CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
23 Chaâbane 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 03-336 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 03-337 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 complétant le décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant Décret exécutif n° 03-338 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 aux corps de la protection civile……………. 4 modifiant le décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances dans le secteur de l’équipement et du logement……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-339 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de complétant le décret exécutif n° 92-55 du l’administration pénitentiaire relevant du ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 03-340 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents complétant le décret exécutif n° 92-58 du appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 03-341 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales……………………. 6 Décret exécutif n° 03-342 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports…………………………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 03-343 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture…………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 03-344 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines…………………………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 03-345 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une modifiant le décret exécutif n° 93-217 du indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 03-346 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture…………………………… 8 Décret exécutif n° 03-347 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire modifiant le décret exécutif n° 96-204 du au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat…………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 03-348 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques de l’institut national de la protection des végétaux…………………………………… 9 Décret exécutif n° 03-349 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches…………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 03-350 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 03-132 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs de la filière des bibliothèques universitaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs………………… 10
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 3 19 octobre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif n° 03-351 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 instituant une prime mensuelle de rendement au profit des fonctionnaires de la sûreté nationale…………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 03-352 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 instituant une prime mensuelle de rendement au profit des personnels de la garde communale……………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 03-353 du 19 Chaâbane 1424 fonctionnement du comité national de protection ARRETES, correspondant au 15 octobre 2003 portant création, organisation et sanitaire contre le risque toxique………………………………………………………. 11 DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée des pêches………………………………………………………………… 13
23 Chaâbane 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-336 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990 fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs d’automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-193 du 23 juin 1990 portant revalorisation des rémunérations principales des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, modifié et complété, fixant la prime de rendement allouée au profit des travailleurs relevant du secteur des institutions et administrations publiques ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de la prime de rendement, prévue par l’article 1er du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, susvisé, est porté à 25% de la rémunération principale à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le taux maximum de la prime de rendement, prévue par l’article 1er du décret exécutif n° 90-194 du 23 juin 1990, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale à compter du 1er septembre 2003, au profit des agents régis par les décrets exécutifs n° 89-224 et n° 89-225 du 5 décembre 1989, susvisés. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-337 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 complétant le décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, modifié et complété, portant statut particulier des agents de la protection civile ; Vu le décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991 institutant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 91-303 du 25 août 1991, susvisé, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit : “Art. 3 bis. — Il est institué, au profit des agents appartenant aux corps de la protection civile régis par le décret exécutif n° 91-274 du 10 août 1991, susvisé, une prime mensuelle de rendement calculée au taux maximum de 20% de la rémunération principale du poste occupé à compter du 1er septembre 2003”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 2003 Décret exécutif n° 03-338 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances dans le secteur de l’équipement et du logement.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement ; Vu le décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991 instituant une indemnité de l’amélioration des performances dans le secteur de l’équipement et du logement ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er du décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : “Article 1er. — Il est institué, au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991, susvisé, une indemnité mensuelle de l’amélioration des performances, calculée au taux maximum de 30% de la rémunération principale du poste occupé, à compter du 1er septembre 2003”. Art. 2. — Les dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 91-516 du 22 décembre 1991, susvisé, sont abrogées. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 5 Décret exécutif n° 03-339 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 complétant le décret exécutif n° 92-55 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l’administration pénitentiaire relevant du ministère de la justice.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire ; Vu le décret exécutif n° 92-55 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels de l’administration pénitentiaire relevant du ministère de la justice ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-55 du 12 février 1992, susvisé, sont complétées par un article 4 bis, rédigé comme suit : “ Art. 4 bis. — Il est institué, au profit des personnels de l’administration pénitentiaire régis par le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991, susvisé, une prime mensuelle de rendement calculée au taux maximum de 20% de la rémunération principale du poste occupé, à compter du 1er septembre 2003”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-340 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 complétant le décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ;
23 Chaâbane 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts ; Vu le décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration des forêts ; Décrète : Article 1er. — Les dispositions du décret exécutif n° 92-58 du 12 février 1992, susvisé, sont complétées par un article 4 bis rédigé comme suit : “ Art. 4 bis. — Il est institué, au profit des personnels régis par le décret exécutif n° 91-255 du 27 juillet 1991, susvisé, une prime mensuelle de rendement calculée au taux maximum de 20% de la rémunération principale du poste occupé, à compter du 1er septembre 2003”. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-341 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992 instituant un régime indemnitaire au profit des fonctionnaires des transmissions nationales ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle de prestation et de permanence des activités, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 92-59 du 12 février 1992, susvisé, est porté à 35% de la rémunération principale à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-342 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant et complétant le décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports.
Le Chef du Gouvernement , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-201 du 30 juin 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des transports ; Vu le décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992 fixant le régime indemnitaire au profit des personnels relevant des corps techniques spécifiques de l’administration des transports ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle de performance et d’amélioration des prestations prévue à l’article 4 du décret exécutif n° 92-60 du 12 février 1992, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale, à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 2003 Décret exécutif n° 03-343 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.
Le Chef du Gouvernement , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-36 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps techniques spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle de l’amélioration des performances, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 93-59 du 27 février 1993 susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale du poste occupé à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-344 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines.
Le Chef du Gouvernement , Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 7 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre1993 fixant le régime indemnitaire au profit des agents relevant des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle de performance et d’amélioration des prestations au profit des personnels techniques des administrations chargées de l’industrie et des mines, prévue à l’article 4 du décret exécutif n° 93-216 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale du grade d’origine, à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-345 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
23 Chaâbane 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990, modifié et complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administrations chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993 instituant une indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité de stimulation au profit des personnels techniques de l’office national de métrologie légale, prévue à l’article 1er du décret exécutif n° 93-217 du 11 Rabie Ethani 1414 correspondant au 27 septembre 1993, susvisé, est porté à 40% de la rémunération principale du grade d’origine à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-346 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de la culture ; Vu le décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs régis par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991 portant statut particulier des travailleurs de la culture ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle de l’amélioration des performances, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 94-64 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale du grade d’origine, à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-347 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisnat ; Vu le décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996 fixant le régime indemnitaire au profit des agents appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de la prime mensuelle de rendement, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 96-204 du 15 Moharram 1417 correspondant au 2 juin 1996, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 2003 Décret exécutif n° 03-348 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques de l’institut national de la protection des végétaux.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-270 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques de l’institut national de la protection des végétaux ; Vu le décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998 instituant un régime indemnitaire au profit des personnels appartenant aux corps techniques spécifiques de l’institut national de la protection des végétaux ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité d’amélioration des performances, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 98-308 du 5 Joumada Ethania 1419 correspondant au 26 septembre 1998, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale du poste occupé à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 9 Décret exécutif n° 03-349 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Vu le décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000 portant institution d’un régime indemnitaire au profit des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle de l’amélioration des performances, prévue à l’article 2 du décret exécutif n° 2000-309 du 16 Rajab 1421 correspondant au 14 octobre 2000, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale du poste occupé à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
23 Chaâbane 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 Décret exécutif n° 03-350 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 modifiant le décret exécutif n° 03-132 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs de la filière des bibliothèques universitaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 03-132 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 instituant un régime indemnitaire au profit des travailleurs de la filière des bibliothèques universitaires régis par les dispositions du décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Décrète : Article 1er. — Le taux maximum de l’indemnité mensuelle d’amélioration des performances, prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 03-132 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003, susvisé, est porté à 30% de la rémunération principale du grade à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 03-351 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 instituant une prime mensuelle de rendement au profit des fonctionnaires de la sûreté nationale.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale; Décrète : Article 1er. — Il est institué, au profit des fonctionnaires de la sûreté nationale régis par le décret exécutif n° 91-524 du 25 décembre 1991, susvisé, une prime mensuelle de rendement calculée au taux maximum de 20% de la rémunération principale du poste occupé, à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — L’attribution de la prime mensuelle de rendement est exclusive de toutes indemnités de même nature. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-352 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 instituant une prime mensuelle de rendement au profit des personnels de la garde communale.
Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution et notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience ;
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 2003 Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 août 1996 portant statut des personnels de la garde communale ; Décrète : Article 1er. — Il est institué, au profit des personnels de la garde communale régis par les dispositions du décret exécutif n° 96-266 du 18 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 3 novembre 1996, susvisé, une prime mensuelle de rendement, calculée au taux maximum de 20% de la rémunération principale du poste occupé, à compter du 1er septembre 2003. Art. 2. — L’attribution de la prime mensuelle de rendement est exclusive de toutes indemnités de même nature. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-353 du 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003 portant création, organisation et fonctionnement du comité national de protection sanitaire contre le risque toxique.
Le Chef du Gouvernement , Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 87-17 du 1er août 1987 relative à la protection phytosanitaire ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vetérinaire et à la protection de la santé animale ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 11 Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 6 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport des matières dangereuses ; Vu le décret exécutif n° 90-277 du 15 septembre 1990 portant création, mission, composition et fonctionnement du comité technique du transport des matières dangereuses (C.T.T.M.D) ; Vu le décret exécutif n° 91-04 du 19 janvier 1991 relatif aux matériaux destinés à être en contact avec les denrées alimentaires et les produits de nettoyage de ces matériaux ; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu du travail ; Vu le décret exécutif n° 91-53 du 23 février 1991 relatif aux conditions d’hygiène lors du processus de la mise à la consommation des denrées alimentaires ; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population ; Vu le décret exécutif n° 97-254 du 3 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 8 juillet 1997 relatif aux autorisations préalables à la fabrication et à l’importation des produits toxiques ou présentant un risque particulier ; Vu le décret exécutif n° 98-188 du 7 Safar 1419 correspondant au 2 juin 1998 portant création, organisation et fonctionnement du centre national de toxicologie ; Vu le décret exécutif n° 98-339 du 13 Rajab 1419 correspondant au 3 novembre 1998 définissant la réglementation applicable aux installations classées et fixant leur nomenclature ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement du comité national de protection sanitaire contre le risque toxique, dénommé ci-après «le comité». Art. 2. — Le comité, placé auprès du ministre chargé de la santé, est chargé, dans le cadre de la politique nationale de santé, de contribuer à l’élaboration d’un programme national de prévention et de protection sanitaire contre le risque toxique.
23 Chaâbane 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 A ce titre, il a pour missions notamment : — de proposer un mécanisme de coordination des actions engagées par l’ensemble des institutions et organismes concernés par le risque toxique, — de proposer toute mesure d’ordre technique ou réglementaire destinée à la protection contre le risque toxique, — de proposer des programmes d’information, de sensibilisation et d’éducation des populations à risque, — de proposer un système d’alerte et de réponse en cas d’accident collectif ou de nature à évoluer comme tel, d’origine chimique, physique, ou microbiologique, — de proposer un système d’information continue sur toutes substances toxiques permettant la localisation, l’identification et l’évaluation de la gravité du risque toxique et de proposer toute mesure de protection sanitaire appropriée, — de collecter étudier et exploiter toutes informations utiles, de participer à la création d’une banque de données et de veiller en permanence à sa mise à jour. Art. 3. — Le comité, présidé par le ministre chargé de la santé ou son représentant, est composé :
- d’un représentant des ministres chargés : — de la défense nationale, — de l’intérieur et des collectivités locales, — du commerce, — de l’énergie et des mines, — de l’environnement, — du transport, — de l’agriculture et du développement rural, — de la santé, de la population et la réforme hospitalière, — des ressources en eau, — de la petite et de la moyenne entreprise et de l’artisanat, — de la poste et des technologies de l’information et de la communication, — de l’industrie, — du travail et de la sécurité sociale, — de la pêche et des ressources halieutiques.
- d’un représentant des structures et organismes nationaux suivants : — commandement de la gendarmerie nationale, — direction générale de la surêté nationale, — direction générale des douanes, — direction générale de la protection civile, — commissariat à l’énergie atomique, — direction générale de la “SONATRACH”, — direction générale de la “SONELGAZ”.
- de neuf (9) experts compétents dans les domaines suivants : — toxicologie, — médecine du travail, — épidémiologie, — chimie, — agronomie, — environnement, — biologie, — écologie, — médecine vetérinaire. Art. 4. — Le comité peut faire appel à toutes personnes qui, en raison de leurs compétences, sont susceptibles de l’aider dans ses travaux. Art. 5. — Les membres du comité sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre du comité il est pourvu à son remplacement selon les mêmes formes prévues à l’alinéa ci-dessus, jusqu’à expiration du mandat. Art. 6. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 7. — Le comité se réunit en session ordinaire une fois par trimestre, sur convocation de son président. Il peut, en outre, se réunir en session extraordinaire, à l’initiative de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président. Les délibérations du comité sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et transmis au ministre chargé de la santé. Art. 8. — Le secrétariat du comité est assuré par les services compétents du ministre chargé de la santé. Art. 9. — Le comité élabore et adresse, au ministre chargé de la santé, un rapport annuel portant sur le bilan de ses activités et sur la situation sanitaire concernant le risque toxique. Art. 10. — Il est mis à la disposition du comité les moyens humains, matériels et financiers nécessaires à son fonctionnement. Les crédits nécessaires au fonctionnement du comité sont individualisés et inscrits à l’indicatif du budget du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1424 correspondant au 15 octobre 2003. Ahmed OUYAHIA.
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003 fixant les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée des pêches.
Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 98-95 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Vu l’arrêté interministériel du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 fixant le cadre d’organisation des concours sur titres et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des pêches ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté fixe les programmes des examens professionnels pour l’accès aux grades spécifiques de l’administration chargée des pêches, ci-après : — ingénieur principal des pêches ; — ingénieur d’Etat des pêches ; — ingénieur d’application des pêches ; — technicien supérieur des pêches. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rajab 1424 correspondant au 6 septembre 2003. Le ministre de la pêche Pour le Chef du Gouvernement et des et par délégation ressources halieutiques Le directeur général de la Smaïl MIMOUNE fonction publique Djamel KHARCHI.
ANNEXE 1 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur principal des pêches. A) Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale :
- l’économie de marché et la politique sociale ;
- la mondialisation ;
- les nouvelles technologies ;
- le développement et l’environnement ;
- le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ;
- l’impact socio-économique du secteur des pêches ;
- la situation actuelle du secteur de la pêche dans le Maghreb et le monde ;
- la politique de l’eau dans le monde et en Algérie ;
- la faim et les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde ;
- le pétrole, enjeux et stratégies ;
- l’Union du Maghreb arabe (UMA) ;
- les organisations non-gouvernementales (ONG) ;
- la politique agricole en Algérie.
- Epreuve sur la maîtrise des méthodes d’évaluation de la ressource halieutique :
- les caractéristiques d’un stock exploité ;
- les méthodes d’évaluation des ressources halieutiques ;
- les méthodes de détermination de l’âge et la composition selon l’âge ;
23 Chaâbane 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003
- les méthodes de décomposition d’une distribution de fréquences de taille ;
- les modèles mathématiques de croissance et l’estimation des paramètres de croissance ;
- les croissances relatives ;
- les notions de biomasse, de production et de productivité ;
- l’analyse et l’exploitation des données scientifiques collectées lors des campagnes d’évaluation ;
- le régime alimentaire ;
- les différents types d’élevage piscicole.
- Epreuve portant sur l’écologie benthique et pélagique :
- les facteurs écologiques ;
- le plancton : le phytoplancton, la productivité primaire, le zooplancton ;
- les notions fondamentales d’écologie benthique ;
- les différents types biologiques benthiques : phytobenthos et zooplanctons ;
- les particularités biologiques et écologiques des peuplements benthiques ;
- la mise en évidence et les caractéristiques des peuplements benthiques ;
- les peuplements benthiques.
- Epreuve sur les méthodes statistiques pour l’exploitation et la gestion de la ressource halieutique :
- généralités sur l’abondance et la densité ;
- l’effort de pêche et la prise par unité d’effort ;
- les modèles analytiques : recrutement et sélection, croissance, différents types de mortalité et leurs estimations ;
- les modèles logistiques : introduction de l’effet de la pêche, relation pêcheur/poisson, stabilisation d’une pêcherie ;
- la gestion halieutique et la préservation de la ressource en milieu marin.
- Epreuve de langue anglaise: — étude de texte suivie de questions ; — définition des termes techniques dans le lexique de la pêche. B) Epreuve orale d’admission définitive: — l’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée maximum de trente (30) minutes devant les membres du jury, et portant sur le programme de l’examen professionnel. ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’Etat des pêches. A) Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale :
- l’économie de marché et la politique sociale ;
- la mondialisation ;
- les nouvelles technologies ;
- le développement et l’environnement ;
- le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ;
- l’impact socio-économique du secteur des pêches ;
- la situation actuelle du secteur de la pêche dans le Maghreb et dans le monde ;
- la politique de l’eau dans le monde et en Algérie ;
- la faim et les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde ;
- le pétrole, enjeux et stratégies ;
- l’Union du Maghreb arabe (UMA) ;
- les organisations non-gouvernementales (ONG) ;
- la politique agricole en Algérie.
- Epreuve sur la maîtrise des méthodes de détermination de l’âge des poissons ainsi que l’usage des tests de comparaisons statistiques :
- les caractéristiques d’un stock exploité ;
- les méthodes de détermination de l’âge et la composition selon l’âge ;
- les méthodes de décomposition d’une distribution de fréquences de taille ;
- les modèles mathématiques de croissance et l’estimation des paramètres de croissance ;
- les croissances relatives ;
- les notions de biomasse, de production et de productivité.
- Epreuve portant sur la biologie et l’écologie des espèces aquatiques et marines :
- les études des migrations des poissons ;
- les études biologiques ; — l’identité ; — la distribution ; — la biologie des espèces ; — la reproduction ; — l’alimentation ;
- la systématique et la reconnaissance des espèces.
23 Chaâbane 1424 JOURNAL OFFICIEL 19 octobre 2003
- Epreuve sur les paramètres physico-chimiques marins :
- les caractéristiques chimiques de l’eau de mer : composition chimique, la salinité, les gaz dissous, les sels dissous (les sels nutritifs) ;
- les caractéristiques physiques de l’eau de mer : la lumière, la température, la densité, le PH, les ondes acoustiques, la radioactivité ;
- les mouvements de la mer : la classification, les mouvements cycliques, les mouvements apériodiques et courants.
- Epreuve de langue anglaise : — étude de texte suivie de questions ; — définition des termes techniques dans le lexique de pêche. B) Epreuve orale d’admission définitive : — l’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée maximum de trente (30) minutes devant les membres du jury, et portant sur le programme de l’examen professionnel.
ANNEXE 3 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’application des pêches. A) Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale :
- l’économie de marché et la politique sociale ;
- la mondialisation ;
- les nouvelles technologies ;
- le développement et l’environnement ;
- le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ;
- l’impact socio-économique du secteur des pêches ;
- la situation actuelle du secteur de la pêche dans le Maghreb et le monde ;
- la politique de l’eau dans le monde et en Algérie ;
- la faim et les problèmes de sécurité alimentaire dans le monde ;
- les pétrole, enjeux et stratégies ;
- l’Union du Maghreb arabe (UMA) ;
- les organisations non-gouvernementales (ONG) ;
- la politique agricole en Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 15
- Epreuve portant sur l’identification des principales espèces d’intérêt commercial et/ou écologique :
- les études des migrations des poissons ;
- les études biologiques ; — l’identité ; — la distribution ; — la biologie des espèces ; — la reproduction ; — l’alimentation ;
- systématique et reconnaissance des espèces.
- Epreuve d’océanographie générale :
- les océans, les mers et le continental ;
- les caractéristiques physico-chimiques de l’eau de mer, de l’eau douce et de l’eau saumâtre : les substances dissoutes, les gaz dissous, la salanité, la température, la pression, les vents dominants, le PH ;
- les mouvements de la mer : les mouvements cycliques (houle, vagues, marées), les mouvements apériodiques (courants verticaux et courants horizontaux) ;
- le relief sous-marin : le profil, la nature des fonds océaniques, les sédiments ;
- les caractéristiques techniques des sites à vocation piscicole.
- Epreuve sur la technologie des engins de pêche et leur utilisation :
- les conceptions et les équipements des navires de pêche ;
- les techniques et les méthodes de pêche : pêche au chalut, à la senne tournante coulissante, au filet droit à la palangre, aux nasses, à la drague ;
- la conceptions des engins de pêche ;
- la sélectivité des engins de pêche ;
- les appareils de détection ;
- les types d’engins d’élevage utilisés en aquaculture ;
- les types d’engins de pêche interdits ;
- les types d’armements utilisés par les différents types de flotilles de pêche.
- Epreuve de langue anglaise: — étude de texte suivie de questions ; — définition des termes techniques dans le lexique de la pêche. b) Epreuve orale d’admission définitive: — l’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée maximum de trente (30) minutes devant les membres du jury, et portant sur le programme de l’examen professionnel.
23 Chaâbane 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 62 19 octobre 2003 ANNEXE 4 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de technicien supérieur des pêches. A) Epreuves écrites d’admissibilité :
- Culture générale :
- l’économie de marché et la politique sociale ;
- la mondialisation ;
- les nouvelles technologies ;
- la politique d’environnement en Algérie ;
- le chômage et la politique de l’emploi en Algérie ;
- la politique de l’eau dans le monde et en Algérie ;
- la situation actuelle du secteur de la pêche dans le Maghreb et dans le monde ;
- l’histoire de l’Algérie (1954/1962) ;
- les catastrophes naturelles dans le monde ;
- les ressources minérales en Algérie ;
- la politique agricole en Algérie.
- Epreuve de technologie d’exploitation de la ressource halieutique :
- la biologie des espèces exploitées ;
- la dynamique des populations : — la définition d’un stock ; — les caractéristiques générales des populations ; — le mécanisme de production ; — l’étude de la croissance ; — l’étude du régime alimentaire ; — l’étude de la reproduction ; — la technique de mesure des paramètres de base ; — la mortalité ;
- la notion de phases exploitées ;
- les techniques de la reproduction artificielle ;
- les paramètres de suivi d’un élevage piscicole.
- Epreuve sur les paramètres physico-chimiques du milieu aquatique :
- les océans, les mers et le continental ;
- caractéristiques physico-chimiques de l’eau de mer : les substances dissoutes, les gaz dissous, la salanité, la température, la pression ;
- les mouvements de la mer : les mouvements cycliques (houle, vagues, marées), les mouvements apériodiques (courants verticaux et courants horizontaux) ;
- le relief sous-marin : le profil, la nature des fonds océaniques, les sédiments.
- Epreuve sur la biologie marine :
- les grands groupes d’animaux marins : poissons, crustacés, mollusques ;
- les grands groupes de poissons exploités : caractéristiques morphologiques des poissons, l’alimentation, la respiration, la circulation-sanguine, la reproduction ;
- les mollusques exploités ;
- les crustacés exploités ;
- les migrations des poissons ;
- l’étude de la reproduction : le sexe, la maturité, la fécondité, le sex-ratio, le cycle ovarien ;
- systématique des espèces commercialisées.
- Epreuve de langue anglaise: — étude de texte suivie de questions ; — définition des termes techniques dans le lexique de pêche. B) Epreuve orale d’admission définitive: — l’épreuve orale consiste en un exposé d’une durée maximum de trente (30) minutes devant les membres du jury, et portant sur le programme de l’examen professionnel. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE