CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-02 du 20 janvier 1979 relatif au logement des personnels des bureaux militaires auprès des ambassades à l’étranger et fixant les modalités de remboursement des frais de scolarité de leurs enfants, p. 46. Arrêté interministériel du 7 janvier 1979 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire, p. 46. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 79-03 du 20 janvier 1979 fixant les modalités de remboursement des frais de scolarité des enfants des agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger, p. 8. Décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires, p. 49. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République, p. 50. Décret n° 79-08 du 21 janvier 1979 relatif au vote par procuration des citoyens algériens absents de leurs communes le jour de l’élection du Président de la République, p. 51.
46 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1979 SOMMAIRE (suite) Décret n° 79-09 du 21 janvier 1979 portant réquisition des personnels pour l’election du President de la République, p. 51. Arrêté du 21 janvier 1979 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection du Président de la République, p. 52. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-05 du 20 janvier 1979 relatif aux conditions de rémunération des dépôts obligatoires au trésor des organismes d’assurance, d’épargne, de retraite et de sécurité sociale et des offices et établissements publics à caractère administratif, p. 53. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 79-06 du 20 janvier 1979 prorogeant le décret 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels, p. 53. Arrêté du 28 décembre 1978 portant élection des représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, p. 53. Arrêté du 28 décembre 1978 portant élection des représentants du personnel aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, p. 54. MINISTERE DU COMMERCE Décision du 16 novembre 1978 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le quatrième (4ème) trimestre 1977 utilisés pour la révision des prix des marchés publics (rectificatif), p. 54. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 55, DECRETS, APRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 79-02 du 20 janvier 1979 relatif au logement des personnels des bureaux militaires auprès des ambassades à l’étranger et fixant les modalités de remboursement des frais de scolarité de leurs enfants. Le Chef de l’Etat. Sure rapport du ministre de la défense nationale et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 117; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 79-03 du 20 janvier 1979 fixant les modalités de remboursement des frais de scolarité des enfants des agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger; Vu le décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatii aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires; Décrète : Article 1er. Sont étendues aux personnels des bureaux militaires auprès des ambassades à l’étranger, les dispositions du décret n° 79-03 du 20 janvier 1979 fixant les modalités de remboursement des frais de scolarité des enfants des agents diplomatiques et consulaires en poste à l’étranger, et celles du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1979. Rabah BITAT. Arrêté interministériel du janvier 1979 portant attribution de la qualité d’officier de police judiciaire. Par arrêté interministériel du 7 janvier 1979, la qualité d’officier de police judiciaire est attribuée aux candidats dont les noms suivent, reçus à l’exament probatoire d’officier de police judiciaire, (session mars 1978): MM. Abdallah Megherbi Abdelkader Moulay All Mohamed Taïbi Kada Bekada Belhadj Belhadj Youcef Hadj Arab Allaoua Saker Saddek Tria Bénamar Benachir Ali Bouchakour Moussa Salah Bouleftour Ahmed Mahieddine Djelloul Tayeb Amer Aït Meziane Tayeb Arroudji Youcef Becharef
23 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Youcef Hassini Amar Khelfaoul Mohamed Naïli Abdelhamid Rizi Mohamed Sebakhi Ali Toumi Chérif Besbaci Mostefa Belguidoum Abderrahmane Belabbès Mohamed Benaïssa Rabah Benrejdai Abdelaziz Chouabia Mohamed Amokrane Kahil Amar Mokhtar Ghall Moussa Yahia Moussaoui Bachir Ramdani Abdelhafid Roubaa Mohamed Tagrerout All Tourguiouine Ahmed Zeroual Mohamed Abdeldjebbar Ouhab Boukafa Hemimi Bessaïd Boualem Bouadaine Slimane Ghazli Mohamed Goumidi Laïd Khelif Mohamed Khelifa Ouared Mohamed Mouhoubi Tahar Sekhri Ali Siad Abdelkrim Zighed Lakhdar Zitouni Okacha Belarbi Layachi Belkasmi Ahmed Salem Mohamed Bellout Mohamed Bellaha Mohamed Benbedra Mohamed Benmiloudi Eouabdallah Berrefas Abdelaziz Benzine Mohamed Hammadou Mohamed Hamoudi Mohamed Krim Rachid Kharief Tahar Makhloufi Khouane Miloua Abdelhabib Merabet Ramdane Oudira Brahim Redjem Tayeb Zeggar Saïd Zerdazi Ahcène Bensaadi Maamar Bouchakor Benyebka Sabi Ali Tennci Hocine Arezki Lakhdar Atoui Abdelkader Azzouz M’Hamed Belghit Messaoud Bentoumi Amor Chergui : Omar Chikhaoul Lakhdar Dormane Amar Belabdeli REPUBLIQUE ALGERIENNE 47 Kada Faghrour Ahmed Guerfi Mohamed Smaïhi Mohamed Belaouar Saïd Hadri Messaoud Benhizia Lahcène Bouchair Ahmed Boumedine Mohamed Daoud Abdouka Daho Djoual Beiabbaci Mostefa Fortas Salah Hadfi Laïfa Mohamed Kacha Slimane Ali Kerbab Hocine Metmour Hocine Mouadeb Merabet Salah Rahali Brahim Salhi Abdelkader Benkerda Djillali Benmehel Kada Boualem Abdelkrim Boutaba Saad Chadi Ahmed Djellouli Abdelkader Djemil Layachi Guendouz Malek Guermouche Abdelkader Hadj Mohamed Lakhdar Hagani Zouaoui Hamdani Youcef Koudri Belhadj Mellouk Salah Mezigheche Idir Moulelkaf Mohamed Baghloul Abdelkader Cheklalia Ahmed Tahraoui Bénamar Bounakhla Mohamed Attia Zine Ammi Ahmed Batouche “Amar Bensaadi Ahmed Bentrad Abdallah Boumedine Boualem Boumaza Beldjilali Boukhaloua Ghozlane Cherirou Abderrahmane Ghezali Mohamed Hamidi Boualem Lebig Kamel Madkour Abdelkrim Messouber Kaddour Nahal Benbarkat Cheddad Kaddour Mahieddine Abdelkader Ouzlifi Ben Mokhtar Abdelkader Ali Bouchentouf Benaoum Abdelkader Benguedda Zouaoui Bousahla Lamrı Boudchicha Abderrahmane Bouterra Ramdane Chemrouk Abdelkader Douibi Abdelkader Derouiche Mohamed Haddadi
48 JOURNAL OFFICIEL DE LA Abdelkrim Hadji Moussa Lemou Ammar Mosbah Mohammed Meddah Ali Bedrani Abdelkader Nemra Mohamed Chouba Abderrahmane Basta Kaddour Benyoub Abdelkader Bitar Abdelhamid Bouzned Rebei Dehaba Bouziane, Halouane Mohamed Kaouane Abdelkader Kassas Bénali Khalladi Abdallah Boubekeur Hassein Sakouhi Mahieddine Belarbi Bouziane Badja Boumediène Bouafla Belkacem Brahmia Hassen Hadef Messaoud Hallassi Bachir Moumen Mebrouk Benseghir Baghdadi Abed All Benghelima Habib Benkorbaa Safi Bensafi Abdelkader Douma Saadane Hadjeris Mokhtar Hamida M’Hamed Kahlouch Abdelkader Amrani El Hadi Khadouma Cheikh Belaïd Boutouchent Baroud Abdelkader Boulenouar Bénamar Lahcène Nacer Salah Bendambri Athmane Bendjabla Slimane Kemmam Mostefa Khodja Abdelkader Mir Abdelkader Zaoui Younès Hamlaoui Mohamed Ali Abdelkader Bouziane Aïssa Bouchiha Ali Mouadeb-Merabet. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 79-03 du 20 janvier 1979 fixant les modalités de remboursement des frais de scolarué des enfants des agents diplomatiques et constilaires en poste à l’étranger. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1979 Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 117; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 onstatant la vacance définitive de la Présidence ie la République ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 porlant statut des personnels diplomatiques et consulaires et notamment ses articles 23 et 109 Décrète : Article 1er. Les agents diplomatiques et consulaires, titulaires, en poste à l’étranger ont droit au remboursement des frais de scolarité pour chaque enfant à charge, âgé de moins de 21 ans, fréquentant régulièrement un établissement primaire, secondaire ou supérieur au lieu d’affectation. Art. 2. - Sont considérés comme frais de scolarité les droits d’inscription ainsi que les frais d’enseignement encourus par les élèves fréquentant l’établissement. Ne sont pas considérées comme frais de scolarité les dépenses d’achat ou de location des manuels et fournitures scolaires, de transport ainsi que celles occasionnées par l’internat ou le pensionnat. Art. 3. Le remboursement visé à l’article 1er ci-dessus, n’est pas dû dans le cas où l’enfant : a) est admis dans un jardin d’enfants, b) fréquente un établissement privé lorsqu’il existe au lieu d’affectation un établissement d’enseignenent public où les cours sont dispensés gratuitement et correspondent à ceux donnés en Algérie, c) suit des cours par correspondance, à l’exception de ceux qui, de l’avis de l’administration centrale, sont susceptibles de remplacer la fréquentation régulière d’un type d’établissement n’existant pas au lieu d’affectation, d) suit des cours privés, à l’exception de ceux de la langue arabe organisés au niveau du poste pour l’ensemble des enfants des agents diplomatiques et consulaires. concernés et dans le cas où il n’existe au lieu d’affectation aucun établissement. où la langue nationale est enseignée. A cet effet, l’accord préalable de l’administration centrale est exigé, e) pénéficie d’une bourse d’études. Art. 4. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur des l’année scolaire 1978-1979. Elles sont applicables aux autres catégories de personnel titulaire du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger, conformément à l’article 109 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires.
23 janvier 1979 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de togement des agents diplomatiques et consulaires. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 117; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consuaires et notamment ses articles 62 et 109; Décrète : Article 1er. - L’agent diplomatique et consulaire, titulaire, en poste à l’étranger est logé par es soins du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le type de logement doit correspondre au grade, aux obligations et à la situation de famtile de l’agent diplomatique et consulaire, compte tenu des conditions locales. Art. 3. - Les frais de logement comprennent le loyer et les charges dites «accessoires ou locatives», ainsi que les frais d’agence payés lors de la conclusion du contrat. Sont exclus les frais d’abonnement et de consommation individuelle d’eau, de gaz et d’électricité ainst que les frais d’installation et d’utilisation du téléphone. Art. 4. Les frais de logement définis à l’article 3 ci-dessus sont imputés au budget des postes diplomatiques et consulaires dans une proportion : a) de 60% à la charge de l’Etat, les 40% restants étant à la charge de l’agent diplomatique ou consulaire dont l’indice est égal ou supérieur à 185; b) de 65% à la charge de l’Etat, les 35% restants étant à la charge de l’agent diplomatique ou censulaire dont l’indice est compris entre 160 et 180; c) de 70% à la charge de l’Etat, les 30% restants étant à la charge de l’agent diplomatique ou consulaire dont l’indice est inférieur ou égal à 155. REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Toutefois, dans les pays dont la liste est fixée par arrêté interministériel du ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères, la contribution aux frais de logement de l’agent diplomatique ou consulaire ne doit, en aucun cas, excéder 18% de sa rémunération globale mensuelle. Art. 5. - Le cautionnement et toutes autres charges afférentes à l’exécution du bail ou du contrat de location sont à la charge du poste diplomatique ou consulaire. Les avances sur le loyer exigées au moment de la conclusion du contrat ou du bail de location sont consenties par la régie du poste et prélevées sur le salaire global mensuel de l’agent dans les conditions fixées à l’article 4 ci-dessus. Le produit de ces précomptes mensuels est reversé semestriellement à la trésorerie principale d’Alger par la régie du poste, dans le courant du mois qui suit la fin de chaque semestre. Art. 6. L’agent diplomatique ou consulaire ne peut se prévaloir de la caution de l’ambassade ou du consulat que dans la mesure où il respecte les clauses du bail ou du contrat de location, notamment celles relatives à la bonne tenue des tieux et à la restitution de ceux-ci au terme de la mission. Les frais de remise en état des lieux, conformément aux dispositions du bail ou du contrat de location, sont prélevés sur les traitements de l’intéressé. Art. 7. - En cas de rappel et, ou, de mutation anticipés de l’agent, les loyers dus après son départ, jusqu’à expiration des délais prévus par le ball ou le contrat de location, sont pris en charge par le poste. Art. 8. - Les dispositions du présent décret, a Texclusion de celles relatives aux charges accessoires ou locatives, ne sont pas applicables lorsque le logement est fourni dans le cadre d’accords avec le pays de résidence des agents diplomatiques ou consulaires. Art. 9. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux autres catégories de personnel titulaire du ministère des affaires étrangères en poste à l’étranger, conformément à l’article 109 de l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977. Art. 10% - Les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 4 du décret du 24 juillet 1975 relatives au même objet sont abrogées. Art. 11. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret cui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1979. Rabah BITAT.
50 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 79-07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République. Le Chef de l’Etat, Vu la Charte nationale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal et notamment ses articles 33 et suivants; Vu l’ordonnance n° 76-42 du 14 mat 1976 modifiant l’article 39 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 Janvier 1967 susvisée ; Décrète : Article 1er. Les électeurs et électrices sont convoqués le mercredi 7 février 1979 pour élire le Président de la République. Art. 2. - Le droit de vote s’exercera dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Art, 3. Il est mis à la disposition de chaque electeur deux (2) bulletins de vote imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l’une porte la mention out» et l’autre la mention «non ». Le libellé et les caractéristiques techniques des deux (2) bulletins de vote font l’objet d’un arrêté du mulistre de l’intérieur.’ Art. 4 - Le scrutin sera ouvert à huit (8) heures et clos a dix-huit (18) heures. Toutefois, les walls peuvent, si les circonstances l’exigent et après autorisation du ministre de l’intérieur, avancer ou retarder cet horaire de quatre-vingt-dix (90) minutes au maximum. Art. 5. Dans les communes où les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent dans le détat ci-dessus fixe, exprimer leur suffrage, les walis pourront aprés autorisatien du ministre de l’interieur, avancer par arrêté la date d’ouverture du scrutin, Art. 6. Les membres de l’Armée nationale populaire et les corps de sécurité peuvent exprimer leur suffrage dans les bureaux de vote installés dans les casernes, cantonnements ou locaux administratifs où ils se trouvent affectés ou en fonctions L’urne contenant les suffrages devra être déposée, dés la fin des opérations de vote, au chef-lieu de la commune compétente en vue du dépouillement. Art. 7. Dans chaque bureau de vote, les résuitats de l’élection du Président de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1979 sont consignés dans des procès-verbaux rédigés en double exemplaire sur les formulaires spéciaux. La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu’elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l’un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya. Art. 8. La commission électorale de wilaya se réunit au siège de la cour. Elle est composée conformément à l’article 74 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d’un membre de la cour, président et de deux (2) magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice. Elle centralise les résultats des communes de la wilaya. Ses travaux doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à dix (10) heures. Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale. Art. 9. Les citoyens algériens résidant à l’étranger, jouissant de la capacité électorale et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, peuvent exercer leur droit de vote dans des bureaux créés à cet effet, avec l’assentiment de l’Etat concerné, dans les ambassades et consulats. Dans chaque bureau de vote, les résultats du scrutin seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire, dont l’un sera transmis immédiatement à la commission électorale siégeant à l’ambassade. Cette commission est composée : du chef de poste diplomatique,
- de deux (2) électeurs. Elle procèdera au recensement général des votes au niveau consulaire, qu’elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l’un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale, siègeant à la cour suprême d’Alger. Art. 10. - La commission électorale nationale prévue à l’article 8 ci-dessus, siège au palais de Justice à Alger. Elle est composée du premier président de la cour supreme, du président de la cour d’Alger, du président du tribunal d’Alger et de deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice. La commission électorale nationale est chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs à l’élection du Président de la République. Art. 11. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote. Cette réclamation doit, immédiatement et par voie télegraphique, être déférée à la commission électorale nationale.
23 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. La commission électorale nationale procède aux annulations et redressements nécessaires si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations. Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs de l’élection du Président de la République au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal. Ce procès-verbal est transmis au ministre de l’intérieur qui proclame les résultats officiels. Art. 13. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-08 du 21 janvier 1979 relatif au vote par procuration des citoyens algériens absents de leur commune le jour de l’élection du Président de la République. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République ; Vu le décret n° 79-07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République; Décrète : Article 1er. Peuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l’une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune auprès de laquelle ils sont inscrits : 1° les émigrés, 2° les mariniers, 3° les fonctionnaires en mission, 4° les journalistes, 5° 6° les voyageurs et représentants de commerce, 6° les travailleurs saisonniers, 7° 8° les malades hospitalisés ou soignés à domicile, 8° les grands invalides et infirmes. Art. 2. La procuration est établie sans frais, sur présentation d’une pièce d’identité réglementaire, sur un imprimé spécial fourni par l’administration. Art. 3. La présence du mandataire n’est pas nécessaire. Art. 4. Le mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la meme liste électorale que le mandant. REPUBLIQUE ALGERIENNE 51 Art. 5. Pour les personnes résidant en Algérie, les procurations sont établies par acte dressé devant le président de l’assemblée populaire communale ou devant tout officier de police judiciaire. Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national, sont établies par acte dressé devant l’autorité consulaire. Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se déplaceront à la demande de personnes, qui en raison de maladie ou d’infirmité grave, ne peuvent manifestement comparaître devant eux. Art. 6. - La procuration n’est valable que pour un seul scrutin. Art. 7. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de cinq (5) procurations. Si plus de cinq (5) procurations ont été établies au nom d’un même mandataire, celles qui ont été dressées éventuellement les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit. Art. 8. Le mandataire se présente le jour du scrutin à son bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées, après l’expression de vote, par le président du bureau de vote. Art. 9. - Il est fait mention de la procuration
- électorale, à côté des noms des mansur la liste dants et des mandataires Art. 10. Le ministre de l’intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1979. Rabah BITAT. Décret n° 79-09 du 21 janvier 1979 portant réquisition des personnels pour l’élection du Président de la République. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République; Vu le décret n° 79-07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République; Décrète : Article 1er. Les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales sont requis pendant une période pouvant aller du lundi 5 février au jeudi 8 février 1979 inclus, pour le déroulement de l’élection du Président de la République.
52 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Dans le cas où le personnel visé à l’article 1er ci-dessus s’avère insuffisant, peuvent être également requis, pour ta même période, les personnels des établissements publics, sociétés nationales et autres organismes publics. Art. 3. Toutes les personnes requises seront employées au chef-lieu de la commune de leur résidence. Cependant, elles pourront être déplacées dans le ressort territorial de leur commune ou celui d’une autre commune de la daïra. Elles percevront une indemnité et, éventuellement, des frais de déplacement. Art. 4. Une vacation forfaitaire sera versée aux membres composant les bureaux de vote, selon le barème suivant : Président du bureau de vote 30 DA Secrétaire du bureau de vote 30 DA Assesseur du bureau de vote … 15 DA Scrutateur du bureau de vote ….. 15 DA. Art. 5. Les personnels qui ne répondront pas à la présente réquisition seront passibles de sanctions conformément à la règlementation en vigueur. Art. 6. Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de. la République algérienne démocratique et poри- laire. Fait à Alger, le 21 janvier 1979. Rabah BITAT. Arrêté du 21 janvier 1979 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l’élection du Président de la République. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 79-07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour l’élection du Président de la République; Arrête : Article 1er. Les bulletins de vote sont d’un modèle uniforme pour la consultation relative à l’élection du Président de la République. Art. 2. Les caractéristiques techniques des bulletins de vote cités à l’article ci-dessus sont définis en annexe. Art. 3. Le directeur général de la règlementation. des affaires générales et de la synthèse est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1979. Mohamed BENAHMED ABDELGHANI. REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 23 janvier 1979 ANNEXE ELECTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES DEUX BULLETINS Ι. Bulletin << Oui » : Nature du papier: petit registre Couleur: blanche Grammage: 64 gr/m2 Format: 108 x 175 m/m. A) CARACTERES MECANIQUES:
- République algérienne démocratique et popufaire texte arabe classique, type arabic, corps : 16 maigre;
- Election du Président de la République: texte arabe classique, type arabic », corps: 18 maigre.
- Etes-vous d’accord pour l’élection, à la Présidence de la République, du candidat proposé par le congrés du FLN: texte arabe classique, type «arabic», corps: 18 gras;
- Etes-vous d’accord pour l’élection, à la Présidence de la République, du candidat proposé par le congrès du Front de libération nationale: texte français, type cairo, corps : 8 gras, en lettres capitales (majuscules);
- OUT: texte français, type excelsior, corps : 10 maigre, en lettres capitales (majuscules). B) CARACTERES MOBILES :
- Front de libération nationale: Texte arabe Classique, type arabic, corps: 36 gras;
- OUI: Texte arabe classique: type < arabic», corps: 48 gras. II. - Bulletin << non » : Nature du papier: petit registre Couleur: orange Grammage: 64 gr/m2 Format: 108 x 175 m/m. A) CARACTERES MECANIQUES :
- République algérienne démocratique et popufaire: Texte arabe classique : type < arabic », corps: 16 maigre;
- Election du Président de la République: texte arabe classique: type arabic, corps: 18 maigre.
- Etes-vous d’accord pour l’élection, à la Présidence de la République, du candidat proposé par le congrès du Front de libération nationale: texte arabe classique, type corps: 18 gras.
- Etes-vous d’accord pour l’élection, à la Présidence de la République, du candidat proposé par te congrès du Front de libération nationale: texte français, type cairo, corps : 8 gras, en lettres capitales (majuscules);
- Non: texte français, type excelsior, corps: 10 maigre, en lettres capitales (majuscules). B) Caractères mobiles :
- Front de libération nationale: Texte arabe classique, type « arabic, corps: 36 gras,
- NON: texte arabe classique, type < arabic », corps: 48 gras.
23 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 79-05 du 20 janvier 1979 relatif aux conditions de rémunération des dépôts obligatoires au trésor des organismes d’assurance, d’épargne, de retraite et de sécurité sociale et des offices et établissements publics à caractère administratif. Le Chef de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment ses articles 3 et 4; Décrète : Article 1er. Les dépôts obligatoires de fonds auprès du tresor effectués en application de l’article 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 sont rémunérés, à l’exclusion de ceux des offices et établissements publics à caractère administratif, dans les conditions fixées par le présent décret. Art. 2. Les dépôts à vue auprès du trésor des organismes prévus à l’article 4 de la loi de finances pour 1978, ne sont pas rémunérés. Art. 3. Les dépôts à terme des organismes visés à l’article 4 de la loi de finances pour 1978 sont souscrits sous forme de bons d’équipement en compte courant. Art. 4. Le taux d’intérêt des bons d’équipement en compte courant, souscrits par les organismes visés à l’article 3 ci-dessus, à l’exclusion de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) est de 3,5% pour une durée minimale de 5 ans. Le taux d’intérêt servi à la caisse nationale d’épargne et de prévoyance (CNEP) pour la même durée est de 7%. Art. 5. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1979. Rabah BITAT. REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 79-06 du 20 janvier 1979 prorogeant le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels. Le Chef de l’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10°, 117 et 152; Vu la déclaration en date du 27 décembre 1978 constatant la vacance définitive de la Présidence de la République; Vu l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969, modifiée et complétée, portant statut de la magistrature; Vu le décret n° 69-59 du 23 mai 1969 portant échelonnement indiciaire, organisation de la carrière et reclassement des magistrats régis par l’ordonnance n° 69-27 du 13 mai 1969 susvisée; Vu le décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels ; Vu le décret n° 71-196 du 15 juillet 1971 portant prorogation du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé; Vu le décret n° 74-39 du 31 janvier 1974 portant modification et prorogation du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé ; Vu le décret n° 76-119 du 16 juillet 1976 prorogeant le délai d’application du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 susvisé ; Décrète : Article 1er. Le délai prévu à l’article 3 du décret n° 69-162 du 15 octobre 1969 fixant les règles applicables aux magistrats contractuels, prorogé et modifié par les décrets n° 71-196 du 15 juillet 1971, 74-39 du 31 janvier 1974 et 76-119 du 16 juillet 1976, est prorogé pour une nouvelle période de deux ans, à compter du 15 février 1978. Art. 2. Le ministre de la justice est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 janvier 1979. Rabah BITAT. Arrêté du 28 décembre 1978 portant élection des représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère de la justice. Par arrêté du 28 décembre 1978, sont nommés représentants de l’administration aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère de la justice, les fonctionnaires dont les noms figurent au tableau ci-après :
54 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1979 Corps Secrétaires-greffiers en chef Secrétaires-greffiers Commis-greffiers Arrêté du 28 Membres titulaires Membres suppléants Bachir Kacha Ahmed Brahimi Mohamed Farès Ali Chérif Houmita Bachir Kacha Chikh Benyoucef Mohamed Farès Ahmed Brahimi Ammar Barek All Chérif Houmita Bachir Kacha Chikh Benyoucef Mohamed Farès Ahmed Brahimi Ammar Barek Ali Chérif Houmita : décembre 1978 portant élection des représentants du personnel aux commissions paritaires tère de la des corps de fonctionnaires du minisjustice. Par arrêté du 28 décembre 1978, sont déclarés élus représentants du personnel aux commissions paritaires des corps de fonctionnaires du ministère de ta justice, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : Corps Secrétaires-greffiers en chef Secrétaires-greffiers Commis-greffiers MINISTERE DU COMMERCE Membres titulaires Membres suppléants Boualem Bouraouia Brahim Letlat Mohand Quali Saada Mohamed Benhacine Ahmed Benouaz Mohamed Tahar Mazouz Mohamed Hammadi Rachid Larem Mohamed Aoudia Mustapha Tahmi Hacène Djalali Messaouda Belkhirat Kouider Dimmi Saïd Ziani Malika Nasseur Mohamed Salah Selatnia Page 801 3ème tableau marbrerie > : Au lieu de: Décision du 16 novembre 1978 portant homologation des indices salaires et matières des travaux MF - Marbre de filfila: 553/553/553 publics et du bâtiment pour le quatrième (4ème) trimestre 1977 utilisés pour la révision des prix Lire : des marchés publics (rectificatif). J.O. n° 50 du 12 décembre 1978 MF - Marbre de filfila: 563/563/563 (Le reste sans changement).
23 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. -Appels d’offres MINISTERE DES FINANCES DIRECTION DES DOUANES Aménagement de l’immeuble des douanes 12, Bd Mohamed Khemisti Alger Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement de l’immeuble des douanes 12, Bd Mohamed Khémisti, Alger, en vue des travaux suivants à effectuer en un seul lot:
- Electricité -Plomberie sanitaire Chauffage Peinturevitrerie Mobilier. Les dossiers pourront être consultés et retirés contre paiement des frais de reproduction auprès de l’architecte Danièle Poux, rue Yahia Abou Zakaria, Bains Romains (Alger), tél.: 81-65-57. Les offres, accompagnées des pièces fiscales réglementaires et des qualifications professionnelles, dolvent être adressées sous double enveloppe cachetée portant la mention suivante : ne pas ouvrir aménagement de l’immeuble des douanes à Alger > avant le 4 février 1979 à 18 heures, terme de rigueur et remises à la direction des douanes - service de la comptabilité et du matériel - Alger. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DES TRANSPORTS SOCIETE NATIONALE DES TRANSPORTS FERROVIAIRES Direction de l’équipement Avis d’appel d’offres ouvert XV/TX 1978/18 Un appel d’offres est lancé pour l’exécution des travaux suivants : Immeuble SNTF, sis 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Remplacement des chaudières fonctionnant au fuel domestique par des chaudières fonctionnant au gaz naturel. Les pièces du dossier pourront être consultées dans les bureaux de la direction de l’équipement de la SNTF bureau travaux-marchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger. Les documents nécessaires pour soumissionner seront remis aux entrepreneurs qui en feront la demande à l’adresse indiquée ci-dessus. Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales règlementaires, devront parvenir sous pli recommandé à l’adresse du directeur de l’équipement de la SNTF bureau travaux-marchés > 8ème étage, 21/23, Bd Mohamed V à Alger, avant le 4 février 1979 à 16 heures, terme de rigueur, ou être remises contre reçu à cette même adresse, dans le délai imparti. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 4 février 1979. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Sous-direction des constructions Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction, tous corps d’états, de quatre centres de santé dans la wilaya d’Alger.
- Raïs Hamidou (Bologhine Ibnou Ziri)
- Draria -Benhedjel (Boudouaou) Bouzaréah. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, sous-direction des constructions, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse, avant le 3 février 1979 à 17 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention «Appel d’offres, centre de santé, ne pas ouvrir ».- DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ALGER Sous-direction des constructions Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement du CEM < petit séminaire > (Bologhine Ibnou Ziri), Alger. L’appel d’offres, en lot unique, porte sur los tra vaux suivants : Terrassements Aménagements extérieurs, revêtements, maçonnerie
56 JOURNAL OFFICIEL DE LA Etanchéité Menuiserie. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Alger, sous-direction des constructions, 135, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger. Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à la même adresse, avant le 3 février 1979 à 17 heures, délai de rigueur, sous double enveloppe cachetée, l’enveloppe extérieure portant la mention Appel d’offres, aménagement du CEM petit séminaire, ne pas ouvrir ». DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la réalisation des études techniques de voiries urbaines, prévues par le schéma d’orientation de la ville d’Oum El Bouaghi, avec restitution photogrammétrique à l’échelle 1/2000ème. Les bureaux d’études agréés intéressés par ce travail devront prendre l’attache de la sous-direction de l’urbanisme aux fins d’y retirer les documents nécessaires à la présentation de leur soumission. Les offres, accompagnées des pièces règlementaires, devront parvenir à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction de l’urbanisme, 2, avenue du ler novembre 1954, dans le délai de 30 jours, à compter de la publication du présent appel d’offres dans la presse. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude routière des chemins reliant Touzeline au futur V.S.A. de Bir Amar et Aïn Babouche au futur V.S.A. de Bir El Atrous. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équlpement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction des infrastructures de transport, avenue du ler novembre 1954, Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés) hôtel de wilaya, dans un délai de trois (3) semaines après la publication du présent appel d’offres dans la presse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1979 DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA d’OUM EL BOUAGHI Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’étude et de la réalisation des travaux de réfection des chemins vicinaux Baghaï Khenchela et Baghaï M’Toussa. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction des infrastructures de transport, avenue du ler novembre 1954, Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administraives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés), hôtel de wilaya, dans un délai de trois (3) semaines après la publication du présent appel d’offres dans la presse. Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture de tout-venant d’oued sur la route nationale n° 10 pour différentes sections. Les entreprises intéressées pourront consulter et retirer les dossiers correspondants à l’adresse suivante direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oum El Bouaghi, sous-direction des infrastructures de transport, avenue du ler novembre 1954, Oum El Bouaghi. Les offres, accompagnées des pièces administratives et fiscales requises, devront être adressées ou parvenir à l’adresse suivante : wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général (bureau des marchés), hôtel de wilaya, dans un délai de trois (3) semaines après la publication du présent appel d’offres dans la presse. WILAYA D’OUM EL BOUAGHI Société architecture et technique <<< Σ.Λ.Τ.Ο » Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction d’une clôture ferronnerie ». concernant les CEM 600/200 élèves à Aïn Kercha et à Khenchela (route de Zoul). Les entreprises intéressées pourront consulter ou retirer les dossiers correspondants, auprès de la société architecture et technique «S.A.T.O de la Wilaya d’Oum El Bouaghi. Les offres et les pièces fiscales et administratives requises, seront adressées ou déposées sous plis dans une enveloppe portant l’indication de !’appel d’offres et la mention: A ne pas ouvrir > au plus tard 15 jours après la publication du présent appel d’offres (la date du cachet de la poste n’est pas prise en compte) à l’adresse suivante: Wilaya d’Oum El Bouaghi, secrétariat général, bureau des marchés. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek