Décret n° 83-195 du 19 mars 1983 portant ratification de l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Baghdad le 17 mars 1982
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République d'Irak, signé à Baghdad le 17 mars 1982.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 mars 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE D'IRAK Le Gouvernement de la République algérienne | démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République d'Irak, Animés d'un même esprit de combat pour une communauté de destin, Conscients d'une coopération constructive qu'inspire la volonté nationale des deux pays frères, l'Algérie et l'Irak, Désireux de développer et de promouvoir les relations économiques et commerciales entre leurs deux pays, sur la base de leurs intérêts mutuels et des liens nationaux qui les unissent, i Sont convenus des dispositions suivantes.
Article 1er Les parties contractantes s'efforceront de développer et d'accroître le volume des échanges commerciaux entre leurs deux pays, conformément aux dispositions du présent accord et aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation dans chacun des deux pays.
Article 2 Chacune des deux parties contractantes permet la libre exportation vers le pays de l'autre partie, de la production agricole et animale, d'animaux vivants, de ressources et de produits industriels de fabrication locale. Chacune des deux parties autorise l'autre partie à importer librement les produits susmentionnés, conformément aux lols et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 3 Les produits originaux et en provenance du territoire sur lequel s'exerce la législation douanière de l'une des deux parties contractantes, figurant sur les listes consultatives «A» et «B» annexées au présent accord, sont exonérés des droits de douane, sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
La liste <A> représente les produits fabriqués et originaires de la République algérienne démocratique et populaire et exonérés des droits de douane en République d'Irak.
La liste <B> représente les produits fabriqués et originaires de la République d'Irak et exonérés des droits de douane en République algérienne démocratique et populaire.
Les listes consultatives « A et B › sont considérées comme partie intégrante du présent accord.
Article 4 Chacune des deux parties contractantes peut, dans l'intervalle des sessions de la commission mixte, présenter une demande pour l'intégration d'un nouveau produit dans les listes consultatives <A> et «B».
Ce produit sera intégré dans la liste en question, sitôt l'accord donné par la partie qui reçoit la demande.
Article 5
a) Sont considérés comme ayant été fabriqués sur le territoire sur lequel s'exerce la législation douanière de l'une des deux parties contractantes, les produits industriels dont le coût de production local (matières premières et main-d'œuvre comprises), n'est pas inférieur à 50% du coût total de production.
b) Sous réserve de l'alinéa a) susmentionné, toute marchandise échangée doit être accompagnée d'un certificat d'origine authentifié par les services compé- ! tents du pays exportateur d'origine. 532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 6 La réexportation des produits échangés entre les deux parties contractantes, en leur état initial, vers un pays tiers, ne pourra s'effectuer qu'après autorisation écrite, préalablement délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 7 Les échanges commerciaux entrant dans le cadre du présent accord, s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre des personnes physiques et morales, algériennes et irakiennes, dûment habilitées à s'occuper du commerce extérieur, dans les deux pays, par le biais d'échanges commerciaux directs.
Article 8 Le règlement des transactions commerciales entre les pays des deux parties contractantes, s'effectuera en devises convertibles, conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 9 Les deux parties contractantes faciliteront la participation des deux pays aux foires et expositions internationales organisées sur leur territoire respectif, conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 10 Le présent accord abroge et remplace toutes les dispositions antérieures relatives aux échanges commerciaux entre les deux pays, notamment l'accord commercial signé à Alger le 18 octobre 1967 et les protocoles annexes.
Article 11 Le, présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à la date de sa signature et, à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays pour une durée d'une (1) année, à compter de la date de son entrée en vigueur. Il est renouvelable, par tacite reconduction, à moins que l'une des deux parties contractantes n'exprime, par écrit, à l'autre partie. son intention de le dénoncer, au moins avant la date de son expiration.
Fait à Baghdad, le 17 mars 1982 correspondant au 21 djoumada I 1402 de l'Hégire, en deux (2) exemplaires originaux, en langue arabe, les deux (2) textes faisant également foi.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, d'Irak, Abdelwahab Mahmoud Brahim BRAHIMI ABDALLAH Ministre de l'hydraulique Ministre de l'hydraulique ALGERIENNE 22 mars 1983 LISTE «А»
DES PRODUITS EXPORTES PAR LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE VERS LA REPUBLIQUE D'IRAK, EXONERES DES DROITS DE DOUANE Nos Désignation des produits du tarif douanier M 20.05 Confitures de fruits M 20.07 Jus de fruits (nectar d'abricot) M 22.05 Vin, etc...
M 25.07 Bentonite M 25.12 Kieselguhr M 25.10 Phosphate 28.40 M 26.01 Mineral de fer, plomb, cuivre et zine M 27.04 Coke M 28.01 Chlore M 28.31 Hypochlorite de sodium M 29.01 Etylène, benzyne M 29.04 Methanol M 19.16 Ammoniac M 31.02 Nitrate d'ammonium M 39.02 Polyéthylène M 39.07 Articles en plastique (autres que les jouets) M 41.10 Cuirs synthétiques M 43.02 Peaux et cuirs tannés et teintés Chapitre 45 Lièges et produits fabriqués à base de liège M 48.01 Papiers d'imprimerie et de bureau M 48.15 Papier hygiénique M 48.12 Boîtes et sachets d'emballage en papier et carton M 48.21 Serviettes et mouchoirs en papier M 53.11 Tissus en laine M 56.07 Tissus de fibres synthétiques M 59.07 Tissus industriels solides (baches) M 59.08 Tissus trempés ou teintés M 62.04 Tissus solides pour tentes M 64.02 Chaussures à semelles synthétiques Chapitre 73 Fonte et produits fabriqués en fonte. acier et produits fabriqués en acier M 74.01 Concentré de cuivre M 78.01 Concentré de plomb M 79.01 Concentré de zinc M 79.02 Tôles de zinc M 81.04 Cadmium M 83.05 Trombones, agrafes M 83.07 Appareils d'éclairage M 83.15 Baguettes à soudure (électrodes) M 84.10 Pompes à moteur 22 mars 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA LISTE «А» (suite) NS du tarif Désignation des produits douanier M 84.22 Machines et appareils de levage, etc...
M 84.56 Bétonnières M 84.61 Robinets M 85.01 Accumulateur électrique de basse tension M 85.15 Equipements et installations télépho niques M 85.19 Equipements de protection et de distribution électrique (y compris les accumulateurs) M 85.28 Câbles téléphoniques M 86.07 Wagons pour le transport des marchandises Remorques, remorques-citerne utilisées dans l'agriculture M 97.03 Jouets en matière plastique M 49.01 { { { {Livres, revues et périodiques M 49.02 M 37.07 Films M 92.12 Disques et bandes magnétiques M 58.01 M 58.02 Tapis M 58.03 M 44.27 Produits de l'artisanat M 61.01 M 69.11 M 69.14 Produits de l'artisanat M 71.12 M 74.18 M 94.03 LISTE « В »
LISTE INDICATIVE DES PRODUITS EXPORTES PAR LA REPUBLIQUE D'IRAK VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE, EXONERES DES DROITS DE DOUANE Nos du tarif Désignation des produits douanier M 15.07 Huiles végétales M 20.07 Jus de fruits M 36.06 Perceuses Chapitre 24 Cigarettes et tabacs M 76.02 Barres et fils d'aluminium M 76.03 Plaques d'aluminium plates et dentelées M 25.10 Soufre M 42.02Produits en cuir 42.05 M 85.04 Piles sèches M 84.15 Réfrigérateurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 533 LISTE «B» (suite) Nos du tarif Désignation des produits douanier M 85.15 Téléviseurs en couleurs M 62.01 Doublures (en laine et en acrylique) M 82.11 ( Ventilateurs électriques 85.06 M 73.05 Fer blanc M 84.17 Cuisinières à gaz M 73.36 Appareils de chauffage à gaz, à pétrole et électriques M 83.07 Lampes fluorescentes et en couleurs M 87.10 Bicyclettes M 85.12 Fers à repasser M 31.02 Engrais (suivant indication) 31.05
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.