Décret du 31 décembre 1987 mettant fin aux fonctions d'un sous-directeur au ministère de l'énergie et des industries chimiques et pétrochimiques
Article 15
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont adoptées à la majorité simple des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'orientation sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent leur adoption.
Chapitre II — LE DIRECTEUR GENERAL
Article 17
فتح المادةLe directeur général du Centre national de l'insémination artificielle et de l'amélioration génétique est nommé par décret pris sur proposition du ministre de tutelle.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur général est chargé d'ssurer la gestion du centre dans le cadre de la réglementation en vigueur.
A ce titre -11 prépare les réunions du conseil d'orientation,
- il établit les rapports d'activité qu'il présente à l'autorité de tuelle,
- il établit le budget prévisionnel, l'exécute et réalise les recettes et les dépenses, il passe tous marchés, conventions et accords en rapport avec les programmes d'activité du «Centre>>>> sauf ceux pour lesquels une approbation de l'autorité de tutelle est nécessaire, -11 représente le « Centre > en justice et dans tous les actes de la vie civile;
Il nomme, dans le cadre de la réglementation en vigueur, aux emplois pour lesquels un autre mode de nomination n'est pas prévu, Il exerce l'autorité hiérarchique sur l'ensemble des personnels du centre, Il peut déléguer sa signature à ses principaux collaborateurs dans les limites de leurs attributions.
Chapitre III — LES STRUCTURES DU CENTRE
Article 19
فتح المادةPour la réalisation des missions qui lui sont assignées par ses présents statuts, le centre dispose de services centraux et de services décentralisés.
Article 20
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par arrêté du ministre de tutelle.
Toutefois, les services décentralisés sont créés et et organisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de tutelle REPUBLIQUE ALGERIENNE 6 Janvier 1988
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 21
فتح المادةLe centre est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé à 3.000.000 DA.
Article 22
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial du centre intervient par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.,
Article 23
فتح المادةLes comptes du centre sont tenus en la forme commerciale conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable nantional.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément aux dispositions des décrets n°s 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisés.
L'agent comptable peut, sous sa responsabilité et dans les conditions fixées par les décrets susvisés, déléguer sa signature à un ou plusieurs mandataires après agrément du directeur général.
Article 24
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation général, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations du conseil d'orientation, sont déposés auprès des autorités concernées et au greffe de la Cour des comptes, dans les conditions réglementaires en vigueur.
Article 25
فتح المادةLe projet de budget et des comptes d'exploitation prévisionnels du centre est soumis, après délibération du conseil d'orientation, à l'approbation conjointe de l'autorité de tutelle et du ministre des finances avant le début de l'exercice auquel ils se rapportent conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe budget du centre comprend:
En recettes? les produits de ses opérations commerciales, les recettes accessoires et produits divers, les emprunts contractés dans le cadre de la réglementation en vigueur, les dons et legs, les subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes nationaux et étrangers.
En dépenses : les dépenses de fonctionnement
- les dépenses d'équipement, toutes autres dépenses nécessaires au fonction nement du centre.
Article 27
فتح المادةLe centre est soumis, aux contrôles prévus par la législation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 janvier 1988.
Chadli BENDJEDID Par décret du 2 janvier 1988, M. Badreddine Deffous est nommé membre du conseil exécutif de la wilaya de Tamanghasset, chef de la division des infrastructures et de l'équipement.
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