Arrêté du 31 décembre 1977 fixant les modalités d'application relatives à la taxe sur les transactions de véhicules autómobiles d'occasion perçue sous forme de timbre
Article 2
فتح المادةOes vignettes comportent une souche et un récépissé détachable ou talon, La souche, de format 80 m/m sur 53 m/m mentionne en langue nationale : l'expression: Impôt du timbre l'expression: taxe sur les transactions de véhicules automobiles la quotité le nom du vendeur son prénom son adresse la marque du véhicule la puissance et la charge utile son immatriculation sa date de première mise en circulation le numéro de la série de la vignette, Le récépissé ou talon, de format 100 m/m sur 80 m/m mentionne également en langue nationale l'expression « République algerienne démocratique et populaire et les mêmes indications que celles figurant sur la souche,
Article 3
فتح المادةCes series ae vignettes sont imprimées sur fond de couleur et aux quotités comme suit :
a) violatte : 500 DA
b) bleu-clair : 1.000 DA
c) verte : 2.000 DA
d) rose : 3.000 DA
e) orange : 4:000 DA
f) marron-clair : 5.000 DA
g) grise : 6.000 DA
h) jaune-pâle : 10.000 DA
i) mauve : 12.000 DA Elles ont cours à compter du janvier 1978
Article 4
فتح المادةLa taxe est perque au titre de chaque cession intervenant a compter du 1er janvier 1978.
La date de la cession peut étre apprecier, en tenant compte du jour du versement postal de la taxe fitrente a l'etablissement de la nouvelle carte d'immatriculation. le récépissé de ce versement en faisant foi.
Article 5
فتح المادةL'age du véhicule se calcule de l'année de premiere mise en circulation à celle de la cession sans fractionnement
Article 6
فتح المادةLa débite des vignettes est assurée par les receveurs des contributions diverses.
Leur délivrance est subordonnée à la présentation de la carte d'immatriculation Pour tout véhicule ayant supporté la taxe au titre d'une précédente transaction, la vignette y afférente sera presentée pour l'acquittement du coût de la vignette se rapportant à la nouvelle cession, 1 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1978 En cas de perte ou de destruction, il en sera justifié par une declaration de versement. A défaut, l'assujetti acquittera le montant de la taxe présumée éludée avant la délivrance de la nouvelle vignette.
Article 7
فتح المادةL'établissement des cartes d'immatriculation est subordonné au paiement de la vignette ea les services compétents de la wilaya sont chargés à cet effet d'assurer la vérification du paiement et du tarif correspondant.
Article 8
فتح المادةLa taxe est soumise aux mêmes règles d'exigibilité, de recouvrement et de contrôle qu'en matière de timbre.
Article 9
فتح المادةLe directeur des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pabiié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1977.
P. le ministre des finances Le secrétaire général, Habib HAKIKI.
MINISTERE DE L'EDUCATION
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Arrêté
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.