Décret n° 79-07 du 21 janvier 1979 portant convocation du corps électoral pour l'élection du Président de la République
Article 1er
فتح المادةLes électeurs et électrices sont convoqués le mercredi 7 février 1979 pour élire le Président de la République.
Article 2
فتح المادةLe droit de vote s'exercera dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
Art, 3. Il est mis à la disposition de chaque electeur deux (2) bulletins de vote imprimés sur du papier de couleurs différentes, dont l'une porte la mention out» et l'autre la mention «non ».
Le libellé et les caractéristiques techniques des deux (2) bulletins de vote font l'objet d'un arrêté du mulistre de l'intérieur.'
Article 4
فتح المادةLe scrutin sera ouvert à huit (8) heures et clos a dix-huit (18) heures.
Toutefois, les walls peuvent, si les circonstances l'exigent et après autorisation du ministre de l'intérieur, avancer ou retarder cet horaire de quatre-vingt-dix (90) minutes au maximum.
Article 5
فتح المادةDans les communes où les électeurs, en raison de leur éloignement des bureaux de vote, ne peuvent dans le détat ci-dessus fixe, exprimer leur suffrage, les walis pourront aprés autorisatien du ministre de l'interieur, avancer par arrêté la date d'ouverture du scrutin,
Article 6
فتح المادةLes membres de l'Armée nationale populaire et les corps de sécurité peuvent exprimer leur suffrage dans les bureaux de vote installés dans les casernes, cantonnements ou locaux administratifs où ils se trouvent affectés ou en fonctions L'urne contenant les suffrages devra être déposée, dés la fin des opérations de vote, au chef-lieu de la commune compétente en vue du dépouillement.
Article 7
فتح المادةDans chaque bureau de vote, les résuitats de l'élection du Président de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 janvier 1979 sont consignés dans des procès-verbaux rédigés en double exemplaire sur les formulaires spéciaux.
La commission électorale communale procède au recensement des résultats obtenus au niveau communal, qu'elle consigne dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l'un est transmis immédiatement à la commission électorale de wilaya.
Article 8
فتح المادةLa commission électorale de wilaya se réunit au siège de la cour. Elle est composée conformément à l'article 74 de l'ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal, d'un membre de la cour, président et de deux (2) magistrats des tribunaux, tous désignés par le ministre de la justice.
Elle centralise les résultats des communes de la wilaya. Ses travaux doivent être achevés au plus tard le lendemain du scrutin à dix (10) heures.
Elle transmet aussitôt les procès-verbaux correspondants, sous plis scellés, à la commission électorale nationale.
Article 9
فتح المادةLes citoyens algériens résidant à l'étranger, jouissant de la capacité électorale et régulièrement immatriculés auprès des chancelleries algériennes, peuvent exercer leur droit de vote dans des bureaux créés à cet effet, avec l'assentiment de l'Etat concerné, dans les ambassades et consulats.
Dans chaque bureau de vote, les résultats du scrutin seront consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire, dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale siégeant à l'ambassade.
Cette commission est composée : du chef de poste diplomatique,
- de deux (2) électeurs.
Elle procèdera au recensement général des votes au niveau consulaire, qu'elle consignera dans un procès-verbal en triple exemplaire dont l'un sera transmis immédiatement à la commission électorale nationale, siègeant à la cour suprême d'Alger.
Article 10
فتح المادةLa commission électorale nationale prévue à l'article 8 ci-dessus, siège au palais de Justice à Alger.
Elle est composée du premier président de la cour supreme, du président de la cour d'Alger, du président du tribunal d'Alger et de deux (2) magistrats désignés par le ministre de la justice.
La commission électorale nationale est chargée de procéder au recensement général des votes et de constater les résultats définitifs à l'élection du Président de la République.
Article 11
فتح المادةTout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner sa réclamation au procès-verbal de son bureau de vote.
Cette réclamation doit, immédiatement et par voie télegraphique, être déférée à la commission électorale nationale. 23 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 12
فتح المادةLa commission électorale nationale procède aux annulations et redressements nécessaires si elle constate des irrégularités dans le déroulement des opérations.
Ses travaux achevés, la commission électorale nationale constate les résultats définitifs de l'élection du Président de la République au plus tard le surlendemain du scrutin à 18 heures, par procès-verbal.
Ce procès-verbal est transmis au ministre de l'intérieur qui proclame les résultats officiels.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 janvier 1979.
Rabah BITAT.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 76-42
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du 21 janvier 1979 portant définition des caractéristiques techniques du bulletin de vote à utiliser lors de l'élection du Président de la République
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Décret n° 79-09
Décret n° 79-09 du 21 janvier 1979 portant réquisition des personnels pour l'election du President de la République
-
Décret n° 79-08
Décret n° 79-08 du 21 janvier 1979 relatif au vote par procuration des citoyens algériens absents de leurs communes le jour de l'élection du Président de la République
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