ج.ر عدد 61 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

4 Rajab 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 02-285 du 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères………………………………………………………………………………. 3 Décret présidentiel n° 02-286 du 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002 instituant une allocation spéciale de scolarité au profit des enfants scolarisés démunis………………………………………………………………………………… 3 Décret exécutif n° 02-287 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 02-288 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 02-289 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 02-290 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant création d’un chapitre et virement de crédits, au sein du budget de fonctionnement pour 2002 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 02-291 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 02-292 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances……………………………………………………………………………………………….. 8 Décret exécutif n° 02-293 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1423 correspondant au 11 juillet 2002 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………… 13 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 3 DECRETS Décret présidentiel n° 02-285 du 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret présidentiel du 24 Moharram 1423 correspondant au 7 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2002, au budget des charges communes ; Vu le décret présidentiel n° 02-08 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de cent millions de dinars (100.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 42-04 “Action maghrébine”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 02-286 du 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002 instituant une allocation spéciale de scolarité au profit des enfants scolarisés démunis.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er) ; Décrète : Article 1er. — Il est institué, pour la rentrée scolaire 2002-2003, une allocation spéciale de scolarité de deux mille dinars (2.000 DA) par enfant nécessiteux inscrit dans les établissements relevant du ministère de l’éducation nationale et par enfant handicapé scolarisé dans des établissements scolaires spécialisés. Art. 2. — Par enfant nécessiteux, il est entendu l’enfant : — orphelin ; — de victime du terrorisme ; — handicapé ; — issu d’une famille démunie ; — dont les parents ne disposent d’aucun revenu ou sont en fin de droits au niveau du système d’assurance-chômage; — dont les parents ont un revenu mensuel inférieur à huit mille dinars (8.000 DA). Art. 3. — L’attribution de cette allocation est décidée par une commission présidée par le chef de daïra. Cette commission est composée : — du président de l’assemblée populaire communale ; — du responsable du bureau communal de l’action sociale ; — du représentant de l’association des parents d’élèves concernée. Art. 4. — Le gestionnaire de l’établissement scolaire est chargé du paiement de cette allocation sur la base des listes arrêtées par la commission visée à l’article 3 ci-dessus. Art. 5. — Les modalités d’application du présent décret seront précisées par des circulaires ministérielles. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1423 correspondant au 7 septembre 2002. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-287 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada El Oula 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, une autorisation de programme de un milliard huit cent millions de dinars (1.800.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, une autorisation de programme de un milliard huit cent millions de dinars (1.800.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Ali BENFLIS. 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002 TABLEAU “A” (En milliers de DA) MONTANT ANNULE SECTEURS A.P Provisions pour programme complétentaire au profit des 1.800.000 wilayas TOTAL 1.800.000 TABLEAU “B” (En milliers de DA) MONTANT OUVERT SECTEURS A.P Infrastructures économiques et administratives 1.800.000 TOTAL 1.800.000 Décret exécutif n° 02-288 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ;

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada El Oula 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de paiement de cinq cent soixante deux millions cinq cent mille dinars (562.500.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de paiement de cinq cent soixante deux millions cinq cent mille dinars (562.500.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévu par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformé- ment au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Ali BENFLIS.

TABLEAU “A” (En milliers de DA) SECTEURS C.P. ANNULE Provision pour dépenses 562.500 imprévues TOTAL 562.500 TABLEAU “B” (En milliers de DA) SECTEURS C.P. OUVERT Divers 562.500 TOTAL 562.500 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 5 Décret exécutif n° 02-289 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada El Oula 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards six cent trente cinq millions de dinars (3.635.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert sur 2002, un crédit de paiement de un milliard de dinars (1.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de trois milliards six cent trente cinq millions de dinars (3.635.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “B” annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Ali BENFLIS.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE TABLEAU “A” (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P A.P Habitat — 3.635.000 Provision pour dépenses 1.000.000 imprévues — TOTAL 1.000.000 3.635.000 TABLEAU “B” (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P A.P Agriculture et Hydraulique — 2.110.000 Services productifs — 315.000 Infrastructures économiques et — 610.000 administratives Education formation — 600.000 Divers 1.000.000 — TOTAL 1.000.000 3.635.000 Décret exécutif n° 02-290 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant création d’un chapitre et virement de crédits, au sein du budget de fonctionnement pour 2002 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002 Vu le décret exécutif n° 02-22 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 avril 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Décrète : Article 1er. — Il est créé au sein de la nomenclature budgétaire du budget de fonctionnement pour 2002 du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, section I : Services centraux, Titre IV : interventions publiques, 2ème partie : Action internationale, un chapitre n° 42-02, intitulé : “Contribution à l’Agence africaine de biotechnologie”. Art. 2. — Il est annulé sur 2002, un crédit d’un montant de vingt et un millions six cent vingt quatre mille dinars (21.624.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 36-02 “Subvention à l’office national des œuvres universitaires”. Art. 3. — Il est ouvert sur 2002, un crédit d’un montant de vingt et un millions six cent vingt quatre mille dinars (21.624.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre n° 42-02 “Contribution à l’Agence africaine de biotechnologie”. Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-291 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 7 Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 Art. 2. — correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances millions cinq complémentaire pour 2002 ; au budget de Il est ouvert sur 2002, un crédit de trois cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable fonctionnement du ministère de l’habitat et Vu le décret exécutif n° 02-30 du 30 Chaoual 1422 de l’urbanisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de par la loi de finances pour 2002, au ministre de l’habitat et l’habitat et de l’urbanisme, sont chargés, chacun en ce qui de l’urbanisme ; le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne Décrète : démocratique et populaire. Article 1er. — Il est annulé sur 2002, un crédit de trois millions cinq cent mille dinars (3.500.000 DA), applicable Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au au budget de fonctionnement du ministère de l’habitat et 10 septembre de l’urbanisme et au chapitre n° 35-01 “Administration centrale — Entretien des immeubles”.

ETAT ANNEXE Nos DES CHAPITRES LIBELLES 2002. Ali BENFLIS. CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Administration centrale — Remboursement des frais………………………………….. 2.100.000 34-02 Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. 1.000.000 34-92 Administration centrale — Loyers…………………………………………………………….. 400.000 Total de la 4ème partie……………………………………………………………… 3.500.000 Total du titre III……………………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la sous-section I………………………………………………………….. 3.500.000 Total de la section I………………………………………………………………….. 3.500.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 3.500.000

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-292 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, est modifié et complété comme suit : “Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère des finances comprend : — le secrétaire général, assisté de quatre (4) directeurs d’études et de trois (3) chefs d’études ; (… Le reste sans changement). Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Ali BENFLIS. 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002 Décret exécutif n° 02-293 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1995 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances notamment son article 206; Vu l’ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance-crédit à l’exportation; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret n° 95-338 du 6 Joumada Ethania 1416 correspondant au 30 octobre 1995 susvisé est modifié et complété comme suit : “Art. 2. — Les opérations d’assurance sont classées par branche et sous-branche telles qu’énumérées ci-après :

  1. ACCIDENTS 1.1 — Prestations forfaitaires 1.2 — Prestations indemnitaires 1.3 — Combinaisons 1.4 — Personnes transportées

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL

  1. MALADIE 2.1 — Prestations forfaitaires 2.2 — Prestations indemnitaires 2.3 — Combinaisons
  2. CORPS DE VEHICULES TERRESTRES (autres que ferroviaires) 3.1 — Véhicules terrestres à moteur 3.1.1 — Dommages-collisions 3.1.2 — Bris de glace 3.1.3 — Vol-incendie 3.1.4 — Tierce 3.2 — Véhicules terrestres non automoteurs
  3. CORPS DE VEHICULES FERROVIAIRES
  4. CORPS DE VEHICULES AERIENS
  5. CORPS DE VEHICULES MARITIMES ET LACUSTRES 6.1 — Véhicules maritimes 6.1.1 — Corps de navire de commerce 6.1.2 — Corps de navire de pêche 6.1.3 — Corps de navire de plaisance 6.1.4 — Corps de navire en construction 6.1.5 — Engins portuaires 6.2 — Véhicules lacustres
  6. MARCHANDISES TRANSPORTEES 7.1 — Terrestres 7.1.1 — Tous risques 7.1.2 — Accidents caractérisés 7.1.3 — Garanties complémentaires 7.2 — Ferroviaires 7.3 — Aériens 7.3.1 — Tous risques 7.3.2 — Accidents caractérisés 7.3.3 — Garanties complémentaires 7.4 — Maritimes 7.4.1 — Tous risques 7.4.2 — Franc d’avaries particulières sauf (FAP SAUF) 7.4.3 — Vol et disparition 7.4.4 — Garanties complémentaires DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 9
  7. INCENDIE, EXPLOSION ET ELEMENTS NATURELS 8.1 — Incendie 8.1.1 — Risques industriels 8.1.2 — Risques simples 8.1.3 — Risques agricoles 8.2 — Explosion 8.2.1 — Risques industriels 8.2.2 — Risques simples 8.2.3 — Risques agricoles 8.3 — Tempête 8.3.1 — Risques industriels 8.3.2 — Risques simples 8.3.3 — Risques agricoles 8.4 — Eléments naturels autres que la tempête 8.4.1 — Tremblements de terre 8.4.2 — Innondations 8.4.3 — Autres éléments naturels 8.5 — Energie nucléaire 8.6 — Affaissement de terrain
  8. AUTRES DOMMAGES AUX BIENS 9.1 — Dégats des eaux 9.2 — Bris de glace 9.3 — Vol 9.3.1 — Vol sur la personne 9.3.2 — Vol de marchandises 9.3.3 — Vol en coffre 9.4 — Dommages à l’ouvrage (Risques de construction) 9.5 — Dommages aux équipements 9.5.1 — Bris de machine 9.5.2 — Risques informatiques 9.5.3 — Accidents aux appareils électriques 9.5.4 — Engins de chantiers 9.6 — Risques agricoles 9.6.1 — Grêle 9.6.2 — Gelée 9.6.3 — Sécheresse 9.6.4 — Mortalité du bétail 9.6.5 — Mortalité des volailles et assimilées 9.6.6 — Mortalité des abeilles 9.6.7 — Mortalité des autres animaux 9.6.8 — Autres dommages agricoles

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 9.7 — Actes de terrorisme et de sabotage - Emeutes et mouvements populaires 9.7.1 — Actes de terrorisme et de sabotage 9.7.2 — Emeutes et mouvements populaires

  1. RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES TERRESTRES AUTOMOTEURS 10.1 — Responsabilité civile véhicule 10.2 — Responsabilité civile du transporteur
  2. RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES AERIENS 11.1 — Responsabilité civile du transporteur et exploitant d’aéronefs 11.2 — Responsabilité civile exploitant d’aéroport 11.3 — Responsabilité civile contrôleur du tarif aérien 11.4 — Responsabilité civile avitaillement d’aéronefs
  3. RESPONSABILITE CIVILE DES VEHICULES MARITIMES ET LACUSTRES 12.1 — Responsabilité civile pour véhicules maritimes 12.2 — Responsabilité civile pour véhicules lacustres
  4. RESPONSABILITE CIVILE GENERALE 13.1 — Responsabilité civile générale 13.2 — Responsabilité civile professionnelle 13.3 — Responsabilité civile produits livrés 13.4 — Responsabilité civile construction 13.5 — Responsabilité civile décennale 13.6 — Autres responsabilités civiles
  5. CREDITS 14.1 — Insolvabilité générale 14.2 — Crédit à l’exportation 14.3 — Vente à tempérament 14.4 — Crédit hypothécaire 14.5 — Crédit agricole
  6. CAUTION 15.1 — Caution directe 15.2 — Caution indirecte 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002
  7. PERTES PECUNIAIRES DIVERSES 16.1 — Risques d’emploi 16.2 — Insuffisance de recettes (générales) 16.3 — Mauvais temps 16.4 — Pertes de bénéfices 16.5 — Persistance de frais généraux 16.6 — Dépenses commerciales imprévues 16.7 — Pertes de valeur vénale 16.8 — Pertes de loyers ou de revenus 16.8.1 — Pertes de loyers ou de revenus 16.8.2 — Privation de jouissance 16.9 — Pertes commerciales indirectes autres que celles déjà mentionnées 16.9.1 — Pertes indirectes 16.10 — Pertes pécuniaires non commerciales 16.10.1 — Frais de démolition 16.10.2 — Frais de mise en conformité 16.10.3 — Remboursement des honoraires d’experts 16.11 — Autres pertes pécuniaires
  8. PROTECTION JURIDIQUE
  9. ASSISTANCE (assistance aux personnes en difficulté, notamment au cours de déplacements)
  10. VIE — DECES 20.1 — Vie 20.2 — Décès 20.3 — Mixte
  11. NUPTIALITE — NATALITE
  12. ASSURANCES LIEES A DES FONDS D’INVESTISSEMENT
  13. CAPITALISATION
  14. GESTION DE FONDS COLLECTIFS
  15. PREVOYANCE COLLECTIVE
  16. REASSURANCE Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002. Ali BENFLIS.

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 11 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002 fixant les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades spécifiques aux fonctionnaires du secteur des affaires religieuses et des wakfs.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires du secteur des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux corps et grades définis par le décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les programmes de formation spécialisée visés à l’article 1er ci-dessus sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1423 correspondant au 17 août 2002. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement des affaires et par délégation religieuses et des wakfs Le directeur général Bouabdellah de la fonction publique GHLAMALLAH Djamel KHARCHI

ANNEXE 1 – Programme de formation spécialisée spécifique au grade d’Imam instituteur. Référence : “L’article 33 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé” Première année Instituteurs Matières Horaire Cœfficient Psalmodie 2 heures 2 Jurisprudence 3 heures 3 Rédaction 1 heure 1 Littérature 1 heure 1 Rhétorique 1 heure 1 Dictée 1 heure 1 Grammaire 3 heures 3 Tradition prophétique 2 heures 2 Sciences de la tradition prophétique 2 1 heure Biographie du Prophète 1 heure 1 Dogme 2 heures 2 Histoire 3 heures 2 Sciences coraniques 1 heure 1 Exégèse du saint Coran 4 heures 3

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Deuxième année Imams instituteurs Matières Horaire Cœfficient Psalmodie 2 heures 2 Jurisprudence 3 heures 3 Préceptes 2 heures 2 Sciences de l’oraison 2 heures 2 Littérature 1 heure 1 Rhétorique 1 heure 1 Grammaire 3 heures 3 Tradition prophétique 1 heure 2 Sciences de la tradition prophétique 1 heure 2 Biographie du Prophète 1 heure 2 Dogme 2 heures 2 Histoire 3 heures 2 Sources de la jurisprudence 2 heures 2 Exégèse du saint Coran 2 heures 3 Troisième année Imams instituteurs Matières Horaire Cœfficient Psalmodie 2 heures 2 Jurisprudence 3 heures 3 Préceptes 2 heures 2 Sciences de l’oraison 2 heures 2 Littérature 1 heure 1 Rhétorique 1 heure 1 Grammaire 3 heures 3 Tradition prophétique 1 heure 2 Dogme 2 heures 2 Culture juridique et professionnelle 1 heure 1 Histoire 3 heures 2 Sources de la jurisprudence 3 heures 3 Exégèse des versets relatifs aux 2 heures 3 dispositions légales de la chariaa 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002 2 – Programme de formation spécialisée spécifique au grade d’Imam mouderrès. Référence : “L’article 33 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé” Première année Mouderrès Matières Horaire Cœfficient Psalmodie 2 heures 2 Préceptes 2 heures 3 Sciences de l’oraison 2 heures 2 Littérature arabe 1 heure 1 Rhétorique 1 heure 1 Grammaire 3 heures 3 Tradition prophétique 1 heure 2 Sciences de la tradition prophétique 1 heure 2 Biographie du prophète 1 heure 1 Dogme 2 heures 2 Histoire 3 heures 2 Jurisprudence 3 heures 3 Sources de la jurisprudence 2 heures 2 Sciences coraniques 1 heure 1 Exégèse du saint Coran 4 heures 3 Deuxième année Mouderrès Matières Horaire Cœfficient Psalmodie 2 heures 2 Préceptes 1 heure 1 Sciences de l’oraison 2 heures 2 Littérature arabe 1 heure 1 Rhétorique 1 heure 1 Méthodologie de recherche 1 heure 2 Grammaire 3 heures 3 Tradition prophétique 1 heure 2 Sciences de la tradition prophétique 1 heure 2 Biographie du prophète 1 heure 2 Dogme 2 heures 2 Culture juridique et professionnelle 1 heure 1 Histoire 3 heures 2 Jurisprudence 3 heures 3 Sources de la jurisprudence 2 heures 2 Exégèse des versets relatifs aux 2 heures 2 dispositions légales de la Chariaa

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL 3 – Programme de formation spécialisée spécifique au grade de préposé aux biens wakfs. Référence : “L’article 26 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé” Volume horaire Matières durant le cycle Cœfficient de formation Système juridique des 6 heures 4 biens wakfs Coté jurisprudentiel des biens wakfs 10 heures 3 Coté historique et économique des biens wakfs 10 heures 3 Coté pratique scientifique des biens wakfs 10 heures 4 Visites pratiques et sur site — — Chantiers pour travaux pratiques — — Le stage est sanctionné par l’élaboration d’un rapport. 4 – Programme de formation spécialisée spécifique au grade d’inspecteur de l’enseignement coranique et d’inspecteur de l’enseignement et de la formation à la mosquée. Référence : “Les articles 18 et 22 du décret exécutif n° 91-114 du 27 avril 1991, modifié et complété, susvisé” Volume horaire Matières durant le cycle Cœfficient de formation Techniques d’inspection 4 heures 3 Formation 6 heures 4 Evaluation 6 heures 3 Jurisprudence de la Da’awa ou appel à Dieu 2 heures 1 Techniques de la communication dans la Da’awa 4 heures 3 Système juridique de la mosquée 4 heures 2 Le stage est sanctionné par l’élaboration d’un rapport. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 13 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 30 Joumada El Oula 1423 correspondant au 11 juillet 2002 portant organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, notamment son article 11 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 01-261 du 27 Joumada Ethania 1422 correspondant au 15 septembre 2001 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation en bureaux de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 2. — La direction de la promotion et de l’insertion des jeunes est organisée en trois (3) sous-directions :

  1. La sous-direction des programmes d’insertion composée de deux (2) bureaux : — le bureau d’étude et d’élaboration des programmes ; — le bureau du développement et du suivi du réseau d’écoute et de prévention.
  2. La sous-direction de la promotion des initiatives composée de deux (2) bureaux : — le bureau des projets et initiatives de jeunes ; — le bureau de la vie associative.
  3. La sous-direction de la communication composée de deux (2) bureaux : — le bureau des programmes et méthodes de communication ; — le bureau de la promotion et du développement du réseau de communication.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 3. — La direction de l’animation des activités de jeunes est organisée en trois (3) sous-directions :

  1. La sous-direction de l’animation éducative composée de trois (3) bureaux : — le bureau de l’animation de proximité ; — le bureau de la promotion socio-éducative ; — le bureau de la promotion des manifestations de jeunes.
  2. La sous-direction du développement des activités de plein-air et des échanges de jeunes composée de deux bureaux : — le bureau des centres de vacances et des activités de plein-air ; — le bureau des échanges et du tourisme de jeunes.
  3. La sous-direction des méthodes et programmes composée de trois (3) bureaux : — le bureau de conception des programmes d’animation et de loisirs ; — le bureau de la normalisation des équipements et matériels socio-éducatifs ; — le bureau du suivi des établissements d’animation de la jeunesse. Art. 4. — La direction du sport d’élite et de haut niveau est organisée en trois (3) sous-directions :
  4. La sous-direction du sport de haut niveau composée de deux (2) bureaux : — le bureau des activités des athlètes de haut niveau ; — le bureau du suivi de la carrière des athlètes de haut niveau et de leur encadrement.
  5. La sous-direction des structures du sport d’élite composée de trois (3) bureaux : — le bureau des méthodes et programmes ; — le bureau du soutien aux structures du sport d’élite ; — le bureau de la normalisation des structures et infrastructures du sport d’élite.
  6. La sous-direction des talents sportifs et des équipes nationales composée de trois (3) bureaux : — le bureau du suivi des talents sportifs ; — le bureau des équipes nationales ; — le bureau du suivi de l’élite et de son encadrement. Art. 5. — La direction du développement du sport est organisée en trois sous-directions :
  7. La sous-direction du sport en milieux éducatifs composée de trois (3) bureaux : — le bureau du sport scolaire ; — le bureau du sport universitaire ; — le bureau du suivi des pratiques sportives en milieux éducatifs spécialisés. 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002
  8. La sous-direction du sport de proximité composée de trois (3) bureaux : — le bureau des programmes et de la promotion des pratiques physiques et sportives recréatives ; — le bureau des activités intersectorielles ; — le bureau des activités sportives en milieux professionnels et catégories spécialisées.
  9. La sous-direction des structures de développement du sport composée de trois (3) bureaux : — le bureau du soutien aux structures d’animation des activités sportives ; — le bureau du suivi et du contrôle technique des structures de développement du sport ; — le bureau de la promotion de l’éthique sportive. Art. 6. — La direction de la formation et de la recherche est organisée en deux (2) sous-directions :
  10. La sous-direction de la formation composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la formation graduée et post-graduée ; — le bureau des formations à distance et spécialisées ; — le bureau de la formation continue et du perfectionnement.
  11. La sous-direction de la recherche composée de deux (2) bureaux : — le bureau des programmes de recherche et du développement technologique ; — le bureau de la valorisation et de la vulgarisation des résultats de la recherche. Art. 7. — La direction de la planification est organisée en trois (3) sous-directions :
  12. La sous-direction des infrastructures et équipements socio-éducatifs composée de deux (2) bureaux : — le bureau des investissements ; — le bureau des équipements socio-éducatifs.
  13. La sous-direction des études et de la prospective composée de deux (2) bureaux : — le bureau des statistiques ; — le bureau des études.
  14. La sous-direction de l’informatique et de la documentation composée de trois (3) bureaux : — le bureau des systèmes informatiques ; — le bureau des équipements informatiques ; — le bureau de la documentation et des archives.

4 Rajab 1423 11 septembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 8. — La direction de la coopération et de la réglementation est organisée en deux (2) sous-directions :

  1. La sous-direction de la coopération composée de deux (2) bureaux : — le bureau des relations bilatérales ; — le bureau des relations multilatérales et des organisations internationales.
  2. La sous-direction de la réglementation composée de trois (3) bureaux : — le bureau d’élaboration de la réglementation ; — le bureau des études juridiques et de la codification ; — le bureau du contentieux. Art. 9. — La direction de l’administration des moyens est organisée en trois (3) sous-directions :
  3. La sous-direction des personnels composée de trois (3) bureaux : — le bureau de la gestion du personnel de l’administration centrale ; — le bureau de la formation et des examens et concours ; — le bureau des effectifs et du suivi de la gestion déconcentrée.
  4. La sous-direction du budget composée de trois (3) bureaux : — le bureau du budget de fonctionnement ; — le bureau du budget d’équipement et de contrôle de gestion ; — le bureau de la comptabilité et des opérations financières.
  5. La sous-direction des moyens généraux composée de trois (3) bureaux : — le bureau des moyens ; — le bureau de l’entretien et de la maintenance ; — le bureau du suivi des biens immobiliers et de l’inventaire. Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Joumada El Oula 1423 correspondant au 11 juillet 2002. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Mohamed TERBECHE Boubekeur BENBOUZID P. Le Chef du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 61 15 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins”.

Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999, notamment son article 81 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 89 ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002, notamment ses articles 210 et 228 ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-246 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités d’application de la redevance perçue au profit du Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins ; Vu le décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins”, notamment son article 3 ; Arrêtent : Article 1er. — En application de l’article 3 du décret exécutif n° 02-247 du 12 Joumada El Oula 1423 correspondant au 23 juillet 2002 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins médicaux”. Art. 2. — Les recettes prises en charge par le compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins” sont retracées comme suit :

  1. Produits de la taxe additionnelle sur les produits tabagiques
  2. Produits des redevances d’enregistrement des produits pharmaceutiques et appareils médico-techniques : — produits des redevances sur les demandes d’inscription et/ou de modification d’inscription de produits pharmaceutiques sur la liste des produits remboursables ;

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — produits des redevances sur les demandes d’inspection d’établissements de production dans le cadre de la demande d’enregistrement ; — produits des redevances sur les demandes d’autorisation et/ou de certification d’essais cliniques ; — produits des redevances sur les demandes de modification et/ou de renouvellement de décisions d’enregistrement des produits pharmaceutiques ; — produits des redevances sur les demandes de transfert de décisions d’enregistrement des produits pharmaceutiques entre laboratoires ; — produits des redevances sur les demandes de visa de publicité et/ou de renouvellement de visa de publicité de produits pharmaceutiques ; — produits des redevances sur les demandes d’homologation d’appareils médico-techniques.

  1. Une dotation budgétaire
  2. Toutes autres ressources et contributions éventuelles. Art. 3. — Le compte d’affectation spéciale n° 302-096 intitulé “Fonds spécial pour les urgences et les activités de soins” couvre les dépenses suivantes :
  3. Prise en charge notamment des soins relatifs aux maladies liées à la consommation des produits tabagiques : — médicaments et autres produits à usage préventif ; — vaccins, sérums, réactifs et autres produits de laboratoire ; — petite instrumentation et accessoires médicaux et chirurgicaux ; — oxygène et autres gaz médicaux ; — produits consommables ; — petit matériel médical et appareils spécifiques pour la lutte contre les maladies liées à la consommation des produits tabagiques ; — petit matériel et appareils médicaux ; — petit matériel de réanimation ; — accessoires de réanimation ; — appareils pour traitement des tumeurs ORL-oesophage, appareils respiratoires ; — appareils pour dosage des gaz du sang ; — appareils pour dosage des paramètres biologiques ; — appareils de radiologie mobile et fixe ; — amplificateurs de brillance ; — appareils d’exploration oro-pharyngée (ORL), broncho-pulmonaire et digestive. 4 Rajab 1423 ALGERIENNE N° 61 11 septembre 2002
  4. Campagnes d’information de lutte contre le tabagisme (matériel pour la communication sociale) : — dispositif de projection ; — moyens de communication ; — moyens de reprographie.
  5. Dépenses médicales induites par les événements exceptionnels tels les catastrophes et calamités naturelles, les épidémies, les intoxications, les incendies, les accidents de la route, les crashs d’avions, les déraillements de trains, les événements tragiques liés au terrorisme et d’une manière générale tout événement de nature imprévisible : — médicaments et objets de pansement ; — médicaments et autres produits à usage préventif ; — vaccins, sérums, réactifs et autres produits de laboratoire ; — petite instrumentation et accessoires médicaux et chirurgicaux ; — oxygène et autres gaz d’urgence ; — produits consommables ; — petit matériel et appareils médicaux d’urgence ; — petit matériel de réanimation d’urgence ; — accessoires de réanimation ; — appareils pour dosage des gaz du sang ; — appareils pour dosage des paramètres biologiques d’urgence ; — appareils de radiologie mobile et fixe ; — amplificateurs de brillance ; — lingerie à usage unique ; — tentes sanitaires ; — groupes électrogènes ; — autres équipements collectifs. Art. 4. — Les dépenses citées à l’article 3 ci-dessus sont engagées, liquidées et ordonnancées par le ministre chargé de la santé, ordonnateur principal et payées par le trésorier principal d’Alger. Art. 5. — Le directeur général du budget du ministère des finances, le directeur de l’administration générale, le directeur des services de santé du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière et le trésorier principal d’Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada Ethania 1423 correspondant au 19 août 2002. Le ministre Le ministre de la santé, des finances de la population et de la réforme hospitalière Mohamed TERBECHE Abdelhamid ABERKANE Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger