ج.ر عدد 61 لسنة 1963
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France … 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numero des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pub! REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre de Commerce DIRECTION Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49. 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF. Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-309 du 22 août 1963 relatif à l’assistance des interprètes, p. 862. Décret n° 63-310 du 22 août 1963 complétant et modifiant le décret n° 62-6 du 22 octobre relatif à l’intervention des avoués dans les instances civiles, p. 862. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-314 du 22 août 1963 modifiant et complétant le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, p. 862. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-228 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de l’enregistrement, (rectificatif), p. 864. Décret n° 63-292 du 2 août 1963 modifiant le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur, p. 854. Décret n° 63-308 du 22 août 1963 modifiant le décret n° 61-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil des ministres, p. 865. Arrêté du 12 juillet 1963 portant transfert de crédits (rectificatif), p. 866. 1 Arrêté du 30 juillet 1963 portant transfert de crédits (Erratum), p. 886. Décision du 16 juillet 1963 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité Sociale < inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes, (rectificatif), p. 866. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrété du 6 août 1963 rapportant des dispositions de l’arrêté du 26 juin 1963 portant l’agrément de contrôleurs d’une caisse de sécurité sociale, p. 866. Arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961 fixant les modes de calcul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole, p. 866. Arrêté du 9 août 1963 portant nomination du directeur de la caisse de coordination de sécurité sociale, p. 887. Arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961 l’agent financier de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC), p. 867. Arrêté du 22 août 1963 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales, μ. 867. MINISTRERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et les associations sportives, (rectificatif), p. 867. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 29 janvier 1963 porant nomination d’un conducteur d’automobiles, p. 867. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 août 1963 portant nomination d’un agent da budget annexe des postes et télécommunications, p. 865. AVIS ET COMMUNICATIONS Associations. Déclarations, p. 888.

862 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-309 du 22 asüt 1963 relatif à l’assistance des interprètes. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1982, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, saut dans ses dispositions contraires à la souverainete nationale; Vu l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l’organisation de la justice musulmane en Algérie, Vu le décret du 16 septembre 1924 portant réorganisation de l’interprétation judiciaire en Algérie, modifié par le décret du 13 octobre 1928, Le conseil des ministres entendu. Décrête : Article 17, L’assistance d’un interprète à l’instruction et anx audiences des cours et tribunaux n’est obligatoire que lorsque l’une des parties l’inculpé, l’accusé ou le témoin ne parlant pas la langue dans laquelle se déroulent les interrogatoires et les débats. En dehors des cas visés à falinéa ci-dessus, le Président ou le Magistrat instructeur peut requérir, s’il juge nécessaire, l’assistance d’un interprète. Art. 2. L’assistance d’un interprète aux actes reçus par un officier public ou ministériel n’est exigée que si ce dernier ne parle pas la langue des parties ou des témoins. Art. 3. Les exploits et actes de procédure rédigés en français doivent nécessairement, lorsqu’ils sont adressés à des musulmans, être traduits en arabe. Art. 4. - La traduction en français de toute décision de justice rendue en matière musulmane n’est obligatoire, que l’orsqu’elle est expressément requise par une partie ou si le magistrat l’estime nécessaire. Art. 5. -La traduction règlementaire en français des registres des cadis n’est exigée que si elle est requise expressément par les services de l’enregistrement et ce, pour les actes soumis à des droits proportionnels seulement. Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA. Décret n” 63-319 du 22 août 1953 complétant et modifiant le décret n° 62-6 du 22 octobre 1982 relatif à l’intervention des avoués dans les instances civiles. Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile; Vu le décret n° 62-6 du 22 octobre 1982 relatif à l’intervention des avoués dans les instances, civiles Le conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1. Il est ajouté à l’article, du décret na 62-6 du 22 octobre 1962 susvise, un troisteme alinea ainsi concu

- Chanceliers des af-Classe exceptionnelle unique faires étrangères. unique classe nor- 11 échelons. male. L’article 2, 4”/ ast modifié comme suit: 4º dans le corps des chanceliers des affaires étrangères : chancelier des affaires étrangères classe exceptionnelle, chancelier des affaires étrangères classe normale, La classe exceptionnelle est unique. La classe normale comporte 11 échelons. Art. 2. L’article 5 du décret n” 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est complété comme suit: Les conseillers des affaires étrangères de 2ème classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de Same classe comptant eu moins deux ans de service dans le 2ème échsion de cette classe.

30 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 863 Art. 3. L’article 43 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est modifié comme suit : Grade cadres diplomatique et Emploi diplomatique consulaire Ministre plénipotentiaire hors classe. Chef de mission (ambassadeur). lère classe. Chef de mission (ambassadeur ou ministre chef de légation). 2ème classe Chef de mission (ambassadeur ou ministre conseiller adjoint de chef de mission. 3ème classe. Chef de mission ou ministre conseiller adjoint de chef de mission. Conseiller des affaires étrangères. lère classe. Conseiller d’ambassade de lère classe. 2ème classe. Conseiller d’ambassade de 2ème classe. 3ème classe. Conseiller d’ambassade de 3ème classe. Secrétaire des affaires étrangères. lère classe. Secrétaire d’ambassade de lère classe. 2ème classe. Secrétaire d’ambassade de 2ème classe. 3ème classe. Secrétaire d’ambassade de Sème classe. Attaché des affa étrangères. lère classe. Attaché d’ambassade de lère classe. 2ème classe. Attaché d’ambassade de 2ème classe. 3ème classe, Attaché d’ambassade de 3ème classe. Chancelier des affaires étrangères. hors classe. Chancelier d’ambassade hors classe. classe normale. Chancelier d’ambassade classe normale. Emploi d’administration Grade Emploi consulaire centrale cadre correspondant administratif néant Directeur de cabinet néant secrétaire général. néant Directeur de cabinet néant secrétaire général directeur. Consul général hors Directeur de cabinet néant classe. secrétaire général directeur. Consul général de lère Chef de division. Administrateur civil hors classe. classe. Consul général de 2ème Chef de division. Administrateur civil, classe. Chef de service. Consul général adjoint de Chef de division. Administratem civil. lère classe. Chef de service. Consul général adjcint de Chef de service. Administrateur civil. 2ème classe. Consul de lère classe. Chef de service. Administrateur civil. Chef de bureau. Consul de 2ème classe Chef de bureau. Administrateur civil. Consul de 3ème classe. Chef de bureau. Administrateur civil. Vice-consul de lère classe. Rédacteur des affaires Attaché d’administration étrangères. centrale. Vice consul de 2ème Rédacteur des affaires Attaché d’administration classe. étrangères. centrale, Vice-consul de 3ème Rédacteur des affaires Attaché d’administration classe. étrangères. centrale. Attaché consulaire Rédacteur. Secrétaire administratif Attaché consulaire Rédacteur. Secrétaire administratif Art. 4. L’article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 a/ des titulaires de l’un des diplômes prévus par l’article 3 susvisé est complété comme suit: du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 susvisé, pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A. Art. 51. Pendant la période transitoire de deux années à compter de la date de formation du premier Gouvernement Art. 6. L’article 54 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 issu de l’Assemblée nationale constituante, les relatives au recrutement, à l’avancement, aux figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 41, 43, 44 et 45 ne sont pas applicables. dispositions susvisé est modifié et complété comme suit : affectations 12, 13, 40, Art. 54. Pendant la période transitoire prévue à l’article 51 le ministre des affaires étrangères peut procéder à des nominations par arrêté dans les corps de conseillers, de secrétaires Art. 5. L’article 52 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 d’attachés et de chanceliers des affaires étrangères, de perssusvisé. sonnes qui ont activement milité plus de deux ans dans les Art. 52. Pendant la période prévue à l’article 51, le organisation suivantes : ministre des affaires étrangères peut nommer par arrêté, dans le corps de conseillers, de secrétaires et d’attachés des F.L.N. A.L.N. affaires étrangères. Administration du G.P.R.A.

864 JOURNAL OFFICIEL DE LA U.G.T.A. U.G.E.M.Α. U.F.A. (le reste sans changement. Arti. 7. L’article 55 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 est modifié et complété comme suit : Art. 55. Les agents recrutés par le ministre des affaires étrangères entre la date du cessez-le-feu (19 mars 1962) et date d’entrée en vigueur du présent décret se verront appliquer les dispositions des articles 52, 53, 54 ci-dessus, conformément Bux choix du ministre des affaires étrangères. Art. 8. L’article 56 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 est modifié et complété comme suit: Art. 56. - A l’issue de la période transitoire mentionnée à l’article 51, les agents recrutés conformément aux dispositions des articles 52, 53, et 54 peuvent être titularisés dans l’un des corps visés à l’article 1er. Le ministre des affaires étrangères décide au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent, celle-ci intervient an grade, à la classe et à l’échelon fixés par le décret précité. Ces titularisations individuelles doivent intervenir au plus tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire. Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au moins deux mois à l’avance, soit le refus de sa titularisation, soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et échelon. Pendant la période transitoire les nominations ont un caractère provisoire. Elles interviennent par arrêté ministériel, sauf pour les ministres plénipotentiaires, aux grades, classes et échelons susvisés. Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 10. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, ministre des affaires étrangères, Ahmed BEN BELLA. Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances. par intérim. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-228 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de l’enregistrement (rectificatif). Page 703, lère colonne, Au lieu de affectués, Lire effectués. Au lieu de clauses type. Lire clauses types. 1 Page 704, lère colonne, article 18, Au lieu de code algérien de l’enregistrement, Lire code de l’enregistrement. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963 Article 18. << art. 21 ». Au lieu de: Visés aux articles 30 ter (1°) et 471, Lire: Visés aux articles 360 ter (10) et 471. Article 18. << art. 300 ». Au lieu de: Ceux visés aux articles 360 (1°) et 471. Lire: Ceux visés aux articles 360 ter (1°) 471. Article 18. << art. 302 ». Au lieu de: Les Cadis et les Bachadels déposant dans le délai Lire: Les Cadis et Bachadels déposent dans le délai. Article 18. << art. 520 (8) ». Au lieu de art. 520 (8°). Lire art. 580 (8). 2ème alinéa : Au lieu de: (conséquences de l’abrogation de l’article 470 du code algérien de l’enregistrement ….) Lire: (conséquences de l’abrogation de l’article 470 du code de l’enregistrement…..). Au lieu de art. 51-1-1°, Lire art. 51-1-1°. Page 704, 2ème colonne, article 21 « art. 805 bis, Au lieu de: 2 Son également dispensés de la taxe, Lire: 2 Sont également dispensées de la taxe. Le reste sans changement. Décret n° 63-292 du 2 août 1963 modifiant le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10; Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962; Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur ; Sur le rapport du ministre des finances, Décrète : Article 1er. - Est annulé sur 1963 un crédit de Cent Mille Nouveaux Francs (100.000 NF) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1963 un crédit de Cent Mille Nouveaux Francs (100.000 NF) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre mentionné à l’état B annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 août 1963. Ahmed BEN BELLA. Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre des finances, Ahmed FRANCIS. Le ministre de l’intérieur, Ahmed MEDEGHRI.

30 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865 CHAPITRE ETAT A LIBELLE CREDIT ANNULE MINISTERE DE L’INTERIEUR Titre III Matériel et Moyens des services 4ème Partie ( fonctionnement des services 34-01 Administration centrale Remboursement de frais 50.000 34-22 Administration départementale Matériel 50.000 CHAPITRE 100.000 ETAT B LIBELLE CREDIT OUVERT MINISTERE DE L’INTERIEUR Titre III Matériel et Moyens des services 4ème Partie fonctionnement des services 34-02 Administration centrale. Matériel 100.000. Décret n° 63-308 du 22 août 1963 modifiant le décret n° du 22 avril 1963 portant répartition des crédits par la loi de finances pour 1963 au Président du des ministres. 63-131 Décrète : ouverts Article 1er. Est annulé, sur 1933 un crédit de 65.000 NF Conseil applicable au budget de la Présidence du Conseil et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de 65.000 NF appli cable au budget de la Présidence du Conseil et au chapitre Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, mentionné à l’état B annexé au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1932 tamment son article 10. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répuet noblique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1983 portant Ahmed BEN BELLA. modification de la loi de finances pour 1983 n° 62-155 du 31 Par le Chef du Gouvernement, décembre 1962, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition Le ministre du travail et des affaires sociales, des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président ministre des finances par intérim, du Conseil des ministres, Chapitres Bachir BOUMAZA. ETAT A Libellés Crédits annulés Présidence du Conseil Titre III Moyens des Services Matériel et 4ème Partie Fonctionnement des Services 34-03 Secrétariat général du Gouvernement. - Remboursement de frais 35.000 NF ! 34-05 Secrétariat général du Gouvernement Bibliothèque 30.000 NF Total des crédits annulés 65.000 NF

866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963 ЕТАТ В Chapitre Libellé Crédits ouverts Présidence du Conseil Titre III Moyens des Services 4ème Partie Matériel et Fonctionnement des Services 34-32 Direction de l’administration générale matériel et fonctionnement des services Arrêté du 12 juillet 1963 portant transfert de crédits (rectificatif). Journal officiel nº 55 du 9 août 1963, page 792, Etat << A > Au lieu de: Crédits ouverts. Lire : Crédits annulés. Arrêté du 30 juillet 1963 portant transfert de crédits Erratum. Journal officiel nº 57 du vendredi 16 août 1963. Page 806: Etat B. Au lieu de : Ministère des finances (I-Charges communes). Lire: Ministère des finances (II-Services finances). Décision du 16 juillet 1963 portant répartition du crédit provissionnel Sécurité Sociale » inscrit au chapitre budget « du ministère des finances (charges 33-93 du communes, (rectificatif). Journal officiel nº 55 du 9 août 1963 page 793, Etat « A », 2ème ligne (crédit rattaché). Au lieu de : 900.000 NF (Neuf Cent Mille Nouveaux Francs). Lire: 90.000 NF (Quatre Vingt Dix Mille Nouveaux Francs). MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 6 août 1963, rapportant les dispositions de l’arrêté du 26 juin 1963 portant l’agrément de contrôleurs d’une caisse de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’arrêté n° 5894 du 26 juin 1963 portant agrément de contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Oran; Vu la lettre nº 3312 DP/CMA du 23 juillet 1963 du directeur de la caisse sus-visée; Sur proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête : Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 23 juin 1963 sus-visé sont rapportées en ce qui concerne M. Belechilli Mohammed El Amine. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 août 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ. 65.000 NF Arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961 fixant les modes de calcul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne relative à l’organisation de la sécurité sociale en Algérie rendu exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 et modifiée par la décision du 5 mars 1959 homologuée par décret du 27 mars 1959; Vu l’arrêté du 21 mars 1961 fixant les modes de cacul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole ; Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses d’assurances sociales du régime non agricole ; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale; Arrête: Article 1er. - L’article 1er du 21 mars 1961, modifiant l’article II § I de l’arrêté du 21 janvier 1958 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: « Le riafond annuel des rémunérations soumises à cotisation au titre des, assurances sociales et des allocations familiales est fixé à neuf mille six cents nouveaux francs à compter du 1er juillet 1963. <<< Lors de chaque paye le montant jusqu’auquel la rémunération totale calculée comme il est dit à l’art. 1º entre en compte pour le calcul des cotisations d’assurances sociales et d’allocations familiales est calculé comme suit, selon la périodicité des payes: 240,00 NF si la rémunération est réglée par trimestre : 800,00 NF si la rémunération est réglée par mois; 400,00 NF si la rémunération est réglée par 1/2 mois; 368,00 NF si la rémunération est réglée toutes les deux semaines; 265,00 NF si la rémunération est réglée par décade ; 184,00 NF si la rémunération est réglée par semaine : 36,80 NF si la rémunération est réglée par jour; 18,40 NF si la rémunération est réglée par 1/2 journés de travail ne dépassant pas 5 heures. 4,60 si la rémunération est réglée par heure pour une durée de travail inférieure à 5 heures. Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales. Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ.

30 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 9 août 1963 portant nomination du directeur de la caisse de coordination de sécurité sociale. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne, rendue exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 relative à l’organisation d’un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962; Vu l’arrêté du 28 octobre 1957 portant organisation de la caisse de coordination de sécurité sociale; Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la structure administrative des caisses d’assurances sociales du régime non agricole ; Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale. Arrête : Article 1er. M. Chaulet Alexandre, est nommé en qualité de directeur de la caisse de cordination de sécurité sociale. Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le directeur de cabinet, Mouloud AINOUZ. Arrêté du 9 août 1963 portant agrément du directeur et de l’agent financier de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC). Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme de la stucture administrative des caisses d’assurances sociales du régime non agricole; Vu l’arrêté du 2 octobre 1957 portant organisation des caisses sociales dans le secteur non agricole et notamment l’art. 18; Vu l’arrêté du 23 janvier 1963 portant création de la caisse sociale de la région de Constantine et notamment son article 4, alinéa 2; Vu la délibération du comité de gestion de la caisse sociale susvisée en date du 15 juin 1963, Arrête : Article 1er MM. Vaudevelde Louis et Ould Ali Belkacem, sont agréés pour exercer respectivement les fonctions de directeur et d’agent financier de la caisse sociale de la région de Constantine. Art. 2. M. Ould Ali, agent financier est astreint à un cautionnement de dix mille nouveaux francs ou à contracter une assurance à dûe concurrence de cette somme. Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire

Fait à Alger, le 9 août 1963. P. le ministre du travail et des affaires sociales, Le chef de cabinet, Mouloud AINOUZ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 867 Arrêté du 22 août 1963 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet/du ministre du travail et des affaires sociales. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’arrêté du 1er janvier 1963 portant constitution du cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Vu la demande de M. Bourboune Mourad chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Arrête : Article 1er. - Sur sa demande il est mis fin aux fonctions de M. Bourboune Mourad, chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales. Article. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er novembre 1963, sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 août 1963. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et les associations sportives. (rectificatif). Journal officiel nº 49 du 19 juillet 1963. Page 737, art. 22, 2ème alinéa. Au lieu de: Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par le barême suivant : plus de 10 pratiquants licenciés et moins de 21 1 voix plus de 20 pratiquants licenciés et moins de 51 2 voix plus, pour la tranche allant de 51 à 100 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 100 pratiquants ou fraction de 500. plus au-delà de 1.000 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 500 ou fraction de 500. Lire : Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par le barême suivant : plus de 10 pratiquants licenciés et moins de 21-1 voix plus de 20 pratiquants licenciés et moins de 51-2 voix plus pour la tranche allant de 51 à 500 licenciés - 1 voix supplémentaire pour 50 pratiquants ou fraction de 50 plus pour la tranche allant de 501 à 1.000 pratiquants licenciés 1 voix. supplémentaire pour 100 pratiquants ou fraction de 100 plus, audelà de 1.000 pratiquants licenciés 1 voix supplémentaire pour 500 ou fraction de 500. Le reste sans changement. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 29 janvier 1963 portant nomination d’un conducteur d’automobiles. Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Nouioua Kaddour est nommé à l’emploi de conducteur d’automobiles 2º catégorie 2º échelon Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intérressé dans ses fonctions.

868 JOURNAL OFFICIEL DE LA SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 août 1963 portant nomination d’un agent du budget annexe des postes et télécommunications. Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret 63-239 du 3 juillet 1963 portant réorganisation de l’administration des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963 Vu le décret du 18 février 1928, article 24 portant règlement d’administration publique sur le fonctionnement du budget des P.T.T. Arrête : Article 1er. Est nommé agent comptable du budget annexe des postes et télécommunications à compter du 1er juillet 1963, M. Zouiouèche Abderrahmane dont les attributions sont fixées par le décret du 18 février 1928. Art. 2. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 août 1963. delkader ZAIBEK, AVIS ET COMMUNICATIONS ASSOCIATIONS Déclarations

  1. juin 1963. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: Fédération algérienne des sports Motonautiques, créée sous l’égide du ministère de la jeunesse, des sports et du tourisme. Siège social: Salon du sport Nautique à Alger, rue d’Aghor. 9 juillet 1963 Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Association sportive du Palais du Gouvernement ». But: La pratique de tous les sports. Siège social Palais du Gouvernement (service du matériel, chez M. Kherbache). 31 juillet 1963. Préfecture d’Alger: notification de la délibération du 22 juin 1963 de l’Assemblée générale de la Fédération Aéronautique Algérienne 29, boulevard Zirout Youcef (ex-boulevard Carnot), Alger, décidant volontairement et statutairement de sa dissolution et de la dévolution de ses biens. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Alger.