ج.ر عدد 64 لسنة 2000
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction…… 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne

SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 2000-339 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 31 octobre 2000 2000 portant mesures de grâce à l’occasion du 46ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du ler Novembre 1954. 3 Décret présidentiel nº 2000-340 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant convocation du collège électoral pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation… 4 Décret présidentiel n° 2000-341 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 modifiant le décret présidentiel n° 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant création de la commission nationale de la réforme du système éducatif.. Décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 des Cours et tribunaux. Décret exécutif n° 2000-331 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000

relatif à la gestion administrative et financière

portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes. 7 Décret exécutif n° 2000-332 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. portant virement de crédits au sein du budget

Décret exécutif n° 2000-333 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat…..

Décret exécutif n° 2000-334 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif soumises à inscription au registre du commerce.. à la nomenclature des activités économiques

Décret exécutif n° 2000-335 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant institution d’un forfait annuel au titre des prestations de télécommunications fournies par l’administration des administrations centrales, des établissements publics nationaux ainsi que des postes et télécommunications au profit des autres institutions de l’Etat.. 21 Décret exécutif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création d’un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf et des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance. 21 Décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public. Décret exécutif n° 2000-338 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre

2000 fixant les cas et conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer.. 24 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 relatif à l’octroi à la société à responsablité limitée “Sel sud” d’une autorisation d’exploitation de gisement de sel au lieu dit “Rasfa” dans la wilaya d’El Oued. 26

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 2000 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 3 DECRETS Décret présidentiel n° 2000-339 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant mesures de grâce à l’occasion du 46ème anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6°et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature émis en application des dispositions de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues et non détenues dont la condamnation est devenue définitive, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion du 46ème anniversaire du déclenchement de la révolution du ler novembre 1954, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. - Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes non détenues condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, à une peine égale ou inférieure à six (6) mois. Art. 3. Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues condamnées définitivement avant le 31 octobre 2000 dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessous. Art. 4. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : sept (7) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à cinq (5) ans, huit (8) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans; dix (10) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans; douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 5. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2, 3 et 4 ci-dessus portent sur la peine la plus grave. Art. 6. Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion; les personnes condamnées pour avoir commis les crimes de massacre, assassinat, homicide volontaire, parricide, infanticide et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 84, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 et 263 du code pénal; les personnes condamnées pour viol, fait prévu et puni par l’article 336 du code pénal; les personnes condamnées pour crimes de vol, faits prévus et réprimés par les articles 351, 352, 353, 354 du code pénal; les personnes condamnées pour avoir commis les délits et crimes de détournement de deniers publics, corruption, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 119, 126, 126 bis, 127, 128, 129, 197, 198, 200, 202, 203 et 423-2 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes; les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et réprimé par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé. Art. 7. - Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 8. Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 4 Chaâbane 1421 Art. 9. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 2000-340 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 portant convocation du collège électoral pour l’élection en vue du renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6°, 102 (alinéa 3) et 181 (alinéa ler); Vu l’ordonnance n° 97-07 du 27 Chaoual 1417 correspondant au 6 mars 1997 portant loi organique relative au régime électoral, notamment ses articles 122, 123 et 124; Décrète : Article 1er. En vue de l’élection pour le renouvellement des membres élus du Conseil de la Nation, le collège électoral est convoqué le jeudi 28 décembre 2000. Art. 2. Le collège électoral est composé de l’ensemble des membres de l’Assemblée populaire de la wilaya et des membres des Assemblées populaires communales de la wilaya. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 31 octobre 2000 Décret présidentiel n° 2000-341 du 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000 modifiant le décret présidentiel n° 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant création de la commission nationale de la réforme du système éducatif. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 65, 77 et 125 (alinéa ler); Vu le décret présidentiel nº 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000 portant création de la commission nationale de la réforme du système éducatif; Décrète : Article 1er. L’annexe du décret présidentiel n° 2000-101 du 5 Safar 1421 correspondant au 9 mai 2000, susvisé, est modifiée comme suit : ANNEXE Liste des membres de la commission nationale de la réforme du système éducatif Président : Benali Benzaghou. Vice-présidents: Khalida Messaoudi; Tahar Hadjar; Brahim Haraoubia; Omar Skander. (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1421 correspondant au 30 octobre 2000. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-330 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 relatif à la gestion administrative et financière des Cours et tribunaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965, modifiée et complétée, portant organisation judiciaire; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985, modifié et complété, portant statut-type des travailleurs des institutions et des administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 90-96 du 27 mars 1990 fixant les modalités de déconcentration de la gestion des crédits nécessaires au fonctionnement des juridictions; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991 fixant les procédures, les modalités et le contenu de la comptabilité des ordonnateurs et des comptables publics; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 5 Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de définir la gestion administrative et financière des Cours et des tribunaux relevant de leur ressort. Art. 2. Il est créé auprès de chaque Cour un “secrétariat général de la Cour” ci-dessous désigné “secrétariat général”. Il est dirigé par un secrétaire général, placé sous l’autorité du procureur général près la Cour. Art. 3. La fonction de secrétaire général est classée et rémunérée par référence à la fonction de sous-directeur d’administration centrale. Art. 4. Il peut être créé auprès du secrétariat général deux (2) à cinq (5) services. La création, l’organisation et le fonctionnement des services visés à l’alinéa précédent sont fixés par arrêté interministériel du ministre d’Etat, ministre de la justice, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 5. Pour assurer les missions qui lui sont conférées par le présent décret, le secrétaire général est assisté de chefs de service. L’emploi de chef de service est un poste supérieur. La classification, les conditions d’accès et le mode de nomination à ce poste supérieur seront fixées par un texte ultérieur. Art. 6. - Le secrétaire général est chargé exclusivement de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la Cour et des tribunaux en relevant dans la limite des attributions que lui confère le présent décret. A ce titre, il est chargé : d’animer et de coordonner l’activité des services qui lui sont rattachés; d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les personnels relevant de ces services; de proposer toutes mesures nécessaires au fonctionnement des Cours et tribunaux en relevant; de veiller à l’utilisation optimale des ressources humaines, matérielles et financières de la Cour et des tribunaux en relevant ; de gérer les archives administratives et financières ainsi que le fonds documentaire, à l’exception des archives judiciaires;

de veiller à la mise en œuvre des règles de sécurité nécessaires à la protection des biens des juridictions. Art. 7. Outre les missions citées à l’article 6 ci-dessus, le secrétaire général établit notamment, après approbation du président de la Cour ou du procureur général selon le cas : les titres de congé; les attestations de travail; les autorisations pour exercer ex des tâches d’enseignement; les autorisations d’absence. Art. 8. Dans la limite de ses prérogatives en matière de gestion des ressources humaines, le secrétaire général : effectue le recrutement et la gestion des agents vacataires et contractuels dans la limite des postes budgétaires disponibles; tient les dossiers administratifs des personnels appartenant aux corps communs et aux corps des greffes placés sous l’autorité hiérarchique des chefs de Cour. Art. 9. L’administration centrale du ministère de la justice assure la gestion des carrières des personnels des corps communs et des corps des greffes exerçant auprès des juridictions. Art. 10. Le secrétaire général suggère toutes mesures tendant à améliorer la discipline générale au niveau de la Cour et des tribunaux en relevant. Art. 11. Le secrétaire général assure la mise en œuvre du plan de formation et de perfectionnement des personnels établi par l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 12. Le secrétaire général est ordonnateur secondaire pour l’exécution du budget de fonctionnement de la Cour et des tribunaux en relevant. A ce titre, il est tenu : d’élaborer et de proposer les prévisions budgétaires annuelles de la Cour et des tribunaux en relevant; d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de fonctionnement de la Cour dans la limite des crédits qui lui sont délégués; d’émettre des ordres de recettes; de tenir une comptabilité selon les formes fixées par la réglementation régissant la comptabilité publique; de transmettre annuellement à la Cour des comptes, le compte administratif de la Cour, conformément à la législation en vigueur. Art. 13. Le ministre d’Etat, ministre de la justice émet des ordonnances de délégation de crédits par chapitres, au profit des ordonnateurs secondaires des Cours dans la limite des crédits qui lui sont alloués. 31 octobre 2000 Art. 14. Les dépenses de fonctionnement de la Cour comprennent : les dépenses relatives au fonctionnement des services; les dépenses des personnels autres que ceux affectés aux traitements des magistrats et des personnels exerçant des fonctions supérieures. Art. 15. Les actes comportant engagement des dépenses de la Cour sont soumis au contrôle préalable du contrôleur financier de la wilaya, lieu du siège de la Cour. Art. 16. - Le comptable assignataire des dépenses est le trésorier de la wilaya, lieu du siège de la Cour. Art. 17. Le secrétaire général est responsable de la gestion des biens mobiliers et immobiliers mis à la disposition de la Cour. A ce titre, il doit : mettre en œuvre les mesures appropriées pour assurer leur entretien et leur sauvegarde; tenir l’inventaire de ces biens suivant les règles et formes fixées par la réglementation en vigueur. Art. 18. Sont soumis à l’autorisation préalable du ministre d’Etat, ministre de la justice : toutes locations et désaffectations de biens immeubles; tous travaux de réfection et d’aménagement d’un bien immeuble. Art. 19. - Le secrétaire général est chargé du suivi et de l’évaluation de la réalisation des projets initiés par l’administration centrale du ministère de la justice dans le cadre du budget d’équipement. Art. 20. Est abrogé le décret exécutif n° 90-96 du 27 mars 1990, susvisé. Toutefois et en attendant l’installation progressive des secrétaires généraux qui doit être achevée dans un délai maximum de deux (2) ans, les ordonnateurs secondaires en fonction continuent à titre transitoire à exercer dans le cadre des dispositions du décret exécutif mentionné à l’alinéa précédent. Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS.

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 7 31 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-331 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-160 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre de la participation et de la coordination des réformes; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes, et au chapitre n° 37-01 “Administration centrale Organisation de conférences et séminaires”. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de sept millions de dinars (7.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la participation et de la coordination des réformes, et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la participation et de la coordination des réformes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE LA PARTICIPATION ET DE LA COORDINATION DES SECTION I REFORMES SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement 34-92 Administration centrale Loyers. Total de la 4ème partie. 5ème Partie des services 4.000.000 4.000.000 Travaux d’entretien 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles. 3.000.000 Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 3.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Décret exécutif n° 2000-332 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret exécutif n° 2000-174 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre du travail et de la protection sociale; ETAT “ NOS DES 31 octobre 2000 Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2000, un crédit de un million neuf cent vingt et un mille dinars (1.921.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale, et aux chapitres énumérés à l’état “A”annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 2000, un crédit de un million neuf cent vingt et un mille dinars (1.921.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du travail et de la protection sociale, et aux chapitres énumérés à l’état “B”annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du travail et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS. A” CREDITS ANNULES CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECTION II INSPECTION GENERALE PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Rémunérations principales. Total de la lère partie. 5ème Partie 1.621.000 1.621.000 Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II….. Total des crédits annulés. 300.000 300.000 1.921.000 1.921.000 1.921.000 1.921.000

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31 octobre 2000 ETAT “B” NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE SECTION II INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-21 Administration centrale de l’inspection générale du travail de frais…. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II Remboursement 300.000 300.000 300.000 300.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires. 1.100.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail Total de la 3ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits ouverts. 1.100.000 Sécurité sociale….. 521.000 521.000 1.621.000 1.621.000 1.921.000 1.921.000

Décret exécutif n° 2000-333 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création de chapitres et virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances, Vu le décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, notamment son article 81; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000; Vu la loi n° 2000-02 du 24 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 27 juin 2000 portant loi de finances complémentaire pour 2000; Vu le décret présidentiel n° 99-300 du 16 Ramadhan 1420 correspondant au 24 décembre 1999 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-180 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2000, au ministre des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme; 31 octobre 2000 Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2000 les ministères ci-après : travaux publics dont les chapitres sont énumérés à l’état “A” annexé au présent décret ; aménagement du territoire et de l’environnement dont les chapitres sont énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 2. Il est annulé sur 2000, un crédit de deux milliards trois cent vingt quatre millions quatre cent soixante et onze mille dinars (2.324.471.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de l’ex-ministère des travaux publics, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et de l’urbanisme tel que fixé par le décret exécutif n° 2000-180 du 4 Rabie Ethani 1421 correspondant au 6 juillet 2000, susvisé. Art. 3. Il est ouvert sur 2000, un crédit de : deux milliards douze millions cent quatre vingt dix neuf mille dinars (2.012.199.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret; trois cent douze millions deux cent soixante douze mille dinars (312.272.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état “B” et annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances, le ministre des travaux publics et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS.

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31 octobre 2000 ETAT “A” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 15.000.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses… 6.240.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. 1.727.000 22.967.000 15.000 32-02 Administration centrale Pensions de service et pour dommages corporels…… Total de la 2ème partie.. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-01 Administration centrale Prestations à caractère familial.. 33-02 Administration centrale Prestations facultatives. 33-03 Administration centrale Sécurité sociale. 100.000 115.000 1.036.000 25.000 4.835.000 33-04 Administration centrale Contribution aux œuvres sociales.. 922.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 6.818.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 3.833.000 2.971.000 1.903.000 892.000 125.000 1.834.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat…. Total de la 4ème partie. 4.000 11.562.000

ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 31 octobre 2000 CREDITS OUVERTS EN DA 35-01 Administration centrale Entretien des immeuble et leurs installations techniques. Total de la 5ème partie. 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-24 Subvention à l’Office national de la signalisation maritime 36-25 Subvention à l’Agence nationale des autoroutes (A.N.A.). Total de la 6ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire. 37-03 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 1.785.000 1.785.000 (ONSM)……….. 84.000.000 36.000.000 120.000.000 1.203.000 987.000 2.190.000 165.437.000 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation… Total de la 3ème partie. 4ème Partie 4.847.000 4.847.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux. Total de la 4ème partie. 600.000 600.000

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 13 31 octobre 2000 ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 6ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION III mémoire mémoire 5.447.000 170.884.000 SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés des travaux publics Rémunérations principales…….. 795.000.000 31-12 Services déconcentrés des travaux publics Indemnités 31-13 Services déconcentrés des travaux publics Personnel Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie et allocations diverses. 260.000.000 vacataire et journalier 51.000.000 1.106.000.000 Personnel Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés des travaux publics Rentes d’accidents du travail……… 7.000.000 32-12 Services déconcentrés des travaux publics Pensions de service et pour dommages corporels. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-11 Services déconcentrés des travaux publics Prestations 1.500.000 8.500.000 à caractère familial….. 105.000.000 33-12 Services déconcentrés des travaux publics- Prestations facultatives. 960.000 33-13 Services déconcentrés des travaux publics Sécurité sociale.. 263.750.000 33-14 Services déconcentrés des travaux publics Contribution aux œuvres sociales. Total de la 3ème partie.. 41.000.000 410.710.000

ETAT “A” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 4ème Partie 31 octobre 2000 CREDITS OUVERTS EN DA Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés des travaux publics Remboursement de frais… 21.200.000 34-12 Services déconcentrés des travaux publics Matériel et mobilier. 8.000.000 34-13 Services déconcentrés des travaux publics Fournitures. 12.249.000 34-14 Services déconcentrés des travaux publics - Charges annexes. 19.650.000 34-15 Services déconcentrés des travaux publics Habillement . 1.951.000 34-91 Services déconcentrés des travaux publics Parc Automobile. 12.780.000 34-93 Services déconcentrés des travaux publics - Loyers. 34-98 Services déconcentrés des travaux publics Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 800.000 judiciaires Frais 700.000 77.330.000 35-11 Services déconcentrés des travaux publics Entretien des immeubles. 10.900.000 Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 10.900.000 37-11 Services déconcentrés des travaux publics Versement forfaitaire. 63.300.000 37-12 Services déconcentrés des travaux publics Contribution aux dépenses d’alimentation des chantiers sahariens… 3.675.000 37-13 Services déconcentrés des travaux publics Protection des sites stratégiques.. 160.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 226.975.000 1.840.415.000 Action sociale Assistance et solidarité 46-11 Services déconcentrés des travaux publics Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section III. Total de la section I. Total des crédits ouverts. 900.000 900.000 900.000 1.841.315.000 2.012.199.000 2.012.199.000

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31 octobre 2000 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Administration centrale Rémunérations principales. 4.500.000 31-02 Administration centrale Indemnités et allocations diverses… 2.760.000 31-03 Administration centrale Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie. 2ème Partie Personnel - Pensions et allocations 32-01 Administration centrale Rentes d’accidents du travail. mémoire 7.260.000 mémoire 32-02 Administration centrale Pension de service et pour dommages corporels……. mémoire Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales Administration centrale Prestations à caractère familial. 33-01 Administration centrale Prestations facultatives… 33-02 Administration centrale Sécurité sociale. 33-03 mémoire 84.000 5.000 1.815.000 Administration centrale Contribution aux œuvres sociales. 33-04 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 113.000 2.017.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais.. 34-02 Administration centrale Matériel et mobilier. 34-03 Administration centrale Fournitures. 34-04 Administration centrale Charges annexes.. 34-05 Administration centrale Habillement. 34-90 Administration centrale Parc automobile. 447.000 346.000 224.000 108.000 15.000 216.000 34-97 Administration centrale Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat. Total de la 4ème partie. 1.000 1.357.000

ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 31 octobre 2000 CREDITS OUVERTS EN DA 35-01 Administration centrale Entretien des immeubles et leurs installations techniques…. Total de la 5ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Administration centrale Versement forfaitaire.. 37-03 Administration centrale Conférences et séminaires. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV 215.000 215.000 397.000 113.000 510.000 11.359.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Administration centrale Bourses Indemnités de Frais de formation… Total de la 3ème partie. 4ème Partie stage Présalaires 553.000 553.000 Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale Contribution et cotisation aux organismes internationaux non gouvernementaux. mémoire 44-02 Administration centrale Contribution à l’Agence nationale de l’aménagement du territoire (Α.Ν.Α.Τ.). Total de la 4ème partie. 6ème Partie 10.000.000 10.000.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Administration centrale Soutien direct des revenus défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I… Total de la section I. des catégories sociales 6.000 6.000 10.559.000 21.918.000 21.918.000

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 17 31 octobre 2000 ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE L’ENVIRONNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale de l’environnement Rémunérations principales. 85.838.000 31-02 Direction générale de l’environnement Indemnités et allocations diverses… 53.215.000 31-03 Direction générale de l’environnement Personnel vacataire et journalier Salaires et accessoires de salaires. Total de la lère partie.. 2ème Partie Personnel Pensions et allocations 32-02 Direction générale de l’environnement Pensions dommages corporels. Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 8.676.000 147.729.000 de service et pour 2.500.000 2.500.000 33-01 Direction générale de l’environnement Prestations à caractère familial……… 4.243.000 33-02 Direction générale de l’environnement Prestations facultatives… 100.000 33-03 Direction générale de l’environnement Sécurité sociale… 34.763.000 33-04 Direction générale de l’environnement Contribution aux œuvres sociales…. 2.668.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 41.774.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale de l’environnement- Remboursement de frais. 10.311.000 34-02 Direction générale de l’environnement Matériel et mobilier. 4.928.000 34-03 Direction générale de l’environnement Fournitures… 10.086.000 34-04 Direction générale de l’environnement Charges annexes. 9.277.000 34-05 Direction générale de l’environnement- Habillement.. 34-90 Direction générale de l’environnement Parc automobile 34-92 Direction générale de l’environnement Loyers. 328.000 . 4.742.000 1.460.000 34-96 Direction générale de l’environnement Frais judiciaires Frais d’expertise Indemnités dues par l’Etat… Total de la 4ème partie. 110.000 41.242.000

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ETAT “B” (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Direction générale de l’environnement Entretien installations techniques…. Total de la 5ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses ALGERIENNE N° 64 4 Chaâbane 1421 31 octobre 2000 CREDITS OUVERTS EN DA des immeubles et leurs 5.412.000 5.412.000 37-02 Direction générale de l’environnement Versement forfaitaire. 8.343.000 37-03 Direction générale de l’environnement Conférences et séminaires.. 6.950.000 37-04 Direction générale de l’environnement Actions de sensibilisation. 2.050.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III…… TITRE IV 17.343.000 256.000.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Direction générale de l’environnement Bourses Présalaires Frais de formation. Total de la 3ème partie. 6ème Partie Indemnités de stage 1.600.000 1.600.000 Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Direction générale de l’environnement Soutien catégories sociales défavorisées. Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II direct des revenus des 400.000 400.000 2.000.000 258.000.000 SERVICES DECONCENTRES DE L’ENVIRONNEMENT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-11 Services déconcentrés de l’environnement Remboursement de frais. 5.502.000 34-12 Services déconcentrés de l’environnement Matériel et mobilier. 6.200.000 34-13 Services déconcentrés de l’environnement Fournitures. 7.500.000 34-14 Services déconcentrés de l’environnement Charges annexes.. 5.242.000 34-15 Services déconcentrés de l’environnement Habillement. 400.000 34-91 Services déconcentrés de l’environnement Parc automobile. 3.090.000 34-93 Services déconcentrés de l’environnement Loyers. Total de la 4ème partie.. 20.000 27.954.000

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31 octobre 2000 ETAT “ B” (suite) NOS DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés de l’environnement installations techniques Total de la 5ème partie. Entretien des immeubles et leurs 3.300.000 3.300.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-13 Services déconcentrés de l’environnement 37-14 Services déconcentrés de l’environnement Total de la 7ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section II. Total de la section II. Total des crédits ouverts. Décret exécutif n° 2000-334 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000, modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre du commerce, notamment son article 3 bis; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu l’ordonnance n° 96-01 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers ; Vu le décret n° 80-137 du 10 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits; Conférences et séminaires. 100.000 Actions de sensibilisation. 1.000.000 1.100.000 32.354.000 32.354.000 290.354.000 312.272.000 Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et complété, relatif à l’exercice des activités commerciales, artisanales et professionnelles non sédentaires ; Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce; Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux conditions d’inscription au registre du commerce; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce.

Art. 2. L’article 2 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 2. La nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce, par abréviation N.A.E., est classifiée par référence au contenu et à la codification de base figurant à la nomenclature des activités et produits. La N.A.E. reprend l’ensemble des activités économiques devant faire l’objet d’une inscription au registre du commerce”. Art. 3. L’article 3 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit: “Art. 3. La N.A.E. comprend les activités commerciales suivantes : les activités de production de biens; les activités de production de services; les activités de distribution au stade de gros ; les activités de distribution au stade de détail. Les activités commerciales sédentaires et exercées en étal, sont classifiées par secteur, groupe et sous-groupe dont les libellés sont établis par référence au contenu de la nomenclature des activités et produits”. Art. 4. L’article 4 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. La N.A.E. constitue une référence normative d’utilisation obligatoire pour identifier chaque activité économique devant faire l’objet d’une inscription au registre du commerce. La N.A.E. sert de document de référence pour une demande d’inscription au registre du commerce formalisée auprès du centre national du registre du commerce, par toute personne physique ou morale”. Art. 5. - L’article 6 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 6. - Les modifications ou mises à jour du contenu de la nomenclature portant adjonction de nouvelles activités, changement ou correction de libellés, indication de mentions complémentaires ou toute autre modification sont établies par arrêté du ministre chargé du commerce, en consultation avec les ministères et organismes concernés. 31 octobre 2000 Dans le cas où la demande d’immatriculation au registre du commerce porte sur une activité ne figurant pas à la N.A.E. et dont l’exercice n’est soumis à aucune interdiction ou aucune réglementation spécifique, le centre national du registre du commerce procède à l’immatriculation et engage immédiatement la procédure de mise à jour de la N.A.E”. Art. 6. L’article 7 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 7. La codification et la gestion de la nomenclature sont assurées par le ministre chargé du commerce”. Art. 7. Le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, est complété par les articles 7 bis 1, 7 bis 2 et 7 bis 3, rédigés ainsi qu’il suit : “Art. 7 bis 1. La reproduction, la vulgarisation et la mise à disposition à titre onéreux, au profit de tout utilisateur ou demandeur, de la nomenclature des activités économiques sont assurées par le centre national du registre du commerce”. “Art. 7 bis 2. La nomenclature détaillée des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce est définie par arrêté du ministre chargé du commerce”. “Art. 7 bis 3. - Lors de l’immatriculation au registre du commerce, ne sont portés sur l’extrait du registre du commerce que les seuls libellés ayant trait au secteur ainsi que le code et le libellé correspondant à l’activité ou aux activités à exercer”. Art. 8. Les commerçants détenteurs de registres du commerce portant la mention “importation de….”, sont assimilés à des grossistes. Art. 9. Les dispositions des articles 5 et 8 du décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, sont abrogées. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS.

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 2000 Décret exécutif n° 2000-335 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant institution d’un forfait annuel au titre des prestations de télécommunications fournies par l’administration des postes et télécommunications au profit des administrations centrales, des établissements publics nationaux ainsi que des autres institutions de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-365 du 3 octobre 1992, modifié et complété, portant modification des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 94-455 du 15 Rajab 1415 correspondant au 19 décembre 1994 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs des télécommunications dans le régime intérieur; Décrète : Article 1er. Il est institué un forfait annuel au titre des prestations de télécommunications fournies par l’administration des postes et télécommunications au profit des administrations centrales, des établissements publics nationaux ainsi que des autres institutions de l’Etat. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 21 Art. 2. Le montant du forfait annuel ainsi que les modalités d’application des dispositions du présent décret sont fixés par arrêté conjoint de l’administration des postes et télécomunications et de l’institution concernée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création d’un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf et des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant élaboration du cadastre général et constitution du livre foncier et de l’ensemble des textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-10 du 27 avril 1991 relative aux biens wakfs, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses; Vu le décret exécutif n° 98-381 du 12 Chaâbane 1419 correspondant au ler décembre 1998 fixant les conditions et modalités d’administration des biens wakfs, leur gestion et leur protection; Vu le décret exécutif n° 2000-200 du 24 Rabie Ethani 1421 correspondant au 26 juillet 2000 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services des affaires religieuses et des wakfs dans la wilaya; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 91-10 du 27 avril 1991, susvisée, le présent décret a pour objet de créer un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf et la définition des conditions et modalités de son établissement et de sa délivrance désigné dans le corps du présent texte “document testimonial écrit de confirmation du bien wakf”. Art. 2. La forme du document testimonial écrit de confirmation du bien wakf est définie conformément au modèle annexé au présent décret. 31 octobre 2000 Art. 3. Le document testimonial écrit de confirmation du bien wakf est enregistré dans un registre spécifique auprès de la direction des affaires religieuses et des wakfs territorialement compétente. Le contenu du registre spécifique est fixé par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs. Art. 4. Le document testimonial écrit de confirmation du bien wakf comporte obligatoirement : les renseignements relatifs aux témoins, accompagnés de leurs signatures; la légalisation du service compétent de la commune ou de toute autre autorité légalement habilitée; le numéro de son enregistrement au registre spécifique à la direction des affaires religieuses et des wakfs territorialement compétente. Art. 5. Après avoir rempli les conditions citées aux articles 3 et 4 ci-dessus, et recueilli plus de trois (3) documents testimoniaux écrits de confirmation du bien wakf, la direction des affaires religieuses et des wakfs, territorialement compétente, établit un certificat officiel spécifique au bien wakf, objet du document testimonial, accompagné de la condition de nullité en cas de contre-preuve. La forme et le contenu du certificat officiel spécifique au bien wakf sont fixés par arrêté du ministre des affaires religieuses et des wakfs. Art. 6. Le bien wakf, objet du document testimonial, est soumis à l’enregistrement et à la publicité foncière conformément aux lois et règlements en vigueur. Art. 7. Le directeur des affaires religieuses et des wakfs prend toutes les mesures tendant au recueil des documents testimoniaux écrits de confirmation du bien wakf. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS.

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 23 31 octobre 2000 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE Ministère des affaires religieuses et des wakfs Direction des affaires religieuses et des wakfs De la wilaya de : N° Document testimonial écrit de confirmation du bien wakf Référence: (Décret exécutif n° 2000-336 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 portant création d’un document testimonial écrit de confirmation du bien wakf délivrance). Je soussigné(e) : Monsieur (Madame) : Né(e) le : Fils(fille) de: Demeurant à: Carte d’identité nationale n° Par Profession Déclare sur l’honneur que le bien immeuble consistant Sis à l’adresse suivante : Commune de : Constitué de : D’une superficie de : Limité: Au nord par : Au sud par : A l’est par : A l’ouest par : Est un bien wakf. et des conditions et modalités de son établissement et de sa à et de Délivrée le Daïra de : En foi de quoi, j’ai signé le présent certificat, en pleine possession de mes capacités mentales et Allah m’en est témoin.

  • Légalisation Fait à le Correspondant au Signature du témoin

Décret exécutif n° 2000-337 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment son article 115; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 73; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 26 février 2000 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public. Art. 2. Le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public est fixé comme suit : I- Lignes intérieures : Concession d’exploitation d’un service aérien de transport public de l’ensemble des lignes intérieures : soixante mille dinars (60.000 DA). Concession d’exploitation d’un service aérien de transport public d’une ligne reliant deux aérodromes du Nord: six mille dinars (6.000 DA). 31 octobre 2000 Concession d’exploitation d’un service aérien de transport public d’une ligne reliant un aérodrome du Nord à un aérodrome du Sud et vice-versa: trois mille dinars (3.000 DA). Concession d’exploitation d’un service aérien de transport public d’une ligne reliant deux aérodromes du Sud: mille dinars (1.000 DA). Il est entendu au sens du présent décret, par aérodrome du Nord, tout aérodrome situé au Nord du 35 ème parallèle. II - Lignes internationales : Concession d’exploitation d’un service aérien de transport public d’une ligne déjà exploitée par une compagnie aérienne: trente mille dinars (30.000 DA). Concession d’exploitation d’un service aérien de transport public de toute autre ligne: quinze mille dinars (15.000 DA). Art. 3. Le droit de concession d’exploitation des services aériens de transport public tel que fixé ci-dessus est dû pour chaque année d’exploitation. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000. Ali BENFLIS. Décret exécutif n° 2000-338 du 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000 fixant les cas et conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime, modifiée et complétée, notamment son article 472;

4 Chaâbane 1421 JOURNAL OFFICIEL 31 octobre 2000 Vu le décret n° 75-86 du 24 juillet 1975, modifié et complété, fixant les titres et brevets de la marine marchande; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 472 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les cas et les conditions de retrait temporaire ou définitif des brevets de navigation maritime et de radiation de la matricule des gens de mer. Art. 2. - Les brevets de navigation maritime délivrés dans le cadre de la réglementation en vigueur peuvent faire l’objet d’un retrait temporaire ou définitif dans les conditions fixées ci-dessous. Art. 3. Sur le rapport circonstancié de l’administration maritime locale, le retrait temporaire du brevet de navigation maritime est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande à l’encontre : du capitaine, pour une durée de deux (2) à six (6) mois suivant la nature et la gravité de l’infraction commise, lorsque celui-ci se rend coupable de l’une des infractions prévues à l’article 470 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, ou ayant fait l’objet d’une sanction pour les cas prévus aux points 2 et 4 de l’article 477 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. des autres titulaires de brevet de navigation maritime, pour une durée d’un (1) à six (6) mois suivant la nature et la gravité de l’infraction, lorsque ceux-ci se rendent coupables de l’une des infractions définies aux dispositions de l’article 469 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée, ou ont fait l’objet d’une sanction pour les cas prévus par les dispositions de l’article 477 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée. Art. 4. Sur le rapport circonstancié de l’administration maritime locale, le retrait définitif du brevet de navigation est prononcé par le ministre chargé de la marine marchande dans les cas énumérés ci-dessous: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 64 25 en cas de récidive aux infractions ayant donné lieu à un retrait temporaire du brevet; en cas de condamnation du capitaine, ou de tout membre de l’équipage titulaire de brevet, à une peine délictuelle ou criminelle telles que fixées par les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée; en cas de perte de la nationalité algérienne du titulaire du brevet; en cas d’incapacité permanente constatée par le médecin habilité par l’administration maritime compétente. Art. 5. Lorsque le rapport circonstancié émane de l’armateur, l’administration maritime locale est tenue de le transmettre sans délai au ministre chargé de la marine marchande accompagné de ses avis et observations en vue de prononcer les sanctions telles que prévues ci-dessus. La décision de retrait temporaire ou définitif de brevet de navigation maritime est notifiée à l’administration maritime locale et à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Il en est fait copie à l’armateur concerné. Art. 6. La radiation de la matricule des gens de mer entraîne la perte de la qualité de marin. Elle est prononcée par le ministre chargé de la marine marchande dans les cas énumérés ci-dessous : à la demande du marin; en cas de retrait définitif du brevet lorsque celui-ci fait mention d’interdiction d’exercer toute autre fonction à bord; en cas de perte de la nationalité algérienne; en cas de décès du marin; en cas de non-exercice à bord d’une fonction effective de plus de trois (3) années consécutives; en cas d’incapacité permanente du marin constatée par le médecin habilité par l’administration maritime compétente; en cas de condamnation du marin pour délits et crimes dans le cadre de la législation en vigueur. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1421 correspondant au 26 octobre 2000.

31 octobre 2000 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 relatif à l’octroi à la société à responsablité limitée “Sel sud” d’une autorisation d’exploitation de gisement de sel au lieu dit “Rasfa” dans la wilaya d’El Oued. Le ministre de l’énergie et des mines, Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-40 du 30 janvier 1990 rendant obligatoire la vente du sel iodé pour la prévention de la carence en iode; Vu le décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu l’arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d’instruction des demandes d’autorisation de recherche et d’exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations; Vu l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998 fixant les taux à appliquer pour le calcul de la redevance exigible au titre de l’exploitation des mines et carrières; Vu l’arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d’exploitation des substances minérales; Vu la demande formulée par la société à responsabilité limitée “Sel sud” en date du 26 avril 2000; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Arrête : Article 1er. - Il est accordé à la société à responsabilité limitée “Sel sud”, une autorisation d’exploitation du gisement de sel au lieu dit “Rasfa”, d’une superficie d’environ 265 hectares, situé sur le territoire de la commune de Hamraia, dans la wilaya d’El Oued. Art. 2. L’autorisation d’exploitation est accordée à la SARL “Sel sud” pour une durée de dix (10) ans renouvelable, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Conformément à l’extrait de la carte annexé à l’original du présent arrêté, le périmètre d’exploitation, est constitué par un quadrilatère dont les sommets A, B, C et D sont représentés par les coordonnées géographiques suivantes dans le système de projection Lambert : x: 829 365 x: 831 950 A C y: 403 160 y: 403 700 x: 831 200 x: 830 150 B D y: 404 600 y: 402 325 Art. 4. L’exploitant est tenu, conformément au cahier des charges, de mener une exploitation industrielle sur le périmètre octroyé. Art. 5. L’exploitation du sel ne peut être entamée qu’après remise aux services chargés des mines, de tous les éléments prévus dans le cahier des charges. Art. 6. Les coordonnées du périmètre attribué peuvent être modifiées en fonction des résultats de l’étude d’ingineering détaillée. Art. 7. Le montant de la redevance due par le titulaire de l’autorisation d’exploitation est fixé conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 25 Rajab 1419 correspondant au 15 novembre 1998, susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000. Chakib KHELIL. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger