ج.ر عدد 70 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

29 Joumada El Oula 1419 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel nº 98-287 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Décret présidentiel nº 98-288 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 au sein du budget de l’Etat. Décret présidentiel nº 98-289 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Pages septembre 1998 portant transfert de crédits

septembre 1998 portant transfert de crédits

septembre 1998 portant transfert de crédits

Décret présidentiel n° 98-290 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret présidentiel nº 98-291 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 au budget de fonctionnement du ministère des finances..

septembre 1998 portant transfert de crédits

Décret exécutif n° 98-292 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale “d’Ahl-El-Ksars”, canton Kara commune d’Ouled Rached, wilaya de Bouira du régime forestier national.

Décret exécutif n° 98-293 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Haizar, canton Boumcharaf commune de Haizar, Wilaya de Bouira du régime forestier national..

Décret exécutif n° 98-294 du 29 Joumada El Qula 1419 correspondant au 20 septembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE IA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions…

Arrêté du 24 Joumada El oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 définition la forme de la déclaration des armes, éléments d’armes et munitions de lère catégorie ainsi que des matériels de 2ème catégorie prévue à l’article 128 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions… MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances de surveillance des opérations de bourse.

de l’article 3 du décret exécutif n°98-170 du perçues par la commission d’organisation et

Arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant application de l’article 52 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaabane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières. (OPCVM) (SICAV) et (FCP).

Arrêté du 20 Rabie Ethani 1419 correspondant au 13 août 1998 portant application de l’article 36 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP). Arrêté du 16 Ramadhan 1418 correspondant au 14 janvier 1998 fixant la liste d’assurance et de garantie des exportations.

nominative des membres de la commission

MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant (rectificatif).. fin aux fonctions d’un attaché de cabinet.

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 septembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 3 DECRETS Décret présidentiel nº 98-287 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2. Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel nº 98-06 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, à la Présidence de la République; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de cent un millions neuf cent quarante mille dinars (101.940.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles

  • Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cent un millions neuf cent quarante mille dinars (101.940.000 DA), applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998… Liamine ZEROUAL. Décret présidentiel n° 98-288 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant transfert de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-13 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif nº 98-14 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’industrie et de la restructuration; Vu le décret exécutif n° 98-21 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’agriculture et de la pêche; Vu le décret exécutif n° 98-28 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre du commerce;

29 Joumada El Oula 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 Décrète : communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles

  • Provision groupée”. Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de soixante quatorze millions mille dinars (74.001.000 DA), Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à officiel de la l’état annexé au présent décret. populaire. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de soixante Fait à Alger, République algérienne démocratique et le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant quatorze millions mille dinars (74.001.000 DA), au 16 septembre 1998. applicable au budget de fonctionnement des charges ETAT ANNEXE NOS LIBELLES DES CHAPITRES MINISTERE DE L’EQUIPEMENT Liamine ZEROUAL. CREDITS ANNULES EN DA 1 ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-02 Subvention à l’institut national de formation en hydraulique de M’Sila…… 4.375.000 36-21 Subvention à l’institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics de Mostaganem. Total de la 6ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I. Total de la section I….. 5.075.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 9.450.000 Total des crédits annulés pour le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire.. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-01 Subvention au centre des œuvres sociales universitaires de Total de la 6ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section I. Total de la section I. Total des crédits annulés pour le l’industrie et de la restructuration. 9.450.000 Boumerdès. 28.887.000 28.887.000 28.887.000 28.887.000 28.887.000 ministère de 28.887.000

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 5 20 septembre 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS LIBELLES DES CHAPITRES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-33 Subventions aux instituts de technologie moyens agricoles (ITMA). Subventions aux centres de formation et de vulgarisation agricoles 17.125.000 36-34 (CFVA). Total de la 6ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section I… Total des crédits annulés pour l’agriculture et de la pêche… 14.575.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 31.700.000 le ministère de 31.700.000 MINISTERE DU COMMERCE SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention à l’institut de technologie du froid. Total de la 6ème partie.. Total du titre III… Total de la sous-section I. Total de la section I…….. 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 3.964.000 Total des crédits annulés pour le ministère du commerce.. 3.964.000 Total des crédits annulés. 74.001.000

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel n° 98-289 du 25. Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et, 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419, correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-03 “Administration centrale Coopération internationale”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant

  • au 16 septembre 1998. Liamine ZEROUAL. ALGERIENNE N° 70 29 Joumada El Oula 1419 20 septembre 1998 Décret présidentiel n° 98-290 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant création de chapitres et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-10 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature budgétaire du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, section I - Administration générale, les chapitres n° 36-03 intitulé: “Subvention au centre national de prévention et de sécurité routières” et n° 37-17 “Services déconcentrés de l’Etat Dépenses exceptionnelles”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent soixante neuf millions six cent trente neuf mille dinars (269.639.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent soixante neuf millions six cent trente neuf mille dinars (269.639.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement t sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998. Liamine ZEROUAL.

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES

CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIEUR DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement 36-03 Subvention aux au centre national de prévention et (CNPSR). Total de la 6ème partie. Total du titre III. *TITRE IV de sécurité routières 17.526.000 17.526.000 17.526.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 4ème Partie Action économique - Encouragements et interventions 44-01 Administration centrale - Contribution au centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique (CRAAG).. 80.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre IV.. Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie 80.000.000 80.000.000 97.526.000 L’ETAT Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat – Rémunérations principales. 28.570.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat - Indemnités et allocations diverses. 14.785.000 Total de la lère partie. 43.355.000

29 Joumada El Oula 1419 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS LIBELLES DES CHAPITRES 2ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA Personnel - Pensions et allocations 32-11 Services déconcentrés de l’Etat - Rentes d’accidents Total de la 2ème partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales du travail 1.000.000 1.000.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 33-13 Services déconcentrés de l’Etat Sécurité sociale. 1.000.000 10.645.000 33-14 Services déconcentrés de l’Etat Contribution aux œuvres sociales. 1.330.000 Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 12.975.000 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. 7.670.000 37-17 Services déconcentrés de l’Etat Dépenses exceptionnelles. 40.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section II. Total de la section I…….. SECTION II 47.670.000 105.000.000 105.000.000 202.526.000 DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICE CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales.. 31.513.000 31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses. 25.800.000 Total de la lère partie. 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section I….. Total de la section II… 57.313.000 7.800.000 7.800.000 2.000.000 2.000.000 67.113.000 67.113.000 67.113.000 Total des crédits ouverts au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement 269.639.000

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 9 20 septembre 1998 Décret présidentiel nº 98-291 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi nº 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret présidentiel du 29 Rabie Ethani 1419 correspondant au 22 août 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-11 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre des finances; Décrète:* Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de deux cent dix neuf millions de dinars (219.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91: “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux cent dix neuf millions de dinars (219.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998.. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES SECTION III DIRECTION GENERALE DES DOUANES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Direction générale des douanes - Rémunérations principales. 10.000.000 31-02 Direction générale des douanes - Indemnités et allocations diverses.. 120.000.000 Total de la lère partie. 3ème Partie 130.000.000 Personnel - Charges sociales 33-01 Direction générale des douanes Prestations à caractère familial. 5.000.000 33-03 Direction générale des douanes - Sécurité sociale. 9.000.000 Total de la 3ème partie. 4ème Partie 14.000.000 Matériel et fonctionnement des services 34-02 Direction générale des douanes - Matériel et mobilier. Total de la 4ème partie. 4.000.000 4.000.000

29 Joumada El Oula 1419 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS LIBELLES DES CHAPITRES 7ème Partie Dépenses diverses CREDITS OUVERTS EN DA 37-01 Direction générale des douanes Versement forfaitaire. 6.000.000 Total de la 7ème partie. Total du titre III… Total de la sous-section I. SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES TITRE III 6.000.000 154.000.000 154.000.000 DE L’ETAT MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des 34-12 Services déconcentrés des douanes Matériel Total de la 4ème partie……. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-11 Services déconcentrés des douanes Entretien Total de la 5ème partie. Total du titre III.. Total de la sous-section II. Total de la section III. SECTION IV. services et mobilier. 15.000.000 15.000.000 des immeubles. 10.000.000 10.000.000 25.000.000 25.000.000 179.000.000 DIRECTION GENERALE DES IMPOTS SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale des impôts Remboursement de frais. 30.000.000 34-02 Direction générale des impôts Matériel et mobilier.. 10.000.000 Total de la 4ème partie. Total du titre III…. Total de la sous-section I. Total de la section IV: 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 Total des crédits ouverts au ministre des finances.. 219.000.000

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 septembre 1998 Décret exécutif n° 98-292 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale “d’Ahl-El-Ksars”, canton Kara commune d’Ouled Rached, wilaya de Bouira du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 portant cession par l’Etat aux communes des logements des “centres de regroupement des populations” et de ceux réalisés au titre de l’opération “reconstruction” et des “chantiers de plein droit” ou des opérations “calamités”; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts, notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. - Est distraite du régime forestier, national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 3 hectares DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 11 20 ares dépendant de la forêt d’Ahl-El-Ksars, canton Kara commune d’Ouled Rached Wilaya de Bouira, en vue de réaliser un centre de regroupement. Art. 2.- La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’une cession à titre gratuit au profit de la commune d’Ouled Rached, wilaya de Bouira et ce, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 67-188 du 27 septembre 1967 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-293 du 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998 portant distraction d’une parcelle de la forêt domaniale de Haizar, canton Boumcharaf commune de Haizar, Wilaya de Bouira du régime forestier national. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’agriculture et de la pêche et du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984 relative à l’organisation territoriale du pays; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984 portant régime général des forêts et notamment son article 7; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant aù 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-455 du 23 novembre 1991 relatif à l’inventaire des biens du domaine national; Décrète : Article 1er. Est distraite du régime forestier national, la parcelle telle que délimitée sur le plan annexé à l’original du présent décret, d’une contenance de 2 hectares 13 ares et 45 centiares dépendant de la forêt de Haizar, canton Boumcheref commune de Haizar, Wilaya de Bouira, en vue de réaliser un cimetière. Art. 2. La parcelle désignée à l’article 1er ci-dessus, est incorporée au domaine privé de l’Etat et fera l’objet d’un transfert de gestion au profit de la commune de Haizar, wilaya de Bouira et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 susvisée. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1419 correspondant au 16 septembre 1998.. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-294 du 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de. l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; ALGERIENNE N° 70 29 Joumada El Oula 1419 20 septembre 1998 Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998; Vu le décret exécutif n° 98-16 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’éducation nationale; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de cent soixante et onze millions six cent cinquante quatre mille dinars (171.654.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Section unique - Sous-section I - Services centraux Titre IV Interventions publiques - Troisième partie Action éducative et culturelle et au chapitre n° 43-35 “instituts de technologie de l’éducation et centre national de formation des cadres de l’éducation - Bourses des stagiaires et rémunérations des fonctionnaires détachés pour formation”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de cent soixante et onze millions six cent cinquante quatre mille dinars (171.654.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Section unique - Sous-section I - Services centraux Titre IV - Interventions publiques - Troisième partie Action éducative et culturelle et au chapitre n° 43-60 “Encouragement pour la formation et le perfectionnement des personnels de l’éducation nationale”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada El Oula 1419 correspondant au 20 septembre 1998. Ahmed OUYAHIA.

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 septembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramandhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 3 et 4; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet le classement de certains matériels, armes et leurs munitions. Art. 2. Sont classées dans la lere catégorie (sous catégorie 1) les armes ci-après tirant une munition à percussion centrale : 1º) les armes de poing automatiques de tous calibres pouvant tirer par rafale; 2°) les armes de poing semi-automatiques, d’un calibre égal ou supérieur à 7,62 mm, à l’exception des pistolets automatiques et des revolvers tirant la munition de calibre 7,65 mm court; 3°) les armes de poing semi-automatiques, conçues pour ou destinées à la guerre et chambrées pour les calibres: 5,7 x 28 mm type FN P 190; 5,45 x 18 mm type PSM; 4°) toutes armes de poing dont la longueur du canon est égale ou supérieure à 11 cm ou dont le magasin peut contenir plus de 10 cartouches; 5°) toutes autres armes de poing tirant une munition utilisable dans une arme classée matériel de guerre. Art. 3. Sont classées en lère catégorie, les munitions à percussion centrale pouvant être tirées par les armes de poing définies à l’article 2 ci-dessus. Art. 4. Sont classées en 4ème catégorie, sous-catégorie 1: 1°) les armes de poing tirant une munition à percussion centrale autres que celles classées à l’article 2 ci-dessus; 2°) les armes de poing à percussion annulaire; 3°) les pistolets et revolvers de starter et d’alarme convertis pour le tir des munitions à grenailles ou à balles métalliques.. Art. 5. – Sont classées en 4ème catégorie (sous-catégorie 13) les armes de poing automatiques dont le projectile est propulsé par des gaz ou de l’air comprimé avec une énergie à la bouche supérieure à 4 joules. Art. 6. – Les armes de signalisation classées en 4ème catégorie (sous-catégorie 15) sont des armes portatives, à canon lisse, destinées à tirer des cartouches signaux et éclairantes à feux de couleur différente, quel que soit la hauteur d’envoi du signal. Ces armes ne sont pas prévues pour le tir de précision, ne sont utilisées que pour le tir à la verticale et ne doivent pas pouvoir tirer des projectiles autres que ceux destinés à la signalisation. Art. 7. Sont classés en 4ème catégorie, (sous-catégorie 17): 1°) les chargeurs des armes de poing, visés au paragraphe 1º de l’article 4 ci-dessus, dont la contenance est inférieure ou égale à 10 cartouches; 2°) les chargeurs des armes d’épaule semi-automatiques dont la contenance est inférieure ou égale à 3 cartouches; 3°) les chargeurs des armes d’épaule à répétition, dont la contenance est supérieure à 10 cartouches; 4°) les chargeurs des armes d’épaule à répétition, à canon lisse, à pompe, dont la contenance est supérieure à 5 cartouches. Art. 8. - Sont classées en 4ème catégorie, les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme de poing de 4ème catégorie. Ces munitions restent classées dans cette catégorie, même si elles peuvent être tirées par une arme d’épaule de 5ème catégorie.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. Sont classées en 5ème catégorie, les munitions pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme d’épaule de 5ème catégorie à condition qu’elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4ème catégorie. Les munitions de 5ème catégorie pouvant être tirées par une arme d’épaule de 4ème catégorie restent classées en 5ème catégorie. Art. 10. Sont classés en 6ème catégorie (sous-catégorie 2) les générateurs à main d’aérosol laerymogène ou incapacitants, communément appelés bombes aérosols, destinés à l’autodéfense quelles que soient leurs caractéristiques. Art. 11. Sont classées en 7ème catégorie, les munitions à percussion annulaire pouvant être tirées ou conçues pour être tirées par une arme à feu de 7ème catégorie à condition qu’elles ne puissent pas être tirées par une arme de poing de 4ème catégorie. Les munitions à percussion annulaire de 7ème catégorie pouvant être tirées par une arme d’épaule de 4ème catégorie, restent classées en 7ème catégorie. Art. 12. Sont classées en 8ème catégorie (sous catégorie 1) les armes dont le modèle et l’année de fabrication sont antérieurs au 1er janvier 1848. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation, Le Chef d’Etat-Major de l’ANP Le Général Chef de corps d’armée Mohamed LAMARI Arrêté du 24 Joumada El oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998 définition la forme de la déclaration des armes, éléments d’armes et munitions de lère catégorie ainsi que des matériels de 2ème catégorie prévue à l’article 128 du décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998, fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions. Le ministre de la défense nationale, Vu l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; ALGERIENNE N° 70 29 Joumada El Oula 1419 20 septembre 1998 Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d’Etat-major de l’armée nationale populaire; Vu le décret exécutif n° 98-96 du 19 Dhou El Kaada 1418 correspondant au 18 mars 1998 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 97-06 du 12 Ramadhan 1417 correspondant au 21 janvier 1997 relative aux matériels de guerre, armes et munitions; Arrête : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de définir la forme de la déclaration à souscrire par les institutions et services publics détenant des armes, éléments d’armes et munitions de lère catégorie ainsi que des matériels de 2ème catégorie conformément à l’article 128 du décret exécutif n° 98-96 du 18 mars 1998, susvisé. Art. 2. La déclaration visée à l’article 1er ci-dessus est établie conformément au modèle joint en annexe. Elle est composée d’un document à double volets et de feuillets intercalaires de format 21x29,7. Le document à double volets indique notamment l’institution ou le service public qui souscrit la déclaration ainsi que l’état récapitulatif des armes, munitions, éléments d’armes et matériels figurant sur les feuillets intercalaires. Les feuillets intercalaires portent respectivement sur : la situation détaillée des armes de lère catégorie; la situation détaillée des munitions de lère catégorie; la situation détaillée des matériels de 2ème catégorie; la situation quantitative des éléments d’armes de lère catégorie, notamment les culasses, les barillets, les canons et les carcassses. Art. 3. - La déclaration signée par l’autorité habilitée de l’institution ou du service public concerné est adressée au ministre de la défense nationale en deux (2) exemplaires. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Joumada El Oula 1419 correspondant au 15 septembre 1998. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation, Le Chef d’Etat-Major de l’ANP Le Général Chef de corps d’armée Mohamed LAMARI

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 septembre 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 15 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE INSTITUTION OU SERVICE PUBLIC DETENTEUR DECLARATION DES ARMES, ELEMENTS D’ARMES ET DES MATERIELS Armes de lère catégorie Munitions de lère catégorie Elements d’armes de lère catégorie Matériels de 2ème catégorie ET MUNITIONS DE 1ère CATEGORIE DE 2ème CATEGORIE Nombre de feuillets Nombre de feuillets Nombre de feuillets Nombre de feuillets

29 Joumada El Oula 1419

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) Feuillet n°: (a) / (b) SITUATION DES ARMES DE 1ère CATEGORIE N DESIGNATION ТҰРЕ MARQUE MODELE CALIBRE Nº DE SERIE (a): Numéro du feuillet. (b): Nombre total des feuillets. NB: Exemple d’exploitation. Désignation: Pistolet automatique, pistolet semi-automatique etc… Type: Appellation de l’arme (MAKARIOV, BERETTA, etc…). : Marque: Pays de fabrication de l’arme (Russie, Italie, etc…). Modèle: Annexe de création de l’arme. Calibre: 9x18,9x21, etc…

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 17 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION TYPE MARQUE MODELE CALIBRE Nº DE SERIE Emargement

29 Joumada El Oula 1419 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) Feuillet n°: (a) / (b) SITUATION DES MUNITIONS DE 1ère CATEGORIE N TYPE DE MUNITION CALIBRE QUANTITE (a): Numéro du feuillet. (b): Nombre total des feuillets. NB: Exemple d’exploitation. Type de munition: Cartouche ordinaire, perforante, grenade, allumeur, etc…). Calibre: 7,62x39,9x18, etc…

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 19 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) N TYPE DE MUNITION CALIBRE QUANTITE Emargement

1 20. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 Joumada El Oula 1419 N° 70 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) Feuillet n° (a) / (b) SITUATION QUANTITATIVE DES ELEMENTS D’ARME DE 1ère CATEGORIE N DESIGNATION DES ELEMENTS D’ARME TYPE CALIBRE QUANTITE (a): Numéro du feuillet. (b): Nombre total des feuillets.

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 21 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) N DESIGNATION DES ELEMENTS D’ARME TYPE CALIBRE QUANTITE Emargement

29 Joumada El Oula 1419 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) Feuillet n°: (a) / (b) SITUATION DES MATERIELS DE 2ème CATEGORIE N DESIGNATION TYPE MARQUE MODELE Nº DE SERIE (a): Numéro du feuillet. (b): Nombre total des feuillets.

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 23 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) N° DESIGNATION TYPE MARQUE MODELE Nº DE SERIE Emargement

29 Joumada El Oula 1419 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 ANNEXE (suite) ETAT RECAPITULATIF DES ARMES, ELEMENTS D’ARME ET MUNITIONS DE 1ère CATEGORIE ET MATERIELS DE Première catégorie Désignation (1) Quantité Nombre de feuillets Fait à (1): Matériels, armes, élements d’arme, munitions. 2ème CATEGORIE Deuxième catégorie Désignation (1) Quantité Nombre de feuillets Alger, le : Signature et cachet de l’autorité

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL 20 septembre 1998 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 portant application de l’article 3 du décret exécutif n°98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Le ministre des finances, Vu le décret législatif nº 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la Bourse des valeurs mobilières notamment son article 27; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances.; Vu le décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 relatif aux redevances perçues par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Arrête : Article 1er. En applications de l’article 3 du décret exécutif n° 98-170 du 23 Moharram 1419 correspondant au 20 mai 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les taux et les modalités de recouvrement des redevances perçues par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Art. 2. Les taux des redevances perçues par la Commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse sont fixés comme suit : visa de la notice d’information lors de l’émission de valeurs mobilières ou lors d’offre publique de vente, d’achat ou d’échange de valeurs mobilières; la DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 25 redevance acquitée par l’émetteur ou l’initiateur de l’offre est fixée à 0,075% du montant de l’émission ou de l’offre publique. Le montant de la redevance ne doit pas être supérieur à: cinq (5) millions de dinars : demande d’agrément d’un intermédiaire en opérations de bourse redevance de 100.000 dinars, acquitée par l’intermédiaire en opérations de bourse ; demande d’inscription d’un négociateur en bourse : redevance de 50.000 dinars acquitée par l’Intermédiaire en opérations de bourse. demande d’agrément d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières redevance de 100.000 dinars acquitée par la Société d’investissement à capital variable ou le gestionnaire du Fonds commun de placement; enquête effectuée auprès d’un intermédiaire en opérations de bourse : redevance égale à 2.500 dinars par l’intermédiaire en opérations de bourse. instruction de litige à caractère technique résultant de l’interprétation des textes juridiques régissant le fonctionnement de la bourse: redevance de 10.000 dinars par dossier instruit, acquitée par le requérant ; redevance perçue sur la société de Gestion de Bourse des Valeurs: redevance annuelle fixée à 15% du montant des Commissions perçues par la SGBV sur les opérations effectuées en bourse. Art. 3. Le recouvrement des redevances perçues dans les conditions fixées ci-dessus est effectué par les services’ de la Commission d’Organisation et de Surveillance des Opérations de Bourse. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Rabie Ethani 1419 correspondant au 2 août 1998 Abdelkrim HARCHAOUI.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au au 5 août 1998 portant application de l’article 52 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP). Le Ministre des Finances, Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP) notamment son article 52; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions du Ministre des Finances; Arrête : Article 1er. En application de l’article 52 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer le montant et les modalités de calcul de la commission annuelle perçue par la commission - d’organisation et de surveillance des opérations de bourse sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Art. 2. - Le montant de la commission annuelle perçue par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) est fixé à 0,05% de l’actif net des OPCVM, tel qu’il est constaté au 31 Décembre de chaque année. Art. 3. La commission annuelle est acquitée au plus tard le 31 mars de chaque année par la société d’Investissement à capital variable ou le gestionnaire du Fonds Commun de Placement. Art. 4. Le recouvrement de la commission perçue dans les conditions fixées ci-dessus est effectué par les services de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 Abdelkrim HARCHAOUI. 29 Joumada El Oula 1419 ALGERIENNE N° 70 20 septembre 1998 Arrêté du 20 Rabie Ethani 1419 correspondant au 13 août 1998 portant application de l’article 36 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP). Le Ministre des Finances, Vu la Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 modifiée, relative à la monnaie et au crédit. Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP); Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, fixant les attributions du ministre des finances; Arrête : Article 1er. En application de l’article 36 de l’ordonnance n° 96-08 du 19 chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, le présent arrêté a pour objet de définir les catégories de personnes morales habilitées à exercer la fonction d’établissement dépositaire des actifs d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l’article 39 de l’Ordonnance n° 96-08 du 19 chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 susvisée, les banques et établissements financiers agréés dans le cadre de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, sont habilités à exercer la fonction d’établissement dépositaire des actifs des organismes de placement collectif en valeurs mobilières. Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1419 correspondant au 13 août 1998 Abdelkrim HARCHAOUI.

29 Joumada El Oula 1419 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 .27 20 septembre 1998 Arrêté du 16 Ramadhan 1418 correspondant au 14 janvier 1998 fixant la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations. Par arrêté du 16 Ramadhan 1418 correspondant au 14 janvier 1998 est fixée, en application de l’article 5 du décret exécutif n° 96-235 définissant les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l’assurance du crédit à l’exportation, la liste nominative des membres de la commission d’assurance et de garantie des exportations comme suit, MM.: Mustapha Ferrani, membre représentant le Ministère des Finances, Président; Mohand Améziane Slimani, membre représentant la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations (CAGEX), vice-président; Abdelkrim Bouzred, membre représentant le ministère des finances; Abdelhak Bedjaoui, membre représentant le ministère des finances; Menouer Rebai, membre représentant le ministère des affaires étrangères; Mohamed Benini, membre représentant le ministère du commerce; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13

  • Baghdadi Ayouni, membre représentant le ministère de l’industrie et de la restructuration; Rachid Bouguedour, membre représentant le ministère de l’agriculture; Djamel Zeriguine, membre représentant le ministère de la petite et moyenne entreprise; Choaib El-Hassar, membre de la Banque d’Algérie; Ali Boufadene, membre de l’office algérien de promotion du commerce extérieur. MINISTERE DU TRAVAIL DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 7 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un attaché de cabinet (rectificatif). J.O. n° 66 du 15 Joumada El Oula 1419 correspondant au 6 septembre 1998 Page 5, lère colonne, 9ème et 10ème lignes. Au lieu de : Chef de cabinet…. Lire : Attaché de cabinet….. (Le reste sans changement). Avenue Abdelkader Benbarek - Alger