Décret n° 79-08 du 21 janvier 1979 relatif au vote par procuration des citoyens algériens absents de leurs communes le jour de l'élection du Président de la République
Article 1er
فتح المادةPeuvent exercer, sur leur demande, leur droit de vote par procuration, les électeurs appartenant à l'une des catégories ci-après et que des obligations dûment constatées retiennent éloignés de la commune auprès de laquelle ils sont inscrits : 1° les émigrés, 2° les mariniers, 3° les fonctionnaires en mission, 4° les journalistes, 5° 6° les voyageurs et représentants de commerce, 6° les travailleurs saisonniers, 7° 8° les malades hospitalisés ou soignés à domicile, 8° les grands invalides et infirmes.
Article 2
فتح المادةLa procuration est établie sans frais, sur présentation d'une pièce d'identité réglementaire, sur un imprimé spécial fourni par l'administration.
Article 3
فتح المادةLa présence du mandataire n'est pas nécessaire.
Article 4
فتح المادةLe mandataire doit jouir de ses droits électoraux et être inscrit sur la meme liste électorale que le mandant.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 51
Article 5
فتح المادةPour les personnes résidant en Algérie, les procurations sont établies par acte dressé devant le président de l'assemblée populaire communale ou devant tout officier de police judiciaire.
Les procurations données par les personnes se trouvant hors du territoire national, sont établies par acte dressé devant l'autorité consulaire.
Les officiers de police judiciaire ou leurs délégués se déplaceront à la demande de personnes, qui en raison de maladie ou d'infirmité grave, ne peuvent manifestement comparaître devant eux.
Article 6
فتح المادةLa procuration n'est valable que pour un seul scrutin.
Article 7
فتح المادةChaque mandataire ne peut disposer de plus de cinq (5) procurations.
Si plus de cinq (5) procurations ont été établies au nom d'un même mandataire, celles qui ont été dressées éventuellement les premières sont seules valables; la ou les autres sont nulles de plein droit.
Article 8
فتح المادةLe mandataire se présente le jour du scrutin à son bureau de vote, muni de la ou des procurations qui devront être oblitérées, après l'expression de vote, par le président du bureau de vote.
Article 9
فتح المادةIl est fait mention de la procuration
- électorale, à côté des noms des mansur la liste dants et des mandataires
Article 10
فتح المادةLe ministre de l'intérieur et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 janvier 1979.
Rabah BITAT.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Décret n° 79-07
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