Arrêté du 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998 portant approbation du règlement intérieur de la commission nationale d'inscription relative au syndic-administrateur judiciaire
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement intérieur de la commission nationale d'inscription relative au syndic-administrateur judiciaire annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1419 correspondant au 15 août 1998. !
Mohamed ADAMI.
ANNEXE REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE D'INSCRIPTION RELATIVE AU SYNDIC-ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE
Chapitre 1 — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 relative au syndic-administrateur judiciaire, le présent règlement intérieur fixe les règles et procédures de fonctionnement de la commission nationale d'inscription relative au syndic-administrateur judiciaire dénommée ci-après "la commission nationale".
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 25
Article 2
فتح المادةLa commission nationale se réunit au siège du ministère de la justice.
Article 3
فتح المادةLa commission nationale se réunit sur convocation de son président.
En cas d'absences répétées sans justification valable de l'un des membres, la commission peut proposer au ministre de la justice son remplacement.
Article 4
فتح المادةLa commission nationale, est dotée d'un service technique et administratif placé sous l'autorité du président, ce service est chargé notamment d'enregistrer le courrier, de recevoir les dossiers d'inscription et de toute autre tache administrative relative aux travaux de la commission nationale.
Article 5
فتح المادةSont mis à la disposition du secrétariat de la commission nationale des moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement.
Chapitre 2 — Procédures d'inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires
Article 6
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 12 du décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 susvisé, les demandes d'inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires accompagnées de pièces justificatives sont déposées ou transmises par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la commission nationale.
Article 7
فتح المادةLa commission nationale peut entreprendre toute vérification qu'elle estime nécessaire concernant les demandes d'inscription qui lui sont adressées.
Article 8
فتح المادةLes dossiers incomplets, ou nécessitant un complément d'information sont renvoyés à une session ultérieure.
Article 9
فتح المادةIl est ouvert auprès du secrétariat de la commission nationale un registre spécial dans lequel les demandes d'inscription prévues à l'article 6 ci-dessus sont enregistrées chronologiquement à leur date d'arrivée.
Article 10
فتح المادةLe registre cité à l'article 9 ci-dessus est coté et paraphé par le président de la commission nationale.
Article 11
فتح المادةLe secrétaire de la commission nationale est chargé de préparer les dossiers de candidature et les réunions fixées par le président.
Article 12
فتح المادةLa commission nationale se réunit pour l'étude des dossiers d'inscription sur la liste des syndics-administrateurs judiciaires. Elle prend ses décisions à la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 13
فتح المادةLe secrétaire de la commission nationale tient un registre des réunions et délibérations coté et paraphé par le président; Sur ce registre sont transcrites les décisions prises signées par le président et les membres de la commission nationale présents.
Article 14
فتح المادةLes décisions individuelles sont signées par le président.
Elles sont notifiées aux intéressés par le secrétraire de la commission nationale.
Les minutes des décisions sont conservées au secrétariat de la commission nationale.
Article 15
فتح المادةLa liste des syndics-administrateurs judiciaires, établie par la commission nationale est transmise au ministre de la justice conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée.
Chapitre 3 Election des syndics-administrateurs judiciaires, membres de la commission nationale et des membres du conseil d'administration de la caisse de garantie
Article 16
فتح المادةLa commission nationale organise les élections des syndics-administrateurs judiciaires, membres de la commission nationale, prévus à l'article 9 de l'ordonnance n° 96-23 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996 susvisée et ce, dès l'établissement de la liste des syndics-administrateurs judiciaires arrêtée par le ministre de la justice.
Article 17
فتح المادةPour le décompte du délai de quinze (15) jours fixé par l'article 8 du décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 susvisé, le cachet de la poste fait foi.
Article 18
فتح المادةLes procédures d'élection des membres du conseil d'administration de la caisse de garantie prévues aux articles 18 et 19 du décret exécutif n° 97-417 du 8 Rajab 1418 correspondant au 9 novembre 1997 susvisé sont celles applicables à l'élection des syndics-administrateurs judiciaires, membres de la commission nationale.
Chapitre 4 — Procédures disciplinaires
Article 19
فتح المادةLa commission nationale siégeant comme chambre de discipline se réunit sur convocation de son président pour statuer sur les cas disciplinaires.
Article 20
فتح المادةLe secrétaire de la commission nationale est chargé de la préparation des dossiers disciplinaires à soumettre à la chambre de discipline. 11 novembre 1998
Article 21
فتح المادةLe président de la commission nationale fixe la date de réunion de la chambre disciplinaire et désigne un membre de la commission nationale rapporteur.
Article 22
فتح المادةLe secrétaire de la commission nationale informe le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, de la date de la réunion de la chambre de discipline statuant sur son cas.
Article 23
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire ou son défenseur peut prendre connaissance de son dossier disciplinaire qui doit être mis à sa disposition au secrétariat de la commission trois (3) jours au moins avant la date de l'audience.
Article 24
فتح المادةLe rapporteur expose les faits imputés au syndic-administrateur judiciaire dans un rapport présenté à la chambre de discipline, le représentant du ministre de la justice présente ses réquisitions.
Article 25
فتح المادةLe syndic-administrateur judiciaire mis en cause est appelé à fournir les explications sur les faits qui lui sont reprochés et à présenter ses moyens de défense.
Article 26
فتح المادةLa chambre de discipline délibère sans la présence du représentant du ministre de la justice.
Article 27
فتح المادةLes décisions de la chambre de discipline sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.
Article 28
فتح المادةLe secrétaire de la commission tient un registre d'audience de la chambre de discipline coté et paraphé par le président; Sur ce registre sont transcrites toutes les décisions prises par la chambre de discipline, signées par le président et les membres présents.
Article 29
فتح المادةToutes les décisions de la chambre de discipline sont motivées.
Article 30
فتح المادةLes décisions individuelles prononcées par la chambre de discipline sont signées par le président.
Le secrétaire de la commission nationale est chargé de la notification des décisions individuelles prononcées par la chambre de discipline aux intéressés.
Les minutes des décisions de la chambre de discipline sont conservées au secrétariat de la commission nationale.
Chapitre 5 — Dispositions finales
Article 31
فتح المادةLa commission nationale peut modifier le présent règlement intérieur en cas de nécessité dans les mêmes conditions que celles de son élaboration. 21 Rajab 1419 JOURNAL OFFICIEL DE 11 novembre 1998 MINISTERE DES TRANSPORTS
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