Décret présidentiel n° 14-379 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant ratification de la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signé à Nouakchot, le 16 mars 2006
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention consulaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, signée à Nouakchott, le 16 mars 2006.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, Considérant les liens historiques, les relations fraternelles et amicales et les relations de coopération existants entre les deux pays ; et désireux de les développer et de les renforcer ;
Soucieux par l'organisation des relations consulaires et de garantir la protection consulaire aux nationaux des deux pays dans leurs territoires ; et affirmant les dispositions de la convention de Vienne relative aux relations consulaires du 24 avril 1963.
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE 1er DEFINITIONS Article premier Aux fins de l'application de la présente convention, on entend par les expressions suivantes :
1- « Etat d'envoi », la partie contractante qui désigne les fonctionnaires consulaires tels que définis dans la présente convention ;
2- « Etat d'accueil », la partie contractante sur le territoire de laquelle les fonctionnaires consulaires exercent leurs fonctions ;
3- « National », un ressortissant de l'un des deux Etats, y compris les personnes morales dans la mesure de l'application des dispositions de la présente conventiondont le siège se trouve sur le territoire des deux Etats et constituées conformément aux lois de l'un des deux Etats ;
4- « Mission consulaire », tout consulat général, consulat ou vice-consulat ;
5- « Chef de la mission consulaire », la personne désignée pour la gestion de la mission consulaire ;
6- « Circonscription consulaire », le territoire convenu se trouvant dans l'Etat d'accueil et dans les limites duquel la mission consulaire exerce ses fonctions ;
7- « Fonctionnaire consulaire » : toute personne, y compris le chef de la mission consulaire, chargée de l'exercice des fonctions consulaires en sa qualité de consul général, consul, consul adjoint, vice-consul ou attaché consulaire.
Le fonctionnaire consulaire doit être de nationalité de l'Etat d'envoi et non de l'Etat d'accueil, et non résident dans le territoire de cet Etat et n'y exerce aucune activité rémunérée sauf ses fonctions consulaires.
8- « Chef de la section consulaire » : le fonctionnaire consulaire agréé sur une partie de la circonscription consulaire par le chef de la mission consulaire.
9- « Employé consulaire » : toute personne désignée pour effectuer les services administratifs ou techniques de la mission consulaire.
10- « Membre du domestique » : toute personne désignée pour effectuer des travaux domestiques à la mission consulaire.
11- « Membres de la mission consulaire (poste consulaire) » : les personnes citées aux paragraphes 7, 8, 9 et 10 de cet article. l2- « Employés privés » : les personnes exerçant une fonction exclusivement personnelle pour l'un des membres de la mission consulaire.
13- « La famille » : englobant le conjoint, les enfants et les parents à la charge du fonctionnaire consulaire et résidant avec lui.
14- « Locaux consulaires » : les bâtiments ou parties de bâtiments et terrains attenants, quel que soit le propriétaire, utilisés exclusivement aux fins de la mission consulaire ou de ses sections.
15- « Archives consulaires » : tous les papiers, documents et correspondances, livres, films, rubans magnétiques et registres de la mission consulaire ainsi que le matériel du chiffre, l'ensemble des fichiers et armoires destinés à les protéger et à les conserver.
16- « Correspondances officielles de la mission consulaire » : toute correspondance qui concerne la mission consulaire et relative à l'exercice de ses fonctions.
17- « Navire de l'Etat d'envoi » : tout navire enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, y compris les navires appartenant à cet Etat, à l'exception des bateaux de pêche et des bâtiments de guerre.
18- « Aéronef de l'Etat d'envoi » : tout aéronef enregistré conformément à la législation de l'Etat d'envoi, et portant des signes distinctifs de celui-ci, y compris les aéronefs dont l'Etat d'envoi est propriétaire, à l'exception des aéronefs de guerre.
CHAPITRE 2 ETABLISSEMENT ET GESTION DES RELATIONS CONSULAIRES Article 2
1- Une mission consulaire ne peut être établie sur le territoire de l'Etat d'accueil qu'avec le consentement de cet Etat.
2- Le siège de la mission consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés par l'Etat d'envoi et soumis à l'approbation de l'Etat d'accueil.
3- L'Etat d'envoi ne peut apporter de modifications ultérieures au siège de la mission consulaire, à sa classe ou sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat d'accueil.
4- Le consentement exprès de l'Etat d'accueil est requis pour l'ouverture d'une branche consulaire ou d'un bureau appartenant à un consulat général en dehors du siège de ce dernier.
Article 3
1- Le chef de la mission consulaire est nommé par l'Etat d'envoi en vertu d'un brevet consulaire (lettre de provisions) l’autorisant à exercer des fonctions consulaires en son nom sur le territoire de l'Etat d'accueil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 5 Ce brevet consulaire (livre d'accréditation consulaire) comporte le nom du chef de la mission, sa qualité, sa catégorie, le siège de la mission et sa circonscription consulaire.
2- Le chef de la mission consulaire est admis et reconnu en vertu d'un brevet d'accréditation (livre d'accréditation consulaire) qui lui sera délivré et l'autorisant à exercer ses fonctions consulaires dans l'Etat d'accueil conformément aux règles et procédures en vigueur dans cet Etat.
3- En attendant la délivrance du livre de brevet d'accréditation (livre d'accréditation consulaire), le chef de la mission consulaire peut être admis provisoirement à l'exercice de ses fonctions. Dans ce cas, les dispositions de la présente convention lui sont applicables.
Concernant les fonctionnaires consulaires, à l'exception du chef de la mission, l'Etat d'accueil leur permet d'exercer leurs fonctions en vertu de la décision de leur nomination, sous réserve d'une notification à cet Etat.
Dans le cas où le brevet d'accréditation (livre d'accréditation consulaire) est refusé ou retiré, l'Etat d'accueil n'est pas tenu d'en justifier les raisons.
Article 4 Le ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire et le ministère des affaires etrangères de la République islamique de mauritanie seront informés au préalable de ce qui suit :
1. La nomination des membres de la mission consulaire, leur arrivée après leur nomination, leur départ définitif du pays ou la fin de leurs fonctions, ainsi que de tous les autres changements pouvant survenir à leur situation durant l'exercice de leur fonctions à la mission consulaire.
2. L'arrivée d'une personne faisant partie de la famille d'un membre de la mission consulaire vivant à son foyer, ainsi que son départ définitif du pays, et de tous autres changements survenant à la composition de cette famille.
3. L'arrivée des domestiques, leur départ définitif du pays et la fin de leur mission en cette qualité.
Article 5 L'Etat d'envoi détermine le nombre des membres de la mission consulaire tenant compte de l'importance de cette mission et les besoins de l'évolution normale de ses activités. Cependant, l'Etat d'accueil peut définir le nombre des membres de la mission consulaire dans les limites qu'il jugera raisonnables, compte-tenu des circonstances prédominantes dans la circonscription consulaire et les besoins de la mission consulaire.
Article 6
1- Le chef de la mission diplomatique accréditée dans l'Etat d'accueil peut désigner un ou plusieurs membres des fonctionnaires diplomatiques pour exercer les fonctions consulaires dans le cadre de la mission, sous réserve d'une notification au ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil.
2- L'exercice des fonctions consulaires par les membres de la mission diplomatique, au sens du premier paragraphe de cet article, ne porte pas préjudice aux privilèges et immunités dont ils jouissent en qualité de fonctionnaire diplomatique de cette mission.
3- Si le chef de la mission consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou son poste demeure en état de vacance, l'Etat d'envoi peut désigner une autre personne pour la gestion provisoire de la mission consulaire. Cette personne jouira, lors de l'exercice de ses fonctions, du même traitement attribué au chef de la mission consulaire, ou du traitement qui lui a été attribué jusqu'à sa désignation si cela est dans son intérêt, sous réserve d'une notification au ministère des affaires étrangères de l'Etat d'accueil.
CHAPITRE 3 FONCTIONS CONSULAIRES Article 7 Les fonctionnaires consulaires sont habilités à :
1. protéger les droits et les intérêts de l'Etat d'envoi, et de ses nationaux, et les aider dans leurs démarches auprès des autorités de l'Etat d'accueil,
2. renforcer les liens de coopération économique, commerciale, scientifique et culturelle entre les deux pays,
3. développer et renforcer les relations d'amitié entre l'Etat d'envoi et l'Etat d'accueil,
4. représenter les ressortissants de l'Etat d'envoi ou prendre les mesures nécessaires afin de leur assurer une représentation appropriée auprès des tribunaux et autres autorités de l'Etat d'accueil pour demander l'adoption des mesures provisoires - conformément aux lois et résolutions en vigueur dans cet Etat - en vue de sauvegarder les droits et les intérêts de ces ressortissants lorsqu'ils ne peuvent pas les défendre en temps utile, pendant leur absence ou pour un autre motif, et ce conformément aux traditions et formalités adoptées dans l'Etat d'accueil,
5. s'informer, par tous les moyens licites, des conditions commerciales, économiques, touristiques, sociales, scientifiques, culturelles et techniques et de leur évolution dans l'Etat d'accueil, envoyer un rapport sur ces conditions aux autorités de l'Etat d'envoi et fournir des renseignements aux personnes intéressées.
Article 8 Dans l'exercice de leurs fonctions consulaires, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser : aaux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire, baux autorités centrales compétentes de l'Etat d'accueil dans la limite de ce qui est permis par les lois et règlements de l'Etat d'accueil.
Article 9 Dans leur circonscription consulaire, les fonctionnaires consulaires ont le droit de :
ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015
1. procéder à l'inscription et au recensement de leurs nationaux dans la limite de ce qui est permis par les législations de l'Etat d'accueil, et ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat,
2. publier les avis à l'attention de leurs ressortissants et les informer des différents ordonnances et documents délivrés par les autorités de l'Etat d'envoi, si ces ordonnances et documents concernent un intérêt national,
3. fournir, délivrer, renouveler ou modifier, conformément aux lois de l'Etat d'envoi, les documents suivants : ales passeports et autres titres de voyage des nationaux de l'Etat d'envoi, bles visas et les documents similaires aux personnes qui désirent se rendre à l'Etat d'envoi,
4. notifier les documents et les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs nationaux, et exécuter des commissions rogatoires, conformément aux conventions bilatérales en vigueur en la matière entre les deux pays, A défaut de telles conventions, lesdites tâches seront effectuées conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil.
5. Enregistrer les déclarations et les communiqués, légaliser et certifier les signatures, ou viser, et traduire ou certifier les documents délivrés par les autorités de l'Etat d'envoi ou l'Etat d'accueil et collecter les droits lorsque ces droits et procédures sont exigés par les lois et règlements de l'Etat d'envoi,
6. Effectuer les activités de notariat, à moins que ces activités ne soient contradictoires avec les lois et les réglementations de l'Etat d'accueil : arédiger et exécuter les contrats que leurs nationaux désirent conclure, à l'exception des contrats et documents relatifs aux biens immobiliers se trouvant dans l'Etat d'accueil. b. rédiger les contrats notariés quelle soit la nationalité de leurs parties dès que ces contrats concernent des biens se trouvant dans l'Etat d'envoi ou des activités qui y seront effectuées, ou si ces actions visent à y engendrer des effets juridiques.
7. rédiger, retranscrire et déclarer les documents d'état civil concernant les nationaux de l'Etat d'envoi.
Conclure et transcrire les actes de mariage si les conjoints sont des nationaux de l'Etat d'envoi, et en informer les autorités de l'Etat d'accueil conformément à sa législation.
Retranscrire les cas de divorce qui concernent les nationaux de l'Etat d'envoi dans le respect de ses lois ou réglementations,
8. organiser les actions de curatelle et de tutelle sur les nationaux incapables dans la limite des législations de l'Etat d'accueil,
9. effectuer les procédures nécessaires en vue d'organiser des référendums et des élections au profit de leurs nationaux.
Article 10
1- Les autorités compétentes de l'Etat d'accueil doivent notifier à la mission consulaire, sans délai, toute procédure visant à limiter ou priver l'un de ses nationaux de sa liberté, avec l'énumération des causes ayant mené à ce fait. Cette notification sera effectuée dans un délai maximal de huit (8) jours à partir de la date du lancement de la procédure. Ce délai peut être dépassé en cas de motifs exceptionnels, et dans tout état de cause, ce délai ne pourrait dépasser une durée de trente (30) jours. Elles doivent également transmettre sans délai toute communication adressée à la mission consulaire par la personne objet de la procédure citée dans cet alinéa et l'informer de ses droits mentionnés dans cet alinéa.
2- Les fonctionnaires consulaires ont le droit de rendre visite à toute personne détenue ou incarcérée ou soumise à toute forme de détention parmi leurs nationaux, de s'entretenir et de correspondre avec elle et lui choisir un représentant juridique et ce, dans un délai maximal de quinze (15) jours à partir du jour du lancement de cette procédure.
3- Les droits mentionnés dans le deuxième paragraphe du présent article sont exercés conformément aux lois et réglements de l'Etat d'accueil.
Article 11 l- Si un national de l'Etat d'envoi est décédé sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent en notifier la mission consulaire concernée,
2- a- Si leurs législations le permettent, les autorités compétentes de l'Etat d'accueil doivent fournir, à la mission consulaire informée du décès de l'un de ses nationaux et à sa demande, les informations qu'elle est en mesure de recueillir aux fins de l'évaluation de la succession et la liste des héritiers ; bla mission consulaire de l'Etat d'envoi peut demander aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil de prendre sans délais, les mesures nécessaires afin de conserver et de gérer les fonds de succession laissés dans le territoire de l'Etat d'accueil, et peut charger le fonctionnaire consulaire de suivre ces mesures.
3- S'il s'avère nécessaire de prendre des mesures conservatoires en l'absence d'un héritier ou son représentant, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est convoqué, le cas échéant, par les autorités de l'Etat d'accueil pour assister aux opérations d'apposition et de levée des scellés ou de l'évaluation de la succession.
4- Si les fonds mobiliers et immobiliers de la succession ou le produit de leur vente, après l'accomplissement des procédures y afférentes sur le territoire de l'Etat d'accueil, échoient à un ayant droit, un héritier ou un légataire parmi les nationaux de l'Etat d'envoi qui n'est pas résident du territoire de l'Etat d'accueil et qu'il n'a pas désigné un représentant, les fonds mentionnés ou le produit de leur vente seront remis à la mission consulaire de l'Etat d'envoi, conformément aux conditions suivantes :
a) - la certification de la qualité d'ayant droit, d'héritier ou de légataire, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 7 b)- la délivrance de l'autorisation, le cas échéant, de la part des autorités compétentes pour remettre les fonds de la succession ou le produit de leur vente,
c) - l'acquittement de toutes les dettes relatives à la succession, déclarées dans le délai fixé par la législation de l'Etat d'accueil.
d) - l'acquittement des taxes de succession,
5- Si un national de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat d'accueil et y est décédé, les effets personnels et les diverses sommes d'argent qui ne sont pas réclamées par aucun héritier présent, seront remis, à titre provisoire et sans aucune autre procédure, à la mission consulaire de l'Etat d'envoi en vue de les préserver, les envoyer ou les transférer, dans le respect du droit de perquisition par les autorités administratives ou judiciaires de l'Etat d'accueil au profit des services judiciaires.
Article 12 Si un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat d'accueil, le capitaine et les gens de mer du navire seront autorisés à contacter le chef de la mission consulaire à la circonscription de laquelle se trouve le port, et le chef de la mission consulaire peut entamer en toute liberté et sans l'immixtion des autorités de l'Etat d'accueil, les attributions prévues à l'article 13 de la présente convention.
Dans le but d'entamer ces attributions, le chef de la mission consulaire, après avoir autorisé le navire d'aborder et après l'accomplissement des procédures des autorités compétentes dans le port, peut y embarquer accompagné d'un membre ou plus de la mission consulaire, le cas échéant.
Le capitaine du navire et chaque membre des gens de mer peuvent s'adresser à la mission consulaire à la circonscription de laquelle se trouve le navire après avoir obtenu un laissez-passer de la part des autorités de l'Etat d'accueil. Si celles-ci refusent d'accorder le laissez-passer pour quelconques raisons, elles doivent en informer immédiatement la mission consulaire compétente.
Le chef de la mission consulaire peut demander l'aide des autorités de l'Etat d'accueil sur toute question concernant l'exercice des attributions prévues à l'article 13 de la présente convention. Ces autorités ne doivent pas s'opposer à présenter l'assistance requise, à moins qu'elles n'aient de sérieux motifs.
Article 13 Sans préjudice aux législations de l'Etat d'accueil et conformément aux lois et règlements de l'Etat d'envoi, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer les attributions suivantes :
1- recevoir toutes les déclarations, établir et légaliser tous les documents qu'exige la législation de l'Etat d'envoi concernant l'immatriculation de ses navires et l'élimination de cette immatriculation, ainsi que la délivrance des titres de navigation y afférents, et signaler toute mutation dans leur propriété et toute inscription d'hypothèque y grevée,
2- interroger le capitaine et les marins, examiner les documents du navire, recevoir les déclarations correspondantes à son itinéraire ou à sa destination et faciliter son arrivée et son départ,
3- accompagner le capitaine et les marins devant les autorités de l'Etat d'accueil et leur apporter toutes aides, y compris, le cas échéant, les assister devant les tribunaux,
4- régler les disputes de tout type entre le capitaine, les officiers et les marins, y compris celles relatives aux rémunérations et à l'exécution du contrat de travail, sans porter préjudice aux compétences des autorités judiciaires de l'Etat d'accueil prévues à l'article 14 de la présente convention. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, exercer les pouvoirs confiés par l'Etat d'envoi en ce qui concerne le recrutement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins, et prendre toutes mesures nécessaires pour le maintien de l'ordre et le respect des règles de la discipline à bord du navire,
5- prendre les mesures nécessaires afin de respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation.
6- procéder, si nécessaire, au rapatriement et à l'hospitalisation du capitaine et des marins,
7- inventorier et conserver les biens des marins et des passagers nationaux de l'Etat d'envoi, décédés à bord du navire de cet Etat avant son arrivée au port, Article 14
1- Les autorités de l'Etat d'accueil ne peuvent s'immiscer dans aucune question relative à la gestion interne du navire ou dans toute autre affaire se déroulant à son bord sauf dans les deux cas suivants :
a) l'approbation du chef de la mission ou sur la demande du capitaine du navire.
b) le maintien du calme et de l'ordre public, ou de la santé et de la sécurité publique, et la répression du trouble pouvant survenir à bord du navire.
2- Les autorités de l'Etat d'accueil ne peuvent procéder à aucune mesure relative aux infractions commises à bord du navire, sauf dans l'un des cas suivants :
a) avoir porté atteinte à la tranquillité et la sérénité publique, à la sécurité du port ou avoir enfreint les lois nationales correspondantes à la santé publique, la protection de la vie humaine en mer, l'entrée et le séjour des étrangers, aux douanes ou à la protection de l'environnement marin et autres mesures de contrôle,
b) ayant été commises par ou contre des personnes autres que l'équipage ou contre des nationaux de l'Etat d'accueil,
c) étant une infraction passible de prison conformément à la législation de l'une des parties contractantes.
ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015
3- Si les autorités de l'Etat d'accueil ont l'intention de procéder à l'une des mesures prévues au paragraphe 2 du présent article relatives à l'arrestation ou l'audition de toute personne, ou de saisir les biens, ou de mener une enquête officielle à bord du navire, elles doivent en informer immédiatement le fonctionnaire consulaire afin qu'il puisse assister à ces procédures, à condition que l'heure précise soit indiquée dans l'avis de notification. Si le fonctionnaire consulaire ou son représentant ne se présente pas, lesdites procédures seront prises en son absence. Un procédé similaire sera adopté dans le cas où le capitaine ou les membres de l'équipage sont tenus de faire des déclarations devant les tribunaux ou les administrations locales.
Dans le cas d'un crime ou d'un délit flagrant, les autorités de l'Etat d'accueil informent le fonctionnaire consulaire des mesures qu'elles ont prises à cet égard.
4- Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux procédures administratives ordinaires qu'exercent les autorités de l'Etat d'accueil concernant les douanes, la santé, l'admission des étrangers et la vérification des certificats internationaux relatifs à la sécurité.
Article 15
1- a) Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes de ce dernier notifient, dans les plus brefs délais, la mission consulaire de la circonscription où l'accident a eu lieu.
Ces dernières doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour sauver le navire ou les personnes, la cargaison et autres fonds à bord, ou pour prévenir et réprimer tout pillage ou désordre pouvant survenir au bord du navire.
Si ce navire constitue un danger pour le port ou la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures nécessaires afin d'éviter les dommages que ce navire pourrait causer,
b) le chef de la mission consulaire est autorisé en qualité de représentant de l'armateur à prendre, conformément aux dispositions de la législation nationale, les mesures que l'armateur aurait pu prendre s'il avait été présent en ce qui concerne le sort du navire. Il en aurait été autrement si le capitaine est investi de pouvoirs spéciaux par l'armateur l'habilitant à prendre de telles mesures, ou si les intéressés-propriétaires du navire ou de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs représentants se trouvant sur les lieux avec les pouvoirs visant à assurer tous les intérêts sans exception payent les frais encourus ou garantissent leur payement,
c) aucun droit ni impôt correspondant aux objets transportés à bord du navire qui a fait naufrage ou a échoué, ou faisant partie de ce dernier, ne sont perçus par les autorités de l'Etat d'accueil à moins que ces objets ne soient débarqués pour usage ou consommation sur son territoire, ou longtemps restés à bord du navire dans les limites autorisées par la législation de l'Etat d'accueil.
Lorsqu'un navire battant pavillon autre que celui de l'Etat d'accueil fait naufrage et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison se trouvent sur la rive de l'Etat d'accueil, ou à proximité ou étaient transportés à l'un de ses ports, le chef de la mission consulaire, dont les objets sont trouvés ou transportés à sa circonscription, en sa qualité de représentant de son propriétaire, est autorisé à prendre les mesures relatives à sa conservation ou à sa destination comme si c'était le propriétaire lui-même, et ce conformément à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et après la réunion des condition suivantes : ales objets faisant partie du navire de l'Etat d'envoi ou appartennant aux nationaux de cet Etat, ble propriétaire d'objets, son représentant, l'assureur ou le capitaine ne sont pas capables de prendre ces mesures, cla loi de l'Etat du pavillon l'autorise.
Article 16
1) Sous réserve des lois et règlements de l'Etat d'accueil, les fonctionnaires consulaires peuvent exercer le droit de contrôle et de perquisition prévus par les lois et règlements de l'Etat d'envoi sur les aéronefs enregistrés dans cet Etat, ainsi que leurs équipages. Ils peuvent également leur apporter de l'aide.
2) Lorsqu'un aéronef enregistré dans l'Etat d'envoi subit un accident sur le territoire de l'Etat d'accueil, les autorités compétentes de cet Etat doivent en informer, sans délai, la mission consulaire la plus proche du lieu où l'accident s'est produit.
Article 17 Les dispositions de la présente convention ne s'appliquent pas aux aéronefs de guerre.
Article 18 Outre les fonctions définies par la présente convention, les fonctionnaires consulaires sont appelés à exercer toute autre fonction consulaire reconnue par l'Etat d'accueil compatible à leurs qualités. Ces actes réalisés peuvent donner lieu à la collecte des droits et taxes, conformément aux dispositions des articles 9 et 26 de la présente convention.
CHAPITRE 4 IMMUNITES ET PRIVILEGES Article 19 L'Etat d'envoi a le droit d'acquérir, de bénéficier, de posséder ou d'occuper les terrains, les immeubles et parties d'immeubles et leurs annexes nécessaires pour le siège de la mission consulaire ou comme domiciles aux membres de la mission, et ce conformément aux législations et règlements de l'Etat d'accueil. Le cas échéant, cet Etat doit assister l'Etat d'envoi pour en avoir droit.
Article 20 Les immeubles consulaires et leurs meubles ou les effets de la mission consulaire et ses moyens de transport sont protégés contre toute forme de confiscation, même si c'est aux fins de la défense nationale ou de l'intérêt public.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 9 Si l'expropriation s'avère nécessaire pour ces fins, toutes les mesures nécessaires doivent être prises afin d'éviter l'empêchement de l'exercice des actes consulaires et de payer à l'Etat d'accueil une indemnité immédiate, appropriée et efficace.
Article 21 Le siège et les immeubles de la mission consulaire sont inviolables. Les fonctionnaires de l'Etat d'accueil ne peuvent y accéder qu'après le consentement du chef de la mission consulaire, la personne qui le représente à cet effet ou le chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi.
Le consentement peut être présumé acquis en cas d'incendie, ou autres accidents qui exigent l'intervention immédiate par les autorités de l'Etat d'accueil qui doivent prendre toutes les mesures appropriées afin d'éviter l'endommagement des immeubles consulaires et afin d'empêcher tout ce qui est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la dignité de la mission consulaire.
Article 22 Les chefs de missions consulaires peuvent placer sur la façade extérieure de l'immeuble consulaire ainsi que sur leur résidence l'écusson de l'Etat d'envoi indiquant dans la langue arabe la mission consulaire. Ils ont également le droit d'arborer pavillon de l'Etat d'envoi sur l'immeuble consulaire ainsi que sur la résidence du chef de la mission consulaire.
Les chefs de missions consulaires peuvent également, lors de l'exercice de leurs fonctions, arborer pavillon de l'Etat d'envoi sur les moyens de transports officiels utilisés à cette fin.
Chaque partie Contractante veille à respecter et à protéger les drapeaux, les écussons et les pavillons de l'Etat d'envoi.
Article 23 Les archives, les documents et les autres registres de la mission consulaire sont inviolables, à tout moment et à n'importe quel lieu. Les autorités de l'Etat d'accueil ne peuvent y avoir accès quel que soit le motif.
Article 24 Sous réserve des dispositions des lois et règlements relatifs aux régions dont l'accès est interdit ou réglementé pour des raisons relatives à la sûreté nationale, l'Etat d'accueil assure la liberté de déplacement et de circulation dans les limites de la circonscription consulaire pour tous les membres de la mission consulaire.
Article 25
1- L'Etat d'accueil doit permettre et assurer à la mission consulaire, la liberté de communication à des fins officielles. La mission consulaire peut, lors de sa communication avec son Gouvernement ou avec les autres missions diplomatiques ou consulaires de son Etat, où elle se trouve, utiliser tous les moyens de communication appropriés, y compris les porteurs de la valise diplomatique ou consulaire ainsi que les messages ordinaires et ceux codés.
Toutefois, la mission consulaire ne peut établir ou utiliser un poste émetteur de radio qu'après le consentement de l'Etat d'accueil.
2- Les correspondances officielles de la mission consulaire sont inviolables.
3- La valise consulaire ne peut être ni ouverte ni saisie.
Toutefois, si les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ont de sérieux motifs de croire que la valise contient d'autres objets que les correspondances officielles, les documents et les objets visés au paragraphe 4, du présent article, elles peuvent demander au représentant de la mission consulaire l'ouverture de la valise, en leur présence. Si les autorités de l'Etat d'envoi opposent un refus à cette demande, la valise sera renvoyée à son lieu d'origine.
4- Les colis constituant la valise consulaire doivent porter des marques extérieures visibles de leur caractère et ne peuvent contenir que les correspondances officielles ainsi que des documents ou objets destinés à l'usage officiel.
5- Le porteur du courrier consulaire doit être muni d'un document officiel attestant sa qualité et précisant le nombre de colis constituant la valise consulaire. Le porteur de la valise consulaire ne doit être ni un national de l'Etat d'accueil, ni un résident permanent de ce dernier.
Dans l'exercice de ses fonctions, le porteur de la valise consulaire jouit de la protection de l'Etat d'accueil et de l'immunité et ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation ou de détention.
6- L'Etat d'envoi et ses missions diplomatiques et consulaires peuvent désigner, pour un but particulier, des porteurs de courrier ad hoc à qui s'appliquent les dispositions du paragraphe 5 du présent article, sous réserve que les immunités qui y sont mentionnées cesseront de s'appliquer dès que le porteur de la valise consulaire aura remis au destinataire la valise dont il a la charge.
7- Les valises consulaires peuvent être confiées au commandant d'un aéronef ou d'un navire de l'Etat d'envoi sans qu'il soit considéré comme porteur de valise consulaire, pourvu qu'il soit muni d'un document officiel indiquant le nombre de colis constituant la valise.
A la suite d'un arrangement avec les autorités compétentes de l'Etat d'accueil, la mission consulaire peut envoyer un de ses fonctionnaires pour remettre ou prendre possession de la valise consulaire directement des mains du commandant de l'aéronef ou du navire.
Article 26 La mission consulaire peut percevoir sur le territoire de l'Etat d'accueil les taxes que les législations de l'Etat d'envoi prévoient pour les actes consulaires.
Les sommes perçues prévues au paragraphe ci-dessus, sont exemptes de tout droit ou taxe dans l'Etat d'accueil.
Article 27 L'Etat d'accueil traitera les fonctionnaires consulaires avec le respect qui leur est dû de par leur qualité et prendra toutes les mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité.
ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 Article 28
1- Les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation, de détention ou d'incarcération qu'en cas de crime passible de cinq 5 ans de prison, au minimum, conformément à la législation de l'Etat d'accueil, et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente.
2- A l'exception du cas prévu au paragraphe 1 du présent article, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être incarcérés ni soumis à aucune autre forme de limitation de leur liberté personnelle, sauf en exécution d'une décision judiciaire définitive.
3- A l'exception des dispositions prévues au paragraphe 1, du présent article, un fonctionnaire consulaire, lorsqu'une poursuite pénale est engagée contre lui, est tenu de se présenter devant l'autorité compétente. Toutefois, cette procédure doit être conduite compte-tenu de la position officielle du fonctionnaire consulaire et de manière à prévenir, le moins possible, toute entrave à l'exercice de la fonction consulaire. Lorsqu'il est devenu nécessaire de mettre le fonctionnaire consulaire en état de détention préventive, les procédures judiciaires contre lui doivent être ouvertes dans le délai le plus bref.
Article 29 En cas d'arrestation, de détention préventive d'un fonctionnaire consulaire ou de poursuite pénale engagée contre lui, les autorités de l'Etat d'accueil sont tenues d'en informer immédiatement la mission diplomatique ou consulaire dont relève ce fonctionnaire, compte-tenu des dispositions de l'article 28 de la présente convention.
Article 30
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ne sont pas justiciables des autorités judiciaires et administratives de l'Etat d'accueil pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions consulaires.
2- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas en cas d'actions civiles :
a) résultant de la conclusion d'un contrat passé par un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire qu'il n'a pas conclu expressément ou implicitement en tant que mandataire de l'Etat d'envoi,
b) intentées par un tiers contre un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire pour un dommage résultant d'une erreur personnelle qu'il a commise dans l'Etat d'accueil.
Article 31
1- Les membres de la mission consulaire peuvent être appelés à répondre comme témoins au cours des procédures judiciaires ou administratives. Si un fonctionnaire consulaire refuse de témoigner, aucune mesure coercitive ou autre sanction ne peuvent être appliquées contre lui. Les employés consulaires et les membres du personnel de la mission consulaire ne doivent pas refuser de répondre comme témoins, si ce n'est dans les cas mentionnés au paragraphe 3 du présent article.
2- L'autorité qui requiert le témoignage doit éviter de gêner le fonctionnaire consulaire dans l'accomplissement de ses fonctions. Elle peut recueillir son témoignage à sa résidence ou au siège de la mission consulaire, ou en accepter un rapport écrit toutes les fois que cela est possible.
3- Les membres de la mission consulaire ne sont pas tenus de témoigner sur des faits ayant trait directement à l'exercice de leurs fonctions et de produire des correspondances ou des documents officiels y afférents.
Ils ont également le droit de refuser de témoigner en tant qu'experts en droit national de l'Etat d'envoi.
Article 32
1- L'Etat d'envoi peut renoncer, pour un membre de la mission consulaire, aux privilèges et immunités prévus dans la présente convention.
2- La renonciation doit être expresse ou communiquée par écrit à l'Etat d'accueil.
3- Si un fonctionnaire consulaire ou un employé consulaire engage une action dans une matière où il bénéficie de l'immunité de juridiction en vertu de l'article 30 de la présente convention, il n'est pas recevable à invoquer l'immunité de juridiction à l'égard de toute demande reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4- La renonciation à l'immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n'est pas censée impliquer la renonciation à cette immunité quant aux procédures d'exécution du jugement, pour lesquelles une renonciation indépendante est nécessaire.
Article 33
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires, ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer, sont exempts de toutes les obligations prévues dans les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'enregistrement des étrangers et leur séjour.
2- Les dispositions du paragraphe 1, du présent article ne seront pas applicables à l'employé consulaire qui n'est pas un employé permanent pour l'Etat d'envoi, ou qui exerce une activité privée à caractère lucratif dans l'Etat d'accueil ni à un membre de sa famille.
Article 34
1- Les membres de la mission consulaire sont, en ce qui concerne les services rendus à l'Etat d'envoi, exempts des obligations imposés par les lois et règlements de l'Etat d'accueil relatifs à l'utilisation de la main-d'œuvre étrangère et, particulièrement, en ce qui concerne le permis de travail.
2- Les membres du personnel privé subordonnés aux fonctionnaires consulaires ou employés consulaires, s'ils n'exercent aucune autre occupation à caractère lucratif dans l'Etat d'accueil, sont exempts des obligations visées au paragraphe 1 du présent article.
Article 35
1- Conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article, les fonctionnaires de la mission consulaire et les membres de leurs familles vivant à leur foyer, pour ce qui est des services qu'ils rendent à l'Etat d'envoi, sont exemptés des dispositions des lois et règlements en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale dans l'Etat d'accueil.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 11
2- L'exemption prévue au paragraphe 1, du présent article s'applique également aux membres du personnel privé qui sont au service exclusif des membres de la mission consulaire, à condition :
a) qu'ils ne soient pas nationaux de l'Etat d'accueil et n'y aient pas leur résidence permanente ;
b) qu'ils soient soumis aux lois et règlements de sécurité sociale qui sont en vigueur dans l'Etat d'envoi ou dans un autre Etat.
3- Les membres de la mission consulaire qui ont à leur service des personnes auxquelles l'exemption prévue au paragraphe 2, du présent article ne s'applique pas, doivent se conformer aux obligations que les dispositions de la loi de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil imposent aux employeurs.
4- L'exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas la participation volontaire au régime de sécurité sociale de l'Etat d'accueil, pour autant qu'elle soit admise par cet Etat.
Article 36
1- Les fonctionnaires consulaires et les employés consulaires ainsi que les membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exempts de tous impôts et taxes personnels et réels, nationaux, régionaux ou communaux, à l'exception :
a) des impôts indirects incorporés normalement dans le prix des marchandises et des services ;
b) des impôts et taxes sur les biens immobiliers privés situés sur le territoire de l'Etat d'accueil ;
c) des impôts et taxes sur succession, et transfert de propriété perçus par la loi de l'Etat d'accueil, conformément au paragraphe 2 de l'article 38 de la présente convention ;
d) des impôts et taxes perçus en rémunération des services particuliers rendus ;
e) des taxes et impôts sur les revenus personnels, y compris les gains de capital ayant leur source dans l'Etat d'accueil, les taxes sur les gains de capital prélevées sur des investissements réalisés par des institutions commerciales ou financières se trouvant dans l'Etat d'accueil ;
f) des droits judiciaires et d'enregistrement, d'hypothèque, de greffe ou de timbre.
2- Le personnel privé est exempt des taxes et impôts sur les salaires qu'il reçoit de l'Etat d'envoi.
3- Les membres de la mission consulaire, qui emploient des personnes dont les rémunérations ou salaires sont soumis à l'impôt sur le revenu dans l'Etat d'accueil doivent respecter les obligations que les lois et règlements dudit Etat imposent aux employeurs en matière de perception de l'impôt sur le revenu.
Article 37
1- Conformément aux lois et règlements en vigueur, l'Etat d'accueil autorise l'entrée et accorde l'exemption de tous droits de douane, d'impôts, de taxes et d'autres redevances connexes autres que les frais d'entrepôt, de transport et frais afférents à des services analogues, pour :
a) les objets destinés à l'usage officiel de la mission consulaire,
b) les objets destinés à l'usage personnel du fonctionnaire consulaire et des membres de sa famille vivant à son foyer, y compris les effets destinés à son établissement. Les articles de consommation ne doivent pas dépasser les quantités nécessaires pour leur utilisation directe par les intéressés.
2- Les employés consulaires bénéficient des privilèges et exemptions prévus au paragraphe b), alinéa 1er du présent article pour ce qui est des articles importés lors de leur première installation.
3- Les bagages personnels des fonctionnaires consulaires et des membres de leurs familles vivant à leur foyer sont exemptés de l'inspection douanière. Ils ne peuvent faire l'objet d'inspection douanière que s'il y a de sérieuses raisons de supposer qu'ils contiennent des objets autres que ceux qui figurent au paragraphe 1 alinéa b) du présent article ou des objets dont l'exportation ou l'importation est interdite conformément aux lois et règlements de l'Etat d'accueil ou soumis aux règlements de quarantaine.
Cette inspection ne peut avoir lieu qu'en présence du fonctionnaire consulaire ou de la personne concernée de sa famille.
Article 38 En cas de décès d'un membre de la mission consulaire ou d'un membre de sa famille, l'Etat d'accueil est tenu de :
a) permettre l'exportation des biens mobiliers du défunt, à l'exception de ceux qui sont acquis dans l'Etat d'accueil et qui font l'objet d'une prohibition d'exportation au moment du décès ;
b) ne pas prélever des droits de succession ou mutation des biens que ce soient des droits nationaux, régionaux ou communaux sur des biens mobiliers dont la présence dans l'Etat d'accueil était due uniquement à la présence dans cet Etat du défunt en tant que membre de la mission consulaire ou membre de sa famille.
Article 39 Sans préjudice des privilèges et immunités convenus dans la présente convention, les personnes qui en jouissent doivent se conformer aux lois et réglementations de l'Etat d'accueil, notamment le code de la route, et ils ne doivent pas s'ingérer dans les affaires internes de cet Etat.
Article 40 Les membres de la mission consulaire doivent respecter toutes les obligations qui leurs sont conférées par les lois et réglements de l'Etat d'accueil dans le domaine d'assurance de la responsabilité civile résultant de l'utilisation de tout moyen de transport.
Article 41
1) Sous réserve des dispositions de l'alinéa 7 de l'article premier de la présente convention, les membres de la mission consulaire qui sont nationaux de l'Etat d'accueil ALGERIENNE N° 03 6 Rabie Ethani 1436 27 janvier 2015 ou en détiennent la résidence permanente ou sont nationaux d'un Etat tiers où ils exercent une activité particulière à caractère lucratif, ainsi que les membres de leurs familles, ne bénéficient pas des facilitations, privilèges et immunités prévus dans ce chapitre.
2) Les membres de la famille d'un membre de la mission consulaire ne bénéficient pas des facilitations, privilèges et immunités susvisés, s'ils sont nationaux de l'Etat d'accueil, d'un Etat tiers ou résidents permanents dans l'Etat d'accueil.
3) L'Etat d'accueil exerce ses autorités sur ces personnes de façon à ne pas entraver l'exercice des fonctions de la mission diplomatique.
CHAPITRE 5 DISPOSITIONS FINALES Article 42 Les dispositions de la présente convention s'appliquent sur le territoire de chacun des Etats contractants, et les dispositions prévues par la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 seront applicables aux questions non traitées, expressément, par la présente convention.
Article 43 Les différends pouvant surgir de l'application ou de l'interprétation des dispositions de la présente convention seront réglés entre les deux Etats par voies diplomatiques.
Article 44 La présente convention sera soumise pour ratification conformément aux procédures juridiques en vigueur dans les deux pays.
Elle entrera en vigueur dès le premier jour du mois suivant la date d'échange des deux instruments de ratification. Elle demeurera en vigueur pour une période indéterminée et peut être amendée par un accord entre les deux Etats contractants.
Chacun des deux Etats contractants peut la résilier. La résiliation sera exécutoire après six (6) mois à compter de la date de sa notification par l'autre Etat contractant.
La présente convention est faite à Nouakchott, le 16 mars 2006 correspondant au 16 Safar 1427 de l'hégire, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République de la République islamique algérienne démocratique de Mauritanie et populaire Abdelkader MESSAHEL Bismilah Alih OULD AHMED Ministre délégué chargé Secrétaire d'Etat chargé des affaires magrébines de l'union du maghreb et africaines arabe DECRETS
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.