Décret n° 64-94 du 18 mars 1964 relatif au régime des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie et au Fonds spécial des ouvriers de l'Etat
Article 1er
فتح المادةLa seconde phrase du premier alinéa et la première phrase du troisième alinéa de l'article 42 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont abrogées.
Article 2
فتح المادةL'article 43 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes: << Le total de la pension proportionnelle ou, s'il y a lieu, de la pension d'ancienneté et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur trente sept annuités et demi liquidables, lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions et lorsqu'il présente une invalidité rémunérable dont le taux doit être au moins égal à 60 pour 100. >>>
Article 3
فتح المادةL'article 45 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie est remplacé par les dispositions suivantes: <<< Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60%, le montant des prestations prévues aux articles 41, 42, 43 et 44 ne peut être inférieur à 50% des émoluments de base. Le montant ainsi garanti s'applique, pour les agents mis à la retraite au titre de l'article 41, à la seule pension rémunérant les services, la rente d'invalidité étant accordée en sus.
En outre, si le fonctionnaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal au traitement brut afférent à l'indice brut 125.
Le droit à la majoration spéciale est revisable tous les trois ans après contrôle, à la suite d'examens médicaux.
En aucun cas, le montant total des prestations accordées au fonctionnaire invalide ne peut excéder le montant des émoluments de base visés à l'article 31. Exception est faite pour la majoration spéciale au titre de l'assistance d'une tierce personne qui est perçue en toutes circonstances indépendamment de ce plafond.
Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à retenir pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article 42 ou du taux d'invalidité prévu à l'article 43 et au premier alinéa de l'article 45 est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire. >>>
Article 4
فتح المادةLes articles 63 et 64 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont remplacés par les dispositions suivantes : << Art. 63. Toute demande de pension ou de rente viagère d'invalidité est adressée au directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie sous le couvert de l'administration à laquelle appartient ou appartenait le fonctionnaire. >>> << Art. 64. - Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné il ne pourra y avoir lieu en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension. »
Article 5
فتح المادةLes articles 100 et 103 du code des pensions de la caisse générale des retraites de l'Algérie sont abrogés.
Article 6
فتح المادةL'article 19 de la décision n° 54-005 de l'Assemblée algérienne relative au Fonds spécial des ouvriers de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes : * Toute demande de pension est adressée au directeur de la caisse générale des retraites de l'Algérie sous le couvert de l'administration à laquelle appartient ou appartenait le titulaire. >
Article 7
فتح المادةL'article 20 § IV de la décision n° 54-005 est ainsi modifié: << Les rappels d'arrerages sont réglés conformément aux dispositions de l'article 84 du code des pensions de la caisse générale des retraités de l'Algérie. >>>
Article 8
فتح المادةLe ministre de l'économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 mars 1964.
Ahmed BEN BELLA.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 62-157
- Décision n° 54-005
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 54-005 (غير متوفر في المدونة)
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