Décret n° 79-05 du 20 janvier 1979 relatif aux conditions de rémunération des dépôts obligatoires au trésor des organismes d'assurance, d'épargne, de retraite et de sécurité sociale et des offices et établissements publics à caractère administratif
Article 1er
فتح المادةLes dépôts obligatoires de fonds auprès du tresor effectués en application de l'article 4 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 sont rémunérés, à l'exclusion de ceux des offices et établissements publics à caractère administratif, dans les conditions fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLes dépôts à vue auprès du trésor des organismes prévus à l'article 4 de la loi de finances pour 1978, ne sont pas rémunérés.
Article 3
فتح المادةLes dépôts à terme des organismes visés à l'article 4 de la loi de finances pour 1978 sont souscrits sous forme de bons d'équipement en compte courant.
Article 4
فتح المادةLe taux d'intérêt des bons d'équipement en compte courant, souscrits par les organismes visés à l'article 3 ci-dessus, à l'exclusion de la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) est de 3,5% pour une durée minimale de 5 ans.
Le taux d'intérêt servi à la caisse nationale d'épargne et de prévoyance (CNEP) pour la même durée est de 7%.
Article 5
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent decret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 janvier 1979.
Rabah BITAT.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 53 MINISTERE DE LA JUSTICE
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Loi n° 77-02
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