Décret exécutif n° 15-08 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 modifiant et complétant le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter le décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006 fixant l'organisation du pilotage, les qualifications professionnelles des pilotes et les règles d'exercice du pilotage dans les ports.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 11 du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17
« Art. 11. — L'exercice du pilotage.......(sans changement)..............
— être titulaire du brevet de capitaine à bord de navire d'une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux ou d'un titre des forces navales reconnu équivalent par le ministre chargé de la marine marchande et des ports. Les titulaires de brevets de second capitaine à bord, de navire d'une jauge brute supérieure à 5000 tonneaux, peuvent également, en cas de nécessité, être candidats à l'exercice de la fonction de pilote ;
— ayant exercé vingt-quatre (24) mois, au moins, les fonctions de capitaine, ou quarante-huit (48) mois, au moins, la fonction de second capitaine, à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou dix (10) années de commandement de navires des forces navales d'une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ;
— ayant suivi avec succès, en qualité d'aspirant pilote, un stage d'une durée de douze (12) mois, au moins, pour les capitaines, et de trente-six (36) mois, au moins, pour les seconds capitaines, sous la conduite d'un chef-pilote de la station de pilotage du port concerné ou d'un instructeur désigné à cet effet, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 13 du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 13. — La demande d'agrément doit être formulée par le postulant et déposée par son organisme employeur auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, accompagnée des documents suivants:
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— ......................... (sans changement) ......................... ;
— une copie conforme du brevet de capitaine ou de second capitaine ou du titre équivalent ;
— une attestation de travail justifiant de l'expérience professionnelle d'au moins, vingt-quatre (24) mois en qualité de capitaine, ou quarante-huit (48) mois, au moins, en qualité de second capitaine à bord des navires pratiquant la navigation restreinte ou sans restriction ou de dix (10) années de commandement de navires des forces navales d'une longueur égale ou supérieure à soixante (60) mètres ; ...................... (le reste sans changement).................... ».
Article 4
فتح المادةL'expression « ministre chargé de la marine marchande », est remplacée dans l'ensemble des dispositions du décret exécutif n° 06-08 du 9 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 9 janvier 2006, susvisé, par l'expression « ministre chargé de la marine marchande et des ports ».
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015.
Abdelmalek SELLAL. 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret exécutif n° 06-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.