ج.ر عدد 27 لسنة 1983
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (TRADUCTION AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS. INTERNATIONAUX Décret n° 83-402 du 25 juin 1983 portant ratification de l’acoord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982, p. 1167. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983, p. 1169. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n 301-004, p. 1172. Arrêté du 13 avril 1983 fixant, pour l’exercice 1983, le montant des avances du Trésor destinées à l’octroi de prêts aux moudjahidine en application de l’article 21 de la loi de finances pour 1981, p. 1173.

1166 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-404 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Hacine, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, p. 1174. Décret n° 83-405 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bouhanifia El Hammamet, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, p. 1174. Décret n° 83-406 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Mascara, daíra de Mascara, wilaya de Mascara, p. 1174. Arrêté interministériel du 17 avril 1983 portant autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara, p. 1175. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler avril 1983 modifiant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulaiton aérienne publique et leur classification, p. 1176. MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique, p. 1176. Décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique, p. 1176. Décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique, p. 1177. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-410 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution les galeries d’Ech Chéliff (E.D.G. d’Ech Chéliff) des structures, moyens, hiens, activités et personnels détenus cu gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 1177. Décret n° 83-411 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution * les galeries de Batna » (E.D.G. de Batna) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale > les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A), p. 1178. Décret n° 83-412 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Béchar ≪ (E.D.G. de Béchar) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1179. Décret n° 83-413 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), p. 1181. Décret n° 83-414 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Bouira ≪ (E.D.G. de Bouira) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), p. 1182. Décret n° 83-415 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Sétif » (E.D.G. de Sétif) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), p. 1183. Décret n° 83-416 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Saïda (E.D.G. de Saïda) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1184. Décret n° 83-417 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1185. Décret n° 83-418 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A), p. 1187. Décret n° 83-419 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution < les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A), p. 1188.

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1167 SOMMAIRE (suite) Décret n° 83-420 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’entreprise de distribution « les galeries d’Oran > (E.D.G. d’Oran) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), p. 1189. Décret n° 83-421 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.A.L.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), p. 1190. Arrêté du 2 mai 1983 portant homologation des Indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1982, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics, p. 1191. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 83-402 du 25 juin 1983 portant ratification de l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111-17°; Vu l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982; Décrète : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqus et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU BURUNDI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Burundi, Appelés ci-dessous parties contractantes, Animés du désir de resserrer davantage les liens d’amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de la réciprocité, de l’égalité et dans l’intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit: Article 1er Les échanges commerciaux entre la République du Burundi et la République algérienne démocratique et populaire seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu’aux lois et règlements régissant l’importation et l’exportation en vigueur dans chacun des deux pays. Article 2 Les deux parties contractantes s’accorderont, réciproquement, dans le respect de leurs engagements Internationaux, le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute taxe et redevance ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. Article 3 Les exportations de marchandises de la République du Burundi vers la République algérienne démocratique et populaire et les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Burundi se réaliseront conformément aux listes « A et B annexées au présent accord et qui en font partie intégrante. Sur la liste , figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Burundi. Sur la liste , figurent les produits à exporter de la République du Burundi vers la République algérienne démocratique et populaire. Les listes ont un caractère indicatif et non limitatif. Article 4 Les transactions commerciales, réalisées dans le cadre du présent accord, s’effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales burundaises et algériennes, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays.

1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles. Article 6 Les produits d’origine et en provenance de l’une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un pays tiers, qu’après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d’origine. Article 7 En vue d’encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s’accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l’organisation, dans l’un et l’autre des deux pays, des foires et expositions commerciales. Article 8 Les parties contractantes autoriseront l’importation et l’exportation, sous le régime de l’admission temporaire et en franchie des droits de douane et taxes et dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays, des marchandises indiquées ci-dessous : a) les échantillons de marchandises et matériel publicitaire nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ; b) les objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus ; c) l’emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l’emballage contenant les objets d’importation et qui doivent être retournés à l’expiration d’une période convenue. Article 9 A l’expiration du présent accord, ces dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration. Article 10 Afin d’améliorer le commerce entre leurs deux pays et de permettre l’exécution, dans de bonnes conditions, du présent accord, les deux parties se réuniront en comité mixte, une fois l’an, alternativement à Alger et à Bujumbura. Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et à titre définitif, à la date de l’échange des instruments de ratification. Cet accord sera valable pour une période d’une année et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d’une année, à moins que l’une des parties contractantes ne fasse connaître à l’autre, par écrit, au moins trois (3) mois avant son expiration, son désir de le résilier. En fol de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont signé cet accord. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Fait à Alger, le 15 décembre 1982, en double exemplaire original, en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également fol. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Burundi, et populaire, Abdelhak Rafik BERERHI membre du Comité IZODORE HAKIZIMANA central, ministre de l’enseignement ministre de l’éducation et de la recherche nationale scientifique LISTE «А» DES PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU BURUNDI

  1. Dattes
  2. Jus de fruits
  3. Conserves de fruits et légumes
  4. Lièges et ouvrages en liège
  5. Chaussures
  6. Synderme
  7. Cuir synthétique
  8. Tissus et confection
  9. Articles de bonneterie
  10. Articles en matière plastique
  11. Produits chimiques
  12. Produits pétrochimiques
  13. Peintures et vernis
  14. Articles en verre
  15. Articles de ménage
  16. Produits sidérurgiques
  17. Wagonnages
  18. Produits miniers
  19. Produits mécaniques et électromécaniques
  20. Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
  21. Produits métallurgiques
  22. Produits téléphoniques
  23. Câbles
  24. Ouvrages en amiante
  25. Produits radioélectriques
  26. Constructions métalliques
  27. Papiers et produits en papier
  28. Boutons et fermetures à glissière
  29. Allumettes
  30. Produits pharmaceutiques
  31. Films, livres, journaux, timbres
  32. vin en bouteilles. LISTE « В » DES PRODUITS BURUNDAIS DESTINES A L’EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
  33. Café
  34. Thé
  35. Peaux brutes

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1169 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 83-10 du 25 juin 1983 portant loi de finances complémentaire pour 1983. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er.- La loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 est complétée ainsi qu’il suit : CHAPITRE V BIS DISPOSITIONS RELATIVES AU TRESOR < Art. 178. - 1. - Les articles 27, 28 et 29 de la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 sont modifiés comme suit: < Art. 27. - Les dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 71-86 du 31 décembre 1971 portant loi de finances pour 1972 sont modifiées comme suit : < Le trésor public est chargé, jusqu’au 31 décembre 1984, d’organiser, au sein des entreprises publiques, la mobilisation, la liquidation et la compensation des dettes et créances impayées au 31 décembre 1982 et nées avant le ler janvier 1977. (Le reste sans changement). < Art. 28. - L’article 24 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié comme suit : < Art. 24. - Le ministre des finances est autorisé, jusqu’au 31 décembre 1984, à prendre toute mesure permettant d’assurer le recouvrement des créances reconnues, non entachées de défauts de procédure et demeurées impayées au 31 décembre 1982, des N° du tarif douanier Désignation des produits 27-10 A. Huiles légères et moyennes. Super-carburant …………. Essences de pétrole autres…. (Le reste sans changement). administrations, collectivités locales, organismes publics et entreprises socialistes, lorsque le débiteur est une administration, une collectivité locale, un organisme public ou une entreprise socialiste >. (Le reste sans changement).

  • pour les entreprises publiques, sur les ressources du compte n° 302-035 visé ci-dessus. CHAPITRE V TER DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Art. 178.-2.- L’article 147 du code des impôts directs est modifié comme suit : Art. 147. - Sont affranchis de l’impôt sur les traitements et salaires, les salariés et titulaires de pensions et rentes viagères dont la rémunération brute ramenée au mois éventuellement et arrondie à la dizaine de dinars inférieure n’excède pas 1.100 DA. En tout état de cause, l’application des dispositions de l’article 155 ci-après ne doit pas entraîner la perception d’une rémunération mensuelle inférieure au montant sus-indiqué». CHAPITRE V QUATER DISPOSITIONS RELATIVES AUX IMPOTS INDIRECTS Art. 178. -3. Le tableau figurant à l’article 404 du code des impôts indirects est modifié comme suit : DROIT FIXE Taxe Unité ad valorem de perception Quotité HL 167,06 20% HL 134,99 20%

1170 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 178.-4. Le tableau figurant à l’article 405 du code des impôts indirects est modifié comme suit Valeur Unité torfal- Désignation des produits de taite référence (DA) I. - Sans changement. II. Huiles de pétrole ou de schistes autres que les huiles brutes. A) Huiles légères et moyennes

  • Super-carburants HL 235 …….. Essences autres H 210 …… (Le reste sans changement). CHAPITRE V QUINQUIES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ENREGISTREMENT Art. 178. 5. En matière fiscale, l’absence d’actes : portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens immeubles, de fonds de commerce ou de clientèle ou cessions de droit à un bail ou au bénéfice d’une promesse de ball portant sur tout ou partie d’un immeuble, portant mutation de jouissance de biens immeuble et de fonds de commerce. constatant la formation, la prorogation, la transformation ou la fusion de sociétés, l’augmentation, l’amortissement ou la réduction de leur capital ainsi que la cession d’actions et de parts sociales, constatant les partages et échanges des biens immeubles, à quelque titre que ce soit, ne faisant pas obstacle à la demande et à la poursuite, en recouvrement, des droits, taxes et pénalités exigibles. Toutefois, lors de l’accomplissement des formalités de l’enregistrement portant sur l’acte conforme à la législation, les droits et taxes antérieurement acquittés ne sont plus exigibles. Art. 178. 6. - 6. - Les dispositions de l’article 351 du code de l’enregistrement son abrogées. Art. 178. 7. A défaut d’actes, les mutations visées à l’article 178-5 ci-dessus font l’objet, dans le mois d’entrée en possessionou de joutssance de déclarations détaillées et estimatives sur des formules spéciales délivrées par l’administration fiscales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Art. 178. 8. - A défaut de déclaration visée- à l’article 178-7 ci-dessus, l’ancien et le nouveau possesseurs, le bailleur et le preneur et, d’une façon générale, les parties à la transaction sont tenus solidairement, indépendamment de l’acquittement des droits et taxes, d’un droit en sus, lequel ne peut être inférieur à 100 DA. CHAPITRE V SEXIES DISPOSITIONS RELATIVES AU TIMBRE Art. 178. 9. Le titre X bis du code du timbre est modifié et rédigé comme suit: < TITRE X BIS TAXE SUR LES TRANSACTIONS DE VEHICULES AUTOMOBILES ET ENGINS ROULANTS » Art. 178. 10. - Le tarif de la taxe sur les transactions de véhicules automobiles et engins roulants figurant à l’article 147 sexiès du code du timbre est modifié comme suit : Tarif en D.A. (dans l’année Caractéristiques de lère Réduction mise en circulation) Véhicules de tourisme : 20% par année de 2 à 6 CV 4.000 d’âge à ……… de 7 à 10 CV 6.000 partir de l’année qui de plus de 10 CV 10.000 suit celle …… Véhicules utilitaires de la precharge utile : mière mise en circu- Inférieure à 500 kg 4.000 lation jus- …… qu’à la de 501 kg à 1.500 kg 10.000 cinquième incluse Véhicules utilitaires charge utile : de 1.501 kg à 2.500 kg 15.000 lère …. année: de 2.501 kg à 4.000 kg 20.000 inté- …. gralité supérieure à 4.000 kg …. 30.000 de la taxe 2ème année : 10% 3ème année: 20%

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA (suite) Tarif en D.A. (dans Caractéristiques l’année Réduction de lère mise en circulation) Engins roulants de travaux 4ème publics obligatoirement année. Immatriculés 40% 5ème d’une puissance réelle inannée: férieure ou égale à 10 CV.. 5.000 60% d’une puissance réelle su- 6ème périeure à 10 CV et inféannée: rieure ou égale à 40 CV 10.000 80% .. 7ème d’une puissance réelle suannée: périeure à 40 CV et infé- 90% rieure ou égale à 100 CV 25.000 d’une puissance réelle supérieure à 100 CV …….. 40.000 Art. 178. 11. - L’article 147 quinquiès du code du timbre est modifié comme suit : « Art. 147 quinquiès, Sont exonérées du paiement de la taxe:

  • les cessions de véhicules de tourisme ayant plus de cinq (5) ans à la date de l’acte de vente,
  • les cessions de véhicules utilitaires et d’engins roulants, obligatoirement immatriculés, ayant plus de sept (7) ans à la date de l’acte de vente. (Le reste sans changement). Art. 178. 12. L’article 147 septiès du code du timbre est modifié et rédigé comme suit : Art. 147 septiès. - La perception du cette taxe se fait au moyen du règlement de son montant à la recette des contributions diverses. Tout transfert de carte d’immatriculation des véhicules automobiles et engins roulants imposables est subordonné à la production de la déclaration de versement qui justifie le paiement de ladite taxe ». Art. 178. 13. - Les engins roulants de travaux publics sont soumis à l’immatriculation prévue à l’article 128 du code de la route. Un arrêté interministériel précisera la liste de ces engins. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1171 CHAPITRE V SEPTIES DISPOSITIONS COMMUNES AUX DROITS DE DOUANES ET A LA TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION Art. 178. - 14. - L’article 77 de la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié ainsi qu’il suit : <<< Les véhicules automobiles importés sans palement et dédouanés en exonération des droits et taxes, sont soumis au paiement intégral des droits et taxes inscrits au tarif douanier, lorsqu’ils sont vendus dans un délai d’un an après la date de leur dédouanement. Toutefois, les droits dus sont réduits de 50% pour les véhicules vendus dans le délai compris entre un an et cinq ans, à compter de la date de leur dédouanement. (Le reste sans changement). Art. 178. - 15. - Les dispositions édictées à l’article 178-13 ci-dessus sont applicables aux véhicules automobiles visés à l’article 106 de la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980. Art. 178. - 16. - L’article 104 de la loi n° 77-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980 est modifié et rédigé comme suit: « Art. 104. - Nonobstant toutes ‘dispositions antérieures contraires, les invalides de la guerre de ilberation nationale peuvent acquérir tous les cing (5) ans un véhicule automobile de tourisme neuf dans les conditions suivantes : 1º les invalides justifiant d’un taux d’invalidité de 100% bénéficient de l’exonération totale des droits et taxes. Toutefois, le véhicules doit être aménagé en usine; 2º les invalides justifiant d’un taux d’invalidité égal ou supérieur à 60% bénéficient de l’exonération totale des taxes; 3° les autres invalides bénéficient d’un abattement des droits et taxes dus égal au taux de leur invalidité. L’acquisition des véhicules visés ci-dessus peut être effectuée soit : 1º directement, sans paiement et sans formalités du commerce extérieur et des changes; 2º dans le cadre d’un contingent spécial acquis par l’organisme détenteur du monopole et dont l’affectation est effectuée par le ministre des moudjahidine et ce, en fonction des priorités accordées aux invalides de la guerre de libération nationale. Tous les véhicules acquis par les invalides de la guerre de libération nationale, dans le cadre tant des présentes dispositions que celles antérieures, peuvent être cédés, après reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans, les conditions suivantes :
  • reversement de la totalité de l’avantage fiscal accordé lorsque le véhicule est cédé dans un délai inférieur à un (1) an,

1172 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • reversement de la moitié de l’avantage fiscal, lorsque le véhicule est cédé dans un délai compris entre un (1) an et cinq (5) ans. Aucun reversement n’est exigé après cinq (5) ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire, durant cette période, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage sans palement des droits et taxes. La condition de cinq (5) ans visée à l’alinéa ler du présent article n’est pas exigée, lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause par les services techniques compétents ». Art. 178. - 17. L’article 105 de la loi de finances pour 1980 est modifié comme suit: 1º les importations sans paiement de biens d’équipements neufs non destinés à la revente en l’état et dont la valeur (FOB) est inférieure à 100.000 DA, sont autorisées sans formalités du commerce extérieur et des changes pour les nationaux. Ces importations sont soumises au palement en dinars des droits et taxes en vigueur. Des arrêtés interministériels fixeront, dans le cadre de la législation en vigueur, la liste des équipements susceptibles d’être importés et détermineront les conditions de revente, en cas de nécessité, de ces biens. 2° les importations sans paiement de biens d’équipements neufs non destinés à la revente en l’état dont la valeur (FOB) est supérieure à 100.000 DA, sont soumises aux formalités du commerce extérieur et à l’agrément des commissions de wilaya et/ou de la commission nationale des investissements, conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 3º l’importation sans paiement de véhicules particuliers neufs par les nationaux et soumise aux formalités du commerce extérieur et au paiement en dinars des droits et taxes en vigueur ». CHAPITRE V OCTIES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANES Art. 178. - 18. L’alinéa ler de l’article 28 de la loi de n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 est modifié ainsi qu’ll suit: Art. 28. Sont dispensées des formalités, du contrôle du commerce extérieur et des changes, lorsque leur valeur ne dépasse pas 10.000 DA, les importations de marchandises ne faisant pas l’objet d’une prohibition particulière et non destinées à être revendues en l’état ou après transformation >. Art. 178. 19. - L’atricle 62 de la loi n° 81-13 du 27 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 est abrogé. Art. 178. - 20. — Nonobstant toutes dispositions contraires, une redevance fixe et unique de 500 DA est perçue sur toutes les opérations effectuées dans le cadre d’un changement de résidence faisant l’objet d’une déclaration en franchise. Cette redevance est due par le déclarant et recouvrée comme en matière de douane. > Art. 2. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES FINANCES Décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 301-004. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances. Vu la Constitution et notamment les articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 82-233 du 17 juillet 1982 portant organisalon de l’administration centrale du ministère des finances; Vu la loi n° 82-14 du 30 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983 et notamment son article 22; Décrète : Article 1er. Le compte spécial du trésor n° 301-004, créé par la loi de finances pour 1983, est destiné à retracer les opérations d’achat et de vente des véhicules automobiles et des pneumatiques des administrations publiques, civiles de l’Etat et des établissements publics à caractère administratif. Il est géré par le ministère des finances (direction des affaires domaniales et foncières) suivant tes modalités fixées par le présent décret. Art. 2. Le compte est divisé en autant de sections qu’il existe de départements ministériels, chaque

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA section étant destinée à enregistrer les opérations | de recettes et de dépenses intéressant les services centraux, les services de wilaya et les établissements publics à caractère administratif relevant de chaque ministère. Le compte comprend, en outre, une section commune destinée à enregistrer les opérations de recettes et de dépenses visées aux articles 6 et 9 ci-après. Chapitre I Opérations de recettes Art. 3. - Dès l’ouverture de l’exercice budgétaire, les services gestionnaires (administration centrale, services de wilaya et établissements publics à caractère administratif), transfèrent au compte spécial l’intégralité des crédits qui leur sont alloués pour l’acquisition de matériels automobiles et de pneumatiques. Art. 4. Le dossier de transfert doit comprendre une fiche d’engagement de dépense et une décision de transfert établie en quatre exemplaires; 11 doit être revêtu du visa du contrôleur financier compétent. Après prise en charge et visa par la direction des affaires domaniales et foncières, le dossier est restitué au service concerné pour émission d’un mandat au profit du trésorier principal d’Alger. Art. 5. Le produit de la vente des véhicules automobiles et des pneumatiques réformés, est recouvré par l’inspecteur des domaines pour être reversé à la section du compte spécial, ouverte au nom du service affectataire. Art. 6. - Sont inscrits en recettes, au titre de la section commune visée à l’article 2:

  1. le prix de vente des véhicules non encore immatriculés dans la série domaniale;
  2. le prix de vente des véhicules affectés à des services dissous ou des véhicules excédentaires tels que ceux affectés à l’accomplissement de tâches qui ont disparu;
  3. l’excédent de la taxe forfaitaire sur le montant réel des droits de timbre et d’enregistrement. Chapitre II Opérations de dépenses Art. 7. Chaque service est habilité à réaliser directement, l’acquisition des véhicules automobiles et des pneumatiques, dans la limite des crédits disponibles, à sa section particulière du compte spécial et à en opérer le règlement. Art. 8. Les mandats émis en règlement des fournisseurs sont soumis, pour prise en charge *comptable et visa, à la direction des affaires domaniales et foncières, avant d’être transmis au trésorier principal d’Alger. Une instruction du ministre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 finances précisera les modalités d’application du présent article. Art. 9. Les frais divers occasionnés par la préparation et la réalisation des ventes, seront imputés sur les crédits inscrits à la section commune du compte spécial. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 13 avril 1983 fixant, pour l’exercice 1983, le montant des avances du Trésor destinées à l’octroi de prêts aux moudjahidine en application de l’article 21 de la loi de finances pour 1981, Le ministre des finances, Vu la loi n° 63-21 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des moudjahidine : Vu la loi nº 82-11 du 21 août 1982 relative l’investissement économique privé national : Vu la loi nº 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981 (article 21); Après avis du ministre des moudjahidine : Arrête: Article 1er. Le montant total des avances du Trésor consenties au Crédit populaire d’Algérie, en vue de l’octroi aux moudjahidine de prêts individuels ou collectifs et à des conditions particulières, remboursables à moyen terme et destinés à la création ou à l’acquisition de petites unités ou entreprises industrielles, artisanales ou commerciales ou de toutes unités de production assurant leur insertion dans le circuit économique, est fixé à soixante millions de dinars algériens (60.000.000 DA) pour l’exercice 1983. Art. 2. Ces prêts sont octroyés par le Crédit populaire d’Algérie conformément aux modalités pratiques fixées en vertu de l’arrêté interministériel du 23 juillet 1981 portant application de l’article 21 de la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 avril 1983. P. le ministre des finances Le secrétaire général Mohamed TERBECHE

1174 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 83-404 du 25 juin 1988 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Hacine, daira de Mascara, wilaya de Mascara.


Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal ; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mascara; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. – Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Hacine, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, portera désormais le nom de: Gueithna Abdelkader Ibn Mahidienne ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-405 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Bouhanifia El Hammamet, daïra de Mascara, wilaya de Mascara. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mascara; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. - Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Bouhanifia El Hammamet, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, portera désormais le nom de Graret Béni Chougrane ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait & Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-406 du 25 juin 1983 portant dénomination du village socialiste agricole situé sur le territoire de la commune de Mascara, daïra de Mascara, wilaya de Mascara. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 63-105 du 5 avril 1963 relatif aux hommages publics; Vu le décret n° 74-152 du 12 juillet 1974 fixant les limites territoriales et la composition de la wilaya de Mascara; Vu le décret n° 77-40 du 19 février 1977 relatif à la dénomination de certains lieux et édifices publics, notamment son article 3; Décrète : Article 1er. Le village socialiste agricole, situé sur le territoire de la commune de Mascara, daïra de Mascara, wilaya de Mascara, portera désormais le nom de : « Khessibia Nouaïri Hamou». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID.

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 17 avril 1983 portant | autorisation d’organiser une loterie au profit de la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries, Vu la demande en date du 9 février 1983 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara; Sur proposition du directeur général de la régle mentation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur; Arrêtent : Article 1er. La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de cent mille dinars (100.000 DA). Art. 2. Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date du présent arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,

  • le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux.
  • l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante-cinq (45) jours qui sulvront le tirage des lots. Les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire de la wilaya. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté, au moins, huit (8) jours, avant la date du tirage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1175 Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Mascara. Aucun retrait de fonds ne peut être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 31 octobre 1983, à 14 h 30, au C.E.M. nouveau Sig, Mascara. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage, au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien national. Art. 11. La commission de contrôle de la loterie est composée du directeur de la réglementati et de l’administration locale, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Mascara, représentant le ministre des finances et de M. Mohamed Mesli, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le prix du billet,
  • le produit brut de la vente,
  • les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, le nombre de billets vendus,

1176 JOURNAL OFFICIEL DE LA la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Art. 13. L’inobservation de l’une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. Le directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur et le wali de Mascara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1983. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mohamed TERBECHE MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Arrêté du ler avril 1983 modifiant l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification. Le ministre des transports et de la pêche, Vu le décret n° 81-98 du 16 mai 1981 portant affectation des aérodromes de l’Etat ; Vu l’arrêté du ler avril 1982 portant ouverture des aérodromes de l’Etat à la circulation aérienne publique et leur classification; Arrête : Article 1er. La liste des aérodromes civils d’Etat ouverts à la circulation aérienne publique est modifiée par le déclassement de l’aérodrome ci-dessous mentionné : AERODROME Classe Ghardaïa/Noumérate ABCD Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler avril 1983. Salah GOUDJIL. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 MINISTERE DE LA PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Décret n° 83-407 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et notamment son article 216 Vu le décret n° 80-24 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens en informatique; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 14 du décret n° 80-24 du 2 février 1980 susvisé sont abrogées. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-408 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et notamment son article 216;

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-25 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des techniciens adjoints en informatique Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 15 du décret n° 80-25 du 2 février 1980 susvisé sont abrogées. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-409 du 25 juin 1983 portant abrogation des dispositions de l’article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de la planification et de l’aménagement du territoire; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur et notamment son article 216, Vu le décret n° 80-26 du 2 février 1980 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents techniques de saisie de données en informatique; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 19 du décret n° 80-26 du 2 février 1980 susvisé sont abrogées. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1177 MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 83-410 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’entreprise de distribution <<< les galeries d’Ech, Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus. ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). 6 Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat, Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-138 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries d’Ech Chéliff (E.D.G. d’Ech Chéliff); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries d’Ech Chéliff › (E.D.G. d’Ech Chéliff) dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale les nouvelles galeries algérienne > (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas d’Ech Chéliff, de Mostaganem et de Tiaret. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution les galeries d’Ech Chéliff >

1178 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 (E.D.G. d’Ech Chéliff) assumés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise de distribution < les galeries d’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff) à la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas d’Ech Chéliff, de Mostaganem et de Tiaret à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas d’Ech Cheliff, de Mostaganem et de Tiaret.. Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre charge du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et le ministre chargé des finances. 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution «les galeries d’Ech Cheliff» (E.D.G. d’Ech Chéliff). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution «les galeries d’Ech Chéliff (E.D.G. d’Ech Chéliff). Art. 4. هشته Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « lès galeries d’Ech Cheliff (E.D.G. d’Ech Cheliff) conformement à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution les galeries d’Ech Chéliff » (E.D.G. d’Ech Chéliff). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-411 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution <<<< les galeries de Batna » (E.D.G. de Batna) des structures, thoyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics;

28 juin 1983. JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1900 portant création de l’inspection générale des finanden; Vu le décret n° 83-139 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Batna » (E.D.G. de Batna); Décrète : Article ier. Sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries de Batria › (E.D.G. de Batna), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) l’ensemble des activités de la société nationale << les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.). exercées sur le territoire des wilayas de Batna et de Biskra, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structurès attachés aux activités relevant.de l’entreprise de distribution « les galertes de Batna > (E.D.G. de Batna), assumés par la société nationale << les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens vises ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues a l’article fer ci-dessus emporte: 1º) substitution de l’entreprise de distribution les galeries de Batna» (E.D.G. de Batna) a la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Batna et de Biskra à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Batna et de Biskra. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités donne lieu : A) à l’établissement: 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande sur face, indiquant la valeur des éléments du patrimoine REPUBLIQUE ALGERIENNE 1179 faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distri bution les galeries de Batha (B.D.G. de Batna). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mõis, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sativegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution les galeries de Batna › (E.D.G. de Batna). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3”) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Batna (E.D.G. de Batna) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement regulier et continu des structures de l’entreprise de distribution les galeries de Batna (E.D.G. de Batna). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-412 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Béchar >>> (E.D.G. de Béchar) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (Β.Ν.Ν.Θ.Α.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance

1180 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi | nº 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance nº 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-140 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Béchar » E.D.G. de Béchar); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de distribution << les galeries de Béchar > (E.D.G. de Béchar), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée: 1°) l’ensemble des activités de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Béchar et d’Adrar. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Béchar > (E.D.G. de Béchar), assumés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonction-. nement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise de distribution les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar) à la société nationale les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Béchar et d’Adrar à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas de Béchar et d’Adrar. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution les galeries de Béchar > (E.D.G. de Bechar). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Béchar » (E.D.G. de Béchar) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Béchar (E.D.G. de Béchar). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID.

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 83-413 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-141 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de distribution <<< les galeries de Blida > (E.D.G. de Blida), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale << les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Blida, de Médéa et de Djelfa, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Blida > (E.D.G. de Blida) assumés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1181 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte: 1°) substitution de l’entreprise de distribution << les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida) à la société nationale les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Blida, de Medéa et de Djelfa à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Blida, de Médéa et de Djelfa. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution « les galeries de Blida » (E.D.G. de Blida). Се bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution « les galeries de Blida > (E.D.G. de Blida). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Blida > (E.D.G. de Blida) conformément à législation en vigueur.

1182 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Blida (E.D.G. de Blida). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-414 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries de Bouira « (E.D.G. de Bouira) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10° et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-142 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Bouira (E.D.G. de Bouira); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de distribution <<< les galeries de Bouira » (E.D.G. de Bouira), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Bouira, de Tizi Ouzou et de Béjaïa, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution les galeries de Bouira > (E.D.G. de Bouira) assumés par la société nationale < les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise de distribution < les galeries de Bouira > (E.D.G. de Bouira) à la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Bouira, de Tizi Ouzou et de Béjaïa à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas de Bouira, de Tizi Ouzou et de Béjaïa. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Bouira (E.D.G. de Bouira). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution les galeries de Bouira (E.D.G. de Bouira). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Bouira » (E.D.G. de Bouira) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Bouira » (E.D.G. de Bouira). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-415 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution <<< les galeries de Sétif » (E.D.G. de Sétif) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1183 Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-144 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de distribution << les galeries de Sétif > (E.D.G. de Sétif), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Sétif, de M’Sila et de Jijel, 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Sétif > (E.D.G. de Sétif), assumées par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Sétif » E.D.G. de Sétif) à la société nationale 《 les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Sétif, de M’Sila et de Jijel à compter de la date de publication du présent décret

1184 JOURNAL OFFICIEL DE LA au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Sétif, de M’Sila et de Jijel. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances , 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution < les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnemen et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Sétif > (E.D.G. de Sétif) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la pubication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 Jun 1983 les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Sétif (E.D.G. de Sétif). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-416 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution <<< les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-145 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA distribution < les galeries de Saïda > (E.D.G. de Saïda), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Saïda, de Sidi Bel Abbès, de Mascara et de Tlemcen. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution <<< les galeries de Saïda > (E.D.G. de Saïda) assumés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise de distribution < les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda) à la société nationale << les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Saïda, de Sidi Bel Abbès, de Mascara et de Tlemcen, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Saïda, de Sidi Bel Abbès, de Mascara et de Tlemcen. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins. à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution << les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai REPUBLIQUE ALGERIENNE 1185 maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution << les galeries de Saïda > (E.D.G. de Saïda). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Saïda » (E.D.G. de Saïda). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-417 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution & les galeries de Annaba » (E.D.G. de Annaba) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale «Les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15,32 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relativepau monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relativera l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale:

1186 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-146 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Annaba (E.D.G. de Annaba); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise de distribution < les galeries de Annaba > (E.D.G de Annaba), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale ◄ les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); exercées sur le territoire des wilayas de Annaba, de Guelma et de Tébessa. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba), assumés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte: 1°) substitution de l’entreprise de distribution < les galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba) à la société nationale « les nouvelles galeries alge riennes (S.N.N.G.A.). au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Annaba, de Guelma et de Tébessa à compter de la date de publication du présent décret an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Annaba, de Guelma et de Tébessa. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, décret des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu: A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances, 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande rface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Annaba (E.D.G. de Annaba). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à’l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution les galeries de Annaba » (E.D.G. de Annaba). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries de Annaba (E.D.G. de Annaba) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, solt contractuelles. qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, tes modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier er continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Annaba > (E.D.G. de Annaba).

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal | officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-418 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution’ « les galeries de Constantine » (E.D.G. de Constantine) des structures, moyens, blens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « Les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-147 du 26 juillet 1983 portant création de l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine» (E.D.G. de Constantine) ; Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine » (E.D.G. de Constantine), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale • les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), REPUBLIQUE ALGERIENNE 1187 exercées sur le territoire des wilayas de Constantine, d’Oum El Bouaghi et de Skikda. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine > (E.D.G. de Constantine), assumés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévués à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise de distribution << les galeries de Constantine > (E.D.G. de Constantine) à la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de constantine, d’Oum El Bouaghi et de Skikda à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Constantine, d’Oum El Bouaghi et de Skikda. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret.

1188 JOURNAL OFFICIEL DE LA A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution ‹ les galeries de Constantine > (E.D.G. de Constantine). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine (E.D.G. de Constantine) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Constantine » (E.D.G. de Constantine). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-419 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution <<< les galeries de Ouargla» (E.D.G. de Ouargla) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce. Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la lot n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-148 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla); Décrète : Article 1er. Sont : transférés à l’entreprise de

- distribution « les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.), exercées sur le territoire des wilayas de Ouargla, de Tamanrasset et de Laghouat. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution « les galeries de Ouargla > (E.D.G. de Ourgla) assumés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. Le transfert des activités prévues à l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise de distribution << les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla) à la société nationale les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire des wilayas de Ouargla, de Tamanrasset et de Laghouat à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités de la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire des wilayas de Ouargla, de Tamanrasset et de Laghouat. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus, des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale les nouvelles galeries algériennes » (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités donne lieu : A) à l’établissement : 1°) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries de Ouargla > (E.D.G. de Ouargla). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mols, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution « les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3°) du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries de Ouargla > (E.D.G. de Ouargla) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé dù commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels, les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries de Ouargla (E.D.G. de Ouargla). Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Décret n° 83-420 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l’Entreprise de distribution « les galeries d’Oran >>> (E.D.G. d’Oran) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par la société nationale <<< les nouvelles galeries algériennes >> (S.N.N.G.A.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1189 Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur ; Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant-les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-149 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise de distribution les galeries d’Oran > (E.D.G. d’Oran); Décrète : Article 1er. Sont transférés à l’entreprise de distribution < les galeries d’Oran > (E.D.G. d’Oran), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités de la société nationale < les nouvelles galeries algériennes › (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire de la wilaya d’Oran. 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise de distribution << les galeries d, Oran > (E.D.G. d’Oran) assumés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 2. - Le transfert des activités prévues l’article 1er ci-dessus emporte : 1°) substitution de l’entreprise de distribution << les galeries d’Oran › (E.D.G. d’Oran) à la société nationale < les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités exercées sur le territoire de la wilaya d’Oran à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire,

1190 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2°) cessation, à compter de la même date, de l’en- | semble des activités de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes (S.N.N.G.A.) exercées sur le territoire de la wilaya d’Oran. Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par la société nationale « les nouvelles galeries algériennes > (S.N.N.G.A.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1º) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés dans le domaine de l’approvisionnement et de la distribution à travers ses magasins à grande surface, indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise de distribution les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran). Се bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu en vertu de l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et à leur communication à l’entreprise de distribution les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran). Art. 4. Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3º du présent décret sont transférés à l’entreprise de distribution les galeries d’Oran (E.D.G. d’Oran) conformément à la législation en vigueur. Les droits et les obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise de distribution « les galeries d’Oran › (E.D.G. d’Oran). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Décret n° 83-421 du 25 juin 1983 relatif au transfert à à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). Le Président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 32, 111-10 et 152; Vu la loi n° 78-02 du 11 février 1978 relative au monopole de l’Etat sur le commerce extérieur : Vu la loi n° 80-04 du ler mars 1980 relative à l’exercice de la fonction de contrôle par l’Assemblée populaire nationale; Vu la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 relative l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 81-03 du 26 septembre 1981 et approuvée par la loi n° 81-12 du 5 décembre 1981; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création de l’office national de commercialisation (O.NA.CO.); Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du ler mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-150 du 26 février 1983 portant création de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.); Décrète : Article 1er. - Sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits allmentaires (Ε.Ν.A.P.AL.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l’ensemble des activités exercés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) assumées par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le transfert des activités prévues à l’article 1er du présent décret emporte : 1*) substitution de l’entreprise national d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) à l’office national de commercialisation (O.NA.CO), au titre de l’ensemble de ces activités à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la même date, de l’ensemble des activités exercées par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.). Art. 3. Le transfert prévu à l’article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), au titre de ses activités, donne lieu : A) à l’établissement : 1’) d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission. présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d’une liste d’inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d’un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l’office national de commercialisation (O.NA.CO.), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l’objet du transfert à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.). Ce bilan de clôture doit faire l’objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur. B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 1er du présent décret. A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu’à leur conservation et leur communication à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (Ε.Ν.Α.P.AL.). Art. 4. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l’ensemble des structures et moyens visés à l’article 1er, 3° du présent décret sont transférés à l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) conformément à la législation en vigueur. Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1191 Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d’assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l’entreprise nationale d’approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.). Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juin 1983. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 2 mai 1983 portant homologation des indices salaires et matières des travaux publics et du bâtiment pour le deuxième trimestre 1982, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967, modifiée, portant code des marchés publics; Vu le décret n° 82-145 du 10 avril 1982 portant réglementation des marchés de l’opérateur public et notamment ses articles 61, 62 et 137; Vu le procès-verbal nº 06-83 de la séance du 16 février 1983 de la commission nationale des marchés, relative à la détermination des indices salaires et matières à utiliser pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et des travaux publics; Sur proposition de la commission nationale des marchés, Arrête : Article 1er. Sont homologués les indices salaires et matières du deuxième trimestre 1982 définis aux tableaux joints en annexe au présent arrêté, utilisés pour la révision des prix dans les contrats de bâtiment et de travaux publics. Art. 2. - Le directeur général des marchés publics est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mal 1983. Abdelaziz KHELLEF A Indices salaires, deuxième trimestre 1982.

  1. Indices salaires, bâtiment et travaux publics base 1.000-Janvier 1975.

1-192 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 MOIS Grus-œuvre Plomberie Chauffage Avril 1.733 1.876 Mai 1.733 1.876 Juin 1.733 1,876

  1. Coefficient de raccordement permettant de calculer à partir des indices bases 1.000 en janvier 1975, les indices bases 1.000 en janvier 1968. Gros-œuvre 1.288 Plomberie Chauffage …….. .. 1.552 Menuiserie 1.244 Electricité … .. …. 1.423 Peinture Vitrerie 1.274 ………. ….. B Coefficient « K >> des charges sociales : A compter du 1er janvier 1971, deux coefficients de charges sociales sont applicables selon les cas prévus ci-dessous dans les formules de variations des prix.
  2. Un coefficient de charges sociales K > qui est utilisé dans tous les contrats à prix révisables conclus antérieurement au 31 décembre 1970. EQUIPEMENT Menuiserie Electricité Peinture Vitrerie 1.879 1.879 1.920 1.879 1.879 1.920 1.879 1.879 1.920 Ce coefficient
  3. Un coefficient des charges sociales à utiliser dans les contrats à prix révisables conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Pour 1982, le coefficient des charges sociales s’établit comme suit :
  4. Coefficient utilisable pour les marchés conclus antérieurement au 31 décembre 1970. Deuxième trimestre 1982: 0,6200.
  5. Coefficient utilisable pour les marchés conclus postérieurement au 1er janvier 1971. Deuxième trimestre 1982 : 0,5330. MAÇONNERIE Symboles Désignation des produits Acp Plaque ondulée amiante ciment Act Tuyau ciment comprimé Adp Fil d’acier dur pour précontraint Ap Poutrelle acier I.P.N. 140 Ar Acier rond pour béton armé At Acier spécial tor ou similaire Bms Madrier sapin blanc Brc Briques creuses Brp Briques pleines Caf Carreau de faience Call Caillou 25/60 pour gros béton Cc Carreau ciment Gg Carreau granito Che Chaux hydraulique Cim Ciment C.P.A. 325 Fp Fer plat Gr Gravier Hts Ciment H.T.S. Lmn Laminés marchands Moe Moëllon ordinaire Pg Parpaings en béton vibré Pl Plâtre Pm Profilés marchands Sa Sable de mer ou de rivière Sac Sapin de sciage qualité coffrage Te Tuile Tou Tout-venant Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.709 1.709 1.709 2.153 2.153 2.153 1.000 1.000 1.000 3.055 3.055 3.055 2.384 2.384 2.384 2.143 2.143 2.143 1.196 1.196 1.196 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.420 1.671 1.671 1.671 1.280 1.280 1.280 1.389 1.389 1.389 1.667 1.667 1.667 2.135 2.135 2.135 1.800 1.800 1.800 3.152 3.152 3.152 2.523 2.523 2.523 2.787 2.787 2.787 3.037 3.037 3.037 1.390 1.390 1.390 2.312 2.312 2.312 3.386 3.386 3.386 3.018 3.018 3.018 3.172 3.172 3.172 1.376 1.376 1.376 1.416 1.416 1.416 2.422 2.422 2.422

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1,193 PLOMBERIE - CHAUFFAGE - Symboles Désignation des produits Atn Tube acier noir Ats Tôle acier Thomas Bai Baignoire Bru Brûleur gaz Buf Bac universel Chac Chaudière acier Chaf Chaudière fonte Cs Circulateur Cut Tuyau de cuivre Grf Groupe frigorifique Iso Coquille de laine de roche Le Lavabo et évier Pbt Plomb en tuyau Rac Radiateur acier Raf Radiateur fonte Reg Régulateur. Res Réservoir de production d’eau chaude Rin Robinetterie industrielle Rol Robinetterie laiton poli Rsa Robinetterie sanitaire Tac Tuyau amiante ciment Tag Tube acier galvanisé Top Tuyau en chlorure de polyvinyle Trf Tuyau et raccord en fonte Znl Zinc laminé MENUISERIE Symboles Désignation des produits Co Contre-plaqué okoumé Brn Bois rouge du Nord Pa Paumelle laminée Pab Panneau aggloméré de bois Pe Pène dormant CLIMATISATION Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 2.391 2.391 2.391 3.248 3,248 3.248 1.641 1.641 1.641 1.640 1.640 1.640 1.000 1.000 1.000 2.636 2.636 2.636 1,900 1.900 1.900 1.951 1.951 1.951 952 952 952 1.974 1.974 2.034 1.920 1.920 1.920 1.023 1.023 1.023 1.724 1.724 1.724 2.243 2.243 2.243 1.285 1.285 1.285 2.094 2.094 2.094 1.394 1.394 1.394 1.244 1.244 1.244 3.863 3.863 3.863 2.419 2.419 2.419 1.120 1.120 1.120 2.743 2.743 2.743 1.000 1.000 1.000 1.817 1.817 1.817 1.003 1.003 1.003 Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.522 1.522 1.522 986 986 986 1.538 1.538 1.538 2.027 2.027 2.027 2.368 2.368. 2.368 ELECTRICITE • Symboles Désignation des produits Cr Fil de cuivre Cpfg Câble de série à conducteur rigide Cth Câble de série à conducteur rigide Cuf Fil de série à conducteur rigide It Interrupteur Rf Réflecteur Rg Réglette Ste Stop-circuit Tp Tube plastique rigide Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.090 1.090 1.090 1.407 1.407 1.407 1.132 1.132 1.132 1,190 1.190 1,190 1.000 1.000 1.000 1.337 1.337 1.337 1.042 1.042 1.042 1.000 1.000 1.000 914 914 914

1194 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 PEINTURE - VITRERIE Symboles Désignation des produits Cchl Caoutchouc chloré Ey Peinture époху Gly Peinture glycérophtalique Pes Peinture anti-rouille Peh Peinture à l’huile Pev Peinture vinylique Va Verre armé Vd Verre épais double Vgl Glace Vv Verre à vitre normal ETANCHEITE Symboles Désignation des produits Bio Bitume oxydé Chb Chape souple bitumée Chs Chape souple surface aluminium Fel Feutre imprégné Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.033 1.033 1.033 1.006 1.006 1.006 1.011 1.011 1.011 1.017 1.017 1.017 1.000 1.000 1.000 760 760 760 1.187 1.187 1.187 1.144 1.144 1.144 1.000 1.000 1.000 2.183 2.183 2.183 Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.134 1.134 1.134 2.647 2.647 2.647 2.130 2.130 2.130 2.936 2.936 2.936 TRAVAUX ROUTIERS Symboles Désignation des produits Bil Bitume 80 × 100 pour revêtement Cutb Cutback MARBRERIE Symboles Désignation des produits Mf Marbre de Filfila DIVERS Symboles Désignation des produits Al Aluminium en lingots Fa Essence auto Ex Explosifs Gom Gas-oil vente à la mer Got Gas-oil vente à la terre Pn Pneumatiques Tpf Transport par fer Tpr Transport par route Rf Fonte de récupération Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 2.137 2.137 2.137 2.090 2.090 2.090 Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.000 1.000 1.000 Avril 1982 Mai 1982 Juin 1982 1.419 1.419 1.419 1.264 1.264 1.264 2.480 2.480 2.480 1.000 1.000 1.000 1.242 1.242 1.242 1.338 1.338 1.338 2.103 2.103 2.103 1.086 1.088 1.086 2.000 2.000 2.000

28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1195 A compter du ler janvier 1975, les changements intervenus par rapport à l’ancienne nomenclature des indices matières base 1.000 en janvier 1968 sont les suivants : 1 - MAÇONNERIE : Ont été supprimés les indices: A.C.P. Plaque ondulée amiante ciment. A.S.: Acier spécial haute résistance. C.A.L: Caillou 25/60 pour gros béton. T.E.: Tuile petite écaille. Ont été remplacés les indices : Briques creuses 3 trous (Br 3) et briques creuses 12 trous (Br 12) par briques creuses (Brs). Gravier concassé (Grg) et gravier roulé (Gil) par gravier (Gr). Platre de Camp des Chênes (PLI) et plâtre de Fleurus (P12) par plâtre (PL). Nouvel indice: H.T.S.: Ciment H.T.S. 2 - PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Ont été supprimés les indices: Buf: Bac universel en fonte émaillée. Rob Robinet à pointeau. Tfc: Tuyau en fonte standard centrifugé. Ont été remplacés les indices : Radiateur idéal classic (Ra) par radiateur en fonte (Raf). Tuyau amiante ciment série (bâtiment) (Tac) et tuyau amiante ciment type Euvp (Tap) par tuyau amiante ciment (Tac). Nouveaux indices : Bru: Brûleur gaz. Chac: Chaudière acier. Chaf: Chaudière fonte. Cf Circulateur. Grf: Groupe frigorifique. Rac: Radiateur acier. Reg: Régulateur. Rin: Robinetterie industrielle. 3 MENUISERIE : Pas de changement. 4 ELECTRICITE : A été supprimé l’indice : Tutp: Tube isolé TP de 11 mm. Imprimerie Officielle Alger 7, 9, Ont été remplacés les indices : Groupe-circuit bipolaire (Cb) par stop-circuit (Ste). Réflecteur industriel (Da) par réflecteur (Rf). Tube acier émaillé (Tua) par tube plastique (Tp). 5 PEINTURE VITRERIE : Ont été supprimés les indices: HL: Créosote. VD: Verre épais double. Nouveaux indices : Cchl: Caoutchouc chloré. Ey: Peinture époxy. Gly: Peinture glycérophtalique. Vgl: Glace 8 mm. 6 ETANCHEITE : A été supprimé l’indice: Asphalte Avéjan (ASP) A été introduit un nouvel indice: Chape souple bitumée (Chb). 7- TRAVAUX ROUTIERS : Pas de changement. 8 MARBRERIE : Pas de changement. 9 DIVERS : Ont été supprimés les indices: Al: Aluminium en lingots. Eg: Feuillards. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. Les indices suivants supprimés continueront à être calculés mais ne seront applicables qu’aux contrats en cours d’exécution, conclus antérieurement à la date du présent arrêté. MAÇONNERIE : Acp: Plaque ondulée amiante ciment. Cail: Caillou 25/60 pour gros béton. PLOMBERIE - CHAUFFAGE : Bu: Bac universel. PEINTURE - VITRERIE : Vd: Verre épais double. DIVERS : Al: aluminium en lingots. Gom: Gas-oil vente à la mer. Yf: Fonte de récupération. et 13, Avenue Abdelkader Benbarek