Décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires
Article 1er
فتح المادةL'agent diplomatique et consulaire, titulaire, en poste à l'étranger est logé par es soins du ministère des affaires étrangères.
Article 2
فتح المادةLe type de logement doit correspondre au grade, aux obligations et à la situation de famtile de l'agent diplomatique et consulaire, compte tenu des conditions locales.
Article 3
فتح المادةLes frais de logement comprennent le loyer et les charges dites «accessoires ou locatives», ainsi que les frais d'agence payés lors de la conclusion du contrat.
Sont exclus les frais d'abonnement et de consommation individuelle d'eau, de gaz et d'électricité ainst que les frais d'installation et d'utilisation du téléphone.
Article 4
فتح المادةLes frais de logement définis à l'article 3 ci-dessus sont imputés au budget des postes diplomatiques et consulaires dans une proportion :
a) de 60% à la charge de l'Etat, les 40% restants étant à la charge de l'agent diplomatique ou consulaire dont l'indice est égal ou supérieur à 185;
b) de 65% à la charge de l'Etat, les 35% restants étant à la charge de l'agent diplomatique ou censulaire dont l'indice est compris entre 160 et 180;
c) de 70% à la charge de l'Etat, les 30% restants étant à la charge de l'agent diplomatique ou consulaire dont l'indice est inférieur ou égal à 155.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 49 Toutefois, dans les pays dont la liste est fixée par arrêté interministériel du ministre des finances, et du ministre des affaires étrangères, la contribution aux frais de logement de l'agent diplomatique ou consulaire ne doit, en aucun cas, excéder 18% de sa rémunération globale mensuelle.
تُمِّم بموجب Arrêté interministériel (ج.ر عدد 63 لسنة 1995)
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Conformément aux dispositions du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 susvisé, la liste des pays, objet du dernier alinéa de l'article 4 du décret précité et de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1979 susvisé, est complétée comme suit
Article 5
فتح المادةLe cautionnement et toutes autres charges afférentes à l'exécution du bail ou du contrat de location sont à la charge du poste diplomatique ou consulaire.
Les avances sur le loyer exigées au moment de la conclusion du contrat ou du bail de location sont consenties par la régie du poste et prélevées sur le salaire global mensuel de l'agent dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.
Le produit de ces précomptes mensuels est reversé semestriellement à la trésorerie principale d'Alger par la régie du poste, dans le courant du mois qui suit la fin de chaque semestre.
Article 6
فتح المادةL'agent diplomatique ou consulaire ne peut se prévaloir de la caution de l'ambassade ou du consulat que dans la mesure où il respecte les clauses du bail ou du contrat de location, notamment celles relatives à la bonne tenue des tieux et à la restitution de ceux-ci au terme de la mission.
Les frais de remise en état des lieux, conformément aux dispositions du bail ou du contrat de location, sont prélevés sur les traitements de l'intéressé.
Article 7
فتح المادةEn cas de rappel et, ou, de mutation anticipés de l'agent, les loyers dus après son départ, jusqu'à expiration des délais prévus par le ball ou le contrat de location, sont pris en charge par le poste.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret, a Texclusion de celles relatives aux charges accessoires ou locatives, ne sont pas applicables lorsque le logement est fourni dans le cadre d'accords avec le pays de résidence des agents diplomatiques ou consulaires.
Article 9
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables aux autres catégories de personnel titulaire du ministère des affaires étrangères en poste à l'étranger, conformément à l'article 109 de l'ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977.
Art. 10% - Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 4 du décret du 24 juillet 1975 relatives au même objet sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret cui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1979.
Rabah BITAT. 50 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L'INTERIEUR
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تُمِّم بموجب Arrêté interministériel
« Conformément aux dispositions du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 susvisé, la liste des pays, objet du dernier alinéa de l'article 4 du décret précité et de l'arrêté interministériel du 29 septembre 1979 susvisé, est c »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 77-10
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Safar 1416 correspondant au 15 juillet 1995 complétant l'arrêté interministériel du 29 septembre 1979 fixant la liste des pays prévue par le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 29 septembre 1979 fixant la liste des pays prévue par le dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 79-04 du 20 janvier 1979 relatif aux frais de logement des agents diplomatiques et consulaires
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Décret n° 79-02
Décret n° 79-02 du 20 janvier 1979 relatif au logement des personnels des bureaux militaires auprès des ambassades à l'étranger et fixant les modalités de remboursement des frais de scolarité de leurs enfants
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