 Total du Passif : 5.082.157.001,22 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1953. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000,00 Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur, S. MOSTEFAI Situation mensuelle au 31 janvier 1968. ACTIF Encaisse or 767.129.224,97 Avoirs à l’étranger 1.243.327.649,41 Billets et monnaies étrangers 23.110.851,08 Accords de paiement internationaux 24.425.466,69 Monnaies divisionnaires 4.108.641,14 Comptes-courants postaux 1.198.021.584,99 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 109.365.508,72 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 881.284.553,92 Avances de 5 à 30 jos sur effets publics.. Comptes de recouvrement: - Algérie 8.105.337,77 Etranger 239.310,11 8.344.647,88
13 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Situation mensuelle au 31 janvier 1968 (suite) Immobilisations 5.056.978,70 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 762.539.469,96 Total de l’actif 5.241.498.876,03 PASSIF Engagements à vue: Billets au porteur en circulation 3.158.345.820,00 Trésor public 325.736.384,36 { Banq. et Inst. Fin. Etr 232.163.056,63 Comptes créditeurs Banq. et Inst. Fin Alg 108.325.146,89 Autres comptes 107.003.431,74 447.491.635,26 Accords de paiement internationaux 143.497.911,58 Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves Divers 1.126.427.124,83 Total du Passif : 5.241.498.876,03 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00 le 2 octobre 1961 (approuvée par le
- décret du 2 février 1962) 20.000.000,00 Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur, S. MOSTEFAI Situation mensuelle au 29 février 1968. ACTIF Encaisse or 767.129.224,97 Avoirs à l’étranger 1.067.839.107,15 Billets et monnaies étrangers 21.182.243,81 Accords de paiement internationaux 31.942.802,33 Monnaies divisionnaires 4.392.726,80 Comptes-courants postaux 1.286.933.709,59 Créance sur l’Etat (loi nº 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 109.365.508,72 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 766.250.501,99 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics.. 13.900.000,00 Comptes de recouvrement : Algérie 5.705.661,66 Etranger 382.786,23 6.088.447,89 Immobilisations 5.057.474,40 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 702.890.139,73 Total de l’actif 4.997.756.185,95 PASSIF Engagements à vue: Billets au porteur en circulation 3.188.828.025,00 Trésor public 178.407.234,33 Comptes { Banq et Inst. Fin. Etr 234.792.680,66 créditeurs Banq. et Inst. Fin Alg 75.342.344,61 Autres comptes 24.390.954,64 334.525.979,91 REPUBLIQUE ALGERIENNE 927, Accords de paiement internationaux 145.133.441,61 …….. Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves Divers 1.110.861.505,10 Total du Passif : 4.997.756.185,95 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000,00 Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur, S. MOSTEFAI Situation mensuelle au 31 mars 1968, ACTIF Encaisse or ….. 767/129.224,97 / Avoirs à l’étranger 992.710.703,07 Billets et monnaies étrangers 11.661.857,82 … Accords de paiement internationaux ….. 32.877.737,41 Monnaies divisionnaires 4.397.598,33 Comptes-courants postaux 1.323.370.272,55 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 109.365.508,72 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 899.235.902,71 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics.. 14.900.000,00 Comptes de recouvrement : Algérie د 4.419.859,10 Etranger .. 63.230,69 .. 4.483.089,79 Immobilisations 5.060.141,56 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 662.857.930,72 Total de l’actif 5.042.834.266,22 PASSIF Engagements à vue: Billets au porteur en circulation 3.246.673.585,00 Trésor public 202.408.278,40 Banq. et Inst. Fin. Etr 235.291.513,17 Comptes Banq. et Inst. Fin Alg 81.772.002,32 créditeurs Autres comptes ….. 15.662.426,41 332.725.941,90 Accords de paiement internationaux ……. 140.580.170,00 Capital ….. 40.000.000,00 Réserves statutaires ………….
928 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1968 Situation mensuelle au 31 mars 1968 (suite) Autres réserves Divers 1.080.446.290,92 Total du Passif : 5.042.834.266,22 (1) Lol n° 63-384 du 24 septembre 1963, (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie :
- le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00
- le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000,00
- Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur, S. MOSTEFAI Situation mensuelle au 30 avril 1968 ACTIF Encaisse or 767.129.224,97 .. 1.073.434.948,04 Avoirs à l’étranger Billets et monnaies étrangers 19.462.968,71 Accords de paiement internationaux …… 33.025.532,59 Monnaies divisionnaires 4.618.610,73 Comptes-courants postaux 1.173.864.890,15 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.181.454,14 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 972.264.000,37 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics.. 48.000.000,00 Comptes de recouvrement: Algérie 3.167.049,19 Etranger 36.369,23 3.203.418,42 Immobilisations…………. 5.074.437,61 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 701.224.033,07 Total de l’actif 5.140.267.817,37 PASSIF Engagements à vûe : - Billets au porteur en circulation 3.241.962.060,00
- Trésor public 307.595.806,08 { Bang. et Inst. Fin. Etr …… 242.759.353,30 Comptes Bang. et Inst. Fin Alg 114.742.149.17 créditeurs Autres comptes 12.117.841,75 369.619.344,22 Accords de paiement internationaux 122.402.938,93 Capital 40.000.000,00 Réserves státutaires ….. Autres réserves Divers 1.050 687.968,14 Total du Passif : 5.140.267.817,37 (1) Loi n° 63-334 du 24 septembre 1953. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie :
- le 5 avrii 1943 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00
- le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000,00
- Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aus écritures Le Gouverneur,
- MOSTΕΡΑΙ Situation mensuelle au 31 mai 1968 ACTIF Encaisse os 767129.224,97 Avoirs à l’étranger 1.175.000.104,64 Billets et monnaies étrangers 26.569.882,27 Accords de paiement internationaux 27.532.130,41 Monnaies divisionnaires …… 4.513.495,92 Comptes-courants postaux 1.122.787.029,64 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription … institutions financières internationales) (1) 124.181.454,14 Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 947.819.675,65 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics.. 58.402.500,00 Comptes de recouvrement: - Algérie 7.030.955,94 -Etranger …. 7.030.955,94 Immobilisations 5.077.998,82 Participations et placements 62.784.298,57 Divers ………….. 791.615.697,44 Total de l’actif 6.272.394.448,41 PASSIF Engagenients à vue: Billets au porteur en circulation 3.264.802.870,00 -Trésor public 282.107.714,11 Comptes Banq. et Inst. Fin. Etr 221.562.763,31 Banq. et Inst. Fin Alg …… …… 129.285.231,13 créditeurs Autres comptes 16.111.845,28 366.959.839,72 Accords de paiement internationaux…….. 118.839.235,87 Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves Divers 1.199.684.788,71
Total du Passif : 5.272.394.448,41 (1) Loi n 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie:
- le 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00
- le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000,00 Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur, S. MOSTEFAI Situation mensuelle au 30 juin 1968 ACTIF Encaisse ог 767.129.224,97 Avoirs à l’étranger 1.203.332.868,59 Billets et monnaies étrangers 33.379.539,44 Accords de paiement internationaux 32.079.260,60 …… Monnaies divisionnaires 4.449.453,56 Comptes-courants postaux 1.099.900.131,01 Créance sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31 décembre 1962) 40.000.000,00 Avances permanentes à l’Etat (souscription institutions financières internationales) (1) 124.181.454,14
13 août 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Situation mensuelle au 30 juin 1968 (suite) Avances à l’Etat transférées en contrepartie de l’émission (2) 32.000.000,00 Créance résultant du transfert de l’émission 80.000.000,00 Effets escomptés 1.050.594.068,65 Avances de 5 à 30 jours sur effets publics.. 29.450.000,00 Comptes de recouvrement : Algérie …. 4.693.931,69 Etranger 4.693.931,69 Immobilisations 5.104.618,34 Participations et placements 62.784.298,57 Divers 794.861.680,23 Total de l’actif 5.363.940.529,79 PASSIF Engagements à vue : Billets au porteur en circulation 3.316.346.465,00 Trésor public 311.976.033,48 Banq. et Inst. Fin. Etr… 227.467.344,12 Comptes Banq. et Inst. Fin Alg 131.118.642,36 créditeurs Autres comptes 13.846.493,30 372.432.479,78 Accords de paiement internationaux 119.942.476,01 Capital 40.000.000,00 Réserves statutaires Autres réserves Divers 1.203.243.075,52 Total du Passif : 5.363.940.529,79 (1) Loi n° 63-384 du 24 septembre 1963. (2) Conventions passées par la Banque de l’Algérie : le. 5 avril 1948 (approuvée par la loi du 12 janvier 1949) 12.000.000,00 le 2 octobre 1961 (approuvée par le décret du 2 février 1962) 20.000.000,00 Avance provisoire en contrevaleur de billets étrangers 32.000.000,00 Certifié conforme aux écritures Le Gouverneur, S. MOSTEFAI MARCHES Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR DIRECTION GENERALE DE LA FONCTION PUBLIQUE CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE FORMATION ADMINISTRATIVE A CONSTANTINE Un appel d’offres est lancé pour la construction à Constantine ville, d’un nouveau centre de formation administrative, composé d’un ensemble de bâtiments en dur de 5 à 6 niveaux. Cet ensemble est divisé en : Lot 1: Gros-œuvre, maçonnerie, béton, béton-armé, terrassements, Lot 2: Menuiserie, bois et quincaillerie, Lot 3: Menuiserie métallique, ferronnerie et quincaillerie, Lot 4: Volets roulants, Lot 5: Etanchéité, Lot 6 Peinture vitrerie, L7: Chauffage central: a) Production eau chaude, b) Construction cheminée hauteur 24 m, c) Conditionnement d’air. Lot 8: Plomberie, sanitaire, adduction d’eau, Lot 9: Electricité, a) Cabine, b) Transformateur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 929 Lot 10: Equipement cuisine: a) Construction chambre froide, b) Compresseur, c) Armoire frigorifique, d) Raccord électricité, e) Buanderie (300 personnes), Lot 11: Equipement auditorium, a) Finition acoustique b) Revêtement sol, c) Fauteuil script, d) Cabine de projection sonore, e) Ecran panoramique, f) Pupitre retro-projecteur, g) Chaîne stéréo. Lot 12: Equipement mobilier, a) Internat, b) Foyer, c) Réfectoire, d) Bibliothèque, e) Classes, f) Administration. Lot 13: Service contre l’incendie, Lot 14: Installation téléphonique intérieure, Lot 15: Monte-charge. Les entreprises intéressées peuvent consulter et retirer les dossiers graphiques et pièces écrites à l’étude de M. Kham-Phet, architecte D.P.L.G. Prix Guadet 13, rue Daguerre Alger, téléphone: 64-88-97. Les soumissions doivent être accompagnées des pièces fiscales à jour et adressées au plus tard le 20 août 1968 à 17 heures dernier délai, le cachet de la poste faisant foi, à la direction générale de la fonction publique ministère de l’intérieur, Palais du Gouvernement - Alger. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE SAIDA Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude : du réseau d’assainissement de la ville de Mecheria, d’une station de traitement des eaux usées de la ville de Mechéria, d’une station de traitement des eaux usées de la ville de Saïda. Le montant de ces études est évalué approximativement à : 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier :
- à la direction départementale des travaux publics de Saïda, chez l’ingénieur subdivisionnaire des ponts et chaussées de Mécheria ou être envoyé sous pli recommandé en en faisant la demande écrite au directeur départemental des T.P.H.C. de Saïda, moyennant le paiement d’une provision de 5,00 DA en timbres-poste qui seront joints à la demande. Les offres devront être adressées sous pli recommandé ou remises contre récépissé au directeur départemental des au 1968 heures, dernier T.P.H.C. de Saïda, avant le 20 août à 16 délai. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une galerie couverte au lycée de garçons d’Aïn Temouchent. Les entrepreneurs intéressés par les travaux sont invités à retirer les dossiers d’appel d’offres au bureau du directeur départemental des travaux publics et de la construction (bureau marché 4ème étage). Les offres devront parvenir avant le 31 août 1968 à 11 heures au bureau du directeur départemental des travaux publics et de la construction (bureau marché 4ème étage), sous pli cacheté portant l’objet de l’appel d’offres.
930 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROTECTION DES BERGES DES RESTITUTIONS DES BARRAGES DU SARNO ET DE BOU HANIFIA Fourniture et transport de gabions Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture et le transport au barrage du Sarno dans le département d’Oran de gabions et de semelles de gabions. Les quantités à livrer seront de 500 gabions, 500 semelles de gabions et 1.500 kgs de fil galvanisé. Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres chez, l’ingénieur responsable des barrages, service hydraulique, Bd. des 20 mètres, angle 34 Bd. Ct. Benadda Bénaouda (ex. Н. Giraud), Oran. Les offres, nécessairement accompagnées de pièces règlementaires, devront parvenir avant le 20 août 1968 à 18 heures au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, hôtel des ponts et chaussées, nouvelle route Mimouni Lahcène (ex. route du port), Oran. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS DE L HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE TIZI OUZOU Un appel d’offres ouvert est lancé pour les travaux d’études et de mise en place de dispositifs de protection cathodique des conduites du réseau d’alimentation en eau potable de Tizi Ouzou. Les candidats peuvent consulter les dossiers à l’arrondissement de l’hydraulique, 2, Bd de l’Est à Tizi Ouzou. Les offres nécessairement accompagnées des pièces règlementaires seront adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité administrative de Tizi Ouzou, avant le 24 août 1968 à 18 heures 30 délai de rigueur. Les candidats restent engagés par leurs offres pendant 90 Jours. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE MEDEA Deux appels d’offres sont lancés pour la construction d’un C.E.T. à Berrouaghia (département de Médéa). 1er lot: Lot unique, gros-œuvre, menuiserie, électricité, peinture, plomberie, V.R.D. et voirie. 2éme lot: Chauffage central. Les candidats peuvent consulter et obtenir contre paiement de frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres auprès de Mme. Cottin Euziol, architecte D.P.L.G.S.A.D.G., « Immeuble Le Raquette», rue des platanes le Golf, Alger. Les offres devront parvenir avant le 26 août 1968 à 18 heures, au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, cité Kateri Bensouna. Médéa. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant 180 Jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 août 1968 MINISTERE DES HABOUS DIRECTION DES AFFAIRES RELIGIEUSES Sous-direction des biens habous Un appel d’offres est lancé pour l’aménagement d’un centre de formation d’agents du culte à Meftah (ex. Rivet), Alger, Consultation et retrait des dossiers : Monsieur Scotto architecte bureau Satric, 8, Bd. Salah Bouakouir, Alger. Dépôt des offres : Les entreprises intéressées par cette offre devront déposer ou adresser leur dossier complet d’offres comportant les pièces administratives et fiscales requises auprès du ministère des habous, 4, rue de Timgad, Hydra, Alger, sous-direction des biens habous, avant le 21 août 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Ouverture des plis : Jeudi 22 août 1968 à 10 heures au siège du ministère des habous. ΑΝΝΟNCES Associations déclarations 15 décembre 1964. Déclaration à la préfecture d’Ouargla. Titre: Olympic sportif de Metlili des Chaamba». Siège social : Metlili des Chaamba. 4 avril 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : << Association El Kheïria». Siège social: 284, cité Badr, Hussein Dey (Alger). 4 décembre 1966. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<< Association des parents d’élèves, des anciennes élèves et amis de jeunes filles Ourida Medad >>. Siège social: Lycée Ourida Medad à El Harrach, Alger. 16 mai 1967. Déclaration à la préfecture d’Ouargla. Titre: « Etoile sportive d’El Oued >>. Siège social: El Oued. 20 novembre 1967. Déclaration à la sous-préfecture de Bordj Ménaïel. Titre: «L’intercommunale du Littoral». But : chasse. Siège social: Café Saïdi, Bd Colonel Amirouche, Bordj Ménaïel. 18 décembre 1967. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: « Association amicale des anciens élèves de l’école technique des mines de Miliana». Siège social: 27, rue Hassiba Ben Bouali, Alger. 4 janvier 1968. Déclaration à la préfecture de Tizi Ouzou. Titre: «Société de chasse de Tigzirt Sur Mer ». Siège social : Tigzirt Sur Mer (Tizi Ouzou). 10 février 1968. Déclaration à la préfecture de Batna. Titre: << Fédération départementale des œuvres complémentaires de l’école ». Siège social: Inspection académique de Batna. 31 mai 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: <<<< Association des ressortissants du village Ibeskrien » Siège social: 5, rue Warnier, Alger. 4 juin 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre : <<<< Association Taourirt Tamelalt ». Siège social: 51, rue Didouche Mourad, Alger. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek