Décret n° 83-402 du 25 juin 1983 portant ratification de l'acoord commercial entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du Burundi, fait à Alger le 15 décembre 1982
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratiqus et populaire.
Fait à Alger, le 25 juin 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD COMMERCIAL ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE DU BURUNDI Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République du Burundi, Appelés ci-dessous parties contractantes, Animés du désir de resserrer davantage les liens d'amitié et de promouvoir les relations commerciales entre les deux pays sur la base de la réciprocité, de l'égalité et dans l'intérêt mutuel, Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er Les échanges commerciaux entre la République du Burundi et la République algérienne démocratique et populaire seront effectués conformément aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux lois et règlements régissant l'importation et l'exportation en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 2 Les deux parties contractantes s'accorderont, réciproquement, dans le respect de leurs engagements Internationaux, le traitement le plus favorable possible, en ce qui concerne les droits de douane et toute taxe et redevance ainsi que les règles, formalités et procédures afférentes aux produits et marchandises, aussi bien à l'exportation qu'à l'importation.
Article 3 Les exportations de marchandises de la République du Burundi vers la République algérienne démocratique et populaire et les exportations de marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Burundi se réaliseront conformément aux listes « A et B annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
Sur la liste <A>, figurent les produits à exporter de la République algérienne démocratique et populaire vers la République du Burundi.
Sur la liste <B>, figurent les produits à exporter de la République du Burundi vers la République algérienne démocratique et populaire.
Les listes ont un caractère indicatif et non limitatif.
Article 4 Les transactions commerciales, réalisées dans le cadre du présent accord, s'effectueront sur la base de contrats à conclure entre les personnes morales burundaises et algériennes, habilitées à exercer des activités du commerce extérieur dans chacun des deux pays. 1168 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 5 Les paiements afférents aux contrats conclus dans le cadre du présent accord, seront effectués en devises librement convertibles.
Article 6 Les produits d'origine et en provenance de l'une des parties contractantes, ne pourront être réexportés vers un pays tiers, qu'après autorisation écrite délivrée par les autorités compétentes du pays exportateur d'origine.
Article 7 En vue d'encourager le développement ultérieur des relations commerciales entre les deux pays, les parties contractantes s'accorderont mutuellement les facilités nécessaires à la participation et à l'organisation, dans l'un et l'autre des deux pays, des foires et expositions commerciales.
Article 8 Les parties contractantes autoriseront l'importation et l'exportation, sous le régime de l'admission temporaire et en franchie des droits de douane et taxes et dans le cadre des lois et règlements en vigueur dans leurs pays, des marchandises indiquées ci-dessous :
a) les échantillons de marchandises et matériel publicitaire nécessaires à la recherche des commandes et à la publicité ;
b) les objets et marchandises destinés aux foires et expositions permanentes ou provisoires, à condition que ces objets ou marchandises ne soient pas vendus ;
c) l'emballage marqué, importé pour être rempli ainsi que l'emballage contenant les objets d'importation et qui doivent être retournés à l'expiration d'une période convenue.
Article 9 A l'expiration du présent accord, ces dispositions demeurent valables pour tous les contrats conclus pendant la période de sa validité et non exécutés au moment de son expiration.
Article 10 Afin d'améliorer le commerce entre leurs deux pays et de permettre l'exécution, dans de bonnes conditions, du présent accord, les deux parties se réuniront en comité mixte, une fois l'an, alternativement à Alger et à Bujumbura.
Article 11 Le présent accord entrera en vigueur, à titre provisoire, à dater de sa signature et à titre définitif, à la date de l'échange des instruments de ratification.
Cet accord sera valable pour une période d'une année et sera renouvelable, par tacite reconduction, pour de nouvelles périodes d'une année, à moins que l'une des parties contractantes ne fasse connaître à l'autre, par écrit, au moins trois (3) mois avant son expiration, son désir de le résilier.
En fol de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment mandatés par leur Gouvernement respectif, ont signé cet accord.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juin 1983 Fait à Alger, le 15 décembre 1982, en double exemplaire original, en langue arabe et en langue française, les deux textes faisant également fol.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique du Burundi, et populaire, Abdelhak Rafik BERERHI membre du Comité IZODORE HAKIZIMANA central, ministre de l'enseignement ministre de l'éducation et de la recherche nationale scientifique LISTE «А»
DES PRODUITS ALGERIENS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
1. Dattes
2. Jus de fruits
3. Conserves de fruits et légumes
4. Lièges et ouvrages en liège
5. Chaussures
6. Synderme
7. Cuir synthétique
8. Tissus et confection
9. Articles de bonneterie
10. Articles en matière plastique
11. Produits chimiques
12. Produits pétrochimiques
13. Peintures et vernis
14. Articles en verre
15. Articles de ménage
16. Produits sidérurgiques
17. Wagonnages
18. Produits miniers
19. Produits mécaniques et électromécaniques
20. Produits sanitaires en céramique et en acier embouti
21. Produits métallurgiques
22. Produits téléphoniques
23. Câbles
24. Ouvrages en amiante
25. Produits radioélectriques
26. Constructions métalliques
27. Papiers et produits en papier
28. Boutons et fermetures à glissière
29. Allumettes
30. Produits pharmaceutiques
31. Films, livres, journaux, timbres
32. vin en bouteilles.
LISTE « В »
DES PRODUITS BURUNDAIS DESTINES A L'EXPORTATION VERS LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
1. Café
2. Thé
3. Peaux brutes LOIS ET ORDONNANCES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.