Décret n° 83-421 du 25 juin 1983 relatif au transfert à l'Entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.A.L.) des structures, moyens, biens, activités et personnels détenus ou gérés par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.)
Article 1er
فتح المادةSont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits allmentaires (Ε.Ν.A.P.AL.), dans les conditions fixées par le présent décret et dans la limite de la mission qui lui est confiée : 1°) l'ensemble des activités exercés par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.). 2°) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités relevant de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) assumées par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.). 3°) les personnels liés à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus.
Article 2
فتح المادةLe transfert des activités prévues à l'article 1er du présent décret emporte : 1*) substitution de l'entreprise national d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) à l'office national de commercialisation (O.NA.CO), au titre de l'ensemble de ces activités à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, 2°) cessation, à compter de la même date, de l'ensemble des activités exercées par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.).
Article 3
فتح المادةLe transfert prévu à l'article 1er ci-dessus des moyens, biens, parts, droits et obligations détenus ou gérés par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.), au titre de ses activités, donne lieu :
A) à l'établissement : 1') d'un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé, conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission. présidée par un représentant du ministre chargé du commerce et dont les membres sont désignés par le ministre chargé du commerce et par le ministre chargé des finances; 2°) d'une liste d'inventaire fixée conjointement par arrêté du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances; 3°) d'un bilan de clôture des activités et des moyens utilisés par l'office national de commercialisation (O.NA.CO.), indiquant la valeur des éléments du patrimoine faisant l'objet du transfert à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.).
Ce bilan de clôture doit faire l'objet, dans un délai maximal de trois (3) mois, du contrôle et du visa prévus par la législation en vigueur.
B) à la définition des procédures de communication des informations et documents se rapportant à l'objet du transfert prévu à l'article 1er du présent décret.
A cet effet, le ministre chargé du commerce peut arrêter les modalités nécessaires à la sauvegarde, à la protection des archives ainsi qu'à leur conservation et leur communication à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (Ε.Ν.Α.P.AL.).
Article 4
فتح المادةLes personnels liés au fonctionnement et à la gestion de l'ensemble des structures et moyens visés à l'article 1er, 3° du présent décret sont transférés à l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.) conformément à la législation en vigueur.
Les droits et obligations des personnels visés ci-dessus demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, soit contractuelles, qui les régissent à la date de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Le ministre chargé du commerce fixera, en tant que de besoin, pour le transfert desdits personnels les modalités relatives aux opérations requises en vue d'assurer le fonctionnement régulier et continu des structures de l'entreprise nationale d'approvisionnement en produits alimentaires (E.N.A.P.AL.).
Article 5
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- Constitution
- Loi n° 78-02
- Loi n° 80-04
- Loi n° 80-05
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-76
- Décret n° 62-125
- Décret n° 65-259
- Décret n° 65-260
- Décret n° 80-53
- Décret n° 83-150
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