ج.ر عدد 3 لسنة 2015
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-379 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchot, le 16 mars 2006…………………………………………………………. 4 DECRETS Décret présidentiel n° 14-387 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication……………………………………………………. 13 Décret exécutif n° 14-388 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 14-389 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………… 14 Décret exécutif n° 15-07 du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines………………………………………………………………………………… 16 Décret exécutif n° 15-08 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage dans les ports………………………………………… 17 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 19 janvier 2015 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………… 18 Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 19 janvier 2015 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………… 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant la nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales……………….. 18 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 portant création des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l’inspection générale des finances……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux………………………… 20 Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures……………………. 20 Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

6 Rabie Ethani 1436 3 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 3 27 janvier 2015 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 fixant la durée de garantie par nature du bien……… 21 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l’obligation de contrôle technique………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau………………………………………… 27 MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d’examen et d’approbation des études de danger…………………………………………………………………………………………………………………………. 28 MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 fixant la classification de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 29

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 14-379 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchot, le 16 mars 2006.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-11° ; Considérant la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 16 mars 2006 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 16 mars 2006. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Considérant les liens historiques, les relations fraternelles et amicales et les relations de coopération existants entre les deux pays ; et désireux de les développer et de les renforcer ; Soucieux par l’organisation des relations consulaires et de garantir la protection consulaire aux nationaux des deux pays dans leurs territoires ; et affirmant les dispositions de la convention de Vienne relative aux relations consulaires du 24 avril 1963. Sont convenus de ce qui suit : CHAPITRE 1er DEFINITIONS Article premier Aux fins de l’application de la présente convention, on entend par les expressions suivantes : 1- « Etat d’envoi », la partie contractante qui désigne les fonctionnaires consulaires tels que définis dans la présente convention ; 2- « Etat d’accueil », la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ; 3- « National », un ressortissant de l’un des deux Etats, y compris les personnes morales dans la mesure de l’application des dispositions de la présente conventiondont le siège se trouve sur le territoire des deux Etats et constituées conformément aux lois de l’un des deux Etats ; 4- « Mission consulaire », tout consulat général, consulat ou vice-consulat ; 5- « Chef de la mission consulaire », la personne désignée pour la gestion de la mission consulaire ; 6- « Circonscription consulaire », le territoire convenu se trouvant dans l’Etat d’accueil et dans les limites duquel la mission consulaire exerce ses fonctions ; 7- « Fonctionnaire consulaire » : toute personne, y compris le chef de la mission consulaire, chargée de l’exercice des fonctions consulaires en sa qualité de consul général, consul, consul adjoint, vice-consul ou attaché consulaire. Le fonctionnaire consulaire doit être de nationalité de l’Etat d’envoi et non de l’Etat d’accueil, et non résident dans le territoire de cet Etat et n’y exerce aucune activité rémunérée sauf ses fonctions consulaires. 8- « Chef de la section consulaire » : le fonctionnaire consulaire agréé sur une partie de la circonscription consulaire par le chef de la mission consulaire. 9- « Employé consulaire » : toute personne désignée pour effectuer les services administratifs ou techniques de la mission consulaire. 10- « Membre du domestique » : toute personne désignée pour effectuer des travaux domestiques à la mission consulaire.

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 11- « Membres de la mission consulaire (poste consulaire) » : les personnes citées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de cet article. l2- « Employés privés » : les personnes exerçant une fonction exclusivement personnelle pour l’un des membres de la mission consulaire. 13- « La famille » : englobant le conjoint, les enfants et les parents à la charge du fonctionnaire consulaire et résidant avec lui. 14- « Locaux consulaires » : les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants, quel que soit le propriétaire, utilisés exclusivement aux fins de la mission consulaire ou de ses sections. 15- « Archives consulaires » : tous les papiers, documents et correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres de la mission consulaire ainsi que le matériel du chiffre, l’ensemble des fichiers et armoires destinés à les protéger et à les conserver. 16- « Correspondances officielles de la mission consulaire » : toute correspondance qui concerne la mission consulaire et relative à l’exercice de ses fonctions. 17- « Navire de l’Etat d’envoi » : tout navire enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi, y compris les navires appartenant à cet Etat, à l’exception des bateaux de pêche et des bâtiments de guerre. 18- « Aéronef de l’Etat d’envoi » : tout aéronef enregistré conformément à la législation de l’Etat d’envoi, et portant des signes distinctifs de celui-ci, y compris les aéronefs dont l’Etat d’envoi est propriétaire, à l’exception des aéronefs de guerre. CHAPITRE 2 ETABLISSEMENT ET GESTION DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2 1- Une mission consulaire ne peut être établie sur le territoire de l’Etat d’accueil qu’avec le consentement de cet Etat. 2- Le siège de la mission consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l’Etat d’envoi et soumis à l’approbation de l’Etat d’accueil. 3- L’Etat d’envoi ne peut apporter de modifications ultérieures au siège de la mission consulaire, à sa classe ou sa circonscription consulaire qu’avec le consentement de l’Etat d’accueil. 4- Le consentement exprès de l’Etat d’accueil est requis pour l’ouverture d’une branche consulaire ou d’un bureau appartenant à un consulat général en dehors du siège de ce dernier. Article 3 1- Le chef de la mission consulaire est nommé par l’Etat d’envoi en vertu d’un brevet consulaire (lettre de provisions) l’autorisant à exercer des fonctions consulaires en son nom sur le territoire de l’Etat d’accueil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 Ce brevet consulaire (livre d’accréditation consulaire) comporte le nom du chef de la mission, sa qualité, sa catégorie, le siège de la mission et sa circonscription consulaire. 2- Le chef de la mission consulaire est admis et reconnu en vertu d’un brevet d’accréditation (livre d’accréditation consulaire) qui lui sera délivré et l’autorisant à exercer ses fonctions consulaires dans l’Etat d’accueil conformément aux règles et procédures en vigueur dans cet Etat. 3- En attendant la délivrance du livre de brevet d’accréditation (livre d’accréditation consulaire), le chef de la mission consulaire peut être admis provisoirement à l’exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention lui sont applicables. Concernant les fonctionnaires consulaires, à l’exception du chef de la mission, l’Etat d’accueil leur permet d’exercer leurs fonctions en vertu de la décision de leur nomination, sous réserve d’une notification à cet Etat. Dans le cas où le brevet d’accréditation (livre d’accréditation consulaire) est refusé ou retiré, l’Etat d’accueil n’est pas tenu d’en justifier les raisons. Article 4 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des affaires etrangères de la République islamique de mauritanie seront informés au préalable de ce qui suit :

  1. La nomination des membres de la mission consulaire, leur arrivée après leur nomination, leur départ définitif du pays ou la fin de leurs fonctions, ainsi que de tous les autres changements pouvant survenir à leur situation durant l’exercice de leur fonctions à la mission consulaire.
  2. L’arrivée d’une personne faisant partie de la famille d’un membre de la mission consulaire vivant à son foyer, ainsi que son départ définitif du pays, et de tous autres changements survenant à la composition de cette famille.
  3. L’arrivée des domestiques, leur départ définitif du pays et la fin de leur mission en cette qualité. Article 5 L’Etat d’envoi détermine le nombre des membres de la mission consulaire tenant compte de l’importance de cette mission et les besoins de l’évolution normale de ses activités. Cependant, l’Etat d’accueil peut définir le nombre des membres de la mission consulaire dans les limites qu’il jugera raisonnables, compte-tenu des circonstances prédominantes dans la circonscription consulaire et les besoins de la mission consulaire. Article 6 1- Le chef de la mission diplomatique accréditée dans l’Etat d’accueil peut désigner un ou plusieurs membres des fonctionnaires diplomatiques pour exercer les fonctions consulaires dans le cadre de la mission, sous réserve d’une notification au ministère des affaires étrangères de l’Etat d’accueil.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2- L’exercice des fonctions consulaires par les membres de la mission diplomatique, au sens du premier paragraphe de cet article, ne porte pas préjudice aux privilèges et immunités dont ils jouissent en qualité de fonctionnaire diplomatique de cette mission. 3- Si le chef de la mission consulaire est empêché d’exercer ses fonctions ou son poste demeure en état de vacance, l’Etat d’envoi peut désigner une autre personne pour la gestion provisoire de la mission consulaire. Cette personne jouira, lors de l’exercice de ses fonctions, du même traitement attribué au chef de la mission consulaire, ou du traitement qui lui a été attribué jusqu’à sa désignation si cela est dans son intérêt, sous réserve d’une notification au ministère des affaires étrangères de l’Etat d’accueil. CHAPITRE 3 FONCTIONS CONSULAIRES Article 7 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :

  1. protéger les droits et les intérêts de l’Etat d’envoi, et de ses nationaux, et les aider dans leurs démarches auprès des autorités de l’Etat d’accueil,
  2. renforcer les liens de coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle entre les deux pays,
  3. développer et renforcer les relations d’amitié entre l’Etat d’envoi et l’Etat d’accueil,
  4. représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre les mesures nécessaires afin de leur assurer une représentation appropriée auprès des tribunaux et autres autorités de l’Etat d’accueil pour demander l’adoption des mesures provisoires - conformément aux lois et résolutions en vigueur dans cet Etat - en vue de sauvegarder les droits et les intérêts de ces ressortissants lorsqu’ils ne peuvent pas les défendre en temps utile, pendant leur absence ou pour un autre motif, et ce conformément aux traditions et formalités adoptées dans l’Etat d’accueil,
  5. s’informer, par tous les moyens licites, des conditions commerciales, économiques, touristiques, sociales, scientifiques, culturelles et techniques et de leur évolution dans l’Etat d’accueil, envoyer un rapport sur ces conditions aux autorités de l’Etat d’envoi et fournir des renseignements aux personnes intéressées. Article 8 Dans l’exercice de leurs fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires peuvent s’adresser : aaux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire, baux autorités centrales compétentes de l’Etat d’accueil dans la limite de ce qui est permis par les lois et règlements de l’Etat d’accueil. Article 9 Dans leur circonscription consulaire, les fonctionnaires consulaires ont le droit de : ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015
  6. procéder à l’inscription et au recensement de leurs nationaux dans la limite de ce qui est permis par les législations de l’Etat d’accueil, et ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat,
  7. publier les avis à l’attention de leurs ressortissants et les informer des différents ordonnances et documents délivrés par les autorités de l’Etat d’envoi, si ces ordonnances et documents concernent un intérêt national,
  8. fournir, délivrer, renouveler ou modifier, conformément aux lois de l’Etat d’envoi, les documents suivants : ales passeports et autres titres de voyage des nationaux de l’Etat d’envoi, bles visas et les documents similaires aux personnes qui désirent se rendre à l’Etat d’envoi,
  9. notifier les documents et les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs nationaux, et exécuter des commissions rogatoires, conformément aux conventions bilatérales en vigueur en la matière entre les deux pays, A défaut de telles conventions, lesdites tâches seront effectuées conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil.
  10. Enregistrer les déclarations et les communiqués, légaliser et certifier les signatures, ou viser, et traduire ou certifier les documents délivrés par les autorités de l’Etat d’envoi ou l’Etat d’accueil et collecter les droits lorsque ces droits et procédures sont exigés par les lois et règlements de l’Etat d’envoi,
  11. Effectuer les activités de notariat, à moins que ces activités ne soient contradictoires avec les lois et les réglementations de l’Etat d’accueil : arédiger et exécuter les contrats que leurs nationaux désirent conclure, à l’exception des contrats et documents relatifs aux biens immobiliers se trouvant dans l’Etat d’accueil. b. rédiger les contrats notariés quelle soit la nationalité de leurs parties dès que ces contrats concernent des biens se trouvant dans l’Etat d’envoi ou des activités qui y seront effectuées, ou si ces actions visent à y engendrer des effets juridiques.
  12. rédiger, retranscrire et déclarer les documents d’état civil concernant les nationaux de l’Etat d’envoi. Conclure et transcrire les actes de mariage si les conjoints sont des nationaux de l’Etat d’envoi, et en informer les autorités de l’Etat d’accueil conformément à sa législation. Retranscrire les cas de divorce qui concernent les nationaux de l’Etat d’envoi dans le respect de ses lois ou réglementations,
  13. organiser les actions de curatelle et de tutelle sur les nationaux incapables dans la limite des législations de l’Etat d’accueil,
  14. effectuer les procédures nécessaires en vue d’organiser des référendums et des élections au profit de leurs nationaux.

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 Article 10 1- Les autorités compétentes de l’Etat d’accueil doivent notifier à la mission consulaire, sans délai, toute procédure visant à limiter ou priver l’un de ses nationaux de sa liberté, avec l’énumération des causes ayant mené à ce fait. Cette notification sera effectuée dans un délai maximal de huit (8) jours à partir de la date du lancement de la procédure. Ce délai peut être dépassé en cas de motifs exceptionnels, et dans tout état de cause, ce délai ne pourrait dépasser une durée de trente (30) jours. Elles doivent également transmettre sans délai toute communication adressée à la mission consulaire par la personne objet de la procédure citée dans cet alinéa et l’informer de ses droits mentionnés dans cet alinéa. 2- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite à toute personne détenue ou incarcérée ou soumise à toute forme de détention parmi leurs nationaux, de s’entretenir et de correspondre avec elle et lui choisir un représentant juridique et ce, dans un délai maximal de quinze (15) jours à partir du jour du lancement de cette procédure. 3- Les droits mentionnés dans le deuxième paragraphe du présent article sont exercés conformément aux lois et réglements de l’Etat d’accueil. Article 11 l- Si un national de l’Etat d’envoi est décédé sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent en notifier la mission consulaire concernée, 2- a- Si leurs législations le permettent, les autorités compétentes de l’Etat d’accueil doivent fournir, à la mission consulaire informée du décès de l’un de ses nationaux et à sa demande, les informations qu’elle est en mesure de recueillir aux fins de l’évaluation de la succession et la liste des héritiers ; bla mission consulaire de l’Etat d’envoi peut demander aux autorités compétentes de l’Etat d’accueil de prendre sans délais, les mesures nécessaires afin de conserver et de gérer les fonds de succession laissés dans le territoire de l’Etat d’accueil, et peut charger le fonctionnaire consulaire de suivre ces mesures. 3- S’il s’avère nécessaire de prendre des mesures conservatoires en l’absence d’un héritier ou son représentant, un fonctionnaire consulaire de l’Etat d’envoi est convoqué, le cas échéant, par les autorités de l’Etat d’accueil pour assister aux opérations d’apposition et de levée des scellés ou de l’évaluation de la succession. 4- Si les fonds mobiliers et immobiliers de la succession ou le produit de leur vente, après l’accomplissement des procédures y afférentes sur le territoire de l’Etat d’accueil, échoient à un ayant droit, un héritier ou un légataire parmi les nationaux de l’Etat d’envoi qui n’est pas résident du territoire de l’Etat d’accueil et qu’il n’a pas désigné un représentant, les fonds mentionnés ou le produit de leur vente seront remis à la mission consulaire de l’Etat d’envoi, conformément aux conditions suivantes : a) - la certification de la qualité d’ayant droit, d’héritier ou de légataire, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 b)- la délivrance de l’autorisation, le cas échéant, de la part des autorités compétentes pour remettre les fonds de la succession ou le produit de leur vente, c) - l’acquittement de toutes les dettes relatives à la succession, déclarées dans le délai fixé par la législation de l’Etat d’accueil. d) - l’acquittement des taxes de succession, 5- Si un national de l’Etat d’envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l’Etat d’accueil et y est décédé, les effets personnels et les diverses sommes d’argent qui ne sont pas réclamées par aucun héritier présent, seront remis, à titre provisoire et sans aucune autre procédure, à la mission consulaire de l’Etat d’envoi en vue de les préserver, les envoyer ou les transférer, dans le respect du droit de perquisition par les autorités administratives ou judiciaires de l’Etat d’accueil au profit des services judiciaires. Article 12 Si un navire de l’Etat d’envoi se trouve dans un port de l’Etat d’accueil, le capitaine et les gens de mer du navire seront autorisés à contacter le chef de la mission consulaire à la circonscription de laquelle se trouve le port, et le chef de la mission consulaire peut entamer en toute liberté et sans l’immixtion des autorités de l’Etat d’accueil, les attributions prévues à l’article 13 de la présente convention. Dans le but d’entamer ces attributions, le chef de la mission consulaire, après avoir autorisé le navire d’aborder et après l’accomplissement des procédures des autorités compétentes dans le port, peut y embarquer accompagné d’un membre ou plus de la mission consulaire, le cas échéant. Le capitaine du navire et chaque membre des gens de mer peuvent s’adresser à la mission consulaire à la circonscription de laquelle se trouve le navire après avoir obtenu un laissez-passer de la part des autorités de l’Etat d’accueil. Si celles-ci refusent d’accorder le laissez-passer pour quelconques raisons, elles doivent en informer immédiatement la mission consulaire compétente. Le chef de la mission consulaire peut demander l’aide des autorités de l’Etat d’accueil sur toute question concernant l’exercice des attributions prévues à l’article 13 de la présente convention. Ces autorités ne doivent pas s’opposer à présenter l’assistance requise, à moins qu’elles n’aient de sérieux motifs. Article 13 Sans préjudice aux législations de l’Etat d’accueil et conformément aux lois et règlements de l’Etat d’envoi, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les attributions suivantes : 1- recevoir toutes les déclarations, établir et légaliser tous les documents qu’exige la législation de l’Etat d’envoi concernant l’immatriculation de ses navires et l’élimination de cette immatriculation, ainsi que la délivrance des titres de navigation y afférents, et signaler toute mutation dans leur propriété et toute inscription d’hypothèque y grevée,

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2- interroger le capitaine et les marins, examiner les documents du navire, recevoir les déclarations correspondantes à son itinéraire ou à sa destination et faciliter son arrivée et son départ, 3- accompagner le capitaine et les marins devant les autorités de l’Etat d’accueil et leur apporter toutes aides, y compris, le cas échéant, les assister devant les tribunaux, 4- régler les disputes de tout type entre le capitaine, les officiers et les marins, y compris celles relatives aux rémunérations et à l’exécution du contrat de travail, sans porter préjudice aux compétences des autorités judiciaires de l’Etat d’accueil prévues à l’article 14 de la présente convention. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs confiés par l’Etat d’envoi en ce qui concerne le recrutement, l’embarquement, le licenciement et le débarquement des marins, et prendre toutes mesures nécessaires pour le maintien de l’ordre et le respect des règles de la discipline à bord du navire, 5- prendre les mesures nécessaires afin de respecter la législation de l’Etat d’envoi en matière de navigation. 6- procéder, si nécessaire, au rapatriement et à l’hospitalisation du capitaine et des marins, 7- inventorier et conserver les biens des marins et des passagers nationaux de l’Etat d’envoi, décédés à bord du navire de cet Etat avant son arrivée au port, Article 14 1- Les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent s’immiscer dans aucune question relative à la gestion interne du navire ou dans toute autre affaire se déroulant à son bord sauf dans les deux cas suivants : a) l’approbation du chef de la mission ou sur la demande du capitaine du navire. b) le maintien du calme et de l’ordre public, ou de la santé et de la sécurité publique, et la répression du trouble pouvant survenir à bord du navire. 2- Les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent procéder à aucune mesure relative aux infractions commises à bord du navire, sauf dans l’un des cas suivants : a) avoir porté atteinte à la tranquillité et la sérénité publique, à la sécurité du port ou avoir enfreint les lois nationales correspondantes à la santé publique, la protection de la vie humaine en mer, l’entrée et le séjour des étrangers, aux douanes ou à la protection de l’environnement marin et autres mesures de contrôle, b) ayant été commises par ou contre des personnes autres que l’équipage ou contre des nationaux de l’Etat d’accueil, c) étant une infraction passible de prison conformément à la législation de l’une des parties contractantes. ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 3- Si les autorités de l’Etat d’accueil ont l’intention de procéder à l’une des mesures prévues au paragraphe 2 du présent article relatives à l’arrestation ou l’audition de toute personne, ou de saisir les biens, ou de mener une enquête officielle à bord du navire, elles doivent en informer immédiatement le fonctionnaire consulaire afin qu’il puisse assister à ces procédures, à condition que l’heure précise soit indiquée dans l’avis de notification. Si le fonctionnaire consulaire ou son représentant ne se présente pas, lesdites procédures seront prises en son absence. Un procédé similaire sera adopté dans le cas où le capitaine ou les membres de l’équipage sont tenus de faire des déclarations devant les tribunaux ou les administrations locales. Dans le cas d’un crime ou d’un délit flagrant, les autorités de l’Etat d’accueil informent le fonctionnaire consulaire des mesures qu’elles ont prises à cet égard. 4- Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux procédures administratives ordinaires qu’exercent les autorités de l’Etat d’accueil concernant les douanes, la santé, l’admission des étrangers et la vérification des certificats internationaux relatifs à la sécurité. Article 15 1- a) Lorsqu’un navire de l’Etat d’envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de ce dernier notifient, dans les plus brefs délais, la mission consulaire de la circonscription où l’accident a eu lieu. Ces dernières doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver le navire ou les personnes, la cargaison et autres fonds à bord, ou pour prévenir et réprimer tout pillage ou désordre pouvant survenir au bord du navire. Si ce navire constitue un danger pour le port ou la navigation dans les eaux territoriales de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les dommages que ce navire pourrait causer, b) le chef de la mission consulaire est autorisé en qualité de représentant de l’armateur à prendre, conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures que l’armateur aurait pu prendre s’il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire. Il en aurait été autrement si le capitaine est investi de pouvoirs spéciaux par l’armateur l’habilitant à prendre de telles mesures, ou si les intéressés-propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs représentants se trouvant sur les lieux avec les pouvoirs visant à assurer tous les intérêts sans exception payent les frais encourus ou garantissent leur payement, c) aucun droit ni impôt correspondant aux objets transportés à bord du navire qui a fait naufrage ou a échoué, ou faisant partie de ce dernier, ne sont perçus par les autorités de l’Etat d’accueil à moins que ces objets ne soient débarqués pour usage ou consommation sur son territoire, ou longtemps restés à bord du navire dans les limites autorisées par la législation de l’Etat d’accueil.

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 Lorsqu’un navire battant pavillon autre que celui de l’Etat d’accueil fait naufrage et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison se trouvent sur la rive de l’Etat d’accueil, ou à proximité ou étaient transportés à l’un de ses ports, le chef de la mission consulaire, dont les objets sont trouvés ou transportés à sa circonscription, en sa qualité de représentant de son propriétaire, est autorisé à prendre les mesures relatives à sa conservation ou à sa destination comme si c’était le propriétaire lui-même, et ce conformément à la législation en vigueur dans l’Etat d’accueil et après la réunion des condition suivantes : ales objets faisant partie du navire de l’Etat d’envoi ou appartennant aux nationaux de cet Etat, ble propriétaire d’objets, son représentant, l’assureur ou le capitaine ne sont pas capables de prendre ces mesures, cla loi de l’Etat du pavillon l’autorise. Article 16

  1. Sous réserve des lois et règlements de l’Etat d’accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer le droit de contrôle et de perquisition prévus par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les aéronefs enregistrés dans cet Etat, ainsi que leurs équipages. Ils peuvent également leur apporter de l’aide.
  2. Lorsqu’un aéronef enregistré dans l’Etat d’envoi subit un accident sur le territoire de l’Etat d’accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent en informer, sans délai, la mission consulaire la plus proche du lieu où l’accident s’est produit. Article 17 Les dispositions de la présente convention ne s’appliquent pas aux aéronefs de guerre. Article 18 Outre les fonctions définies par la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont appelés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l’Etat d’accueil compatible à leurs qualités. Ces actes réalisés peuvent donner lieu à la collecte des droits et taxes, conformément aux dispositions des articles 9 et 26 de la présente convention. CHAPITRE 4 IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 19 L’Etat d’envoi a le droit d’acquérir, de bénéficier, de posséder ou d’occuper les terrains, les immeubles et parties d’immeubles et leurs annexes nécessaires pour le siège de la mission consulaire ou comme domiciles aux membres de la mission, et ce conformément aux législations et règlements de l’Etat d’accueil. Le cas échéant, cet Etat doit assister l’Etat d’envoi pour en avoir droit. Article 20 Les immeubles consulaires et leurs meubles ou les effets de la mission consulaire et ses moyens de transport sont protégés contre toute forme de confiscation, même si c’est aux fins de la défense nationale ou de l’intérêt public. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 Si l’expropriation s’avère nécessaire pour ces fins, toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d’éviter l’empêchement de l’exercice des actes consulaires et de payer à l’Etat d’accueil une indemnité immédiate, appropriée et efficace. Article 21 Le siège et les immeubles de la mission consulaire sont inviolables. Les fonctionnaires de l’Etat d’accueil ne peuvent y accéder qu’après le consentement du chef de la mission consulaire, la personne qui le représente à cet effet ou le chef de la mission diplomatique de l’Etat d’envoi. Le consentement peut être présumé acquis en cas d’incendie, ou autres accidents qui exigent l’intervention immédiate par les autorités de l’Etat d’accueil qui doivent prendre toutes les mesures appropriées afin d’éviter l’endommagement des immeubles consulaires et afin d’empêcher tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la dignité de la mission consulaire. Article 22 Les chefs de missions consulaires peuvent placer sur la façade extérieure de l’immeuble consulaire ainsi que sur leur résidence l’écusson de l’Etat d’envoi indiquant dans la langue arabe la mission consulaire. Ils ont également le droit d’arborer pavillon de l’Etat d’envoi sur l’immeuble consulaire ainsi que sur la résidence du chef de la mission consulaire. Les chefs de missions consulaires peuvent également, lors de l’exercice de leurs fonctions, arborer pavillon de l’Etat d’envoi sur les moyens de transports officiels utilisés à cette fin. Chaque partie Contractante veille à respecter et à protéger les drapeaux, les écussons et les pavillons de l’Etat d’envoi. Article 23 Les archives, les documents et les autres registres de la mission consulaire sont inviolables, à tout moment et à n’importe quel lieu. Les autorités de l’Etat d’accueil ne peuvent y avoir accès quel que soit le motif. Article 24 Sous réserve des dispositions des lois et règlements relatifs aux régions dont l’accès est interdit ou réglementé pour des raisons relatives à la sûreté nationale, l’Etat d’accueil assure la liberté de déplacement et de circulation dans les limites de la circonscription consulaire pour tous les membres de la mission consulaire. Article 25 1- L’Etat d’accueil doit permettre et assurer à la mission consulaire, la liberté de communication à des fins officielles. La mission consulaire peut, lors de sa communication avec son Gouvernement ou avec les autres missions diplomatiques ou consulaires de son Etat, où elle se trouve, utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les porteurs de la valise diplomatique ou consulaire ainsi que les messages ordinaires et ceux codés.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Toutefois, la mission consulaire ne peut établir ou utiliser un poste émetteur de radio qu’après le consentement de l’Etat d’accueil. 2- Les correspondances officielles de la mission consulaire sont inviolables. 3- La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni saisie. Toutefois, si les autorités compétentes de l’Etat d’accueil ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d’autres objets que les correspondances officielles, les documents et les objets visés au paragraphe 4, du présent article, elles peuvent demander au représentant de la mission consulaire l’ouverture de la valise, en leur présence. Si les autorités de l’Etat d’envoi opposent un refus à cette demande, la valise sera renvoyée à son lieu d’origine. 4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que les correspondances officielles ainsi que des documents ou objets destinés à l’usage officiel. 5- Le porteur du courrier consulaire doit être muni d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. Le porteur de la valise consulaire ne doit être ni un national de l’Etat d’accueil, ni un résident permanent de ce dernier. Dans l’exercice de ses fonctions, le porteur de la valise consulaire jouit de la protection de l’Etat d’accueil et de l’immunité et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de détention. 6- L’Etat d’envoi et ses missions diplomatiques et consulaires peuvent désigner, pour un but particulier, des porteurs de courrier ad hoc à qui s’appliquent les dispositions du paragraphe 5 du présent article, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le porteur de la valise consulaire aura remis au destinataire la valise dont il a la charge. 7- Les valises consulaires peuvent être confiées au commandant d’un aéronef ou d’un navire de l’Etat d’envoi sans qu’il soit considéré comme porteur de valise consulaire, pourvu qu’il soit muni d’un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise. A la suite d’un arrangement avec les autorités compétentes de l’Etat d’accueil, la mission consulaire peut envoyer un de ses fonctionnaires pour remettre ou prendre possession de la valise consulaire directement des mains du commandant de l’aéronef ou du navire. Article 26 La mission consulaire peut percevoir sur le territoire de l’Etat d’accueil les taxes que les législations de l’Etat d’envoi prévoient pour les actes consulaires. Les sommes perçues prévues au paragraphe ci-dessus, sont exemptes de tout droit ou taxe dans l’Etat d’accueil. Article 27 L’Etat d’accueil traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû de par leur qualité et prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité. ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 Article 28 1- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d’arrestation, de détention ou d’incarcération qu’en cas de crime passible de cinq 5 ans de prison, au minimum, conformément à la législation de l’Etat d’accueil, et à la suite d’une décision de l’autorité judiciaire compétente. 2- A l’exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d’une décision judiciaire définitive. 3- A l’exception des dispositions prévues au paragraphe 1, du présent article, un fonctionnaire consulaire, lorsqu’une poursuite pénale est engagée contre lui, est tenu de se présenter devant l’autorité compétente. Toutefois, cette procédure doit être conduite compte-tenu de la position officielle du fonctionnaire consulaire et de manière à prévenir, le moins possible, toute entrave à l’exercice de la fonction consulaire. Lorsqu’il est devenu nécessaire de mettre le fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, les procédures judiciaires contre lui doivent être ouvertes dans le délai le plus bref. Article 29 En cas d’arrestation, de détention préventive d’un fonctionnaire consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, les autorités de l’Etat d’accueil sont tenues d’en informer immédiatement la mission diplomatique ou consulaire dont relève ce fonctionnaire, compte-tenu des dispositions de l’article 28 de la présente convention. Article 30 1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l’Etat d’accueil pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions consulaires. 2- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas en cas d’actions civiles : a) résultant de la conclusion d’un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu’il n’a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l’Etat d’envoi, b) intentées par un tiers contre un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire pour un dommage résultant d’une erreur personnelle qu’il a commise dans l’Etat d’accueil. Article 31 1- Les membres de la mission consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours des procédures judiciaires ou administratives. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peuvent être appliquées contre lui. Les employés consulaires et les membres du personnel de la mission consulaire ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n’est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article. 2- L’autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l’accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 résidence ou au siège de la mission consulaire, ou en accepter un rapport écrit toutes les fois que cela est possible. 3- Les membres de la mission consulaire ne sont pas tenus de témoigner sur des faits ayant trait directement à l’exercice de leurs fonctions et de produire des correspondances ou des documents officiels y afférents. Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu’experts en droit national de l’Etat d’envoi. Article 32 1- L’Etat d’envoi peut renoncer, pour un membre de la mission consulaire, aux privilèges et immunités prévus dans la présente convention. 2- La renonciation doit être expresse ou communiquée par écrit à l’Etat d’accueil. 3- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire engage une action dans une matière où il bénéficie de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 30 de la présente convention, il n’est pas recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale. 4- La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée impliquer la renonciation à cette immunité quant aux procédures d’exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation indépendante est nécessaire. Article 33 1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues dans les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs à l’enregistrement des étrangers et leur séjour. 2- Les dispositions du paragraphe 1, du présent article ne seront pas applicables à l’employé consulaire qui n’est pas un employé permanent pour l’Etat d’envoi, ou qui exerce une activité privée à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil ni à un membre de sa famille. Article 34 1- Les membres de la mission consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l’Etat d’envoi, exempts des obligations imposés par les lois et règlements de l’Etat d’accueil relatifs à l’utilisation de la main-d’œuvre étrangère et, particulièrement, en ce qui concerne le permis de travail. 2- Les membres du personnel privé subordonnés aux fonctionnaires consulaires ou employés consulaires, s’ils n’exercent aucune autre occupation à caractère lucratif dans l’Etat d’accueil, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article. Article 35 1- Conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, les fonctionnaires de la mission consulaire et les membres de leurs familles vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu’ils rendent à l’Etat d’envoi, sont exemptés des dispositions des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale dans l’Etat d’accueil. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11 2- L’exemption prévue au paragraphe 1, du présent article s’applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres de la mission consulaire, à condition : a) qu’ils ne soient pas nationaux de l’Etat d’accueil et n’y aient pas leur résidence permanente ; b) qu’ils soient soumis aux lois et règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l’Etat d’envoi ou dans un autre Etat. 3- Les membres de la mission consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2, du présent article ne s’applique pas, doivent se conformer aux obligations que les dispositions de la loi de la sécurité sociale de l’Etat d’accueil imposent aux employeurs. 4- L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l’Etat d’accueil, pour autant qu’elle soit admise par cet Etat. Article 36 1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes personnels et réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l’exception : a) des impôts indirects incorporés normalement dans le prix des marchandises et des services ; b) des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l’Etat d’accueil ; c) des impôts et taxes sur succession, et transfert de propriété perçus par la loi de l’Etat d’accueil, conformément au paragraphe 2 de l’article 38 de la présente convention ; d) des impôts et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus ; e) des taxes et impôts sur les revenus personnels, y compris les gains de capital ayant leur source dans l’Etat d’accueil, les taxes sur les gains de capital prélevées sur des investissements réalisés par des institutions commerciales ou financières se trouvant dans l’Etat d’accueil ; f) des droits judiciaires et d’enregistrement, d’hypothèque, de greffe ou de timbre. 2- Le personnel privé est exempt des taxes et impôts sur les salaires qu’il reçoit de l’Etat d’envoi. 3- Les membres de la mission consulaire, qui emploient des personnes dont les rémunérations ou salaires sont soumis à l’impôt sur le revenu dans l’Etat d’accueil doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l’impôt sur le revenu. Article 37 1- Conformément aux lois et règlements en vigueur, l’Etat d’accueil autorise l’entrée et accorde l’exemption de tous droits de douane, d’impôts, de taxes et d’autres redevances connexes autres que les frais d’entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE a) les objets destinés à l’usage officiel de la mission consulaire, b) les objets destinés à l’usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés. 2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe b), alinéa 1er du présent article pour ce qui est des articles importés lors de leur première installation. 3- Les bagages personnels des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exemptés de l’inspection douanière. Ils ne peuvent faire l’objet d’inspection douanière que s’il y a de sérieuses raisons de supposer qu’ils contiennent des objets autres que ceux qui figurent au paragraphe 1 alinéa b) du présent article ou des objets dont l’exportation ou l’importation est interdite conformément aux lois et règlements de l’Etat d’accueil ou soumis aux règlements de quarantaine. Cette inspection ne peut avoir lieu qu’en présence du fonctionnaire consulaire ou de la personne concernée de sa famille. Article 38 En cas de décès d’un membre de la mission consulaire ou d’un membre de sa famille, l’Etat d’accueil est tenu de : a) permettre l’exportation des biens mobiliers du défunt, à l’exception de ceux qui sont acquis dans l’Etat d’accueil et qui font l’objet d’une prohibition d’exportation au moment du décès ; b) ne pas prélever des droits de succession ou mutation des biens que ce soient des droits nationaux, régionaux ou communaux sur des biens mobiliers dont la présence dans l’Etat d’accueil était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission consulaire ou membre de sa famille. Article 39 Sans préjudice des privilèges et immunités convenus dans la présente convention, les personnes qui en jouissent doivent se conformer aux lois et réglementations de l’Etat d’accueil, notamment le code de la route, et ils ne doivent pas s’ingérer dans les affaires internes de cet Etat. Article 40 Les membres de la mission consulaire doivent respecter toutes les obligations qui leurs sont conférées par les lois et réglements de l’Etat d’accueil dans le domaine d’assurance de la responsabilité civile résultant de l’utilisation de tout moyen de transport. Article 41

  1. Sous réserve des dispositions de l’alinéa 7 de l’article premier de la présente convention, les membres de la mission consulaire qui sont nationaux de l’Etat d’accueil ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 ou en détiennent la résidence permanente ou sont nationaux d’un Etat tiers où ils exercent une activité particulière à caractère lucratif, ainsi que les membres de leurs familles, ne bénéficient pas des facilitations, privilèges et immunités prévus dans ce chapitre.
  2. Les membres de la famille d’un membre de la mission consulaire ne bénéficient pas des facilitations, privilèges et immunités susvisés, s’ils sont nationaux de l’Etat d’accueil, d’un Etat tiers ou résidents permanents dans l’Etat d’accueil.
  3. L’Etat d’accueil exerce ses autorités sur ces personnes de façon à ne pas entraver l’exercice des fonctions de la mission diplomatique. CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Article 42 Les dispositions de la présente convention s’appliquent sur le territoire de chacun des Etats contractants, et les dispositions prévues par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 seront applicables aux questions non traitées, expressément, par la présente convention. Article 43 Les différends pouvant surgir de l’application ou de l’interprétation des dispositions de la présente convention seront réglés entre les deux Etats par voies diplomatiques. Article 44 La présente convention sera soumise pour ratification conformément aux procédures juridiques en vigueur dans les deux pays. Elle entrera en vigueur dès le premier jour du mois suivant la date d’échange des deux instruments de ratification. Elle demeurera en vigueur pour une période indéterminée et peut être amendée par un accord entre les deux Etats contractants. Chacun des deux Etats contractants peut la résilier. La résiliation sera exécutoire après six (6) mois à compter de la date de sa notification par l’autre Etat contractant. La présente convention est faite à Nouakchott, le 16 mars 2006 correspondant au 16 Safar 1427 de l’hégire, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire Abdelkader MESSAHEL Bismilah Alih OULD AHMED Ministre délégué chargé Secrétaire d’Etat chargé des affaires magrébines de l’union du maghreb et africaines arabe

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 13 DECRETS Décret présidentiel n° 14-387 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la communication.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-48 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la communication ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de la communication, un chapitre n° 37-02 intitulé « Administration centrale — Acquisition des droits de retransmission des matchs de la coupe d’Afrique de football et du championnat du monde de handball 2015 ». Art. 2. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de un milliard quatre cent huit millions de dinars (1.408.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 3. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de un milliard quatre cent huit millions de dinars (1.408.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la communication et au chapitre n° 37-02 « Administration centrale — Acquisition des droits de retransmission des matchs de la coupe d’Afrique de football et du championnat du monde de handball 2015 ». Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret exécutif n° 14-388 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1436 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 14-37 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – Section IV– Direction générale des impôts et au chapitre n° 34-03 « direction générale des impôts – Fournitures ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de huit millions de dinars (8.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances – Section IV–Direction générale des impôts et au chapitre n° 34-02 « direction générale des impôts – Matériels et mobilier ».

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-389 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1436 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 Vu le décret exécutif n° 14-40 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’agriculture et du développement rural ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de quatre-vingt-seize millions trois cent vingt-six mille dinars (96.326.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et au chapitre n° 36-03 « Subvention aux réserves de chasse, centres cynégétiques et parcs nationaux ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de quatre-vingt-seize millions trois cent vingt-six mille dinars (96.326.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture et du développement rural, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014. Abdelmalek SELLAL.

ETAT ANNEXE Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL SECTION I ADMINISTRATION CENTRALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie Peronnel — Pensions et allocations 32-01 Administration centrale — Rentes d’accidents du travail……………………………. 150.000 Total de la 2ème partie……………………………………………………………. 150.000

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 15 27 janvier 2015 ETAT ANNEXE (suite) Nos DES LIBELLES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement de frais………………………………….. 6.946.000 34-05 Administration centrale — Habillement…………………………………………………… 89.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 7.035.000 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-34 Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles (CFVA)… 3.161.000 36-71 Subvention au Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS)….. 80.000.000 Total de la 6ème partie……………………………………………………………. 83.161.000 7ème Partie Dépenses diverses 37-03 Administration centrale — Frais de fonctionnement des bureaux de représentation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et de l’agriculture (FAO) et de la commission de lutte contre le criquet pélerin dans la région occidentale (CLCPRO)…………………………………………………… 2.200.000 Total de la 7ème partie……………………………………………………………. 2.200.000 Total du Titre III…………………………………………………………………….. 92.546.000 Total de la sous-section I…………………………………………………………. 92.546.000 SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-15 Services déconcentrés de l’Etat — Habillement………………………………………… 3.780.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………. 3.780.000 Total du Titre III…………………………………………………………………….. 3.780.000 Total de la sous-section II………………………………………………………… 3.780.000 Total de la section I………………………………………………………………… 96.326.000 Total des crédits ouverts……………………………………………………….. 96.326.000

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 15-07 du 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015 portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3°et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 96-216 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 portant création, missions organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 08-272 du 6 Ramadhan 1429 correspondant au 6 septembre 2008 fixant les attributions de l’inspection générale des finances ; Vu le décret exécutif n° 11-18 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié portant organisation et fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de l’investissement ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 14-242 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et des mines ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de définir l’organisation et le fonctionnement de l’inspection générale du ministère de l’industrie et des mines. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 90-188 du 23 Juin 1990, susvisé, l’inspection générale est chargée, sous l’autorité du ministre, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour l’évaluation et le contrôle des activités du secteur de l’industrie et des mines. Art. 3. — L’inspection générale a pour missions : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relevant des attributions du ministre de l’industrie et des mines ; — de s’assurer de l’exécution et du suivi des décisions et des orientations du ministre de l’industrie et des mines ; ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 — de s’assurer du bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, établissements et organismes sous tutelle ; — de veiller à la préservation et à l’utilisation rationnelle des moyens et ressources mis à la disposition des structures de l’administration centrale et déconcentrées, établissements et organismes sous tutelle ; — de procéder à des évaluations permanentes des structures de l’administration centrale et déconcentrées, établissements et organismes sous tutelle et de proposer les ajustements nécessaires ; — de s’assurer du respect des clauses contenues dans le cahier des charges par les établissements et organismes sous tutelle, notamment en matière de sujétions de service public ; — de concourir à la mise en œuvre des textes législatifs et réglementaires, notamment ceux relatifs à la sécurité industrielle, à la préservation des mines et carrières et à la protection de l’environnement ; — de s’assurer que les règles de sécurité dans les mines sont respectées par les entreprises et organismes relevant du secteur ; — de suivre l’évolution de la situation sociale du secteur ; — d’alimenter, à travers les inspections effectuées pour le compte de l’administration centrale, la banque de données en information, en relation avec ses missions ; — d’animer et de coordonner, en relation avec les structures concernées, les programmes d’inspection. Art. 4. — L’inspection générale intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection, d’évaluation et de contrôle qu’elle établit et soumet à l’approbation du ministre. Elle peut en outre, être appelée à effectuer tout travail de réflexion ou toute mission ponctuelle de contrôle sur des dossiers précis et intervenir de manière inopinée à la demande du ministre pour effectuer toute mission d’enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Art. 5. — Toute mission d’inspection, d’évaluation et de contrôle est sanctionnée par un rapport de l’inspecteur général adressé au ministre. L’inspection générale est tenue de préserver la confidentialité des informations et des documents dont elle a la gestion, le suivi et la connaissance. Art. 6. — L’inspection générale est dirigée par un inspecteur général assisté de huit (8) inspecteurs, chargés des missions d’inspection, de contrôle et d’évaluation des structures centrales et déconcentrées et des établissements sous tutelle. Art. 7. — L’inspecteur général anime et coordonne les activités des membres de l’inspection générale sur lesquels il exerce un pouvoir hiérarchique. Dans la limite de ses attributions, l’inspecteur général reçoit délégation de signature du ministre et établit un rapport annuel d’activités.

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 Art. 8. — Les inspecteurs sont habilités à accéder et à demander toutes informations et documents jugés utiles pour l’exécution de leurs missions et doivent être munis, pour cela, d’un ordre de mission. Art. 9. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 11-18 du 20 Safar 1432 correspondant au 25 janvier 2011, modifié, ainsi que les dispositions contraires relatives aux mines contenues dans le décret exécutif n° 96-216 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996, susvisés. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 12 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 15-08 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage dans les ports.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 182 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage dans les ports ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l’organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d’exercice du pilotage dans les ports. Art. 2. — Les dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17 « Art. 11. — L’exercice du pilotage…….(sans changement)………….. — être titulaire du brevet de capitaine à bord de navire d’une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux ou d’un titre des forces navales reconnu équivalent par le ministre chargé de la marine marchande et des ports. Les titulaires de brevets de second capitaine à bord, de navire d’une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux, peuvent également, en cas de nécessité, être candidats à l’exercice de la fonction de pilote ; — ayant exercé vingt-quatre (24) mois, au moins, les fonctions de capitaine, ou quarante-huit (48) mois, au moins, la fonction de second capitaine, à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou dix (10) années de commandement de navires des forces navales d’une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ; — ayant suivi avec succès, en qualité d’aspirant pilote, un stage d’une durée de douze (12) mois, au moins, pour les capitaines, et de trente-six (36) mois, au moins, pour les seconds capitaines, sous la conduite d’un chef-pilote de la station de pilotage du port concerné ou d’un instructeur désigné à cet effet, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 13. — La demande d’agrément doit être formulée par le postulant et déposée par son organisme employeur auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, accompagnée des documents suivants: — ……………………. (sans changement) ……………………. ; — ……………………. (sans changement) ……………………. ; — une copie conforme du brevet de capitaine ou de second capitaine ou du titre équivalent ; — une attestation de travail justifiant de l’expérience professionnelle d’au moins, vingt-quatre (24) mois en qualité de capitaine, ou quarante-huit (48) mois, au moins, en qualité de second capitaine à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou de dix (10) années de commandement de navires des forces navales d’une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ; …………………. (le reste sans changement)……………….. ». Art. 4. — L’expression « ministre chargé de la marine marchande », est remplacée dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, par l’expression « ministre chargé de la marine marchande et des ports ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015. Abdelmalek SELLAL.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 19 janvier 2015 mettant fin aux fonctions d’une sous-directrice au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 19 janvier 2015, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice des données statistiques au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme Nassima Zehouane, appelée à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 19 janvier 2015 portant nomination d’une inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale.

Décret présidentiel du 28 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 19 janvier 2015, Mme Nassima Zehouane est nommée inspectrice à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’éducation nationale. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014 fixant la nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune, notamment ses articles 172 et 212 ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya, notamment les articles 154 et 177 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014 portant création, missions, organisation et fonctionnement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 14-116 du 22 Joumada El Oula 1435 correspondant au 24 mars 2014, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales. Art. 2. — La liste des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipement et d’investissement est fixée dans la nomenclature annexée au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Safar 1436 correspondant au 9 décembre 2014. Tayeb BELAIZ.

ANNEXE Nomenclature des opérations financées dans le cadre des subventions d’équipempent et d’investissement de la caissee de solidarité et de garantie des collectivités locales

  1. Batiments et équipements administratifs : • résidences d’hôte pour la wilaya, • siège de la commune, • annexes administratives communales, • équipements administratifs pour les services de la commune, • autres bâtiments et équipements administratifs,
  2. Réseaux divers : • assainissement, • eau potable (aep), • entretien de fougara pour le Sud, • électrification, • réseaux technologies nouvelles, • autres réseaux,
  3. Voirie : • chemins communaux, • désenclavement (pistes), • désensablement, • passerelles, • autres travaux de voiries,
  4. Aménagement et équipements urbains : • éclairage public, • signalisation routière (verticale et horizontale),

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 19 27 janvier 2015 • places publiques, • espaces verts, • travaux liés à la préparation de la saison estivale, • ramassage des déchets ménagers, • mobilier urbain, • matériels et engins, • autres travaux d’aménagement et d’équipements urbains,

  1. Infrastructures économiques : • marchés communaux, • halles et poids publics, • abattoirs communaux et tueries, • parkings et aires de stationnement, • fourrières communales, • poissonneries, • espaces de publicité, • gare routière communale, • autres infrastructures économiques.
  2. Infrastructures de proximité : • stades communaux, • piscine de proximité, • vespasiennes, • espaces récréatifs, • espaces culturels (réalisation et aménagement des infrastructures culturelles, bibliothèques et salles de lecture), • aires de jeux, • crèches et jardins d’enfants, • cantines scolaires, • bureau d’hygiène communal, • mosquées et écoles coraniques (aménagement) cimetières (clôture et aménagement), • décharges publiques, • autres infrastructures de proximité, COMMISSIONS CORPS
  3. Etudes et logiciels (modernisation du service public local) : • études de projets, • logiciels de gestion, • autres études et logiciels.

MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 portant création des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l’inspection générale des finances.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011 portant création des commissions administratives paritaires des fonctionnaires de l’inspection générale des finances ; Vu l’instruction n° 20 du 26 juin 1984 relative à l’organisation et au fonctionnement des commissions paritaires et des commissions de recours ; Arrête : Article 1er. — Le tableau figurant à l’article 1er de l’arrêté du 15 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 13 octobre 2011, susvisé, est modifié comme suit : NOMBRE DE FONCTIONNAIRES REPRESENTANTS REPRESENTANTS DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION titulaires suppléants titulaires suppléants Commissions 1 Commission 2 Inspecteurs des finances …………….. (sans changement) ………………. 4 4 4 4 …………….. (le reste sans changement) ………………. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 2 octobre 2014. Mohamed DJELLAB.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit : « ……….. (sans changement jusqu’à) — Mme Aïcha Boualem et M. Malek Charrered, représentants du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, respectivement, membre titulaire et membre suppléant en remplacement de MM. Aïssa Amar Belhadj et Abdelhamid Belabbès. ………………… (le reste sans changement)………………… ».

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures.

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, est modifié comme suit : « ………………… (sans changement jusqu’à) —M. Youcef Boudouane, représentant du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, membre titulaire en remplacement de M. Mohamed Zoukh. …………………. (le reste sans changement)……………….. ».

Arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services.

Par arrêté du 26 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 20 octobre 2014 l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés d’études et de services, est modifié comme suit : « ….. (sans changement jusqu’à) — MM. Yazid Bouzroura et Zohier Hedjiedj, représentants du ministre des ressources en eau, respectivement, membre titulaire et membre suppléant en remplacement de MM : Mourad Kebichi et yazid Bouzroura. ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 — Melle Aïcha Aïche, représentante du ministre des travaux publics, membre titulaire en remplacement de M. Mustapha Bensafi ». ………………. (Le reste sans changement)………………… ».

MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 4 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° l4-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche ; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 28 chaâbane 1431 correspondant au 9 août 2010, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté fixe les effectifs par emploi ,leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherche conformément au tableau ci-après :

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 21 EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL Contrat à durée EMPLOIS indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Agent de prévention de niveau 2 3 — Agent de prévention de niveau 1 12 — Ouvrier professionnel de niveau 3 3 — Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — Ouvrier professionnel de niveau 1 8 3 Conducteur d’automobile de niveau 2 1 — TOTAL GENERAL 29 3 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1436 correspondant au 27 novembre 2014. Le ministre des finances Le ministre des transports Mohamed DJELLAB Amar GHOUL Pour le Premier ministre, et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014 fixant la durée de garantie par nature du bien.

Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 3 Rajab 1410 correspondant au 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ; Vu le décret exécutif n° 12-203 du 14 Joumada Ethania 1433 correspondant au 6 mai 2012 relatif aux règles applicables en matière de sécurité des produits ; Vu le décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services, notamment son article 16 ; Contrat à durée EFFECTIFS déterminée (1 + 2) (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 3 7 348 — — 12 5 288 — — 3 5 288 — — 2 3 240 — — 11 1 200 — — 1 3 240 — — 32 » Vu le décret exécutif n° 13-378 du 5 Moharram 1435 correspondant au 9 novembre 2013 fixant les conditions et les modalités relatives à l’information du consommateur ; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines ; Vu l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la garantie des produits et services ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 16 du décret exécutif n° 13-327 du 20 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 26 septembre 2013, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la durée de garantie par nature du bien. Art. 2. — La durée de garantie des biens neufs acquis à titre onéreux ou gratuit, est fixée par nature du bien, selon les listes annexées au présent arrêté. Art. 3. — La durée de garantie des biens acquis à titre onéreux ou gratuit, ne figurant pas sur les listes annexées au présent arrêté, est celle en usage dans la profession ou l’activité sans qu’elle puisse, toutefois, être inférieure à six (6) mois. Art. 4. — Le bien garanti doit être accompagné d’un certificat de garantie et, selon sa nature, d’un guide d’emploi. Le certificat de garantie doit préciser : — la durée de la garantie ; — la date d’effet de la garantie. Art. 5. — Lorsque l’intervenant procède à la réparation ou au remplacement du bien, la durée de garantie doit être suspendue et prend effet après la remise en état du bien.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 Art. 6. — Dans le cas de la revente d’un bien garanti, le Art. 8. — Les dispositions du présent arrêté entrent en nouvel acquéreur bénéficie de la durée de la garantie vigueur six (6) mois après sa date de publication au restante et des mêmes avantages y afférents. Journal officiel. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal L’intervenant est tenu de formaliser ce transfert sur le officiel de la République algérienne démocratique et certificat de garantie. populaire. Art. 7. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du Fait à Alger, le 21 Safar 1436 correspondant au 14 décembre 2014. 29 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 10 mai 1994 portant modalités de mise en œuvre du décret Le ministre du commerce Le ministre de l’industrie exécutif n° 90-266 du 15 septembre 1990 relatif à la et des mines garantie des produits et services. Amara BENYOUNES Abdesselem BOUCHOUAREB ANNEXE I Durée de garantie des biens éléctro menagers, éléctriques et éléctroniques BIENS Cuisinières………………………………………………………………………………………………….. Fours encastrables………………………………………………………………………………………… Mini fours posables………………………………………………………………………………………. Tables de cuisson…………………………………………………………………………………………. Appareils de cuisson (électrique, sous pression, à vapeur, grille…)…………………….. Réchauds à gaz (Tabounas)…………………………………………………………………………… Micro-onde………………………………………………………………………………………………….. Appareils de réfrigération, de congélation et de surgélation………………………………. Lave-vaisselle……………………………………………………………………………………………… Machines et appareils pour le lavage, le nettoyage, l’essorage et le séchage………… Téléviseurs………………………………………………………………………………………………….. Périphériques et récepteurs TV (démodulateur, décodeur…)……………………………… Tous types de lecteurs genre (CD-ROM…)……………………………………………………… Tous types de lecteurs genre (MP3, MP4…)…………………………………………………….. Appareils de chauffage des locaux…………………………………………………………………. Appareils de chauffage d’eau…………………………………………………………………………. Appareils de conditionnement et/ou d’extraction d’air (climatiseur, hotte)…………… Fers à repasser…………………………………………………………………………………………….. Aspirateurs et nettoyeurs……………………………………………………………………………….. Machines à pâtes………………………………………………………………………………………….. Robots ménagers à une fonction (hachoir, mixeur, batteur…)…………………………….. Robots ménagers multifonctions…………………………………………………………………….. Expresso à café……………………………………………………………………………………………. Cafetières électriques…………………………………………………………………………………… Théières électriques……………………………………………………………………………………… Bouilloires…………………………………………………………………………………………………… Grilles-pain…………………………………………………………………………………………………. Articles d’horlogerie……………………………………………………………………………………… Machines à coudre et à tricoter et appareils analogues……………………………………… Appareils photographiques et caméscopes………………………………………………………. Outils électriques portatifs…………………………………………………………………………….. DUREE DE GARANTIE (Mois)

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 23 27 janvier 2015 ANNEXE II Durée de garantie des biens informatiques et bureautiques BIENS Appareils d’enregistrement et de reproduction d’images……………………………………. Appareils d’enregistrement et de reproduction de son……………………………………….. Ordinateurs de bureau…………………………………………………………………………………… Ordinateurs portables……………………………………………………………………………………. Appareils de projection audiovisuels………………………………………………………………. Périphériques informatiques et accessoires (onduleur, souris, webcam…)…………… Imprimantes à aiguille ou à jet d’encre……………………………………………………………. Imprimantes laser…………………………………………………………………………………………. Imprimantes multifonctions…………………………………………………………………………… Photocopieuses……………………………………………………………………………………………. Equipements de stockage informatique (disque dur, …)…………………………………….. Télécopieurs………………………………………………………………………………………………… Tablettes tactiles…………………………………………………………………………………………… ANNEXE III Durée de garantie des biens de soins BIENS Appareils de rasage (tondeuse…)……………………………………………………………………. Appareils d’épilation féminine et de beauté……………………………………………………… Appareils de lissage des cheveux (séchoir, lisseur, brosse électrique…)………………. ANNEXE IV Durée de garantie des biens téléphoniques BIENS Téléphones portables aux écrans noir et blanc………………………………………………….. Téléphones portables multimédias et/ou smartphones……………………………………….. Téléphones (fixe et sans fil)…………………………………………………………………………… DUREE DE GARANTIE (Mois)

DUREE DE GARANTIE (Mois)

DUREE DE GARANTIE (Mois)

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 ANNEXE V Durée de garantie des équipements et machines BIENS Electro-pompes……………………………………………………………………………………………. Générateurs de courant…………………………………………………………………………………. Transformateurs et/ou stabilisateurs de courant……………………………………………….. Batteries et accumulateurs (à l’exception des piles non rechargeables)……………….. Appareils de pesage et de mesurage……………………………………………………………….. Appareils et outillages de bricolage (ponceuses-décapeurs, perceuses, raboteuses, …)…………………………………………………………………………….. Alarmes, vidéosurveillances, interphones………………………………………………………… Appareils de protection et de lutte contre l’incendie………………………………………….. Outillages de jardin………………………………………………………………………………………. Instruments de musique………………………………………………………………………………… ANNEXE VI Durée de garantie des jouets BIENS Jouets électriques à batterie supérieure à 24 volts…………………………………………….. Jouets électriques à batterie inférieure à 24 volts……………………………………………… Bicyclettes et équipements de protection pour enfants………………………………………. Vélos et équipements de protection pour adultes……………………………………………… Planches et patins à roulettes pour enfants………………………………………………………. Jouets destinés aux enfants de moins de 36 mois……………………………………………… Balançoires suspendues, anneaux, trapèzes……………………………………………………… Consoles de jeux vidéo et accessoires…………………………………………………………….. ANNEXE VII Durée de garantie de biens divers BIENS Bateaux de plaisance, de pêche ou tous autres moyens de loisir maritime…………… Appareils de loisir, de divertissement et de sport……………………………………………… Tensiomètres……………………………………………………………………………………………….. Glucomètres………………………………………………………………………………………………… 27 janvier 2015 DUREE DE GARANTIE (Mois)

DUREE DE GARANTIE (Mois)

DUREE DE GARANTIE (Mois)

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté du 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 2014 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural.

Par arrêté du 15 Ramadhan 1435 correspondant au 13 juillet 2014 l’arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural, est modifié comme suit : « ……………..(sans changement jusqu’à) — Hafida Laméche, resprésentante de la ministre chargée de l’environnement ; ………………… (le reste sans changement) ……………….. ».

Arrêté du 6 Moharram 1436 correspondant au 30 octobre 2014 modifiant l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural.

Par arrêté du 6 Safar 1436 correspondant au 30 octobre 2014 l’arrêté du 20 Joumada El Oula 1433 correspondant au 12 avril 2012 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’agriculture et du développement rural, est modifié comme suit : « ……………….. (sans changement jusqu’à) 2- Lynda Hazem, représentante du ministre de l’agriculture et du développement rural, vice-présidente ; 7- Sara Kemche, représentante du ministre chargé des finances (direction générale de la comptabilité, membre titulaire ; ………………… (le reste sans changement) ……………….. ». MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006 fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées.

Le ministre des ressources en eau, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 25 Le ministre du commerce, Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 04-196 du 27 Joumada El Oula 1425 correspondant au 15 juillet 2004, modifié et complété, relatif à l’exploitation et la protection des eaux minérales naturelles et des eaux de source ; Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, modifié, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les conditions de leur traitement ou les adjonctions autorisées ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé, sont complétées par un article 6 bis rédigé comme suit : « Art. 6 bis. — Pour la classification de l’eau de source en eau minérale naturelle, des analyses annuelles correspondant aux périodes des hautes eaux (avril-mai) et des basses eaux (septembre-octobre), visant à vérifier la stabilité de la composition de l’eau, seront effectuées durant les trois premières années consécutives de l’exploitation, en prenant en considération une amplitude de variation de +/-15% par rapport aux analyses de référence. Dans tous les cas, les valeurs doivent répondre aux caractéristiques de qualité des eaux minérales naturelles fixées en annexe ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 de l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé, sont modifiées comme suit : « Art. 10. — Outre les prescriptions ………………. doivent comporter les mentions suivantes : — ……………………..(sans changement)……………………… ; — si le produit contient plus de 1,5 mg/1 de fluorure, ils doivent mentionner : “ce produit ne convient pas aux nourrissons, ni aux enfants de moins de sept (7) ans pour une consommation régulière ». Art. 4. — Les dispositions des annexes I, II et III de l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 22 janvier 2006, susvisé, sont modifiées conformément à l’annexe du présent arrêté.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 23 octobre 2014. Le ministre des ressources Le ministre de la santé, de la en eau population et de la réforme hospitalière Hocine NECIB Abdelmalek BOUDIAF Le ministre Le ministre de l’industrie du commerce et des mines Amara BENYOUNES Abdesselem BOUCHOUAREB

ANNEXE 1 CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX MINERALES NATURELLES I- La concentration des substances énumérées ci-dessous, ne doit pas dépasser les taux ci-après : — …………………….. (sans changement)…………………… ; — Arsenic 0,01mg/1 exprimé en As total ; — Baryum 0,7mg/l ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — …………………….. (sans changement)…………………… ; — Manganèse 0,4mg/1 ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; — Nitrites 0,1mg/l en tant que nitrite ; — Sélénium 0,0lmg/1. IIles contaminants suivants ne doivent pas être présents en concentration supérieure à la limite de détection des quantifications des méthodes d’analyse officielles ou reconnues à l’échelle internationale utilisées pour leur analyse : — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 ANNEXE II CARACTERISTIQUES DE QUALITE DES EAUX DE SOURCE CARACTERISTIQUES — UNITE — CONCENTRATIONS l- Caractéristiques organoleptiques : — …………………….. (sans changement)……………………. ; 2- Caractéristiques physico-chimiques liées à la structure naturelle de l’eau : — …………………….. (sans changement)……………………. ; — …………………….. (sans changement)……………………. ; Chlorures mg/I(CI) maximum 500 Sulfates mg/l(S04) maximum 400 Calcium mg/l(Ca) maximum 200 Magnésium mg/l(Mg) maximum 150 Sodium mg/l(Na) maximum 200 Potassium mg/l(K) maximum 20 Aluminium total mg/l maximum 0,2 Oxydabilité au permanganate mg/l maximum 3 de potassium en oxygène Résidus secs après dessiccation mg/I maximum 2,000 à 180°C 3- Caractéristiques concernant les substances indésirables Nitrates mg/1 de N03 maximum 50 Nitrites mg/1 de N02 maximum 0,1 Ammonium mg/1 de NH4 maximum 0,5 Fluor mg/1 de F maximum 2 Fer mg/1 (Fe) maximum 0,3 Manganèse mg/1 (Mn) maximum 0,5 Cuivre mg/1 (Cu) maximum 1,5 Zinc mg/1 (Zn) maximum 5 Argent mg/1 (Ag) maximum 0,05 4- Caractéristiques concernant les substances toxiques : Arsenic μg/1 (As) maximum 10 Cadmium μg/1 (Cd) maximum 5 Cyanure μg/1 (Cn) maximum 50 Chrome total μg/1 (Cr) maximum 50 Mercure μg/1 (Hg) maximum 1 Plomb μg/1 (Pb) maximum 10 Sélénium μg/1 (Se) maximum 10 Hydrocarbures polycycliques aromatiques (H.P.A) :

  • Pour le total des 6 μg/1 0,1 substances suivantes :

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 ………………….. (le reste sans changement)……………….. ; Annexe III A l’émergence : les valeurs citées à l’article 2 ci-dessus, ne doivent pas dépasser respectivement : — …………………….. (sans changement)……………………. ; — 5 par ml 37°C en 24h sur agar-agar ou mélange agar-gélatine étant ……… maximales. Après l’embouteillage : la teneur totale ………… à 4°C plus ou moins 1°C pendant cette période de 12 heures. ………………….. (le reste sans changement)………………..

Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l’obligation de contrôle technique.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant les règles en matière de contrôle technique des ouvrages et installations hydrauliques ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 11-394 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des ouvrages et installations hydrauliques soumis à l’obligation de contrôle technique. Art. 2. — Les ouvrages et installations hydrauliques soumis à l’obligation de contrôle technique sont : I - les ouvrages de mobilisation et de transfert des ressources en eau pour tous usages et comprenant : — les retenues collinaires ; — les ouvrages de prise en oued ; — les ouvrages d’exploitation des champs de captage des eaux souterraines ; — les systèmes de transfert d’eau par conduites et/ou galeries. II- Les ouvrages et installations d’alimentation en eau potable comprenant : — les stations de traitement ; — les châteaux d’eau et réservoirs ; — les stations de pompage ; — les adductions et réseaux de distribution. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 27 III- Les ouvrages et installations d’assainissement comprenant : — les réseaux de collecte et de transport d’eaux usées et d’eaux pluviales ; — les stations de relevage d’eaux usées ; — les stations d’épuration d’eaux usées ; — les infrastructures de protection des zones inondables. IV- Les aménagements hydro-agricoles comprenant, selon le cas : — les stations de pompage ; — les réservoirs et bassins de régulation ; — les réseaux d’amenée et de distribution d’eau ; — les réseaux d’assainissement-drainage. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014. Hocine NECIB.

Arrêté du 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008 fixant les missions, la composition et les règles de fonctionnement du conseil national consultatif des ressources en eau ; Vu l’arrêté du 6 Moharram 1431 correspondant au 23 décembre 2009 portant composition du conseil national consultatif des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 08-96 du 7 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 15 mars 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission technique placée auprès du conseil national consultatif des ressources en eau, désignée ci-après « la commission ».

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 2. — La commission présidée par le secrétaire général du ministère des ressources en eau ou son représentant comprend : — le directeur des études et des aménagements hydrauliques ; — le directeur de la mobilisation des ressources en eau ; — le directeur de l’alimentation en eau potable ; — le directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement ; — le directeur de l ‘hydraulique agricole ; — le directeur général de l’agence nationale des ressources hydrauliques. Art. 3. — La commission se réunit sur convocation de son président. Art. 4. — Dans le cadre de la mission qui lui est assignée, la commission examine les documents relatifs aux questions inscrites à son ordre du jour et notamment les projets d’avis devant être donnés par le conseil national consultatif des ressources en eau au titre des dossiers soumis à son examen. Art. 5. — Les projets d’avis et autres documents adoptés par la commission sont consignés dans des procès-verbaux adressés au ministre chargé des ressources en eau. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Moharram 1436 correspondant au 18 novembre 2014. Hocine NECIB. MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d’examen et d’approbation des études de danger.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, La ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 07-145 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 déterminant le champs d’application, le contenu et les modalités d’approbation des études et des notices d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 10-258 du 13 Dhou EL Kaada 1431 correspondant au 21 octobre 2010, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’examen et d’approbation des études de danger. Art. 2. — Les études de danger sont élaborées, aux frais du promoteur, par des bureaux d’études agréés selon les modalités fixées par l’article 13 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé. Art. 3. — Il est créé auprès du ministère chargé de l’environnement, une commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie, dénommée ci-après « la commission interministérielle » et composée des représentants du ministre chargé de la protection civile et du ministre chargé de l’environnement Art. 4. — Il est créé au niveau de chaque wilaya, une commission chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 2ème catégorie, dénommée ci-après « la commission de wilaya » et composée des représentants des directions de la protection civile et de l’environnement de wilaya. Art. 5. — Les membres des commissions sont désignés sur proposition de l’autorité dont ils relèvent pour une durée de trois (3) ans renouvelable, par arrêté : — du ministre chargé de l’environnement pour la commission interministérielle ; — du wali territorialement compétent pour la commission de wilaya. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes. Art. 6. — Les commissions peuvent faire appel à toutes institutions, administrations ou experts qui, en raison de leurs compétences, peuvent les éclairer dans leurs travaux.

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 Art. 7. — Les secrétariats des commissions sont assurés par les services chargés de l’environnement. Art. 8. — Les commissions élaborent leurs règlements intérieurs qui fixent les modalités de leur fonctionnement. Le règlement intérieur de la commission interministérielle est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de l’environnement. Le règlement intérieur de la commission de wilaya est approuvé par arrêté du wali territorialement compétent. Art. 9. — L’étude de danger doit être déposée par le promoteur auprès du wali territorialement compétent en huit (8) exemplaires. Art. 10. — Le wali territorialement compétent transmet l’étude de danger, dans un délai n’excédant pas cinq (5) jours : — à la commission interministérielle pour les établissements de 1ère catégorie ; — à la commission de wilaya pour les établissements de 2ème catégorie. Art. 11. — Les commissions examinent les études de danger, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 06-198 du 4 Journada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, susvisé. Elles peuvent demander aux promoteurs toute information ou étude complémentaire requises, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à partir de la date de leur saisine par le wali. Art. 12. — Le promoteur dispose d’un délai de quinze (15) jours pour fournir toute étude complémentaire qui lui est demandée. Passé ce délai, l’examen de l’étude de danger est ajourné. Art. 13. — A l’issue de l’examen de l’étude de danger, la commission se réunit pour prononcer son approbation. Le procès-verbal des travaux de la commission doit mentionner l’avis de chacun de ses membres. Art. 14. — Dans le cas où l’étude de danger est conforme, le secrétariat de la commission élabore la décision de son approbation. Dans le cas où l’étude de danger est non conforme, le secrétariat de la commission élabore la décision de son rejet. Art. 15. — La décision d’approbation ou de rejet de l’étude de danger de l’établissement de 1ère catégorie est signée conjointement par le ministre chargé de l’intérieur et le ministre chargé de l’environnement La décision d’approbation ou de rejet de l’étude de danger de l’établissement de 2ème catégorie est signée par le wali territorialement compétent. Art. 16. — La décision d’approbation ou de rejet de l’étude de danger de l’établissement de 1ère catégorie est transmise au wali territorialement compétent. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 29 Art. 17. — Le wali territorialement compétent notifie la décision citée à l’article 16 ci-dessus, au promoteur de l’établissement concerné. Art. 18. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1435 correspondant au 14 septembre 2014. Le ministre d’Etat, La ministre de l’aménagement ministre de l’intérieur du territoire et de et des collectivités locales l’environnement Tayeb BELAIZ Dalila BOUDJEMAA MINISTERE DES SPORTS Arrêté interministériel du 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014 fixant la classification de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des sports, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-183 du 16 juin 1990, complété, érigeant l’école de formation des cadres de la jeunesse de Aïn Benian en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports ;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 14-243 du Aouel Dhou El Kaada 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre des sports ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la Classement Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Directeur B 1 N Sous- B 1 N-1 directeur des affaires pédagogiques Institut national de formation supérieure en sciences B 1 N-1 et Soustechnologie directeur du sport de l’adminisde tration Aïn Benian et des finances Chef B 1 N-2 de département ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 classification de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian est classé à la catégorie B section 1. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau ci-après : Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de indiciaire nomination 597 — Décret 215 Maître assistant de classe A ou Arrêté maître assistant de classe B, conjoint au moins, titulaire, justifiant du ministre de trois (3) années de tutelle et d’ancienneté en qualité de du ministre fonctionnaire chargé de Conseiller principal du sport, l’enseiau moins, titulaire, justifiant gnement de trois (3) années supérieur d’ancienneté en qalité de et de la fonctionnaire recherche scientifique Conseiller du sport justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité 215 Administrateur principal ou Arrêté intendant principal, au du moins, titulaire, justifiant de ministre trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur ou intendant justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité 129 Maître assistant de classe B Décision titulaire, justifiant de deux du (2) années d’ancienneté en directeur qualité de fonctionnaire de Conseiller principal du sport, l’institut au moins, titulaire, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller du sport justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité

6 Rabie Ethani 1436 JOURNAL OFFICIEL DE 27 janvier 2015 Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 31 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire du poste supérieur de chef de service ainsi que les conditions d’accès à ce poste, sont fixées conformément au tableau ci-après. Etablissement Poste Niveau Bonification Conditions d’accès Mode de public supérieur hiérarchique indiciaire aux postes nomination Institut Chef 4 55 national de de service formation supérieure en sciences et technologie du sport de Aïn Benian Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs, cités aux articles 3 et 4 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée ci-dessus, jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste supérieur occupé. Art. 6. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur de chef de service bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 4 ci-dessus, à compter du 1er janvier 2008. Art. 7. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Attaché principal d’administration Décision ou sous-intendant principal, du titulaire, justifiant de trois (3) directeur années de service effectif en de cette qualité l’institut Attaché d’administration ou sous-intendant, justifiant de six (6) années de service effectif en cette qualité Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent arrêté. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Safar 1436 correspondant au 10 décembre 2014. Le ministre des sports Le ministre des finances Mohamed TAHMI Mohamed DJELLAB Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE