Décret n° 66-262 du 29 août 1966 portant réforme de l'assistance médicale
Article 2
فتح المادةLa commission communale d'assistance médicale pour valablement délibérer lorsque cinq au moins de ses membres sont présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut entendre, chaque fois qu'elle le juge nécessaire, des personnalités qualifiées.
Article 3
فتح المادةChaque année et dans la première quinzaine du mois d'octobre, la commission communale d'assistance médicale établit : 1º) la liste des 'personnes résidant dans la commune qui doivent être, en cas de maladie, traitées gratuitement dans les formations sanitaires ou dans les hôpitaux.
Les anciens moudjahidine et assimilés ont droit aux soins gratuits pour les blessures ou maladies imputables à la guerre de libération nationale. A cet effet, des cartes spéciales leur seront délivrées par le ministère des anciens moudjahidine avec mention des blessures et maladies. 2°) La liste des personnes dont les 'ressources ne permettent pas de supporter intégralement les frais de traitement dans ces formations.
Article 4
فتح المادةEn vue de leur inscription sur les listes d'assistance médicale, les personnes susceptibles de figurer sur l'ene ou l'autre liste, doivent fournir à la commission communale prévue à l'article 1": un extrait du rôle des contributions diverses du lieu de résidence, un extrait du rôle des contributions diverses du lieu de naissance, et toutes pièces de nature à prouver qu'elles sont privées de ressources.
L'extrait du rôle des contributions diverses du lieu de naw sance n'est pas exigé des personnes résidant cepuis plus de cing ans dans la commune.
Article 5
فتح المادةLe président de la délégation spéciale de a commune ordonnera une enquête sociale sur chaque postulant à l'assistance médicale, lorsque les renseignements fournis par ce dernier sont insuffisants.
Cette enquête fera ressortir tous les éléments d'appréciation. c'est-à-dire les biens meubles, immeubles et autres ressources échappant au contrôle de l'administration des contributions diverses.
Article 6
فتح المادةLes personnes qui figurent sur les listes de l'assistance médicale sont celles qui ont dans la commune be domicile de secours. La liste d'assistance médicale comprend nominativement tous ceux qui sont admis au secours lors même qu'ils sont membres d'une même famille.
Article 7
فتح المادةDoivent être inscrits sur simple demande de leur part sur la liste prévue au paragraphe 1º de l'article 3. les membres de la même famille dont les ressources n'excèdent pas 1.200 DA. par an.
Lors de l'appréciation des revenus annuels, les pensions allouées aux anciens moudjahidine et assimilés, ne seront pas prises en considération.
Article 8
فتح المادةLes personnes disposant de ressources annuelles allant de 1.201 DA à 7.200 DA sont classées en six catégories dont la participation aux frais de l'assistance médicale est précisée dans le tableau ci-après : fixant la participation TABLEAU I des assistés de 2ème Personnes Catégories Revenu annuel seules 2 catégorie aux frais d'assistance médicale;
Charges familiales y compris le conjoint 4 personnes 6 8 10 1 1.204 DA à 2.200 DA 15% 12% 2 2.201 DA à 3.200 DA ३०% 25% 3 3.001 DA à 4.200 DA 45% 38% 4 4.201 DA à 5.200 DA 60% 50% 3 5201 DA à 6.200 DA 75.% 62% 6 6.201 DA à 7.200 DA 90% 75% personnes 6 personnes 8 personnes 10 personnes 9% 6 % 3% 1% 20% 13% 7% 3% 29% 21 % 11% 5% 39% 27% 15% 6% 48% 6 33% 18% 8.% 58% 40% 22% 9% Cette participation ne peut excéder le plafond indiqué pour chaque catégorie de participation dans le tableau suivant :
TABLEAU II fixant le plafond annuel de la participation Personnes seules Catégories Revenu annuel 2 personnes 1 1.201. DA à 2.200 DA 90 DA 75 2 2201 DA à 3.200 DA 9 180 DA 150 3 3.201 DA à 4.200 DA 270 DA 225 4 4.201 DA à 5.200 DA 360 DA 305 5 5.201 DA à 6.200 DA 450 DA 380 6 6.201 DA à 7.200 DA 540 DA 460 aux frais de Passistance médico-sociale.
Charges familiales y compris le conjoint 4 6 8 10 personnes 6 personnes personnes personnes 55 40 20 9 115 80 45 18 175 120 65 27 230 160 90 36 290 200 110 45 350 240 135 54 856 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 9
فتح المادةLes personnes disposant de ressources annuelles allant de - 7200 DA à 20.000 DA assurent la couverture des frais médicaux dans la limite d'un plafond n'excédant pas le douzième (1/12) de leur revenu annuei.
Article 10
فتح المادةLes dossiers ainsi constitués, seront examinés par la commission communale d'assistance médicale, compte tenu de la position des requérants vis-à-vis de la sécurité sociale.
Article 11
فتح المادةLes dossiers ainsi instruits par la commission communale d'assistance médicale sont transmis avec toutes les pièces justificativer au sous-préfet de l'arrondissement qui arrête la liste des bénéficiaires.
La décision du sous-préfet est modifiée dans un délai de vingt jours au président de la délégation spéciale de la commune qui donne avis du dépôt des listes arrêtées par affiches aux lieux accoutumés. Une copie de ces listes est remise à tous les membres de la commission communale d'assistance médicale par les soins du chef de la collectivité locale.
Article 12
فتح المادةPendant un délai de vingt jours à compter du dépôt des listes, les réclamations en inscription ou en radiation peuvent être faites par tous les habitants ou contribuables de la commune. Les réclamations sont adressées au chef de la commune et soumises par ses soins à la commission communale d'assistance médicale. Elles sont transmises ensuite au sous-préfet qui statue en dernier ressort.
Le sous-préfet donne avis de sa décision avant le 15 décembre au chef de la commune qui procède sur les listes aux additions ou aux retranchements prononcés.
Article 13
فتح المادة11 est tenu, dans chaque commune, un fichier des bénéficiaires de l'assistance médicale.
Article 14
فتح المادةLes chefs de famille inscrits sur l'une ou l'autre des listes prévues - à l'article 3 sont pourvus d'une carte de soins.
Article 15
فتح المادةLa carte de soins prévue à l'article 14 est établie et revêtue de la signature du président de la commission communale qui a prononcé l'admission au bénéfice de l'assistance médicale.
Article 16
فتح المادةLes dépenses résultant de la délivrance des cartes de soins sont à la charge de l'Etat.
Article 17
فتح المادةPour les personnes non inscrites sur les listes d'assistance médicale et présumées insolvables ou partiellement solvables, admises d'urgence dans les hôpitaux ou formations sanitaires, les chefs de ces unités pourront inviter les commissions communales d'assistance médicale, ou en appel le souspréfet, à statuer sur le cas.
Le sous-préfet statue dans un délai maximum de huit jours.
Article 18
فتح المادةExceptionnellement, pour l'année 1966, les commissions prévues à l'article 1er devront se réunir dans la dernière quinzaine du mois de septembre en vue de l'établissement des listes prévues à l'article 2.
Article 19
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées.
Article 20
فتح المادةLe ministre de la santé publique, le ministre de l'interieur, le ministre des finances et du plan, et le ministre des anciens noudjahidine sont chargés, chacun en ce qui e concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 août 1966.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Loi n° 63-99
- Ordonnance n° 66-35
- Décret n° 56-697
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret n° 69-96
Décret n° 69-96 du 8 juillet 1969 relatif au traitement obligatoire et gratuit de la tuberculose
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 28 août 1967 portant application des dispositions du décret n° 66-73 du 4 avril 1966 portant rattachement des unités sanitaires de l'assistance médicale gratuite (A.M.G.) aux établissements hospitaliers
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