CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS. INTERNATIONAUX Décret n° 83-402 du 25 juin 1983 portant ratification de l’acoord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982, p. 1167. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, p. 1169. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n 301-004, p. 1172. Arrêté du 13 avril 1983 fixant, pour l’exercice 1983, le montant des avances du Trésor destinées à l’octroi de prêts aux moudjahidine en application de l’article 21 de la loi de finances pour 1981, p. 1173.
1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-404 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Hacine, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, p. 1174. Décret n° 83-405 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bouhanifia El Hammamet, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, p. 1174. Décret n° 83-406 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Mascara, daíra de Mascara, wilaya de Mascara, p. 1174. Arrêté interministériel du 17 avril 1983 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara, p. 1175. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler avril 1983 modifiant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulaiton aérienne publique et leur classification, p. 1176. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique, p. 1176. Décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique, p. 1176. Décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique, p. 1177. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-410 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution les galeries d’Ech Chéliff (E.D.G. d’Ech Chéliff) des structures, moyens, hiens, activités et personnels détenus cu gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 1177. Décret n° 83-411 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution * les galeries de Batna » (E.D.G. de Batna) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale > les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A), p. 1178. Décret n° 83-412 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Béchar ≪ (E.D.G. de Béchar) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1179. Décret n° 83-413 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), p. 1181. Décret n° 83-414 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Bouira ≪ (E.D.G. de Bouira) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), p. 1182. Décret n° 83-415 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Sétif » (E.D.G. de Sétif) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 1183. Décret n° 83-416 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Saïda (E.D.G. de Saïda) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1184. Décret n° 83-417 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1185. Décret n° 83-418 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1187. Décret n° 83-419 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A), p. 1188.
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-420 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’entreprise de distribution « les galeries d’Oran > (E.D.G. d’Oran) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), p. 1189. Décret n° 83-421 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.A.L.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), p. 1190. Arrêté du 2 mai 1983 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1982, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1191. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-402 du 25 juin 1983 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982; Décrète : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqus et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU BURUNDI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Burundi, Appelés ci-dessous parties contractantes, Animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de la réciprocité, de l’égalité et dans l’intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les échanges commerciaux entre la République du Burundi et la République algérienne démocratique et populaire seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont, réciproquement, dans le respect de leurs engagements Internationaux, le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute taxe et redevance ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Article 3 Les exportations de marchandises de la République du Burundi vers la République algérienne démocratique et populaire et les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Burundi se réaliseront conformément aux listes « A et B annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste , figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Burundi. Sur la liste , figurent les produits à exporter de la République du Burundi vers la République algérienne démocratique et populaire. Les listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales, réalisées dans le cadre du présent accord, s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales burundaises et algériennes, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays.
1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles. Article 6 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un pays tiers, qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 7 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales. Article 8 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation, sous le régime de l’admission temporaire et en franchie des droits de douane et taxes et dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays, des marchandises indiquées ci-dessous : a) les échantillons de marchandises et matériel publicitaire nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ; b) les objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus ; c) l’emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l’emballage contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. Article 9 A l’expiration du présent accord, ces dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 10 Afin d’améliorer le commerce entre leurs deux pays et de permettre l’exécution, dans de bonnes conditions, du présent accord, les deux parties se réuniront en comité mixte, une fois l’an, alternativement à Alger et à Bujumbura. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable pour une période d’une année et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, au moins trois (3) mois avant son expiration, son désir de le résilier. En fol de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont signé cet accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Fait à Alger, le 15 décembre 1982, en double exemplaire original, en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Burundi, et populaire, Abdelhak Rafik BERERHI membre du Comité IZODORE HAKIZIMANA central, ministre de l’enseignement ministre de l’éducation et de la recherche nationale scientifique LISTE «А» DES PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
- Dattes
- Jus de fruits
- Conserves de fruits et légumes
- Lièges et ouvrages en liège
- Chaussures
- Synderme
- Cuir synthétique
- Tissus et confection
- Articles de bonneterie
- Articles en matière plastique
- Produits chimiques
- Produits pétrochimiques
- Peintures et vernis
- Articles en verre
- Articles de ménage
- Produits sidérurgiques
- Wagonnages
- Produits miniers
- Produits mécaniques et électromécaniques
- Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
- Produits métallurgiques
- Produits téléphoniques
- Câbles
- Ouvrages en amiante
- Produits radioélectriques
- Constructions métalliques
- Papiers et produits en papier
- Boutons et fermetures à glissière
- Allumettes
- Produits pharmaceutiques
- Films, livres, journaux, timbres
- vin en bouteilles. LISTE « В » DES PRODUITS BURUNDAIS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
- Café
- Thé
- Peaux brutes
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169
LOIS ET ORDONNANCES
Loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances
complémentaire pour 1983.
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment ses articles 151
et 154;
Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi
de finances pour 1983;
Après adoption par l’Assemblée populaire nationale,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er.- La loi n° 82-14 du 30 décembre 1982
portant loi de finances pour 1983 est complétée ainsi
qu’il suit :
CHAPITRE V BIS
DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR
< Art. 178. - 1. - Les articles 27, 28 et 29 de la loi
n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances
pour 1983 sont modifiés comme suit:
< Art. 27. - Les dispositions de l’article 26 de
l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi
de finances pour 1972 sont modifiées comme suit :
< Le trésor public est chargé, jusqu’au 31 décembre
1984, d’organiser, au sein des entreprises publiques,
la mobilisation, la liquidation et la compensation
des dettes et créances impayées au 31 décembre 1982
et nées avant le ler janvier 1977. (Le reste sans
changement).
< Art. 28. - L’article 24 de la loi n° 77-02 du
31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978
est modifié comme suit :
< Art. 24. - Le ministre des finances est autorisé,
jusqu’au 31 décembre 1984, à prendre toute mesure
permettant d’assurer le recouvrement des créances
reconnues, non entachées de défauts de procédure
et demeurées impayées au 31 décembre 1982, des
N° du tarif
douanier Désignation des produits
27-10 A. Huiles légères et moyennes.
Super-carburant ………….
Essences de pétrole autres….
(Le reste sans changement).
administrations, collectivités locales, organismes
publics et entreprises socialistes, lorsque le débiteur
est une administration, une collectivité locale, un
organisme public ou une entreprise socialiste >. (Le
reste sans changement).
1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 178.-4. Le tableau figurant à l’article 405
du code des impôts indirects est modifié comme suit
Valeur
Unité torfal-
Désignation des produits de taite
référence (DA)
I. - Sans changement.
II. Huiles de pétrole ou de
schistes autres que les
huiles brutes.
A) Huiles légères et moyennes
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
(suite)
Tarif
en D.A.
(dans
Caractéristiques l’année Réduction
de lère
mise en
circulation)
Engins roulants de travaux 4ème
publics obligatoirement année.
Immatriculés 40%
5ème
d’une puissance réelle inannée:
férieure ou égale à 10 CV.. 5.000 60%
d’une puissance réelle su- 6ème
périeure à 10 CV et inféannée:
rieure ou égale à 40 CV 10.000 80%
.. 7ème
d’une puissance réelle suannée:
périeure à 40 CV et infé- 90%
rieure ou égale à 100 CV 25.000
d’une puissance réelle supérieure à 100 CV …….. 40.000
Art. 178. 11. - L’article 147 quinquiès du code
du timbre est modifié comme suit :
« Art. 147 quinquiès, Sont exonérées du paiement
de la taxe:
1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
section étant destinée à enregistrer les opérations |
de recettes et de dépenses intéressant les services
centraux, les services de wilaya et les établissements
publics à caractère administratif relevant de chaque
ministère.
Le compte comprend, en outre, une section
commune destinée à enregistrer les opérations de
recettes et de dépenses visées aux articles 6 et 9 ci-après.
Chapitre I
Opérations de recettes
Art. 3. - Dès l’ouverture de l’exercice budgétaire,
les services gestionnaires (administration centrale,
services de wilaya et établissements publics à caractère administratif), transfèrent au compte spécial
l’intégralité des crédits qui leur sont alloués pour
l’acquisition de matériels automobiles et de pneumatiques.
Art. 4. Le dossier de transfert doit comprendre
une fiche d’engagement de dépense et une décision
de transfert établie en quatre exemplaires; 11 doit
être revêtu du visa du contrôleur financier
compétent.
Après prise en charge et visa par la direction
des affaires domaniales et foncières, le dossier est
restitué au service concerné pour émission d’un
mandat au profit du trésorier principal d’Alger.
Art. 5. Le produit de la vente des véhicules
automobiles et des pneumatiques réformés, est recouvré par l’inspecteur des domaines pour être
reversé à la section du compte spécial, ouverte au
nom du service affectataire.
Art. 6. - Sont inscrits en recettes, au titre de la
section commune visée à l’article 2:
1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DE L’INTERIEUR
Décret n° 83-404 du 25 juin 1988 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le
territoire de la commune de Hacine, daira de
Mascara, wilaya de Mascara.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal ;
Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif
aux hommages publics;
Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant
les limites territoriales et la composition de la
wilaya de Mascara;
Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif
à la dénomination de certains lieux et édifices
publics, notamment son article 3;
Décrète :
Article 1er. – Le village socialiste agricole, situé
sur le territoire de la commune de Hacine, daïra
de Mascara, wilaya de Mascara, portera désormais
le nom de: Gueithna Abdelkader Ibn Mahidienne ».
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-405 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le
territoire de la commune de Bouhanifia El
Hammamet, daïra de Mascara, wilaya de Mascara.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal;
Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif
aux hommages publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant
les limites territoriales et la composition de la
wilaya de Mascara;
Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif
à la dénomination de certains lieux et édifices
publics, notamment son article 3;
Décrète :
Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé
sur le territoire de la commune de Bouhanifia El
Hammamet, daïra de Mascara, wilaya de Mascara,
portera désormais le nom de Graret Béni
Chougrane ».
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait & Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-406 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le
territoire de la commune de Mascara, daïra de
Mascara, wilaya de Mascara.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de l’intérieur,
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967,
modifiée et complétée, portant code communal;
Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif
aux hommages publics;
Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant
les limites territoriales et la composition de la
wilaya de Mascara;
Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif
à la dénomination de certains lieux et édifices
publics, notamment son article 3;
Décrète :
Article 1er. Le village socialiste agricole, situé
sur le territoire de la commune de Mascara,
daïra de Mascara, wilaya de Mascara, portera
désormais le nom de : « Khessibia Nouaïri Hamou».
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Arrêté interministériel du 17 avril 1983 portant |
autorisation d’organiser une loterie au profit de
la fédération des œuvres complémentaires des
écoles de la wilaya de Mascara.
Le ministre de l’intérieur et
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977
portant réglementation des loteries;
Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du
19 février 1977 portant réglementation des loteries,
Vu la demande en date du 9 février 1983 formulée
par la fédération des œuvres complémentaires des
écoles de la wilaya de Mascara;
Sur proposition du directeur général de la régle
mentation, des affaires générales et de la synthèse
du ministère de l’intérieur;
Arrêtent :
Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara est
autorisée à organiser une loterie au capital nominal
de cent mille dinars (100.000 DA).
Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné
entièrement et exclusivement au profit des œuvres
complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara.
Il devra en être valablement justifié.
Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des
lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour
cent (15%) du capital émis.
Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit
mentionner obligatoirement :
le numéro du billet,
la date du présent arrêté,
les date, heure et lieu de tirage,
le siège du groupement bénéficiaire,
le prix du billet,
le montant du capital d’émission autorisé,
1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la liste des lots non retirés par les bénéficiaires
dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis
de plein droit à l’œuvre,
la publicité organisée.
Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions
précitées entraînera, de plein droit, le retrait de
l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues
par la loi.
Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse
du ministère de l’intérieur et le wali de Mascara
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 avril 1983.
P. le ministre P. le ministre
de l’intérieur, des finances,
Le secrétaire général, Le secrétaire général,
Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE
MINISTERE DES TRANSPORTS
ET DE LA PECHE
Arrêté du ler avril 1983 modifiant l’arrêté du ler
avril 1982 portant ouverture des aérodromes de
de l’Etat à la circulation aérienne publique et
leur classification.
Le ministre des transports et de la pêche,
Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant
affectation des aérodromes de l’Etat ;
Vu l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture
des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne
publique et leur classification;
Arrête :
Article 1er. La liste des aérodromes civils
d’Etat ouverts à la circulation aérienne publique
est modifiée par le déclassement de l’aérodrome
ci-dessous mentionné :
AERODROME Classe
Ghardaïa/Noumérate ABCD
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le ler avril 1983.
Salah GOUDJIL.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
MINISTERE DE LA PLANIFICATION
ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation
des dispositions de l’article 14 du décret n° 80-24
du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
techniciens en informatique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut
général du travailleur et notamment son article 216
Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant
les dispositions statutaires communes applicables aux
corps des techniciens en informatique;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 14 du
décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé sont
abrogées.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et popullaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation
des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25
du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
techniciens adjoints en informatique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut
général du travailleur et notamment son article 216;
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des techniciens adjoints en informatique
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 15 du
décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé sont
abrogées.
Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation
des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-26
du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des
agents techniques de saisie de données en
informatique.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre de la planification et
de l’aménagement du territoire;
Vu la Constitution et notamment ses articles 111-
10° et 152;
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée
et complétée, portant statut général de la fonction
publique;
Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut
général du travailleur et notamment son article 216,
Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les
dispositions statutaires communes applicables aux
corps des agents techniques de saisie de données
en informatique;
Décrète :
Article 1er. Les dispositions de l’article 19 du
décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé sont
abrogées.
Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177
MINISTERE DU COMMERCE
Décret n° 83-410 du 25 juin 1983 relatif au transfert
à l’entreprise de distribution <<< les galeries d’Ech,
Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff) des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus.
ou gérés par la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). 6
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles galeries
algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat,
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
d’Ech Chéliff (E.D.G. d’Ech Chéliff);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de
distribution « les galeries d’Ech Chéliff › (E.D.G.
d’Ech Chéliff) dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
les nouvelles galeries algérienne > (S.N.N.G.A.)
exercées sur le territoire des wilayas d’Ech Chéliff,
de Mostaganem et de Tiaret.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution les galeries d’Ech Chéliff >
1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
(E.D.G. d’Ech Chéliff) assumés par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise de distribution
< les galeries d’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff)
à la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
exercées sur le territoire des wilayas d’Ech Chéliff,
de Mostaganem et de Tiaret à compter de la date
de publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire,
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale les
nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas d’Ech Cheliff, de
Mostaganem et de Tiaret..
Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre charge du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre
chargé du commerce et le ministre chargé des
finances.
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution «les galeries d’Ech Cheliff» (E.D.G. d’Ech
Chéliff). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans
un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du
visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution «les galeries d’Ech Chéliff (E.D.G.
d’Ech Chéliff).
Art. 4. هشته Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « lès galeries
d’Ech Cheliff (E.D.G. d’Ech Cheliff) conformement à la législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution les
galeries d’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff).
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-411 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution <<<< les galeries de
Batna » (E.D.G. de Batna) des structures, thoyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés par
la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur :
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
28 juin 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1900 portant
création de l’inspection générale des finanden;
Vu le décret n° 83-139 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution « les galeries
de Batna » (E.D.G. de Batna);
Décrète :
Article ier. Sont transférés à l’entreprise
de distribution les galeries de Batria › (E.D.G.
de Batna), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée:
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
<< les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.).
exercées sur le territoire des wilayas de Batna et de
Biskra,
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structurès attachés aux activités relevant.de l’entreprise de distribution « les galertes de Batna >
(E.D.G. de Batna), assumés par la société
nationale << les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
vises ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues a
l’article fer ci-dessus emporte:
1º) substitution de l’entreprise de distribution
les galeries de Batna» (E.D.G. de Batna) a la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes »
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur
le territoire des wilayas de Batna et de Biskra à
compter de la date de publication du présent décret
au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Batna et de
Biskra.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
donne lieu :
A) à l’établissement:
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande sur
face, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distri
bution les galeries de Batha (B.D.G. de Batna).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mõis, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sativegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution les galeries de Batna › (E.D.G. de
Batna).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3”) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « les galeries
de Batna (E.D.G. de Batna) conformément à la
législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement regulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution les
galeries de Batna (E.D.G. de Batna).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la Republique algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-412 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution « les galeries de
Béchar >>> (E.D.G. de Béchar) des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes » (Β.Ν.Ν.Θ.Α.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi |
nº 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance nº 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles galeries
algériennes › (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Béchar » E.D.G. de Béchar);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de
distribution << les galeries de Béchar > (E.D.G.
de Béchar), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée:
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
< les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.),
exercées sur le territoire des wilayas de Béchar et
d’Adrar.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Béchar >
(E.D.G. de Béchar), assumés par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonction-.
nement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte:
1°) substitution de l’entreprise de distribution
les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar) à la
société nationale les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le
territoire des wilayas de Béchar et d’Adrar à
compter de la date de publication du présent décret
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas de Béchar et
d’Adrar.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
donne lieu:
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution les galeries de Béchar > (E.D.G. de
Bechar).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « les galeries
de Béchar » (E.D.G. de Béchar) conformément à la
législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 83-413 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution « les galeries de
Blida » (E.D.G. de Blida) des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés par
la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Blida » (E.D.G. de Blida);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de
distribution <<< les galeries de Blida > (E.D.G.
de Blida), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
<< les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.),
exercées sur le territoire des wilayas de Blida, de
Médéa et de Djelfa,
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Blida >
(E.D.G. de Blida) assumés par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er du présent décret emporte:
1°) substitution de l’entreprise de distribution
<< les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida) à la
société nationale les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le
territoire des wilayas de Blida, de Medéa et de Djelfa
à compter de la date de publication du présent décret
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Blida, de Médéa
et de Djelfa.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités,
donne lieu:
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution « les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida). Се
bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus
par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution « les galeries de Blida > (E.D.G. de
Blida).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « les galeries
de Blida > (E.D.G. de Blida) conformément à
législation en vigueur.
1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Blida (E.D.G. de Blida).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-414 du 25 juin 1983 relatif au transfert
à l’Entreprise de distribution « les galeries de
Bouira « (E.D.G. de Bouira) des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus ou
gérés par la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes » (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10° et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Bouira (E.D.G. de Bouira);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de
distribution <<< les galeries de Bouira » (E.D.G.
de Bouira), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
« les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.),
exercées sur le territoire des wilayas de Bouira, de
Tizi Ouzou et de Béjaïa,
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution les galeries de Bouira >
(E.D.G. de Bouira) assumés par la société
nationale < les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte:
1°) substitution de l’entreprise de distribution
< les galeries de Bouira > (E.D.G. de Bouira)
à la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
exercées sur le territoire des wilayas de Bouira, de
Tizi Ouzou et de Béjaïa à compter de la date de
publication du présent décret au Journal officiel de
la République algérienne démocratique et populaire.
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale < les
nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas de Bouira, de Tizi
Ouzou et de Béjaïa.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités,
donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Bouira (E.D.G. de Bouira).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution les galeries de Bouira (E.D.G. de
Bouira).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3° du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « les galeries
de Bouira » (E.D.G. de Bouira) conformément à la
législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de la publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Bouira » (E.D.G. de Bouira).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-415 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution <<< les galeries de
Sétif » (E.D.G. de Sétif) des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés par
la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Sétif (E.D.G. de Sétif);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de
distribution << les galeries de Sétif > (E.D.G.
de Sétif), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
« les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.),
exercées sur le territoire des wilayas de Sétif, de
M’Sila et de Jijel,
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Sétif >
(E.D.G. de Sétif), assumées par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte:
1°) substitution de l’entreprise de distribution
<<< les galeries de Sétif » E.D.G. de Sétif) à la société
nationale 《 les nouvelles galeries algériennes >>
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le
territoire des wilayas de Sétif, de M’Sila et de Jijel
à compter de la date de publication du présent décret
1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA
au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale les
nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Sétif, de M’Sila
et de Jijel.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités,
donne lieu:
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances
,
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif). Ce
bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus
par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution < les galeries de Sétif (E.D.G. de
Sétif).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnemen
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3° du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « les galeries
de Sétif > (E.D.G. de Sétif) conformément à la
législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de la pubication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Jun 1983
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-416 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution <<< les galeries de
Saïda » (E.D.G. de Saïda) des structures, moyens,
biens, activités et personnels détenus ou gérés par
la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur :
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Saïda » (E.D.G. de Saïda);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
distribution < les galeries de Saïda > (E.D.G.
de Saïda), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
< les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.),
exercées sur le territoire des wilayas de Saïda, de
Sidi Bel Abbès, de Mascara et de Tlemcen.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Saïda >
(E.D.G. de Saïda) assumés par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. - Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise de distribution
< les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda) à la société
nationale << les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur
le territoire des wilayas de Saïda, de Sidi Bel Abbès,
de Mascara et de Tlemcen, à compter de la date
de publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire,
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Saïda, de Sidi
Bel Abbès, de Mascara et de Tlemcen.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes >> (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités,
donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins. à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution << les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution << les galeries de Saïda > (E.D.G. de
Saïda).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution les galeries
de Saïda » (E.D.G. de Saïda) conformément à la
législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-417 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution & les galeries de
Annaba » (E.D.G. de Annaba) des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus
ou gérés par la société nationale «Les nouvelles
galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15,32
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relativepau
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relativera
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale:
1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Annaba (E.D.G. de Annaba);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de
distribution < les galeries de Annaba > (E.D.G
de Annaba), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
◄ les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.);
exercées sur le territoire des wilayas de Annaba, de
Guelma et de Tébessa.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Annaba >
(E.D.G. de Annaba), assumés par la société
nationale les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte:
1°) substitution de l’entreprise de distribution
< les galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba) à
la société nationale « les nouvelles galeries alge
riennes (S.N.N.G.A.). au titre de ses activités
exercées sur le territoire des wilayas de Annaba, de
Guelma et de Tébessa à compter de la date
de publication du présent décret an Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Annaba, de
Guelma et de Tébessa.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
décret des moyens, biens, parts, droits et obligations
détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de
ses activités, donne lieu:
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances,
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande rface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Annaba (E.D.G. de Annaba).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à’l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution les galeries de Annaba » (E.D.G. de
Annaba).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution les galeries
de Annaba (E.D.G. de Annaba) conformément à
la législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, solt contractuelles. qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
tes modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier er continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba).
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal |
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-418 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution’ « les galeries de
Constantine » (E.D.G. de Constantine) des structures, moyens, blens, activités et personnels
détenus ou gérés par la société nationale « Les
nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-147 du 26 juillet 1983 portant
création de l’entreprise de distribution « les galeries
de Constantine» (E.D.G. de Constantine) ;
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de
distribution « les galeries de Constantine » (E.D.G.
de Constantine), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
• les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.),
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187
exercées sur le territoire des wilayas de Constantine,
d’Oum El Bouaghi et de Skikda.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine >
(E.D.G. de Constantine), assumés par la société
nationale les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévués à
l’article 1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise de distribution
<< les galeries de Constantine > (E.D.G. de Constantine)
à la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
exercées sur le territoire des wilayas de constantine,
d’Oum El Bouaghi et de Skikda à compter de la date
de publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire,
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Constantine,
d’Oum El Bouaghi et de Skikda.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes >> (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités,
donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine (E.D.G. de
Constantine). Ce bilan de clôture doit faire l’objet,
dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle
et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution ‹ les galeries de Constantine > (E.D.G.
de Constantine).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution « les galeries
de Constantine (E.D.G. de Constantine) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Constantine » (E.D.G. de Constantine).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-419 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution <<< les galeries de
Ouargla» (E.D.G. de Ouargla) des structures,
moyens, biens, activités et personnels détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles
galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce.
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lot
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
de Ouargla (E.D.G. de Ouargla);
Décrète :
Article 1er. Sont : transférés à l’entreprise de
-
distribution « les galeries de Ouargla (E.D.G.
de Ouargla), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
« les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.),
exercées sur le territoire des wilayas de Ouargla,
de Tamanrasset et de Laghouat.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Ouargla >
(E.D.G. de Ourgla) assumés par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. Le transfert des activités prévues à
l’article 1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise de distribution
<< les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla) à la
société nationale les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur
le territoire des wilayas de Ouargla, de Tamanrasset
et de Laghouat à compter de la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République
algérienne démocratique et populaire,
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale les
nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas de Ouargla, de
Tamanrasset et de Laghouat.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus,
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries
algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités
donne lieu :
A) à l’établissement :
1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Ouargla > (E.D.G. de Ouargla).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai
maximal de trois (3) mols, du contrôle et du visa
prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution « les galeries de Ouargla (E.D.G. de
Ouargla).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution les galeries
de Ouargla > (E.D.G. de Ouargla) conformément à
la législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé dù commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels,
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla).
Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Décret n° 83-420 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
l’Entreprise de distribution « les galeries d’Oran >>>
(E.D.G. d’Oran) des structures, moyens, biens,
activités et personnels détenus ou gérés par la
société nationale <<< les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ;
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant
création de la société nationale les nouvelles galeries
algériennes > (S.N.N.G.A.);
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant-les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise de distribution les galeries
d’Oran > (E.D.G. d’Oran);
Décrète :
Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de
distribution < les galeries d’Oran > (E.D.G.
d’Oran), dans les conditions fixées par le
présent décret et dans la limite de la mission qui lui
est confiée :
1°) l’ensemble des activités de la société nationale
< les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.)
exercées sur le territoire de la wilaya d’Oran.
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution << les galeries d, Oran >
(E.D.G. d’Oran) assumés par la société
nationale « les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.),
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
Art. 2. - Le transfert des activités prévues
l’article 1er ci-dessus emporte :
1°) substitution de l’entreprise de distribution
<< les galeries d’Oran › (E.D.G. d’Oran) à la société
nationale < les nouvelles galeries algériennes >
(S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur
le territoire de la wilaya d’Oran à compter de la date
de publication du présent décret au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et
populaire,
1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA
2°) cessation, à compter de la même date, de l’en- |
semble des activités de la société nationale « les
nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire de la wilaya d’Oran.
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries
algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités,
donne lieu :
A) à l’établissement :
1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens
utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de
la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine
faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran). Се
bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus
par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er
du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de
distribution les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran).
Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens
visés à l’article 1er, 3º du présent décret sont
transférés à l’entreprise de distribution les galeries
d’Oran (E.D.G. d’Oran) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et les obligations des personnels visés
ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de la publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise de distribution « les
galeries d’Oran › (E.D.G. d’Oran).
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
Décret n° 83-421 du 25 juin 1983 relatif au transfert à
à l’entreprise nationale d’approvisionnement en
produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) des structures, moyens, biens, activités et personnels
détenus ou gérés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.).
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32,
111-10 et 152;
Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au
monopole de l’Etat sur le commerce extérieur :
Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à
l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée
populaire nationale;
Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative
l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des
comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance
n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi
n° 81-12 du 5 décembre 1981;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant
plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975
fixant les principales relations entre l’entreprise
socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant
création de l’office national de commercialisation
(O.NA.CO.);
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant
les conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant
création de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant
création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.);
Décrète :
Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise
nationale d’approvisionnement en produits allmentaires (Ε.Ν.A.P.AL.), dans les conditions fixées par
le présent décret et dans la limite de la mission qui
lui est confiée :
1°) l’ensemble des activités exercés par l’office
national de commercialisation (O.NA.CO.).
2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et
structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits
alimentaires (E.N.A.P.AL.) assumées par l’office
national de commercialisation (O.NA.CO.).
3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens
visés ci-dessus.
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. - Le transfert des activités prévues à
l’article 1er du présent décret emporte :
1*) substitution de l’entreprise national d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.)
à l’office national de commercialisation (O.NA.CO),
au titre de l’ensemble de ces activités à compter de la
date de publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire,
2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités exercées par l’office national de
commercialisation (O.NA.CO.).
Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus
des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus
ou gérés par l’office national de commercialisation
(O.NA.CO.), au titre de ses activités, donne lieu :
A) à l’établissement :
1’) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements
en vigueur, par une commission. présidée par un
représentant du ministre chargé du commerce et
dont les membres sont désignés par le ministre chargé
du commerce et par le ministre chargé des finances;
2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par
arrêté du ministre chargé du commerce et du
ministre chargé des finances;
3°) d’un bilan de clôture des activités et des
moyens utilisés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), indiquant la valeur des éléments
du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits
alimentaires (E.N.A.P.AL.).
Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un
délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du
visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant
à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent
décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut
arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde,
à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise
nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (Ε.Ν.Α.P.AL.).
Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement
et à la gestion de l’ensemble des structures et
moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret
sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.)
conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales,
soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent
à la date de la publication du présent décret au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant
que de besoin, pour le transfert desdits personnels
les modalités relatives aux opérations requises en
vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu
des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.).
Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
Arrêté du 2 mai 1983 portant homologation des
indices salaires et matières des travaux publics
et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1982,
utilisés pour la révision des prix dans les contrats
de bâtiment et de travaux publics.
Le ministre du commerce,
Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée,
portant code des marchés publics;
Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant
réglementation des marchés de l’opérateur public et
notamment ses articles 61, 62 et 137;
Vu le procès-verbal nº 06-83 de la séance du
16 février 1983 de la commission nationale des
marchés, relative à la détermination des indices
salaires et matières à utiliser pour la révision des
prix dans les contrats de bâtiment et des travaux
publics;
Sur proposition de la commission nationale des
marchés,
Arrête :
Article 1er. Sont homologués les indices salaires
et matières du deuxième trimestre 1982 définis aux
tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés
pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment
et de travaux publics.
Art. 2. - Le directeur général des marchés publics
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 mal 1983.
Abdelaziz KHELLEF
A Indices salaires, deuxième trimestre 1982.
1-192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
MOIS
Grus-œuvre Plomberie
Chauffage
Avril 1.733 1.876
Mai 1.733 1.876
Juin 1.733 1,876
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1,193
PLOMBERIE - CHAUFFAGE -
Symboles Désignation des produits
Atn Tube acier noir
Ats Tôle acier Thomas
Bai Baignoire
Bru Brûleur gaz
Buf Bac universel
Chac Chaudière acier
Chaf Chaudière fonte
Cs Circulateur
Cut Tuyau de cuivre
Grf Groupe frigorifique
Iso Coquille de laine de roche
Le Lavabo et évier
Pbt Plomb en tuyau
Rac Radiateur acier
Raf Radiateur fonte
Reg Régulateur.
Res Réservoir de production d’eau chaude
Rin Robinetterie industrielle
Rol Robinetterie laiton poli
Rsa Robinetterie sanitaire
Tac Tuyau amiante ciment
Tag Tube acier galvanisé
Top Tuyau en chlorure de polyvinyle
Trf Tuyau et raccord en fonte
Znl Zinc laminé
MENUISERIE
Symboles Désignation des produits
Co Contre-plaqué okoumé
Brn Bois rouge du Nord
Pa Paumelle laminée
Pab Panneau aggloméré de bois
Pe Pène dormant
CLIMATISATION
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
2.391 2.391 2.391
3.248 3,248 3.248
1.641 1.641 1.641
1.640 1.640 1.640
1.000 1.000 1.000
2.636 2.636 2.636
1,900 1.900 1.900
1.951 1.951 1.951
952 952 952
1.974 1.974 2.034
1.920 1.920 1.920
1.023 1.023 1.023
1.724 1.724 1.724
2.243 2.243 2.243
1.285 1.285 1.285
2.094 2.094 2.094
1.394 1.394 1.394
1.244 1.244 1.244
3.863 3.863 3.863
2.419 2.419 2.419
1.120 1.120 1.120
2.743 2.743 2.743
1.000 1.000 1.000
1.817 1.817 1.817
1.003 1.003 1.003
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
1.522 1.522 1.522
986 986 986
1.538 1.538 1.538
2.027 2.027 2.027
2.368 2.368. 2.368
ELECTRICITE •
Symboles Désignation des produits
Cr Fil de cuivre
Cpfg Câble de série à conducteur rigide
Cth Câble de série à conducteur rigide
Cuf Fil de série à conducteur rigide
It Interrupteur
Rf Réflecteur
Rg Réglette
Ste Stop-circuit
Tp Tube plastique rigide
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
1.090 1.090 1.090
1.407 1.407 1.407
1.132 1.132 1.132
1,190 1.190 1,190
1.000 1.000 1.000
1.337 1.337 1.337
1.042 1.042 1.042
1.000 1.000 1.000
914 914 914
1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983
PEINTURE - VITRERIE
Symboles Désignation des produits
Cchl Caoutchouc chloré
Ey Peinture époху
Gly Peinture glycérophtalique
Pes Peinture anti-rouille
Peh Peinture à l’huile
Pev Peinture vinylique
Va Verre armé
Vd Verre épais double
Vgl Glace
Vv Verre à vitre normal
ETANCHEITE
Symboles Désignation des produits
Bio Bitume oxydé
Chb Chape souple bitumée
Chs Chape souple surface aluminium
Fel Feutre imprégné
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
1.033 1.033 1.033
1.006 1.006 1.006
1.011 1.011 1.011
1.017 1.017 1.017
1.000 1.000 1.000
760 760 760
1.187 1.187 1.187
1.144 1.144 1.144
1.000 1.000 1.000
2.183 2.183 2.183
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
1.134 1.134 1.134
2.647 2.647 2.647
2.130 2.130 2.130
2.936 2.936 2.936
TRAVAUX ROUTIERS
Symboles Désignation des produits
Bil Bitume 80 × 100 pour revêtement
Cutb Cutback
MARBRERIE
Symboles Désignation des produits
Mf Marbre de Filfila
DIVERS
Symboles Désignation des produits
Al Aluminium en lingots
Fa Essence auto
Ex Explosifs
Gom Gas-oil vente à la mer
Got Gas-oil vente à la terre
Pn Pneumatiques
Tpf Transport par fer
Tpr Transport par route
Rf Fonte de récupération
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
2.137 2.137 2.137
2.090 2.090 2.090
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
1.000 1.000 1.000
Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982
1.419 1.419 1.419
1.264 1.264 1.264
2.480 2.480 2.480
1.000 1.000 1.000
1.242 1.242 1.242
1.338 1.338 1.338
2.103 2.103 2.103
1.086 1.088 1.086
2.000 2.000 2.000
28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195
A compter du ler janvier 1975, les changements
intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature
des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont
les suivants :
1 - MAÇONNERIE :
Ont été supprimés les indices:
A.C.P. Plaque ondulée amiante ciment.
A.S.: Acier spécial haute résistance.
C.A.L: Caillou 25/60 pour gros béton.
T.E.: Tuile petite écaille.
Ont été remplacés les indices :
Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses
12 trous (Br 12) par briques creuses (Brs).
Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Gil) par
gravier (Gr).
Platre de Camp des Chênes (PLI) et plâtre de
Fleurus (P12) par plâtre (PL).
Nouvel indice: H.T.S.: Ciment H.T.S.
2 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE :
Ont été supprimés les indices:
Buf: Bac universel en fonte émaillée.
Rob Robinet à pointeau.
Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé.
Ont été remplacés les indices :
Radiateur idéal classic (Ra) par radiateur en
fonte (Raf).
Tuyau amiante ciment série (bâtiment) (Tac) et
tuyau amiante ciment type Euvp (Tap) par tuyau
amiante ciment (Tac).
Nouveaux indices :
Bru: Brûleur gaz.
Chac: Chaudière acier.
Chaf: Chaudière fonte.
Cf Circulateur.
Grf: Groupe frigorifique.
Rac: Radiateur acier.
Reg: Régulateur.
Rin: Robinetterie industrielle.
3 MENUISERIE :
Pas de changement.
4 ELECTRICITE :
A été supprimé l’indice :
Tutp: Tube isolé TP de 11 mm.
Imprimerie Officielle Alger 7, 9,
Ont été remplacés les indices :
Groupe-circuit bipolaire (Cb) par stop-circuit (Ste).
Réflecteur industriel (Da) par réflecteur (Rf).
Tube acier émaillé (Tua) par tube plastique (Tp).
5 PEINTURE VITRERIE :
Ont été supprimés les indices:
HL: Créosote.
VD: Verre épais double.
Nouveaux indices :
Cchl: Caoutchouc chloré.
Ey: Peinture époxy.
Gly: Peinture glycérophtalique.
Vgl: Glace 8 mm.
6 ETANCHEITE :
A été supprimé l’indice: Asphalte Avéjan (ASP)
A été introduit un nouvel indice: Chape souple
bitumée (Chb).
7- TRAVAUX ROUTIERS :
Pas de changement.
8 MARBRERIE :
Pas de changement.
9 DIVERS :
Ont été supprimés les indices:
Al: Aluminium en lingots.
Eg: Feuillards.
Gom: Gas-oil vente à la mer.
Yf: Fonte de récupération.
Les indices suivants supprimés continueront à être
calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats
en cours d’exécution, conclus antérieurement à la
date du présent arrêté.
MAÇONNERIE :
Acp: Plaque ondulée amiante ciment.
Cail: Caillou 25/60 pour gros béton.
PLOMBERIE - CHAUFFAGE :
Bu: Bac universel.
PEINTURE - VITRERIE :
Vd: Verre épais double.
DIVERS :
Al: aluminium en lingots.
Gom: Gas-oil vente à la mer.
Yf: Fonte de récupération.
et 13, Avenue Abdelkader Benbarek