ج.ر عدد 75 لسنة 1966
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LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie …………. 8 dinars 14 dinar 24 dinars tranger ….. 12 dinars 20 dinars 35 dinar DECRETS A VIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin Officie) REDACTION ET ADMINISTRATION l’Assemblée Ann march. publ DIRECTION Nationale Registre o Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av. A. Benbarek, ALGER 20 dinars. 15 dinars Tel: 66-81-49, 66-80-96 20 dinars 28 dinars C.C.F. 3200-50 ALGER Le numero 0,25 Dinar Numeri des annees anterieures: 0,30 Prière de toindre les dernières dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnes bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse Tavy des insertions ajouter 0,30 dinar : 2,50 Dinars to ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-253 du 29 août 1966 portant fixation et perception de droits et taxes à l’occasion de la délivrance des permis de conduire internationaux et de l’échange des permis de conduire nationaux, p. 854. Ordonnance n° 66-259 du 29 août 1966 portant modification de l’article 140 du code des impôts directs, p. 854. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 août 1966 prorogeant le délai d’octroi des avantages fiscaux prévus par un arrêté d’agrément au plan d’industrialisation de l’Algérie, p. 854. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 29 août 1966 mettant fin aux fonctions d’un directeur p. 854. , Arrêté du 31 août 1966 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 854. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 66-262 du 29 août 1966 portant réforme de l’assistance médicale, p. 855. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 65-243 du 5 août 1966 portant création et organisation d’un centre de formation professionnelle de la chaussure pour les enfants de chouhada, p. 856. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 11 août 1966 portant agrément d’une société au titre du code des investissements, p. 856. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 22 juillet 1966 portant attribution d’indemnité de stage aux élèves-ingénieurs des grandes écoles étrangères, p . 857. Arrêté du 28 juillet 1966 portant ouverture des concours d’accès en lère et 2ème année de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey, p. 857. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 14 juillet 1966 relatif à la commercialisation certaines boissons, p. de 858. Arrêté du 22 juillet 1966 plaçant les emballages en bois, métalliques et en cartons sous le régime de l’homologation de prix, p. 858. Arrêté du 5 août 1966 fixant les marges bénéficiaires de distribution des fruits et légumes, p. 859. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-250 du 11 août 1966 portant modification du décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’affiliation et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire, p. 859. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 39 du ministère des finances et du plan, modifiant l’avis n° 37 du 8 mars 1966 relatif à la délivrance et au paiement de titres de transport de voyageurs par voies aérienne et maritíme, p. 860. Marchés. Appels d’offres, p. 860. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 860.

854 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1966 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 66-258 du 29 août 1966 portant fixation et perception de droits et taxes à l’occasion de la délivrance des permis de conduire internationaux et de l’échange des permis de de conduire nationaux. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan et du ministre des postes et télecommunications et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le code du timbre, notamment ses articles 166 et 1,67. Ordonne : Article 1. Le droit prévu à “article 166 du code du timbre, pour la délivrance eu la prorogation de validité des permis internationaux de conduire visés par la convention internationale de la circulation routière du 19 septembre 1949, est fixé à 20 DA. Art. 2. Il est ajouté, à l’article 167 du code précité, un paragraphe c, ainsi rédigé: § C. Exceptionnellement et pour une durée qui sera déterminée par arrêté conjoint dos ministres chargés des finances, des transports et de l’intérieur, une taxe d’ 1 DA. sera perçue à l’occasion de l’échange des anciens permis de conduire contre les nouveaux permis de conduire nationaux bilingues >> Art. 3. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1966. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 66-259 du 29 août 1966 portant modification de l’article 140 du code des impôts directs. Le Cher du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le code des impôts directs. ensemble les textes qui l’ont complété; Ordonne : Article 1er. Le 1er alinéa de l’article 140 du code des impôts directs est modifié comme suit : << Art. 140. Les sommes payées, en rémunération de l’activité déployée en Algérie dans l’exercice d’une profession non commerciale, à des personnes ou à des sociétés, quelle que soit leur forme juridique, qui n’ont pas en Algérie d’installation professionnelle permanente, ainsi que les bénéfices, revenus, produits et redevances visés à l’article 122 ci-dessus, qui sont réalisés en Algérie par les mêmes personnes ou sociétés, sont imposés dans les conditions spécifiées ci-après ». Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1966. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 18 août 1966 prorogeant le délai d’octroi des avantages fiscaux prévus par un arrêté d’agrément au plan d’industrialisation de l’Algérie. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 66-20 du 11 janvier 1966 modifiant le décret n° 61-262 du 22 mars 1961 relatif à des mesures d’ordre financier tendant à encourager la création et le développement d’entreprises industrielles en Algérie ; Vu l’arrêté du 30 mai 1961, modifié par l’arrêté du 17 mars 1962, portant agrément au titre de l’industrialisation de l’Algérie de la Société bonoise de sidérurgie: Vu l’arrêté du 30 mars 1963 édictant des dispositions spéciales concernant certains redevables de la taxe à la production agréés dans le cadre de l’industrialisation de l’Algérie ; Sur proposition du ministre de l’industrię et de l’énergie. Arrête : Article 1er. Le délai de cinq ans, pendant lequel la Societé bonoise de sidérurgie dont le siège social est situé 6, rue Malevy à Paris 9º, pouvait bénéficier des avantages fiscaux la concernant, est prorogé d’un an. Art. 2. Cette prorogation est toutefois limitée à l’autorisation d’acquérir sur le territoire national ou à importer les biens d’équipement en franchise de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.). Art. 3. La liste des biens d’équipement devant être ainsi acquis en Algérie, sera transmise pour visa, avant tout achat, à la direction des impôts. Art. 4. Les taxes sur le chiffre d’affaires, autres que la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.), ainsi que les autres impôts ou taxes exigibles devront être acquittées, suivant le droit commun, sauf exonération prévue par la loi. Art. 5. - Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1966. Ahmed KAID MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 29 août 1966 mettant fin aux fonctions d’un directeur. Par décret du 29 août 1966, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Ahmed Faïdi, directeur de la législation au ministère de la justice. Arrêté du 31 août 1966 portant acquisition de la nationalivé algérienne. Par arrêté du 31 août 1966, acquiert la nationalité algérienne et jouit de tous les drots attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 12 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne : Mme Brahimi Malika, épouse Berrah All, née le 29 juillet 1933 à Béja (Tunisie).

2 septembre 1.966 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 855 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Décret n° 66-262 du 29 août 1966 portant réforme de l’assistance médicale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Star le rapport du ministre de la santé publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contratres à la souveraineté nationale: Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution dhune pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de Mbération nationale, Vu l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966 portant modification de la loi n° 63-99 du 2 avril 1963, Vu le décret n° 56-697 du 16 juillet 1956 concernant la réforme de l’assistance médicale. Décrète: Article 1”. - Il est institué, dans chaque commune, une commission d’assistance medicate composée comme suit: -Le président de la délégation spéciale de la commune ou son représentant, président, un représentant du F.L.N., -un représentant de l’association des anciens moudjahidine, le directeur de l’hôpital ou son représentant,

  • le médecin, chargé de la circonscription d’assistance médico-sociale, le receveur municipal ou son représentant, deux personnalités désignées par le sous-préfet parmi les habitants, résidant depuis plus de 5 ans dans la commune,
  • un représentant des caisses régionales de sécurité sociale. Art. 2.- La commission communale d’assistance médicale pour valablement délibérer lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Elle peut entendre, chaque fois qu’elle le juge nécessaire, des personnalités qualifiées. Art. 3. - Chaque année et dans la première quinzaine du mois d’octobre, la commission communale d’assistance médicale établit : 1º) la liste des ‘personnes résidant dans la commune qui doivent être, en cas de maladie, traitées gratuitement dans les formations sanitaires ou dans les hôpitaux. Les anciens moudjahidine et assimilés ont droit aux soins gratuits pour les blessures ou maladies imputables à la guerre de libération nationale. A cet effet, des cartes spéciales leur seront délivrées par le ministère des anciens moudjahidine avec mention des blessures et maladies. 2°) La liste des personnes dont les ‘ressources ne permettent pas de supporter intégralement les frais de traitement dans ces formations. Art. 4. - En vue de leur inscription sur les listes d’assistance médicale, les personnes susceptibles de figurer sur l’ene ou l’autre liste, doivent fournir à la commission communale prévue à l’article 1”: un extrait du rôle des contributions diverses du lieu de résidence, un extrait du rôle des contributions diverses du lieu de naissance, et toutes pièces de nature à prouver qu’elles sont privées de ressources. L’extrait du rôle des contributions diverses du lieu de naw sance n’est pas exigé des personnes résidant cepuis plus de cing ans dans la commune. Art. 5. Le président de la délégation spéciale de a commune ordonnera une enquête sociale sur chaque postulant à l’assistance médicale, lorsque les renseignements fournis par ce dernier sont insuffisants. Cette enquête fera ressortir tous les éléments d’appréciation. c’est-à-dire les biens meubles, immeubles et autres ressources échappant au contrôle de l’administration des contributions diverses. Art. 6. - Les personnes qui figurent sur les listes de l’assistance médicale sont celles qui ont dans la commune be domicile de secours. La liste d’assistance médicale comprend nominativement tous ceux qui sont admis au secours lors même qu’ils sont membres d’une même famille. Art. 7. Doivent être inscrits sur simple demande de leur part sur la liste prévue au paragraphe 1º de l’article 3. les membres de la même famille dont les ressources n’excèdent pas 1.200 DA. par an. Lors de l’appréciation des revenus annuels, les pensions allouées aux anciens moudjahidine et assimilés, ne seront pas prises en considération. Art. 8. Les personnes disposant de ressources annuelles allant de 1.201 DA à 7.200 DA sont classées en six catégories dont la participation aux frais de l’assistance médicale est précisée dans le tableau ci-après : fixant la participation TABLEAU I des assistés de 2ème Personnes Catégories Revenu annuel seules 2 catégorie aux frais d’assistance médicale; Charges familiales y compris le conjoint

personnes 6 8 10 1 1.204 DA à 2.200 DA 15% 12% 2 2.201 DA à 3.200 DA ३०% 25% 3 3.001 DA à 4.200 DA 45% 38% 4 4.201 DA à 5.200 DA 60% 50% 3 5201 DA à 6.200 DA 75.% 62% 6 6.201 DA à 7.200 DA 90% 75% personnes 6 personnes 8 personnes 10 personnes 9% 6 % 3% 1% 20% 13% 7% 3% 29% 21 % 11% 5% 39% 27% 15% 6% 48% 6 33% 18% 8.% 58% 40% 22% 9% Cette participation ne peut excéder le plafond indiqué pour chaque catégorie de participation dans le tableau suivant : TABLEAU II fixant le plafond annuel de la participation Personnes seules Catégories Revenu annuel

personnes 1 1.201. DA à 2.200 DA 90 DA 75 2 2201 DA à 3.200 DA 9 180 DA 150 3 3.201 DA à 4.200 DA 270 DA 225 4 4.201 DA à 5.200 DA 360 DA 305 5 5.201 DA à 6.200 DA 450 DA 380 6 6.201 DA à 7.200 DA 540 DA 460 aux frais de Passistance médico-sociale. Charges familiales y compris le conjoint 4 6 8 10 personnes 6 personnes personnes personnes 55 40 20 9 115 80 45 18 175 120 65 27 230 160 90 36 290 200 110 45 350 240 135 54

856 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les personnes disposant de ressources annuelles allant de - 7200 DA à 20.000 DA assurent la couverture des frais médicaux dans la limite d’un plafond n’excédant pas le douzième (1/12) de leur revenu annuei. Art. 10. - Les dossiers ainsi constitués, seront examinés par la commission communale d’assistance médicale, compte tenu de la position des requérants vis-à-vis de la sécurité sociale. Art. 11. Les dossiers ainsi instruits par la commission communale d’assistance médicale sont transmis avec toutes les pièces justificativer au sous-préfet de l’arrondissement qui arrête la liste des bénéficiaires. La décision du sous-préfet est modifiée dans un délai de vingt jours au président de la délégation spéciale de la commune qui donne avis du dépôt des listes arrêtées par affiches aux lieux accoutumés. Une copie de ces listes est remise à tous les membres de la commission communale d’assistance médicale par les soins du chef de la collectivité locale. Art. 12. Pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt des listes, les réclamations en inscription ou en radiation peuvent être faites par tous les habitants ou contribuables de la commune. Les réclamations sont adressées au chef de la commune et soumises par ses soins à la commission communale d’assistance médicale. Elles sont transmises ensuite au sous-préfet qui statue en dernier ressort. Le sous-préfet donne avis de sa décision avant le 15 décembre au chef de la commune qui procède sur les listes aux additions ou aux retranchements prononcés. Art. 13. 11 est tenu, dans chaque commune, un fichier des bénéficiaires de l’assistance médicale. Art. 14. Les chefs de famille inscrits sur l’une ou l’autre des listes prévues - à l’article 3 sont pourvus d’une carte de soins. Art. 15. La carte de soins prévue à l’article 14 est établie et revêtue de la signature du président de la commission communale qui a prononcé l’admission au bénéfice de l’assistance médicale. Art. 16. - Les dépenses résultant de la délivrance des cartes de soins sont à la charge de l’Etat. Art. 17. - Pour les personnes non inscrites sur les listes d’assistance médicale et présumées insolvables ou partiellement solvables, admises d’urgence dans les hôpitaux ou formations sanitaires, les chefs de ces unités pourront inviter les commissions communales d’assistance médicale, ou en appel le souspréfet, à statuer sur le cas. Le sous-préfet statue dans un délai maximum de huit jours. Art. 18. Exceptionnellement, pour l’année 1966, les commissions prévues à l’article 1er devront se réunir dans la dernière quinzaine du mois de septembre en vue de l’établissement des listes prévues à l’article 2. Art. 19. - -Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 20. Le ministre de la santé publique, le ministre de l’interieur, le ministre des finances et du plan, et le ministre des anciens noudjahidine sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 août 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 66-243 du 5 août 1966 portant création et organisation d’un centre de formation professionnelle de la chaussure pour les enfants de chouhada. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1960 Vu la loi n° 63-99 du 2 avril 1963 relative à l’institution d’une pension d’invalidité et à la protection sociale des victimes de la guerre de libération nationale, motifiée par l’ordonnance n° 66-35 du 2 février 1966, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protectio.n sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance n° 66-36 du 2 février 1966, Vu le décret n° 65-204 du 11 août 1965 portant organisation de l’administration centrale du ministère des anciens moudjahidine, Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada, Vu l’arrêté du 12 février 1962 portant création d’un cadre algérien d’agents contractuels d’administration générale et notamment son article 7, Décrète : Article 1ºr. Le centre de formation professionnelle de la chaussure, destiné à la formation des enfants de chouhada, ést placé sous l’autorité du ministère des anciens moudjahidine en tant que service extérieur du ministère. Art. 2. Le rôle de ce centre est : a) b) d’assurer la formation professionnelle des enfants de chouhada illettrés et ayant dépassé l’âge d’une scolarité normale, b) d’assurer gratuitement la fourniture de chaussures aux maisons d’enfants de chouhada et aux centres d’appareillages des invalides de guerre. Art. 3. L’admission des enfants est prononcée par la commission départementale prévue à l’article 5 du décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada susvisé. Art. 4. La durée du stage est fixée à deux années à l’issue desquelles - la délivrance, après examen, d’un certificat de fin de stage, sanctionne la formation acquise. Art. 5. Le centre de formation professionnelle de la chaussure est administré par un directeur responsable devant le ministre des anciens moudjahidine. Il élabore des prévisions de dépenses annuelles qu’il soumet pour avis à la commission prévue à l’article 7 du décret n° 66-74 susvisé, avant de les adresser au ministère. Art. 6. L’effectif du centre de formation professionnelle de la chaussure se compose comme suit: Un directeur, Un commis, Un agent de bureau, Des gardiens, Un chauffeur, Un magasinier, Des contremaitres, Des ouvriers lère catégorie. Art. 7. Le directeur est recruté par voie de contrat par le ministre des anciens moudjahidine. Le personnel des catégories Cet Dest nommé par le préfet du département, sur proposition du délégué départemental des pensions des anciens moudjahidine. Art. 8. Le ministre des anciens moudjahidine, le ministre de l’intérieur, le ministre des finances et du plan et le ministre du travail et des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté interministériel du 11 août 1966 portant agrément d’une société au titre du code des investissements. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, et Le ministre des finances et du plan,

2 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 63-277 du 26 juillet 1963 portant création du code des investissements ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu la demande d’agrément de la Société anonyme des pesticides d’Algérie (SOCA.P.A.); Vu le compte-rendu des séances des 30 juin 1964 et 23 décembre 1965 de la commission nationale des investissements; Arrêtent : Article 1er. L’agrément est accordé à la Société anonyme des pesticides d’Algérie (SOC.A.P.A.) avec les avantages suivants: Protection contre la concurrence étrangère, 1 Commandes de l’Etat dans le cadre des marchés publics, 2 douane et de la taxe unique 3 Ristourne totale des droits de globale à la production (T.U.G.P.), pendant une durée de deux ans sur le matériel et les biens d’équipement indispensables à l’extension de l’entreprise, telle qu’elle est décrite dans la demande d’agrément. Les avantages fiscaux accordés ci-dessus, ne sont Art. 2. matériels et biens d’équipement pas applicables à l’acquisition des de renouvellement. Art. 3. Cette entreprise aura à satisfaire, dans le cadre des obligations édictées par la loi n° 63-277 du 26 juillet 1953 susvisée portant code des investissements et notamment son article 16, aux engagements découlant de sa demande. Art. 4. Le directeur de l’industrie et le directeur des impôts et de l’organisation foncière sont chargés, chacun en ce qui ‘e concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Le ministre des finances Le ministre de l’industrie et du plan et de l’énergie Ahmed KAID Belaid ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 22 juillet 1966 portant attribution d’indemnité de stage aux élèves-ingénieurs des grandes écoles étrangères. Le ministre des travaux publics et de la construction, et Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 66-12 du 11 janvier 1966 portant répartition des crédits ouverts pour l’année 1966 au ministre des travaux publics et de la construction et notamment, ceux inscrits au chapitre 43-01 intitulé développement de l’enseignement professionnel ». Arrêtent : Article 1º.- Les élèves-ingenieurs des grandes écoles etrangères percevront, au cours de leur séjour en Algérie, une îndemnité mensuelle de 550 DA.

  • Les intéressés pourront prétendre à une indemnité Art. 2. où ils ne seront pas logás mensuelle de 100 DA dans le cas par le service qui les reçoit. Art. 3. Le directeur de l’administration générale au ministère des travaux publics et de la construction et le directeur LISTE DES AGENTS REPUBLIQUE ALGERIENNE 857, du budget et du contrôle au ministère des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1966. Le ministre des finances Le ministre des travaux publics et du plan, et de la construction, Ahmed KAID Abdennour ALI YAHIA Arrêté du 28 juillet 1966 portant ouverture des concours d’accès en lère et 2ème année de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein Dey. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance nº 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-49 du 25 février 1966 portant création de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics d’Alger Hussein-Dey; Vu l’arrêté du 10 mai 1966 portant règlement intérieur de l’école susvisée; Sur proposition du directeur de l’administration générale : Arrête : Article 1** - Deux concours pour l’accès en lère et 2ème année de l’Ecole d’ingénieurs des travaux publics sont ouverts les 19 et 20 septembre 1966. Art. 2. Le concours d’entrée en lère année du cycle d’études de l’école est ouvert aux agents de l’administration des travaux publics inscrits sur la liste d’aptitude jointe au présent arrêté. Art. 3. Le concours d’entrée en 2ème année du cycle d’études de - l’école est ouvert aux titulaires du baccalauréat mathématiques élémentaires ou mathématiques techniques. Art. 4. Le concours d’entrée en lère année comprend les épreuves écrites suivantes : Lundi 19 septembre: 1 composition de mathématiques d’une durée de 3 h; coefficient 5. 1 composition de français d’une durée de 3h; coefficient 2.- Mardi 20 septembre: 1 composition de physique d’une durée de 3 h, coefficient 4. 1 composition en langue arabe d’une durée de 2 h, coefficient 1. La note d’arabe ne s’ajouterait au total des points obtenus que si elle est égale ou supérieure à la moyenne. Art. 5. Le concours d’entrée en 2ème année du cycle d’études de l’école comprend les épreuves écrites suivantes : Lundi 19 septembre: 1 composition de mathématiques d’une durée de 4h: coefficient 6. 1 composition de dissertation en langue arabe ou en langue française d’une durée de 3 h (au choix du candidat), coefficient 2. Mardi 20 septembre : 1 composition de physique chimie d’une durée de 3 h, coefficient 3. coefficient 1. 1 composition en langue arabe d’une durée de 2 h, 1 Art. 6. Le directeur de l’administration générale est chargé l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de algérienne démocratique et populaire. officiel de la République Fait à Alger, le 28 juillet 1966. Abdennour ALI YAHIA DE L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Candidats au concours d’entrée en lère année Noms et prénoms Fonctions Abbad Kaci Adjoint technique Boulfekhar Ferhat Adjoint technique chargé chantiers. Circonscriptions ou services Circonscription d’Alger. du contrôle des Circonscription d’Alger.

858 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUR ALGERIENNE septembre Noms et prénoms Fonotions 2 1966 Circonscriptions ou services. Salah Tahar Chef de la section d’Alger (Ouest). Circonscription d’Alger Chebbour Ahmed Adjoint technique Azizi Yahia Chef de service (Habitat). Mekdad Belkacem Adjoint technique . Circonscription d’Alger. Circonscription de Batna. , dessinateur d’études Cireanseription de Constantine. Saadali Hacène Adjoint à l’ingénieur subdivisionnaire. Circonscription de Constantine Abboura Abdelkader Agent dessinateur. Khellafi Hamoud Adjoint technique. . Circonscription d’El Asnam. Circonseription de Médéa. Battache Mansour .. Adjoint technique subdivisionnaire de Sidi All. Circonscription de Mostaganem. Denotmane Abderrahmane … Vérificateur technique. Bouhadiba Circonscription de Mostaganem. Abderrahmane Adjoint technique subdivisionnaire Mascara. Circonscription de Mostaganem Hakermi Yahia Vérificateur technique. Benslimane Youssef Adjoint chef subdivisionnaire . Cireanscription d’Oran. . Circonscription du Sahara Rihani Abdelkader Chef de seetion (documentation (О.С.Д.). Djoumi Belkacem Subdivisionnaire du Parc. Benali Mohamed Assistant technique. Gendouci Kaddour …. Adjoint technique. Leulmi Saïd Adjoint technique. Zendagui Omar Conducteur de chantiers. Dekli Mustapha Chef de bureau technique. Galou Larbi Chef de bureau technique. Boudiaf Mohamed Salah Adjoint technique. Bekkal Abderrezak Adjoint technique. ). Circonscription du Sahara (O.C.IJ. Circonscription de Saïda. Circonscription de Tiaret. Circonscription de Tiaret. S/direction de l’hydraulique. Circonscription de Tlemcen. S.Ε.Θ.Ο.Τ.Η. S.E.G.G.T.Η. Service central d’études. Service maritime d’Oran. Lakel Ihoène Adjoint au chef de section, chimie aux ponts et chaussées. Boudalia Djamal Dessinateur projeteur, adjoint Chaibdera Mokhtar ………….. Chef de district. Mellouk Mohamed ………. Vérificateur technique. Bitam Medjebar Adjoint technique, adjoint au Boukli Hacène Chef de section. Chaffal Mohamed Adjoint technique. Chertioua Amar Adjoint technique. Dahmani Boualem Adioint technique. Farahi Mahmoud Vérificateur technique. Amrou Ahmed Adjoint administratif. Badaqui Tahar Şecrétaire administratif. Bouzid Djamel Secrétaire administratif. Ghellal El Hadi Secrétaire administratif. Hadjoudj Mohamed Secrétaire administratif. Mekrebi Mohamed Adjoint technique. Service des études scientifiques. technique. Service maritine d’Oran. S.N.FA. 19, avenue Amara Youcef (Blida). Service départemental de l’urbanisme (TP.H. Alger). subdivisionnaire. Circonscription d’Oran. S.E.G.G.T.Η. Circonscription de Constantine Circonscription d’El Asnam. Circonscription d’El Asnam. Circonscription de Saïda. Direction de la construction (19, rue Beauséjour). Administration générale TP. Administration générale TP. Direction de la construction. Administration générale. Circonscription de Constantine. Diebart Rachid Commis des ponts et chaussées. Circonscription de Constantine. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 14 juillet 1906 relatif à in commercialisation de certaines boissons. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- Quetion de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 68-112 du 12 mai 1908 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés revendus en l’état ; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix; Sur proposition du directeur du commeree intérieur; Arrête > Article 1er. - Les marges bénéficiaires limites applicables dans le commerce des boissons gazeuses (à l’exception des eaux minérales naturelles ou artificielles) bières, sodas, sirops et jus de fruits, sont fixées comme suit : PRODUITS GROS DETAIL Boissons gasonnes sedan, hières, jun de fruits Botte eu bouteille 1/1 0,08 DA 0,15 DA Boite ou bouteille autre contenance 0.05 DA 0,10 DA Sirops: le litre 6,90 DA 0,40 DA Art. 2. - Les prix de vente à la production des boissons visés à l’article 1 ci-dessus sont fixés par décision ministérielle Art. 3. A titre de mesure accessoire d’application, les producteurs de boissons gazeuses, bières, sodas, strops et jus de fruits, sont tenus d’adresser au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, dans un délai de 15 jours, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du présent arrêté, une demande de fixation de prix, accompagnés de la décomposition du prix de revient en ses différents éléments des produits offerts à la vente et appuyée de propositions tendant à en fixer les prix et les conditions de vente à pratiquer. Art. 4. Les intéressés sont tenus d’adresser, dans les mémes formes, une nouvelle demande d’homologation de prix, chaque fois qu’une variation supérieure à 5% en plus ou en moins du prix de revient déposé, aura été constatée. Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 14 juillet 1966. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 22 juillet 1966 plaçant les emballages en bois, métalliques et en cartons sous le régime de Phomologation de prix. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 do 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;

2 septembre 1966 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditions générales d’établissement des prix de vente des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-114 du 12 mai 1966 relatif aux produits et services placés sous le régime de l’homologation de prix; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les prix de vente des produits ci-dessous : Emballages en bois, caisses, caissettes, billots, baskets, cageots, cagettes. Emballages métalliques pour le conditionnement des produits alimentaires. Emballages en cartons. sont fixés au stade de la production par décision ministérielle. Art. 2. A titre de mesures accessoires, les intéressés sont tenus d’adresser dans un délai de 15 jours, à compter de la date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du présent arrêté au ministère du commerce, direction du commerce intérieur, une demande d’homologation de prix, accompagnée de la décomposition du prix de revient en ses différents éléments, et appuyée de propositions tendant à en fixer les prix et les conditions de vente à pratiquer. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1965. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Arrêté du 5 août 1966 fixant les marges bénéficiaires de distribution des fruits et légumes. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juin 1965 portant organisation du ministère du commerce ; Vu l’arrêté du 4 août 1909 relatif aux prix des fruits et légumes; limites de vente Vu l’arrêté du 23 juillet 1652 relatif aux prixau détail des fruits et légumes frais; Arrête : Article 1er. - Les marges bénéficiaires de détail applicables aux ventes des fruits et légumes frais, quelles que soient leur origine et leur provenance, sont fixées ainsi qu’il suit, sur l’ensemble du territoire national. A/ LEGUMES : Marge au kg pour Marge au kg pour tous les légumes es légumes indiqués Prix d’achat au kilog autres que ceux dans la liste cifigurant ci-dessous dessous (1) (1) Inférieur à 0,50 DA 0,15 DA 0,20 DA 0,51 à 1 « 0,20 0,25 » 1,01 à 1,50 > 0,30 » 0,35 « 1,51 à 2 0,35 » 0,40 2,01 à 3 > 0,40 >’ 0,45 » au-dessus de 3 » 0,50 » 0,55 « (1) Blettes, celeris sur pied, choux, épinards, fenouil, oseille, radis, salades; REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 B/ FRUITS : Marge au kg pour Marge au kg pour Prix d’achat au kilog tous les fruits aules fruits indiqués tres que ceux figudans la liste cirant ci-dessous (2) dessous (2) Inférieur à 0,25 DA 0,15 DA 0,20 DA 0,26 à 0,50 > 0,20 » 0,25 « 0,51 à 1 » 0,25 » 0,30 1,01 à 1,50 » 0,30 ≪ 0,35 1,51 à 2 « 0,40 » 0,45 » 2,01 à 3 0,50 » 0,55 » au-dessus de 3 《 0,60 > 0,65 (2) Abricots, cerises, figues fraîches, nèfles, pêches, plaquemines, prunes, raisins, poires. Art. 2. Les marges bénéficiaires de distribution des fruits secs ci-dessous, sont fixées comme suit : FRUITS GROS DETAIL Amandes décortiquées ou en coques Noix Noisettes Figues sèches 10% 18% Raisin sec Dattes Pruneaux Les frais de transport jusqu’au magasin de grossiste pourront être ajoutés au prix d’achat suivant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous. Art. 3. Les prix limites de vente des fruits et légumes frais, autres que les pommes de terre, aux détaillants des communes de tous les départements à l’exclusion de celles du grand Alger, d’Oran, de Constantine et d’Annaba, sont fixés par application aux prix d’achat à la production ou aux halles centrales, d’une marge brute de 15% par kg. Cette marge brute couvre la totalité des bénéfices et des frais exposés par les commerçants grossistes, y compris les avaries, les pertes de poids, quel que soit le nombre d’intermédiaires intervenant avant la vente au détaillant. Toutefois, les frais de transport engagés par le grossiste pourront être récupérés en valeur absolue sur la base de facture du transporteur, lettre de voiture ou bordereau d’expédition de la S.N.C.F.A. Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires de transport sont appliqués. Art. 4. Les taux forfaitaires de transport prévus à l’alinéa 4 de l’article 3 ci-dessus, sont fixés comme suit: Pour transport inférieur à 50 km, 0,03 DA par kg Pour transport compris entre 51 km et 150 km, 0,04 DA par kg Pour transport compris entre 151 km et 250 km, 0,05 DA par kg Pour transport compris entre 251 km et 350 km, 0,06 DA par kg Pour transport compris entre 351 km et 500 km, 0,09 DA par kg Pour transport supérieur à 500 km, 0,10 DA par kg Art. 5. Toutes dispositions contraires à celles prévues au présent arrêté sont abrogées. Art. 6. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1966. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 66-250 du 11 août 1966 portant modification du décret n° 65-46 au 19 février 1965 fixant les conditions d’affiliation et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,

860 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1966 Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le décret n° 65-46 du 19 février 1965 fixant les conditions d’affiliation et d’ouverture des droits à l’assurance volontaire. Décrète : Article 1er. Le dernier alinéa de l’article 1er du décret n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé est modifié, comme suit : << les veuves de salariés ». Art. 2. l’article 5 du même décret est modifié comme suit: << Article. 5. A l’appui de leur demande, les veuves de salariés doivent justifier que leur mari a été immatriculé pendant six mois au moins, par production de la carte individuele et du dernier bulletin de paie comportant le prélèvement de cotisations au titre de l’assurance obligatoire ou de toute pièce en faisant foi ». Art. 3. L’article 11 du décret n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé, est modifié comme suit: << Art. 11. Les cotisations sont payables d’avance à la caisse sociale, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil. Elles sont exigibles à compter du premier jour du trimestre civil qui suit la demande d’affiliation à l’assurance volontaire. Toutefois, les intéressés peuvent demander que l’affiliation prenne effet à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est présentée; dans ce cas, les cotisations sont dues à partir de la même date ». Art. 4. L’article 16 du décret n° 65-46 du 19 février 1965 susvisé, est modifié comme suit: « Art. 16. Les assurés volontaires peuvent s’affilier : soit pour l’ensemble des risques, soit pour les risques maladie, maternité et décès, soit pour les risques invalidité et vieillesse ». Art. 5. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 août 1966. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 39 du ministère des finances et du plan, modifiant l’avis n° 37 du 8 mars 1966 relatif à la délivrance et au paiement de titres de transport de voyageurs par voies aérienne et maritime. Les dispositions du titre I de l’avis nº 37 du 8 mars 1966 Cont modifiées ainsi qu’il suit: « I Conditions générales. Est interdite, quel qu’en soit le bénéficiaire, résident ou non résident (au sens de la réglementation des changes), la délivrance, en Algérie, de tous titres de transport par voie maritime ou aérienne, lorsque : Le voyage s’effectue à partir d’un pays quelconque de Pétranger vers l’Algérie; Le voyage s’effectue à partir d’un pays étranger vers un autre pays étranger, avec ou sans transit par l’Algérie. Par exception aux règles ci-dessus, les parcours « Etranger Algérie >>> effectués sur ordre d’une administration ou d’un établissement public à caractère adminisiatif, peuvent être librement payés en dinars, par ces derniers. L’ordre donné par ces services publics est concrétisé par la délivrance d’un titre de passage signé par l’ordonnateur ». MARCHES. - Appels d’offres CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Annaba Opération n° 34.01.6.32.08.45 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture aux ponts et chaussées, arrondissement maritime de 785 tonnes de ciment. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 110.000 DA. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur des ponts et chaussées, arrondissement maritime, môle cigogne à Annaba. Les plis cachetés sous double enveloppe contenant les offres pourront être expédiés ou déposés dans, les bureaux de l’ingénieur en chef, bd du 1er novembre 1954 contre récépissé. Ils devront parvenir avant le 10 septembre 1966. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture aux ponts et chaussées, arrondissement maritime de 5951 m3 d’agrégats. Le montant des fournitures est évalué approximativement à 150.000 DA. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur des ponts et chaussées, arrondissement maritime, môle cigogne à Annaba. Les plis cachetés Circonscription des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine. Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de 6.00 m3 de gravillons concassés. Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription de Constantine, sis 7, rue Chettaïbi à Constantine. Les offres devront parvenir à l’adresse susvisée, avant le 8 septembre 1966 à 18 heures. Circonscription des travaux publics, de l’hydraulique de Tiaret Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de deux réservoirs d’eau potable de 1.000 m3 pour la commune de Frenda, ainsi que pour l’aménagement d’un barrage de prise en rivière. Le montant des travaux est évalué approximativement à 460.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. Les offres devront parvenir avant le 3 octobre 1966 à 18 h, à l’ingénieur en chef de la circonscription des ponts et chaussées de Tiaret. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Yagoub Benaziza, entrepreneur des travaux publics dont le siège social est sis au 27, rue Auber (Alger), titulaire des conventions n° 31 du 4 août 1964 et n° 32 du 24 août 1964 relatives aux travaux de montage et démontage de hangars double tonneau sur l’aérodrome d’Ain Oussera, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société de travaux publics et bâtiments 126 bis A, rue Didouche Mourad, titulaire du marché n° 95/A/65, en date du 9 avril 1964, approuvé le 5 mars 1965 Visa du contrôle financier n° 98/15 du 27 février 1965, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après construction d’un centre de formation professionnelle des adultes - Quartier Bel Air Sétif Lot unique - affaire n° B 12 P,est mise en demeure d’avoir à constituer le cautionnement prévu au marché (3%), à fournir les calculs et les plans d’exécution relatifs à tous les ouvrages en béton armé et à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et sous double enveloppe contenant les offres populaire. pourront être expédiés ou déposés dans les bureaux de l’ingénieur en chef, bd du 1er novembre 1954 contre récépissé. Ils devront parvenir avant le 10 septembre 1966. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. IMPRIMERIE OFFICIELLE 7. 9 et 13. Av. A. Benbarek