CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie. ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne
SOMMAIRE 13 mai 2001 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Loi nº 01-02 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de Lomé (Togo) le 11 juillet 2000.. LOIS Loi n° 01-03 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 relative à l’administration de dépendent consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel n° 02 l’acte constitutif de l’Union africaine signé à
de l’ordonnance n° 2000-01 du 25 Dhou El la wilaya d’Alger et des communes qui en /DO/CC/2000 du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 relative à la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger.. 3 Loi nº 01-04 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. DECRETS
Décret présidentiel nº 01-115 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Décret présidentiel nº 01-116 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 fonctionnement du ministère des finances.
portant transfert de crédits au budget de
Décret présidentiel nº 01-117 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau….. Décret présidentiel nº 01-118 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
portant transfert de crédits au budget de
Décret présidentiel nº 01-119 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat..
Décret présidentiel nº 01-120 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tisselit” (bloc: 245 sud) conclu à Alger le 24 mars 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft-Stroytransgaz Limited”. 6 Décret exécutif nº 01-121 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Rhourde Yacoub” Décret exécutif nº 01-122 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 (Bloc: 406 a). 7 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Cheliff” (Blocs : 102a, 112, 133a, et 134a).. 8 Décret exécutif nº 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications. 9 Décret exécutif nº 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications.. 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et de l’exploitation du réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM.
19 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Loi n° 01-02 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de l’acte constitutif de l’Union africaine signé à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 126 et 131; Vu l’acte constitutif portant création de l’Union africaine signé à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000; Après approbation par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvé l’acte constitutif de l’Union africaine, signé à Lomé (Togo) le 11 juillet 2000. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LOIS Loi n° 01-03 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de l’ordonnance n° 2000-01 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 relative à l’administration de la wilaya d’Alger et des communes qui en dépendent consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel n° 02/DO/CC/2000 du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 relative à la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 15, 122-10°, 124 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 2000-01 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 1er mars 2000 relative à l’administration de la wilaya d’Alger et des communes qui en dépendent consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel n° 02/DO/CC/2000 du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 relative à la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger; Après approbation par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée l’ordonnance n° 2000-01 du 25 Dhou El Kaada 1420 correspondant au ler mars 2000 relative à l’administration de la wilaya d’Alger et des communes qui en dépendent consécutivement à la décision du Conseil constitutionnel nº 02/DO/CC/2000 du 22 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 27 février 2000 relative à la constitutionnalité de l’ordonnance n° 97-15 du 24 Moharram 1418 correspondant au 31 mai 1997 fixant le statut particulier du Gouvernorat du Grand-Alger. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKΑ. Loi n° 01-04 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation de l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-15, 124 (alinéa 2) et 126; Vu l’ordonnance n° 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit; Après approbation par le Parlement; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. Est approuvée l’ordonnance nº 01-01 du 4 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 27 février 2001 modifiant et complétant la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit. Art. 2. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
13 mai 2001 DECRETS Décret présidentiel nº 01-115 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-15 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au Chef du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section 1 - Chef du Gouvernement un chapitre n° 43-05, intitulé “Frais de fonctionnement du commissariat général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de cent trente millions de dinars (130.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement Section 1 Chef du Gouvernement et au chapitre n° 43-05 “Frais de fonctionnement du commissariat général chargé de l’organisation de la saison algérienne en France”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel nº 01-116 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des finances. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif nº 01-18 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre des finances; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de soixante trois millions soixante trois mille dinars (63.063.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de soixante trois millions soixante trois mille dinars (63.063.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des finances et au chapitre n° 37-02 “Administration centrale Conférences et séminaires”. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
19 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001 Décret présidentiel nº 01-117 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-20 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre des ressources en eau; Décrète : Article 1er. - Il est créé au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2001 du ministère des ressources en eau Section 1, Sous-section 1, un chapitre n° 36-14 intitulé “Subvention à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID)”. Art. 2. Il est annulé sur 2001, un crédit de trente millions sept cent cinquante mille dinars (30.750.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trente millions sept cent cinquante mille dinars (30.750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des ressources en eau et au chapitre n° 36-14 “Subvention à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage (AGID)”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre des ressources en eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 Décret présidentiel nº 01-118 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-31 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre des affaires religieuses et des wakfs; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 2001, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de onze millions de dinars (11.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 36-01 “Administration centrale Subventions aux établissements pour la formation des cadres du culte”. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel nº 01-119 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant virement de crédits au sein du budget de l’Etat. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000, portant loi de finances pour 2001; Vu le décret présidentiel du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif nº 01-37 du 27 Chaoual 1421 correspondant au 22 janvier 2001 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2001, au ministre de l’agriculture; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 2001, un crédit de trente millions sept cent cinquante mille dinars (30.750.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et au chapitre n° 36-14 “Subvention à l’agence nationale de réalisation et de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation et le drainage”. Art. 2. Il est ouvert sur 2001, un crédit de trente millions sept cent cinquante mille dinars (30.750.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. 13 mai 2001 Décret présidentiel nº 01-120 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tisselit” (bloc: 245 sud) conclu à Alger le 24 mars 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft-Stroytransgaz Limited”. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement;
19 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001 Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tisselit” (bloc: 245 sud), conclu à Alger le 24 mars 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft-Stroytransgaz Limited”; Le conseil des ministres entendu; Décrète : Article 1er. Il est approuvé et sera exécuté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Gara Tisselit” (bloc: 245 sud), conclu à Alger le 24 mars 2001 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “Rosneft-Stroytransgaz Limited”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret exécutif n° 01-121 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant attribution à la société nationale SONATRACH d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (Bloc: 406 a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 7 Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”. Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-353 du 15 Chaâbane 1421 correspondant au 11 novembre 2000 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (bloc: 406a) conclu à Alger le 25 juin 2000 entre la société nationale “SONATRACH” et la société “First Calgary Petroleums LTD”; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines; Vu la demande n° 309 du 19 octobre 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc: 406 a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines;
Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Rhourde Yacoub” (bloc : 406a), d’une superficie totale de 1091,2 km2, situé sur le territoire de la wilaya de Ouargla. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche objet de ce permis est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 01 8° 20’ 00” 30° 50’ 00” 02 8° 40’ 00” 30° 50’ 00” 03 8° 40’ 00” 30° 30’ 00” 04 8° 23’ 00” 30° 30’ 00” 05 8° 23’ 00” 30° 40’ 00” 06 8° 20’ 00” 30° 40’ 00” Superficie totale : 1091,2 km2 Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Ali BENFLIS. Décret exécutif nº 01-122 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant attribution à la société nationale “SONATRACH” d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre “Cheliff” (Blocs : 102a, 112, 133a, et 134a). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); 13 mai 2001 Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel nº 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel nº 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH” ; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;
19 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001 Vu la demande n° 261 du 29 août 2000 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite l’attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Cheliff” (Blocs: 102a, 112, 133a, et 134a); Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines; Décrète : Article 1er. Il est attribué à la société nationale “SONATRACH”, un permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Cheliff” (Blocs: 102a, 112, 133a, et 134a) d’une superficie totale de 17440,2 km2 situé sur le territoire des wilayas de Chlef, Relizane, Tissemsilt, Mostaganem, Tiaret, Mascara, Sidi Bel Abbès et Oran. Art. 2. Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE LATITUDE NORD 01 0° 15’ 00” W Côte algérienne 02 1° 30’ 00” E Côte algérienne 03 1° 30’ 00” E 35° 15’ 00” 04 0° 15’ 00” W 35° 15’ 00” Superficie totale: 17440,2 km² Art. 3. La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. - Le permis de recherche est délivré à la société nationale “SONATRACH” pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Ali BENFLIS. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 9 Décret exécutif nº 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire; Vu le décret n° 63-109 du 6 avril 1963 portant ratification de l’adhésion à l’union internationale des télécommunications; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel n° 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, modifié, définissant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services internet; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de définir le régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques, et aux différents services de télécommunications pouvant être exploités. Art. 2. Sont subordonnés à l’obtention d’une licence délivrée par décret exécutif l’établissement et/ou l’exploitation de réseaux publics de télécommunications, et/ou la fourniture des services téléphoniques y compris les services de transfert de voix sur internet.
Art. 3. Sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’autorité de régulation l’établissement et l’exploitation de : réseaux privés, au sens de l’article 8 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, empruntant le domaine public, y compris hertzien; réseaux utilisant exclusivement des capacités louées à des opérateurs titulaires de licence; les services de fourniture d’accès à internet. Art. 4. Les services de télécommunications suivants font l’objet d’une simple déclaration préalable auprès de l’autorité de régulation, dans le respect des conditions mentionnées à l’article 40 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée : les services à valeur ajoutée, définis comme tous services de télécommunications au public autres que les services téléphoniques visés aux articles 2 et 3 ci-dessus et dont la liste est annexée au présent décret ; le service télex. Art. 5. Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant pas des régimes visés ci-dessus peut être établi et exploité, sous réserve de l’agrément des équipements terminaux conformément aux dispositions des articles 41 et 42 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée. Art. 6. Le calendrier d’ouverture à la concurrence des réseaux et/ou services de télécommunications est fixé par le ministre chargé des télécommunications, le Gouvernement informé. Art. 7. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. En outre et, en application de l’article 150 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, ne sont plus applicables, à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les dispositions de la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, qui lui sont contraires. Art. 8. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Ali BENFLIS. 13 mai 2001 ANNEXE Liste des services à valeur ajoutée Les services à valeur ajoutée des télécommunications prévus à l’article 4 du présent décret comprennent les services suivants : Messagerie vocale L’échange, la réception et l’enregistrement de messages vocaux dans des serveurs vocaux, accessibles à partir de lignes téléphoniques ordinaires. Elle est régie par la recommandation de l’union internationale des télécommunications X-485 de l’UIT-T. Audiotex C’est un service de communication unidirectionnelle ou interactive entre un abonné du réseau téléphonique et un automate de reconnaissance de la parole et de restitution de messages vocaux. Téléconférence C’est un service permettant de mettre en communication simultanément au minimum trois individus entre eux pour l’échange de la voix, de la donnée ou des messages graphiques. Les services suivants sont également considérés comme services à valeur ajoutée. Vidéotex Service des télécommunications qui permet de présenter à un usager des messages alphanumériques et graphiques sur un écran de visualisation selon le mode interactif qui permet à un terminal distant d’accéder à un serveur via le réseau téléphonique commuté et le réseau de transmission de données. Banque de données C’est un système de documentation informatisé accessible en temps réel et conversationnel au moyen de terminaux reliés à l’ordinateur par le réseau de transmission de données. Messagerie électronique L’échange, la lecture et le stockage d’informations, sous forme de messages de données, entre des serveurs se trouvant dans des sites distants. Le message transmis peut être lu en temps réel ou en temps différé par le(s) destinataire(s). Ce service est régi par les recommandations de l’union internationale des télécommunications X-400 et X-500 de l’UIT-T.
19 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001 Décret exécutif nº 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire; Vu le décret n° 83-71 du 8 janvier 1983 fixant les attributions du ministre des postes et télécommunications; Vu le décret présidentiel nº 2000-256 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 01-109 du 9 Safar 1422 correspondant au 3 mai 2001 portant désignation des membres du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications; Vu le décret exécutif n° 98-257 du 3 Joumada El Oula 1419 correspondant au 25 août 1998, modifié, définisant les conditions et les modalités de mise en place et d’exploitation des services internet ; Vu le décret exécutif nº 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications. L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 11 Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, le présent décret a pour objet de définir la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences d’établissement et/ou d’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture des services téléphoniques y compris les services de transfert de voix sur internet. Art. 2. La procédure d’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licence peut se réaliser en une ou deux phases : une phase préliminaire relative à la prospection; et une phase de mise en œuvre de la procédure d’adjudication par appel à la concurrence. Art. 3. Le lancement de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licence est décidé par le ministre chargé des télécommunications sur sa propre initiative après consultation de l’autorité de régulation ou sur proposition de cette dernière, agissant sur la base d’un dossier d’opportunité. Dans ce cas, le ministre chargé des télécommunications est tenu, dans le délai d’un mois, de rendre sa décision. CHAPITRE I DE LA PHASE PRELIMINAIRE A LA PROCEDURE D’ADJUDICATION Art. 4. Toute personne physique ou morale qui désire établir et/ou exploiter un réseau public de télécommunications et/ou fournir des services téléphoniques, peut en faire part à l’autorité de régulation, sous la forme d’un dossier de motivation. Art. 5. Le dossier de motivation doit être adressé à l’autorité de régulation en deux (2) exemplaires et doit comporter notamment les éléments suivants : informations d’ordre général concernant l’intéressé et particulièrement: identité de l’intéressé; composition de l’actionnariat, comptes sociaux annuels des deux derniers exercices, activités industrielles et commerciales existantes, accords de partenariat industriel ou commercial, dénomination, siège social, immatriculation au registre du commerce ou équivalent, statuts ; nature et caractéristiques techniques du projet envisagé;
caractéristiques commerciales du projet et positionnement sur le marché ; informations justifiant la capacité technique et financière de l’intéressé à réaliser le projet envisagé. L’autorité de régulation délivre, dans tous les cas, un accusé de réception du dossier de motivation. Elle décide, dans le délai d’un mois, soit de ne pas donner suite au dossier de motivation, soit d’évaluer l’opportunité de lancement de la procédure d’adjudication. Lorsque l’autorité de régulation ne donne pas suite au dossier de motivation, elle doit motiver et rendre public son avis. Art. 6. L’autorité de régulation peut évaluer, par le biais d’une étude appropriée, les caractéristiques et potentialités du marché pour lequel seront établis et exploités les réseaux publics de télécommunications et/ou fournis les services téléphoniques. A cet effet, elle réalise les enquêtes qu’elle juge nécessaires et utilise toutes informations disponibles. Art. 7. Au terme de l’étude d’évaluation, prévue à l’article 6 ci-dessus, l’autorité de régulation peut, après en avoir informé le ministre chargé des télécommunications, lancer une consultation publique qui décrit le projet et invite les personnes intéressées à adresser leurs commentaires à l’autorité de régulation, dans un délai maximum de deux (2) mois suivant la publication. En cas de besoin, ce délai peut être prolongé par l’autorité de régulation. Art. 8. Après examen des éléments rassemblés, l’autorité de régulation peut décider : soit, sur la base du dossier d’opportunité qu’elle a élaboré, de proposer au ministre chargé des télécommunications de poursuivre le processus par le lancement de la procédure d’adjudication par un appel à la concurrence. Dans ce cas, l’autorité de régulation propose au ministre chargé des télécommunications le nombre de licences à octroyer ; soit, dans le cas contraire, d’interrompre la procédure relative à la phase préliminaire par simple avis motivé rendu public par voie de presse. CHAPITRE II DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA PROCEDURE D’ADJUDICATION Art. 9. Lorsque le ministre chargé des télécommunications décide de lancer la procédure d’adjudication par appel à la concurrence, il est tenu de notifier sa décision à l’autorité de régulation. 13 mai 2001 Cette décision peut prévoir une procédure d’adjudication par appel à la concurrence comportant deux (2) phases : une phase de pré-qualification; une phase d’offres. Art. 10. Le dossier d’appel à la concurrence, élaboré conformément aux dispositions des articles 13 et 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, comporte notamment : une lettre d’invitation à soumissionner avec les termes de référence du projet; un cahier des charges, établi conformément à l’article 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée; un règlement détaillé de l’appel à la concurrence, indiquant les modalités d’ouverture et d’instruction des offres, ainsi que les critères d’évaluation. Ce règlement peut être consulté par toute personne intéressée. Art. 11. Toute personne physique ou morale intéressée par l’appel à la concurrence peut retirer le dossier d’appel à la concurrence. La remise de ce dossier d’appel à la concurrence est conditionnée au paiement de frais dont le montant est fixé par l’autorité de régulation. Art. 12. Le conseil de l’autorité de régulation prend une décision portant création de la commission de l’appel à la concurrence dont il arrête la composition et les modalités de fonctionnement. L’ouverture des plis s’effectue en séance publique aux date, heure et lieu fixés dans le règlement de l’appel à la concurrence. Des tiers peuvent également être invités à assister à la séance par le président de la commission de l’appel à la concurrence, s’il le juge souhaitable. Il est établi l’inventaire du contenu de chaque offre et de sa conformité avec la liste des documents demandés dans le dossier d’appel à la concurrence. Il est dressé un procès-verbal décrivant notamment la procédure suivie, le nombre d’offres ouvertes et le contenu de chaque offre. Ce procès-verbal est signé par l’ensemble des membres de la commission de l’appel à la concurrence présents à la séance.
19-Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001. Art. 13. Après la séance publique, la commission de l’appel à la concurrence se retire pour procéder à l’évaluation des offres selon les critères indiqués dans le règlement d’appel à la concurrence. Les travaux de la commission ne sont pas publics et les membres de la commission sont tenus au respect de la confidentialité de leurs travaux, débats, conclusions et recommandations. Les offres sont notées et classées en fonction des critères et du barème indiqués dans le règlement d’appel à la concurrence. Les notes obtenues pour chaque offre, sont ensuite prises en compte conformément aux dispositions du règlement de l’appel à la concurrence et les offres sont classées par ordre décroissant. L’offre jugée la meilleure est celle qui obtient la note la plus élevée. Dans le cas où le règlement d’appel à la concurrence le prévoit expressément, au cours du processus d’évaluation des offres et sur proposition de la commission de l’appel à la concurrence, le conseil de l’autorité de régulation peut proposer aux soumissionnaires, d’augmenter leurs offres financières. Lorsqu’elle est retenue, cette faculté doit être offerte à tous les soumissionnaires retenus pour le deuxième tour de l’évaluation des offres financières, sans discrimination, afin de préserver la transparence et l’équité de la procédure. Art. 14. Les travaux d’évaluation et de classement des offres font l’objet d’un procès-verbal décrivant notamment le déroulement de la procédure d’adjudication et ses conclusions. Le procès-verbal est signé par les membres de la commission d’appel à la concurrence. Il est transmis au président du conseil de l’autorité de régulation, accompagné du procès-verbal établi lors de la séance d’ouverture des plis prévue à l’article 12 du présent décret. Art. 15. L’autorité de régulation déclare adjudicataire(s), au cours d’une séance publique, le ou les candidat(s) dont l’offre est jugée la meilleure en application des dispositions du règlement d’appel à la concurrence. L’autorité de régulation dresse un procès-verbal motivé d’adjudication qu’elle adresse au ministre chargé des télécommunications. Ce procès-verbal est rendu public et porté à la connaissance de tous les soumissionnaires par l’autorité de régulation avant la délivrance de la ou des licence(s). LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 13- Art. 16. Le ministre chargé des télécommunications peut, à tout moment, après consultation de l’autorité de régulation, sans motivation, décider de mettre un terme au processus d’octroi de licence(s). Cette décision est communiquée par l’autorité de régulation à l’ensemble des soumissionnaires. Art. 17. La ou les licence(s) qui ont été adjugées par l’autorité de régulation sont approuvées par décret exécutif conformément à l’article 33 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. L’autorité de régulation notifie la ou les licence(s) aux bénéficiaires dans les meilleurs délais et en tout état de cause, dans un délai maximum de trois (3) mois suivant la date de publication du décret. Un rapport exhaustif sur la procédure d’adjudication est rendu public par l’autorité de régulation. Art. 18. La durée de la licence ne peut excéder quinze (15) ans. Elle est précisée dans le cahier des charges, qui définit les modalités de son renouvellement. Sous réserve des dispositions du cahier des charges applicables, la licence est tacitement renouvelée à son terme à moins que l’autorité de régulation n’ait constaté des manquements graves de la part du titulaire. Dans ce cas, l’autorité de régulation notifie à l’intéressé, dans les délais prescrits par le cahier des charges et au moins six (6) mois à l’avance, le non-renouvellement de sa licence. L’intéressé peut alors formuler un recours auprès de l’autorité de régulation et éventuellement un recours auprès du Conseil d’Etat. Art. 19. Tout projet de cession par le titulaire de la licence des droits découlant de la licence doit faire l’objet d’une demande auprès de l’autorité de régulation. Cette demande doit être accompagnée d’un dossier comportant notamment l’ensemble des informations requises par le règlement d’appel à la concurrence qui a donné lieu à l’attribution de la licence complété par tout élément d’information demandé par l’autorité de régulation. L’autorité de régulation dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la demande, pour adresser au titulaire une liste d’informations complémentaires à fournir.
L’autorité de régulation rend sa décision dans le mois suivant la date de réception du dossier de demande dûment complété. Il s’agit : soit de recommander l’acceptation du projet de cession. Dans ce cas, la nouvelle licence dont le texte est élaboré par l’autorité de régulation, est attribuée au cessionnaire par décret exécutif; soit de refuser le projet de cession, auquel cas la décision de l’autorité de régulation est motivée. Le texte de la licence attribuée au cessionnaire, et notamment celui du cahier des charges auquel il est soumis, doivent être strictement identiques à ceux de la licence du cédant sous la seule réserve des modifications relatives à l’identité du titulaire. Art. 20. Conformément aux dispositions des articles 22 et 32 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée, le titulaire d’une licence est assujetti au paiement d’une contrepartie financière et des redevances suivantes : la contribution au financement du service universel des télécommunications; les redevances relatives à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences, ainsi qu’à la gestion du plan de numérotage; la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications; la contrepartie financière liée à la licence; toute autre redevance prévue par la législation en vigueur. Le montant et les modalités de paiement de la contrepartie financière et des diverses redevances sont précisés par le cahier des charges. Art. 21. Le cahier des charges de la licence doit préciser le délai maximum à compter de la date de délivrance de la licence au terme duquel le titulaire de la licence a l’obligation de commencer l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture du service téléphonique. Un délai complémentaire peut être accordé par l’autorité de régulation, si des circonstances particulières le justifient. 13 mai 2001 En cas de non-respect de cette disposition ou de refus de délai complémentaire, le titulaire de la licence est considéré comme étant incapable d’exploiter de manière efficace sa licence au sens de l’article 37 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée. L’autorité de régulation peut engager à son encontre la procédure de retrait de la licence. Le cahier des charges peut interdire au titulaire de la licence de commencer l’établissement et l’exploitation de réseaux publics de télécommunications et/ou la fourniture du service téléphonique pendant une période qui ne saurait être supérieure à trois (3) mois à compter de la date de délivrance de la licence. Art. 22. Dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, et sur avis motivé de l’autorité de régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention. Dans tous les cas ces modifications ne peuvent, intervenir qu’à l’issue d’un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence. La décision de modification doit être notifiée par l’autorité de régulation au titulaire de la licence six (6) mois au moins avant son entrée en vigueur. Le titulaire peut introduire un recours auprès du Conseil d’Etat. Art. 23. Le suivi et le contrôle de la mise en œuvre de l’exploitation de la licence, objet du présent décret, sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 susvisée et des textes pris pour son application. Art. 24. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001. Ali BENFLIS.
19 Safar 1422 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2001 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001 fixant la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et de l’exploitation du réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le décret présidentiel n° 2000-257 du 26 Joumada El Oula 1421 correspondant au 26 août 2000 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n°01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications; Vu le décret exécutif n°01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications; Arrête : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 6 du décret exécutif n°01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la date d’ouverture à la concurrence de l’établissement et de l’exploitation du réseau public de téléphonie cellulaire de norme GSM. Art. 2. La date d’ouverture à la concurrence est fixée au jeudi 10 mai 2001. Art. 3. La procédure applicable pour l’établissement et l’exploitation du réseau prévu ci-dessus est celle définie dans les dispositions du décret exécutif n°01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Safar 1422 correspondant au 12 mai 2001. Mohamed MAGHLAOUI. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.