Ordonnance n° 68-450 du 23 juillet 1968 portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination : de la société algérienne de construction mécanique
Article 1er
فتح المادةSont nationalisés à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire : 1º les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, qui composent le patrimoine : de la société algérienne de construction mécanique (SNAF), dont le siège social est à Allelick (Annaba), de la société oranaise de construction métallique, dont le siège social est sis route d'Es Senia (Oran), des établissements Ben Dayan dont le siège social est sis 53, avenue des Martyrs (Oran); 2º plus généralement, les biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, détenus par toutes sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale ou partielle: de la société algérienne de construction mécanique, de la société oranaise de construction métallique, des établissements Ben Dayan.
Article 2
فتح المادةLes personnes physiques ou morales détenant, à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l'article 1er susvisé, sont tenues d'en faire la déclaration au ministère de l'industrie et de l'énergie et d'en transférer la détention aux personnes physiques ou morales qui seront, à cet effet, désignées par décret.
Article 3
فتح المادةTout contrat, engagement ou plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres, de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l'article 1er ci-dessus ou à en rendre les conditions d'exploitation plus onereuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l'industrie et de l'énergie.
Article 4
فتح المادةLe défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleurs conditions des biens nationalisés, entraine les sanctions prévues par la règlementation en vigueur.
Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est également passible de la sanction prévue par les lois en vigueur.
Article 5
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 juillet 1968.
Houari BOUMEDIENE.
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Décret n° 68-454
Décret n° 68-454 du 23 juillet 1968 portant transfert des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature, nationalisés par l'ordonnance nº 68-450 du 23 juillet 1968, à la Scciété nationale de construction métallique (S.N.C.M.), dont le siège social est à Alger
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