CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-195 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Baghdad le 17 mars 1982, p. 531. Décret n° 83-196 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte algéro-irakienne, signé à Baghdad le 17 mars 1982, p. 533. Décret n° 83-197 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982, p. 534. Décret n° 83-198 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982, p. 535.
530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 83-199 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’un comité mixte algéro-santoméen pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Alger le 20 mars 1982, p. 537. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République, p. 538. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la lère région militaire, p. 538. Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté intèrministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, p. 539. Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, p. 539. Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 4ème région militaire, p. 539. Arrêtés interministériels des 6 et 9 janvier 1983 portant nomination de contrôleurs de gestion, p. 539. Arrêtés interministériels des 6 et 9 janvier 1983 portant nomination de suppléants aux contrôleurs de gestion, p. 540. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mars 1983 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède, p. 540. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local, p. 540. Décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques locales, р. 544. Arreve interministériel du ler mars 1983 portant application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières, p. 546. MINISTERE DE LA JUSTICE Déeret du 19 mars 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 551. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-202 du 19 mars 1983 définissant les conditions de création et de fonctionnement des instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture, p. 553. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du ler mars 1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises des travaux publics, du bâtiment et de l’hydraulique, p. 556. MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 21 février 1983 portant modalités d’admission des professeurs de l’enseignement fondamental (P.E.F.) aux universités en vue de préparer des licences d’enseignement dans le cadre des écoles normales supérieures, p. 557. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 mars 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1981, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 558. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur de la planification, p. 563. Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement, p. 563. Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation, p. 563. Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur de l’orientation des examens et concours, p. 564. Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion-télévision, p. 564. Arrêtés du 12 février 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 564. SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, p. 565.
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 531 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-195 du 19 mars 1983 portant ratification | de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Baghdad le 17 mars 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 111-17; Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de ta République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Baghdad le 17 mars 1982; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d’Irak, signé à Baghdad le 17 mars 1982. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’IRAK Le Gouvernement de la République algérienne | démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République d’Irak, Animés d’un même esprit de combat pour une communauté de destin, Conscients d’une coopération constructive qu’inspire la volonté nationale des deux pays frères, l’Algérie et l’Irak, Désireux de développer et de promouvoir les relations économiques et commerciales entre leurs deux pays, sur la base de leurs intérêts mutuels et des liens nationaux qui les unissent, i Sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les parties contractantes s’efforceront de développer et d’accroître le volume des échanges commerciaux entre leurs deux pays, conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation dans chacun des deux pays. Article 2 Chacune des deux parties contractantes permet la libre exportation vers le pays de l’autre partie, de la production agricole et animale, d’animaux vivants, de ressources et de produits industriels de fabrication locale. Chacune des deux parties autorise l’autre partie à importer librement les produits susmentionnés, conformément aux lols et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 3 Les produits originaux et en provenance du territoire sur lequel s’exerce la législation douanière de l’une des deux parties contractantes, figurant sur les listes consultatives «A» et «B» annexées au présent accord, sont exonérés des droits de douane, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. La liste représente les produits fabriqués et originaires de la République algérienne démocratique et populaire et exonérés des droits de douane en République d’Irak. La liste représente les produits fabriqués et originaires de la République d’Irak et exonérés des droits de douane en République algérienne démocratique et populaire. Les listes consultatives « A et B › sont considérées comme partie intégrante du présent accord. Article 4 Chacune des deux parties contractantes peut, dans l’intervalle des sessions de la commission mixte, présenter une demande pour l’intégration d’un nouveau produit dans les listes consultatives et «B». Ce produit sera intégré dans la liste en question, sitôt l’accord donné par la partie qui reçoit la demande. Article 5 a) Sont considérés comme ayant été fabriqués sur le territoire sur lequel s’exerce la législation douanière de l’une des deux parties contractantes, les produits industriels dont le coût de production local (matières premières et main-d’œuvre comprises), n’est pas inférieur à 50% du coût total de production. b) Sous réserve de l’alinéa a) susmentionné, toute marchandise échangée doit être accompagnée d’un certificat d’origine authentifié par les services compé- ! tents du pays exportateur d’origine.
532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 La réexportation des produits échangés entre les deux parties contractantes, en leur état initial, vers un pays tiers, ne pourra s’effectuer qu’après autorisation écrite, préalablement délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 7 Les échanges commerciaux entrant dans le cadre du présent accord, s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre des personnes physiques et morales, algériennes et irakiennes, dûment habilitées à s’occuper du commerce extérieur, dans les deux pays, par le biais d’échanges commerciaux directs. Article 8 Le règlement des transactions commerciales entre les pays des deux parties contractantes, s’effectuera en devises convertibles, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 9 Les deux parties contractantes faciliteront la participation des deux pays aux foires et expositions internationales organisées sur leur territoire respectif, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 10 Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l’accord commercial signé à Alger le 18 octobre 1967 et les protocoles annexes. Article 11 Le, présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays pour une durée d’une (1) année, à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est renouvelable, par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, à l’autre partie. son intention de le dénoncer, au moins avant la date de son expiration. Fait à Baghdad, le 17 mars 1982 correspondant au 21 djoumada I 1402 de l’Hégire, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, d’Irak, Abdelwahab Mahmoud Brahim BRAHIMI ABDALLAH Ministre de l’hydraulique Ministre de l’hydraulique ALGERIENNE 22 mars 1983 LISTE «А» DES PRODUITS EXPORTES PAR LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE D’IRAK, EXONERES DES DROITS DE DOUANE Nos Désignation des produits du tarif douanier M 20.05 Confitures de fruits M 20.07 Jus de fruits (nectar d’abricot) M 22.05 Vin, etc… M 25.07 Bentonite M 25.12 Kieselguhr M 25.10 Phosphate 28.40 M 26.01 Mineral de fer, plomb, cuivre et zine M 27.04 Coke M 28.01 Chlore M 28.31 Hypochlorite de sodium M 29.01 Etylène, benzyne M 29.04 Methanol M 19.16 Ammoniac M 31.02 Nitrate d’ammonium M 39.02 Polyéthylène M 39.07 Articles en plastique (autres que les jouets) M 41.10 Cuirs synthétiques M 43.02 Peaux et cuirs tannés et teintés Chapitre 45 Lièges et produits fabriqués à base de liège M 48.01 Papiers d’imprimerie et de bureau M 48.15 Papier hygiénique M 48.12 Boîtes et sachets d’emballage en papier et carton M 48.21 Serviettes et mouchoirs en papier M 53.11 Tissus en laine M 56.07 Tissus de fibres synthétiques M 59.07 Tissus industriels solides (baches) M 59.08 Tissus trempés ou teintés M 62.04 Tissus solides pour tentes M 64.02 Chaussures à semelles synthétiques Chapitre 73 Fonte et produits fabriqués en fonte. acier et produits fabriqués en acier M 74.01 Concentré de cuivre M 78.01 Concentré de plomb M 79.01 Concentré de zinc M 79.02 Tôles de zinc M 81.04 Cadmium M 83.05 Trombones, agrafes M 83.07 Appareils d’éclairage M 83.15 Baguettes à soudure (électrodes) M 84.10 Pompes à moteur
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «А» (suite) NS du tarif Désignation des produits douanier M 84.22 Machines et appareils de levage, etc… M 84.56 Bétonnières M 84.61 Robinets M 85.01 Accumulateur électrique de basse tension M 85.15 Equipements et installations télépho niques M 85.19 Equipements de protection et de distribution électrique (y compris les accumulateurs) M 85.28 Câbles téléphoniques M 86.07 Wagons pour le transport des marchandises Remorques, remorques-citerne utilisées dans l’agriculture M 97.03 Jouets en matière plastique M 49.01 { { { {Livres, revues et périodiques M 49.02 M 37.07 Films M 92.12 Disques et bandes magnétiques M 58.01 M 58.02 Tapis M 58.03 M 44.27 Produits de l’artisanat M 61.01 M 69.11 M 69.14 Produits de l’artisanat M 71.12 M 74.18 M 94.03 LISTE « В » LISTE INDICATIVE DES PRODUITS EXPORTES PAR LA REPUBLIQUE D’IRAK VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, EXONERES DES DROITS DE DOUANE Nos du tarif Désignation des produits douanier M 15.07 Huiles végétales M 20.07 Jus de fruits M 36.06 Perceuses Chapitre 24 Cigarettes et tabacs M 76.02 Barres et fils d’aluminium M 76.03 Plaques d’aluminium plates et dentelées M 25.10 Soufre M 42.02Produits en cuir 42.05 M 85.04 Piles sèches M 84.15 Réfrigérateurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 LISTE «B» (suite) Nos du tarif Désignation des produits douanier M 85.15 Téléviseurs en couleurs M 62.01 Doublures (en laine et en acrylique) M 82.11 ( Ventilateurs électriques 85.06 M 73.05 Fer blanc M 84.17 Cuisinières à gaz M 73.36 Appareils de chauffage à gaz, à pétrole et électriques M 83.07 Lampes fluorescentes et en couleurs M 87.10 Bicyclettes M 85.12 Fers à repasser M 31.02 Engrais (suivant indication) 31.05 Décret n° 83-196 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’une commission mixte algéro-irakienne, signé à Baghdad le 17 mars 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord portant création d’une commission mixte algéro-irakienne, signé à Baghdad le 17 mars 1982; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire, l’accord portant création d’une commission mixte algéro-irakienne, signé à Baghdad le 17 mars 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D’UNE COMMISSION MIXTE DE COOPERATION ECONOMIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D’IRAK Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République d’Irak, Conscients des liens fraternels unissant les deux pays frères,
534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Désireux de concrétiser les objectifs communs aux deux pays et de consolider leurs relations dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la coopération économique, scientifique et technique, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Une commission mixte algéro-irakienne de coopération économique, culturelle, scientifique et technique est instituée dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 La commission sera chargée : a) de la coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, de la pêche, des transports, des communications et des finances; b) de la coopération culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement, de la formation professionnelle, de la santé, du tourisme et de la Jeunesse et des sports; c) de la coopération scientifique et technique et d’échanges d’experts ; d) de définir les orientations et d’élaborer les programmes devant servir de base à la coopération économique, culturelle, scientifique et technique entre les deux pays, de faire des propositions et de prendre les mesures appropriées à la mise en œuvre ; e) de rechercher les solutions appropriées aux problèmes qui pourraient naître de l’application des accords conclus ou à conclure entre les deux pays dans les domaines sus-indiqués ; la commission traite, également, des biens et intérêts des ressortissants et des entreprises établis dans les deux pays. Article 3 La commissions se réunit une fois par an. Elle peut se réunir en session extraordinaire après accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement en Algérie et en Irak. Article 4 La commission mixte est composée de représentants des deux pays, présidée chacune, par un ministre et regroupant les représentants désignés par chaque Gouvernement. Article 5 Les décisions et les recommandations de la commission sont rédigées sous forme d’accords, de protocoles, d’échanges de lettres ou de procès-verbaux. 22 mars 1983 Article 7 Le présent accord est conclu pour une durée de deux années; il est renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties n’alt notifié, par écrit, à l’autre partie, trois mois, au moins, avant la date d’expiration du présent accord, son intention de le réviser ou de le dénoncer. Article 8 Le présent accord entrera en vigueur, a titre provisoire, à la date de sa signature par les deux parties contractantes et, à titre définitif, après l’échange des instruments de ratification entre les deux parties. Les représentants des deux Gouvernements ont signé, à Baghdad le présent accord établi en deux exemplaires originaux en langue arabe. Fait à Baghdad, le 21 du mois de Djoumada I de l’année 1402 de l’Hégire, correspondant au 17 du mois de mars de l’année 1982 de l’ère chrétienne. P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique Irakien, et populaire, Abdelwahab Mahmoud Brahim BRAHIMI ABDALLAH Ministre de l’hydraulique Ministre de l’hydraulique Décret n° 83-197 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères. Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger, le 20 mars 1982; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et technique entre le Gouvernement de la Republique algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger, le 20 mars 1982. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de propositions par la voie diplomatique, au moins, un mois avant l’ouverture de la session; le projet de l’ordre du jour est adopté le jour de l’ouverture de ladite session. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ACCORD DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, S’inspirant des principes de la Charte de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.) et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines. Désireux de développer les relations amicales et de promouvoir la coopération scientifique et technique entre les deux pays, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération scientifique et technique dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 3 Les deux parties contractantes s’engagent A promouvoir, entre leurs organismes respectifs, une coopération étroite dans les domaines scientifique et technique et à procéder à des échanges de leurs expériences technologiques en vue de favoriser le développement économique de leurs pays. Article 3 Les parties contractantes encourageront et faciliteront la rélialisation de programmes de coopération scientifique et technique conformes aux objectifs de développement économique et social de leur pays. Article 4 La coopération scientifique et technique, prévue aux articles 2 et 3 du présent accord, comprendra l’assistance technique que les deux parties s’accorderont réciproquement et plus précisément : a) l’octroi de bourses d’études et de spécialisation et de stages de perfectionnement professionnel ou d’entraînement; b) l’échange d’experts, de spécialistes, d’enseignants et de techniciens de différentes disciplines ; c) l’élaboration en commun d’études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays; d) les travaux de recherches en commun sur les domaines à caractère scientifique et technique et pouvant éventuellement aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres ; e) la formation des cadres et techniciens; f) tout autre forme de coopération scientifique et technique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 535 Article 5 Les conditions générales et financières et le statut régissant les personnels visés à l’alinéa b) de l’article 4 du présent décret seront déterminés dans un protocole à conclure par les deux parties contractantes. Article 6 Chaque partie s’engage à accorder aux ressortissants de l’autre partie, toutes les facilités nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur seront confiées en application des dispositions du présent accord. Article 7 Chacune des deux parties s’engage à ne pas communiquer à une tiers partie, sans le consentement préalable de l’autre partie contractante, les informations sur l’accord de coopération scientifique et technique liant les deux pays. Article 8 En vue de l’application du présent accord, les deux pays élaboreront périodiquement un programme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 9 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la vole diplomatique. Article 10 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des deux parties contractantes n’ait, six mots au préalable, signifié à l’autre partie, par écrit, son intention de le reviser ou d’y mettre fin. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le 20 mars 1982 en deux exemplaires originaux en langue arabe et portugaise. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de la République démocratique et populaire, démocratique de Sao Tomé et Principe Le ministre Le ministre des affaires des affaires étrangères, étrangères et de la coopération, Mohammed Seddik BENYAHIA, Maria AMORIM. Décret n° 83-198 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179;
536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Vu l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982; Décrète Article 1er.- Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, S’inspirant des principes de la Charte de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.) et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Désireux de développer l’ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et santoméen, Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. Article 2 Les deux parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels, et, à cette fin. s’informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans tous les domaines de l’éducation, de l’enseignement et de la culture physique, des sports et des arts, cela par l’envoi de délégations scientifiques, culturelles et sportives, par des échanges d’information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositlons, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives, Article 3 Chacune des deux parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteur des citoyens de l’autre pays. Article 4 Chaque partie contractante mettra, à la disposition de l’autre partie, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les deux parties. Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 4 ci-dessus seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d’actualités). Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 8 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre partie, dans la mesure de ses possiblités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges. Article 10 En vue de l’application du présent accord, les deux pays élaboreront périodiquement un programme d’échanges dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des deux parties contractantes. Article 11 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la vole diplomatique.
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait signifié à l’autre partie, six mois au préalable, par écrit, son intention de le réviser ou d’y mettre fin. | Article 13 Le présent accord entrera en vigueur le jour de l’échange des instruments de ratification. Fait à Alger, le 20 mars 1982, en deux exemplaires originaux en langue arabe et portugaise. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de République algérienne démocratique démocratique et populaire, de Sao Tomé et Principe, Le ministre Le ministre des affaires étrangères, des affaires étrangères et de la coopération, Mohammed Seddik BENYAHIA. Maria AMORIM. Décret n³ 83-199 du 19 mars 1983 portant ratification de l’accord portant création d’un comité mixte algéro-santoméen pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Alger le 20 mars 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-179; Vu l’accord portant création d’un comité mixte algéro-santoméen pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Alger le 20 mars 1982; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord portant création d’un comité mixte algéro-santoméen pour la coopération économique, scientifique, culturelle et technique, signé à Alger le 20 mars 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD PORTANT CREATION D’UN COMITE MIXTE ALGERO-SANTOMEEN POUR LA COOPERATION ECONOMIQUE, SCIENTIFIQUE, CULTURELLE ET TECHNIQUE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, REPUBLIQUE ALGERIENNE 537 S’inspirant des principes de la Charte de l’organisation de l’unité africaine (O.U.A.) et animés de la volonté de développer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Conscients des liens d’amitié et de solidarité unissant les deux pays, Désireux de renforcer ces liens dans tous les domaines et notamment le domaine de la coopération économique, scientifique, technique et culturelle, Sont convenus de ce qui suit Article 1er Un comité mixte intergouvernemental algérosantoméen de coopération économique, scientifique, culturelle et technique est institué dans le but de promouvoir la coopération entre les deux pays dans l’intérêt mutuel. Article 2 Le comité a pour tâches -de définir les orientations à donner aux relations entre les deux pays, notamment en matière a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, des mines et de l’énergie, des transports, des postes et télécommunications; b) d’échanges commerciaux; c) de relations financières; d) de coopération sociale et culturelle dans les domaines de l’information, de l’enseignement ot de la formation professionnelle, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme: e) de la coopération scientifique et technique par voie de consultations et d’échanges d’expériences et d’experts dans les secteurs d’activité économique présentant un intérêt commun;
- d’élaborer et de soumettre, à l’approbation des deux Gouvernements, des propositions de nature concrétiser ces orientations: -de résoudre les problèmes qui pourraient naître de l’application des accords et conventions conclus ou à conclure entre les deux pays en matière commerciale, économique, financière, scientifique et technique et, en ce qui concerne la situation des ressortissants de chacun des deux pays dans l’autre pays et de leurs biens. Article 3 Le comité mixte se réunit régulièrement une fois par an et, en session extraordinaire, avec l’accord des deux parties. Les sessions se tiennent alternativement à Alger et à Sao Tomé. Article 4 La délégation de chaque pays sera dirigée par une personnalité de rang ministériel et sera composée, en outre, de délégués désignés par chaque Gouvernement.
538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Article 5 Les décisions et les autres conclusions du comité seront consignées dans des procès-verbaux et, selon le cas, dans des conventions, accords, protocoles ou échanges de lettres. Article 6 L’ordre du jour de chaque session fera l’objet d’un échange de proposition par la voie diplomatique au plus tard dans le mois précédent l’ouverture de chaque session et sera adopté le jour de ladite session. Article 7 La validité du présent accord est de cinq ans U sera prorogé, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes de cinq ans, à moins que l’une des deux parties contractantes n’exprime, par écrit, six mois avant, son vœu de le réviser ou de le dénoncer. Article 8 Le présent accord sera soumis à ratification aussitôt après la signature. Il entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification y afférents. Fait à Alger, le 20 mars 1982, en double exemplaire, en langue arabe et portugaise. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de République algérienne de la République démocratique et populaire, démocratiqué de Sao Tomé et Principe, Le ministre Le ministre des affaires étrangères, des affaires étrangères et de la coopération, Mohammed Seddik Maria AMORIM. BENYAHIA. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 28 février 1983 mettant fin aux fonctions d’un conseiller à la Présidence de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu le décret du ler novembre 1980 portant nomination de M. Smail Hamdani en qualité de conseiller à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de conseiller à la Présidence de la République, exercées par M. Smail Hamdani, appelé à d’autres fonctions. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 février 1983. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
- Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté intermi– nistériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la lère région militaire. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre du contrôleur de gestion de la lère région militaire, est modifié et complété comme suit : < Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 susvisé, la compétence du contrôleur de gestion de la lère région militaire s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées :
- Djelfa, Ech Chéliff,
- Blida, - Bouira,
- Médéa, - M’Sila, – Tizi Ouzou, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevalent précédemment des contrôleurs financiers des wilayas précitées >
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, est modifié et complété comme suit : • Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganį- sation territoriale des régions militaires, la compétence du contrôleur de gestion de la 2ème région militaire s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées : Oran, - Mostaganem,
- Sidi Bel Abbès, Mascara,
- Saïda, Tiaret,
- Tlemcen, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevaient précédemment des contrôleurs financiers des wilayas précitées ». Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 3ème région militaire. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, est modifié et complété comme suit : < Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires, la compétence du contrôleur de gestion de la 3ème région militaire s’exerce dans le ressort territorial de la wilaya de Béchar, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevatent précédemment des contrôleurs financlers de la wilaya de Béchar ». Arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifiant et complétant l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 4ème région militaire. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, l’alinéa 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 portant nomination d’un contrôleur de gestion de la 4ème région militaire, est modifié et complété comme sult REPUBLIQUE ALGERIENNE 539 < Conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires, la compétence du contrôleur de gestion de la 4ème région militaire s’exerce dans le ressort territorial des wilayas ci-après énumérées : Ouargla, - Laghouat, Biskra, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevaient précédemment des contrôleurs financierrs des wilayas précitées ». Arrêtés interministériels des 6 et 9 janvier 1983 portant nomination de contrôleurs de gestion. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, le capitaine Amar Benaïcha est nommé contrôleur de gestion de la 5ème région militaire. Conformément aux dispositions de l’article 6 du du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires, la compétence du contrôleur de gestion de la 5ème région militaire s’étend au ressort territorial des wilayas de:
- Constantine, - Guelma, Annaba, - Sétif, Jijel, - Tébessa, Skikda, - Béjaïa,
- Batna, - Oum El Bouaghi, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux qui relevaient des contrôleurs financiers des wilayas précitées. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, le lieutenant Nourredine Benmansour est nommé contrôleur de gestion de la 6ème région militaire. Conformément aux dispositions de l’article 7 du du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires, la compétence du contrôleur de gestion de la 6ème région militaire s’étend au ressort territorial des wilayas de: Tamanrasset, Adrar, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevaient précédemment des contrôleurs financiers des wilayas précitées. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, le lieutenant Kada Bentata est nommé contrôleur de gestion de la 7ème région militaire.
540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Conformément aux dispositions de l’article 8 du du décret n° 80-89 du 30 mars 1980 portant réorganisation territoriale des régions militaires, la compétence du contrôleur de gestion de la 7ème région militaire s’étend au ressort territorial de la wilaya d’Alger, au contrôle des engagements de dépenses de l’ensemble des ordonnateurs secondaires régionaux, qui relevaient précédemment des contrôleurs financiers de la wilaya précitée. Arrêtés interministériels des 6 et 9 janvier 1983 portant nomination de suppléants aux contrôleurs de gestion. Par arrêté interministériel du 6 janvier 1983, le lieutenant Bachir Bakhoum est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la lère région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la lère région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 et à l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 le modifiant et le complétant. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, le sous-lieutenant Rafik Lazreg est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 2ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 2ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 et à l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 le modifiant et le complétant. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, le lieutenant Belkacem Saïdi est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 3ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 et à l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 le modifiant et le complétant. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, le lieutenant Messaoud Boursas est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 4ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 4ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 23 décembre 1981 et à l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 le modifiant et le complétant. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983. M. Mohamed Bachir Abdessemed, administrateur détaché, est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 5ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983. Par arrêté interministériel du 9 Janvier 1983. le lieutenant Brahim Batoul est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 6ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 6ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983. Par arrêté interministériel du 9 janvier 1983, le sous-lieutenant Lakhdar Boudriou est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 7ème région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion en titre, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 7ème région militaire, visées à l’article 2 de l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du ler mars 1983 portant nomination d’un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède. Par décret du 1er mars 1983, M. Smail Hamdani est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire auprès du Royaume de Suède, à Stockholm. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-200 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public local. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152;
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 76-101 du 9 décembre 1976 portant code des impôts directs et taxes assimilées, notamment ses articles 4 et 255; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des communes; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des wilayas; Décrète : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Pour la gestion de leurs services publics, les wilayas et communes peuvent, conformément aux dispositions des ordonnances n° 67-24 du 18 janvier 1967 et 69-38 du 23 mai 1969 susvisées, créer des établissements dotés de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement desdits établissements sont précisées par le présent décret. Chapitre I Du cadre territorial Art. 2. - L’établissement peut être créé par : 1°) une wilaya, 2°) une commune, 3°) en association entre deux ou plusieurs wilayas, 4°) en association entre une ou plusieurs wilayas et une ou plusieurs communes. Art. 3. La compétence territoriale de l’établissement public de wilaya peut s’étendre soit à l’ensemble de la wilaya soit à deux ou plusieurs communes. Dans le cas où elle s’étend à deux ou plusieurs communes d’une même daïra, la tutelle et la présidence du conseil de contrôle et de surveillance sont exercées par le chef de daïra sous l’autorité du wali. Art. 4. L’étendue de la compétence territoriale de l’établissement est déterminée par le choix du cadre le plus favorable aux objectifs fixés au service public dont il assure la gestion. Ce cadre doit viser l’utilisation rationnelle et optimale des moyens mis en œuvre ainsi que la meilleure qualité possible des prestations aux usagers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 541 Chapitre II De l’objet, de la nature et des missions Art. 5. - L’établissement a pour objet la gestion d’un service public à caractère administratif ou industriel et commercial. Il est, suivant le cas, administratif ou économique. Art. 6. L’établissement a pour mission la mise en œuvre des objectifs assignés au service public dont il assure la gestion. Chapitre III De la création, du siège et de la dénomination Art. 7. L’établissement est créé par délibération de la ou des assembléés populaires de wilayas et/ou des assemblées populaires communales concernées, après approbation, selon le cas : 1°) par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés pour l’établissement de wilaya et celui en association entre deux ou plusieurs wilayas ou encore en association entre une et plusieurs wilayas et une ou plusieurs communes. 2°) par arrêté du wall pour l’établissement communal, sauf disposition particulière contraire expressément prévue par la législation en vigueur. Art. 8. L’arrêté d’approbation de la délibération visé à l’article 6 ci-dessus devra indiquer : 1°) la dénomination et le siège de l’établissement, 2°) la nature et l’étendue des activités et des objectifs assignés, 3°) la ou les prérogatives conférées au titre desdits objectifs, 4°) la compétence territoriale, 5°) l’autorité de tutelle. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. - L’établissement est administré et géré par un conseil - d’administration et de gestion. Il est dirigé par un directeur. Art. 10. L’organisation interne de retanussement est proposée par le directeur, délibérée en conseil d’administration et de gestion et approuvée par l’autorité de tutelle. Chapitre I Du conseil d’administration et de gestion Art. 11. Le conseil d’administration et de gestion comprend suivant le cas : 1°) Etablissement de wilaya : le wali ou son représentant, président,
- le ou les responsables au niveau des directions d’exécutif concernés par l’objet de l’établissement,
542 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- deux membres de l’assemblée populaire de wilaya, le directeur de l’établissement,
- l’agent comptable de l’établissement. 2°) Etablissement inter-wilayas :
- le wall du siège ou son représentant, président, le ou les responsables au niveau des directions d’exécutif concernés par l’objet de l’établissement. deux membres des assemblées populaires de wilayas, des wilayas associées,
- le directeur de l’établissement, l’agent comptable de l’établissement. 3°) Etablissement mixte : le wall du siège ou son représentant, président. le ou les responsables au niveau des directions d’exécutif de wilaya concernés par l’objet de l’établissement, le ou les présidents des assemblées populaires communales associées, deux membres de chacune des assemblées populaires de wilaya, des wilayas associées, deux membres de chacune des assemblées populaires de communes des communes associées. le directeur de l’établissement, l’agent comptable de l’établissement. 4°) Etablissement communal : le président de l’assemblée populaire communale, président, le secrétaire général de la commune, deux délégués de l’assemblée populaire communale, le directeur de l’établissement, l’agent comptable de l’établissement. Art. 12. Les associations ou groupements professionnels, régulièrement constitués et ayant une action en rapport avec les activités de l’établissement désignent, sur invitation du président du conseil d’administration et de gestion, deux délégués audit consell. Art. 13. Le conseil d’administration et de gestion anime, oriente, coordonne et contrôle l’activité de l’établissement. A ce titre et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il délibère notamment sur : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’établissement, l’organigramme et le tableau des effectifs, le budget et les comptes, les acquisitions, aliénations et locations des Immeubles, les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’établissement, les emprunts, les programmes d’investissements. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Art. 14. Les délibérations du conseil de gestion et d’administration sont soumises aux mêmes condttions de validité, d’annulation, de nullité de droit et de recours que celles prévues par l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée pour les délibérations de l’assemblée populaire communale. Art. 15. - Le conseil d’administration et de gestion, tient deux réunions, au moins, par an en session ordinaire, sur convocation de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande soit de son président, soit du directeur de l’établissement, soit de l’un de ses membres. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur de l’établissement. Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour. sont adressées quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16.- - Le conseil d’administration et de gestion ne peut valablement délibérer que si la moitié, au moins, de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours et les délibérations sont valables, quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont arrêtées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations sont constatées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance. Lesdits procès-verbaux sont inscrits sur un registre ad hoc. Chapitre II Du directeur Art. 17. - Le directeur de l’établissement agit, dans le cadre de la règlementation en vigueur et des décisions du conseil d’administration et de gestion. Il est responsable du fonctionnement général de l’établissement qu’il représente dans tous les actes de la vie civile.. Il veille à l’application du règlement de service. Il exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel. Il prépare les délibérations du conseil d’administration et de gestion. Il exécute les décisions du conseil d’administration et de gestion qu’il aura, au préalable, soumis aux approbations, avis et visas requis par la règlementation en vigueur. Il élabore le projet du budget. Il exécute le budget.
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Il passe tous actes, contrats, accords et conventions nécessaires au fonctionnement de l’établissement. Art. 18. Le directeur est nommé par arrêté de l’autorité de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. TITRE III REGIME FINANCIER Chapitre I De l’établissement à caractère administratif Art. 19. Les règles budgétaires et comptables applicables à l’établissement à caractère administratif sont celles prévues en matière de budget communal et de gestion des services communaux. Chapitre II De l’établissement à caractère économique Art. 20. L’exercice financier de l’étabilssement à caractère économique est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale, conformément au plan comptable national. Art. 21. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confles a un agent comptable agréé par le ministre des finances. Art. 22. Le budget de l’établissement doit comporter des recettes équilibrant les dépenses. Ne sont prises en charge que les dépenses conformes au règlement de service.
- En cas de circonstances exceptionnelles Art. entraînant des charges d’exploitation autres que les dépenses liées au fonctionnement courant de l’établissement, des subventions d’équipement peuvent être allouées à l’établissement suivant les procédures prévues par la législation en vigueur. Art. 24. - Dans le cadre de la législation en vigueur et suivant les procédures qu’elle prévoit, la ou les assemblées populaires de wilayas et/ou les assemblées populaires communales concernées fixent les tarifs des prestations fournies par l’établissement. Art. 25. - Le bilan et ses annexes, accompagnés
- du directeur sont soumis aux instances du rapport d’approbation et de contrôle, conformément à la législation en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES Chapitre I De la durée de l’établissement Art. 26. L’établissement est créé sans limitation de durée et est dissous, de plein droit, par la suppression du service public dont il assure la gestion. REPUBLIQUE ALGERIENNE 543 Toutefois, s’agissant de l’établissement économique. lorsque son exploitation fait apparaître un déficit de nature à en compromettre l’avenir ou l’équilibre des finances de la wilaya ou de la commune concernée, l’autorisation d’exploitation peut être retirée suivant la procédure fixée par l’article 134 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 suvisée. Art. 27. Dans le cadre de la règlementation en vigueur, les conditions dans lesquelles s’opèrent la dissolution et la liquidation de l’établissement sont fixées par arrêté de l’autorité de tutelle. Chapitre II De la modification de la compétence Art. 28. L’extension de la compétence territoriale par l’adhésion d’une nouvelle wilaya ou d’une nouvelle commune à un établissement déjà constitué obéit aux mêmes règles de procédure que celles prévues pour la création. La même procédure que ci-dessus indiquée s’applique lors du retrait d’une wilaya ou d’une commune associée à un établissement. Art. 29. Toute modification dans les missions initialement confiees à l’établissement entraine la mise en œuvre des règles prévues en matière de création. Chapitre III Du règlement de service Art. 30. L’exploitation du service public caractère industriel et commercial par l’établissement économique est soumise à des conditions et clauses générales et particulières fixées par un règlement de service. Le règlement de service délibéré par chacune des assemblées populaires de wilayas et/ou de communes concernées, est approuvé par l’autorité de tutelle. Art. 31. Les conditions et clauses générales et particulières prescrites par le règlement de service sont celles prévues par la réglementation en vigueur dans le domaine d’activité de l’établissement. Elles peuvent être, le cas échéant, précisées par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés. Le règlement de service doit, en outre, indiquer les droits et obligations des usagers ainsi que les prérogatives conférées à l’établissement. Il est publié par extrait et par voie d’affichage à la diligence du directeur de l’établissement. Art. 32. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID
544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Décret n° 83-201 du 19 mars 1983 précisant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement d’entreprises publiques locales. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal, notamment son article 208 bis ; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya, notamment sons article 131; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 3; Vu l’ordonnance n° 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique, notamment son article 1er; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 relative au plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, notamment son article 16; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 67-144 du 31 juillet 1967 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des communes; Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et recettes des wilayas; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Décrète : Article 1er. - L’entreprise publique locale contribue par la production de biens et/ou de services à la réalisation du plan de développement économique de la wilaya ou d’une ou de plusieurs communes ; Elle peut être créée au niveau : 1°) d’une wilaya, 2°) d’une commune, 3°) en association entre deux ou plusieurs communes. Art. 2. L’entreprise publique locale est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. TITRE I DES CONDITIONS DE CREATION Art. 3. - Outre les autres conditions prévues par la législation en vigueur, la création d’entreprises pubiiques locales est régie par le présent décret. Chapitre I De la délibération de création et de son approbation Art. 4. - La création des entreprises publiques locales doit faire l’objet d’une délibération de l’assemblée populaire concernée, approuvée par arrêté de l’autorité de tutelle. Cette création doit s’appuyer sur une étude technico-économique qui fera apparaître l’opportunité du projet envisagé. Art. 5. L’arrêté d’approbation de la délibération. doit, outre les autres modalités prévues par la réglementation en vigueur, indiquer pour chaque entreprise : 1°) la dénomination et le siège, 2°) la nature et l’étendue des activités et des objectifs assignés, 3°) la compétence territoriale, 4°) le patrimoine initial, 5°) l’autorité de tutelle. Art. 6. La délibération portant création d’une entreprise de wilaya doit être, conformément aux dispositions des articles 57 et 58 de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 susvisée, approuvée par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ou des ministres concernés. La délibération portant création d’une entreprise communale doit être, conformément aux dispositions des articles 107 et 108 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 susvisée, approuvée par arrêté du wali. Art. 7. Dans le cadre des dispositions de l’article 5 ci-dessus et sur la base des arrêtés d’approbation des délibérations de chaque commune concernée, le wali dont relève la commune du siège, approuve la création définitive de l’entreprise publique économique en association entre des communes limitrophes de wilayas différentes. Art. 8. - Toute modification ou transformation dans l’objet social, les missions, les objectifs et la compétence territoriale de l’entreprise est soumise aux règles définies aux articles ci-dessus. Chapitre II Tutelle et contrôle Art. 9. La tutelle de l’entreprise publique locale est exercée : sous l’autorité du wall, par le conseil exécutif de wilaya pour l’entreprise de wilaya et l’entreprise inter-communale; sous l’autorité du président de l’assemblée populaire communale, par le secrétaire général de la commune.
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 10. Le pouvoir de tutelle prévu par le présent décret n’est pas exclusif des avis, visas autorisations et approbations requises par la légistation en vigueur. Art. 11. Outre les autres cas et formes prévues par la législation - en vigueur, la dissolution d’une entreprise économique locale est prononcée dans les formes et conditions prévues aux articles 209 et 134 des ordonnances n 67-24 du 18 janvier 1967 et 69-38 du 23 mai 1969 susvisées. TITRE II DES CONDITIONS D’ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT Art. 12. En attendant la mise en place des organes institués par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, l’organisation et le fonctionnement des entreprises publiques locales sont régis par les dispositions des articles 13 et 23 ci-dessous. Art. 13. La gestion de l’entreprise publique tocale est confiée à un directeur placé sous l’autorité d’un conseil de surveillance et de contrôle. Art. 14. Le directeur est chargé d’assurer le fonctionnement de l’entreprise et la représente dans tous les actes de la vie civile. Il exerce son pouvoir hiérarchique sur le personnel. Art. 15. - Le conseil de surveillance et de contrôle est investi de tous les pouvoirs lui permettant. conformément à la réglementation en vigueur et aux orientations des assemblées populaires de wilayas et/ou de communes concernées, d’arrêter le programme d’action, d’en suivre son exécution et de contrôler les activités de l’entreprise. Il délibère notamment sur : 1°) l’organisation, le fonctionnement général et de règlement intérieur de l’entreprise, 2°) les programmes généraux de l’entreprise et les projets de programmes de production, de vente et d’approvisionnement. 3°) les projets de plan et de programmes d’investissement de l’entreprise, 4°) les concours bancaires ou financiers contractés. 5°) les bilans, comptes de résuitats, affectation des résultats, rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, 6°) les projets d’extension des activités de l’entreprise à des secteurs nouveaux, lorsque cette extension entraîne une modification dans l’objet social de celle-ci, 7°) les acquisitions, aliénations et locations d’immeubles, 8°) les règlements des litiges de l’entreprise. Art. 16. Le pian de charge et/ou le programme d’action périodique de d’entreprise doivent être conformes aux objectifs assignés teis qu’ils résultent de l’arrêté prévu à l’article 5 du présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 545 Dans ce cadre, ils sont préparés et exécutés par le directeur après délibération du conseil de surveillance et de contrôle. Art. 17. Le conseil de surveillance et de contrôle comprend selon le cas : 1°) Entreprise de wilaya :
- le wali ou son représentant, (le directeur du consell exécutif de wilaya le plus concerné), président,
- trois membres de l’assemblée populaire de wilaya. -trois membres du conseil exécutif de wilaya concernés par les activités de l’entreprise ou leurs représentants, deux représentants élus des travailleurs,-
- le directeur de l’entreprise. 2°) Entreprise communale : le président de l’assemblée populaire communale ou - son représentant vice-président délégué, président, trois membres de l’assemblée populaire commu-- nale, deux représentants élus des travailleurs,- le directeur de l’entreprise, le cas échéant, un directeur du conseil exécutif de la wilaya, désigné par le wali. 3°) Entreprise intercommunale : le président de l’assemblée populaire communale de - la commune-siège, président, deux membres, de chacune des assembles5 populaires communales des communes assuclées,
- deux représentants élus des travailleurs, le directeur de l’entreprise, le cas échéant, un directeur du conseil exécuilt de la wilaya, désigné par le wall. Art. 18. Le directeur est recruté parm les agents du secteur public ayant deux (2) ans dancienneté au moins. Il est nommé selon le cas 1°) Entreprise de wilaya : par arrêté du wali après avis du conseil exécutif de wilaya. 2°) Entreprise communale : par arrêté du wall, sur proposition du président de l’assemblée populaire communale. 3°) Entreprise intercommunale : par arrêté de l’autorité de tutelle, après agrément - , le cas échéant, du ou des autres walis concernés. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 19. L’exercice social de l’entreprise commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de l’année. Art. 20. Il est établi, chaque année, l’état
- recettes et dépenses, l’inventaire, prévisionnel des le bilan et le compte de résultats; ces documents
546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 sont adressés au conseil de surveillance et de contrôle Vu le décret n° 74-127 pour adoption, à l’autorité du 12 juillet 1974 fixant de tutelle pour approles limites territoriales et la composition de la wilaya bation ainsi qu’à tout autre organe de contrôle d’Oum El Bouaghi prévu par la législation en vigueur. ; Vu le décret n° 74-128 du 12 juillet 1974 fixant Art. 21. - La comptabilité de l’entreprise, tenue les limites territoriales et la composition de la wilaya en la forme commerciale, conformément à l’ordonde Batna; nance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée, est confiée Vu le décret n° 74-129 du 12 juillet 1974 à un comptable soumis à la législation en vigueur. Art. 22. - Les bénéfices nets de l’entreprise sont définis conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 susvisée et à la législation fiscale en vigueur. Art. 23. Les excédents et les déficits sont retracés dans la section et la sous-section d’investissement du budget de la wilaya ou de la commune concernée. Ils sont, dans le cas des communes associées, retracés dans la sous-section d’investissement de chacune d’elles au prorata des apports. Art. 24. Le contrôle financier de l’entreprise est assuré conformément à la législation en vigueur. Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID Arrêté interministériel du ler mars 1983 portant application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, Le ministre de la planification et de l’aménagement du territoire et Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Vu l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas: Vu le décret n° 74-124 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya | d’Adrar; Vu le décret n° 74-125 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’El Asnam; Vu le décret n° 81-106 du 26 mai 1981 portant changement de dénomination de la wilaya, de la daïra et de la commune d’El Asnam; Vu le décret n° 74-126 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Laghouat; fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Béjaïa: Vu le décret n° 74-130 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Biskra; Vu le décret n° 74-131 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Béchar; Vu le décret n° 74-132 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Blida; Vu le décret n° 74-133 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Bouira ; Vu le décret n° 74-134 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tamanrasset; Vu le décret n° 74-135 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tébessa ; Vu le décret n° 74-136 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tlemcen ; Vu le décret n° 74-137 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tiaret; Vu le décret n° 74-138 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Tizi Ouzou ; Vu le décret n° 74-139 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Alger; Vu le décret n° 74-140 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Djelfa; Vu le décret n° 74-141 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Jijel ; Vu le décret n° 74-142 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sétif; Vu le décret n° 74-143 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Saïda; Vu le décret n° 74-144 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Skikda; Vu le décret n° 74-145 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Sidi Bel Abbès; Vu le décret n° 74-146 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Annaba ;
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-147 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Guelma; Vu le décret n° 74-148 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Constantine; Vu le décret n° 74-149 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Médéa ; Vu le décret n° 74-150 du 12 juillet 1974 fixant tes limites territoriales et la composition de la wilaya de Mostaganem ; Vu le décret n° 74-151 du 12 juillet 1974 fixant es limites territoriales et la composition de la wilaya de M’Sila; Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mascara ; Vu le décret n° 74-153 du 12 juillet 1974 fixant tes limites territoriales et la composition de la wilaya de Ouargla; Vu le décret n° 74-154 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya d’Oran; Vu le décret n° 75-103 du 27 août 1975 portant application de l’ordonnance n° 74-26 du 20 février 1974 portant constitution de réserves foncières au profit des communes ; Vu le décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 fixant les modalités de détermination des prix d’acquisition et de cession, par les communes, des terrains faisant partie de leurs réserves foncières; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions de l’article 2 du décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 susvisé, le classement des communes par zones géographiques est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 2. Les communes ainsi mentionnées comptent deux (2) sous-zones, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret n° 82-332 du 6 novembre 1982 susvisé. Art. 3. La délimitation en sous-zones est établie conformément aux dispositions du décret n° 75-103 du 27 août 1975 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal . démocratique officiel de la République algérienne et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1983. Le ministre de l’intérieur, Le ministre des finances, M’Hamed YALA Boualem BENHAMOUDA Le ministre Le ministre de la planification de l’habitat et de l’aménagement et de l’urbanisme, du territoire, Abdelhamid BRAHIMI Ghazali AHMED ALI REPUBLIQUE ALGERIENNE 547 ΑΝΝΕΧΕ TABLEAU FIXANT LA LISTE DES COMMUNES PAR ZONES EN VUE DE L’ETABLISSEMENT DES PRIX D’ACQUISITION ET DES PRIX DE CESSION DES TERRAINS COMPRIS DANS LES RESERVES FONCIERES ZONES WILAYAS COMMUNES Blida, L’Arba, Boufarik Blida Sidi Moussa Tlemcen Tlemcen Alger Sidi M’Hamed, Alger.. centre, El Biar, El Harrach, Dar El Beïda, Roulba. Chéraga, Kouba, Kasbah, Oued Korine, Bordj E ZONE I Kiffan, Bouzaréah, Bologhine Ibnou Ziri, Birkhadem, Bir Mourad Raïs, Hussein Dey, Zéralda, Staouéli, Aïn Bentan, Ain Taya, Baraki, El Madania, Bab El Oued Sidi Sidi Bel Abbès Bel Abbès Annaba Annaba, Ben Mehidi, E Hadjar, Dréan Constantine Constantine Oran Oran, Es Senia Ech Chéliff Ech Chéliff Batna Batna Béjaïa Béjaïa Biskra Biskra Béchar Béchar Blida Ahmer El Aïn, Douaouda. Douéra, Saoula, Soumaa. ZONE Π El Affroun, Koléa, Mahelma, Bou Ismail, Bouinan. Birtouta, Tipasa, Hadjout, Chébli, Cherchell, Chiffa Fouka, Meftah, Mouzaĩa. Oued El Alleug Boulra Bouira Tébessa Tébessa Tlemcen Ghazaouet, Béni Saf Tiaret Tiaret Tizi Ouzou Tizi Ouzou Alger Boudouaou, Draria, Reghaïa Djelfa Djelfa Jijel Jijel Sétif Sétif
546 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ (Suite) ZONES WILAYAS COMMUNES ZONE II Saïda Saïda (suite) Skikda Skikda Annaba Berrahal, Besbès Guelma Guelma, Souk Ahras Constantine El Khroub Médéa Médéa Mostaganem Mostaganem, Relizane Mascara Mascara, Mohammadia Oran Arzew, Mers El Kébir M’Sila M’Sila Laghouat Laghouat, Ghardala Oum Oum El Bouaghi, Air El Bouaghi Beïda, Khenchela, Ain M’Lila Blida Menaceur, Ouled Moussa Bourkika, Bougara, Khemis El Khechna Tlemcen Hennaya, Remchi, Sebdou, Marnia ZONE III Tiaret Sougueur, Tissemsilt Tizi Ouzou Bordj Ménašel Alger Thénia, Zemmouri Djelfa Hassi Bahbah, Aïn Ous sera Sétif El Eulma, Bord Bου Arréridj Skikda El Hadaïek, Collo, Stora Azzaba Sidi Ben Badis, Hammam Βοι Bel Abbès Hadjar, Sfisef, Aïn Témou chent Annaba El Kala, Seraïdi Constantine Hamma Bouziane, Chel ghoum Laid Médéa Berrouaghia Mostaganem Oued Rhiou M’Sila Ben S’Rour, Bou Saada Mascara Bou Hanifia El Hamma met, Sig Quargia Ouargla Oran Bettioua, Bou Tlélis Boufatis, Bir El Djir Gdyel, Misserghin REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 22 mars 1983 ANNEXE (Suite) ZONES WILAYAS COMMUNES Ech Chéliff Rouina, El Attaf, Bου Kadir, Ténès, Khemis MI. liana, Ain Defla, Miliana Oued Fodda Batna Barika, Tazoult-Lambèse Kaïs. Mérouana, N’Gaous Béjaïa Akbou, El Kseur, Amizour, Kherrata, Souk Tenine, Sidi Aich Blida Damous, Gouraya, Merać Bouira Lakhdaria, Sour El Ghoz lane, Aïn Bessem ZONE IV Tébessa Hammamet, El Aouinet Chéria Tlemcen Bensekrane, Souahlia Ouled Mimoun, Hammam Boughrara, Sidi Abdelli Aïn Tellout, Aïn Fezza, Ain Youcef, Nédroma Tiaret i Hamadia, Mahdia, Béni Hendel, Theniet El Had. Dahmount, Rahouta, Frenda, Ksar Chellala Tizi Ouzou L’Arbaa Nalt Irathen Baghlia, Boghni, Draa Ber Khedda, Dellys, Draa K Mizan, Azazga, Ain E Hammam, Fréha, Naciria Isser Djelfa Messaad Jijel Taher, El Milia, Ferdjioua Sétif Aïn El Kébira, Bougaa Ras El Oued, Ain Oulmène Saïda El Bayadh, Ain Sefra Mecheria Skikda ΕΙ Arrouch, Zighoud Youcef Sidi Belarbi, Aghlal, El Amria Bel Abbès El Malah, Boukhanéfis. Terga, Telagh, Sidi Lahssen, Mostéfa Ben Brahim Guelma Sedrata, Héliopolis. Oued Zenati Médéa Aïn Boucif, Ksar El Boukhart Mostaganem El H’Madna, Bouguirat. Djidioua, Hassi Mamèche. Sidi All, Aïn Tédelès, Ain Noulssy Mascara Tizi, Tighennif, Ghriss
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ (Suite) ZONES WILAYAS COMMUNES ZONE IV Ouargla Touggourt (suite) Oued Tlélat Oran Annaba El Tarf, Béni Amar, Asfour, Aïn Berda, Aïn E Assel Adrar Adrar Ech Chéliff El Abadia, El Marsa Ouled Farès, Taougrit Djendel, Aïn Merane Laghouat Aflou, Metlili Chaamba Oum El Hamma, Dhalaa, Aïr El Bouaghi Touila, Berriche, Bir Chouhada, Souk Naamane, Si gus, Aïn Fakroune, Ain Babouche, Aïn Kercha F’Kirina, Ksar Sbahi M’Toussa, Meskiana Batna Arris, El Kantara ZONE V Béjaïa Aokas, Tichi Biskra El Meghaïer, El Oued Ouled Djellal, Djemaa Sidi Okba, Tolga, Guemar Kouinine Blida Oued Djer Bouira Haïzer, Chorfa, El Ha chimia, Bechloul, Béni Am rane, Bir Ghbalou, Kadiria M’Chedallah Tébessa Aïn Zerga, Ouenza Tlemcen Béni Mester, Terni Béni Hadiel, Sabra, Marsat Ben M’Hidi, Honaïne Tiaret Medroussa, Médrissa, Me cheraa Asfa, Mellakou, Takhemaret, Tousnina, Djil lali Ben Amar, Khemisti Tizi Ouzou Azzefoun, Tadmaït, Sid Daoud Jijel El Ancer, El Aouana, Ou led Endja, Bouhatem, Ziama Mansouriah, Settara Sidi Abdelaziz, Sidi Marouf. Chekfa, Chahana, Rouached Sétif Bazer Sakra, Sidi Embarek, Salay Bey, Amoucha. Aïn Azel, Aïn El Hadjar. Medjana Skikda Ben Azzouz, Tamalous Ramdane Djamel, Sid REPUBLIQUE ALGERIENNË 549 ΑΝΝΕΧΕ (Suite) ZONES WILAYAS COMMUNES ZONE V Mezghiche, Chetaïbi, Salah (suite) Bouchaour, Aïn Chechar, Em Jez Ed Chich Sidi Tessala, Tamzoura, Hassi Bel Abbès El Ghella, Hassi Zahana, Hassasna, Sidi Ben. Adda, Sidi Hamadouche, Sidi All Ben Youb, Sidi Ali Boussidi, Chaabet El Leham, Aïn El Arba, Aïn El Berd, Aïn Tolba, Aïn Kihal, Oued Berkèche, Oued Taourira, Oued Sebbah Saïda El Hassasna, Sidi Boubekeur, Aïn El Hadjar Annaba Souarakh Guelma Belkheir, Bou Hadjar, Bouhamdane, Bouchegouf. Bouati Mahmoud, Boukamouza, Boumahra Ahmed, Aïn Hassaïnia, Guelaat Bousbaa, “M’Daourouch Constantine Ibn Ziad, Grarem, Tadjenanet, Telerghma, Didouche Mourad, Aïn Abid, Mila, Oued Athménia Médéa El Omaria, Béni Slimane, Tablat, Ouzera Mostaganem Lahlef, Ramka, Ouled Aïch, Ouled Maalef, Hadjadj, Khadra, Kheir Dine, Zemmora, Stidia, Sid Lakhdar, Sidi Khettab, Sidi M’Hamed Ben Ali, Achaacha, Ammi Moussa, Mediouna, Mazouna, Oued Djemaa, L’Hillil, Oued Kheir, Oued Essalem, Mesra M’Sila Sidi Aïssa, Aïn El Melh Mascara El Bordj, Eí Hachem, El Omri, Matemore, Bou Henni, Zahana, Sidi Kada, Aïn Farès, Aïn Fekan, Froha, Maoussa, Mocta Douz, Oued Taria Adrar Timimoune, Reggane ZONE VI Ech Chéliff Abou El Hassen, El Hassania, El Karimia, Ouled Ben Abdelkader, Bént Haoua, Bouzghala, Bou Medfa, Djelida Ahl El Oued, Kherba, Zeboudja, Sendjas, Tarik Ibn Ziad, Arib, Oued Chorfa
550 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ (Suite) ZONES 1 WILAYAS COMMUNES Laghouat Larbaa, El Ghicha, Guerrara, El Goléa, Berriane, Brida, Aïn Sidi Ali, Gueltat Sidi Saad ZONE VI Batna Ichemoul, Chemora, E Madher, Ouled Selem, Ouled Si Slimane, Ouled Fadel, Bouhmama, Bouzina Bitam, Takslent, T’Kout. Timgad, Teniet El Abed Hidoussa, Ras El Aïoun Seriana, Seggana, Aïn Touta, Aïn Djasser, Aïn Zaatout, Ain Yagout, Fais, M’Doukal, Menaa, Oued Taga, Oued El Ma Béjaïa Adekar Kebouche, Akfadou, Ouzelaguen, Ighil All Berbacha, Béni Chabana Béni Ourtilane, Boudjellil, Tazmalt, Taskriout, Taourirt Ighil, Toudja, Semaoune, Chemini, Seddouk Kendira, Mahfouda, TI mezrit Il Maten, Darguina Biskra Doucem, Ourlal, Ouled Harkat, Oumache, Boucha groun, Djemorah, Debila Robbah, Zeribet El Oued. Sidi Khaled, Chetma, Foughala, M’Chounèche Béchar Igli, Saoura Essoufla Abadla, El Ouata, Bén: Ounif, Béni Abbès, Tabel bala, Reguibat, Taghit Tindouf, Kenadsa, Kerzaz Bouira Aomar, Ahl El Ksar Bordj Okhriss, Bouderbala Dirah, Guerouma, Maala Tamanrasset Tamanrasset, In Salah Tébessa El Ogla, El Kouif, Elma Labiodh, Mahmel, Ouled Rechache, Bir El Ater, Bin El Mokkadem, Djebel Onk Khangat, Sidi Nadji, Chechar, Massott, Negrine Tlemcen El Aricha, El Gor, Bat El Assa, Béni Ouarsous Djebala, Sidi Djillali, Sid Medjahed, Fillaoussène Oulhaça Gheraba, Bén Snous Tiaret Lazharia, Laayoune, Ou led Bessem, Ouled Djerad Bordj El Emir Abdelkader Z’Malet El Emir Abdelka. REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 ΑΝΝΕΧΕ (Suite) ZONES WILAYAS COMMUNES der, Sidi Hosni, Sidi Abdel- ZONE VI ghani, Sidi Ali Mellal (suite) Amari, Aïn El Hadid, Ain Deheb, Aïn Dzarit, Ain Kermès, Guertoufa, Keria, Lardjen, Melaab, Oued Lili Tizi Ouzou Yakouren, Irdjen, Ifer hounène, Iflissen, lloula Oumalou, Béni Douala, Béni Yenni, Bousguène. Tassaft, Tizi Rached, Tizi Gheniff, Tigzrit, Timizart Chaabat El Ameur, Makouda, Maatka, Mekla, Oued Ksari, Ouacif, Ouadhia, Ouaguenoun Djelfa El Idrissia, Charef, Birine, Dar Chioukh, Zenzach Sidi Ladjel, Aïn El Ibel Feidh El Botma Jijel Djimla, Rekada Metletine Sétif El Hammadia, Oum La djoul, Bordj Ghdir, Bordj Zemmora, Béni Fouda, Bousselam, Beïda Bordj Bir El Arch, Tala Ifacène Djemila, Arbaoun, Air Taghrout, Aïn Abessa, Gui. djel, Guenzet, Mansourah Saïda El Abiodh Sidi Cheikh El Biod, Ouled Khaled Brézina, Boussemghoum, Boualem, Bougtob, Rogas. sa, Sidi Ahmed, Asla, Air El Orak, Moghrar, Mekmène, Béni Amar, Naama Youb, Ouled Brahim Skikda Oum Toub, Es Sebt, Ouled Habéba, Ouled Attia Béni Ouelbane, Zitouna. Aïn Kechera Sidi Dhaya, Tenira, Teghall- Bel Abbès met, Ras El Ma, Marhoum Moulay Slissen Guelma Hanencha, Zarouria, E Fedjoud, Mouladheim, Ouled Driss, Bir Bouhaouche Tamlouka, Taoura, Hammam N’Baïls, Khezara, Khedara, Roknia, Ain Larbi, Aïn Kerma, Ain Makhlouf, Merahna, Mechroha, Nechmeya, Oued Cheham Médéa Zoubiria, Souagul, Chahbounia, El Azizia, Aïssaoula, Ouled Maaref, Ouled
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ (Suite) ZONES WILAYAS COMMUNES ZONE VI Hillal, Tletat Ed Douair, (suite) Djouab, Chellalet E Adhaouara, Aziz, Ouamri, Robaïa, Si Mahdjoub Mostaganem Kalaa, El Matmar, Sidi M’Hamed Ben Aouda, Ain Tarik, Mendès, Ouarizane M’Sila Ouled Derrad), Ouled Sidi Brahim, Ouled Adi Guebala, Berhoum, Djezzar, Slim, Sidi Ameur. Chellal, Ain El Hadjel Aïn Khacha, Medjedel, M’Cif, Magra Mascara Hacine, Khalouia, Oggaz Aouf, Oued El Abtal Ouargla Djanet Adrar Aougrout, Aoulef, Taghouzi, Tsabit, Tinerkouk ZONE VII Zaoulet Kounta, Fenoughi Béchar Regulbat Tizi Ouzou Zekri Sétif Djaafra, El Mehir, Babor, Teniet En Nasr Guelma Sellaoua Announa M’Sila Maadid, Ouled Rahmi. Djebel Messad, Hammam Dalaa, Ouanougha Ouargla El Hadjira, Illizi, In Aménas, Bordj Omar Driss, Taïbet MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 19 mars 1983 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret en date du 19 mars 1983, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdel-Fetah ben Mohamed, né le 27 décembre 1961 à El Madania (Alger), qui s’appellera désormais : Hachemi Abdel-Fetah ; Abdelkader ben Ahmed, né le 13 mars 1964 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Belhadj abdelkader ; Abdelkrim ben mohamed, né en 1925 à Mezgulden, province de Taza, (Maroc) et ses enfants mineurs : REPUBLIQUE ALGERIENNE 551 Mira bent Abdelkrim, née le 18 mars 1964 à Sidi All Benyoub (Sidi Bel Abbès), Zohra bent Abdelkrim, née le 5 janvier 1966 à Sidi Ali Benyoub, Belhadj ben Abdelkrim, né le 12 août 1967 à Sidi All Benyoub Abdelkader ben Abdelkrim, né le 30 mai 1969 à Sidi Bel Abbès, Kheira bent Abdelkrim, née le 3 janvier 1973 à Sidi Ali Benyoub, Rekia bent Abdelkrim, née le 12 mars 1977 à Sidi All Benyoub, qui s’appelleront désormais: Zareb Abdelkrim, Zareb Mira, Zareb Zohra, Zareb Belhadj, Zareb Abdelkader, Zareb Kheira, Zareb Rekla; Abdelouahab Ould Tayeb, né le 25 janvier 1956 à Sidi Ben Adda, (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Bensaid Abdelouaheb ; Abderrahmane ben Mohamed, né le 5 mai 1935 à Aïn Témouchent, (Sidi Bel Abbès), quí s’appellera désormais: Benhamou Abderrahmane; Ahmed ben Mimoun, né le 4 décembre 1950 à Blida, qui s’appellera désormais: Boukelloum Ahmed; Ahmed Ould Oulkheir, né le 22 janvier 1964 à Mostaganem, qui s’appellera désormais: Belmekki Ahmed; Aïcha bent Mohamed, née le 15 décembre 1957 à Fouka (Blida), qui s’appellera désormais: Fares Aïcha; Aïssa ben Mohamed, né en 1915 à Mazuza, province de Nador (Maroc), qui s’appellera désormais: Aissaoui Aïssa ; All Ould Si Ahmed, né le 28 mai 1964 à Gdyel (Oran), qui s’appellera désormais: Fares All; Allane Oum Keltoum, épouse Benarfa Mustapha, née le 26 janvier 1951 à El Goléa (Laghouat); Amari ben Embarek, né le 16 octobre 1954 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Belhadj Amari; Baroudi Ould Ahmed, né le 4 janvier 1942 & El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais Guendouz Baroudi; Bel Abbès Ould Ahmed, né le 6 juillet 1961 à Maghnia (Tlemcen), qui s’appellera désormais a Boukhari Bel Abbès; Belhadi Yamani, né en 1938 à Béni Sidel, province de Nador (Maroc) et ses enfants mineurs: Belhadi Djillali, né le 3 août 1967 à Bensekrane (Tlemcen), Belhadi Atika, née le 6 juillet 1969 à Bensekrane, Belhadi Farida, née le 17 août 1972 à Bensekrane, Belhadi Salima, née le 1er février 1975 à Bensekrane, Belhadi Abdelkader, né le 13 septembre 1977 à Bensekrane, Belhadi Mohammed, né le 30 septembre 1979 à Bensekrane, Belhadi Fatiha, née le 28 octobre 1981 à Tlemcen; Blal Taj, né le 28 mars 1957 à Kef, commune de Sidi Medjahed (Tlemcen); Braiza Mohamed, né le 27 avril 1929 à Sfax (Tuntsie) et son enfant mineur: Braiza youcef, né le 8 septembre 1969 à Alger, 5°; Chaouachi Faouzia, épouse Benmansour Moshanbe, 1 née le 8 juillet 1949 à Tunis (Tunisie);
$52 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Cheirkh Ould Mohamed, né le 28 décembre 1952 & Sidi Ben Adda, (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Benzaid Cheirkh; Cherat Abderrahmane, né le 10 mars 1930 à El Biar (Alger); Chérif Quazzani Lalla Khadoudja, née le 6 septembre à Ammi Moussa (Mostaganem); Chiker Mohamed, né le 14 février 1956 à Tessala (Sidi Bel Abbès); Dahmane ben Meziane, né le 8 octobre 1963 a Mouzaïa (Blida), qui s’appellera désormais: Méziane Dahmane; Djamal ben Haddou, né le 6 août 1960 à Bouzaréah (Alger), qui s’appellera désormais: Riah Djamal; Djeraidi Noureddine, né le 27 mars 1951 & Constantine; Driss ben Mohamed, né le 8 juillet 1944 à Aïn Témouchent (Sidi Bel Abbes), qui s’appellera désormais: Madani Driss ; El-Behairy Mohamed Abdelfattah, né le 7 mars 1926 à Dirout. El Bouhir (République Arabe d’Egypte), et son enfant mineure: El-Behairy Loubna, née le 10 janvier 1975 à Constantine; El-Hadjem Noura, née le 8 juillet 1963 à Guelma; El-Hajji M’Hammed, né en 1941 à Ouled Hadj Tata. Guercif, province de Taza (Maroc); Fatima bent Ahmed, épouse Kacimi Belkacem, née en 1915 à Djebala (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Bentayeb Fatima ; Fatima bent Mohamed, épouse Boumaza Khaled. née le 20 septembre 1957 à Tiaret, qui s’appellera désormats: Belmokhtar Fatima; Fatma bent M’Hamed, épouse Bouich Kaddour, née le 6 février 1942 a Khemis Miliana (Ech Chéliff), qui s’appellera désormais: Nacer Fatma : Fatma bent Mohamed, née le 4 août 1949 à Tlemcen. qui s’appellera désormais: Senguct Fatma ; Fella bent El Hanafi, née je 10 février 1965 & Alger 3º, qui s’appellera désormais: El-Hanafi Fella; Foth-Ennour ben Bélaid. ne le 18 février 1963 a Oran, qui s’appellera désormais: Djabeur -Djezzar Feth-Enneur ; Gasmi Mohammed, né le 10 mars 1923 à Khematria. délégation de Ain Praham. Gouvernorat de Jendouba (Tunisie), et ses enfants mineurs: Gouasmia Abdellah, né le 27 février 1966 à Souarakh (Annaba), Gasm Abderresak, né le 11 août 1900 à Souarakh. Qasmi Akila, née le 20 mars 1973 à Squarah, Gasmi Hacine, né le 5 mars 1975 à Souarakh; Ghoutia bent Hammou, épouse Moulay Abdelkrir.ı. née le 6 décembre 1936 à Tlemcen, et son enfant mineure: Moulay Nabila, née le ler janvier 1973 à Sidi Bel Abbes, ladite, Ghoutia bent Hammou, s’appellera désormais: Bellahcéne Ghoutia; Glacet Myriam Léopoldine, épouse Diab Kaddour, née le 15 juin 1949 à Solignat-Lembron, département du Puy-de-Dôme (France), qui s’appellera désormais : Mehadjebia Cherifa ; Hadhoum bent Mohamed, épouse Sahraoui Abdelkader, née en 1936 à Gzenaïa, Aknoul, province de Taza (Maroc), qui s’appellera désormais: Riffi Hadhoum; Halima bent Laid, épouse Hamiti Mohamed, née en 1959 à Kénadsa, (Béchar), qui s’appellera désormais : Kazza Halima; Harek El Sayeda Nafissa, épouse Rekibi Abdellah, née le 16 mai 1937 au Caire (République Arabe d’Egypte); Hida Abdelkader, né le 2 janvier 1956 à Oran; Hamadi ben Amar, né en 1930 à Béni Said, province de Nador (Maroc), et son enfant mineure: Souad bent Hamadi, née le 5 juillet 1973 à lamzoura (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Oumrane Hamadi, Oumrane Souâd; Jedidi Belaid, né le 7 octobre 1949 à Souarakh (Annaba); Taillet Ali Jean, né le 6 décembre 1937 à Clichy-la- Garenne, département des Hauts-de-Seine (France) et ses enfants mineurs: Jaillet Kamal, né le 31 mai 1965 à Harbil, commune de Guenzet (Sétif), Jalllet said. né le 13 juillet 1967 à Guenzet (Sétif), Jaillet Leila, née le 10 décembre 1968 à Guenzet, Jaillet Nadira, née le 21 février 1972 à Béjaia. Jaillet Noureddine, né le 21 février 1973 à Béjata, qui s’appelleront désormats: Aknoun Ali, Aknoun Kamal, Aknoun Saïd, Aknoun Léila, Aknoun Nadira, Aknoun Noureddine : Khaldia bent Mohamed, née le 17 octobre 1954 a Tiaret, qui s’appellera désormais: Saoudi Khaldia; Khedidja bent Amar, épouse Moussaoui Baroudi, née le 5 octobre 1938 à El Amrta (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ouaft Khedidja; Kheira bent Amar, née le 18 janvier 1964 à Sidi Bel Abbès qui s’appellera désormais: Bouzefrane Kheira; Lakbira bent Lahbib. épouse Kendouci Abdelkader. née en 1937 à Ksar Es Souk (Maroc), qui s’appellera désormais: Lyamani Lakbira : Mahdjouba bent Hamed, née le 23 janvier 1959 à Tiaret, qui s’appellera désormais: Salah Mahdjouba: Mahmoud Mahfoud, né le 13 avril 1961 à Khadiria Bouira); Mama ‘bent Amar, épouse El Arif Benaissa, née en 1914 à Béni Saf. (Tlemcen), qui s’appellera désormais: Riffi Mama : Maroc Kheira, veuve Benzanfour Taleb, née en 1915 à Hammam Bou Hadjar (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Settouti Kheira: Meriem bent Hamed, née le 5 avril 1956 à Alger, qui s’appellera désormais: Ben-Hamed Meriem ; M’Hamed ben Allel, né le 30 octobre 1963 a Sidi Lakhdar (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Seddouki M’Hamed ;
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Miloud ben Abdelkader, né le 12 décembre 1949 à Chaabat El Leham, (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Khaldi Miloud; : Mohamed ben Mimoun, né en 1925 à Kebdana, province de Nador (Maroc), et ses enfants mineurs Laredj ben Mohamed, né le 2 avril 1964 à Bensekrane (Tlemcen), Nouria bent Mohamed, née le 25 août 1968 à Tlemcen, Nadjia bent Mohammed née le 14 octobre 1970 à Tlemcen, qui s’appelleront désormais: Mimoune Mohamed, Mimoune Laredj, Mimoune Nouria, Mimoune Nadjia; Mohamed ben Mohamed, né le 22 novembre 1938 à Aïn Tolba (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Zerrouk Mohamed ; Mohamed ben Mehdi, né le 4 août 1960 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Zerhouni Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né le 10 janvier 1964 à Mostaganem, qui s’appellera désormais : Ben mohamed Mohamed; Mohamed ben Mohamed, né le 30 mars 1964 à Blida, qui s’appellera désormais: Ferrah Mohamed ; Mouncef Mohamed, né en 1924 à Ksar Kasbate ben Ali, fraction Ouled Maâtalla, cercle d’Erfoud, province de Ksar Es Souk (Maroc); Naima bent Mohamed, née le 7 janvier 1961 à El Biar (Alger), qui s’appellera désormais: Tayebi Naima ; Ouarghami Rachida, née le 18 décembre 1958 à Annaba ; Rachida bent Abdellah, née le 26 mars 1950 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Benabdellah Rachida; Rose Marie, épouse Kechar Kaci, née le 15 juillet 1919 à Mechra Bel Ksiri, province de Kenitra, (Maroc), qui s’appellera désormais: Gharbi Meriem ; Said Ould Mohamed, né le 9 février 1952 à El Malah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Boumehdi said; Salah Zahra, épouse Berrachedi Mohammed, née le 16 décembre 1926 à Hassi El Ghella (Sidi Bel Abbès); Sellam ben Allal, né en 1925 à Driouch, Ouled Mellouk, province de Nador (Maroc), et son enfant mineure: Sellam Habiba, née le 12 février 1966 à Douéra (Blida), qui s’appelleront désormais: Haddou Sellam, Haddou Habiba; Sennia bent Abdellah, née le 16 février 1958 à Relizane (Mostaganem), qui s’appellera désormais : Benabdellah Sennia ; Soussi Boucif, né le 5 novembre 1963 à Béni Saf (Tlemcen); Talbi Driss, né en 1942 à Béni Saâd Tatta, province d’Agadir (Maroc), et ses enfants mineurs: Talbi Latifa, née le 7 janvier 1972 à Béchar, Talbi Rekia, née le 9 décembre 1972 à Béchar, Talbi Ahmed, né le 3 septembre 1975 à Debdaba (Béchar), Talbi Aicha, née le ler février 1978 à Béchar, Talbi Farid, né le 13 décembre 1979 à Debdaba (Béchar), Talbi Daouia, née le 26 février 1981 à Debdaba (Béchar); REPUBLIQUE ALGERIENNE 553 Villeminot Andrée Marcelle Thérèse, veuve Bouaddou Rachid, née le 28 janvier 1940 à Versaille, département des Yvelines (France), qui s’appellera désormais: Mansouri Lélla; Yamina ben Ahmed, veuve Djemal Abdelkader, née le 17 septembre 1940 à El Mellah (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Mestari Yamina ; Yamina bent Mohamed, épouse Merzoug Aoued, née le 21 juin 1933 à Oran, qui s’appellera désormais Bendjelloul Yamina ; Yamina bent Mohamed, épouse Yahia Allel, née en 1925 à El Amria (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Hadjaoui Yamina; Yamna bent Haddou, épouse Mohamed ben Nadjem, née le 14 juin 1947 à Alger, 3º, qu s’appellera désormais: Haddou Yamna; Zineb bent Ali, épouse Hallam Laid, née le 20 juin 1946 à l’Arba (Blida), qui s’appellera désormais Ouahssi Zineb ; Zolehra bent Mohamed, épouse Chabni Fethi, née le 11 septembre 1956 à Staouéli (Alger), qui s’appellera désormais: Benali Zolehra; Kanaoiti Mohamed Merouane, né en 1932 à Damas (Syrie), et ses enfants mineurs: Kanaoiti Raya, née le 20 mars 1970 à Bologhine (Alger), Kanaolti Yacir, né le 15 juillet 1973 à El Biar (Alger); Moufti Ayda, épouse Kanaoiti Mohamed Merouane, née en 1933 à Lattaqulé (Syrie); Kovacks Joseph, né le 18 mars 1942 à Budapest (Hongrie), et ses enfants mineurs: Bendriss Mohamed, né le 20 mars 1965 à Oran, Bendriss Soraya, née le 20 octobre 1967 à Oran, Kovacks dit Bendriss Lahouari, né le 25 juillet 1975 à Oran, Kovacks dit Bendriss Abdelkader Benmehidi, né le 19 juin 1978 à Oran, Kovacks dit Bendriss Rachid, né le 22 mai 1981 à Oran, qui s’appelleront désormais: Bendriss Mustapha, Bendriss Lahouari, Bendriss Abdelkader Benmehidi, Bendriss Rachid; Monier Mireille Marguerite Marie, épouse Babes Mohamed Seghir, née le 28 juin 1944 à Paris 4°, département de la Seine (France), qui s’appellera désormais: Monier Samia; MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret n° 83-202 du 19 mars 1983 définissant les conditions de création et de fonctionnement des instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture set de la révolution agraire, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;
554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance n° 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitement de stages, complétée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972; Vu l’ordonnance n° 73-59 du 21 novembre 1973 portant création d’instituts de technologie moyens agricoles et de centres de formation d’agents techniques ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et la responsabilité des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-141 du 2 juin 1966 fixant les • règles applicables aux emplois spécifiques ; Décrète : TITRE I DENOMINATION - - OBJET Article 1er. - Les instituts de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture, par abréviation « I.F.T.S.A. dont les conditions de création et de fonctionnement sont définies par le présent décret, sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Ils sont placés sous la tutelle du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Art. 2. Les instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture sont créés par décret. Le même décret précise le siège de l’institut. Des Instituts de technologie moyens agricoles peuvent être érigés en instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture. Art. 3. Outre la formation de techniciens supérieurs nécessaires à la satisfaction des besoins du secteur agricole. les instituts de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture (I.F.T.S.A.) peuvent également : assurer le perfectionnement et le recyclage des personnels en activité dans le secteur agricole, recevoir des stagiaires en vue d’un complément de formation dans la spécialité de l’institut, participer à toute action de diffusion du progrès technique ou de développement, entreprise auprès des agriculteurs des régions où ils sont implantés. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Art. 4. Chaque Institut de formation de techniciens supérieurs de l’agriculture (I.F.T.S.A.), désigné ci-après l’institut >> est dirigé par un directeur et administré par un conseil d’administration composé comme suit : le représentant du ministre de l’agriculture et | de la révolution agraire, président,
- le représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, le représentant du secrétaire d’Etat à l’enselgnement secondaire et technique,
- le représentant du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire,
- le représentant du ministre des finances,
- le représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, le représentant du ministre de la formation professionnelle,
- le représentant de la section syndicale de l’établissement,
- deux représentants élus du personnel de formation,
- un représentant élu des élèves, Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent, avec voix consultative, aux réunions. Le conseil d’administration peut appeler en consultation toute personne dont la compétence lui parait utile aux délibérations. Art. 5. - Les attributions et le fonctionnement du conseil d’administration sont régis conformément ‘aux dispositions de l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 susvisée. Art. 6. - Le directeur de l’institut est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 7. Le directeur représente l’institut dans tous les actes de la vie civile et assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Il exerce personnellement et sous sa responsabilité. la direction de l’ensemble des services de l’institut Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses de l’institut. Art. 8. - Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche, d’un secrétaire général et d’un directeur des études nommés par arrêté du ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, sur proposition du directeur. Art. 9. - Le secrétaire général est chargé de l’administration générale et de la coordination de l’ensemble des services de l’institut. En cas d’absence du directeur, celui-ci le remplace. Art. 10. Le directeur des études est charge, sous l’autorité du directeur de l’institut, de diriger l’enseignement dispensé à l’institut de formation des techniciens supérieurs de l’agriculture. Il est chargé notamment :
- d’étudier et d’organiser le travail des équipes pédagogiques et celul des élèves techniciens supérieurs. de mettre en œuvre les programmes de perfectionnement et de complément de formation pour les stagiaires,
23 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- d’établir et d’adapter les programmes et leur contenu,
- de contrôler la valeur pédagogique des diffusions de cours ainsi que des documents d’enseignement,
- de contribuer au perfectionnement pédagogique des personnels enseignant de l’institut, de veiller au respect des normes de travail et- des horaires, d’assurer la centralisation et la présentation des documents d’enseignement de toute nature réalisés par l’institut. Art. 11. Selon sa spécialité, l’institut dispose d’un terrain d’application pour la réalisation des travaux pratiques et des applications pour les élèves et les stagiaires. Le terrain d’application comporte, selon la spécialité, une exploitation agricole, des laboratoires et des ateliers pour accueillir les élèves et les stagiaires. TITRE III ORGANISATION PEGAGOGIQUE Art. 12. La formation dans l’institut se déroule sous la responsabilité du directeur des études qui est assisté dans sa tâche par: un surveillant général, un responsable des moyens pédagogiques, un responsable du terrain d’application et des stages. Art. 13. La formation dans l’institut comporte : des cours théoriques et des conférences, des travaux dirigés et des applications, des séances de travaux pratiques en laboratoire ou sur le terrain d’application annexé à l’institut,
- des stages pratiques et des voyages d’études. Art. 14. Le surveillant général est chargé, notamment, - sous l’autorité du directeur des études : d’organiser la vie collective des élèves et des stagiaires, de veiller au bon fonctionnement de l’internat et au déroulement normal des cours et travaux pratiques, d’assurer les conditions adéquates de travail, de veiller au respect des horaires et de la discipline. de gérer les dossiers des élèves-techniciens supérieurs. Art. 15. Le responsable des moyens pédagogiques est chargé notamment, sous le contrôle du directeur des études : de gérer le matériel didactique, de participer à la mise au point des documents pédagogiques, REPUBLIQUE ALGERIENNE
- d’étudier les moyens nécessaires au déroulement des cours en maison avec les professeurs, de concevoir et de réaliser les méthodes et moyens correspondant aux objectifs de formation.
- de tenir le registre journal où sont consignés, par les professeurs, chaque jour, les sujets traités et toutes les observations utiles pour l’amélioration de la diffusion et de la qualité de l’enseignement, d’élaborer les plans d’utilisation des différents moyens - pédagogiques. Art. 16. Le responsable du terrain d’application et des stages est chargé notamment, sous l’autorité du directeur des études:
- de concevoir et de programmer les séances de travaux pratiques en collaboration avec les professeurs, d’élaborer le plan d’utilisation des différents ateliers du terrain d’application, d’organiser et d’animer le travail des chefs de pratiques, de coordonner leurs activités et de suivre les résultats des évaluations,
- de prospecter et de déterminer les lieux de stage, -d’élaboret, en collaboration avec les professeurs concernés, le planning des stages, de veiller au déroulement normal des stages. Art. 17. Sous l’autorité du directeur des études et en collaboration - avec l’équipe pédagogique, le professeur est chargé de: la préparation des séances d’enseignement,-
- la diffusion théorique et pratique de cet enseignement auprès d’un ou de plusieurs groupes d’élèves, sur une ou plusieurs matières du programme,
- la coordination des activités des personnels placés sous son autorité,
- l’élaboration des tests et leur évaluation,
- la participation à toute activité liée à la diffusion du progrès technique. Art. 18. - Chaque promotion d’élèves-techniciens supérieurs est placée, pour la durée de la formation, sous la conduite d’un professeur principal, chargé : d’assurer le suivi pédagogique de tous les groupes d’élèves, d’harmoniser les divers enseignements afin d’assurer une progression homogène, d’analyser les résultats d’évaluation, d’étudier et de proposer les réajustements nécessaires et les éventuels rattrapages, de participer à l’établissement du programme à l’actualisation des contenus d’enseignersent, d’assurer un minimum de six (6) heures d’enseignement par semaine. Art. 19. Le chef de pratique est chargé, selon- son affectation : soit d’assurer, sous le contrôle du professeur, la conduite des travaux dirigés ou des applications en laboratoire d’un groupe d’élèves,
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- soit d’animer les séances de travaux pratiques sur le terrain d’application sous l’autorité du responsable du terrain d’application et des stages. Il peut également être affecté à des tâches de surveillance, de répétition et de préparation de documents auprès du surveillant général. TITRE IV ORGANISATION FINANCIERE Art. 20. - Le budget de l’institut comprend : En ressources : les subventions de fonctionnement et d’équipement alloués par l’Etat, les collectivités locales ou organismes publics,
- les dons et legs, y compris les dons de l’Etat ou d’organismes étrangers ou internationaux publics ou privés,
- les ressources diverses liées à l’activité de l’institut. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement et, d’une manière générale, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’établissement. Art. 21. Le contrôle financier de l’institut est exercé par un contrôleur financier, désigné par le ministre des finances. Art. 22. Le budget de l’institut est préparé par le directeur et transmis à l’autorité de tutelle, après adoption par le conseil d’administration dans les délais requis par la réglementation en vigueur. Art. 23. - La tenue des écritures comptables et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable désigné par le ministre des finances. Art. 24. Les comptes relatifs aux exercices clos sont arrêtés par le conseil d’administration dans les délais réglementaires. Ils sont approuvés conformément à la règlementation en vigueur. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 25. En application de l’article 10 de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée, 11 est créé des emplois spécifiques de secrétaire général, de directeur des études, de surveillant général, de responsable des moyens pédagogiques, de responsable de terrain d’application, de professeur principal, de professeur et de chef de pratique. Art. 26. L’ensemble des postes constituant les emplois spécifiques visés à l’article 25 ci-dessus, sont ouverts à des fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé au moins à l’échelle XIII, telle que définie par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 | instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires, à l’exception des chefs de pratique. L’ancienneté requise pour la nomination aux emplois spécifiques est de cinq (5) ans pour le secrétaire général et le directeur des études et de trois ans pour le surveillant général, le responsable des moyens pédagogiques, le responsable du terrain d’application et des stages et le professeur principal. Art. 27. L’emploi spécifique de chef de pratique est ouvert aux fonctionnaires titulaires appartenant à un corps classé au moins à l’échelle XI, telle que définie par le décret n° 66-137 du 6 juin 1966 Instituant les échelles de rémunération des corps de fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires et justifiant d’une ancienneté minimale de cinq (5) années. Art. 28. Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques visés à l’article 26 ci-dessus sont respectivement fixées à 75, 75, 60, 50 et 30. Art. 29. Le nombre de professeurs et de chefs de pratique est fixé selon la capacité réelle d’accueil de chaque établissement, à un professeur pour dix (10) élèves et à un chef de pratique pour vingt (20) élèves au maximum. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1983. Chadli BENDJEDID MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 1er mars 1983 fixant la nomenclature des activités économiques des entreprises des travaux publics, du bâtiment et de l’hydraulique. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Le ministre des travaux publics et Le ministre de l’hydraulique, Vu le décret n° 82-16 du 12 janvier 1982 portant réaménagement des structures du Gouvernement Vu le décret n° 82-17 du 12 janvier 1982 portant composition du Gouvernement Vu le décret n° 78-127 du 27 mai 1978 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme Vu le décret n° 78-34 du 25 février 1978 fixant les attributions du ministre des travaux publics ; Vu le décret n° 80-172 du 21 juin 1980 fixant les attributions du ministre de l’hydraulique;
22 mars 1983 Vu le décret n° 80-137 du 3 mai 1980 instituant la nomenclature des activités économiques et des produits : Vu le décret n° 83-135 du 19 février 1983 portant obligation, pour toutes les entreprises publiques nationales et les entreprises privées nationales intervenant dans le cadre du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, de détenir le certificat de qualification et de classification professionnelles. Arrêtent : Article 1er. - Les activités économiques des entreprises des travaux publics, du bâtiment et de l’hydraulique sont définies conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1983. Le ministre Le ministre de l’habitat Le ministre et de l’urbanisme, des travaux publics, Ghazali AHMED ALI Mohamed KORTEBI Le ministre de l’hydraulique, Brahim BRAHIMI MINISTERE DE L’EDUCATION ET DE L’ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL Arrêté interministériel du 21 février 1983 portant modalités d’admission des professeurs de l’enseignement fondamental (P.E.F.) aux universités en vue de préparer des licences d’enseignement dans le cadre des écoles normales supérieures. Le ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental et Le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, Vu la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations individuelles de travail; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-425 du 26 juin 1966 fixant la durée des études à l’école normale supérieure et la situation administrative des élèves-professeurs ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-276 du 3 décembre 1971 fixant les modalités d’accès, la durée et l’organisation des études à l’école normale supérieure d’enseignement polytechnique (E.N.S.E.P.); Vu le décret n° 81-245 du 5 septembre 1981 portant statut-type de l’école normale supérieure ; Vu le décret n° 82-302 du 11 septembre 1982 relatif aux modalités d’application des dispositions législatives concernant les relations individuelles de travall; Vu le décret n° 82-251 du 25 décembre 1982 portant statut particulier des professeurs de l’enseignement fondamental. Arrêtent : Article 1er. Le nombre des professeurs de l’enseignement fondamental en exercice, pouvant être autorisés par le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, à s’inscrire aux universités en vue d’y préparer des liences d’enseignement dans le cadre des écoles normales supérieures, est fixé annuellement selon les modalités définies ci-après. Art. 2. Peuvent accéder à l’école normale
- les professeurs de l’enseignement fondasupérieure, d’aptitude mental titulaires, inscrits sur une liste , justifiant d’une ancienneté de cinq années d’enseignement effectif et d’une note professionnelle égale ou supérieure à 13/20. Art. 3. La liste d’aptitude prévue à l’article précédent - est établie par une commission interministérielle sur la base des besoins en professeurs du ministère de l’éducation et de l’enseignement fondamental et du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, et en fonction des possibilités des wilayas en professeurs de l’enseignement fondamental de remplacement. Art. 4. Pendant leur formation à l’école normale supérieure, dont la durée est égale à celle des études poursuivies, les professeurs de l’enseignement fondamental continuent à percevoir, de leur administration d’origine, leur traitement. . 5. - Les professeurs de l’enseignement fon- Art soumis, en ce qui condamental en formation sont cerne leur progression pédagogique, à la réglementation en vigueur au sein de l’école normale supérieure. En cas d’insuffisance scolaire, ils peuvent être remis à la disposition du ministère d’origine. 6.- La commission interministérielle prévue Art. composée comme suit : à l’article 3 ci-dessus, est un représentant du ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique, président, un représentant du ministre de l’éducation et de l’enseignement fondamental, un représentant du secrétaire d’Etat à renser gnement secondaire et technique, un représentant du secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Art. 7. Sur la base de la liste d’aptitude dressée, le ministre de l’enseignement et de la recherche scientifique prononce, par décision, l’autorisation d’inscription des professeurs de l’enseignement fondamental aux différentes écoles normales supérieures.
558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 21 mars 1983 Art. 8. A l’issue de leur formation, les professeurs de l’enseignement fondamental en formation à l’école normalé supérieure sont tenus de se mettre à la disposition du ministère de l’éducation et de l’ensetgnement fondamental ou du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique suivant les besoins exprimés. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 février 1983. Le ministre Le ministre de l’éducation de l’enseignement et de l’enseignement et de la recherche fondamental, scientifique, Chérif KHERROUBI. Abdelhak Rafik BERERHI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 12 mars 1983 portant homologation des indices salaires et matières de travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1981 utilisés pöûf la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux públics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-30 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 13 de la séance du 17 novembre 1982 de la commission nationale des marchés, relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publicst Sur proposition de la commission nationale dés marchés. Arrêté : Article 1er. - Sont homologués les Indices salaires et matières du deuxième trimestre 1981, définis aux tableaux annexés au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. Le directeur général des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1983. Abdelaziz KHELLEF. ΑΝΝΕΧΕ Tableaux des indices salaires et matières, deuxième trimestre 1981 A. INDICES SALAIRES DEUXIEME TRIMESTRE 1981 TABLEAUX DES INDICES SALAIRES ET MATIERES DEUXIEME TRIMESTRE 1981 BASE 1.000 en janvier 1975 EQUIPEMENT Mois Plomberie Gros-œuvre Chauffage Avril 1.694 1.865 Mal 1.694 1.865 Juin 1.894 1.865
- Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des Indices-Base 1.000 en janvier 1975 les Indices-bases 1.000 en janvier 1988. Gros-œuvre 1.288 Plomberie-chauffage 1.552 Menuiserie 1.244 Electricité 1.423 Peinture-vitrerie 1.274 B. COEFFICIENT «K» DES CHARGES SOCIALES : A compter du ler janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous, dans les formules de variations des prix:
- Un coefficient de charges sociales K, qul est Menuiserie Electricité Peinture-vitrerie 1.849 1.857 1.898 1.849 1.857 1.898 1.849 1.857 1.898 < K › sera publié jusqu’à la clôture des contrats en cours d’exécution conclus antérieurement au 31 decembre 1970.
- Un coefficient K › des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix revisables conclus postérieurement au ler janvier 1971. Pour 1981, le coefficient des charges sociales s’établit comme sult : 1°) coefficient «K (utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970). Deuxième trimestre 1981: 0,6200 2°) coefficient K (utilisable pour les marchés utilisé dans tous les contrats à prix révisabies conclus conclus postérieurement au ler janvier 1971). antérieurement au 31 décembre 1970. Ce coefficient Deuxième trimestre 1981: 0,5330
22 fmatë 1983 INDICES MATIERES, DEUXIEME TRIMESTRE 1981 C. MAÇONNERIE Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des produits 1.709 1.709 1.709 A.O.F Plaque onduléé amiante ciment / 2.153 2.153 2.153 A.C.T Tuyaux ciment comprimé 1.000 1.000 1.000 A.D.P Fil d’acier dur pour précontraint 3.055 3.055 3.055 A.P Poutrelle acier IPN 140 2.384 2.384 2.384 A.R Acier rond pour béton armé 2.143 2.143 2.143 A.T Acier spécial tor ou similaire 1.196 1.196 1.196 B.M.S Madrier sapin blanc 1.420 1.420 1.420 B.R.C Briques creuses 1.420 1.420 1.420 B.R.P Briques pleines 1.671 1.671 1.671 C.A.F Carreau de faïence 1.280 1.280 1.280 CAIL Caillou 25/60 pour gros béton 1.389 1.389 1.389 0.0 Carreau ciment 1.667 1.687 1.667 C.G Carreau granito 2.135 2.135 2.135 C.M.C Chaux hydraulique 1.800 1.800 1.800 C.I.M Ciment C.P.Α 325 3.152 3.152 3.152 FP Fer plat 2.523 2.523 2.523 G.R Gravier 2.787 2.787 2.787 H.T.S Ciment H.T.S 3.037 3.037 3.037 L.M.N Laminés marchands 1.390 1.390 1.390 Μ.Ο.Ε Moëllon ordinaire 2.312 2.312 2.312 P.G Parpaing en béton vibré 3.386 3.386 3.386 P.L Plâtre 3.018 3.018 3.018 P.M Profilés marcnanas 3.172 3.172 3.172 S.A Sable de mer ou de rivière 1.376 1.376 1.376 S.A.G Sapin de sclage qualité coffrage 1.416 1.416 1.416 TE Tuile 2.422 2.422 2.422 Tou Tout-venant PLOMBERIE, CHAUFFAGE, CLIMATISATION Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des ouvrages 2.319 2.319 2.319 Α.Τ.Ν Tube acier noir 2.898 2.898 2.898 A.T.S Tôle acier Thomas 1.641 1.641 1.641 Β.Α.Ι Baignoire 1.358 1.358 1.358 B.R.Q Brûleur gaz 1.000 1.000 1.000 B.U.F Bac universel 1.693 1.693 1.698 CHAC Chaudière acier
560 JOURNAL OFFICIEL DE LA PLOMBERIE, CHAUFFAGE, Symboles Désignation des produits C.H.A.C Chaudière fonte C.S Circulateur C.U.T Tuyau de cuivre G.R.F Groupe frigorifique I.S.O Coquille de laine de roche L.E Lavabo et évier P.B.T Plomb en tuyau R.A.C Radiateur acier R.A.F Radiateur fonte R.E.G Régulation R.E.S Réservoir de production d’eau chaude R.I.N Robinetterie industrielle R.O.L Robinetterie laiton poli R.S.A Robinetterie sanitaire T.A.C Tuyau amiante ciment T.A.G Tube acier galvanisé T.O.P Tuyau en chlorure de polyvinyle T.R.F Tuyau et raccord en fonte Z.N.L Zinc laminé REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 CLIMATISATION (Suite) Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 1.568 1.568 1.568 1.924 1.924 1.924 952 952 952 1.668 1.668 1.668 1.920 1.920 1.920 1.023 1.023 1.023 1.724 1.724 1.724 2.116 2.116 2.116 1.285 1.285 1.285 1.954 1.954 1.954 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3,863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.426 2.426 2,426 1.000 1.000 1.000 1.808 1.808 1.808 1.003 1.003 1,003 MENUISERIE Symboles Désignation des ouvrages B.O Contre-plaqué okoumé B.R.N Bois rouge du nord P.A Paumelle laminée P.A.B Panneau aggloméré de bois P.E Pène dormant Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2,027 2.027 2.368 2,368 2.368 ELECTRICITE Symboles Désignation des ouvrages C.F Fils de cuivre S.P.F.C. Câble de série à conducteur C.T.H Câble de série à conducteur rigide C.D.F Fil de série à conducteur rigide I.T Interrupteur Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1.190 1.190 1.190 1.000 1.000 1.000
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 561, 22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL ELECTRICITE (suite), Avril 1981 Mal 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des produits 1.337 1.337 1.337 R.F. Réflecteur 1.042 1.042 1.042 R.G Réglette 1.000 1.000 1.000 S.T.E Stop-circuit 914 914 914 TR Tube plastique rigide PEINTURE - VITRERIE Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des ouvrages 1.033 1.033 1.033 C.C.HE Caoutchouc chloré 1.006 1.006 1.006 EY Peinture époxy 1.011 1.011 1.011 G.LY Peinture glycéraphtalique 1.017 10.17 10.17 PEA Peinture anti-rouille 1.000 1.000 1.000 P.E.H Peinture à l’huile 760 760 760 P.E.V. Peinture vinylique 1.187 1.187 1.187 VA Verre armé 1.144 1.144 1.144 VD Verre épais double 1.000 1.000 1.000 VIGL Glace 2.183 2.183 2.183 V.V. Verre à vitre normar ETANCHEITE Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des ouvrages 1.134 1.134 1.134 B.I.C Bitume oxydé 2.647 2.647 2.647 C.H.B Chape souple bitumée surface aluminium 2.130 2.150 2.130 C.H.S Chape souple 2.936 2.936 2.936 FAI Feutre imprégné TRAVAUX ROUTIERS Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des ouvrages revêtement 2.137 2.137 2.137 B.I.L Bitume 80 x 100 pour 2.090 2.090 2.090 C.U.T.B Cut-Back MARBRERIE Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 Symboles Désignation des ouvrages 832 832 832 M.F Marbre de Filfila
$62 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 DIVERS Symboles Désignation des ouvrages A.L Aluminium en lingots E.A Essence auto E.X Explosifs G.O.M Gas-oil vente à la mer G.O.T Gas-oil vente à la terre P.M Pneumatique T.P.F Transport par fer T.P.R Transport par route Y.F Fonte de récupération A compter du ler janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices-matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants :
- MAÇONNERIE. Ont été supprimés les indices : A.C.P: Plaque ondulée amiante ciment: A.S: Acier spécial haute résistance; C.A.L: Caillou 26/80 pour gros béton ; T.E.: Tulle petite écaille. Ont été remplacés les indices 1
- Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 18 trous (Br 12) .par briques creuses» (Brs).
- Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Grl) par gravier (Gr).
- Platre de Camp des Chênes (PLI) et plâtre de Fleurus (P12) par platre (PL). Nouvel indice : Hts: Ciment H.T.S.
- PLOMBERIE-CHAUFFAGE. Ont été supprimés les indices : Buf: Bac universel en fonte émaillée. ROB: Robinet à pointeau. TFC: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices : Radiateur idéal classic (Ra) par radiateur en fonte (Raf). Tuyau amiante siment série (bâtiment) > (Tac) et Tuyau amiante ciment type EUVP (Tap) > par tuyau amiante ciment (Tac) >. Nouveaux Indices :
-
Brû: Brûleur gaz -Chac: Chaudière acier
-
Chaf: Chaudière fonte Of Circulateur Avril 1981 Mai 1981 Juin 1981 1.891 1.891 1.891 1.118 1.118 1.118 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.249 1.949 1.159-1.159 1.159 2.103 2.103 2.103 1.086 1.086 1.086 2.000 2.000 2.000
-
Grf: Groupe frigorifique Rac: Radiateur acier Reg: Régulateur
-
Rin: Robinetterie industrielle
- MENUISERIE. Pas de changement.
- ELECTRICITE. A été supprimé l’indice : Tutp: Tube isolé TP de 11 mm. Ont été remplacés les indices : < Groupe-circuit bipolaire > (Cb) par « Stop-circuit (Ste). Réflecteur industriel (Da) par réflecteur (Rf). « Tube acier émaille > (Tua) par « Tube plastique > (TP).
- PEINTURE VITRERIE. Ont été supprimés les indices: HI: Créosote Vd: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré. Ey Peinture époxy. Gly: Peinture glycerophtalique. Vgl Glace 8 mm.
- ETANCHEITE. A été supprimé l’indice: Asphalte Avéjan (Asp), Nouvel indice : Chape souple bitumée (Chb).
- TRAVAUX ROUTIERS. Pas de changement. Ont été supprimés les indices : Al: Aluminium en lingots.
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIRE DE LA Eg: Feuillard. GOM: Gas-oil vente a la mer, Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants supprimés continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution conclus antérieurement à la date du présent arrêté. MAÇONNERIE : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Call: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Bu: Bac universel. PEINTURE - VITRERIE: Vd: Verre épais double. DIVERS: Al: Aluminium en lingots. GOM: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. SECRETARIAT D’ETAT A L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET TECHNIQUE Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur de la planification. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Rachid Atmani en qualité de directeur de la planification; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Atmani, directeur de la planification, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA REPUBLIQUE ALGERIENNE 563 Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur de l’enseignement. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-187 du 22 mail 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Moncef Guita en qualité de directeur de l’enseignement ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Moncef Gulta, directeur de l’enseignement, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur des personnels et de la formation. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Mohamed Hakmi en qualité de directeur des personnels et de la formation; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est - donnée à M. Mohamed Hakmi, directeur des personnels et de la formation, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA
564 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 12 février 1983 portant délégation de signature au directeur de l’orientation des examens et concours. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Achour Seghouani en qualité de directeur de l’orientation, des examens et concours ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Achour Seghouani, directeur de l’orientation, des examens et concours, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Arrêté du 12 février 1983 portant délégation, de signature au directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion-télévision. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Yahia Bourouina en qualité de directeur du centre national d’enseignement généralisé par correspondance, radiodiffusion-télévision; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions. délégation est donnée à M. Yahia Bourouina, directeur du centre national d’enseignement généralisé REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 mars 1983 par correspondance, radiodiffusion-télévision, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Arrêtés du 12 février 1983 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mal 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Mohamed Khelifa en qualité de sous-directeur des examens et concours professionnels ; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Khelifa, sous-directeur des examens et concours professionnels, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Ahmed Khaznadji en qualité de sous-directeur des examens et concours scolaires ;
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Khaznadji, sous-directeur des examens et concours scolaires, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du 1er janvier 1983 portant nomination de M. Yahia Bouzid en qualité de sous-directeur du personnel, enseignant; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Yahia Bouzid, sous-directeur du personnel enseignant, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement “secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié démocratique au Journal officiel de la République algérienne et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA Le secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et techniquе, Vu le décret n° 82-18 du 12 janvier 1982 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 82-187 du 22 mai 1982 portant organisation de l’administration centrale du secrétariat d’Etat à l’enseignement secondaire et technique; Vu le décret du ler janvier 1983 portant nomination de M. Mohamed Saïd Boutekdjiret en qualité de sous-directeur de la planification de la carte scolaire ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 565 Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Saïd Boutekdjiret, sous-directeur de la planification de la carte scolaire, à l’effet de signer, au nom du secrétaire d’Etat à l’enseignement secondaire et technique, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 février 1983. Mohamed Larbi OULD KHELIFA SECRETARIAT D’ETAT A LA FONCTION PUBLIQUE ET A LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 22 février 1983 portant organisation et ouverture d’un concours pour l’accès aux corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories des établissements du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative.. Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’éla- | boration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N ou de l’O.C.F.L.N; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 67-140 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux ouvriers professionnels, modifié par le décret n° 68-175 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-492 du 7 août 1968 portant création de corps d’ouvriers professionnels; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
566 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 MAFE 1983 Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 Art. 5. - Des bonifications de points sont modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté du 10 mars 1969 portant classification des spécialités exercées par les ouvriers professionnels occupant des emplois permanents dans les services de l’Etat, dans les collectivités locales ainsi que dans les établissements et organismes publics régis par le statut général de la fonction publique; Arrête : Article 1er. Le secrétaire d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative organise, au titre du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, un concours pour l’accès au corps des ouvriers professionnels de lère, 2ème et 3ème catégories. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir, au titre du concours, est fixé à : soixante dix (70) pour les ouvriers professionnels de lère catégorie, cent soixante (160) pour les ouvriers professionnels de 2ème catégorie, cinquante (50) pour les ouvriers professionnels de 3ème catégorie. Art. 3. Peuvent faire acte de candidature: a) au titre de la lère catégorie, les ouvriers professionnels titulaires de 2ème catégorie justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours; b) au titre de la 2ème catégorie, les ouvriers professionnels titulaires de 3ème catégorie justifiant d’un certificat d’aptitude professionnelle dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé, âgés de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours; c) au titre de la 3ème catégorie, les agents de service occupant un emploi permanent dans l’une des spécialités fixées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, au ler janvier de l’année du concours.
Conformément au décret n° 81-115 du 6 juin 1981 susvisé, il est fait abstraction à la limite d’âge supérieure pour les candidats justifiant accordées aux candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.. suivant les dispositions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation au concours, | signée par le candidat,
- un extrait de naissance ou une fiche individuelle d’état civil, éventuellement une fiche familiale d’état civil,
- un certificat de nationalité algérienne,
- un extrait du casier judiciaire,
- une copie certifiée conforme du certificat d’aptitude professionnelle ou du titre reconnu équivalent
- une fiche de participation au concours, fournie par l’administration employeur, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.LN.,
- pour les candidats occupant déjà un emploi permanent, un état des services dûment visé par le responsable de la gestion du personnel. Art. 7. - La liste des candidats au concours est arrêtée par le secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. Elle sera publiée. par voie d’affichage, dans les établissements d’enseignement supérieur. Art. 8. Les épreuves du concours se dérouleront dans les spécialités, telles qu’elles sont définies et énumérées par l’arrêté du 10 mars 1969 susvisé. Art. 9. - Le concours comprend les épreuves suivantes : une épreuve théorique relative aux connaissances exigées pour la pratique de la spécialité du candidat: durée 1 heure 30 - coefficient 2,
- deux épreuves pratiques dont la durée totale et l’aménagement du temps imparti tiendront compte de la capacité professionnelle du candidat ainsi que de l’ouvrage à réaliser pour déterminer le niveau de qualification; le temps imparti est de 40 heures au maximum pour les deux épreuves: coefficient 4
- une épreuve de langue nationale: durée 1 heure; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. (Epreuve théorique: toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire épreuves pratiques : toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire). Art. 10. Le doncours aura lieu deux (2) mois de quinze (15) après la publication du présent arrêté au Journal années de services effectifs en qualité de titulaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (1) an par enfant à charge, sans que La date de clôture des inscriptions aura lieu un (1) le maximum n’excède cing (5) ans. Ce maximum mois après la publication du présent arrêté au Journal est porté à d (10) ans pour les membres de l’A.L.N officiel officiel de la République algérienne démocratique et et de l’O.C.F.L.N. populaire.
22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves du concours se dérouleront à Alger, Oran et Constantine. Art. 11. - La notation des épreuves théoriques et pratiques est confiée à des examinateurs ayant la qualité d’enseignant dans les écoles et établissements de formation professionnelle et technique. Art. 12. L’appréciation des épreuves et l’établissement de la liste des candidats déclarés admis, s’effectuent par le jury composé comme suit : le directeur général de la fonction publique du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant, président, le directeur des personnels du ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, membre,
- le sous-directeur de la formation du personnel administratif et technique du ministère de l’enselgnement et de la recherche scientifique, membre, Imprimerie Officielle Aiger 7, 9, REPUBLIQUE ALGERIENNE 567
- un ouvrier professionnel titulaire de chaque catégorie, membre. Art. 13. Les candidats admis au concours organisé par le présent arrêté seront nommés en qualité d’ouvriers professionnels stagiaires dans le corps correspondant à leur niveau de qualification et à leur spécialité professionnelle. Art. 14. Les candidats déclarés définitivement admis seront - affectés, compte tenu de l’intérêt du service, par l’autorité ayant pouvoir de nomination. Tout candidat n’ayant pas fourni une excuse valable ou n’ayant pas rejoint son poste un (1) mois, au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice du concours. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 février 1983. Djelloul KHATIB et 13, Avenue Abdelkader Benbarek