Ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination: de la société nouvelle des comptoirs numidiens, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), des établissements Perruchot, des tuileries de l'Est algérien (TULESTAL), des établissements Bernabé
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine: de la société nouvelle des comptoirs numidiens, dont le siège social est à Annaba, sis, 2, rue d'Anjou, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), dont le siège social est à Annaba, sis, 2, rue d'Anjou, des établissements Perruchot, dont le siège social est à Djidjelli, des tuileries de l'Est algérien (TULESTAL), dont le le siège social est à Bejaïa, des établissements Bernabé dont le siège social est sis, 27, Bd Colonel Amirouche, Alger; 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales 30 juillet 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle : de la société nouvelle des comptoirs numidiens, de la société méditerranéenne de matériaux (SOMENA), des établissements Perruchot, des tuileries de l'Est algérien (TULESTAL), des établissements Bernabé.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1er susvisé, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 3
فتح المادةTout contrat, engagement ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 4
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés, entraine les sanctions prévues par la règlementation en vigueur.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1968.
Houari BOUMEDIENE
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Décret n° 68-455
Décret n° 68-455 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance n° 68-451 du 23 juillet 1968 à la société nationale des matériaux de construction (S.N.M.C.), dont le siège social est à Alger
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