Décret n° 63-309 du 22 août 1963 relatif à l'assistance des interprètes
Article 2
فتح المادةL'assistance d'un interprète aux actes reçus par un officier public ou ministériel n'est exigée que si ce dernier ne parle pas la langue des parties ou des témoins.
Article 3
فتح المادةLes exploits et actes de procédure rédigés en français doivent nécessairement, lorsqu'ils sont adressés à des musulmans, être traduits en arabe.
Article 4
فتح المادةLa traduction en français de toute décision de justice rendue en matière musulmane n'est obligatoire, que l'orsqu'elle est expressément requise par une partie ou si le magistrat l'estime nécessaire.
Article 5
فتح المادةLa traduction règlementaire en français des registres des cadis n'est exigée que si elle est requise expressément par les services de l'enregistrement et ce, pour les actes soumis à des droits proportionnels seulement.
Article 6
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, et le ministre des finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'execution du présent décret qui sera publié au Journal officici de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 22 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
Le ministre du travail et des affaires sociales, ministre des finances par intérim, Bachir BOUMAZA.
Décret n" 63-319 du 22 août 1953 complétant et modifiant le décret n° 62-6 du 22 octobre 1982 relatif à l'intervention des avoués dans les instances civiles.
Le Chef du Gouvernement, Frésident du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux Vu la loi nº 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction jusqu'à nouvel ordre de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale;
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile;
Vu le décret n° 62-6 du 22 octobre 1982 relatif à l'intervention des avoués dans les instances, civiles Le conseil des ministres entendu, Décrète :
Article 1er
فتح المادةIl est ajouté à l'article, du décret na 62-6 du 22 octobre 1962 susvise, un troisteme alinea ainsi concu <A titre provisoire, le ministre de la justice, gaide des sceaux, pourra procéder à des nominations de suppléante d'avoués, pris parmi les cleres ou anciens clercs d'avoués ayant. exercé en cette qualité pendant au moins dix ans».
Ατέ. 2. -L'article 2 du décret n° 62-6 du 22 octobre 1962 susvisé, est modifié comme suit:
L'avocat intervenant aux lieu et place de l'avoué, et le clerc suppléant percevront outre les frais de procédure, les droits prévus par le tarif des avoués et poursuivront le recouvrement du tout, suivant les modalités prévues par les textes en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 août 1963.
Ahmed BEN BELLA.
Par le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Amar BENTOUMI.
MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret n° 83-136
« Les dispositions du décret n° 63-309 du 23 octobre 1963 sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Décret n° 83-136
Décret n° 83-136 du 19 février 1983 portant organisation et fonctionnement des associations, des fédérations de wilayas et de la fédération nationale des chasseurs
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 62-6 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.