CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ΑΒΟΝΝΕMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……. 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
29 Safar 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-213 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.
Décret exécutif n° 98-214 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale..
Décret exécutif n° 98-215 du 29 safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 portant institution d’une indemnité en faveur des membres des commissions de recours des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée… 9 Décret exécutif n° 98-216 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 modifiant le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux..
DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 mettant fin générale des douanes.. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant aux fonctions d’un sous-directeur à la direction
nomination de chefs de daïras. 10 Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mila. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant l’énergie et des mines..
nomination de sous-directeurs au ministère de
Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et de la restructuration… Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant l’industrie et de la restructuration..
nomination de chefs d’études au ministère de
Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant population à la wilaya de Mascara….
nomination du directeur de la santé et de la
Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle.
Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas..
Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination d’un délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Djelfa…. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant commerce…
nomination de sous-directeurs au ministère du
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 24 juin 1998 SOMMAIRE. ( LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3 Suite) Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Biskra.
Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 modifiant l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant composition des commissions des aux institutions et administrations publiques. MINISTERE DE LA personnels compétentes à l’égard des corps communs
JUSTICE Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant organisation et ouverture du troisième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel. 13 Arrêté du 15 Moharram 1419 correspondant au 12 mai 1998 portant désignation des membres du jury du troisième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel. 14 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 28 Moharram 1419 correspondant au 25 mai 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves des examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps des fonctionnaires du secteur des communes.. 14 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national…. 16 Arrêté du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998 portant délégation de signature à un sous-directeur. 16 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au de l’institut national de recherche en éducation (INRE) MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA 16 mars 1998 portant classement des postes supérieurs . 16 PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 9 Safar 1419 correspondant au 4 juin 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des inspecteurs du travail.. 19 Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1418. correspondant au 11 mars 1998 assurances sociales des travailleurs salariés. portant organisation interne de la caisse nationale des
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Safar 1419 correspondant au 14 juin 1998 portant création du bulletin officiel du ministère du commerce.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Safar 1419 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 DECRETS Décret exécutif n° 98-213 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-08 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au Chef du Gouvernement; ETAT “ Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de quinze millions trois cent mille dinars (15.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “A” annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de quinze millions trois cent mille dinars (15.300.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998. Ahmed OUYAHIA. A” NOS DES LIBELLES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I : CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-07 Chef du Gouvernement - Frais de travaux et de séjour d’expert nationaux et/ou étrangers… 4.000.000 34-08 Chef du Gouvernement Frais de gestion des services communs de la résidence d’Etat du club des pins. Total de la 4ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I…… Total des crédits annulés… 11.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 5 24 juin 1998 ETAT “B” NOS DES LIBELLES CHAPITRES CREDITS OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement Remboursement de frais. 34-02 Chef du Gouvernement Matériel et mobilier. 34-03 Chef du Gouvernement Fourniture.. 34-05 Chef du Gouvernement Habillement.. 34-80 Chef du Gouvernement Parc-automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Chef du Gouvernement Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-01 Chef du Gouvernement Dépenses diverses. Total de la 7ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits ouverts….. 2.000.000 1.500.000 4.000.000 300.000 4.500.000 12.300.000 2.500.000 2.500.000 500.000 500.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000 15.300.000
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-214 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-334 du 27 octobre 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée des finances; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, déterminant l’organisation et les attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 fixant la liste, les conditions d’accès et la classification des postes supérieurs des structures locales de l’administration fiscale; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 2. - L’article 2 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 2. sous-directeur à la direction régionale des impôts; sous-directeur à la direction des impôts de wilaya ; chef de bureau à la direction régionale des impôts ; chef de bureau à la direction des impôts de wilaya ; chef d’inspection des impôts; 29 Safar 1419 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 receveur du timbre; receveur des impôts hors catégorie ; receveur des impôts première catégorie; receveur des impôts deuxième catégorie ; receveur des impôts troisième catégorie; fondé de pouvoirs de recette hors catégorie et première catégorie; chef de service à l’inspection et aux recettes hors et lère catégories; chef de service des recettes de deuxième et troisième catégories; fondé de pouvoirs de recette de deuxième et troisième catégories”. Art. 3. L’article 3 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié comme suit : “Art. 3. Les emplois prévus à l’article 2 ci-dessus sont pourvus respectivement dans les conditions fixées aux articles 4, 5, 7, 7 bis, 8, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater ci-dessous”. Art. 4. L’article 7 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 7. Les chefs d’inspection des impôts sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale; 3°) les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale”. Art. 5. Les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, sont complétées par un article 7 bis rédigé comme suit : “Art. 7bis. les receveurs du timbre sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ou de quatre (4) années d’ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale ; 3°) les contrôleurs des impôts justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”.
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 Art. 6. - L’article 8 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 8. Les receveurs des impôts hors catégorie sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale ; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de six (6) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale”. Art. 7. L’article 9 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 9. Les receveurs des impôts de première catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale; 3°) les contrôleurs des impôts justifiant de huit (8) années d’ancienneté en cette qualité ou de douze (12) années d’ancienneté générale”. Art. 8. L’article 10 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 10. Les receveurs des impôts de deuxième catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale ; 3°) les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de dix (10) années d’ancienneté générale”. Art. 9. L’article 11 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 11. Les receveurs des impôts de troisième catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de cinq (5) années d’ancienneté générale; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 7 Art. 10. L’article 12 du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 12. - Les fondés de pouvoirs des receveurs hors catégorie et première catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ou de quatre (4) années d’ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”. Art. 11. Les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, sont complétées par un article 12bis, rédigé comme suit : “Art. 12bis. Les chefs de service à l’inspection des impôts et aux recettes des impôts classées hors catégorie sont nommés parmi: 1°) les inspecteurs principaux des impôts justifiant de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité ou de quatre (4) années d’ancienneté générale; 2°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de six (6) années d’ancienneté générale; 3°) les contrôleurs des impôts justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”. Art. 12. Les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, sont complétées par un article 12 ter rédigé comme suit : “Art. 12 ter. Les chefs de service aux recettes des impôts classées en deuxième et troisième catégories sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité ou de six (6) années d’ancienneté générale; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”. Art. 13. Les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé, sont complétées par un article 12 quater rédigé comme suit : “Art. 12 quater Les fondés de pouvoir des receveurs des impôts de deuxième et troisième catégorie sont nommés parmi : 1°) les inspecteurs des impôts justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale ; 2°) les contrôleurs des impôts justifiant de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité ou de huit (8) années d’ancienneté générale”.
29 Safar 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 Art. 14. Le tableau prévu à l’article 13 du décret exécutif n° 92-120 du 14 POSTES SUPERIEURS mars 1992 susvisé, est modifié comme suit : CLASIFICATION Catégorie Section Indice Sous-directeur à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 4.. 19 5 714 Sous-directeur à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 4.. 18 5 645 Chef de bureau à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 5.. 17 5 581 Chef de bureau à la direction régionale des impôts et à la direction des impôts de wilaya pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 5…. 16 1 482 Chef d’inspection d’impôts pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 7.. 17 1 534 Chef d’inspection d’impôts pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 7.. 16 1 482 Chef d’inspection d’impôts pourvu dans les conditions fixées au 3º de l’article 7.. 14 5 424 Receveur du timbre pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 7 bis.. Receveur du timbre pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 7 bis Receveur du timbre pourvu dans les conditions fixées au 3º de l’article 7 bis.. Receveur des impôts hors catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de Receveur des impôts hors catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de 16 4 512 .. 15 4 462 14 1 392 l’article 8………. 18 1 593 l’article 8. 16 5 522 Receveur des impôts de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 9…… 17 2 545 Receveur des impôts de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 9…… 16 1 482 Receveur des impôts de lère catégorie pourvu dans les conditions fixées au 3º de l’article 9…… 14 5 424 Receveur des impôts de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 10… 16 5 522 Receveur des impôts de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 10.. 15 5 472 Receveur des impôts de 2ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 3º Receveur des impôts de 3ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 1º de l’article 10… 14 4 416 de l’article 11… 15 4 462 Receveur des impôts de 3ème catégorie pourvu dans les conditions fixées au 2º de l’article 11… 14 2 400 Fondés de pouvoir de recette hors catégorie et lère catégorie pourvus dans les conditions fixées au ler de l’article 12… 16 4 512 Fondés de pouvoir de recette hors catégorie et lère catégorie pourvus dans les conditions fixées au 2ème de l’article 12… Chefs de service de l’inspection et des recettes hors catégorie et lère catégorie : 16 1 482
- Chef de service pourvu dans les conditions fixées au ler de l’article 12 bis. 16 4 512
- Chef de service pourvu dans les conditions fixées au 2ème de l’article 12
- Chef de service pourvu dans les conditions fixées au 3ème de l’article 12 bis……. 15 4 462 bis…. 14 1 392 Chefs de service des recettes de 2ème et 3ème catégories pourvus dans les conditions fixées au ler de l’article 12 ter… 15 4 462 Chefs de service des recettes de 2ème et 3ème catégories pourvus dans les conditions fixées au 2ème de l’article 12 ter… 14 1 392 Fondés de pouvoir des recettes de 2ème et 3ème catégories pourvus dans les conditions fixées au ler de l’article 12 quater.. 15 4 462 Fondés de pouvoir des recettes de 2ème et 3ème catégories pourvus dans les conditions fixées au 2ème de l’article 12 quater.. 14 1 392 Art. 15. Les titulaires de postes supérieurs régulièrement nommés antérieurement à la date de publication du présent décret et ne remplissant pas les conditions prévues ci-dessus continuent à être régis par les dispositions du décret exécutif n° 92-120 du 14 mars 1992 susvisé. Art. 16. Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 92-120 du 14 Art. 17. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République Fait à Alger, le 29 safar 1419 correspondant au 24 juin 1998. mars 1992 susvisé, sont abrogées. algérienne démocratique et populaire. Ahmed OUYAHIA.
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 Décret exécutif n° 98-215 du 29 safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 portant institution d’une indemnité en faveur des membres des commissions de recours des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 29, 30 et 31; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, notamment son article 39; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet d’instituer une indemnité forfaitaire de présence et de participation au profit des membres des commissions de recours de daïra, de wilaya et centrale des impôts directs et de la taxe sur la valeur ajoutée. Art. 2.- Le montant par séance, de l’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est servi trimestriellement aux membres des commissions selon les modalités ci-après :
- Pour la commission de recours de daïra : 1.000 DA pour le président ; 800 DA pour les membres ; 600 DA pour le secrétaire.
- Pour la commission de recours de wilaya : 1.200 DA pour le président ; 1.000 DA pour les membres ; 800 DA pour le secrétaire.
- Pour la commission de recours centrale : 1.500 DA pour le président; 1.300 DA pour les membres et le rapporteur ; 1.000 DA pour le secrétaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 9 Art. 3. L’indemnité prévue à l’article 1er ci-dessus est imputable au budget du ministère des finances. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-216 du 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998 modifiant le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la pêche, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 fixant le statut-type des parcs nationaux; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé. Art. 2. Les dispositions de l’article 9 du décret n° 83-458 du 23 juillet 1983 susvisé sont modifiées comme suit : “Art. 9. - Le directeur du parc national est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre chargé des forêts”. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Safar 1419 correspondant au 24 juin 1998. Ahmed OUYAHIA.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 29 Safar 1419 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale des douanes. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’organisation et de la gestion des compétences à la direction générale des dounaes, exercées par M. Fayçal Belamri, appelé à réintégrer son grade d’origine. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes, MM. : Hamidi Boucherit, à la wilaya de Béchar ; Mohamed Daho Bachir, à la wilaya de Sidi Bel Abbès; El-Hocine Mazouz, à la wilaya de Mascara ; Naceur Berrahil, à la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Hadj Meguedad est nommé chef de daïra à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Hadjar est nommé chef de daïra à la wilaya d’Oran. Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de l’inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Azzedine Djerourou est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Mila. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Boualem Khelif est nommé sous-directeur de suivi de l’exploration à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohammed Rasselkaf est nommé sous-directeur de la coopération maghrebine au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, Mme. Leïla Rahma, épouse Brighet est nommée sous-directeur de l’information et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines. Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Ouyedder est nommé sous-directeur du budget au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Belgacem Dekoumi est nommé chef d’études chargé de la politique et de la stratégie sectorielles au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Nacer Albane est nommé chef d’études chargé de l’organisation et de l’animation des branches et filières au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Chaouche est nommé chef d’études chargé des évaluations économiques et financières au ministère de l’industrie et de la restructuration.
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Idir Brouri est nommé chef d’études chargé des études, enquêtes et des sondages économiques au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Brahim Bourayou, est nommé chef d’études chargé des statistiques industrielles au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, Mlle. Fatima Athmane est nommée chef d’études chargé de diffusion des normes de gestion et procédures au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Ouahdi est nommé. sous-directeur de la relation santé et environnement au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Ahmed Lakhdari est nommé sous-directeur de la réglementation au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination du directeur de la santé et de la population à la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 1 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Ouadi est nommé directeur de la santé et de la population à la wilaya de Mascara. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de sous-directeurs à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mebarek Driad est nommé sous-directeur des moyens à la direction générale de la formation professionnelle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 11 Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Ain Baziz est nommé sous-directeur de la planification et des études à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, Mme Ounissa Abderrahmani, épouse Alloun est nommée sous-directeur de la normalisation et de l’organisation technique et pédagogique des établissements à la direction générale de la formation professionnelle. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de directeurs de l’action sociale aux wilayas. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, Mme Yasmina Baziz, épouse Menasria est nommée directeur de l’action sociale à la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohammed Seghir Debabi est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’Illizi. Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination d’un délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Slimane Mebrek est nommé délégué à l’emploi des jeunes à la wilaya de Djelfa. Décrets exécutifs du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination de sous-directeurs au ministère du commerce. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Abdelhakim Zebiri est nommé sous-directeur des études prospectives au ministère du commerce. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, Mme Houria Medhar, épouse Longuar est nommée sous-directeur du développement de la concurrence au ministère du commerce.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination du directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Mohamed Lamine Drid est nommé directeur de la concurrence et des prix à la wilaya de Biskra. 29 Safar 1419 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 Décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la communication et de la culture. Par décret exécutif du 28 Safar 1419 correspondant au 23 juin 1998, M. Rachid Ferkous est nommé sous-directeur des arts et traditions populaires au ministère de la communication et de la culture. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 modifiant l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au 1er février 1995 portant composition des commissions des personnels compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques. Par arrêté du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998, l’arrêté du Aouel Ramadhan 1415 correspondant au ler février 1995 portant composition des commissions compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques est modifié comme suit: La composition des commissions des personnels crées au ministère des affaires étrangères et compétentes à l’égard des corps communs aux institutions et administrations publiques est fixée comme suit : A) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des administrateurs, des traducteurs-interprêtes, des ingénieurs en informatique, des ingénieurs en laboratoire et maintenance, des documentalistes-archivistes, des techniciens en informatique, des techniciens en laboratoire et maintenance, des assistants documentalistes-archivistes et des assistants administratifs :
- Les représentants de l’administration : (sans changement).
- Les représentants du personnel élus : a) Membres titulaires : Ahmed Ouail, Ameur Dahmani, Zoheir Boudraa. b) Membres suppléants : Abdelbaki Serrai, Abdelkader Hachemi, Ali Mohellebi. B) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des secrétaires de direction, des agents administratifs, des adjoints administratifs, des secrétaires et des agents dactylographes et des agents de bureau :
- Les représentants de l’administration : (sans changement).
- Les représentants du personnel élus : a) Membres titulaires : Mustapha Oukil, Saad Neguaf, Fatma Zohra Ouali, Mohamed Benachoura. b) Membres suppléants : Fatiha Quail née Souici, Slimane Chili, Abdenacer Bendjedid. Ahmed Tirsatine. C) Commission du personnel compétente à l’égard des corps des conducteurs d’automobiles, ouvriers professionnels et appariteurs :
- Les représentants de l’administration : (sans changement).
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998
- Les représentants du personnel élus : a) Membres titulaires :
- Abderrahmane Dakdouk, El Hachemi Gacem, Kamel Boulissia. Nourredine Boukabache. b) Membres suppléants : Abdelkader Larbi, Abderrahmane Boucekkine, Mouloud Mechri. Mohamed Tayeb Assal. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998 portant organisation et ouverture du troisième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 95-13 du 10 Chaoual 1415 correspondant au 11 mars 1995 portant organisation de la profession de traducteur-interprète officiel, notamment son article 9; Vu le décret exécutif n° 95-436 du 25 Rajab 1416 correspondant au 18 décembre 1995 fixant les conditions d’accès, d’exercice et de discipline de la profession de traducteur-interprète officiel, ainsi que les règles d’organisation et de fonctionnement des organes de la profession, notamment son article 3; Arrête : Article 1er Il est organisé un troisième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel, Art. 2. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions suivantes : être de nationalité algérienne; être âgé de vingt cinq (25) ans au moins ; être titulaire du diplôme d’interprétariat de l’institut d’interprétariat ou avoir un diplôme reconnu équivalent; avoir exercé la profession de traducteur-interprète officiel pendant cinq (5) années au moins, dans un service de traduction près d’une juridiction, ou d’une administration, ou une institution ou un établissement public ou privé, ou un organisme, ou un office public de traduction officielle ou un organisme étranger de traduction; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13
- jouir de ses droits civils et civiques; être dégagé des obligations du service national. Art. 3. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une (1) demande manuscrite de participation signée du candidat; un (1) extrait d’acte de naissance; un (1) certificat de nationalité; un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois); justification de la situation vis-à-vis du service national; six (6) photos d’identité; une (1) copie certifiée conforme du diplôme requis; une (1) attestation de travail justifiant que le candidat a exercé pendant au moins cinq (5) années dans un service de traduction près d’une juridiction ou une administration ou un organisme ou un établissement public ou privé ou un organisme étranger ou un office public de traduction; deux (2) enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat. Art. 4. Les dossiers de candidature prévus à l’article 3 ci-dessus doivent être adressés sous pli recommandé au siège du ministère de la justice, direction des affaires civiles. La date et le lieu du concours seront indiqués sur les convocations adressées aux candidats. Art. 5. Le concours comporte les épreuves écrites et orales suivantes : 1°) Epreuves écrites d’admissibilité :
- Trois (3) épreuves pratiques portant sur la traduction de textes; la durée de chaque épreuve est de deux (2) heures, coeficient 3. 2°) Epreuve orale d’admission : Elle consiste en une conversation d’une durée de vingt (20) minutes avec le jury et portant sur le programme du concours, coefficient 2. Toute note inférieure à huit (8), obtenue dans l’une des épreuves ci-dessus indiquées, est éliminatoire. Art. 6. la liste des candidats définitivement admis sera arrêtée par ordre de mérite sur proposition du jury et publiée par voie de presse. Art. 7. Le jury du concours dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la justice est composé : du directeur des affaires civiles, président;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE d’un président de cour, membre; d’un procureur général, membre; de trois (3) traducteurs-interprètes officiels, membres. Art. 8. Les candidats définitivement admis peuvent choisir sur la liste des postes à pourvoir, leur poste d’affectation selon leur rang de classement. Tout candidat n’ayant pas fait son choix dans un délai de trente (30) jours après la date de proclamation des résultats, perd le bénéfice du concours. Art. 9. Les candidats définitivement admis au concours sont nommés dans les conditions fixées par l’article 8 ci-dessus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 6 avril 1998. Mohamed ADAMI. Arrêté du 15 Moharram 1419 correspondant au 12 mai 1998 portant désignation des membres du jury du troisième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel Par arrêté du 15 Moharram 1419 correspondant au 12 mai 1998, sont désignés pour composer le jury du troisième concours national pour l’accès à la profession de traducteur-interprète officiel, les membres dont les noms suivent: En qualité de président : M. Amar Békioua, directeur des affaires civiles; En qualité de membres :
- M. Rachid Belbel, président de la cour de Blida; M. Mourad Zeguir, procureur général près la cour d’Alger; M. Ali Tablit, traducteur-interprète officiel près le tribunal de Sidi M’Hamed; Mme Naïna Hachichi, traductrice-interprète officielle près le tribunal de Bir Mourad Raïs; M. Mohamed Ould El Arbi El Kebich, traducteur-interprète officiel près le tribunal de Tiaret. ALGERIENNE N° 46 29 Safar 1419 24 juin 1998 MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 28 Moharram 1419 correspondant au 25 mai 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves des examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps des fonctionnaires du secteur des communes. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant aux 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-26 du 2 février 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant au secteur des communes; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation des concours sur épreuves, des examens et tests professionnels pour l’accès aux différents corps des fonctionnaires du secteur des communes est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après :
-
- l’école nationale d’administration pour l’accès au grade d’administrateur communal;
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998
- l’institut national de la planification et de la statistique pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en planification et des statistiques;
- l’institut national d’informatique pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en informatique;
- l’école nationale supérieure de l’hydraulique pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en hydraulique;
- l’institut national d’agronomie pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en agronomie;
- l’école nationale des travaux publics pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en travaux publics;
- l’école polytechnique d’architecture et d’urbanisme pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en urbanisme;
- l’institut national de génie mécanique pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en mécanique et en maintenance;
- les instituts relevant de l’université des sciences et technologie Houari Boumediène (USTHB) de Bab Ezzouar pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur dans les filières de voirie et réseaux divers (V.R.D), génie civil, aménagement, électricité, bâtiment, environnement et topographie;
- l’institut de gestion et des techniques urbaines pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en gestion urbaine;
-
- l’institut d’hygiène et sécurité pour l’accès aux grades d’ingénieur d’Etat, d’ingénieur d’application et de technicien supérieur en hygiène et sécurité;
- les instituts de bibliothéconomie relevant des universités et en relation avec la direction générale des archives nationales pour l’accès aux grades de documentaliste archiviste principal, de documentaliste archiviste et d’assistant documentaliste archiviste;
- les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et de gestion et les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales d’Oran, Béchar et Ouargla pour l’accès aux grades de : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 15 attaché communal; secrétaire d’administration communale; agent d’administration communale; agent de bureau communal.
- les centres de formation professionnelle et d’apprentissage et les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales d’Oran, Béchar et Ouargla pour l’accès aux grades de : attaché dactylographe communal; secrétaire dactylographe communal; secrétaire sténo-dactylographe communal.
- sont également habilités pour l’organisation des concours sur épreuves, examens et tests professionnels, en cas de besoin et en fonction de leurs capacités, les établissements publics suivants : les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et de gestion; les centres de formation et d’apprentissage; les centres nationaux de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels des collectivités locales d’Oran, Béchar et Ouargla; Art. 2. - Les directeurs des établissements de formation spécialisée cités aux alinéas 1 à 12 peuvent créer en tant que de besoin, par décision, des centres annexes d’examen. Une ampliation de la décision prévue à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1419 correspondant au 25 mai 1998. Le ministre délégué auprès du Chef du Le ministre de l’intérieur, Gouvernement des collectivités locales chargé de la réforme et de l’environnement, administrative Mostéfa BENMANSOUR et de la fonction publique, Ahmed NOUI
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 4 Dhou El Hidja 1418 correspondant au ler avril 1998 portant nomination de M. Ali Ghazli en qualité de directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national au ministère des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ali Ghazli, directeur de l’administration des moyens à la direction générale du domaine national, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes, décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Moharram 1419 correspondant au 24 mai 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. Arrêté du 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant.au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-32 du 20 janvier 1992 portant organisation des structures centrales de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; ALGERIENNE N° 46 29 Safar 1419 24 juin 1998 Vu le décret exécutif n° 97-233 du 24 Safar 1418 correspondant au 29 juin 1997 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 2 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 1er mars 1998 portant nomination de Mme Diab Messouda, née Leghmara en qualité de sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme Diab Messouda, née Leghmara, sous-directeur des personnels, de la formation et du perfectionnement à l’inspection générale des finances, à l’effet de signer au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Safar 1419 correspondant au 6 juin 1998. Abdelkrim HARCHAOUI. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998 portant classement des postes supérieurs de l’institut national de recherche en éducation (INRE). Le ministre des finances, Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques;
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 Vu le décret. exécutif n° 90-49 du 6 février 1990, complété, portant statut particulier des travailleurs de l’éducation; Vu le décret exécutif n° 96-72 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant réaménagement du statut de l’institut pédagogique national et changement de sa dénomination en institut national de recherche en éducation (INRE); Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif; ETABLISSEMENT PUBLIC Institut national de recherche en éducation (INRE) DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 17 Vu l’arrêté interministériel du Aouel Dhou El Kaada 1418 correspondant au 28 février 1998 portant organisation interne de l’institut national de recherche en éducation (INRE); Arrêtent : Article 1er. En fonction du nombre de points obtenus par application de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’institut national de recherche en éducation (INRE) est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT Groupe Catégorie Section Indice 1 A 2 1000 Art. 2. - Les postes supérieurs de l’établissement public classé au tableau prévu à l’article 1er ci-dessus, bénéficient d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, comme suit : CLASSEMENT CONDITIONS ETABLISSEMENT POSTES D’ACCES MODE DE PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau Indice NOMINATION Directeur général A 2 Directeur A 2 général adjoint Institut National de Recherche Chef de A 2 département en Education (INRE) hiérarchique AUX POSTES N 1000 Décret exécutif N’ 800 Parmi les Arrêté du administrateurs ministre chargé principaux ou de l’éducation fonctionnaires nationale de grade équivalent
- expérience professionnelle de 5 années en cette qualité N’ 800 Parmi les Arrêté du inspecteurs de ministre chargé l’éducation et de de l’éducation l’enseignement nationale fondamental ou fonctionnaires de grade équivalent
- expérience professionnelle de 5 années en cette qualité et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu après 8 semestres d’études au moins
29 Safar 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 TABLEAU (Suite) CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTES PUBLIC SUPERIEURS Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef de service A 2 N-1 de département Institut National de Recherche en Education (INRE) Chef de service A 2 N-2 administratif Art. 3. - Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur CONDITIONS D’ACCES MODE DE Indice AUX POSTES NOMINATION 746 Parmi les professeurs Décision du d’enseignement directeur général secondaire ou fonctionnaires de grade équivalent + expérience professionnelle de 5 années en cette qualité et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur obtenu après 8 semestres d’études au moins 658 Parmi les administrateurs Décision du ou fonctionnaires directeur général de grade équivalent
- expérience professionnelle de 5 années en cette qualité figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus, bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci -dessus, bénéficient de l’indemnité d’expérience réglementation en professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la vigueur. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 16 mars 1998. P. Le ministre des finances Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre de l’éducation nationale Boubekeur BENBOUZID Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE. Arrêté interministériel du 9 Safar 1419 correspondant au 4 juin 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des inspecteurs du travail. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-209 du 14 juillet 1990 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du travail; Vu le décret exécutif n° 91-44 du 16 février 1991 portant statut particulier applicable aux inspecteurs du travail ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El • Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation des examens professionnels pour l’accès au corps des inspecteurs du travail est confiée aux établissements publics de formation spécialisée suivants : l’institut naţional du travail (I.Ν.Τ.); l’école nationale d’administration (Ε.Ν.Α.). Art. 2. Les directeurs des établissements publics de formation spécialisée cités à l’article 1er ci-dessus, peuvent créer en tant que de besoin par décision des centres annexes d’examen. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 19 Une ampliation de la décision prévue à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une notification à l’autorité chargée de la fonction publique, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa signature. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Safar 1419 correspondant au 4 juin 1998. Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale du Chef du Gouvernement et de la formation Chargé de la réforme professionnelle, administrative Hacène LASKRI et de la fonction publique, Ahmed NOUI Arrêté du 12 Dhou 11 El Kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998 portant organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 portant statut juridique des caisses de sécurité sociale et organisation administrative et financière de la sécurité sociale; Vu le décret exécutif n° 96-406 du 8 Rajab 1417 correspondant au 19 novembre 1996 fixant les attributions du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle; Arrête : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer, conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, l’organisation interne de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés. Art. 2. Dans le cadre de la mission qui lui est dévolue par les dispositions du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé, la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés comprend, outre les services centraux, de la direction générale, des agences locales ou régionales, des centres de paiement et des antennes d’entreprise et d’administration ainsi que des établissements.
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE CHAPITRE II LA DIRECTION GENERALE Art. 3. La direction générale de la caisse est chargée, notamment :
- d’organiser, de coordonner et de contrôler :
- les activités des agences de wilaya, d’antennes d’administration, d’entreprise et des établissements;
- la gestion des moyens humains et matériels de la caisse ; de gérer le budget de la caisse, de coordonner les opérations financières et de centraliser la comptabilité générale; d’organiser le contrôle médical ; d’attribuer un numéro d’immatriculation national aux assurés sociaux et aux employeurs; d’organiser l’information des assurés sociaux et des employeurs; de suivre l’application des conventions et accords en matière de sécurité sociale; de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; de coordonner et de suivre la réalisation des investissements tels que prévus par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 et par ses textes d’application; en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles :
- de contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, conformément à l’article 73 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles et à ses textes d’application;
- de gérer le fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu à l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée; de gérer le fonds d’aide et de secours prévu à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 précitée. Art. 4. Sous l’autorité du directeur général, assisté du directeur général adjoint, la direction générale comprend les structures suivantes : la direction des prestations; la direction du recouvrement et du contentieux; la direction de l’inspection générale ; la direction du contrôle médical; la direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la direction des études, de l’organisation et des statistiques; 29 Safar 141,9 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 la direction de l’informatique; la direction des opérations financières; la direction des réalisations, équipements et moyens généraux; la direction des personnels et de la formation; la direction de l’action sociale et sanitaire. Art. 5. - La direction des prestations est chargée : d’organiser et de suivre la gestion des prestations des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et, à titre transitoire, des prestations familiales; de payer pour le compte d’autres organismes de sécurité sociale des prestations dans le cadre de conventions; d’assurer le fonctionnement de la commission d’aide et de secours et de gérer le fonds d’aide et de secours prévus à l’article 90 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; de conclure les conventions prévues à l’article 60 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 précitée; de veiller à l’application des dispositions prévues par les accords bilatéraux de sécurité sociale et d’effectuer les apurements des comptes nés de l’application de ces accords; de suivre l’application des mesures arrêtées en matière de transferts pour soins à l’étranger, de centraliser les factures en ce domaine, d’effectuer les opérations de paiement au profit des établissements de soins et d’en établir des bilans périodiques dans le cadre conventionnel. Art. 6. La direction du recouvrement et du contentieux est chargée : de suivre le recouvrement des cotisations dues, conformément aux lois et aux règlements en vigueur; de veiller au respect par les assujettis des obligations mises à leur charge; d’attribuer un numéro d’immatriculation national à chaque assuré social et à chaque employeur, et de gérer le fichier national; de suivre les questions relatives aux contentieux général, technique et médical, prévus par la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 relative au contentieux en matière de sécurité sociale; d’assurer le fonctionnement de la commission de recours préalable prévue à l’article 9 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 précitée. Art. 7. La direction de l’inspection générale est chargée d’effectuer des missions d’inspection et de contrôle :
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 sur l’état d’application de la législation et de la réglementation dans les domaines liés aux missions de la caisse ; sur les prestations payées ; sur le fonctionnement financier et comptable des agences de wilaya et autres annexes créées conformément à l’article 6 du décret exécutif n° 92-07 du 4 janvier 1992 susvisé ; sur l’organisation et le fonctionnement des agences de wilaya et autres annexes créées dans ce cadre. Art. 8. La direction du contrôle médical, dirigée par un médecin, est chargée : d’assurer le rôle de conseil médical auprès de la direction générale ; d’organiser, d’uniformiser le contrôle médical et d’en coordonner les activités ; de participer, dans le cadre des lois et règlements en vigueur, à la commission technique à caractère médical prévue aux articles 40 et 41 de la loi n° 83-15 du 2 juillet 1983 précitée; d’effectuer toute étude relative :
- au barême des incapacités de travail;
- à la nomenclature générale des actes professionnels et à la liste des produits pharmaceutiques remboursables prévues aux articles 59 et 62 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 précitée;
- aux appareillages et prothèses;
- aux tableaux des maladies professionnelles prévus à l’article 64 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée. Art. 9. - La direction de la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles est chargée : de contribuer à mettre en œuvre les mesures arrêtées en matière de prévention des risques professionnels, conformément à l’article 73 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée et à ses textes d’application; d’élaborer et de proposer le programme d’action de la caisse en matière de prévention; de gérer le fonds de prévention prévu à l’article 74 de la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 précitée; de centraliser et d’exploiter les enquêtes effectuées auprès des entreprises ; d’organiser des séminaires de sensibilisation sur les questions relevant de ses attributions. Art. 10. - La direction des études, des statistiques et de l’organisation est chargée : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21
- d’effectuer des études et de faire des propositions en matière d’investissements, dans le cadre des procédures établies; d’étudier, d’élaborer et de proposer des ratio-types de gestion; d’effectuer des études actuarielles ; de collecter, de centraliser et de traiter les données et les informations statistiques; d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’information en direction des assurés sociaux et des employeurs; de mettre en place des procédures d’information en direction des travailleurs de la caisse ; de définir des méthodes d’organisation en vue d’unifier et d’homogénéiser les procédures et les documents et de mettre en œuvre les méthodes arrêtées ; de constituer et de gérer une documentation dans l’ensemble des domaines d’activité de la caisse et de son environnement. Art. 11. La direction de l’informatique est chargée : d’élaborer le plan informatique de la caisse et de mettre en œuvre le dispositif adopté et de l’adapter aux besoins de la caisse ; de mener les études informatiques et d’assurer la réalisation des applications informatiques; de gérer les centres de calcul ainsi que l’ensemble des moyens informatiques; d’assurer la maintenance des équipements informatiques et l’assistance technique pour leur manipulation; de contribuer aux activités de formation et de perfectionnement dans le domaine informatique initiées par la caisse. Art. 12. La direction des opérations financières est chargée : de préparer, en liaison avec les structures concernées, le projet de budget de la caisse et d’en suivre l’exécution; de tenir la comptabilité de la caisse et de centraliser celle des agences de wilaya, établissements spécialisés et, le cas échéant, des antennes d’entreprise et d’administration; de veiller à la bonne exécution des opérations financières et à leur régularité, conformément aux lois et règlements en vigueur ; d’assurer la coordination financière et de tenir à jour les documents de gestion financière et comptable nécessaires aux contrôles auxquels est assujettie la caisse.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 13. La direction des réalisations, des équipements et des moyens généraux est chargée : de coordonner et de suivre des investissements tels que prévus par l’article 92 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 précitée et par ses textes d’application, et de suivre la gestion des investissements réalisés; d’arrêter les besoins en équipements pour l’ensemble des structures de la caisse et d’en assurer l’acquisition et la gestion; de réaliser les opérations d’approvisionnement de la caisse en matière de fournitures, mobiliers et matériels de fonctionnement; de dresser les inventaires des biens et immeubles de la caisse et de les tenir à jour; d’assurer la maintenance et l’entretien des biens meubles et immeubles de la caisse; de gérer les fichiers du patrimoine et de veiller à la conservation de l’ensemble des archives de la caisse. Art. 14. La direction des personnels et de la formation est chargée : d’assurer la gestion des ressources humaines dans le cadre des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en vigueur ;
- d’établir, en liaison avec les structures concernées, le plan de formation des personnels et d’organiser les actions de perfectionnement et de recyclage devant assurer la valorisation des ressources humaines de la caisse ; d’établir les programmes de généralisation de l’utilisation de la langue nationale; d’étudier et de proposer les mesures nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des personnels de la caisse dans le cadre de la négociation collective; d’animer les commissions compétentes en matière de gestion des carrières, de valorisation des compétences et de respect de l’organisation du travail ; de suivre la gestion des œuvres sociales de la caisse ; de gérer le contentieux des relations du travail. Art. 15. - La direction de l’action sanitaire et sociale des caisses est chargée notamment d’entreprendre des actions sous forme de réalisations dans les domaines suivants et dans les limites réglementaires : centre médico-social; réadaptation fonctionnelle et rééducation professionnelle des victimes d’accidents du travail ainsi que des diminués physiques assurés sociaux ; 29 Safar 1419 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 éducation sanitaire et protection sanitaire de l’enfance et de la famille ; service social; aide à l’enfance inadaptée ; action sociale en faveur des personnes âgées. CHAPITRE III LES AGENCES DE WILAYA Art. 16. Les agences de wilaya de la caisse des assurances sociales des travailleurs salariés sont chargées, outre leur rôle d’organiser, de coordonner et de contrôler les activités des centres de commune et des antennes d’entreprise et, le cas échéant, d’antennes d’administration : d’assurer:
- le service des prestations dues au titre des assurances sociales des travailleurs salariés et à titre transitoire, des prestations familiales ;
- le service des prestations dues au titre des congés payés, conformément aux lois et règlements en vigueur;
- les actions mises à leur charge en matière de prévention; d’assurer le recouvrement des cotisations, le contrôle des obligations des assujettis et d’effectuer, en ce qui les concerne, les opérations du contentieux du recouvrement des cotisations ; d’exercer le contrôle médical; de tenir la comptabilité, d’assurer l’exécution des opérations financières et leur coordination; d’assurer la gestion courante des moyens matériels et humains de l’agence, l’exécution des investissements mis à sa charge et la gestion des structures à caractère sanitaire et social relevant de sa compétence. Art. 17. Les agences de wilaya sont classées en trois (3) catégories: lère catégorie: agences gérant au moins 200.000 assurés sociaux ; 2ème catégorie: agences gérant moins de 200.000 et au moins 100.000 assurés sociaux ; 3ème catégorie: agences gérant moins de 100.000 assurés sociaux. Art. 18. - La répartition des agences dans les catégories prévues à l’article 17 ci-dessus est établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. La révision de la répartition des agences intervient dans les mêmes formes. Art. 19. - Sous l’autorité du responsable chargé d’en assurer la direction, l’agence de wilaya est organisée en sous-structures.
29 Safar 1419 JOURNAL OFFICIEL 24 juin 1998 Art. 20. - L’agence de première catégorie comprend les sous-structures chargées respectivement : des prestations dont les tâches sont réparties entre deux (2) à quatre (4) responsables de gestion; du recouvrement et du contentieux, dont les tâches sont réparties entre trois (3) responsables de gestion; des opérations financières, dont les tâches sont réparties entre deux (2) responsables de gestion; de l’administration des moyens et des réalisations à caractère sanitaire et social, dont les tâches sont réparties entre deux (2) ou trois (3) responsables de gestion; du contrôle médical dirigé par un médecin. Art. 21. L’agence de la deuxième catégorie comprend les sous-structures chargées respectivement : des prestations dont les tâches sont réparties entre deux (2) ou trois (3) responsables de gestion; des opérations financières, du recouvrement et du contentieux, dont les tâches sont réparties entre trois (3) ou quatre (4) responsables de gestion; de l’administration des moyens et des réalisations à caractère sanitaire et social, dont les tâches sont réparties entre deux (2) responsables de gestion; du contrôle médical dirigé par un médecin. Art. 22. L’agence de la troisième catégorie comprend les sous-structures chargées respectivement : des prestations; des opérations financières, du recouvrement et du contentieux; de l’administration des moyens et des réalisations à caractère sanitaire et social; du contrôle médical dirigé par un médecin. Art. 23. Les statuts particuliers des personnels, y compris la nomenclature générale des emplois, seront fixés conformément à la réglementation en vigueur. Art. 24. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Dhou El kaada 1418 correspondant au 11 mars 1998. Hacène LASKRI. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 23 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 Safar 1419 correspondant au 14 juin 1998 portant création du bulletin officiel du ministère du commerce. Le ministre du commerce, Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, il est crée un bulletin officiel du ministère du commerce. Art. 2. Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère du commerce. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel du ministère du commerce comporte notamment : les références et le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère du commerce;
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant du ministère du commerce ainsi que celles relatives aux catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française. Art. 5. Le bulletin officiel du ministère du commerce revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision ministérielle. Art. 6. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement aux services centraux de l’autorité chargée de la réforme administrative et de la fonction publique et aux inspections de la fonction publique des wilayas. 29 Safar 1419 ALGERIENNE N° 46 24 juin 1998 Art. 7. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés du budget de fonctionnement du ministère du commerce. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1419 correspondant au 14 juin 1998. Le ministre du commerce, P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès Bakhti BELAIB du ministre des finances, chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger