LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France … 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numero des années antérieures: Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pub! REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre de Commerce DIRECTION Un an Un an Abonnements et publicité IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 NF 15 NF Tél.: 66-81-49. 66-80-96 20 NF 20 NF C.C.P. 3200-50- ALGER 0,30 NF. Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellementset réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarij des insertions : 2,50 NF. la ligne. SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 63-309 du 22 août 1963 relatif à l’assistance des interprètes, p. 862. Décret n° 63-310 du 22 août 1963 complétant et modifiant le décret n° 62-6 du 22 octobre relatif à l’intervention des avoués dans les instances civiles, p. 862. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 63-314 du 22 août 1963 modifiant et complétant le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, p. 862. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 63-228 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de l’enregistrement, (rectificatif), p. 864. Décret n° 63-292 du 2 août 1963 modifiant le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur, p. 854. Décret n° 63-308 du 22 août 1963 modifiant le décret n° 61-131 du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président du Conseil des ministres, p. 865. Arrêté du 12 juillet 1963 portant transfert de crédits (rectificatif), p. 866. 1 Arrêté du 30 juillet 1963 portant transfert de crédits (Erratum), p. 886. Décision du 16 juillet 1963 portant répartition du crédit provisionnel « Sécurité Sociale < inscrit au chapitre 33-93 du budget du ministère des finances (charges communes, (rectificatif), p. 866. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrété du 6 août 1963 rapportant des dispositions de l’arrêté du 26 juin 1963 portant l’agrément de contrôleurs d’une caisse de sécurité sociale, p. 866. Arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961 fixant les modes de calcul et les conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges des assurances sociales et des allocations familiales dans le secteur non agricole, p. 866. Arrêté du 9 août 1963 portant nomination du directeur de la caisse de coordination de sécurité sociale, p. 887. Arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961 l’agent financier de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC), p. 867. Arrêté du 22 août 1963 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre du travail et des affaires sociales, μ. 867. MINISTRERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DU TOURISME Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et les associations sportives, (rectificatif), p. 867. MINISTERE DES HABOUS Arrêté du 29 janvier 1963 porant nomination d’un conducteur d’automobiles, p. 867. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 août 1963 portant nomination d’un agent da budget annexe des postes et télécommunications, p. 865. AVIS ET COMMUNICATIONS Associations. Déclarations, p. 888.
862 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret n° 63-309 du 22 asüt 1963 relatif à l’assistance des
interprètes.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux;
Vu la loi n” 62-157 du 31 décembre 1982, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au
31 décembre 1982, saut dans ses dispositions contraires à la
souverainete nationale;
Vu l’ordonnance du 23 novembre 1944 relative à l’organisation
de la justice musulmane en Algérie,
Vu le décret du 16 septembre 1924 portant réorganisation de
l’interprétation judiciaire en Algérie, modifié par le décret du
13 octobre 1928,
Le conseil des ministres entendu.
Décrête :
Article 17, L’assistance d’un interprète à l’instruction et
anx audiences des cours et tribunaux n’est obligatoire que lorsque
l’une des parties l’inculpé, l’accusé ou le témoin ne parlant pas
la langue dans laquelle se déroulent les interrogatoires et les
débats.
En dehors des cas visés à falinéa ci-dessus, le Président
ou le Magistrat instructeur peut requérir, s’il juge nécessaire,
l’assistance d’un interprète.
Art. 2. L’assistance d’un interprète aux actes reçus par
un officier public ou ministériel n’est exigée que si ce dernier
ne parle pas la langue des parties ou des témoins.
Art. 3. Les exploits et actes de procédure rédigés en
français doivent nécessairement, lorsqu’ils sont adressés à des
musulmans, être traduits en arabe.
Art. 4. - La traduction en français de toute décision de
justice rendue en matière musulmane n’est obligatoire, que
l’orsqu’elle est expressément requise par une partie ou si le
magistrat l’estime nécessaire.
Art. 5. -La traduction règlementaire en français des registres des cadis n’est exigée que si elle est requise expressément
par les services de l’enregistrement et ce, pour les actes soumis
à des droits proportionnels seulement.
Art. 6. Toutes dispositions contraires au présent décret
sont abrogées.
Art. 7. Le ministre de la justice, garde des sceaux, et le
ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne
de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal
officici de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 22 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
Le ministre de la justice,
garde des sceaux,
Amar BENTOUMI.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
ministre des finances par intérim,
Bachir BOUMAZA.
Décret n” 63-319 du 22 août 1953 complétant et modifiant le
décret n° 62-6 du 22 octobre 1982 relatif à l’intervention des
avoués dans les instances civiles.
Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux
Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la
souveraineté nationale;
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile;
Vu le décret n° 62-6 du 22 octobre 1982 relatif à l’intervention
des avoués dans les instances, civiles
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Article 1. Il est ajouté à l’article, du décret na 62-6
du 22 octobre 1962 susvise, un troisteme alinea ainsi concu
-
Chanceliers des af-Classe exceptionnelle unique
faires étrangères. unique classe nor- 11 échelons.
male.
L’article 2, 4”/ ast modifié comme suit:
4º dans le corps des chanceliers des affaires étrangères :
chancelier des affaires étrangères classe exceptionnelle,
chancelier des affaires étrangères classe normale,
La classe exceptionnelle est unique.
La classe normale comporte 11 échelons.
Art. 2. L’article 5 du décret n” 63-5 du 8 janvier 1963
susvisé est complété comme suit:
Les conseillers des affaires étrangères de 2ème classe sont
choisis parmi les conseillers des affaires étrangères de Same
classe comptant eu moins deux ans de service dans le 2ème
échsion de cette classe.
30 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 863
Art. 3. L’article 43 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est modifié comme suit :
Grade cadres
diplomatique et Emploi diplomatique
consulaire
Ministre plénipotentiaire
hors classe. Chef de mission
(ambassadeur).
lère classe. Chef de mission
(ambassadeur ou
ministre chef de
légation).
2ème classe Chef de mission
(ambassadeur ou
ministre conseiller
adjoint de chef de
mission.
3ème classe. Chef de mission ou
ministre conseiller
adjoint de chef de
mission.
Conseiller des affaires
étrangères.
lère classe. Conseiller d’ambassade de
lère classe.
2ème classe. Conseiller d’ambassade de
2ème classe.
3ème classe. Conseiller d’ambassade de
3ème classe.
Secrétaire des affaires
étrangères.
lère classe. Secrétaire d’ambassade de
lère classe.
2ème classe. Secrétaire d’ambassade de
2ème classe.
3ème classe. Secrétaire d’ambassade de
Sème classe.
Attaché des affa
étrangères.
lère classe. Attaché d’ambassade de
lère classe.
2ème classe. Attaché d’ambassade de
2ème classe.
3ème classe, Attaché d’ambassade de
3ème classe.
Chancelier des affaires
étrangères.
hors classe. Chancelier d’ambassade
hors classe.
classe normale. Chancelier d’ambassade
classe normale.
Emploi d’administration Grade
Emploi consulaire centrale cadre correspondant
administratif
néant Directeur de cabinet néant
secrétaire général.
néant Directeur de cabinet néant
secrétaire général
directeur.
Consul général hors Directeur de cabinet néant
classe. secrétaire général
directeur.
Consul général de lère Chef de division. Administrateur civil hors
classe. classe.
Consul général de 2ème Chef de division. Administrateur civil,
classe. Chef de service.
Consul général adjoint de Chef de division. Administratem civil.
lère classe. Chef de service.
Consul général adjcint de Chef de service. Administrateur civil.
2ème classe.
Consul de lère classe. Chef de service. Administrateur civil.
Chef de bureau.
Consul de 2ème classe Chef de bureau. Administrateur civil.
Consul de 3ème classe. Chef de bureau. Administrateur civil.
Vice-consul de lère classe. Rédacteur des affaires Attaché d’administration
étrangères. centrale.
Vice consul de 2ème Rédacteur des affaires Attaché d’administration
classe. étrangères. centrale,
Vice-consul de 3ème Rédacteur des affaires Attaché d’administration
classe. étrangères. centrale.
Attaché consulaire Rédacteur. Secrétaire administratif
Attaché consulaire Rédacteur. Secrétaire administratif
Art. 4. L’article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 a/ des titulaires de l’un des diplômes prévus par l’article 3
susvisé est complété comme suit:
du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 susvisé, pour le recrutement des fonctionnaires de la catégorie A.
Art. 51. Pendant la période transitoire de deux années à
compter de la date de formation du premier Gouvernement Art. 6. L’article 54 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963
issu de l’Assemblée nationale constituante, les
relatives au recrutement, à l’avancement, aux
figurant aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
41, 43, 44 et 45 ne sont pas applicables.
dispositions susvisé est modifié et complété comme suit :
affectations
12, 13, 40, Art. 54. Pendant la période transitoire prévue à l’article
51 le ministre des affaires étrangères peut procéder à des
nominations par arrêté dans les corps de conseillers, de secrétaires
Art. 5. L’article 52 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 d’attachés et de chanceliers des affaires étrangères, de perssusvisé.
sonnes qui ont activement milité plus de deux ans dans les
Art. 52. Pendant la période prévue à l’article 51, le organisation suivantes :
ministre des affaires étrangères peut nommer
par arrêté,
dans le corps de conseillers, de secrétaires et d’attachés des F.L.N. A.L.N.
affaires étrangères.
Administration du G.P.R.A.
864 JOURNAL OFFICIEL DE LA
U.G.T.A.
U.G.E.M.Α.
U.F.A.
(le reste sans changement.
Arti. 7. L’article 55 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963
est modifié et complété comme suit :
Art. 55. Les agents recrutés par le ministre des affaires
étrangères entre la date du cessez-le-feu (19 mars 1962) et
date d’entrée en vigueur du présent décret se verront appliquer
les dispositions des articles 52, 53, 54 ci-dessus, conformément
Bux choix du ministre des affaires étrangères.
Art. 8. L’article 56 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 est
modifié et complété comme suit:
Art. 56. - A l’issue de la période transitoire mentionnée à
l’article 51, les agents recrutés conformément aux dispositions
des articles 52, 53, et 54 peuvent être titularisés dans l’un des
corps visés à l’article 1er. Le ministre des affaires étrangères
décide au choix et par arrêté de la titularisation de chaque agent,
celle-ci intervient an grade, à la classe et à l’échelon fixés
par le décret précité.
Ces titularisations individuelles doivent intervenir au plus
tard trois mois après la date de la fin de la période transitoire.
Chaque agent se verra notifier par lettre recommandée au
moins deux mois à l’avance, soit le refus de sa titularisation,
soit sa titularisation avec mention des corps, grade, classe et
échelon.
Pendant la période transitoire les nominations ont un
caractère provisoire.
Elles interviennent par arrêté ministériel, sauf pour les
ministres plénipotentiaires, aux grades, classes et échelons
susvisés.
Art. 9. Sont abrogées toutes dispositions contraires au
présent décret.
Art. 10. Le ministre des affaires étrangères et le ministre
des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
Le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
ministre des affaires étrangères,
Ahmed BEN BELLA.
Le ministre du travail
et des affaires sociales,
ministre des finances.
par intérim.
Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 63-228 du 3 juillet 1963 complétant le code fiscal de
l’enregistrement (rectificatif).
Page 703, lère colonne,
Au lieu de affectués,
Lire effectués.
Au lieu de clauses type.
Lire clauses types. 1
Page 704, lère colonne, article 18,
Au lieu de code algérien de l’enregistrement,
Lire code de l’enregistrement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963
Article 18. << art. 21 ».
Au lieu de: Visés aux articles 30 ter (1°) et 471,
Lire: Visés aux articles 360 ter (10) et 471.
Article 18. << art. 300 ».
Au lieu de: Ceux visés aux articles 360 (1°) et 471.
Lire: Ceux visés aux articles 360 ter (1°) 471.
Article 18. << art. 302 ».
Au lieu de: Les Cadis et les Bachadels déposant dans
le délai
Lire: Les Cadis et Bachadels déposent dans le délai.
Article 18. << art. 520 (8) ».
Au lieu de art. 520 (8°).
Lire art. 580 (8).
2ème alinéa :
Au lieu de: (conséquences de l’abrogation de l’article
470 du code algérien de l’enregistrement ….)
Lire: (conséquences de l’abrogation de l’article 470 du
code de l’enregistrement…..).
Au lieu de art. 51-1-1°,
Lire art. 51-1-1°.
Page 704, 2ème colonne, article 21 « art. 805 bis,
Au lieu de: 2 Son également dispensés de la taxe,
Lire: 2 Sont également dispensées de la taxe.
Le reste sans changement.
Décret n° 63-292 du 2 août 1963 modifiant le décret n° 63-132
du 22 avril 1963 portant répartition des crédits ouverts
par la loi de finances pour 1963 au ministère de l’intérieur.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962 notamment son article 10;
Vu la loi n° 63-110 du 12 avril 1963 portant modification de la
loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1962;
Vu le décret n° 63-132 du 22 avril 1963 portant répartition
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au ministère
de l’intérieur ;
Sur le rapport du ministre des finances,
Décrète :
Article 1er. - Est annulé sur 1963 un crédit de Cent Mille
Nouveaux Francs (100.000 NF) applicable au budget du ministère de l’intérieur et aux chapitres mentionnés à l’état A
annexé au présent décret.
Art. 2. - Est ouvert sur 1963 un crédit de Cent Mille
Nouveaux Francs (100.000 NF) applicable au budget du ministère de l’intérieur et au chapitre mentionné à l’état B annexé
au présent décret.
Art. 3. Le ministre de l’intérieur et le ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement,
Président du Conseil des ministres,
Le ministre des finances,
Ahmed FRANCIS.
Le ministre de l’intérieur,
Ahmed MEDEGHRI.
30 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 865
CHAPITRE
ETAT A
LIBELLE CREDIT ANNULE
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Titre III
Matériel et
Moyens des services
4ème Partie (
fonctionnement des services
34-01 Administration centrale Remboursement de frais 50.000
34-22 Administration départementale Matériel 50.000
CHAPITRE
100.000
ETAT B
LIBELLE CREDIT OUVERT
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Titre III
Matériel et
Moyens des services
4ème Partie
fonctionnement des services
34-02 Administration centrale. Matériel 100.000.
Décret n° 63-308 du 22 août 1963 modifiant le décret n°
du 22 avril 1963 portant répartition des crédits
par la loi de finances pour 1963 au Président du
des ministres.
63-131 Décrète :
ouverts Article 1er. Est annulé, sur 1933 un crédit de 65.000 NF
Conseil applicable au budget de la Présidence du Conseil et aux chapitres mentionnés à l’état A annexé au présent décret.
Art. 2. Est ouvert sur 1963 un crédit de 65.000 NF appli
cable au budget de la Présidence du Conseil et au chapitre
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, mentionné à l’état B annexé au présent décret.
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la loi de finances n° 62-155 du 31 décembre 1932
tamment son article 10.
Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution
du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répuet noblique algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1963.
Vu la loi de finances n° 63-110 du 12 avril 1983 portant Ahmed BEN BELLA.
modification de la loi de finances pour 1983 n° 62-155 du 31 Par le Chef du Gouvernement,
décembre 1962,
Président du Conseil des ministres,
Vu le décret n° 63-131 du 22 avril 1963 portant répartition Le ministre du travail et des affaires sociales,
des crédits ouverts par la loi de finances pour 1963 au Président ministre des finances par intérim,
du Conseil des ministres,
Chapitres
Bachir BOUMAZA.
ETAT A
Libellés Crédits annulés
Présidence du Conseil
Titre III Moyens des Services
Matériel et
4ème Partie
Fonctionnement des Services
34-03 Secrétariat général du Gouvernement. - Remboursement de frais 35.000 NF
!
34-05 Secrétariat général du
Gouvernement Bibliothèque 30.000 NF
Total des crédits annulés 65.000 NF
866 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963
ЕТАТ В
Chapitre Libellé Crédits ouverts
Présidence
du Conseil
Titre III Moyens des Services
4ème
Partie
Matériel et Fonctionnement des Services
34-32 Direction de l’administration générale matériel et fonctionnement
des services
Arrêté du 12 juillet 1963 portant transfert de crédits
(rectificatif).
Journal officiel nº 55 du 9 août 1963, page 792, Etat << A >
Au lieu de: Crédits ouverts.
Lire : Crédits annulés.
Arrêté du 30 juillet 1963 portant transfert de crédits
Erratum.
Journal officiel nº 57 du vendredi 16 août 1963.
Page 806: Etat B.
Au lieu de : Ministère des finances (I-Charges
communes).
Lire: Ministère des finances (II-Services finances).
Décision du 16 juillet 1963 portant répartition du crédit
provissionnel Sécurité Sociale » inscrit au chapitre
budget « du ministère des finances (charges
33-93 du
communes, (rectificatif).
Journal officiel nº 55 du 9 août 1963 page 793, Etat « A »,
2ème ligne (crédit rattaché).
Au lieu de : 900.000 NF (Neuf Cent Mille Nouveaux
Francs).
Lire: 90.000 NF (Quatre Vingt Dix Mille Nouveaux
Francs).
MINISTERE DU TRAVAIL
ET DES AFFAIRES SOCIALES
Arrêté du 6 août 1963, rapportant les dispositions de l’arrêté
du 26 juin 1963 portant l’agrément de contrôleurs d’une
caisse de sécurité sociale.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu l’arrêté n° 5894 du 26 juin 1963 portant agrément de
contrôleurs de la caisse sociale de la région d’Oran;
Vu la lettre nº 3312 DP/CMA du 23 juillet 1963 du directeur
de la caisse sus-visée;
Sur proposition du directeur de la sécurité sociale;
Arrête :
Article 1er. Les dispositions de l’arrêté du 23 juin 1963
sus-visé sont rapportées en ce qui concerne M. Belechilli
Mohammed El Amine.
Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 août 1963.
P. le ministre du travail et des affaires sociales,
Le directeur de cabinet,
Mouloud AINOUZ.
65.000 NF
Arrêté du 9 août 1963 modifiant l’arrêté du 21 mars 1961
fixant les modes de calcul et les conditions de versement
de la cotisation destinée à assurer la couverture des charges
des assurances sociales et des allocations familiales dans
le secteur non agricole.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la
souveraineté nationale;
Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne relative à
l’organisation de la sécurité sociale en Algérie rendu exécutoire
par arrêté du 10 juin 1949 et modifiée par la décision du 5
mars 1959 homologuée par décret du 27 mars 1959;
Vu l’arrêté du 21 mars 1961 fixant les modes de cacul et les
conditions de versement de la cotisation destinée à assurer la
couverture des charges des assurances sociales et des allocations
familiales dans le secteur non agricole ;
Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme
de la structure administrative des caisses d’assurances sociales
du régime non agricole ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale;
Arrête:
Article 1er. - L’article 1er du 21 mars 1961, modifiant l’article
II § I de l’arrêté du 21 janvier 1958 est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes:
« Le riafond annuel des rémunérations soumises à cotisation au titre des, assurances sociales et des allocations familiales
est fixé à neuf mille six cents nouveaux francs à compter du
1er juillet 1963.
<<< Lors de chaque paye le montant jusqu’auquel la rémunération totale calculée comme il est dit à l’art. 1º entre en
compte pour le calcul des cotisations d’assurances sociales et
d’allocations familiales est calculé comme suit, selon la périodicité des payes:
240,00 NF si la rémunération est réglée par trimestre :
800,00 NF si la rémunération est réglée par mois;
400,00 NF si la rémunération est réglée par 1/2 mois;
368,00 NF si la rémunération est réglée toutes les deux
semaines;
265,00 NF si la rémunération est réglée par décade ;
184,00 NF si la rémunération est réglée par semaine :
36,80 NF si la rémunération est réglée par jour;
18,40 NF si la rémunération est réglée par 1/2 journés
de travail ne dépassant pas 5 heures.
4,60 si la rémunération est réglée par heure pour une
durée de travail inférieure à 5 heures.
Art. 2. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1963.
P. le ministre du travail et des affaires sociales.
Le directeur de cabinet,
Mouloud AINOUZ.
30 août 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté du 9 août 1963 portant nomination du directeur de la
caisse de coordination de sécurité sociale.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la
souveraineté nationale;
Vu la décision n° 49-045 de l’Assemblée Algérienne, rendue
exécutoire par arrêté du 10 juin 1949 relative à l’organisation
d’un système de sécurité sociale en Algérie, ensemble les
textes subséquents qui l’ont complétée ou modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962;
Vu l’arrêté du 28 octobre 1957 portant organisation de la
caisse de coordination de sécurité sociale;
Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme
de la structure administrative des caisses d’assurances sociales
du régime non agricole ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité sociale.
Arrête :
Article 1er. M. Chaulet Alexandre, est nommé en qualité
de directeur de la caisse de cordination de sécurité sociale.
Art. 2. Le directeur de la sécurité sociale est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 août 1963.
P. le ministre du travail et des affaires sociales,
Le directeur de cabinet,
Mouloud AINOUZ.
Arrêté du 9 août 1963 portant agrément du directeur et de
l’agent financier de la caisse sociale de la région de Constantine (CASOREC).
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au
31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la
souveraineté nationale;
Vu le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962 portant réforme
de la stucture administrative des caisses d’assurances sociales
du régime non agricole;
Vu l’arrêté du 2 octobre 1957 portant organisation des
caisses sociales dans le secteur non agricole et notamment
l’art. 18;
Vu l’arrêté du 23 janvier 1963 portant création de la caisse
sociale de la région de Constantine et notamment son article
4, alinéa 2;
Vu la délibération du comité de gestion de la caisse sociale
susvisée en date du 15 juin 1963,
Arrête :
Article 1er MM. Vaudevelde Louis et Ould Ali Belkacem,
sont agréés pour exercer respectivement les fonctions de
directeur et d’agent financier de la caisse sociale de la région
de Constantine.
Art. 2. M. Ould Ali, agent financier est astreint à un
cautionnement de dix mille nouveaux francs ou à contracter
une assurance à dûe concurrence de cette somme.
Art. 3. - Le directeur de la sécurité sociale est chargé
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire
Fait à Alger, le 9 août 1963.
P. le ministre du travail et des affaires sociales,
Le chef de cabinet,
Mouloud AINOUZ.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 867
Arrêté du 22 août 1963 mettant fin aux fonctions du chef de
cabinet/du ministre du travail et des affaires sociales.
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu l’arrêté du 1er janvier 1963 portant constitution du
cabinet du ministre du travail et des affaires sociales.
Vu la demande de M. Bourboune Mourad chef de cabinet
du ministre du travail et des affaires sociales.
Arrête :
Article 1er. - Sur sa demande il est mis fin aux fonctions
de M. Bourboune Mourad, chef de cabinet du ministre du
travail et des affaires sociales.
Article. 2. Le présent arrêté qui prendra effet à compter
du 1er novembre 1963, sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1963.
Bachir BOUMAZA.
MINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS
ET DU TOURISME
Décret n° 63-254 du 10 juillet 1963 règlementant le sport et
les associations sportives. (rectificatif).
Journal officiel nº 49 du 19 juillet 1963.
Page 737, art. 22, 2ème alinéa.
Au lieu de:
Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par le barême suivant :
plus de 10 pratiquants licenciés et moins de 21
1 voix
plus de 20 pratiquants licenciés et moins de 51
2 voix
plus, pour la tranche allant de 51 à 100 pratiquants
licenciés 1 voix supplémentaire pour 100 pratiquants ou
fraction de 500.
plus au-delà de 1.000 pratiquants licenciés 1 voix
supplémentaire pour 500 ou fraction de 500.
Lire :
Chaque association dispose d’un nombre de voix déterminé par le barême suivant :
plus de 10 pratiquants licenciés et moins de 21-1 voix
plus de 20 pratiquants licenciés et moins de 51-2 voix
plus pour la tranche allant de 51 à 500 licenciés - 1 voix
supplémentaire pour 50 pratiquants ou fraction de 50
plus pour la tranche allant de 501 à 1.000 pratiquants
licenciés 1 voix.
supplémentaire pour 100 pratiquants ou fraction de 100
plus, audelà de 1.000 pratiquants licenciés 1 voix
supplémentaire pour 500 ou fraction de 500.
Le reste sans changement.
MINISTERE DES HABOUS
Arrêté du 29 janvier 1963 portant nomination d’un conducteur
d’automobiles.
Par arrêté du 29 janvier 1963, M. Nouioua Kaddour est nommé
à l’emploi de conducteur d’automobiles 2º catégorie 2º échelon
Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation
de l’intérressé dans ses fonctions.
868 JOURNAL OFFICIEL DE LA
SOUS-SECRETARIAT D’ETAT
AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
Arrêté du 17 août 1963 portant nomination d’un agent du budget
annexe des postes et télécommunications.
Le sous-secrétaire d’Etat aux postes et télécommunications,
Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction jusqu’à nouvel ordre de la législation en vigueur au
31 décembre 1982, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale,
Vu le décret 63-239 du 3 juillet 1963 portant réorganisation
de l’administration des postes et télécommunications,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 août 1963
Vu le décret du 18 février 1928, article 24 portant règlement
d’administration publique sur le fonctionnement du budget des
P.T.T.
Arrête :
Article 1er. Est nommé agent comptable du budget annexe
des postes et télécommunications à compter du 1er juillet 1963,
M. Zouiouèche Abderrahmane dont les attributions sont fixées
par le décret du 18 février 1928.
Art. 2. Le directeur général des postes et télécommunications
est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 17 août 1963.
delkader ZAIBEK,
AVIS ET COMMUNICATIONS
ASSOCIATIONS
Déclarations