Décret présidentiel n° 90-69 du 20 février 1990 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur pour la création d'un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 1988, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur pour la création d'un comité mixte algéro-équatorien pour la coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle, signé à Quito le 7 juin 1988.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1990.
Chadli BENDJEDID. -«»
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR POUR LA CREATION D'UN COMITE MIXTE ALGERO-EQUATORIEN POUR LA COOPE- RATION ECONOMIQUE, COMMERCIALE, SCIENTI- FIQUE, TECHNIQUE ET CULTURELLE.
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur, ci-après dénommés « les parties », Conscients des liens d'amitié et de solidarité qui unissent les deux pays, Désireux de développer et de consolider ces liens dans le cadre de la promotion de la coopération économique entre les pays en développement et de contribuer ainsi à la restructuration effective du système économique international, Ont convenu ce qui suit :
Article 1 Aux fins de promouvoir l'accroissement, la diversification et le renforcement d'une coopération bilatérale mutuellement bénéfique et équilibrée, et dans le but d'identifier et de stimuler une complémentarité durable et stable entre les économies nationales des deux pays, il est créé un comité mixte intergouvernemental algéroéquatorien de coopération, ci-après dénommé « le comité mixte ».
Article 2 Dans le cadre de ses compétences, le comité mixte | constituera un mécanisme de coordination, d'évaluation et de décision. Le comité mixte explorera toutes les possibilités et les formes de coopération entre les deux pays.
Article 3 Le comité mixte sera chargé de :
a) définir les orientations nécessaires à la réalisation de ces objectifs, en particulier dans les domaines de l'agriculture l'échange commercial , des communications , de l'industrie , du , de transport l'énergie , , du de tourisme, de la santé et de la coopération scientifique, culturelle, technique et technologique ;
b) étudier et proposer les mécanismes nécessaires au développement de la coopération bilatérale;
c) connaître et résoudre les divergences qui pourraient surgir sur l'interprétation ou l'exécution des accords conclus ou à conclure dans les domaines prévus dans le présent accord.
Artiele 4 Le comité mixte pourra créer des commissions sectorielles ou des groupes de travail pour traiter des questions relevant de son mandat. Ces commissions ou groupes de travail rendront compte de leurs activités au comité mixte.
Article 5 Le comité mixte se réunira une fois tous les deux ans alternativement à Alger et à Quito, à des dates qui seront fixées d'un commun accord, et pourra se réunir en session extraordinaire en cas de nécessité et avec l'accord préalable des deux parties.
Article 6 La délégation de chaque pays sera présidée par une personnalité de rang ministériel et sera en outre partie composée . d'autres membres désignés par chaque Article 7 Les décisions et les conclusions du comité mixte seront consignées dans un acte final, ou en cas de nécessité, dans les conventions, accords ou protocoles qui seront conclus entre les deux parties. 278. 0001990 Article 8 L'ordre du jour de chaque session sera établi d'un commun accord par la voie diplomatique au plus tard trente (30) jours avant l'ouverture de chaque session.
Article 9 Le présent accord sera soumis à ratification.
Il entrera en vigueur à la date de l'échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification.
Article 10 Le présent accord aura une durée de cinq (5) ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins que l'une des parties ne notifie, par écrit, à l'autre, sa décision de le dénoncer au moins six (6) mois avant la date à laquelle elle désire y mettre fin.
Fait à Quito, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, en trois exemplaires originaux en langues : arabe, espagnole et française, les trois textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la P. le Gouvernement République algérienne de la République démocratique et populaire de l'Equateur Abdelghani KESRI Garcia Raphael VELASCO Ambassadeur extraordinaire ministre et plénipotentiaire accrédité des relations en Equateur, avec résidence extérieures à Caracas «»
LOIS «»
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.