ج.ر عدد 61 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES DECISIONS. CIRCULAIRES. A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débats à DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, Av A. Benbarek ALGER Algérie & dinars 14 dinars 24 dinara 20 dinars Tái. : 66-81-49 66-80-96 C.C.P 3200-60 ALGER Etranger … 12 dinars 20 dinara 85 dinars 20 dinars Le numero: 0,25 dinar - Numero des annees anterieures 0,30 dinar. Les tables sont fourntes gratuitement aux abonnés. Prière de 1Joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarty des insertions: et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. 2,50 dinars to ligne SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société algérienne de construction mécanique (SNAF), de la société oranaise de construction métallique, des établissements Ben Dayan, p. 880. Ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination: de la société nouvelle des comptoirs numidiens, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), des établissements Perruchot, des tuileries de l’Est algérien (TULESTAL), des établissements Bernabé, p. 880.. Ordonnance n° 68-452 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous, la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Varel Afrique, p. 881. Ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Gauthier, p. 881. Ordonnance n° 68-459 du 24 juillet 1968 portant nationalisation de la compagnie minière et phospatière (COMIPHOS), p. 881. Ordonnance n° 68-460 du 24 juillet 1968 portant prorogation du délai prévu à l’article 113 de l’ordonnance nº 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1958, pour le recensement des fonds de commerce et des locaux à usage professionnel, p. 882. Ordonnance n° 68-461 du 24 juillet 1968 portant organisation du stage des élèves de la section judiciaire de l’Ecole nationale d’administration, p. 882. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 2 juillet 1968 portant détachement d’un agent du ministère des affaires étrangères à la Présidence du Conseil, p. 882. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 68-415 du 12 juin 1968 portant rattachement de crédit et création d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (rectificatif), p. 832.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-464 du 24 juillet 1968 portant création d’une licence ès-lettres d’histoire en langue arabe, p. 882. Décret n° 68-465 du 24 juillet 1968 portant création d’un emploi de directeur général au ministère de l’éducation nationale, p. 883. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-454 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance nº 68-450 du 23 juillet 1968, à la Scciété nationale de construction métallique (S.N.C.M.), dont le siège social est à Alger, p. 883. Décret n” 68-455 du 23 juillet 1988 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1963 à la Société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dont le siège social est à Alger, p. 883. Décret n° 68-456 du 23 juillet 1968 portant, transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance nº 68-452 du 23 juillet 1963 à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, p. 884.

880 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE -30 juillet 1968 SOMMAIRE (Suite) Décret n° 68-457 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger), p. 884. Décret n° 68-458 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de l’entreprise d’Etat acieries et laminoirs d’Oran, à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger), p. 884. Arrêté du 1er juin 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3º catégorie, p. 884. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1968 portant modification des taxes télégraphiques Algérie-Mongolie, p. 885. Arrêté du 29 juin 1968 portant modification des taxes télex Alger-Tchécoslovaquie, p. 885. MINISTERE DU TOURISME Décret du 18 juillet 1968 portant nomination du directeur général de l’agence touristique algérienne, p. 885. MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-449 du 16 juillet 1968 portant création d’instituts islamiques relevant du ministère des habous, p. 886. ACTES DES PREFETS Arrêté du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tizi Ouzou, portant ouverture d’enquête en vue de l’expropriation d’un terrain sis à Tizi N’Terga (commune de Mekla), destiné à la construction d’un groupe scolaire, p. 886. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 886. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société algérienne de construction mécanique (SNAF), de la société oranaise de construction métallique, des établissements Ben Dayan. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Ordonne : Article 1er. - Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine : de la société algérienne de construction mécanique (SNAF), dont le siège social est à Allelick (Annaba), de la société oranaise de construction métallique, dont le siège social est sis route d’Es Senia (Oran), des établissements Ben Dayan dont le siège social est sis 53, avenue des Martyrs (Oran); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle: de la société algérienne de construction mécanique, de la société oranaise de construction métallique, des établissements Ben Dayan. Art. 2. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er susvisé, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 3. Tout contrat, engagement ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onereuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleurs conditions des biens nationalisés, entraine les sanctions prévues par la règlementation en vigueur. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur. Art. 5. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société nouvelle des comptoirs numidiens, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMEΝΑ), des établissements Perruchot, des tuileries de l’Est algérien (TULESTAL), des établissements Bernabé. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre te l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement : Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine: de la société nouvelle des comptoirs numidiens, dont le siège social est à Annaba, sis, 2, rue d’Anjou, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), dont le siège social est à Annaba, sis, 2, rue d’Anjou, des établissements Perruchot, dont le siège social est à Djidjelli, des tuileries de l’Est algérien (TULESTAL), dont le le siège social est à Bejaïa, des établissements Bernabé dont le siège social est sis, 27, Bd Colonel Amirouche, Alger; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales

30 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle : de la société nouvelle des comptoirs numidiens, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), des établissements Perruchot, des tuileries de l’Est algérien (TULESTAL), des établissements Bernabé. Art. 2. Les personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er susvisé, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 3. Tout contrat, engagement ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, entraine les sanctions prévues par la règlementation en vigueur. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur. Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-452 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Varel Afrique. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. - Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine : des établissements Varel Afrique, dont le siège social est à Reghaia Alger; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle : des établissements Varel Afrique. Art. 2. Les personnes physiques ou morales, détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er sus-visé, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 3. Tout contrat, engagement ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationa- REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 lisés, entraine les sanctions prévues par la règlementation en vigueur. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur. Art. 5. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination des établissements Gauthier. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant cons titution du Gouvernement ; Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine des établissements Gauthier, dont le siège social est sis, 26, rue El Mongar (Oran); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle: des établissements Gauthier. Art. 2. Les personnes physiques ou morales, détenant, a quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er sus-visé, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’industrie et de l’énergie et d’en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 3. Tout contrat, engagement ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’industrie et de l’énergie. Art. 4. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, entraine les sanctions prévues par la règlementation en vigueur. Toute tentative de sabotage, destrucuon; détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur. Art. 5. La présent ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-459 du 24 juillet 1968 portant nationalisation de la compagnie minière et phosphatière (COMIPHOS). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constition du Gouvernement;

882 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ordonne : Article 1er, La compagnie minière et phosphatière (COMI. PHOS) est nationalisée. Art. 2. L’ensemble des biens, droits et obligations est intégralement transféré à la société nationale de recherches et d’exploitation minière (SONAREM). Art. 3. Le ministre de l’industrie et de l’énergie est chargé de l’exécution de la présente ordonnance qui prend effet à compter du 31 décembre 1963 et qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 68-460 du 24 juillet 1968 portant prorogation du délai prévu à l’article 113 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, pour le recensement des fonds de commerce et des locaux à usage professionnel. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, notamment son article 113; Ordonne : Article 1er La date limite du 30 juin 1968, prévue à l’article 113 de l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 susvisée, est prorogée jusqu’au 31 août 1968. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1968 Ordonnance n° 68-461 du 24 juillet 1968 portant organisation du stage des élèves de la section judiciaire de l’Ecole nationale d’administration, AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 18 novembre 1965 portant organisation judiciaire’; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 susvisée ; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966 relatif au fonctionnement de l’Ecole nationale d’administration et notamment son titre IV sur le régime des études ; Ordonne : Article 1. Les élèves de la section judiciaire de l’Ecole nationale d’administration peuvent accomplir des stages de formation auprès d’un tribunal ou d’une cour, soit au siège, soit au parquet. Pendant la durée de leur stage, ils assistent aux actes d’information et aux délibérés des juridictions de jugement. Ils sont tenus au secret professionnel. Art. 2. Préalablement à toute activité, les élèves de la section judiciaire de l’Ecole nationale d’administration, prêtent serment devant la cour dans le ressort de laquelle ils accomplissement leur stage, en ces termes : << Je jure de garder religieusement le secret professionnel et de me conduire en tout comme un digne et loyal stagiaire ». Ils ne peuvent en aucun cas être relevés de ce serment. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté interministériel du 2 juillet 1968 portant détachement d’un agent du ministère des affaires étrangères à la Présidence du Conseil. Par arrêté du 2 juillet 1968, M. Mouloud Kassim, ministre plenipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon, est mis en position de détachement auprès de la Présidence du Conseil pour une troisième période, à compter du 1er avril 1968 et pour toute la durée de sa mission. Le traitement de l’intéressé donnera lieu au précompte de la retenue de 6% pour pension, calculée sur le traitement afférent à son grade et à son échelon, dans son cadre d’origine. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 63-415 du 12 juin 1968 portant rattachement de crédit et création d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et, de la réforme agraire, (rectificatif). J.O. n° 52 du 28 juin 1963, Page 801, « Etat A », chapitre 35-11, 2ème ligne, Au lieu de: Article 1. Directions départementales de l’agriculture ……… ….. 25.000 DA Lire Article 4. Services extérieurs des forêts et D.R.S. 25.000 DA (Le reste sans changement). MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 68-464 du 24 juillet 1968 portant création d’une licence ès-lettres d’histoire en langue arabe. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 64-6 du 10 janvier 1964 portant création de la licence ès-lettres arabes; Vu le décret du 20 décembre 1920 modifié par les textes subséquents et relatifs à l’organisation de certificats d’études supérieures dans les facultés des lettres ; Vu la délibération du conseil de l’université d’Alger en date du 24 juin 1966; Décrète : Article 1er - Il est créé une licence ès-lettres (mention histoire), en langue arabe à la faculté des lettres et scientes humaines de l’université d’Alger. Cette licence est une licence d’enseignement.

30 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le diplôme de licencié ès-lettres arabes (mention histoire), est délivré aux candidats qui justifient: 1 2 du diplôme de bachelier de l’enseignement secondaire ou de l’un des titres reconnus équivalents ou du succès à l’examen spécial d’entrée à la faculté des lettres (section arabe) dont l’organisation est fixée par arrêté du ministre de l’éducation nationale. 2 du certificat d’études littéraires générales arabes (C.E.L. G.A.). 3- de quatre certificats d’études supérieures dont la nature est fixée par l’article 3 ci-après. A l’issue de la première année de scolarité, les candidats à la licence ès-lettres ne pourront postuler que le certificat d’études littéraires générales arabes. Ils ne pourront postuler plus de deux certificats d’études supérieures à l’issue de l’année scolaire suivant leur admission au certificat d’études littéraires arabes L’inscription aux certificats d’études supérieures arabes, est subordonnée à l’obtention du certificat d’études littéraires générales arabes. Art. 3. La licence ès-lettres arabes (mention histoire) comporte, outre le certificat d’études littéraires générales arabes: 1º les quatres certificats d’études supérieures suivants : histoire ancienne histoire du Moyen Age histoire moderne et contemporaine géographie (mention histoire). 2º une épreuve pratique portant sur l’une des sciences auxiliaire de l’histoire (archéologie préhistorique, classique ou médiévale, papyrologie, paléographie, numismatique diplomatique, histoire de l’art) que tout candidat devra subir soit avec le certificat d’histoire ancienne soit avec celui du Moyen Age Art. 4. Sont applicables à la licence ès-lettres, mention histoire en langue arabe, les dispositions règlementaires relatives à la licence ès-lettres d’histoire, qui ne sont pas contraires au présent décret. Art. 5. Des arrêtés du ministre de l’éducation nationale fixeront les modalités d’application du présent décret. Art. 6. - Le ministre de l’éducation nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 68-465 du 24 juillet 1968 portant création d’un emploi de directeur général au ministère de l’éducation nationale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constition du Gouvernement; Vu le décret n° 67-185 du 14 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Décrè: Article 1er. Il est créé un emploi de directeur général au ministère de l’éducation nationale. Art. 2. - Le directeur général assiste le secrétaire général du ministère dans l’exercice de ses fonctions. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale, le ministre d’Etat chargé des finances et du plan et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répu blique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 68-454 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968, à la Société nationale de construction métallique (S.N.C.M.), dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 approuvant la création de la Société nationale de construction métallique ; Vu l’ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de: société algérienne de construction mécanique (SNAF), dont le siège social est à Allelick (Annaba), société oranaise de construction métallique, dont le siège social est sis route d’Es Senia (Oran), des établissements Ben Dayan, dont le siège social est sis 53, avenue des Martyrs (Oran); Décrète : Article 10г. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale de construction métallique (S.N.C.M.), dont le siège social est à Alger. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-455 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 à la Société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dont le siège social est à Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale de : société nouvelle des comptoirs numidiens, dont le siège social est à Annaba sis, 2, rue d’Anjou, société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), dont le siège social est à Annaba sis, 2, rue d’Anjou, établissements Perruchot, dont le siège social est à Djidjelli, établissements Bernabé, dont le siège social est sis, 27, Bd Colonel Amirouche, Alger. Décrète : Article 1°r. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dont le siège social est à Alger. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE

884 JOURNAL OFFICIEL DE LA Déeret n° 68-456 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-452 du 23 juillet 1968 à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation. des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 68-452 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale d’établissement Varel Afrique à Réghaïa, Alger; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant création de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Vu le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la Société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures; Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-452 du 23 juillet 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), dont le siège social est à Alger. Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-457 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l’ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, appartenant aux sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination partielle ou totale d’établissements Gauthier, sis 26, rue El Mongar (Oran); Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de sidérurgie; Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie; Décrète : Article 1ºг. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés en vertu de l’ordonnance n° 68-453 du 23 juillet 1968, est transféré par le présent décret à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1968 Décret n° 68-458 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de l’entreprise d’Etat acieries et laminoirs d’Oran, à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret n° 63-95 du 22 mars 1963 portant organisation et gestion des entreprises industrielles, minières et artisanales, ainsi que des exploitations agricoles vacantes; Vu le décret n° 64-8 du 11 janvier 1964 relatif à a tutelle des entreprises industrielles, artisanales et minières en autogestion; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création et approuvant les statuts de la Société nationale de sidérurgie et notamment son article 4, alinéa h; Vu le décret n° 67-22 du 9 janvier 1967 portant modification des statuts de la Société nationale de sidérurgie ; Décrète : Article 1er. L’ensemble des biens, parts, actions, droits et intérêts de l’entreprise d’Etat acieries et laminoirs d’Oran, est transféré par le présent décret à la Société nationale de sidérurgie (S.N.S.), dont le siège social est à Hydra (Alger). Art. 2. Le ministre de l’industrie et de l’énergie et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE Arrêté du 1er juin 1968 autorisant la société algérienne de géophysique (ALGEO) à établir et à exploiter un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 62-505 du 9 août 1962 modifiant la règlementation en matière d’explosifs de mine; Vu le décret n° 63-184 du 16 mai 1963 portant règlementation de l’industrie des substances explosives; Vu les décrets modifiés du 20 juin 1915 règlementant la conservation, la vente et l’importation des substances explosives; Vu l’arrêté ministériel modifié du 15 février 1928 réglementant les conditions techniques auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts de substances explosives; Vu les arrêtés des 17 et 18 mai 1954 relatifs aux dépôts mobiles; Vu l’arrêté du 22 septembre 1955 règlementant les conditions techniques générales auxquelles sont soumis l’établissement et l’exploitation des dépôts mobiles de substances explosives; Vu l’arrêté du 23 septembre 1955 règlementant les conditions dans lesquelles peuvent être utilisées les substances explosives provenant des dépôts mobiles; Vu la demande en date du 21 mai 1968 présentée par la société algérienne de géophysique (ALGEO) à Alger, 1, place Murice Audin: Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. La société algérienne de géophysique (ALGEO) » est autorisée à établir et à exploiter sur l’ensemble du territoire national, un dépôt mobile de détonateurs de 3ème catégorie, sous les conditions fixées par les décrets modifiés du 20 juin 1915 et sous les conditions énoncées aux articles ci-après

30 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Le dépôt sera constitué par un coffre métallique muni d’une serrure de sûreté et placé, lors des stationnements, dans l’armoire d’une remorque magasin ne contenant pas d’explosifs. Sur ce coffre sera peint le nom de l’exploitant suivi de l’indication dépôt mobile ALGEO «Ε». Art. 3. La quantité de détonateurs contenue dans le dépôt, ne devra excéder à aucun moment le maximum de 12.500 unités, soit 25 kg de substances explosives. Art. 4. Le dépôt ne pourra être installé à moins de 50 mètres de tout autre dépôt et de toute station émettrice de radio-transmission. Art. 5. Avant tout déplacement du dépôt mobile, le préfet du département, l’ingénieur chef du service régional des mines, le commandant de la gendarmerie et le directeur des contributions diverses du département devront, chacun, être prévenus, dix jours au moins à l’avance, par le permissionnaire qui adressera à chacun d’eux une copie certifiée conforme de l’arrêté qui l’autorise, et qui fera connaître le trajet que le dépôt doit suivre et les endroits où les tirs sont prévus. Le préfet du département intéressé pourra interdire les déplacements du dépôt s’il apparaît que les nouveaux emplacements compromettent la sécurité des populations ou des voies de circulation. Tout changement important du programme primitivement prévu doit, de même, être porté à la connaissance du préfet du département et des fonctionnaires ci-dessus désignés. Art. 6. L’exploitation du dépôt se fera dans les conditions fixées par le décrets du 20 juin 1915, par l’arrêté du 15 février 1928 et par l’arrêté du 22 septembre 1955. En particulier, il est interdit d’introduire dans le dépôt des objets autres que ceux qui sont indispensables au service. Il est notamment interdit d’y introduire des objets en fer, des matières inflammables ou susceptibles de produire des étincelles, ainsi que des explosifs. Le service du dépôt devra, autant que possible, être fait de jour, Pour l’éclairage du dépôt, l’emploi des lampes à feu nu est interdit. Il ne pourra être fait usage que de lampes électriques portatives alimentées sous une tension inférieure à 15 volts ou de lampes de sûreté de mine. Deux extincteurs dont un au moins à mousse, seront placés au voisinage du dépôt. Le dépôt sera placé sous la surveillance directe d’un préposé responsable qui en détiendra la clef et pourra seul en ouvrir la porte. Toutes les personnes appelées à manipuler les détonateurs, seront pourvues de la carte réglementaire de boutefeu. Art. 7. Ampliation du présent arrêté sera notifiée : au permissionnaire, aux préfets des départements, au directeur des mines et de la géologie à Alger. Art. 8. Le directeur des mines et de la géologie et les préfets des départements sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1968. P. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Le secrétaire général, Mohamed MILI, MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 29 juin 1968 portant modification des taxes télégraphiques Algérie-Mongolie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 57; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire, à destination de la Mongolie, est fixée à 1,05 franc-or. La taxe d’un mot télégraphique de presse pour cette même relation, est fixée à 0,175 franc-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juillet 1968. Art. 3. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1968. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 29 juin 1968 portant modification des taxes télex Algérie-Tchécoslovaquie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex avec la Tchécoslovaquie, la taxe unitaire est fixée à 5,865 francs-or. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication télex d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Ces taxes sont applicables à compter du 1 juillet 1968. Art. 4. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du present arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 29 juin 1968. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DU TOURISME Décret du 18 juillet 1968 portant nomination du directeur général de l’agence touristique algérienne, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-134 du 13 mai 1968 portant création de l’agence touristique algérienne, notamment son article Sur proposition du ministre du tourisme, Décrète : Article 1er. M. Abdennour Bendi-M’Red est nommé directeur général de la société nationale dénommée «agence touristique algérienne ». Art. 2. Le ministre du tourisme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 juillet 1968 Houari BOUMEDIENE

886 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES HABOUS Décret n° 68-449 du 16 juillet 1968 portant création d’instituts islamiques relevant du ministère des habous, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des habous, Vu le décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968; Décrète : Article 1er. Il est créé, dans chacune des localités suivantes, ur institut islamique destiné à prodiguer l’enseignement religieux, dans le cadre du décret n° 64-10 du 11 janvier 1964 modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968 susvisé. A) Instituts islamiques du second degré avec internat : Adrar Bou Saada Alger Constantine Batna Sétif Béjaïa Tiaret Biskra Tizi Ouzou, Blida B) Instituts islamiques complémentaires : a) avec internat: Béni Douala Saïda b) sans internat : Annaba Mascara El Asnam Sidi Bel Abbès El Oued Tlemcen. Laghouat Art. 2. L’organisation administrative et financiere, le fonctionnement, la gestion et le programme d’enseignement de ces établissements, feront l’objet de textes ultérieurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 juillet 1968 Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juillet 1968. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES PREFETS Arrêté du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tizi Ouzou, portant ouverture d’enquête en vue de l’expropriation d’un terrain sis à Tizi N’Terga (commune de Mekla), destiné à la construction d’un groupe scolaire, Par arrêté du 4 juillet 1968 du préfet du département de Tizi Ouzou, il sera procédé à une enquête de dix jours, du lundi 22 juillet 1968 au mercredi 31 juillet 1968 inclus, aux heures d’ouverture des bureaux de la mairie de Mekla, en vue de l’expropriation, pour cause d’utilité publique, avec prise de possession d’urgence du terrain nécessaire à la réalisation des travaux projetés. Pendant le délai visé à l’alinéa précédent, les propriétaires et tous autres intéressés pourront prendre connaissance du dossier d’enquête et consigner leurs observations sur un registre déposé à cet effet. M. Sourisseau J., ingénieur des T.P.E. à Azazga, exercera les fonctions de commissaire enquêteur. Avant le 15 juillet 1968, date d’ouverture de l’enquête, ledit arrêté sera affiché sur le territoire de la commune de Mekla. Préalablement à l’ouverture de l’information publique, un avis administratif indiquant l’objet et la durée de l’enquête, sera inséré au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. Il sera justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du président de l’assemblée populaire communale de Mekla et par un exemplaire du journal contenant l’insertion de l’avis administratif. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ALGER Ville d’Alger Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement électrique de l’usine de refoulement d’eau potable de la ville d’Alger (puissance de l’installation projetée: 13,5 MW), situation El Harrach. Le montant des travaux est évalué à 1.600.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique hydraulique, 39, rue Burdeau à Alger, du 24 au 29 juin 1968. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir au directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 5 août 1963 à 18 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de renforcement de la chaussée existante des chemins vicinaux nº 4 et 6, sur une longueur respective de 2.400 m et 2.800 m. Le montant des travaux est évalué approximativement à 880.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique sis à l’adresse ci-dessous (4ème étage). Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche, avant le 3 août 1968 à 17 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’extension du centre médico-sportif (C.N.E.P.S de Ben Aknoun). Le montant des travaux est évalué approximativement à 270.000 DA, Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique (4ème étage), à l’adresse ci-dessous. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 3 août 1968 à 11 heures. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’aménagement de deux sections entre les P.K. 2,400 et 4,000, C.D. 119 d’Alger à petit Chateauneuf. Le montant des travaux est évalué approximativement à 120.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service technique (4ème étage), à l’adresse ci-dessous. Les offres accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction d’Alger, 14, Bd. colonel Amirouche, Alger, avant le 3 août 1963 à 11 heures. 13 Avenue Abdelkader-Benburek