Arrêté du 7 novembre 1987 définissant les biens mobiliers non susceptibles d'être remis à l'administration des domaines pour allénation et fixant leur destination
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 57 du décret n° 87-131 du 26 mai 1987 susvisé, l'administration des domaines peut refuser la remise des biens mobiliers réformés ou appelés à lui être remis, conformément aux lois et règlements en vigueur, aux fins d'aliénation.
Article 2
فتح المادةLes biens visés à l'article 1er ci-dessus sont classés en deux catégories définies ci-après :
1) les biens totalement dépourvus de valeur marchande ou ne revêtant qu'une valeur insignifiante;
2) les biens non susceptibles d'être cédés au public ou mis dans le commerce sans inconvénients.
Article 3
فتح المادةLa première catégorie se compose des objets et matériels réduits à l'état d'épaves ou de REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 carcasses par suite d'usüre excessive, de déprédations, d. conservation prolongée ou pour toute autre cause et dont la mise en vente par voie d'adjudication ou de cession amiable est impossible ou ne présente aucun intérêt pécuniaire.
Article 4
فتح المادةLa seconde catégorie est constituée par les objets, matériels, marchandises, produits et toutes autres substances qui, par suite de prohibitions législatives ou réglementaires ou pour toute autre cause, ne peuvent être exposés à la vente dans l'état où ils se trouvent.
Article 5
فتح المادةLes services détenteurs ou affectataires des biens définis aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont tenus d'en assurer à leurs frais, selon les circonstances, la destruction, la dénaturation ou la désinfection.
Article 6
فتح المادةUne instruction précisera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent arrêté.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1987.
P. le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Loi n° 84-16
- Décret n° 87-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.