Décret n° 83-198 du 19 mars 1983 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mars 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DE SAO TOME ET PRINCIPE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République démocratique de Sao Tomé et Principe, S'inspirant des principes de la Charte de l'organisation de l'unité africaine (O.U.A.) et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Désireux de développer l'ensemble des relations culturelles entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et santoméen, Sont convenus des dispositions suivantes Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre partie.
Article 2 Les deux parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels, et, à cette fin. s'informeront de leurs expériences et de leurs réalisations dans tous les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la culture physique, des sports et des arts, cela par l'envoi de délégations scientifiques, culturelles et sportives, par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l'organisation d'expositlons, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives, Article 3 Chacune des deux parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre pays.
Article 4 Chaque partie contractante mettra, à la disposition de l'autre partie, des bourses d'enseignement et de perfectionnement pour l'étude des matières qui seront déterminées d'un commun accord entre les deux parties.
Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 ci-dessus seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
Article 6 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualités).
Article 7 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles.
Article 8 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d'équivalence des diplômes et certificats d'études délivrés par les établissements d'enseignement des deux parties en vue d'un accord spécial sur ce sujet.
Article 9 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre partie, dans la mesure de ses possiblités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges.
Article 10 En vue de l'application du présent accord, les deux pays élaboreront périodiquement un programme d'échanges dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des deux parties contractantes.
Article 11 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la vole diplomatique. 22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 12 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'ait signifié à l'autre partie, six mois au préalable, par écrit, son intention de le réviser ou d'y mettre fin. | Article 13 Le présent accord entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification.
Fait à Alger, le 20 mars 1982, en deux exemplaires originaux en langue arabe et portugaise.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de République algérienne démocratique démocratique et populaire, de Sao Tomé et Principe, Le ministre Le ministre des affaires étrangères, des affaires étrangères et de la coopération, Mohammed Seddik BENYAHIA. Maria AMORIM.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.