LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie et France 8 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 35 NF Le numéro 0,25 NF. Numéro des années antérieures: Prière de fournir les dernières bandes aux renouvellements DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann. march. publ REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier ALGER 20 NF 20 NF Tél.: 66-81-49, 66-80-96 25 NF 15 NF C.C.P. 3.200-50 ALGER 0,30 NF. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NF. Tarif des insertions: 2,50 NF la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑUX Décret n° 64-74 du 2 mars 1964 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, p. 390, LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-87 du 4 mars 1964, portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis et recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers,) rectificatif. p. 397. DECRETS, ARRETES DECISIONS ET CIRCULA(BES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 mars 1964 portant réintégration dans les fonctions d’avoué, p. 397. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-94 du 18 mars 1964 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l’Etat, p. 397. Décret n° 64-97 du 19 mars 1964 portant création du comité de la foire internationale d’Alger, p. 398. Décret n° 64-100 du 19 mars 1964 fixant les conditions de délégation de fonctions dans les services extérieurs des prix et des enquêtes économiques, p. 399. Arrêté interministériel du 12 mars 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des blés et des orges et des produits dérivés, p. 399. Arrêtés des 10 et 27 décembre 1963 portant révocation et radiation d’un attaché d’administration et d’un secrétaire administratif, p. 400. Arrêtés des 23 et 27 janvier et 9 11 et 12 mars 1964 portant nomination, révocation ou acceptation de démission d’administrateurs civils et d’un attaché d’administration, p. 400. Arrêté du 6 février 1964 rapportant la nomination d’un agent comptable d’Algérie, p. 400. Arrêtés du 20 février 1964 portant délégation dans les fonctions de contrôleur financier départemental, p. 400. Arrêté du 18 mars 1964 modifiant les dispositions communes aux autres impôts indirects prévues à l’article 216 du code des impôts indirects, p. 400. Décision du 5 mars 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, p. 401. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-95 du 18 mars 1964 modifiant le décret du 27 juin 1921 relatif à l’abattage et à l’exportation du bétail algérien, p. 401. 1 Décret du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de chef de service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, p. 401. Arrêté du 27 février 1964 rétablissant dans ses pouvoirs statutaires le conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole, p. 402.
390 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1964 SOMMAIRE (suite). MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-96 du 18 mars 1964 portant intégration des anciens moniteurs auxiliaires des centres ruraux d’éducation dans le cadre des instructeurs, p. 402. Décrets du 18 mars 1964 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’orientation nationale, p. 402. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 10 mars 1964 portant remplacement de circonscriptions d’assistance médico-sociale à médecin conventionné par des circonscriptions médico-sociales à temps plein, p. 403. ACTES DES PREFETS Arrêté du 2 mars 1964 portant réintégration dans le domaine de l’Etat de lots du centre de Sebdou, p. 403. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 403. Appels d’offres, p. 404. ANNONCES Associations. Déclarations et modification, p. 404. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-74 du 2 mars 1964 portant adhésion de la || République algérienne démocratique et populaire à la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu la convention du 12 octobre 1929 pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, L’Assemblée nationale consultée, Le conseil des ministres entendu. Décrète : Article 1er. La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et modifiée par le protocole signé à La Haye le 28 septembre 1955. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. CONVENTION pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international Signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et modifiée par le Protocole signé à la Haye le 28 septembre 1955 CHAPITRE I Objet Définitions Article 1er (1) La présente convention s’applique à tout transport international de personne, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens. (2) Est qualifié « transport international » au sens de la présente convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux hautes parties contractantes, soit sur le territoire d’une seule haute partie contractante, si une escale est prévue dans le territoire sounis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l’autorité d’une autre puissance même non contractante. Le transport sans une telle escale entre les territoires, soumis à la souveraineté à la suzeraineté, au mandat ou à l’autorité de la même haute partie contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente convention. (3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de cette convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l’autorité d’une même haute partie contractante. Article 2
- La convention s’applique aux transports effectués pa. l’Etat ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er.
- Sont exceptés de l’application de la présente convention les transports effectués sous l’empire de conventions postales internationales. CHAPITRE II TITRES DE TRANSPORT Section I. - Billet de passage Article 3
- Dans le transport des voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes : a) Le lieu et la date de l’émission ; b) Les points de départ et de destination; c) Les arrêts prévus sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international; d) Le nom et l’adresse du ou des transporteurs ; e) L’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention.
- L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention. Toutefois, si le transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait été délivré un billet de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Section II. - Bulletin de bagages Article 4
- Dans le transport des bagages autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.
- Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l’un pour le voyageur, l’autre pour le transporteur.
- Il doit contenir les mentions suivantes : a) Le lieu et la date de l’émission; b) les points de départ et de destination; c) Le nom et l’adresse du ou des transporteurs ; d) Le numéro du billet de passage; e) L’indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin; f) Le nombre et le poids des colis; g) Le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa 2:
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 391 h) L’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention.
- L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, Toutefois, si le transporteur accepte les bagages sans qu’il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres d, f, h, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsabilité. Section III. Lettre de transport aérien Article 5
- Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement et la remise d’un titre appelé : lettre de transport aérien ; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l’acceptation de ce document.
- Toutefois l’absence, l’irrégularité ou la perte de ce titre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention, sous réserve des dispositions de l’article 9. Article 6
- La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.
- Le premier exemplaire porte la mention * pour le transporteur ; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention pour le destinataire : il est signe par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.
- La signature du transporteur doit être apposée dès l’acceptation de la marchandise.
- La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l’expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.
- Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve du contraire comme agissant pour le compte de l’expéditeur. Article 7 Le transporteur de marchandises a le droit de demander ▲l’expediteur l’établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu’il y a plusieurs colis. Article 8 La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes : a) Le lieu où le document a été créé et la date à laquelle Il a été établi; b) Les points de départ et de destination; c) Les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stupuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international; d) Le nom et l’adresse de l’expéditeur ; e) Le nom et l’adresse du premier transporteur : f) Le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu; g) La nature de la marchandise ; h) Le nombre, le mode d’emballage, les marques particulières ou les numéros des colis;
- Le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise ; j) L’état apparent de la marchandise et de l’emballage; k) Le prix du transport s’il est stipulé, la date et le lieu de payement et la personne qui doit payer;
- Si l’envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le mandat dos frets; m) Le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa 2; n) Le nombre d’exemplaires de la lettre de transport aérien; o) Les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien ; p) Le délai de transport et indication sommaire de la voie à suivre (via) s’ils ont été stipulés ; q) L’indication que se transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente convention. Article 9 Si le transporteur accepte des marchandises sans qu’il ait été établi une lettre de transport aérien, ou st celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l’article 8, (a à i) inclusivement et q), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette convention qui excluent ou limitent sa responsibilité. Article 10
- L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu’il inscrit dans la lettre de transport aérien.
- Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à ra son de ses indica tions et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes Article 11
- La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.
- Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence di l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise. Article 12 L’expéditeur a le droit sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre du transport aérien, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.
- Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.
- Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien delivre à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourrait étre causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aér.en.
- Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13 ci-dessous. Toutefois si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition. Article 13
- Sauf dans les cas indiqués à l’article précédent le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre
392 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1964 la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le payement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.
- Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser e destinataire dès l’arrivée de la marchandise.
- Si la perte de la marchandise est reconnue par le trans- Dorteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport. Article 14 L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter Les obligations que le contrat impose. Article 15
- Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent soit du transporteur, soit du destinataire.
- Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien. Article 16
- L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.
- Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. CHAPITRE III Responsabilité du transporteur Article 17 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement. Article 18
- Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.
- Le transport aérien, au sens de l’alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome
- Le période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargementt, de la livraison ou dù transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un évènement survenu pendant le transport aérien. Article 19 Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Article 20
- Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.
- Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n’est pas responsable, s’il prouve que le dommage provient d’une faute de pilotage, de conduite de l’aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. Article 21
- Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur. Article 22
- Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de 125.000 F. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.
- Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le payement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.
- En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à 5.000 F. par voyageur.
- Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par 65 1/2 milligrammes d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. Article 23 Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraine pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente convention. Article 24
- Dans les cas prévus aux articles 18 et 19, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente convention.
- Dans les cas prévus à l’article 17, s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Article 25
- Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente convention qui excluent ou limitent sa responsabilité si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui, d’après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol.
- Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans l’exercice de ses fonctions. الثة Article 26
- La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve con-
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 393 traire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.
- En cas d’avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de troſs jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.
- Toute protestation doit être faite par réserve Inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expéd é dans le délai prévu pour cette protestation.
- A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. : Article 27 En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité dans les limites prévues par la présente convention, s’exerce contre ses ayants droit. Article 28
- L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des hautes parties contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination,
- La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi. Article 29
- L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.
- Le mode du calcul du délai est déterminé par la lot du tribunal saisi. Article 30
- Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article 1er, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.
- Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants-droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assuré la responsabilité pour tout le voyage.
- S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux transports combinés Article 31
- Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1°r.
- Rien dans la présente convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présent convention soient respectées en ce qui concerne le transpe par air. CHAPITRE V Dispositions générales et finales Article 32
- Sunt nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures aux dommages par lesquelles les parties dérogeaient aux règles de la présente convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa 1. Article 33 Rien dans la présente convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente convention. Article 34 La présente convention n’est applicable ni aux transports aériens internationaux exécutés à titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de l’établissement de lignes régulières de navigation aérienne ni aux transports effectués dans les circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne. Article 35 Lorsque dans la presente convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables. Article 36 La présente convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du ministère des affaires étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du gouvernement polonais au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes. Article 37
- La présente convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du ministère des affaires étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.
- Dès que la présente convention aura été ratifiée par cinq des hautes parties contractantes, elle entrera en vigueur entre elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les hautes parties contractantes qui déposeront leur instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son depot.
- Il appartiendra au gouvernement de la République de Pologne de notifier au gouvernement de chacune des hautes parties contractantes la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, ainsi que la date du dépôt de chaque ratification. Article 38
- La présente convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l’adhésion de tous les Etats.
- L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au gouvernement de chacune des hautes parties contrac tantes.
- L’adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingtdixième jour après la notification faite au gouvernement de la République de Pologne.
394 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1964 Article 39
- Chacune des hautes parties contractantes pourra dénoncer la présente convention par une notification faite au gouvernement de la République de Pologne qui en avisera immédiatement le gouvernement de chacune des hautes parties contractantes.
- La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l’égard de la partie qui y aura procédé. Article 40
- Les hautes parties contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’elles donnent à la présente convention ne s’applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.
- En conséquence, elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou a leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.
- Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté. Article 41 Chacune des hautes parties contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en valeur de la présente convention, de provoquer la réunion d’une nouvelle conference internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République française, qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence. La présente convention, faite à Varsovie, le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature jusqu’au 31 janvier 1930. PROTOCOLE portant modification de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929. Les Gouvernements soussignés, Considérant qu’il est souhaitable d’amender la convention pour l’ünification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929. Sont convenus de ce qui suit: CHAPITRE I Amendements à la convention Article I A l’article 1er de la convention: a) l’aliněà 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
- Est qualifié international, au sens de la présente convention 《 , tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux hautes parties contractantes, soit sur le territoire d’une seule haute partie contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat, même si cét Etat n’est pas une haute partie contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule haute partie contractante n’est pas considéré comme internationale au sens de la présente convention. b) l’alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 3. Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralément dans le territoire d’un même Etat ». Article II A l’article 2 de la convention, l’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 2. La présente convention ne s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux ». Article 111 A l’article 3 de la convention: a) l’alinéa 1e est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 1. Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant : a) l’indication des points de départ et de destination; b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même haute partie contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales; c) un avis indiquant que si les passagers entreprenant un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut étre régi par la convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité de transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages ». b) L’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : <<2 Le billet de passage fait fol, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention. Toutefois, si du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré ou si le billet né comporte pas l’avis prescrit à l’alinea 1, du prosent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaleir des dispositions de l’article 22 ». Article IV A l’article 4 de la convention : a) les alinéas 1, 2 et 3 sont supprimés et remplacés pár la disposition suivante : << 1. Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré, qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa 1er, ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir : << a) l’indication des points de départ et de destination ; << b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même haute partie contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales; c) Un avis indiquant si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d’avarie des bagages »: b) l’alinéa 4 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 395 <<2. Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente convention. Toutefois, si le transporteur accepte le garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa 1, ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa 1c du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa 2 ». Article V A l’article 6 de la convention, l’alinéa 3 est supprimé et remplacé par la disposition suivante : << 3. La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef ». Article VI L’article 8 de la convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « La lettre de transport aérien doit contenir: « a) l’indication des points de départ et de destination; « b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même haute partie contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales; *c) Un avis indiquant aux expéditeurs que si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la convention de Varsovie, qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises ». Article VII L’article 9 de la convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : Bi, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’article 8, alinéa c) le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinea 2 ». Article VIII A l’article 10 de la convention, l’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
- Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes Ou incomplètes ». Article IX A l’article 15 de la convention, l’alinéa suivant est inséré :
- Rien dans la présente convention n’empêche l’établissement d’une lettre de transport aérien negociable ». Article X L’alinéa 2 de l’article 20 de la convention est supprimé. Article XÍ L’article 22 de la convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes:
- Article 2%
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Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme as 200.000 F. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi l’indemnité peut être fixée sous forme de rente le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourre fixer une limite de responsabilité plus élevée. << 2. (a) Dans le transport de bagages enregistrés et de mar chandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 250 F par kilogramme sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison b) En cas, de perte d’avarie cu de retard d’une partie de bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu seul le poids total du ou des eclis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie cu le retard d’une partie des bagages enregistrés ot des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien le poids total de ce colis doit être pris en considération pour déterminer la limit. de responsabilité. << 3. En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée. 5.000 F par passager. 《 4. Les limites fixées par le présent article n’ont pa pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outr conformément à sa lof, une somme correspondant à tou ou partie des dépenses et autres frais du procès exposé.. par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pa lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris le dépenses et autres frais de procès, ne dépasse pas la somm que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dar un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommag ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieu: à ce délai << 5. Les sommes indiquées en francs dans le présent artic. sont considérées comme se rapportant à une unité’ monétai constituée par 65,5 milligrammes d’or au titre de neuf cent milliènies de fin. Ces sommes peuvent être converties, dar. chaque monnaie nationale, en chiffres ronds. La conversie de ces sommes en monnaies nationales autres que la monna or s’effectuera en cas d’instance judiciaire, suivant la valeu or de ces monnaies à la date du jugement ». Article XII A l’article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l’alinéa 1er et l’alinéa suivant est ajouté : 2<<. L’alinéa 1ºt du présent article ne s’applique pas au clauses concernant la perte ou le dommage résultant de nature ou du vice propre des marchandises transportées ». Article XI A l’article 25 de la Convention, les alinéas 1er et 2 soli. supprimés et remplacés par la disposition suivante : <<< Les limites de responsabilité prévues à l’article 22 no s’appliquent pas s’il est prouvé que le domniage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fan soit avec l’intention de provoquer un dommage soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que dans le cas d’un acte ou d’une omission des préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont. agi dans l’exercice de leurs fonctions ». Article XIV Après l’article 25 de la Convention l’article suivant est inséré: << Article 25 A <1. Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, se préposé s’il prouve qu’il a agi dans l’exercicé de ses fonctions pourra sé prévaloir des limites de responsabNité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.
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Le montant total de la réparation qui, dans ce cas peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.
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Les dispositions des alinéas 1er et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement ». Article XV A l’article 26 de la Convention l’alinéa 2 est supprimé et remplacé par la disposition suivante :
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En cas d’avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition ». Article XVI L’article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante : < Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne ». Article XVII Après l’article 40 de la Convention, l’article suivant est inséré : « Article 40 A
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A l’article 37, alinéa 2, et à l’article 40, alinéa 1°r l’expression Haute Partie Contractante « signifie Etat. Dans tous les autres cas, l’expression « Haute partie contractante > signifie un Etat dont la ratification ou l’adhésion à la convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.
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Aux fins de la Convention le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un Etat, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures ». CHAPITRE II Champ d’application de la convention amendée. Article XVIII La convention amendée par le présent protocole s’applique au transport international défini à l’article 1er de la convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux Etats parties au présent protocole soit sur le territoire d’un seul Etat partie au present protocole ai une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat. CHAPITRE III Dispositions protocolaires Article XIX Entre les parties au présent Protocole, la convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommes convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955. Article XX Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXII, alinéa 1er, le présent Protocole restera ouvert à la signature à tout Elat qui aura ratifié la convent on ou y aura adhéré, ainsi qu’à tout E at ayant participé a la conférence à laquelle ce Protocole a écé adopté. Article XXI
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Le présent Protocole sera soumis à la ratification des Etats signataires.
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La ratification du présent protocole par un Etat qui n’est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention amendée par ce protocole.
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- Les instruments de ratification seront déposés auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne. Article XXII
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Lorsque le présent Protocole aura réuni Les ratifications de trente Etats signataires, ‘1 entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentieme instrument de ratification. A regard de chaque Etat qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dix ème jour après le dépôs de son instrument de ratification.
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- Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le gouvernement de la République populaire de Pologne. Article XXIII
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Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat non sgnataire.
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L’adhésion au présent protocole par un Etat qui n’est pas partie à la convention emporte adhésion à la convention amendée par le présent protocole.
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L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du gouvernement de la République populaire de Pologne et produira ses effets le qu tre-vingtdixième jour après ce depôt. Article XXIV
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Toute partie au présent Protocole pourra le dén ncer par une notification fai e au gouvernement de la République populaire de Pol gne.
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La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de dénorc ation.
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Entre les parties au présent protocole. la dénonciation de la convention par l’une d’elles en vertu de l’article 39 ne doit pas être inte prétée comme une dénonciation de la convention amendée par le présent protocole. Article XXV
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Le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires qu’un Etat partie à ce Protocole représente dans les relations ex érieures, à l’exception des territores à l’éga d desquels une déclaration a été faite conformément à l’al.- néa 2 du présent artic’e.
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- Tout Etat pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratificat on ou d’adh sion, déclarer que son acceptation du présent Frotocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.
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- Tout Etat pourra par la suite notifier au gouvernement de la République populaire de Po o ne que le présent Pro ocole s’appliquera à un ou plusieurs territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’anéa 2 cu présent sracle. Cette no if cation produira ses eff ts le qua re-vingtdixième jour apres la date de sa réception par ce gouvernement.
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Tout Etat partie à ce protocole pourra, conformement aux disposit ons de l’article XXIV, al néa 1, dénoncer le present pro ocole séparément pour tous ou pour l’un quelconque des territoires qu’il repésente dans les relat ons extérieures. Article XXVI Il ne sera admis aucune réserve au présent protocole. Toutefois, un Etat pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit Etat et dont la capacité entière a evé réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci. Article XXVII Le gouvernement de la République populaire de Pologne notifiera immédiatement aux gouvernements de tous les Etats signataires de la convention ou du présent protocole, de tous les Etats parties à la convention ou au p.ésent protocole, et de tous les Etats membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou de l’O.ganisation des Nations Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’aviation civile internationale: a) Toute signature du présent Protocole et la date de cette signature; b) Le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt ; c) La date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l’alinéa 1er de l’article XXII; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 397 d) La reception de toute notification de dénonciation et la date de reception; e) La réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’article XXV et la date de réception; f) La réception de toute notification faite en vertu de Jaticle XXVI et la date de reception; En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Pro ocole. Fait à la Haye le vingt-hu tième jour du mo’s de septembre l’année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes au hentiques rédigés dans les langues f ançaise, anglaise et espagnole, En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la convention avait été rédigée, fera foi. Le présent Protoco’e sera déposé auprès du gouvernemen’ de la République populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l’article XX, il restera ouvert à la signature, et ce gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux gouvernements de tous les Etats signataires de la Convention ou du présent Protocole et de tous les Etats membres de l’Organisation de l’aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations Un’es, ainsi qu’à l’Organisation de l’aviation civile internationale. LOIS ET ORDONNANCES Loi m 64-87 du 4 mars 1964, portant modification et aména gement du régime fiscal en matière d’impôt assis et recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers,) (rectificatif). Journal officiel n° 20 du 6 mars 1964. Page 302. Au lieu de: Loi ‘n° 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers). Lire: Loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis et recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers) Page 303. Article 1er. Au lieu de: <<< Les articles 217 à 227 du code des impôts indirects et taxes assimilées ainsi que les articles 295 à 297 de l’annexe au dit code dont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes ». Lire : <<< Les articles 217 à 227 du code des impôts indirects et des taxes assimilées ainsi que les articles 295 à 297 de l’annexe au dit code sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes ». Page 303. Chapitre II Exonération. Au lieu de: Article 22. Lire : Article 222. Le reste sans changement. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 16 mars 1964 portant réintégration dans les fonctions d’avoué. Par arrêté du 16 mars 1964, M. Daham Ali est réintégré dans les fonctions d’avoué près le tribunal de grande instance d’Alger, en remplacement de M. Benchetrit, démissionnaire. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-94 du 18 mars 1964 relatif au régime des pensions de la Caisse générale des retraites de l’Algérie et au Fonde spécial des ouvriers de l’Etat. Le Président de la République, Président du conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale,
398 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1964 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1902, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie ; Vu la décision n° 54-005 homologuée par décret du 8 janvier 1954 relative au régime des pensions des ouvriers de l’Etat, modi - fiée par la décision n° 55-003 homologuée par décret du 22 janvier 1955, Décrète: Article 1. La seconde phrase du premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l’article 42 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie sont abrogées. Art. 2. L’article 43 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie est remplacé par les dispositions suivantes: << Le total de la pension proportionnelle ou, s’il y a lieu, de la pension d’ancienneté et de la rente d’invalidité est élevé au montant de la pension basée sur trente sept annuités et demi liquidables, lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d’un attentat ou d’une lutte dans l’exercice de ses fonctions et lorsqu’il présente une invalidité rémunérable dont le taux doit être au moins égal à 60 pour 100. >>> Art 3. L’article 45 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie est remplacé par les dispositions suivantes: <<< Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60%, le montant des prestations prévues aux articles 41, 42, 43 et 44 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. Le montant ainsi garanti s’applique, pour les agents mis à la retraite au titre de l’article 41, à la seule pension rémunérant les services, la rente d’invalidité étant accordée en sus. En outre, si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l’indice brut 125. Le droit à la majoration spéciale est revisable tous les trois ans après contrôle, à la suite d’examens médicaux. En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l’article 31. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l’assistance d’une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à retenir pour le calcul de la rente d’invalidité prévue à l’article 42 ou du taux d’invalidité prévu à l’article 43 et au premier alinéa de l’article 45 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. >>> Art. 4. Les articles 63 et 64 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 63. Toute demande de pension ou de rente viagère d’invalidité est adressée au directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie sous le couvert de l’administration à laquelle appartient ou appartenait le fonctionnaire. >>> << Art. 64. - Sauf l’hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné il ne pourra y avoir lieu en aucun cas, au rappel de plus de deux années d’arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension. » Art. 5. Les articles 100 et 103 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie sont abrogés. Art. 6. - L’article 19 de la décision n° 54-005 de l’Assemblée algérienne relative au Fonds spécial des ouvriers de l’Etat est remplacé par les dispositions suivantes :
- Toute demande de pension est adressée au directeur de la caisse générale des retraites de l’Algérie sous le couvert de l’administration à laquelle appartient ou appartenait le titulaire. > Art. 7. L’article 20 § IV de la décision n° 54-005 est ainsi modifié: << Les rappels d’arrerages sont réglés conformément aux dispositions de l’article 84 du code des pensions de la caisse générale des retraités de l’Algérie. >>> Art. 8. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-97 au 19 mars 1964 portant création du comité de la foire internationale d’Alger. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Décrète : Article 1er. Il est créé un comité de la foire internationalė d’Alger chargé des problèmes techniques et financiers se rapportant aux fotres internationales qui se tiendront en Algérie. Art. 2. Le comité de la foire internationale d’Alger est composé comme suit: 8 représentants du ministre de l’économie nationale: le directeur général du plan et des études économiques, le directeur du commerce extérieur. le directeur du commerce intérieur, le directeur du trésor et du crédit,
- le directeur des finances extérieures et des douaties, le directeur de la production industrielle, le directeur de l’énergie et des carburants, le directeur de la production artisanale. 1 représentant du ministre de l’intérieur, 1 représentant du ministre de l’agriculture, 1 représentant du ministre de l’orientation nationale, 1 représentant du ministre des affaires étrangères: le directeur des affaires économiques et culturelles, 1 représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 1 représentant du ministre des postes et télécommunications, 1 représentant du ministre du tourisme. le gouverneur de la banque centrale d’Algérie ou son représentant, le directeur général de la caisse algérienne de développement ou son représentant, le directeur général de l’Office national de commercialisation ou son représentant, le directeur général de l’Office national de la réforme agraire ou son représentant, le directeur général de l’Office national des transports ou són représentant, le directeur de l’Office algérien d’action commerciale ou son représentant,
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 399 le directeur du bureau algérien des pétroles du son représentant, le directeur du bureau d’études, de réalisations et d’interventions industrielles et minières ou son représentant, le directeur de l’Office national de l’artisanat traditionnel algérien ou son représentant, le président de la chambre de commerce d’Alger ou son représentant, le directeur general d’Electricité et gaz d’Algérie ou son représentant, le directeur général de la compagnie Air Algérie ou son représentant, le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens ou son représentant, 1 membre du Parti désigné par le Bureau Politique, 1 représentant de l’U.G.T.A. Art. 3. Le président du comité de la foire internationale . ministre de l’économie nationale d’Alger est nommé par le sur proposition de ce comité. Art. 4. Le président est assisté d’un bureau composé comme suit : le directeur du commerce extérieur au ministère de l’économie nationale, le directeur du trésor et du crédit au ministère de l’économie nationale, le représentant du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le représentant du ministre du tourisme, le directeur de l’OFALAC ou son représentant, le représentant de la chambre dé commerce et d’industrie d’Alger. Art. 5. L’exécution des décisions prises par le comité de la foire internationale d’Alger est assuréé par un secrétariat permanent placé sous l’autorité d’un secrétaire permanent nommé par le ministre de l’économie nationale sur proposition du président du comité de la foire internationale d’Alger. Art. 6. Le ministre de l’économie nationale, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture, le ministre de l’orientation nationale, le ministre des affaires étrangères , le ministre de la reconstruction, des travaux publics et dés transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié Journal officiel de la République algérienne démocratique au et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-100 du 19 mars 1964 fixant les conditions de délégation de fonctions dans les services extérieurs des prix et des enquêtes économiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 fixant les conditions de nomination de certains fonctionnaires Vu l’arrêté du 2 décembre 1957 définissant les dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires de la catégorie « A » des services du contrôle et des enquêtes économiques; Sur proposition du ministre de l’économie nationale; Décrète : Article 1er. Les emplois d’inspecteurs principaux des prix et des enquêtes économiques peuvent être pourvus par voie de délégation dans les conditions déterminées par le décret n° 62-537 du 18 septembre 1962 sus-visé: Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté interministériel du 12 mars 1964 relatif à la péréquation des frais de transport des blés et des orges et des produits dérivés. Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture, Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1963 portant création du ministère de l’économie nationale; Vu l’ordonnance n° 62-021 du 15 août 1962 relative à l’or ganisation et aux attributions de la direction du commerce intérieur, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Vu l’arrêté du 18 septembre 1903 relatif à la péréquation de frais de transport des blés et des orges, Vu l’avis exprimé par l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrêtent : Article 1er - Le deuxième alinéa de l’article 2 de l’arrêté interministériel, du 18 septembre 1963 sus-visé est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après : << Toutefois, en ce qui concérné la zone d’action des S.A.P. de Béchar, d’Ouargla et d’Aïn-Salah les centres ci-après énu mérés sont considérés comme magasins principaux et les transports des céréales à destination de ces centres seront pris en charge dans les conditions prévues par le présent arrété. S.A.P. de Béchar centres de Timimoun, Tabelbala, Béni Abbès, Kersaz, Adrar, Tindouf, Reggane, El-Biôd, Béni- Ounif, Abadla, Kenadża Ksours du nord, Biđơn Il Ouakda. S.A.P. d’Ouargla: centres de Djanet, Tamanrasset Fort- Flatters, et Polignac. S.A.P. d’Aïn-Salah: centre d’Aoulef > (Le reste sans changement).
400 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1964 Art. 2. - Le directeur de 1’0.A I.C. est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1964. Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. Arrêtés des 10 et 27 décembre 1963 portant révocation et radiation d’un attaché d’administration et d’un secrétaire administratif. Par arrêté du 10 décembre 1963, M. Kharchi Amar, secrétaire administratif, classe normale, 1 échelon, est révoqué de ses fonctions à compter du 25 juillet 1963. Par arrêté du 27 décembre 1963, M. Hammou Benkhelifa éșt rayé du cadre des attachés d’administration à compter du 15 octobre 1963. Arrêtés des 23 et 27 janvier et 9, 11 et 12 mars 1964 portant nomination, révocation ou acceptation de démission d’administrateurs civils et d’un attaché d’administration. Par arrêté du 23 janvier 1934, M. Benamrane Djila.i est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2ª classe, 1r échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’install tion de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 27 janvier 1964, M. Hached Mohamed Mouloud est nommé à l’emploi d’administrateur civil 2 classe, 1er échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 27 janvier 1964, M. Belghoul Saïd est nomimé à l’emploi d’administrateur civil 2 classe, 2º échelon (indice brut 430) à compter du 1er novembre 1963 M. Belghoul Saïd est détaché dans ses nouvelles fonctions d’administrateur civil à compter du 1er novembre 1963. Par arrêté du 27 janvier 1964, la démission offerte par M. Guedda Abdelkader, attaché d’administration, est acceptée avec effet du 2 décembre 1963. Par arrêté du 9 mars 1964, M. Nezzal Mokhtar est nommé l’emploi d’administrateur civil, 2ème classe 1 échelon. Lèdit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonct.ons. Par arrêté du 11 mars 1964, M. Azeb Ferhat est nommé à l’emploi d’administrateur civil, 2º classe, 2ème échelon. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 12 mars 1964 M. Beddar Radjem, administrateur civil est révoqué pour abandon de poste à compter du 13 novembre 1963. Ledit arrêté prendra effet à compter du 13 novembre 1963 Arrêté du 6 février 1964, rapportant la nomination d’un agent comptable d’Algérie. Par arrêté du 6 février 1964, les dispositions de l’arrêté du 2 octobre 1963 portant nomination d’agents comptables d’Algérie sont rapportées en ce qui concerne M. Gamoura Abdellah. M. Gamoura Abdellah est tenu de rembourser le trésor des sommes par lui perçues au cours du stage de formation d’agents comptables conformément aux termes du contrat signé le 4 avril 1953. “ Arrêtés du 20 février 1964 portant délégation dans les fonctions de contrôleur financier départemental. Par arrêté du 20 février 1964, M. Amalou Lounès est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon, indice brut 685 à compter du 1 janvier 1964. Par arrêté du 20 février 1964, M. Durastanti Alexandre est délégue dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon, indice brut 685, à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 20 février 1964, M. Djakrir Tahar est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon, indice 685 à compter du 1er janvier 1964. Par arrêté du 20 février 1964, M. Hammou Benkhelifa est délégué dans les fonctions de contrôleur financier départemental de 1er échelon, indice brut 685, à compter du 1 janvier 1964. Par arrêté du 20 février 1954, M. Laoufi Mostefa est délégué dans les fonctions de contrôleur financier departemental de 1 échelon. indice brut 685 à compter du 1er janvier 1964 Arrêté du 18 mars 1964 modifiant les dispositions communes aux autres impôts indirects prévues à l’article 216, du code des impôts indirects. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des impôts indirects, notamment les articles 215 et 216;
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 401 Vula loi n° 64-87 du 4 mars 1964 portant modification et aménagement du régime fiscal en matière d’impôts assis et recouvrés par l’administration des contributions diverses (transports routiers), notamment les articles 2 et 4; Arrête : Article 1er - Les dispositions de l’article 216 du code des impôts indirects sont modifiées comme suit: Art. 216. Sont applicables en la matière, mutatis mutandis, les dispositions des articles 4 et 26 à 31 inclusivement du présent code ». Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général, Daoud AKROUF. Décision du 5 mars 1964 portant rattachement de crédits au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances pour 1984 n° 63-496 du 31 décembre 1963, notamment son article 8, Vu le décret n° 64-27 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1984 au ministre de l’économie nationale (I. charges communes), Vu la situation des crédits du chapitre 37-91 du budget des charges communes, Décide: Article 1. Est annulé sur 1964 un crédit de deux millions de nouveaux francs (2.000.000 NF), applicable au budget du ministère de l’économie nationale « Charges communes », chapitre 37-91, « dépenses éventuelles ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de deux millions de nouveaux francs (2.000.000 NF), applicable au budget du ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports, chapitre 35-12 « Travaux d’entretien et grosses réparations des routes nationales et des pistes sahariennes ». Fait à Alger, le 5 mars 1964. Bachir BOUMAZA. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Décret n° 64-95 du 18 mars 1964 modifiant le décret du 27 juin 1921 relatif à l’abattage et à l’exportation du bétail algérien. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret du 27 juin 1921 relatif à l’abattage et à l’exportation du bétail algérien ; Décrète : Article 1er. L’article 1 du décret du 27 juin 1921 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Est interdit en permanence l’abattage des animaux suivants: a) b) femelles bovines et ovines en état de gestation b) femelles ovines âgées de moins de cinq ans c) femelles bovines de race locale âgées de moins de cing ans d) femelles bovines de race pure ou améliorée par croisement âgées de moins de huit ans. << Est toutefois autorisé l’abattage des femelles visées aux alinéas b, cet d ci-dessus importées de l’étranger pour la boucherie et portant une marque spéciale. << Des dérogations exceptionnelles à la présente interdiction pourront être accordées par le vétérinaire inspecteur de l’abattoir ou de la circonscription >. Art. 2. Le ministre de l’agriculture, le vice-président du Conseil, ministre de la défense nationale, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’intérieur et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 18 mars 1964 mettant fin aux fonctions de chef de service de l’enseignement et dé la formation professionnelle agricoles. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-89 du 18 mars 1963 portant organisation du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Vu le décret du 13 juin 1963 portant nomination de M. Ben kara Abdelbaki en qualité de chef de service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles, Sur la proposition du ministre de l’agriculture, Décrète : Article 1er Il est mis fin à compter du 8 janvier 1964 aux fonctions de chef de service de l’enseignement et de la formation professionnelle agricoles exercées par M. Benkara Abdelbaki. Art. 2. Le ministre de l’agriculture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964 Ahmed BEN BELLA.
Arrêté du 27 février 1964 rétablissant dans ses pouvoirs statutaires le conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole. Le ministre de l’agriculture, Vu l’arrêté du 16 octobre 1963 portant dissolution du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et nomination d’administrateurs provisoires de la caisse centrale de mutualité sociale agricole; Vu le procès-verbal dresse par l’assemblee générale extraordinaire en date du 20 février 1964 des délégués des caisses régionales de mutualité sociale agricole portant élection du conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole et du bureau dudit conseil d’administration; Arrête : Article 1º. Le conseil d’administration de la caisse centrale de mutualité sociale agricole élu par l’assemblée genérale du 20 février 1964 est investi à compter de la date ci-dessus des pouvoirs qui lui sont normalement dévolus par les statuts. Art. 2. En conséquence prend fin la mission provisoire de MM. Benamara ك Mohamed, Illoul Mohammed-Tayeb, Kerriou Ahmed, Mahdad Omar. Fait à Alger, le 27 février 1964. Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIEΝΤΑΓΙΟΝ NATIONALE Décret n° 64-96 du 18 mars 1964 portant intégration des anciens moniteurs auxiliaires des centres ruraux d’éducation dans le cadre des instructeurs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 61-693 du 28 juin 1961 relatif au statut particulier des instructeurs du plan de scolarisation; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique, Décrète : Article 1** Les agents qui ont exercé les fonctions de monteurs auxiliaires des centres ruraux d’éducation et accompli quinze ans de services effectifs pourront être inscrits sur une liste de candidature en vue de leur intégration dans le cadre des instructeurs du plan de scolarisation. Art. 2. -L’intégration éventuelle de ces agents sera prononcée par arrêté du ministre de l’orientation nationale sur proposition d’une commission chargée de faire subir aux intéressés un examen de niveau. La composition de cette commission et l’organisation de l’examen seront fixées par arrêté du ministre de l’orientation nationale: Art. 3. Les candidats reconnus aptes seront intégrés dans le cadre des instructeurs à compter du 1er janvier 1964, et reclassés en tenant compte d’une ancienneté égale à leur ancienneté en qualité de moniteurs diminuée de 10 années Art. 4. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démo cratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Décrets du 18 mars 1964 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’orientation nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er. M. Abada Hocine est nommé en qualité de sous-directeur des finances et de la comptabilité. Art. 2. - Le ministre de l’orientation nationale est charge de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964. Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires; Sur proposition du ministre de l’orientation nationale, Décrète : Article 1er. M. Hammiche Bouzid est nommé en qualité de sous-directeur de l’orientation et de la planification scolaire. Art. 2.- Le ministre de l’orientation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de l’installation de l’intéressé dans ses fonctions et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 mars 1964. Ahmed BEN FELLA.
27 mars 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 403 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêtés du 10 mars 1964 portant remplacement de circonscriptions d’assistance médico-sociale à médecin conventionné par des circonscriptions médico-sociales à temps plein. Par arrêtés du 10 mars 1964 sont supprimées dans le département d’Oran les circonscriptions d’assistance médico-sociale à médecin conventionné suivantes : Arzew Laferrière Saint Lucien La Sénia Bou Tletis et Misserghin Aïn Temouchent Saint Denis du Sig Hammam Bou Hadjar Aïn Khial Lourmel et El Rahel Saint Leu et St Cloud Saint Maur Elles sont remplacées par les circonscriptions d’assistance médico-sociale à temps plein de : Arzew (commune de Arzew) El Malah (communes de El Malah, Terra, Chabaat El Leham) Zahana (communes de Zahana et Oggaz) Es Sénia (commune de Es Sénia) Bou Tletis (communes de Bou Tletis et Missergh’n) Aïn Temouchent (commune de Aïn Temouchent) Sig (commune de Sig) Hammam Bou Hadjar (commune de Hammam Bou Hadjar) Aïn Khial (communes de Aïn Khial, Aïn Tubal, Sidi Ben Adda) El Amria (communes de El Amria, Aïn El Ghalla) Bethouia (communes de Bethouia, Gdyel) Aïn El Arba (communes de Aïn El Arba, Oued Sebbah, Tamzouras) ACTES DES PREFETS Arrêté du 2 mars 1964 portant réintégration dans le domaine de l’Etat de lots du centre de Sebdou. Par arrête du 2 mars 1964, sont réintégrés dans le domaine de l’Etat: 1°) Le lot n° 265/19 du plan cadastral de Sebdou de la superficie de Oha 67a 10ca, prélevé sur le lot n° 265, 2°) La parcelle de Cha 02a 57ca, également prélevée sur le lot n° 265 emprise d’un chemin disparu. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Vitton Oreste, entrepreneur, usine du Rhumel, cité industrielle à Constantine, titulaire du marché relatif à l’exécution des travaux de construction d’un magasin à céréales de 20.000 qx. à Mila qu’il a passé le 22 juillet 1963 avec le président de la société agricole de prévoyance de Mila et qui a été approuvé le 13 août 1963 par le préfet du département de Constantine e mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux. Cette mise en demeure est faite en application de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à la présente mise en demeure dans le délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel il sera procédé à la résiliation de son marché. M. Vitton Oreste, entrepreneur, usine du Rhumel, cité industrielle à Constantine, titulaire du marché relatif à l’exécution des travaux d’amélioration de l’alimentation en eau potable du centre de Fedj-M’Zala, qu’il a passé le 30 octobre 1962 avec le président de la délégation spéciale de la commune de Ferdjioua et qui a été approuvé le 29 novembre 1962 par le préfet du département de Constantine, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux.
404 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mars 1964
- Cette mise en demeure est faite en application de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à la présente mise en demeure dans le délai de 20 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel il sera procédé à la résiliation de son marché. M. Micconi René, entrepreneur de travaux publics domicilié à Annaba, 54, rue Eugène François, actuellement hôtel Cadurcien La Roque des Arcs Cahors (Lot) titulaire du marché n° 491/62, approuvé le 22 août 1962 relatif à l’exécution des travaux de construction de la route de part et d’autre des ponts Sainte Cécile et Ben-Tabouch sur la route nationale n° 20 entre Guelma et Constantine, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La S.A.R.L. Société nouvelle d’entreprises électriques « S.N.- E.E », demeurant à Oran 8, ex-boulevard du Corps expéditionnaire français, titulaire du marché B/70-60 approuvé le 21 novembre 1960 relatif à l’exécution des travaux désignes ci-après: AFFAIRE N°S 125 2 Centre psychiatrique de Sidi-Chami département d’Oran 2ème tranche de la 2ème étape LOT VI: ELECTRICITE est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture à pied d’œuvre de gravillons 5/8, 8/12,5 et 18/25 ainsi que de la pierre cassée 40/60 et 20/40 destinés à l’entretien et au renouvellement des tapis des routes et chemins du département de Tlemcen. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance des différentes pièces du dossier à l’adresse suivante : M. l’ingénieur en chef des ponts et chaussées hôtel des ponts et chaussées boulevard Colonel Lofti Tlemcen. Les dossiers pourront être retirés à la même adresse. La date limite de réception dès offres est fixée au mardi 14 avril 1964 à 10 heures. Les offres pourront être expédiées par la poste, sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité. Elles seront placées sous double enveloppe portant la mention suivante : Fourniture à pied d’œuvre de gravillons et pierres cassées destinés à l’entretien et au renouvellement des tapis des routes et chemins du département de Tlemcen. Appel d’offres ouvert. Ouverture des plis le mardi 14 avril 1964. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. S.N.C.F.A. Homologation de proposition. Par décision ministérielle du 17 mars 1964, a été homologuée la proposition de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 27 septembre 1963, tendant à la fermeture de la gare d’Alger aux transports par wagons complets des expéditions « petite vitesse en provenance et à destination des voies du port. ΑΝΝΟΝNCES ASSOCIATIONS Déclarations 11 décembre 1963. Déclaration à la préfecture des Oasis. Titre: « Croissant vert de Fort-Flatters ». Siège social: Place des Martyrs Fort-Flatters. 11 février 1964. Déclaration à la préfecture d’Oran. Titre : <<< Organisation des sinistrés et victimes de la guerre d’Algérie de la commune d’Oran». Siège social: 24 rue de Damas Oran. Modification 13 janvier 1964. Déclaration à la sous-préfecture de Miliana. << Société de bienfaisance musulmane » à la suite de l’Assemblée générale du 6 décembre 1933, renouvellement du bureau et modification des statuts. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier, Aiger