Décret présidentiel n° 90-68 du 20 février1990 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur, signé à Quito le 7 Juin 1988, p
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur, signé à Quito le 7 juin 1988.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1990.
Chadli BENDJEDID.
ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de l'Equateur, ci-après dénommés les parties, animés du désir de développer les relations culturelles entre les deux pays, et dans le but de développer et de renforcer les liens d'amitié existants entre les peuples des deux pays, ont décidé de souscrire le présent accord.
Article 1 Les parties s'engagent, dans toute la mesure de leurs possibilités à développer et à renforcer la coopération culturelle sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité de leurs droits et de la non ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Dans le but de réaliser les objectifs du présent. accord, les parties échangeront des informations sur leurs expériences et leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, l'enseignement, l'éducation physique, le sport et l'art. De même, elles encourageront les visites de délégations dans les domaines de l'éducation et de la culture, l'échange d'informations et de documentation sur la culture et l'éducation, l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 les parties encourageront, dans toute la mesure de leurs possibilités, la coopération dans les domaines de la radiodiffusion et de la télévision. Elles encourageront également la coopération et l'échange entre leurs agences nationales d'informations.
Article 4 les parties échangeront des délégations de journalistes et d'écrivains pour des visites d'une durée maximum de dix (10) jours dans le but de connaître le développement de chacun des pays dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les dates et conditions des visites seront déterminées d'un commun accord.
Article 5 Au cours de la validité du présent accord, les parties échangeront des groupes artistiques de haut niveau. Les dates et les conditions de leur présentation seront déterminées entre les organismes compétents des deux parties.
Article 6 Les parties encourageront l'organisation d'expositions d'art, de photographie, de philatélie, la projection de films à la télévision, la diffusion d'émissions radio ainsi que la publication d'articles de presse et en général d'évènements culturels sur les deux pays à l'occasion de leurs fêtes nationales respectives.
Article 7 Les parties favoriseront l'échange cinématographique et à cet effet encourageront les contacts directs entre les organismes algériens et équatoriens concernés.
Article 8 Les parties organiseront des semaines du cinéma algérien et du cinéma équatorien sur leurs territoires respectifs. De même, elles encourageront la participation de leurs films et de leurs cinéastes aux festivals nationaux et internationaux qu'elles organiseront sur leurs territoires. Les dates et les conditions de ces échanges seront déterminées d'un commun accord.
Article 9 Les dépenses relatives au voyage aller-retour des délégations, des groupes et des personnes seront à la charge de la partie qui les envoie et les frais de séjour et de déplacement à l'intérieur du pays seront à la charge de la partie d'accueil.
Les frais non prévus dans le cadre du présent accord seront étudiés conjointement.
Article 10 Le présent accord n'exclut pas la réalisation d'autres activités d'échange et de coopération culturelle non prévues dans ses articles qui seront convenues par la voie diplomatique.
Article 11 En vue de l'application du présent accord, les parties établiront des programmes périodiques qui seront négociés entre les autorités compétentes des deux pays.
Ces programmes détermineront également le calendrier et les conditions générales et financières d'exécution de chacun des échanges et activités.
Article 12 Les divergences qui pourraient surgir quant à l'interprétation ou à l'application du présent accord seront réglées par le comité mixte intergouvernemental algéro-équatorien de coopération.
Article 13 Le présent accord sera soumis à ratification. Il entrera en vigueur à la date de l'échange, par la voie diplomatique, des instruments de ratification.
Article 14 Le présent accord aura une durée de cinq ans et sera prorogé pour des périodes équivalentes, à moins que l'une des parties ne notifie à l'autre, par écrit, trois mois à l'avance son, intention de le dénoncer. La dénonciation de cet accord n'affectera pas les programmes et projets en cours.
Fait à Quito le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, en trois exemplaires originaux en langues : arabe, espagnole et française, les trois ayant la même teneur et étant de même valeur.
P. Le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique de l'Equateur et populaire, Abdelghani KEŞRI Garcia Raphael VELASCO Ambassadeur Ministre extraordinaire des relations et plénipotentiaire extérieures accrédité en Equateur avec résidence à Caracas. 21 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPBLIQUE ALGERIENNE N 08 277
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.