Décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n 301-004
Article 1er
فتح المادةLe compte spécial du trésor n° 301-004, créé par la loi de finances pour 1983, est destiné à retracer les opérations d'achat et de vente des véhicules automobiles et des pneumatiques des administrations publiques, civiles de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif.
Il est géré par le ministère des finances (direction des affaires domaniales et foncières) suivant tes modalités fixées par le présent décret.
Article 2
فتح المادةLe compte est divisé en autant de sections qu'il existe de départements ministériels, chaque 28 juin 1983 JOURNAL OFFICIEL DE LA section étant destinée à enregistrer les opérations | de recettes et de dépenses intéressant les services centraux, les services de wilaya et les établissements publics à caractère administratif relevant de chaque ministère.
Le compte comprend, en outre, une section commune destinée à enregistrer les opérations de recettes et de dépenses visées aux articles 6 et 9 ci-après.
عُدِّل بموجب Décret n° 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
L'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est modifié ainst qu'il suit
Chapitre I — Opérations de recettes
Article 3
فتح المادةDès l'ouverture de l'exercice budgétaire, les services gestionnaires (administration centrale, services de wilaya et établissements publics à caractère administratif), transfèrent au compte spécial l'intégralité des crédits qui leur sont alloués pour l'acquisition de matériels automobiles et de pneumatiques.
Article 4
فتح المادةLe dossier de transfert doit comprendre une fiche d'engagement de dépense et une décision de transfert établie en quatre exemplaires; 11 doit être revêtu du visa du contrôleur financier compétent.
Après prise en charge et visa par la direction des affaires domaniales et foncières, le dossier est restitué au service concerné pour émission d'un mandat au profit du trésorier principal d'Alger.
Article 5
فتح المادةLe produit de la vente des véhicules automobiles et des pneumatiques réformés, est recouvré par l'inspecteur des domaines pour être reversé à la section du compte spécial, ouverte au nom du service affectataire.
Article 6
فتح المادةSont inscrits en recettes, au titre de la section commune visée à l'article 2:
1) le prix de vente des véhicules non encore immatriculés dans la série domaniale;
2) le prix de vente des véhicules affectés à des services dissous ou des véhicules excédentaires tels que ceux affectés à l'accomplissement de tâches qui ont disparu;
3) l'excédent de la taxe forfaitaire sur le montant réel des droits de timbre et d'enregistrement.
أُلغي بموجب Décret n° 87-40 (ج.ر عدد 6 لسنة 1987)
Chapitre II — Opérations de dépenses
Article 7
فتح المادةChaque service est habilité à réaliser directement, l'acquisition des véhicules automobiles et des pneumatiques, dans la limite des crédits disponibles, à sa section particulière du compte spécial et à en opérer le règlement.
Article 8
فتح المادةLes mandats émis en règlement des fournisseurs sont soumis, pour prise en charge *comptable et visa, à la direction des affaires domaniales et foncières, avant d'être transmis au trésorier principal d'Alger. Une instruction du ministre des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1173 finances précisera les modalités d'application du présent article.
Article 9
فتح المادةLes frais divers occasionnés par la préparation et la réalisation des ventes, seront imputés sur les crédits inscrits à la section commune du compte spécial.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et popullaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID.
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عُدِّل بموجب Décret n° 87-40
« L'alinéa 2 de l'article 2 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est modifié ainst qu'il suit : < Le compte comprend, en outre, une section commune destinée à enregistrer les opérations des dépenses visées à l'artic »
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أُلغي جزئيًا بموجب Décret n° 87-40
« L'article 6 du décret n° 83-403 du 25 juin 1983 susvisé est »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Décret n° 82-233
- Loi n° 82-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 87-170
Décret n° 87-170 du 1er août 1987 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du trésor n° 302.046 << Acquisition de matériels automobiles » par la direction générale de la sûreté nationale et par la direction générale de la protection civile
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Décret n° 87-40
Décret n° 87-40 du 3 février 1987 modifiant le décret n° 83-403 du 25 juin 1983 fixant les modalités de fonctionnement du compte spécial du Trésor n° 301-004, en application de l'article 38 de la loi n° 86-08 du 25 juin 1986 portant loi de finances complémentaire pour 1986
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