Arrêté du 5 août 1966 fixant les marges bénéficiaires de distribution des fruits et légumes
Article 1er
فتح المادةLes marges bénéficiaires de détail applicables aux ventes des fruits et légumes frais, quelles que soient leur origine et leur provenance, sont fixées ainsi qu'il suit, sur l'ensemble du territoire national.
A/ LEGUMES :
Marge au kg pour Marge au kg pour tous les légumes es légumes indiqués Prix d'achat au kilog autres que ceux dans la liste cifigurant ci-dessous dessous (1) (1) Inférieur à 0,50 DA 0,15 DA 0,20 DA 0,51 à 1 « 0,20 0,25 » 1,01 à 1,50 > 0,30 » 0,35 « 1,51 à 2 0,35 » 0,40 2,01 à 3 > 0,40 >' 0,45 » au-dessus de 3 » 0,50 » 0,55 «
(1) Blettes, celeris sur pied, choux, épinards, fenouil, oseille, radis, salades;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 859 B/ FRUITS :
Marge au kg pour Marge au kg pour Prix d'achat au kilog tous les fruits aules fruits indiqués tres que ceux figudans la liste cirant ci-dessous (2) dessous (2) Inférieur à 0,25 DA 0,15 DA 0,20 DA 0,26 à 0,50 > 0,20 » 0,25 « 0,51 à 1 » 0,25 » 0,30 1,01 à 1,50 » 0,30 ≪ 0,35 1,51 à 2 « 0,40 » 0,45 » 2,01 à 3 0,50 » 0,55 » au-dessus de 3 《 0,60 > 0,65
(2) Abricots, cerises, figues fraîches, nèfles, pêches, plaquemines, prunes, raisins, poires.
Article 2
فتح المادةLes marges bénéficiaires de distribution des fruits secs ci-dessous, sont fixées comme suit :
FRUITS GROS DETAIL Amandes décortiquées ou en coques Noix Noisettes Figues sèches 10% 18% Raisin sec Dattes Pruneaux Les frais de transport jusqu'au magasin de grossiste pourront être ajoutés au prix d'achat suivant les dispositions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes prix limites de vente des fruits et légumes frais, autres que les pommes de terre, aux détaillants des communes de tous les départements à l'exclusion de celles du grand Alger, d'Oran, de Constantine et d'Annaba, sont fixés par application aux prix d'achat à la production ou aux halles centrales, d'une marge brute de 15% par kg.
Cette marge brute couvre la totalité des bénéfices et des frais exposés par les commerçants grossistes, y compris les avaries, les pertes de poids, quel que soit le nombre d'intermédiaires intervenant avant la vente au détaillant.
Toutefois, les frais de transport engagés par le grossiste pourront être récupérés en valeur absolue sur la base de facture du transporteur, lettre de voiture ou bordereau d'expédition de la S.N.C.F.A.
Dans le cas de transport privé, des taux forfaitaires de transport sont appliqués.
Article 4
فتح المادةLes taux forfaitaires de transport prévus à l'alinéa 4 de l'article 3 ci-dessus, sont fixés comme suit:
Pour transport inférieur à 50 km, 0,03 DA par kg Pour transport compris entre 51 km et 150 km, 0,04 DA par kg Pour transport compris entre 151 km et 250 km, 0,05 DA par kg Pour transport compris entre 251 km et 350 km, 0,06 DA par kg Pour transport compris entre 351 km et 500 km, 0,09 DA par kg Pour transport supérieur à 500 km, 0,10 DA par kg
Article 5
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles prévues au présent arrêté sont abrogées.
Article 6
فتح المادةLe directeur du commerce intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1966.
P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance n° 65-182
- Décret n° 65-165
- Arrêté
- Arrêté
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