LOIS ET ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats a Bulletin Officiel Lois et décrets l’Assemblée Ann march. pubi REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trote mois Six mois Un an Algerie 8 Dinarı 14 Dinars 24 Dinars Etranger ……. 12 Dinar 20 Dinara 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années anterieures Nationale Registre de DIRECTION Commerce Un an Un an Abonnements et publicite IMPRIMERIS OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinarn 9, гие іrоllier ALGER Tél: 66-81-49. 66-80-96. 20 Dinars 20 Dinars C.C.P. 8.200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de tournt les dernières handes pour renouvellements sa réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 12 mars 1965 portant nomination du directeur général de l’Institut national d’amitié avec les peuples, p. 242. Décret du 12 mars 1965 portant nomination du secretaire général de l’Institut national d’amitié avec les peuples, p. 242. Décrets du 12 mars 1965 portant nomination de sous-directeurs à l’Institut national d’amitié avec les peuples, p. 242. (Direction générale des finances) Décret n° 65-24 du 13 janvier 1965 portant répartitior des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au budget annexe des irrigations et de l’eau potable (rectificatif), p. 242. Décret n° 65-59 du 11 mars 1965 portant virement de crédit au ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, p. 242. Décret du 4 février 1965 portant nomination du directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 242. (Direction générale du plan et des études économiques) Décret n° 65-60 du 11 mars 1965 portant création d’une commission centrale du recensement de la population, p. 243. Arrêté du 10 mars 1965 portant règlementation des stages organisés par le Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres, p. 243. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Decret n° 65-63 du 11 mars 1965 fixant la remunération des chirurgiens dentistes contractuels de l’assistance médico-sociale, p. 244. 1 Décret n° 65-64 du 11 mars 1965. portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des chirurgiens dentistes de l’assistance médico-sociale, p. 244. Décret n° 65-65 du 11 mars 1965 portant création d’une indemnité de logement en faveur des chirurgiens, dentistes contractuels de l’assistance médico-sociale, p. 244.
Décret n° 65-66 du 11 mars 1965 portant modification de certaines dispositions de la décision n° 49-062 de l’assemblée algérienne, homologuée par le décret du 2 août 1949, ingtituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie, p. 244. Décret n° 65-67 du 11 mars 1965 modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles, p. 245 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif à l’organisation des cantines scolaires de l’enseignement du premier degré, p. 245. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-68 du 11 mars 1965 fixant les conditions de recrutement des ingénieurs des postes et télécommunications, p. 246. MINISTERE DU COMMERCE Arrête du 26 février 1955 portant nomination à titre provisoire d’un courtier maritime, p. 247. AVIS ET COMMUNICATIONS Emprunts. Régie foncière de la ville d’Alger. Obligations 6 1/2 % mars 1955 de 100 francs nominai, p. 247. Marchés. Appels d’offres, p. 247. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 248.
242 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret du 12 mars 1965 portant nomination du directeur général de l’Institut national d’amitié avec les peupjes. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 65-58 du 11 mars 1965 portant création de l’Institut national d’amitie avec les peuples, Sur proposition du Bureau politique du Front de Libération nationale, Décrète : Article 1”. M. Mohamed Tahar Zeggagh est nommé directeur général de l’Institut national d’amitié avec les peuples, à compter du 1 mars 1965. Art. 2. - Le présent decret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popwaire. Fait à Alger, le 12 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Decret du 12 mars 19:35 portant nomination du secrétaire général de l’Institut national d’amitié avec les peuples. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 68-58 du 11 mars 1965 portant création de l’institut national d’amitié avec les peuples; Sur proposition du directeur général de ‘Institut national d’amitié avec les peuples, Décrète : Article 1º. M. Baghdadi Si Mohamed est nommé dans les fonctions de secrétaire général de l’Institut national d’amitié avec les peuples, à compter du 1er mars 1965. Art. 2. - Le directeur général de l’Institut national d’amitie avec les peuples est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populare. Fait à Alger, le 12 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 12 mars 1965 portant nomination de sous-directeurs à l’Institut national d’amitié avec les peuples. Par décret du 12 mars 1965 M. Youcef Zani est nommé dans les fonctions de sous-directeur de l’administration générale de l’Institut national d’a.nitié avec les peuples. Par décret du 12 mars 1965 M. Lounès Kellal est nommé Cars les fonctions de sous-directeur des relations intérieures et extérieures de l’institut national d’amitié avec les peuples. Par décret du 12 mars 1965 M. Mohamed Bazi est nommé dans les fonctions de sous-directeur de l’information et de l’animation de l’Institut national d’amitié avec les peuples Par décret du 12 mars 1965 M. Nourredine Brahim: est nomme dans les fonctions de sous-directeur des fêtes, cérémonies et séjours de l’Institut rational d’amitié avec les peuples. (DIRECTION GENERALE DES FINANCES) Décret n° 65-24 du 13 janvier 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au budget annexe des irrigations et de l’eau potable (rectificatif). Au lieu de : << Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Lire : < Art. 2. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire ». (Le reste sans changement). Décret nº 65-59 du 11 mars 1965 portant virament de crédit au ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi nº 64-360 du 31 décembre 1964, notamment son article 2; Vu le décret n° 65-12 du 18 janvier 1965 portant répartition des crédits ouverts par la loi n° 64-360 du 31 décembre 1964 au ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Dégrète : Article 1er. Est annulé sur 1965 un crédit de quatre millions cinq cent mille dinars (4.500.000 D.A.) applicable au budget du ministère de la santé publique, des anciens moudjahigine et des affaires sociales, chapitre 46-22 Allocations d’attente aux anciens moudjahidine et à leurs ayants-droit Pensions d’invalidité et allocations y rattachées Pensions des ayants-droit ». Art. 2. Est ouvert suı 1965, un crédit de quatre millions cing cent mille dinars (4.500.000 D.A.) applicable au budget du ministère de la santé publique, des anciens mbudjahidine et des affaires sociales, chapitre 46-03 « Enfants assistés et protortion de l’enfance ». Art. 3. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaircs sociales est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret du 4 février 1965 portant nomination du directeur génér ral de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 64-227 du 10 août 1964 portant création et fixant les statuts de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance; Sur proposition du directeur général des finances,
16 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 243 Décrète : Article 1º - M. Abderrahmane Ourari est nommé directeur général de la Caisse nationale d’épargne et de prévoyance, à con-pter du 1er février 1965. Art. 2. - Le directeur général des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal offtcicl de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 février 1965. Ahmed BEN BELLA. (DIRECTION GENERALE DU PLAN ET DES ETUDES ECONOMIQUES Décret n° 65-60 du 11 mars 1965 portant création d’une commission centrale du recensement de la population. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 64-91 du 4 mars 1964 portant création d’un comité national du recensement de la population, Décrète : Article 1er. Il est crée une commission centrale du recensement de la population chargée d’assister le Comité national du recensement de la population, dans ses tâches, d’étude et de mise en œuvre des moyens matériels et techniques nécessaires à l’oxécution du recensement de la poри- lation. Art. 2. La commission centrale du recensement de la population est ainsi composée :
- le directeur général du plan et des études économiques, président, le commissaire national au recensement, vice-président,
- un député à l’assemblée nationale,
- un représentant du ministère de l’intérieur, -un représentant du ministère de la défense nationale, un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministère de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, un représentant du ministère des affaires étrangères, un représentant du ministère de l’éducation nationale, un représentant du ministère des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, un représentant du ministère de la reconstruction et de l’habitat, un représentant du ministère du travail, un représentant du directeur général des finances, un représentant du directeur général de l’information, un représentant des organisations nationales, un représentant de la commission économique du comité central du parti, le sous-directeur de la coordination et de la synthèse à la direction générale du plan et des études économiques, le sous-directeur des statistiques à la direction générale du plan et des études économiques, Art. 3. La commission centrale du recensement de la population se réunit sur convocation de son président. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 10 mars 1965 portant règlementation des stages organisés par le Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 64-02 du 26 mars 1964 relatif aux attributions du Commissariat à la formation professionnelle et à la promotion des cadres ; Vu le décret n° 64-281 du 17 septembre 1964 portant création et fixant le statut du Bureau d’études et de realisations industrielles (B.E.R.I.), Arrête : Article 1er. Le Commissariat à la formation professionnelle e à la promotion des cadres définit la politique des stages de formation des personnels nécessaires au fonctionnement des usines créées par le BE.R.I. dans le cadre du programme d’industrialisation. A cet effet, pour chaque stage, 1°) Il fixe le lieu où se déroulera le stage (en Algérie ou à l’étranger), 2°) Il détermine la nature du stage (notamment la spécialité enseignée, le niveau des personnels à former et les usines auxquelles seront affectés les stagiaires), 3º) il désigne l’organisme chargé de l’exécution du stage. Art. 2. I. - Les rémunérations allouées aux stagiaires sont fixées comme suit:
- Bourse pendant la durée du stage: 200,00 DA par mois, 2°) Bourse pour complement de formation: 300,00 DA par meis. 3°) Indemnités :
- de responsabilité aliquée à un stagiaire choisi parmi le groupe et désigné comme responsable-animateur: 160,00 DA par mois, b) de charge de famille (pour les mariés et les soutiens de famille) 140,00 DA par mois + 24,00 DA par mois par enfant à charge, 4°) Prime de fin de stage: 100,00 DA, au retour des stagiaires en Algérie. II. Les frais de voyage et de stage auront la même source de financement que les rémunérations indiquées ci-dessus. Art. 3. Tous les personnels formés devront signer un contrat d’engagement de servir dans les usines de l’Etat. Ce contrat sera passé avec le B.E.R.I. La durée de ce contrat fera l’objet d’une aécision du commissaire à la fórmation professionnelle, sur proposition du directeur général du B.E.R.I. Art. 4. Le contrat commencera à courir dès l’expiration du congé de fin de stage. Si, à l’issue de ce congé, le contrat vuse à l’article ci-dessus nest pas entré en vigueur, les personneis formés auront droit à une indemnité qui sera fixée par le commissaire et payée par le B.E.R.I. Art. 5. Les personnels formés sont tenus de rembourser tous les frais engagés pour leur formation, indemnités, bour- SES. s’ils ne signent pas le contrat visé à l’article 3, s’ils quittent le stage ou s’ils en sont renvoyés, s’ils quittent leur emploi avant l’expiration de l’engagement signé. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. F’ait à Alger, le 10 mars 1965. P. le Président de la République, Président du Conseil et par délégation, Le secrétaire général de la Présidence de ia République, Abdelkader MAACHOU.
244 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 65-63 du 11 mars 1965 fixant a rémunération des chirurgiens dentistes contractuels de l’assistance médico-sociale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Art. 1°r. - Les chirurgiens dentistes de l’assistance médicosodale recrutés sur contrat, percevront une rémunération mensuelle de 1.800 D.A. Art. 2. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1964. Art. 3. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne dém cratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-64 du 11 mars 1965 portant création d’une indemnité forfaitaire représentative de frais de documentation et de perfectionnement en faveur des chirurgiens dentistes de l’assistance médico-sociale. Le Président de la République, Président cu Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1. Une mden nité mensuelle forfaitaire de 500 DA représentative de fras occasionnés par la necessité de documentation et de perfectionnement est allo’née aux chirurgiens dentistes de l’assistance médico-sociale. Art. 2. Les dispositiers du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1964. Art. 3. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjchidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la Répukiique algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 65-65 du 11 mars 1965 portant création d’une indemnité de logement en faveur des chirurgiens dentistes contractuels de l’assistance médico-sociale. Le Président de la république, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1er. Les chirurgiens dendistes contractuels de l’assistance médico-sociale qui ne pourraient obtenir un logément er nature, percevront ine indemnité forfaitaire mensuelle representative de frais de logement de 200 DA Art. 2. Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er janvier 1964. REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1965 Art. 3. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1 Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA, Décret n° 65-66 du 11 mars 1965 portant modification de certaines dispositions de la décision n° 49-062 de l’assemblée algérienne, homologuée par le décret du 2 août 1949, instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-062 de l’assemblée algérienne, homologuće par le décret du 2 août 1949, instituant un régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines d’Algérie rmodifiée et complétée par, la décision n° 51-006 de ‘assemblée algérienne, homologuée par le décret du 10 février 1951, et par la décision n° 53-033, rendue exécutore var l’arrêté du 3 juin 1953; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1er, Les dispositions de l’article 30, avant dernier alinéa, de la décision n° 49.062 susvisée, sont modifiées comme suit: << Le montant de la pension est égal au produit obtenu en multipliant le 1/60 du salaire individuel moyen des dix dernières années civiles, tel qu’il est défini ci-dessus, par la moyenne arithmétique des coefficients annuels miniers de l’intéressé et par le nombre de ses années de services ». Art. 2. Les dispositions de l’article 30, dernier alinéa, de la décision n° 49-062, susvisée sont modifiées comme suit : << Sous réserve de l’article 46, le montant de la pension ne pourra dépasser 60% du salaire moyen soumis à cotisation de l’affilié pendant les dix dernières annces civiles ». Art. 3. Les dispositions de l’article 32 de la décision n” 49-062 susvisée sont complétées comme uit: << Toutefois, lorsque l’affilié qui a effectué 15 ans au moins de service présente, avant d’avoir atteint l’âge ouvrant droit à pension de vieillesse, une invalidité réduisant au moins de 2/3 ses capacités de travail ou de gain, il peut prétendre à une pension de jouissance immédiate calculée dans les conditions fixées à l’article 30, et sous réserve qu’il ait présenté sa demande dans les douze mois suivant la date à laquelle il cesse d’être affilié au régime minier ». Art. 4. Les dispositions de l’article 49 de la décision. n 49-062 susvisée sont modifiées comme suit : Le point de départ de la pension directe, servie aux travailleurs, est fixé au premier jour du mois qui suit la date de l’ou- 4 verture du droit. Le point de départ de la pension de reversion, servie aux veuves des travailleurs, est fixé au lendemain du jour du décès de l’affilié Toutefois en aucun cas, il ne peut y avoir rappei de plus d’une année d’arrérages de la période antérieure à la date de la demande ». Art. 5. Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret Art. 6. Le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965 Ahmed BEN BELLA
16 mars 1965. JOURNAL OFFICIEL DE LA Decret n° 65-67 du 11 mars 1965 modifiant certaines dispositions de l’arrêté du 27 janvier 1954 fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 en ce qui concerne les règles des contentieux et les mesures de contrôle de l’application des législations de sécurité sociale des professions non agricoles.. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 49-045 de l’assemblée algérienne rendue exécutoire par l’arrêté du 10 juin 1949, relative à l’organisation en Algérie d’un régime de sécurité sociale, ensemble les textes qu’ l’ont complétée et modifiée, notamment le décret n° 62-149 du 28 décembre 1962; Vu la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952, édictant les mesures de contrôle, les ègles des contentieux et les pénalités des régimes de sécurité sociale, de mutualité sociale agricole et des accidents du travail en Algérie; Vu l’arrêté du 27 janvier 1954, fixant les conditions d’application de la loi n° 52-1403 du 30 décembre 1952 susvisée, dans la sécurité sociale des professions non agricoles, modifié notamment par l’arrêté du 22 juillet 1957; Vu le décret n° 62-160 du 31 décembre 1962 portant suppression des postes d’inspecteur général régional d’Alger, Constantine et Oran; Sur le rapport du ministre de la santé publique, des anciens mcudjahidine et des affaires sociales, Décrète : Article 1er Les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 27 janvier 1954 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit: « La commission régionale instituée par l’article 49, 1er alinéa de la loi du 30 décembre 1952 se réunit au siège de chacune des circonscriptions des caisses sociale; La commission comprend :
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, président, un médecin-expert choisi par le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle siège la commission, un médecin désigné par la caisse sociale, un médecin désigné par le requérant, le directeur départemental du travail et de la main-d’œuvre en fonction au lieu où siège la commission, ou son représentant, un employeur et un salarié désignés, ainsi que leurs suppléants, par le ministre de la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire désigné par le ministre de la santé publique, des anciens mcudjahidine et des affaires sociales ». Art. 2. Les dispositions du premier alinéa de l’article 13 de l’arrêté du 27 janvier 1954 susvisé sont abrogées et remplacéés comme suit: « L’assuré qui conteste la décision prise par la caisse dont il relève dispose d’un délas de 15 jours, à compter de la date de la réception de la notuication de la décision, pour adresser sa réclamation au secrétariat de la commission régionale d’invalidité compétente ». Art. 3. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 16 de l’arrêté du 27 janvier 1954 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 245 << La commission régionale se réunit au siège de chacune des circonscriptions des caisses sociales ». Art. 4. Les dispositions du premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté du 27 janvier 1954 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit: « La commission nationale d’appel prévue à l’article 49, alinéa 2, de la loi du 30 décembre 1952, connaît des appels contre les décisions de la commission régionale ». Art. 5. Le ministre le la santé publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-70 du 11 mars 1965 relatif à l’organisation des cantines scolaires de l’enseignement du premier degré. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 14 mai 1957 relatif à l’organisation des cantine: scolaires, Vu l’arrêté du 9 octobre 1961, relatif à l’organisation des cantines scolaires dans les départements des Oasis et de la Saoura, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Décrète : Article 1er. Les cantines scolaires, complément naturel de l’école, ont pour objet : de fournir gratuitement le repas de midi aux enfants lorsque la situation de famille de ceux-ci le justifie, de servir au plus juste prix ce repas aux enfants qui ne peuvent rentrer chez eux en raison de l’éloignement ou en cas de force majeure, de compléter l’alimentation des écoliers de façon à leur assurer une coissance satisfaisante et un développement physique et intellectuel harmonieux, d’inculquer aux enfants les principes d’une alimentation saine et de les habituer aux règles de l’hygiène alimen taire. Art. 2. Les ressources des cantines scolaires proviennent des crédits inscrits au budget de l’Etat, des subventions et aides de toutes origines, des dons en espèce ou en nature de toutes provenances, du produit des initiatives scolaires ou extro-scolaires, des contributions en espèce ou en nature demandées aux parents, en vertu des dispositions règlementaires. Les crédits inscrits al budget de l’Etat sont délégués aux intendants payeurs départementaux des cantines scolaires. Ces derniers peuvent recevoir tous crédits et subventions d’au thes provenances. Art. 3. Sont à la charge:
- des départements. a) le transport, la manutention des denrées et de l’équipement, des points d’approvisionnement centraux aux entrepôts principaux (chefs-lieux des départements et des arrondissements). b) la location, l’entretien, et le gardiennage des entrepôt principaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1965 246 JOURNAL OFFICIEL DE 2°) des communes : a) le transport et la manutention des denrées et de l’équipement des entrepôts principaux aux cantines. b) le personnel de service. c) le combustible nécessaire aux cantines. Art. 4. Chaque école ou chaque groupe u’écoles devra disposer d’une cantine scolaire et des locaux nécessaires: culsines, réfectoires, dépenses. Ies locaux réservés en priorité à la cantine scolaire pourront servir à d’autres fins éducatives. Art. 5. L’administration et le contrôle des cantines scolaires relèvent du ministre de l’éducation nationale. Celui-ci est assisté d’inspecteurs principaux des cantines scolaires et d’un conseil consultarif des cantines scolaires qui, sous sa présidence, comprend :
- un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre de la défense nationale,
- un représentant du ministre de la santé publique, des anciens moudjah’dine et des affaires sociales, un représentant du parti,
- un représentant des syndicats, un représentant des organisations de jeunesse. le directeur général des finances ou son représentant, le directeur de ‘administration générale au ministère de l’éducation nationale ou son représentant, -trois inspecteurs d’académie, les inspecteurs principaux des cantines scolaires,
- deux inspecteurs primaires, deux inspecteurs départementaux des cantines scolaires, un gestionnaire d’arrondissement, trois gestionnaires des cantines,
- un représentant des services médicaux scolaires, un représentant du Croissant rouge algérien,
- un représentant des carents d’élèves. Art. 6. Dans les ecadémies, la direction des cantines scolaires est, en totalité ou en partie, confiée à l’inspecteur d’acadénde, assisté des inspecteur primaires et des inspecteurs départementaux des cantines scolaires du cadre des conseillers pedagogiques ainsi que des conseils consultatifs départementaux des cantines scolaires dont la composition est la suivante: le préfet ou son représentant, président, un représentant du parti, un représentant des syndicats, un représentant des organisations de jeunesse,
- un représentant de l’A.Ν.Ρ., deux maires, un inspecteur principal des cantines scolaires, l’inspecteur dépa, temental des cantines scolaires, -l’intendant payeus départemental, les inspecteurs primaires, – l’inspecteur de “enseignement agricole, les gestionnaires d’arrondissement,
- deux gestionnaires de cantines, un représentant des services médicaux scolaires, un représentant des parents d’élèves. Art. 7. L’ouverture d’une cantine scolaire est décidée par Je ministre de l’éducation nationale, sur avis du préfet et de l’inspecteur d’académie. Art. 8. - Chaque cantine scolaire est administrée par un nseil d’administration qui comprend : le maire de la commune, président, un représentant du parti, un représentant des syndicats, un représentant des organisations de jeunesse, l’inspecteur primaire
le gestionnaire trésorier, le directeur de l’ecole ou les directeurs des écoles rattachées à la cantine centrale, un représentant de l’enseignement agricole,
- un représentant des services médicaux scolaires, un enseignant de l’ecole ou des écoles intéressées, un représentant des parents d’élèves. I conseil d’admin’stracion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation de son président à une date proposée par l’inspecteur d’académie. Art. 9. - La surver’lance des élèves bénéficiant de la can- , de la fin de la classe du matin à la reprise de la classe de après-midi, constitue un service obligatoire pour le personnel enseignant, selon es modalités qui seront fixées par arrêté du ministre de l’éducation nationale. Art. 10.- Le consed d’administration désigne les élèves admis à la gratuité de la cantine scolaire. Il s’assure que les obligacions de l’Etat, du département et de la commune sont dûmeat remplies. Il contrôle la trésoreri de la cantine scolaire, arrête son bilam, formule un avis sur les menus et apprécie l’utilisation des funas. I! assure l’évaluation du bénéfice apporté par l’alimentation scolaire, sur le plan sédagogique et sur le plan sanitaire. Il examine les plainues et doléances et propose toutes mesures qui lui semblent utiles. Art. 11. Toutes ispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 12. - Le ministre de l’éducation nationale, le Vive-Président du Conseil, mir.istre de la défense nationale, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de la sc.1.té publique, des anciens moudjahidine et des affaires sociales sont chargés, hacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décr qu. sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-68 du 11 mars 1965 fixant les conditions de recrutement des ingénieurs des postes et télécommunications.
Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951 fixant le statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
16 mars 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 52-789 du 26 août 1952 modifiant le décret n° 51-855 du 5 juillet 1951; Vu le décret n° 62-60% du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnatres ; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports; Décrète : Article 1г. Les Ingénieurs des télécommunications, sont recrutés parmi les anciens élèves d’une des écoles supérieures des télécommunications (dont la liste est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports), ayant subi avec succès les examens qui sanctionnent ces études dans la spécialité télécommunications ». Les ingénieurs élèves des télécommunications sont recrutés: dans la limite de 2/3 parmi les titulaires de la licence ès-sciences ou d’un diplôme équivalent (sur titre ou par concours suivant le nombre de candidats), dans la limite de 1/3 par voie de concours ouvert aux fonctionnaires de la categorie A comptant un minimum de 2 années de service dans ur. ou plusieurs emplois de cette catégurie, jusqu’au 1er avril 1965 pour les inspecteurs principaux adjoints comptant à la qate de publication du present décret ur minimum de 3 annees de services effectifs dans un emploi technique de la catégorie A (spécialité IEM). Un arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports fixera les modalités du ou des concours et les modalités d’établissement de la liste c’aptitude. Art. 3. هندية A leur sortie d’une école supérieure des télécommunications, les ingénieurs élèves qui ont satisfait aux examens REPUBLIQUE ALGERIENNE 247 sanctionnant les cours de la troisième année d’études et des stages qui la complètent, sont nommés ingénieurs de 2’ classe, 1 échelon. Art. 3. Un décret pris sur le rapport du ministre des pot tes et télécommunications, des travaux publics et des transporta et du ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, fixe le nomore des emplois d’ingénieurs en chef et d’ingénieurs nécessaires au bon fonctionnement des services des télécommunications de l’administration des postes et télécommunications. Art, 4. - Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, sont chargés, cha cun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 mars 1965. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 26 février 1965 portant nomination, à titre provisoire, d’un courtier maritime, Par arrêté du 26 février 1965 M. Abdelkader Belhadj est nommé, à titre provisoire, courtier maritime à Mostaganem, en remplacement de M. Illès dont le poste est vacant depuis juillet 1962. Il prendra possession de son poste dès notification dudit arrêté. AVIS ET COMMUNICATIONS REGIE FONCIERE DE LA VILLE D’ALGER Société anonyme au capital de 160.000 francs Siège social: 61, rue Daguerre, Alger (Algérie) Registre du commerce: Alger n° 26.181 Obligations 6 1/2 % mars 1955 de 100 francs nominal Echéance du 15 mars 1965 Dixième tirage effectué le 22 janvier 1965 pour amortissement de 1,076 obligations. La liste ci-dessous comprend : a) les séries sorties au dixième tirage; b) les séries sorties aux tirages antérieurs et non encore totalement remboursées, Numéros extrêmes Années Prix des séries de remboursement de remboursement Francs 1 à 636 1965 108,46 7.067 7.008 1964 108,45 7.559 8.100 1960 105,81 8.727 8.996 1960 105,81 9.100 9.917 1964. 108,45 10.960 11.199 1964 108,45 13.524 14.194 1963 108,08 14.245 14.800 1965 108,45 (Aucun titre n’était frappé d’opposition à la date du dixième tirage). Les obligations désignées par le sort sont remboursables dans tous les sièges, succursales ou agences des établissements ci après : Banque de Paris et des Pays-Bas 3, rue d’Antin, Paris (2°). Crédit Lyonnais 19, boulevard des Italiens, Paris (2°), Société centrale de banque 43, rue Cambon, Paris (1*”), Comptoir national d’escompte de Paris - 14, rue Bergèra, Paris (9), Société générale pour favoriser le développement du commerce et de l’industrie en France 29, Boulevard Haussmann, Paris (9°), Compagnie française de crédit et de banque - 50, rue d’An jou, Paris (8), Crédit privé 5, rue Louis-le-Grand, Paris (2), MARCHES. Appels d’offres DEPARTEMENT DE MOSTAGANEM Arrondissement de Tighennif COMMUNE DE QUED EL ABTAL (Uzès-Le-Duc) Achèvement d’une école de 4 classes et 3 logements « Un appel d’offres ouvert » est lancé pour l’achèvement d’une école de 4 classes et, 3 logements à Oued El Abtal (ex- Uzes-Le-Duc) dont le coût approximatif est de 94.000 D.A.
248 JOURNAL OFFICIEL DE LA Base d’appel d’offres Les travaux sont traités à lot unique comprenant Terrassement grosœuvre menuiserie quincaillerie ferronnerie plomberie zinguerie électricíté peinture vitrerie. Ces travaux seront traités au métré sur bordereau des prix unitaires d’applications. Lieu de consultation du dossier Les entrepreneurs pourront recevoir le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres à « études techniques et réalisations algériennes » 23, rue Mohamed Khemisti à Oran, à compter du lundi 1er mars 1965, contre paiement des frais de reproduction. Réception des offres Les soumissions des entreprises devront parvenir ou être déposées sous pli cacheté à la mairie de Oued El Abtal le lundi 22 mars 1965, à 18 heures, terme de rigueur. Justifications à produire Les candidats sont tenus de produire les pièces suivantes : Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entrepreneur, Références et certificats des hommes de l’art de nature à prouver la compétence du candidat. L’ouverture des plis n’est pas publique. PONTS ET CHAUSSEES CIRCONSCRIPTION DE MOSTAGANEM Département de Mostaganem Campagne 1965 - revêtements en enduits superficiels Deux appels d’offres ouverts sont lancés pour l’exécution des couches de surface en enduits superficieis sur les chaussées des chemins départementaux et des routes nationales du dépertement, par répandage d’émulsion et de cut back. Les quantités à exécuier sont de 240.000 m2 pour les routes nationales et de 490.000 m2 pour les chemins départementaux. Les pièces nécessaires à la présentation des offres pourront être demandées à l’ingénieur en chef, Square Boudjemaa Mohamed, Mostaganem. Les offres devront être adressées, par la poste scus pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité, sous double enveloppe, contre récépissé La date limite de réception est fixée au 29 mars 1965 à 17 heures. L’ouverture des plis n’est pas publique. DEPARTEMENT DE LA GRANDE KABYLIE TRAVAUX COMMUNAUX DEL Fournitures de canalisations et pièces spéciales Un appel d’offres ouvert est lancé pour les fournitures nécessaires en vue de l’aménagement de réseaux d’adduction et de distribution d’eau communale en Grande Kabylie, comprenant les canalisations ainsi que les pièces spéciales et accessoires correspondant. Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 16 mars 1965 Les fournisseurs invéressés par ces offres sont priés de se faire inscrire à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole, 2, boulevard de l’Est à Tizi-Ouzou, en y joignant leurs références de fabrication ainsi que l’attestation de régularité de leur situation envers les caisses sociales. Les dossiers d’appel d’offres concernant chaque projet seront notifiés aux fournisseurs agréés en temps utile. Mises en demeure d’entrepreneurs L’entreprise Georges Garcia ayant fait élection de domicile rue Paul Revoil à Alger, titulaire du marché n° 15/61, approuvé le 2 mai 1961, conformément à la décision gouvernementale du 2 juillet 1958 n° 1065 AS/AG/2 relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: Construction d’un hôpital à Palestro. 3º lot. Ferronnerie, est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par ladite entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Rosso Roger, architecte, domicilié à Annaba, 48, Boulevard Narbonne, titulaire d’un contrat approuvé le 16 juillet 1959, relatif aux travaux de construction de 2,328 logements Million à Annaba, Route des Lauriers Roses, est mis en demeure d’avoir à reprendre ses activités dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par cet entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962, M. Pina, agissant en qualité de gérant de la société d’exploitation de la S.E.N.E.C.B.E.C., dont le siège social est à Boufarik Boulevard Si Benyoucef, titulaire du marché er. date du 14 août 1964, approuvé par le préfet d’Alger, le 30 octobre 1964, sous le numero 7.561/5D/2B, relatif à l’exécution des travaux désignés ci-après: lot menuiserie-quincaillerie concernant les 128 logements H.L.M. à Boufarik, zone Nord-Est, bâtiments 1, 2 et 3, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise E.C.T.P. demeurant à Alger, et faisant élection de domicile Immeuble Brazza, 11, Avenue de l’indépendance, et 11, Boulevard Front de Mer à Oran, titulaire du marché n Ex 63 approuvé le 5 novembre 1963 par l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydraulique d’Oran, relatif à l’exécution des travaux de 125 logements au titre de l’opération reconstruction programme 1963 dans l’arrondissement d’Oran est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 9, rue Trollier Älger