ج.ر عدد 49 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

24 Chaoual 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 SOMMAIRE LOIS Loi n° 14-08 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 Loi n° 14-09 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 DECRETS Décret exécutif n° 14-219 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 complétant le décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange……………………………………………………………………………………. 7 Décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A »…………………. 8 Décret exécutif n° 14-221 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Béjaia…………………………………………………………… 25 Décret exécutif n° 14-109 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile (rectificatif)……………………………………………… 25 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 Chaoual 1435 correspondant au 5 août 2014 portant agrément du parti politique dénommé « Harakat El Binaa El Watani - Binaa - »……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Safar 1435 correspondant au 16 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures………………………… 26 Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux………………………… 26 Arrêté du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 portant délégation de signature à un sous-directeur……………………… 26 MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014 fixant les conditions et les modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des brevets et certificats de la marine marchande…………………………………… 27 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anti-claveleuse, anti-aphteuse, anti-rabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par l’autorité vétérinaire natioale……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière…………………………………………………………………………… 31

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 3 LOIS Loi n° 14-08 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122, 125 (alinéa 2) et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne ; Vu l’ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, relative au code civil ; Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, modifiée et complétée, portant code de la famille ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ; Vu la loi n° 06-02 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 portant organisation de la profession de notaire ; Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat, Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil. Art. 2. — Les articles 1er, 2, 3, 6, 9, 11 et 23 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Article 1er. — Sont officiers de l’état civil, le président de l’assemblée populaire communale et à l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires ». « Art. 2. — Le président de l’assemblée populaire communale peut, sous sa responsabilité, déléguer à un ou plusieurs vice-présidents, aux délégués communaux, aux délégués spéciaux et à tout fonctionnaire communal habilité, les fonctions qu’il exerce en tant qu’officier d’état civil, pour la réception des déclarations de naissance, de mariage, de décès, pour la transcription, la mention de tous actes ou jugements sur les registres de l’état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. L’arrêté portant délégation est transmis au wali et au procureur général près la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la commune concernée. Les fonctionnaires délégués à cet effet, peuvent délivrer toutes copies, extraits et bulletins d’état civil, quelle que soit la nature des actes. Les délégués spéciaux ou communaux ne peuvent délivrer que des copies d’actes, extraits et bulletins d’état civil. En cas de vacance du poste de président de l’assemblée populaire communale pour cause de décès, de démission, d’abandon de poste ou tout autre motif prévu par la législation en vigueur, le secrétaire général de la commune exerce, provisoirement, les fonctions d’officier d’état civil. Les modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire. A l’étranger, les chefs de missions diplomatiques pourvus d’une circonscription consulaire et les chefs de postes consulaires peuvent être suppléés dans les conditions prévues à l’article 104 ci-dessous ». Art. 3. — L’officier de l’état civil est chargé : 1- de recevoir les déclarations des naissances et d’en dresser acte ; 2- de dresser les actes de mariage ; 3- de recevoir les déclarations de décès et d’en dresser acte ; 4- de tenir les registres de l’état civil, à savoir ; ………………………. (Sans changement) ……………………… ; 5- …………………… (Sans changement) …………………….. ; 6- de recevoir avec les notaires, les autorisations de mariage des mineurs ».

24 Chaoual 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 « Art. 6. — Les actes d’état civil sont inscrits, dans chaque commune, sur trois (3) registres tenus en double exemplaire. Un registre des actes de naissance, un registre des actes de mariage, un registre des actes de décès. Chaque registre doit comporter une marge permettant l’apposition des mentions marginales. Une copie numérisée des actes portés sur ces registres est transmise au registre national automatisé de l’état civil mentionné à l’article 25 bis ci-dessous ». « Art. 9. — Les registres sont clos et arrêtés par l’officier de l’état civil, à la fin de chaque année, dans le mois qui suit, l’un des deux (2) exemplaires est déposé aux archives de la commune, le deuxième au greffe de la Cour avant le 15 février de chaque année, sous réserve des dispositions de l’article 106 ci-dessous ». « Art. 11. — Toute personne peut, sauf l’exception prévue à l’article 65 de la présente ordonnance, se faire délivrer, par les dépositaires des registres de l’état civil, des copies, y compris par le procédé électronique, des actes inscrits sur les registres. ………………….. (le reste sans changement) ………………. ». « Art. 23. — Les dépositaires des registres sont tenus de les communiquer, sans déplacement : — aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pour leur permettre d’exercer leur contrôle et d’obtenir tout renseignement ; — aux walis et à leurs représentants pour leur permettre de procéder à certaines opérations administratives ; — aux administrations qui seront déterminées par décret ». Art. 3. — Le chapitre II de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, est complétée par une quatrième section intitulée « Le registre national automatisé de l’état civil » comprenant les articles 25 bis, 25 bis 1, 25 bis 2, 25 bis 3, 25 bis 4, 25 bis 5 rédigés comme suit : « Section IV Du registre national automatisé de l’état civil Art. 25. bis — Il est créé, auprès du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, un registre national automatisé de l’état civil relié aux communes et leurs antennes administratives ainsi qu’aux représentations diplomatiques et circonscriptions consulaires. Il est relié aux autres institutions publiques concernées, notamment aux services centraux du ministère de la justice. Art. 25. bis 1 — Le registre national automatisé de l’état civil centralise selon un procédé numérique l’ensemble des actes visés à l’article 6 ci-dessus, ainsi que les modifications, omissions, transcriptions ou rectifications, qui y sont apportées en application des dispositions de la présente ordonnance. Art. 25. bis 2 — Les officiers d’état civil des communes, des antennes administratives, des représentations diplomatiques et des circonscriptions consulaires reliées au registre national automatisé de l’état civil, délivrent dans les conditions prévues à l’article 65 ci-dessous, une copie conforme numérisée des actes centralisés. Art. 25. bis 3 — La demande de délivrance de copies conformes aux actes numérisés, est faite auprès de la commune ou de la circonscription consulaire de résidence. Elle peut également être présentée auprès de toute autre commune ou antenne administrative de commune. Art. 25. bis 4 — Les officiers d’état civil des communes, des antennes administratives et des circonscriptions consulaires sont habilités à revêtir de leurs signatures et de leurs sceaux les copies des actes prévues à l’article 25 bis 1 ci-dessus. Art. 25. bis 5 — Les modalités d’application des dispositions de la présente section sont fixées, autant que de besoin, par voie réglementaire ». Art. 4. — Les articles 30, 33, 41, 43, 44, 53, 58, 61, 63, 74, 77, 79, 80, 81, 85 et 127 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 30. — Les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus. Dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms et sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit ». « Art. 33. — Les témoins produits aux actes de l’état civil doivent être âgés de dix-neuf (19) ans, au moins, parents ou autres, sans distinction de sexe ; ils sont choisis par les personnes intéressées ». « Art. 41. — L’ordonnance, rendue par le président du tribunal, est immédiatement adressée par le procureur de la République pour transcription de ces actes sur les registres d’état civil de l’année en cours ainsi que sur les tables : …………….. (le reste sans changement) ………………. « Art. 43. — Les actes de l’état civil dont deux originaux ont été détruits, par suite d’un sinistre ou de faits de guerre, sont reconstitués dans leurs éléments essentiels dans des conditions qui seront déterminées par décret.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Cette reconstitution a lieu notamment : 1- d’après les extraits authentiques desdits actes ; 2- sur les déclarations des personnes intéressées ou les témoignages des tiers et au vu des documents présentés à l’appui, tels que les livrets de famille, les dossiers de la carte nationale d’identité et du passeport. ………….. (le reste sans changement) ………….. ». « Art. 44. — Des commissions locales sont chargées d’effectuer la reconstitution des actes de l’état civil. ………….. (le reste sans changement) ………….. ». « Art. 53. — Sans préjudice des poursuites pénales, quiconque délivre la copie d’un acte dépourvue des rectifications ordonnées, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ». « Art. 58. — La transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil. Il recopie également et conformément à la législation en vigueur, les mentions relatives à la naturalisation. ………….. (le reste sans changement) ………….. ». « Art. 61. — (alinéas 1er et 2ème : sans changement). Pour les wilayas du Sud, le délai mentionné à l’alinéa premier ci-dessus, est fixé à vingt (20) jours de l’accouchement. ………………… (sans changement) ……………………….. Le jour de l’accouchement n’est pas compté dans les délais fixés par les alinéas précédents. Lorsque le dernier jour desdits délais est un jour férié, ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit le jour férié ». « Art. 63. — L’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous. Sans préjudice des dispositions de l’article 74 ci-dessous, et lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de naissance a une durée de validité de dix (10) ans, sauf changement dans l’état civil de la personne concernée ». « Art. 74. — L’un et l’autre des futurs époux doivent justifier de leur état civil par la production de l’un des deux documents suivants : — extrait datant de moins de trois (3) mois, soit de l’acte de naissance, soit de la transcription du jugement individuel ou collectif déclaratif de naissance ; — livret de famille relatif à un précédent mariage ; ……………. (le reste sans changement) ………………. ». LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 5 « Art. 77. — (alinéa 1er : sans changement). Sans préjudice des poursuites pénales, l’officier de l’état civil ou le notaire qui n’a pas observé les formalités prescrites au présent chapitre, s’expose aux sanctions disciplinaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ». « Art. 79. — (alinéa 1er, sans changement). Les déclarations de décès doivent être faites, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, à compter du décès. Pour les wilayas du Sud, ce délai est fixé à vingt (20) jours. …………….. (le reste sans changement) ………………. « Art. 80. — L’acte de décès énonce :

  1. l’an, le mois, le jour, l’heure et le lieu du décès ;
  2. les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée. ………………………. (sans changement) …………………. Lorsqu’il est délivré dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus, l’acte de décès n’est soumis à aucun délai de validité ». « Art. 81. — Lorsqu’un décès s’est produit ailleurs que dans la commune où la naissance du défunt était enregistrée, l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de décès transmet, dans les plus brefs délais, à l’officier de l’état civil du lieu de naissance du défunt, un avis de décès, lequel est immédiatement transcrit en marge des registres. ………………. (le reste sans changement) ………….. ». « Art. 85. — En cas de décès dans un établissement pénitentiaire, la déclaration de décès est faite dans les vingt-quatre (24) heures par le chef de l’établissement à l’officier d’état civil de la commune du lieu où cet établissement est situé ». « Art. 127. — Les actes d’état civil peuvent être rédigés en langue étrangère et sont uniquement valables à l’étranger ». Art. 5. — Le terme « cadi » employé aux articles 71, 72, 73, 75 et 76 de l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil, est remplacé par le terme « notaire ». Art. 6. — Les dispositions de l’ordonnance n° 73-51 du 1er octobre 1973 portant modification des délais de validité des documents d’état civil, sont abrogées. Art. 7. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 corespondant au 9 août 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 Chaoual 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 Loi n° 14-09 du 13 Chaoual 1435 correspondant au 9 août 2014 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 53, 98, 119, 122 et 126 ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990, modifiée et complétée, relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998 ; Vu la loi n° 98-08 du 12 Rabie Ethani 1419 correspondant au 5 août 1998 portant loi de finances complémentaire pour 1998 ; Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013 ; Après avis du conseil d’Etat ; Après adoption par le parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage. Art. 2. — L’article 12 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 12. — L’accès à la formation par apprentissage est ouvert à tout jeune ayant l’âge compris entre quinze (15) ans au minimum et trente-cinq (35) ans au maximum, à la date de signature du contrat d’apprentissage. Les personnes handicapées physiques sont dispensées des conditions d’âge maximal fixées à l’alinéa ci-dessus, pour l’accès à la formation par apprentissage ». Art. 3. — L’article 19 ter de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, est complété et rédigé comme suit : « Art. 19. ter — Dans le but d’assurer un suivi régulier du déroulement de la formation, l’organisme employeur procède à : — ……………….. ( sans changement) ………………….; — ……………….. ( sans changement) ………………….; La désignation du maître d’apprentissage et du maître artisan chargés d’encadrer les apprentis. Le maître d’apprentissage et le maître artisan exerçant en qualité de salarié au sein d’un organisme employeur bénéficient d’une prime d’encadrement pédagogique des apprentis. Les conditions de désignation du maître d’apprentissage et du maitre artisan, leurs missions ainsi que les modalités d’octroi de la prime d’encadrement pédagogique des apprentis, sont fixées par voie réglementaire ». Art. 4. — L’article 27 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 27. — Le corps des inspecteurs relevant de l’administration chargée de la formation professionnelle est chargé de l’évaluation et du contrôle technique et pédagogique de l’apprentissage ». Art. 5. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1435 corespondant au 9 août 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 7 DECRETS Décret exécutif n° 14-219 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 complétant le décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010 fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, modifié et complété, fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 10-89 du 24 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, modifié et complété, fixant les modalités de suivi des importations sous franchise des droits de douane dans le cadre des accords de libre échange. Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 10-89 du 4 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 10 mars 2010, modifié et complété, susvisé, sont complétées comme suit : « Art. 4. — La demande de franchise des droits de douane doit être accompagnée des documents suivants : 1- Pour la personne physique : — ……………………….( sans changement)…………………. ; — ……………………….( sans changement)…………………. ; — un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis légal de paiement ; — une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des non salariés (CASNOS) ou d’une attestation justifiant la situation vis-à-vis de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). 2- Pour la personne morale : — ……………………….(sans changement)…………………. ; — ……………………….(sans changement)…………………. ; — ……………………….(sans changement)…………………. ; — un extrait de rôle apuré ou un échéancier ou un sursis légal de paiement ; — une copie légalisée de l’attestation de mise à jour avec la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ou d’une attestation justifiant la situation vis-à-vis de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) et/ou la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

24 Chaoual 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 Décret exécutif n° 14-220 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation de la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A ».

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectriques et aux différents services de télécommunications ; Vu le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi des licences en matière de télécommunications ; Vu le décret exécutif n°04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant approbation, à titre de régularisation, de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public ; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu le décret présidentiel du 3 Moharram 1435 correspondant au 7 novembre 2013 portant nomination du président du conseil de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications ; Vu la recommandation de l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications portant sur l’acceptation du projet de cession des droits découlant de la licence V.SAT attribuée à « Algérie Télécom S.P.A » ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet d’approuver la licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de services de télécommunications au public sur ce réseau, attribuée, à titre de cession, à la société « Algérie Télécom Satellite S.P.A ». Art. 2. — La société « Algérie Télécom Satellite S.P.A », attributaire de la licence visée ci-dessus, est autorisée à établir et à exploiter le réseau visé à l’article 1er ci-dessus, et à fournir les services de télécommunications sur ce réseau, dans les conditions techniques et réglementaires telles que définies par le cahier des charges annexé au présent décret. Art. 3. — La licence, objet du présent décret, est personnelle et ne peut être cédée ou transférée que dans le cadre et conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux conditions fixées dans le cahier des charges. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 9 ANNEXE République Algérienne Démocratique et Populaire AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS Cahier des Charges relatif à l’établissement et l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à la fourniture des services de télécommunications au public (25 /06 / 2014) SOMMAIRE Article 1er. — TERMINOLOGIE………………………………………………………………………………………………….. 12 1.1 Termes définis……………………………………………………………………………………………………………………… 12 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT…………………………………………………………………….. 13 Art. 2. — OBJET DU CAHIER DES CHARGES……………………………………………………………………………. 13 2.1 Définition de l’objet……………………………………………………………………………………………………………… 13 2.2 Territorialité……………………………………………………………………………………………………………………….. 13 2.3 Période de réserve………………………………………………………………………………………………………………… 13 Art. 3. — TEXTES DE REFERENCE……………………………………………………………………………………………. 13 Art. 4. — OBJET DE LA LICENCE………………………………………………………………………………………………. 13 Art. 5. — INFRASTRUCTURES DU RESEAU V.SAT…………………………………………………………………… 13 5.1 Réseau de transmission propre……………………………………………………………………………………………….. 13 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies…………………………………………………………………………….. 13 5.3 Respect des normes………………………………………………………………………………………………………………. 14 5.4 Architecture du réseau…………………………………………………………………………………………………………… 14 5.5 Systèmes à satellites……………………………………………………………………………………………………………… 14 Art. 6. — ACCES DIRECT A L’INTERNATIONAL…………………………………………………………………….. 14 6.1 Infrastructures internationales……………………………………………………………………………………………….. 14 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers…………………………………………………………………………………….. 14 Art. 7. — DEPLOIEMENT DE LA ZONE DE SERVICES………………………………………………………………. 14 Art. 8. — NORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES………………………………………………………………. 14 8.1 Respect des normes et agréments……………………………………………………………………………………………. 14 8.2 Connexion des équipements terminaux…………………………………………………………………………………… 14 Art. 9. — FREQUENCES RADIOELECTRIQUES………………………………………………………………………… 14 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes…………………………………………………………………………………………… 14 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences……………………………………………………………………………………. 14 9.3 Brouillage……………………………………………………………………………………………………………………………. 14 Art. 10. — BLOCS DE NUMEROTATION…………………………………………………………………………………….. 15 10.1 Attribution des blocs de numérotation…………………………………………………………………………………… 15 10.2 Modification du plan de numérotation national………………………………………………………………………. 15 Art. 11. — INTERCONNEXION…………………………………………………………………………………………………… 15 11.1 Droit d’interconnexion…………………………………………………………………………………………………………. 15 11.2 Contrats d’interconnexion……………………………………………………………………………………………………. 15 Art. 12. — LOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION - PARTAGE D’INFRASTRUCTURES……………………………………………………………………………………………………………….. 15 12.1 Location de capacités de transmission ………………………………………………………………………………….. 15 12.2 Partage d’infrastructures …………………………………………………………………………………………………….. 15 12.3 Litiges ……………………………………………………………………………………………………………………………… 15

24 Chaoual 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 Art. 13. — PREROGATIVES POUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 13.1 Droit de passage et servitudes……………………………………………………………………………………………………. 15 13.2 Respect des autres réglementations applicables……………………………………………………………………………. 15 13.3 Accès aux sites radioélectriques…………………………………………………………………………………………………. 16 Art. 14. — BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES ………………. 16 Art. 15. — CONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES …………………………………….. 16 15.1 Continuité ………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 15.2 Qualité …………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 15.3 Disponibilité …………………………………………………………………………………………………………………………… 16 15.4 Redondance des équipements …………………………………………………………………………………………………… 16 Art. 16. — CONCURRENCE LOYALE ……………………………………………………………………………………………… 16 Art. 17. — EGALITE DE TRAITEMENT DES USAGERS ………………………………………………………………….. 16 Art. 18. — TENUE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE…………………………………………………………….. 16

Art. 19. — FIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION …………………………………………………… 16 19.1 Fixation des tarifs …………………………………………………………………………………………………………………….. 16 19.2 Commercialisation des services………………………………………………………………………………………………….. 17 Art. 20. — PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE FACTURATION ………………………………………………. 17 20.1 Principe de tarification ……………………………………………………………………………………………………………… 17 20.2 Equipements de taxation …………………………………………………………………………………………………………… 17 20.3 Contenu des factures ………………………………………………………………………………………………………………… 17 20.4 Individualisation des services facturés…………………………………………………………………………………………. 17 20.5 Réclamations …………………………………………………………………………………………………………………………… 17 20.6 Traitement des litiges ……………………………………………………………………………………………………………….. 17 20.7 Système d’archivage …………………………………………………………………………………………………………………. 17 Art. 21. — PUBLICITE DES TARIFS …………………………………………………………………………………………………. 17 21.1 Information du public et publication des tarifs …………………………………………………………………………….. 17 21.2 Conditions de publicité …………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 22. — PROTECTION DES USAGERS………………………………………………………………………………………….. 18 22.1 Confidentialité des communications……………………………………………………………………………………………. 18 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications ……………………………………… 18 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives …………………………………………………………… 19 22.4 Identification …………………………………………………………………………………………………………………………… 19 22.5 Neutralité des services ………………………………………………………………………………………………………………. 19 22.6 Intégrité des réseaux clients ………………………………………………………………………………………………………. 19 Art. 23. — PRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Art. 24. — CRYPTAGE ET CHIFFRAGE …………………………………………………………………………………………… 19 Art. 25. — OBLIGATION DE CONTRIBUTION A L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT……………. 19 25.1 Principe de la contribution ………………………………………………………………………………………………………… 19 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel …………………………………………………………………………..

Art. 26. — ANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS ………………………………………………………… 19 26.1 Annuaire universel des abonnés………………………………………………………………………………………………….. 19 26.2 Service des renseignements téléphoniques…………………………………………………………………………………… 19 26.3 Confidentialité des renseignements…………………………………………………………………………………………….. 19

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 11 Art. 27. — APPELS D’URGENCE …………………………………………………………………………………………………….. 19 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence ………………………………………………………………………………. 19 27.2 Plans d’urgence……………………………………………………………………………………………………………………….. 19 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services ………………………………………………………………………. 19 Art. 28. — REDEVANCES POUR L’ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES …………………………………………………………………………………………… 20 28.1 Principe des redevances ………………………………………………………………………………………………………….. 20 28.2 Montant ………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 Art. 29. — REDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTAGE ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS ……………………………………………………………………………………… 20 29.1 Principe …………………………………………………………………………………………………………………………………. 20 29.2 Modalités de versement ………………………………………………………………………………………………………….. 20 Art. 30. — MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES PERIODIQUES ……………………………………………………………………………………………………….. 20 30.1 Modalités de versement ………………………………………………………………………………………………………….. 20 30.2 Recouvrement et contrôle ……………………………………………………………………………………………………….. 20 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation …………………. 20 Art. 31. — IMPOTS, DROITS ET TAXES ………………………………………………………………………………………… 20 Art. 32. — RESPONSABILITE GENERALE …………………………………………………………………………………….. 21 Art. 33. — RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES…………………………………………………. 21 33.1 Responsabilité ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 33.2 Obligation d’assurance …………………………………………………………………………………………………………….. 21 Art. 34. — INFORMATION ET CONTROLE ……………………………………………………………………………………. 21 34.1 Informations générales …………………………………………………………………………………………………………….. 21 34.2 Informations à fournir ……………………………………………………………………………………………………………… 21 34.3 Rapport annuel ……………………………………………………………………………………………………………………….. 21 34.4 Contrôle ………………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Art. 35. — NON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES ……………………………………………………. 21 Art. 36. — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE ………………. 22 36.1 Entrée en vigueur ……………………………………………………………………………………………………………………. 22 36.2 Durée ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 36.3 Renouvellement …………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 37. — NATURE DE LA LICENCE ……………………………………………………………………………………………… 22 37.1 Caractère personnel …………………………………………………………………………………………………………………. 22 37.2 Cession et transfert ………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Art. 38. — FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT …………….. 22 38.1 Forme juridique ……………………………………………………………………………………………………………………… 22 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire ………………………………………………………………………………….. 22 Art. 39. — ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE ………… 23 39.1 Respect des accords et conventions internationaux ……………………………………………………………………… 23 39.2 Participation du titulaire ………………………………………………………………………………………………………….. 23 Art. 40. — MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES ……………………………………………………………… 23 Art. 41. — SIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES ……………………….. 23 Art. 42. — LANGUE DU CAHIER DES CHARGES …………………………………………………………………………… 23 Art. 43. — ELECTION DE DOMICILE …………………………………………………………………………………………….. 23 Art. 44. — ANNEXES ………………………………………………………………………………………………………………………… 23

24 Chaoual 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 CHAPITRE 1 ECONOMIE GENERALE DE LA LICENCE Article 1er. — TERMINOLOGIE 1.1. Termes définis Outre les définitions données dans la loi, il est fait usage dans le présent cahier des charges de termes qui doivent être entendus de la manière suivante : « Algérie Télécom » désigne l’opérateur des télécommunications auquel ont été transférées les activités de télécommunications du ministère de la poste et télécommunications en application de l’article 12 de la loi. « Autorité de régulation » (ARPT) désigne l’autorité de régulation instituée en vertu de l’article 10 de la loi. « Annexe » désigne l’une ou l’autre des trois (3) annexes du cahier des charges. Annexe 1 : Actionnariat du titulaire Annexe 2 : Modalités d’interconnexion Annexe 3 : Offres du titulaire effectuées en réponse à l’appel d’offres du 27 décembre 2003 « Cahier des charges » désigne le présent document (y compris ses annexes) qui constitue le cahier des charges de la licence conformément aux dispositions de la loi. « ETSI » désigne l’institut européen de normalisation des télécommunications. « Infrastructure » désigne les ouvrages et installations fixes utilisés par un opérateur sur lesquels sont installés les équipements de télécommunications. « Jour ouvrable » désigne un jour de la semaine, à l’exception des vendredis et samedis, qui n’est pas fermé, de façon générale, pour les administrations algériennes. « Licence » désigne la licence délivrée par décret exécutif, autorisant le titulaire à établir et exploiter sur le territoire de l’Algérie un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et à fournir les services, décret auquel le présent cahier des charges est annexé. « Loi » désigne la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications. « Ministre » désigne la ministre chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication. « Offre » offre effectuée soumise par le titulaire en réponse à l’appel d’offres pour l’octroi de licences V.SAT lancé par l’ARPT le 27 décembre 2003. « Opérateur de référence » désigne « Algérie télécom », société de droit algérien au capital social de soixante-et-un milliards deux cent soixante quinze millions huit cent mille dinars algériens (61 275 800 000 DA), ayant son siège social à RN n° 5, Cinq Maisons, El Mohammadia, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 02 B 18083. « Opérateur » désigne le titulaire d’une licence d’établissement et/ou d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou d’exploitation de services téléphoniques en Algérie, y compris « Algérie Télécom ». « Chiffre d’affaires opérateur » désigne le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services, net des coûts de tous services d’interconnexion, de location de circuits et autres services rendus par les autres opérateurs de réseaux et de services publics de télécommunications, ainsi que des taxes de répartition internationale, réalisé l’année civile précédente. « Services » désigne les services de télécommunications faisant l’objet de la licence. « Réseau V.SAT » il s’agit d’un réseau de télécommunications par satellites géostationnaires dont la station HUB gère l’accès à la capacité spatiale des stations V.SAT. « Station HUB » c’est une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l’usage des fréquences d’émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l’accès au satellite et de la signalisation du réseau. « Station V.SAT » ce sont des stations terriennes fixes d’émission/réception ou réception seulement qui se composent : — d’une antenne ; — d’une unité radio externe ; — d’une unité radio interne. « Segment spatial » ce sont des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l’acheminement des communications à travers son réseau. « Centre de contrôle du réseau » c’est l’ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. « Réseau V.SAT du titulaire » c’est l’ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V.SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut éventuellement utiliser des lignes louées à des exploitants publics de télécommunications. « Abonné au réseau V.SAT du titulaire » toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V.SAT du titulaire dans le cadre d’un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE « Titulaire » désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie télécom Satellite Spa », société de droit algérien au capital social de deux milliards de dinars (2000.000.000 DA), ayant son siège social à RN n° 36, Ben Aknoun, Alger, immatriculée au registre de commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06. « UIT » désigne l’union internationale des télécommunications. « Zone de service » désigne les espaces géographiques dans lesquelles est déployé le réseau V.SAT du titulaire. 1.2 Définitions données dans les règlements de l’UIT. Les définitions des autres termes utilisés dans le présent cahier des charges sont conformes à celles données dans les règlements de l’UIT, sauf disposition expresse contraire. Art. 2. — OBJET DU CAHIER DES CHARGES 2.1 Définition de l’objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à exploiter sur le territoire algérien un (1) réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ouvert au public et à installer sur le territoire algérien les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Territorialité La licence s’applique à l’étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et de l’ensemble de ses accès internationaux par les voies terrestre, maritime et satellite, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. 2.3 Période de réserve A compter du lancement de la procédure d’appel d’offres relative à l’attribution de la licence et pendant la période de trois (3) ans suivant l’entrée en vigueur de la licence ou tant que l’ensemble des opérateurs, y compris l’opérateur historique, titulaires de licences V.SAT n’ait pas atteint six mille (6.000) terminaux V.SAT installés, aucune nouvelle licence relative à l’établissement et/ou l’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT ne sera délivrée. Cette disposition n’interdit pas la régularisation, la délivrance ou l’extension de licence pour le réseau public de téléphonie par satellite de type V.SAT déjà exploité à la date des présentes par « Algérie Télécom ». Art. 3. — TEXTES DE REFERENCE La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 13 — la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, — le décret exécutif n° 01-123 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001, modifié et complété, relatif au régime d’exploitation applicable à chaque type de réseaux, y compris radioélectrique et aux différents services de télécommunications, — le décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications, — les normes fixées ou rappelées aux termes du présent cahier des charges et — les règlements de l’UIT, et notamment celui relatif aux radiocommunications. Art. 4. — OBJET DE LA LICENCE Le titulaire devra offrir au minimum les services suivants : — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande (>/= 64 Kilobits) ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles, — tous les services additionnels offerts par le titulaire dans son offre telle qu’elle figure en annexe 3 du présent cahier des charges, y compris les services voix et télex. CHAPITRE 2 CONDITIONS D’ETABLISSEMENT ET D’EXPLOITATION DU RESEAU Art. 5. — INFRASTRUCTURES DU RESEAU V.SAT 5.1 Réseau de transmission propre Dans le respect des dispositions de la loi et de ses textes d’application, le titulaire est autorisé à établir ses propres infrastructures et capacités de transmission pour les besoins du réseau V.SAT. Il peut établir, à cet effet, des liaisons filaires et/ou radioélectriques, notamment des liaisons par faisceaux hertziens, sous réserve de la disponibilité des fréquences pour assurer les liaisons de transmission. Il peut également louer auprès de tiers des liaisons ou des infrastructures pour assurer un lien direct entre ses équipements. 5.2 Prise en compte des nouvelles technologies Le réseau du titulaire devra être établi au moyen d’équipements neufs intégrant les technologies les plus récentes et avérées.

24 Chaoual 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 5.3 Respect des normes Le titulaire est tenu de respecter les règles et normes applicables en Algérie, notamment en matière de sécurité, d’usage de la voirie et d’ouvrage de génie civil. 5.4 Architecture du réseau Le système de télécommunications par satellite utilisé est un système à satellites géostationnaires. Le système de contrôle, la station HUB et le système de facturation du réseau doivent être installés sur le territoire algérien. 5.5 Systèmes à satellites Les systèmes à satellites utilisés devront être des systèmes notifiés à l’union internationale des télécommunications (UIT) et avoir reçu l’accord de l’administration algérienne lors de la coordination. L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications est tenue informée de l’évolution des caractéristiques techniques et de la capacité offerte par les systèmes à satellites utilisés. Art. 6. — ACCES DIRECT A L’INTERNATIONAL 6.1 Infrastructures internationales Le titulaire est autorisé à exploiter ses propres infrastructures internationales sur le territoire algérien, aux fins d’acheminer les communications internationales de ses abonnés. 6.2 Accords avec les opérateurs étrangers Le titulaire négocie librement avec les opérateurs étrangers agréés par les autorités de leur pays, les principes et modalités de rémunération des liaisons et équipements utilisés en commun, conformément aux règles et recommandations des organismes internationaux auxquels adhère l’Algérie. Art. 7. — DEPLOIEMENT DE LA ZONE DE SERVICES Le titulaire déploiera ses services au minimum selon le calendrier indiqué ci-dessous : 1ère année 2ème année 3ème année 24 wilayas 36 wilayas 48 wilayas. Par 1ère, 2ème et 3ème années, il est fait référence à la fin de chaque période de 12 mois suivant la date de notification du décret portant attribution de la licence. De plus, le titulaire devra se conformer au déploiement décrit dans son offre jointe à l’annexe 3 du règlement d’appel d’offres. Dans le cas où un retard de plus de 6 mois serait observé par rapport à l’offre, des sanctions telles que définies dans le cadre de l’article 36 du présent cahier des charges pourraient être appliquées. Art. 8. — NORMES ET SPECIFICATIONS MINIMALES 8.1 Respect des normes et agréments Les équipements et installations utilisés dans le réseau du titulaire doivent être conformes aux normes en vigueur. Le titulaire devra veiller à ce que les équipements connectés à son réseau, et notamment les équipements terminaux, fassent l’objet des agréments prévus par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. 8.2 Connexion des équipements terminaux Le titulaire ne peut s’opposer à la connexion à son réseau d’un équipement terminal agréé dans les conditions définies par la réglementation en vigueur. Art. 9. — FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 9.1 Fréquences pour les liaisons fixes A la demande du titulaire, l’autorité de régulation assigne au titulaire les fréquences nécessaires pour l’établissement des liaisons d’infrastructures du réseau, sous réserve des autres dispositions du cahier des charges et de la réglementation en vigueur. 9.2 Conditions d’utilisation des fréquences L’autorité de régulation procède à des assignations de fréquences dans les différentes bandes conformément à la réglementation en vigueur et en fonction de la disponibilité du spectre. Le titulaire communique, à la demande de l’autorité de régulation, les plans d’utilisation des fréquences qui lui ont été assignées. Si des fréquences radioélectriques assignées au titulaire ne sont pas exploitées par le titulaire dans le délai d’un an à compter de leur assignation, l’autorité de régulation est habilitée à engager une procédure d’annulation de l’assignation dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. 9.3 Brouillage Sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, des impératifs de la coordination nationale et internationale et à la condition de ne pas provoquer de brouillages préjudiciables, les modalités d’établissement et d’exploitation et les puissances de rayonnement sont libres.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE En cas de brouillage entre les canaux de deux opérateurs, ces derniers doivent, au plus tard dans les sept (7) jours suivant la date du constat, informer l’autorité de régulation de la date et du lieu des brouillages et des conditions d’exploitation en vigueur des canaux, objet du brouillage. Les opérateurs soumettent à l’autorité de régulation, dans un délai maximum d’un mois et pour approbation, les mesures convenues afin de remédier auxdits brouillages. Art. 10. — BLOCS DE NUMEROTATION 10.1 Attribution des blocs de numérotation L’autorité de régulation détermine les blocs de numérotation qui sont nécessaires au titulaire pour l’exploitation du réseau V.SAT et la fourniture des services sous licence. Le titulaire assurera l’acheminement gratuit des appels destinés aux services d’urgence (cette disposition sera complétée, en utilisant une numérotation uniforme pour tous les opérateurs). En outre, le titulaire pourra offrir aux clients de son réseau des services d’assistance ou des services supplémentaires accessibles par des numéros courts de la forme XYZ, sous réserve d’en informer l’autorité de régulation. 10.2 Modification du plan de numérotation national En cas de modification radicale du plan de numérotation national, l’autorité de régulation planifie ces changements en concertation avec les opérateurs, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 11. — INTERCONNEXION 11.1 Droit d’interconnexion En vertu de l’article 25 de la loi et du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002 les opérateurs de réseaux publics de télécommunications font droit aux demandes d’interconnexion formulées par le titulaire, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion « d’Algérie Télécom » dans les conditions prévues en annexe 2. Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs interconnectés, autant que de besoin, des emplacements dans ses locaux techniques aux points d’interconnexion afin de permettre à ces opérateurs d’installer leurs équipements d’interface avec son réseau, dans les conditions prévues par le catalogue d’interconnexion du titulaire. 11.2 Contrats d’interconnexion Les conditions techniques, financières et administratives d’interconnexion sont fixées dans des contrats librement négociés entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces contrats sont communiqués à l’autorité de régulation pour approbation. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 15 En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur, il sera fait recours à l’arbitrage de l’autorité de régulation, dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur. Art. 12. — LOCATION DE CAPACITES DE TRANSMISSION - PARTAGE D’INFRASTRUCTURES 12.1 Location de capacités de transmission Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes de location de capacités de transmission formulées par les autres opérateurs de télécommunications dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. 12.2 Partage d’infrastructures Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures du réseau V.SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu de mettre les infrastructures du réseau V.SAT à la disposition des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux demandes de partage d’infrastructures dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires. La méthode de fixation des prix de location des infrastructures doit être fondée sur les coûts. Le refus de partage d’infrastructures ne peut être justifié qu’en raison d’une incapacité ou d’une incompatibilité technique. 12.3 Litiges Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateurs, relatif aux locations de capacités de transmission ou au partage d’infrastructures, sera soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation. Art. 13. — PREROGATIVES POUR L’UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC OU DU DOMAINE PRIVE 13.1 Droit de passage et servitudes En application de l’article 34 de la loi, le titulaire bénéficie des dispositions des articles 43 et suivants de la loi relatifs aux droits de passage sur le domaine public et aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées. 13.2 Respect des autres réglementations applicables Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’extension du réseau V.SAT. Il est tenu de se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions relatives à la navigation aérienne, la météorologie, la défense nationale, la salubrité publique, l’urbanisme, la voirie et la sécurité publique.

24 Chaoual 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 13.3 Accès aux sites radioélectriques Le titulaire bénéficie du droit d’accéder à tous les sites radioélectriques, dont notamment les points hauts, utilisés par d’autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes radioélectriques, de la disponibilité de l’espace nécessaire et de la prise en charge d’une part raisonnable des frais d’occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves et conditions, le titulaire a l’obligation de donner accès aux autres opérateurs aux sites radioélectriques qu’il utilise pour les besoins du réseau V.SAT. L’accès aux sites radioélectriques est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. Les demandes d’accès aux points hauts et les différends relatifs aux accès aux sites radioélectriques sont traités selon les modalités et conditions applicables au partage d’infrastructures. Art. 14. — BIENS ET EQUIPEMENTS AFFECTES A LA FOURNITURE DES SERVICES Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de télécommunications) et matériels nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services dans la zone de couverture, notamment en vue de satisfaire aux conditions de permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent cahier des charges. Art. 15. — CONTINUITE, QUALITE ET DISPONIBILITE DES SERVICES 15.1 Continuité Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut interrompre la fourniture des services sans y avoir été préalablement autorisé par l’autorité de régulation. 15.2 Qualité Le titulaire s’engage à mettre en œuvre tous les moyens pour atteindre des niveaux de qualité pour les services conformes aux normes internationales, et en particulier aux normes de l’UIT. Le taux de perte des communications internes au réseau du titulaire doit être inférieur à 1 %. 15.3 Disponibilité Le titulaire est tenu d’assurer une permanence des services 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. La durée cumulée d’indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser 72 heures par an, sauf en cas de force majeure. Le titulaire s’oblige à prendre les mesures nécessaires pour assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations du réseau V.SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans les meilleurs délais, des moyens techniques et humains susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de neutralisation ou de destruction de ses installations. 15.4 Redondance des équipements Le titulaire doit garantir une redondance totale des équipements de la station HUB afin d’assurer la sécurisation du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut sous réserve de l’accord préalable de l’ARPT utiliser en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB installé en dehors du territoire national, pendant une période cumulée d’une semaine par an. CHAPITRE 3 CONDITIONS D’EXPLOITATION COMMERCIALE Art. 16. — CONCURRENCE LOYALE Le titulaire s’engage à pratiquer une concurrence loyale avec les opérateurs concurrents, notamment en s’abstenant de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment, entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus de position dominante. Art. 17. — EGALITE DE TRAITEMENT DES USAGERS Les usagers sont traités de manière égale et leur accès au réseau V.SAT et aux services est assuré, conformément à la loi, dans des conditions objectives, transparentes et non-discriminatoires. Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux qui en font la demande, sous réserve qu’ils remplissent les conditions définies par le titulaire et soumises pour approbation à l’Autorité de régulation (paiement d’un dépôt de garantie, règlement des arriérés, etc…). Art. 18. — TENUE D’UNE COMPTABILITE ANALYTIQUE Le titulaire tient une comptabilité analytique permettant de déterminer les coûts réels, les produits et résultats de chaque réseau exploité et/ou de chaque catégorie de services fournis. Art. 19. — FIXATION DES TARIFS ET COMMERCIALISATION 19.1 Fixation des tarifs Sous réserve des dispositions de la loi relatives aux actions et pratiques anticoncurrentielles, le titulaire bénéficie de : — la liberté de fixer les prix des services offerts à ses abonnés ; — la liberté de fixer le système global de tarification, qui peut comprendre des réductions en fonction du volume de trafic ; et — la liberté de déterminer sa politique de commercialisation. L’information en est donnée à l’ARPT.

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  1. 2 Commercialisation des services Dans le cadre de ses relations contractuelles avec d’éventuels sous-traitants, le titulaire doit veiller au respect des engagements de ces derniers au regard : — de l’égalité d’accès et de traitement des usagers ; et — du respect de la confidentialité des informations détenues sur les usagers. En tout état de cause, le titulaire conserve la responsabilité de la fourniture des services à ses clients. Art. 20. — PRINCIPES DE TARIFICATION ET DE FACTURATION 20.1 Principe de tarification Sur le territoire algérien, le coût de l’appel d’un abonné téléphonique – d’un réseau fixe ou mobile - est totalement imputé au poste de l’appelant. En dehors du territoire algérien, les principes de tarification et de facturation prévus dans les accords d’itinérance internationaux s’appliquent. En ce qui concerne le service des données, le titulaire possède la liberté de fixer la structure de son offre tarifaire, dans le respect de l’article 18 du présent cahier des charges. 20.2 Equipements de taxation Le titulaire facture les services fournis en appliquant strictement les tarifs publiés. A cet effet, le titulaire : a) contrôle la fiabilité du système de taxation et vérifie au moins une fois par an les équipements des centraux utilisés pour le stockage des données nécessaires à la taxation et l’enregistrement de la taxation ; b) met en place, dans le cadre des programmes de modernisation et d’extension de ses équipements, des dispositifs de taxation permettant d’identifier les montants taxés pour chaque catégorie de tarif appliqué ; c) met en place un système de justification des factures en fournissant le détail des communications internationales à tous ses abonnés ; d) fournit en justification des factures suivant l’entrée en vigueur de la licence, un détail complet des communications à tous ses abonnés qui lui en font la demande et qui acceptent de payer le prix de ce service complémentaire ; et e) conserve pendant deux (2) ans, au moins, les éléments de facturation et les opérations portées sur les comptes des clients individuels. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 17 20.3 Contenu des factures Les factures du titulaire pour les services comportent, au moins : — le nom et l’adresse postale du client ; — la référence des lignes et des services facturés ; — la période de facturation ; — l’exposé détaillé de la facturation avec (i) le prix de l’abonnement, (ii), le cas échéant, le prix de location des terminaux et (iii) pour chacun des services, les quantités facturées (durée ou nombre de taxes de base) et le tarif de la taxe de base ; et — la date limite et les conditions de paiement. 20.4 Individualisation des services facturés La facturation de chaque service est élaborée séparément ou au moins clairement individualisée par rapport aux facturations relatives à d’autres services fournis par le titulaire. 20.5 Réclamations Le titulaire enregistre et met à disposition de l’autorité de régulation si elle le lui demande les réclamations liées à des factures émises pour les services et les suites données à ces réclamations. Il communique durant le premier mois de chaque année fiscale à l’autorité de régulation une analyse statistique des réclamations reçues et des suites données durant l’année fiscale précédente. 20.6 Traitement des litiges Le titulaire met en place une procédure transparente de traitement des litiges qui opposent le titulaire à ses abonnés et il la communique pour information à l’autorité de régulation. Si l’autorité de régulation observe, lors du traitement d’un ou de plusieurs litiges soumis à son arbitrage par des abonnés du titulaire, que la procédure est insuffisante ou n’est pas appliquée, elle peut enjoindre au titulaire, par décision motivée, d’adapter cette procédure ou ses modalités d’application, et elle peut obliger le titulaire à réviser ses décisions infondées ou insuffisamment fondées. 20.7 Système d’archivage Dès la mise en service de son réseau V.SAT, le titulaire met en place un système informatique de stockage des données commerciales, de facturation et d’enregistrement des recouvrements. Art. 21. — PUBLICITE DES TARIFS 21.1 Information du public et publication des tarifs Le titulaire a l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offres de services. Le titulaire est tenu de publier les tarifs de fourniture de chaque catégorie de services de connexion, de maintien, d’adaptation ou de réparation de tout équipement terminal connecté à son réseau.

24 Chaoual 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 21.2 Conditions de publicité La notice portant publicité des tarifs se fera dans les conditions suivantes : a) un exemplaire de la notice est transmis à l’autorité de régulation au moins trente (30) jours avant l’entrée en vigueur de tout changement envisagé. L’autorité de régulation peut exiger du titulaire de modifier tout changement de tarif de ses services ou de leurs conditions de vente, s’il apparaît que ces changements ne respectent pas, notamment, les règles de concurrence loyale et les principes d’uniformité des tarifs nationaux des services de télécommunications. Dans ce cas, le délai de transmission de trente (30) jours à l’autorité de régulation est réduit à un délai minimum de huit (8) jours ; b) un exemplaire de la notice définitive, librement consultable, est mis à la disposition du public dans chaque agence commerciale ; c) un exemplaire de la notice définitive ou les extraits appropriés sont remis ou envoyés à toute personne qui en fait la demande ; d) chaque fois qu’il y a modification des tarifs, les nouveaux tarifs et la date de leur entrée en vigueur sont clairement indiqués. CHAPITRE 4 CONDITIONS D’EXPLOITATION DES SERVICES Art. 22. — PROTECTION DES USAGERS 22.1 Confidentialité des communications Sous réserve des prescriptions exigées par la défense nationale et la sécurité publique, et des prérogatives de l’autorité judiciaire et de la réglementation en vigueur, le titulaire prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu’il détient sur les usagers du réseau V.SAT. 22.2 Sanctions en cas de non-respect de la confidentialité des communications Le titulaire est tenu de porter à la connaissance de ses agents les obligations auxquelles ils sont assujettis et les sanctions qu’ils encourent en cas de non-respect du secret des communications. 22.3 Confidentialité et protection des informations nominatives Le titulaire prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu’il détient, qu’il traite ou qu’il inscrit sur le module d’identification des abonnés dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Tout client abonné doit faire l’objet d’une identification précise comportant notamment les éléments suivants: — nom, prénom ; — adresse ; — photocopie d’une pièce d’identité officielle. Cette identification doit être faite au moment de la souscription de l’abonnement. 22.4 Identification Le titulaire propose à tous ses clients une fonction de blocage de l’identification de leur numéro par le poste appelé et mettra en œuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction. 22.5 Neutralité des services Le titulaire garantit que ses services sont neutres vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau. Il s’oblige à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la neutralité de son personnel vis-à-vis du contenu des messages transmis sur son réseau. A cet effet, il offre les services sans discrimination, quelle que soit la nature des messages transmis et il prend les dispositions utiles pour en assurer l’intégrité. 22.6 Intégrité des réseaux clients Le titulaire s’engage à garantir à ses clients l’intégrité de ses connexions vis-à-vis de leur réseau interne. Il garantit, en particulier, la protection de l’accès aux différents sites de leur réseau par une source extérieure quelconque. Art. 23. — PRESCRIPTIONS EXIGEES POUR LA DEFENSE NATIONALE ET LA SECURITE PUBLIQUE Le titulaire est tenu de répondre positivement et dans les plus brefs délais aux injonctions des autorités compétentes en vue de respecter les prescriptions exigées par la défense nationale, la sécurité publique, et les prérogatives de l’autorité judiciaire en mettant en œuvre les moyens nécessaires, en particulier en ce qui concerne : — l’établissement de liaisons de télécommunications dans les zones d’opérations ou sinistrées ; — le respect des priorités en matière d’utilisation des réseaux en cas de conflit ou dans les cas d’urgence ; — l’interconnexion avec les réseaux propres aux services chargés de la défense nationale et de la sécurité publique ; — les réquisitions des installations pour des besoins de sécurité intérieure ; — l’apport de son concours aux organismes traitant au niveau national des questions de protection et de sécurité de systèmes de télécommunications ; et — l’interruption partielle ou totale du service ou l’interruption des émissions radioélectriques, sous réserve du versement d’une indemnité correspondant à la perte de chiffre d’affaires générée par ladite interruption.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 24. — CRYPTAGE ET CHIFFRAGE Le titulaire peut procéder pour ses propres signaux, et/ou proposer à ses abonnés un service de cryptage dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est tenu cependant, de déposer auprès de l’autorité de régulation les procédés et les moyens de chiffrage et de cryptage des signaux préalablement à la mise en service de ces systèmes. Art. 25. — OBLIGATION DE CONTRIBUTION A L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES, A L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET A LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 25.1 Principe de la contribution En application de la loi et de ses textes d’application, le titulaire contribue aux charges de l’accès universel aux services de télécommunications, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement. 25.2 Participation à la réalisation de l’accès universel La contribution du titulaire aux missions et charges de l’accès universel, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement (la contribution S.U.) est fixée à trois pour cent (3%) du chiffre d’affaires opérateur. Le titulaire pourra participer aux appels d’offres ou consultations lancés par l’autorité de régulation pour participer à la réalisation des missions d’accès universel. Art. 26. — ANNUAIRE ET SERVICE DE RENSEIGNEMENTS 26.1 Annuaire universel des abonnés Conformément à l’article 32 de la loi, le titulaire communique gratuitement à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés aux services de voix ou télex, au plus tard le 31 octobre précédent de l’année de réalisation de l’annuaire, la liste de ses abonnés aux services de voix ou télex, leurs adresses, numéros d’appel et éventuellement leurs fonctions, pour permettre la constitution d’un annuaire universel et d’un service de renseignements mis à la disposition du public. 26.2 Service des renseignements téléphoniques Le titulaire fournit à tout abonné aux services téléphonique un service payant de renseignements téléphoniques et télex, permettant d’obtenir au minimum : — le numéro de téléphone des abonnés aux services à partir de leur nom et de leur adresse ; — le numéro de téléphone du service de renseignements de tout opérateur d’un réseau public de télécommunications interconnecté avec le réseau V.SAT. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 19 Le service de renseignements du titulaire prête assistance téléphonique aux services de renseignements de tous les opérateurs y compris ceux établis à l’étranger, en vue de faire aboutir les demandes de communications émanant des réseaux de ces opérateurs. Le titulaire assure également, aux autres opérateurs, dans le cadre de leur contrat d’interconnexion, des accès à son service de renseignements. 26.3 Confidentialité des renseignements Les abonnés des services du titulaire refusant de figurer dans l’annuaire universel des abonnés et au service de renseignements téléphoniques doivent le signifier par écrit et peuvent être soumis à une redevance supplémentaire. Les informations concernant ces abonnés ne sont alors pas transmises à l’entité chargée de la réalisation de l’annuaire universel des abonnés. Art. 27. — APPELS D’URGENCE 27.1 Acheminement gratuit des appels d’urgence Sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l’appelant, en fonction des informations transmises par les services publics concernés, les appels d’urgence en provenance des usagers du réseau du titulaire ou d’autres réseaux et à destination des organismes publics chargés : — de la sauvegarde des vies humaines, — des interventions de police et de la gendarmerie nationale, — de la lutte contre l’incendie. 27.2 Plans d’urgence En concertation avec les responsables des organismes chargés des secours d’urgence et les autorités locales, le titulaire élabore des plans et dispositions pour la fourniture ou le rétablissement rapide d’un service de télécommunications d’urgence, et les met en œuvre à son initiative ou à la demande des autorités compétentes. 27.3 Mesures d’urgence de rétablissement des services Lorsqu’en raison de dommages exceptionnels, la fourniture des services est interrompue, notamment les prestations d’interconnexion et de location de capacités, le titulaire prend toutes dispositions utiles pour rétablir le service dans les meilleurs délais. Il accorde dans cette situation une priorité au rétablissement des liaisons concourant directement aux missions des organismes ou administrations engagés dans la fourniture des secours d’urgence.

24 Chaoual 1435 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 CHAPITRE 5 REDEVANCES Art. 28. — REDEVANCES POUR L’ASSIGNATION, LA GESTION ET LE CONTROLE DES FREQUENCES RADIOELECTRIQUES 28.1 Principe des redevances Conformément à la loi, en contrepartie de l’assignation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques, le titulaire est soumis au paiement de la redevance relative à l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences. 28.2 Montant Le montant de la redevance d’assignation, de gestion et de contrôle des fréquences visée au point 28.1 se décompose comme suit : — redevance annuelle d’utilisation et de contrôle des fréquences ; — redevance annuelle de gestion et de contrôle des installations radioélectriques. Le montant de ces redevances pourra faire l’objet d’une révision par voie réglementaire dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 29. — REDEVANCE RELATIVE A LA GESTION DU PLAN DE NUMEROTAGE ET CONTRIBUTION A LA RECHERCHE, A LA FORMATION ET A LA NORMALISATION EN MATIERE DE TELECOMMUNICATIONS 29.1 Principe Le titulaire est soumis au paiement de la redevance et de la contribution suivantes : — redevance relative à la gestion du plan de numérotage si le titulaire offre des services de voix ou télex ; — contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications. 29.2 Modalités de versement En ce qui concerne cette redevance et cette contribution, les garanties suivantes sont données au titulaire : — le montant annuel total de la redevance relative à la gestion du plan de numérotage auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,2% du chiffre d’affaires opérateur ; cette redevance inclut la rémunération des services de régulation rendus par l’ARPT ; et — le montant annuel total de la contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications auquel le titulaire est soumis ne sera pas supérieur à 0,3% du chiffre d’affaires opérateur. Cette redevance et cette contribution sont payables par l’ensemble des opérateurs du secteur des télécommunications en Algérie, dans le respect des principes d’égalité entre opérateurs du secteur et sans discrimination. Art. 30. — MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS FINANCIERES PERIODIQUES 30.1 Modalités de versement Les contributions du titulaire dues au titre du présent cahier des charges sont libérées et payées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. 30.2 Recouvrement et contrôle L’autorité de régulation est chargée du recouvrement de ces contributions auprès du titulaire. Elle contrôle également les déclarations faites à ce titre par le titulaire, et se réserve le droit d’effectuer toute inspection sur site et enquête qu’elle juge nécessaires en faisant appel, en cas de besoin, à la police de la poste et des télécommunications prévue aux articles 121 et suivants de la loi. Le cas échéant, l’autorité de régulation procède à des redressements après avoir recueilli les explications du titulaire. 30.3 Modalités de recouvrement des redevances et contributions par l’autorité de régulation Le paiement de ces redevances et de ces contributions s’effectue de la manière suivante : — redevances pour l’assignation, la gestion et le contrôle des fréquences radioélectriques visées à l’article 28, ci-dessus. Le montant des redevances est fixé sur une base annuelle pour une période allant du 1er janvier au 31 décembre et fait l’objet d’un ajustement au prorata temporis en cas d’assignation ou de retrait en cours d’année. Le paiement des redevances s’effectue au plus tard le 31 janvier de l’année suivante. — Contribution à l’accès universel aux services, à l’aménagement du territoire et à la protection de l’environnement et la redevance relative à la gestion du plan de numérotage et contribution à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications visées aux articles 25 et 29 ci-dessus. Le paiement de cette redevance et de ces contributions s’effectue annuellement au plus tard le 30 juin de l’année suivante. Art. 31. — IMPOTS, DROITS ET TAXES Le titulaire est assujetti aux dispositions fiscales en vigueur. A ce titre, il doit s’acquitter de tous impôts, droits et taxes institués par la législation et la réglementation en vigueur.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE CHAPITRE 6 RESPONSABILITE, CONTROLE ET SANCTIONS Art. 32. — RESPONSABILITE GENERALE Le titulaire est responsable du bon fonctionnement du réseau V.SAT, du respect des obligations du présent cahier des charges et de l’offre, ainsi que du respect des principes et des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables. Art. 33. — RESPONSABILITE DU TITULAIRE ET ASSURANCES 33.1 Responsabilité Le titulaire est seul responsable vis-à-vis des tiers, y compris du ministre et de l’autorité de régulation et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 2000-03 du 5 août 2000, de l’établissement et du fonctionnement du réseau V.SAT, et de la fourniture des services et des dommages éventuels qui peuvent résulter, notamment, des défaillances du titulaire ou de son personnel ou des défaillances du réseau V.SAT. 33.2 Obligation d’assurance Dès l’entrée en vigueur de la licence et pendant toute la durée de la licence, le titulaire couvre sa responsabilité civile et professionnelle ainsi que les risques portant sur les biens nécessaires à l’établissement et à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services, y compris les ouvrages en cours de réalisation et équipements en cours d’installation, par des polices d’assurance auprès de compagnies d’assurance établies en Algérie. Art. 34. — INFORMATION ET CONTROLE 34.1 Informations générales Le titulaire est tenu de mettre à la disposition de l’autorité de régulation les informations et documents financiers, techniques et commerciaux qui sont nécessaires à l’autorité de régulation pour s’assurer du respect par le titulaire des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par le présent cahier des charges. 34.2 Informations à fournir Le titulaire s’engage, dans les formes et les délais fixés par les textes législatifs et réglementaires en vigueur et le présent cahier des charges, à communiquer à l’autorité de régulation et au ministère, les informations suivantes : — toute modification directe dans la composition du capital social et les droits de vote du titulaire ; — description de l’ensemble des services offerts y compris la zone géographique où ces services sont offerts ; — tarifs et conditions générales de l’offre de services ; — données de trafic et du chiffre d’affaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 21 — informations relatives à l’utilisation des ressources attribuées, notamment des fréquences et numéros ; — toute autre information ou document prévu par le présent cahier des charges et les textes législatifs et réglementaires en vigueur ; — données du trafic mensuel moyen par station ; — nombre d’abonnés à la fin de chaque mois ; — volume total mensuel des données transférées. 34.3 Rapport annuel Le titulaire doit présenter chaque année à l’autorité de régulation et au ministère, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à partir de la fin de chaque exercice social, un rapport annuel en 8 exemplaires et des états financiers annuels certifiés. Le rapport annuel doit comprendre des renseignements détaillés sur les aspects suivants : — le développement du réseau et des services objet de la licence au cours de l’année passée ; — les explications de tout défaut d’exécution d’une des obligations prévues aux termes du présent cahier des charges, ainsi qu’une estimation du moment où ce défaut sera corrigé. Si ce défaut est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté, le titulaire doit inclure tout document justifiant celui-ci ; — un plan de mise en œuvre de l’exploitation du réseau V.SAT et des services pour la prochaine année ; — tout autre renseignement jugé pertinent par le titulaire ou demandé par l’autorité de régulation ; et — dans l’hypothèse où le titulaire est une société cotée, l’indication du franchissement par tout actionnaire d’un seuil de détention du capital social du titulaire multiple de 5 (5%, 10%, 15%, etc…), en application de la réglementation boursière applicable. 34.4 Contrôle L’autorité de régulation peut, par ses agents commissionnés à cet effet ou par toute personne dûment habilitée par elle, procéder auprès du titulaire à des enquêtes y compris celles qui nécessitent des interventions directes ou des branchements d’équipements extérieurs sur son propre réseau conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Art. 35. — NON-RESPECT DES DISPOSITIONS APPLICABLES En cas de défaillance du titulaire à respecter les obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et de ses services, conformément au présent cahier des charges et à l’offre du titulaire, à la législation et la réglementation en vigueur, le titulaire s’expose aux sanctions dans les conditions prévues par les textes précités, sans préjudice d’éventuelles poursuites judiciaires.

24 Chaoual 1435 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 CHAPITRE 7 CONDITIONS DE LA LICENCE Art. 36. — ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE 36.1 Entrée en vigueur Le cahier des charges a été signé par le titulaire. Il entre en vigueur à la date de publication au Journal officiel du décret exécutif qui en approuve les termes et délivre la licence au titulaire. 36.2 Durée La licence est accordée pour une durée de dix (10) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du décret exécutif n° 04-306 du Aouel Chaâbane 1425 correspondant au 16 septembre 2004 portant approbation à titre de régulation de licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications par satellite de type V.SAT et de fourniture de service de télécommunications au public. 36.3 Renouvellement Sur demande déposée auprès de l’autorité de régulation douze (12) mois au moins avant la fin de la période de validité de la licence, celle-ci peut être renouvelée, une ou plusieurs fois, pour des périodes n’excédant pas cinq (5) ans chacune. a) Le renouvellement de la licence intervient dans les conditions dans lesquelles elle a été établie et approuvée, conformément à la législation en vigueur. b) Le renouvellement est de plein droit dès lors que le titulaire a satisfait à l’ensemble des obligations relatives à l’exploitation du réseau V.SAT et à la fourniture des services prévues par le cahier des charges. Un refus de la demande de renouvellement doit être dûment motivé et résulter d’une décision du ministre prise sur proposition de l’autorité de régulation. Le renouvellement ne donne pas lieu à la perception d’une contrepartie financière. Art. 37. — NATURE DE LA LICENCE 37.1 Caractère personnel La licence est personnelle au titulaire. 37.2 Cession et transfert Sous réserve des dispositions du présent cahier des charges, la licence ne peut être cédée ou transférée à des tiers qu’aux conditions et procédures définies à l’article 19 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Sous réserve des dispositions visées à l’article 38 ci-dessous, le changement de statut juridique du titulaire, notamment par la création d’une nouvelle entreprise ou suite à une opération de fusion acquisition d’entreprise, est assimilé à une cession de la licence. Art. 38. — FORME JURIDIQUE DU TITULAIRE DE LA LICENCE ET ACTIONNARIAT 38.1 Forme juridique Le titulaire de la licence doit être constitué et demeurer sous la forme d’une société de droit algérien. 38.2 Modification de l’actionnariat du titulaire L’actionnariat du titulaire est constitué comme indiqué en annexe 1 ci-jointe. a) Doivent faire l’objet d’une notification préalable à l’autorité de régulation préalablement à la réalisation de la modification envisagée : i) toute modification affectant directement plus de 10% de la répartition de l’actionnariat du titulaire, ii) toute modification affectant le niveau de participation directe ou indirecte de l’opérateur de référence dans le capital social du titulaire. b) Sous réserve des exceptions ci-après, les opérations visées ci-dessus sont soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation qui ne refusera pas cette autorisation sans motifs légitimes. Le silence de l’autorité de régulation pendant plus de deux mois suivant la notification de la demande d’autorisation équivaut à une acceptation. Par exception aux dispositions du paragraphe b) ci-dessus, les opérations suivantes ne sont pas soumises à autorisation préalable de l’autorité de régulation : i) les opérations visées au paragraphe 38.2 (a) ci-dessus qui ont pour objet l’introduction de tout ou partie des titres du titulaire sur un marché réglementé, et ii) les opérations visées au paragraphe 38.2 (a) (ii) ci-dessus lorsqu’elles n’ont pas pour effet de réduire, directement ou indirectement, la participation de l’opérateur de référence en dessous de la majorité du capital et des droits de vote dans le capital social du titulaire. c) Toute prise de participation du titulaire au capital social et/ou en droits de vote d’un opérateur titulaire d’une licence d’établissement et d’exploitation d’un réseau public de télécommunications et/ou de fourniture de services de télécommunications en Algérie, est soumise à l’approbation préalable de l’autorité de régulation, dans les formes et conditions prévues à l’alinéa (b) ci-dessus. d) Le non-respect des dispositions ci-dessus par le titulaire, les actionnaires de l’opérateur de référence ou les actionnaires du titulaire peut entraîner le retrait de la licence. e) Toute prise de participation, directe ou indirecte, d’un opérateur en Algérie au capital social du titulaire, est nulle.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL Art. 39. — ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX ET COOPERATION INTERNATIONALE 39.1 Respect des accords et conventions internationaux Le titulaire est tenu de respecter les conventions et les accords internationaux en matière de télécommunications et notamment les conventions, règlements et arrangements de l’UIT et des organisations restreintes ou régionales de télécommunications auxquels adhère l’Algérie. Il tient l’autorité de régulation régulièrement informée des dispositions qu’il prend à cet égard. 39.2 Participation du titulaire Le titulaire est autorisé à participer aux travaux des organismes internationaux traitant des questions relatives aux réseaux et services de télécommunications. Il pourra être déclaré, par le ministre, sur proposition de l’autorité de régulation, en tant qu’opérateur reconnu auprès de l’UIT. CHAPITRE 8 DISPOSITIONS FINALES Art. 40. — MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES En application de la réglementation en vigueur, dans l’unique mesure où l’intérêt général, c’est-à-dire pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public, le commande et sur avis motivé de l’autorité de régulation, le présent cahier des charges peut être exceptionnellement modifié conformément aux dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 01-124 du 15 Safar 1422 correspondant au 9 mai 2001 portant définition de la procédure applicable à l’adjudication par appel à la concurrence pour l’octroi de licences en matière de télécommunications. Art. 41. — SIGNIFICATION ET INTERPRETATION DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges, sa signification et son interprétation sont régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Algérie. Art. 42. — LANGUE DU CAHIER DES CHARGES Le présent cahier des charges est rédigé en arabe et en français. Art. 43. — ELECTION DE DOMICILE Le titulaire fait élection de domicile en son siège social, situé, RN 36, Ben Aknoun, Alger, Algérie. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 23 Art. 44. — ANNEXES Les trois (3) annexes jointes au présent cahier des charges en font partie intégrante. Fait à Alger, le 25 juin 2014. en cinq (5) exemplaires originaux Ont signé : Le représentant du titulaire Le président de l’autorité Le président directeur de régulation de la poste général et des télécommunications Ahmida BELGHITH M’hamed Toufik BESSAI La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Zohra DERDOURI

ANNEXE 1 ACTIONNARIAT Le capital social de la société par actions Algérie télécom Satellite est détenu en totalité par la société Algérie Télécom.

ANNEXE 2 MODALITES D’INTERCONNEXION AVEC LES RESEAUX FIXES « D’ALGERIE TELECOM »

  1. Généralités Le titulaire accédera à l’offre d’interconnexion d’Algérie Télécom, telle qu’approuvée par l’autorité de régulation. Cette offre devra permettre, au minimum, au titulaire de bénéficier des possibilités qui suivent : — accès au réseau public commuté fixe par interconnexion aux niveaux des centres de transit nationaux (CTN). Les points d’interconnexion, c’est-à-dire d’interface entre le réseau du titulaire et le réseau « d’Algérie Télécom », seront les répartiteurs numériques des centraux mentionnés ci-dessus. Les codes de signalisation seront le code CCITT n° 7, ou, à défaut, le code R2 numérique ; — accès aux infrastructures de transmission par location de capacités du réseau national. Cet accès sera garanti sur toutes les artères en fibre optique, et fourni en fonction des capacités disponibles sur les artères en faisceaux hertziens. « Algérie Télécom » sera, en tout état de cause, tenu de satisfaire les demandes raisonnables du titulaire relatives aux locations de capacité pour la desserte des chefs-lieux de wilayas. — les règles d’acheminement du trafic sont déterminées dans la convention d’interconnexion.

24 Chaoual 1435 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 — la réglementation imposera que les tarifs d’interconnexion sont fixés conformément aux dispositions du décret exécutif n° 02-156 du 9 mai 2002. A défaut d’éléments suffisants d’appréciation des coûts, des comparaisons internationales pourront être utilisées par l’autorité de régulation pour encadrer les tarifs d’interconnexion. Ces dispositions prendront effet à l’issue d’une période transitoire de trois (3) ans pendant laquelle les tarifs d’interconnexion seront encadrés conformément aux dispositions figurant au chapitre 2 ci-dessous de la présente annexe. — les tarifs de location de capacité par « Algérie Télécom » seront contrôlés par l’autorité de régulation, qui s’assurera qu’ils sont effectivement fondés sur les coûts économiques d’établissement et d’entretien des infrastructures ou, à défaut, cohérents avec les meilleures pratiques internationales ; — les modalités générales et pratiques de l’interconnexion seront définies par une convention d’interconnexion conclue entre « Algérie Télécom » et le titulaire. Cette convention sera soumise à l’approbation de l’Autorité de régulation ; Encadrement des tarifs d’interconnexion du NATURE DU TRAFIC PLAFOND DE PRIX — l’ensemble des litiges entre « Algérie Télécom » et le titulaire relatifs à l’interconnexion seront soumis à l’arbitrage de l’autorité de régulation, qui veillera particulièrement au respect de la réglementation.

  1. Modalités d’encadrement provisoire des tarifs d’interconnexion « Algérie Télécom » sera soumis, pendant la période transitoire, au plafonnement des tarifs d’interconnexion appliqués aux communications issues du réseau du titulaire, conformément au tableau ci-dessous. Les tarifs d’interconnexion effectivement appliqués devront respecter ces plafonds. Ils seront annexés aux conventions d’interconnexion. Les modifications des tarifs d’interconnexion seront effectuées par voie d’avenants à la convention d’interconnexion. « Algérie Télécom » pourra, par ailleurs, percevoir des redevances indépendantes du trafic écoulé pour l’établissement et la mise à disposition des capacités de terminaison des liaisons d’interconnexion. Ces redevances seront soumises à l’agrément de l’autorité de régulation. trafic voix et télex « d’Algérie Télécom » OBSERVATIONS (Part « d’Algérie Télécom ») Interconnexion nationale ou de 2,4 DA par minute transit Non compris le paiement des prestations de l’opérateur de destination Interconnexion internationale 80 % du tarif public des appels Sur la base du tarif applicable à un abonné fixe Pour l’interprétation du tableau ci-dessus, on tiendra compte des précisions suivantes : — l’interconnexion nationale correspond à une interconnexion sur un centre de transit national ou régional, en vue de l’acheminement d’appels destinés à des abonnés fixes situés dans une zone à autonomie d’acheminement directement dépendante de ce centre de transit ; — l’interconnexion de transit correspond à l’acheminement d’appels destinés à des abonnés d’un autre opérateur de télécommunications en Algérie ; — l’interconnexion internationale correspond à l’acheminement d’appels destinés à un abonné d’un réseau étranger, en utilisant les infrastructures du réseau « d’Algérie Télécom ». Les montants en valeur absolue figurant au tableau qui précède peuvent être ajustés annuellement et proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation. situé au point d’interconnexion
  2. Dispositions applicables aux appels provenant des réseaux de télécommunications « d’Algérie Télécom » vers le réseau du titulaire Les tarifs des appels du réseau fixe vers le réseau V.SAT sont appliqués par « Algérie Télécom » à ses clients. Ils comprennent deux composantes : — la quote-part « d’Algérie Télécom », qui rémunère ses frais d’acheminement et de recouvrement, — la quote-part du titulaire, qui rémunère l’acheminement terminal des communications par le titulaire. Ces quotes-parts sont soumises, pendant la période transitoire visée au paragraphe 1 ci-dessus, aux règles d’encadrement suivantes : 3.1 Plafonnement de la quote-part « d’Algérie Télécom » sur les tarifs provenant des réseaux de télécommunications d’Algérie Télécom vers le réseau du titulaire. Le montant plafond de la quote-part « d’Algérie Télécom » sera égal à 5 dinars algériens par minute pour le trafic voix ou télex.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE 3.2 Montant plancher de la quote-part du titulaire La valeur plancher de la quote-part du titulaire pour les appels provenant des réseaux de télécommunications « d’Algérie Télécom » vers le réseau du titulaire sera, au moins, égale à 10 dinars algériens par minute. Les montants en valeur absolue figurant dans la présente annexe seront ajustés annuellement proportionnellement aux variations de l’indice des prix à la consommation. Nonobstant ce qui précède, l’autorité de régulation pourra procéder, avant le terme de la période transitoire, à des ajustements des montants plafonds et planchers figurant ci-dessus, en vue de garantir un cadre loyal pour la concurrence entre les opérateurs après concertation avec les parties concernées.

  1. Dispositions concernant l’interconnexion du trafic « données » Les conditions de cette interconnexion seront déterminées entre les parties dans le cadre de contrats conformément à l’article 11.2. du présent cahier des charges.

ANNEXE 3 OFFRE DE SERVICES

  1. Services minimums obligatoires — accès à l’internet via satellite ; — transmissions de données à large bande (>/= 64 Kilobits) ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données indépendants ; — fourniture d’infrastructures pour l’établissement de réseaux de données publics ; — secours en cas de catastrophes naturelles.
  2. Services additionnels — transmission de données à bande étroite ; — visioconférence ; — télémédecine ; — téléenseignement.

Décret exécutif n° 14-221 du 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Béjaia.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 25 Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques, notamment son article 12 ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 14-145 du 28 Joumada Ethania 1435 correspondant au 28 avril 2014 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’établissement du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; Après approbation du Président de la République, Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont approuvés, tels qu’annexés à l’original du présent décret, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérées : — « Aokas plage », commune d’Aokas, wilaya de Béjaia ; — « Agrioun », commune de Souk El Tenine, wilaya de Béjaia. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1435 correspondant au 11 août 2014. Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-109 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile (rectificatif).

J.O. n° 17 du 24 Joumada El Oula 1425 correspondant au 26 mars 2014 Page 9 - premier modèle - type de licence Au lieu de : — « Air traffic controller’s ». Lire : — « Air traffic controller’s licence ».

24 Chaoual 1435 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTÉRIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 9 Chaoual 1435 correspondant au 5 août 2014 portant agrément du parti politique dénommé « Harakat El Binaa El Watani - Binaa - ».

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27 à 32 ; Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu la décision du 13 février 2013 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Harakat El Binaa El Watani - Binaa - » ; Arrête : Article 1er. — Le parti politique dénommé « Harakat El Binaa El Watani - Binaa - » dont le siège est situé au 521 Draria (Alger), est agréé. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 Chaoual 1435 correspondant au 5 août 2014. Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales Le secrétaire général Ahmed ADLI MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 13 Safar 1435 correspondant au 16 décembre 2013 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures.

Par arrêté du 13 Safar 1435 correspondant au 16 décembre 2013, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2013 portant désignation des membre de la commission nationale des marchés de fournitures, est modifié comme suit : « ………………………………….. (sans changement jusqu’à) ; — Melle Oumayma Rebhi, représentante du ministre des finances (Direction générale de la comptabilité), membre suppléant en remplacement de M. Toufik Khouni. ………………….. (Le reste sans changement) …………….. ». Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014 modifiant l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

Par arrêté du 10 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 12 janvier 2014, l’arrêté du 18 Rabie Ethani 1432 correspondant au 23 mars 2011, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, et modifié comme suit : «…………………………………….. (sans changement jusqu’à) — MM. : Omar Belhadj et Brahim Ameur, représentants du ministre des travaux publics, respectivement membre titulaire et membre suppléant, en remplacement de MM. Bousaâd Limani et Farouk Talaa. ………………….. (Le reste sans changement) …………….. ».

Arrêté du 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014 portant délégation de signature à un sous-directeur.

Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-155 du 5 Rajab 1435 correspondant au 5 mai 2014 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 13 Rajab 1422 correspondant au 1er octobre 2001 portant nomination de M. Omar Legder en qualité de sous-directeur au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Omar Legder, sous-directeur au Fonds spécial de retraite des cadres supérieurs de la Nation à l’effet de signer, au nom du ministre des finances, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Chaoual 1435 correspondant au 30 juillet 2014. Mohamed DJELLAB.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté du 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014 fixant les conditions et les modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des brevets et certificats de la marine marchande.

Le ministre des transports, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-165 du 29 août 1989 fixant les attributions du ministre des transports ; Vu le décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002 fixant les titres, brevets et certificats de la navigation maritime et les conditions de leur délivrance, notamment son article 88 ; Vu le décret exécutif n° 09-275 du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009, modifié et complété, portant transformation de l’institut supérieur maritime (ISM) en école hors université ; Vu le décret exécutif n° 10-98 du 2 Rabie Ethani 1431 correspondant au 18 mars 2010, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des transports ; Vu l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 6 juin 2000 fixant les conditions et les modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des brevets et certificats de la marine marchande ; Vu l’arrêté du 24 Joumada Ethania 1426 correspondant au 31 juillet 2005 fixant la liste des activités, travaux et prestations pouvant être effectués par l’institut supérieur maritime en sus de sa mission principale et les modalités d’affectation des revenus y afférents ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 88 du décret exécutif n° 02-143 du 3 Safar 1423 correspondant au 16 avril 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’organisation des examens professionnels en vue de l’obtention des brevets et certificats de la marine marchande. Art. 2. — Les candidats aux examens professionnels cités ci-dessus, doivent être de nationalité algérienne. Peuvent, également, participer à ces examens les candidats étrangers admis en vertu des accords internationaux ratifiés par l’Algérie. Art. 3.— Les postulants doivent déposer leur dossier d’inscription auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 27 Le dossier comprend les documents suivants : — une demande de participation à l’examen professionnel, indiquant la nature de l’examen pour lequel il postule ; — une copie de la carte d’identité nationale légalisée ; — le registre de formation à bord délivré par l’établissement de formation au candidat élève ; — un relevé de navigation délivré par l’administration maritime locale du lieu d’inscription du candidat ; — un certificat d’aptitude physique à la navigation établi conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur, délivré par un médecin des gens de mer ; — une copie légalisée des diplômes ou brevets de la marine marchande et de certificats de sécurité en cours de validité ; — deux (2) photos d’identité ; — un certificat de succès au test de remise à niveau pour les candidats ne remplissant pas les conditions de revalidation de leurs brevets conformément à la réglementation en vigueur. Les candidats ajournés à une session donnée sont dispensés de renouveler leur demande d’inscription pour la session suivante. Toutefois, ils doivent confirmer leur candidature et actualiser, s’il y a lieu, les documents dont la période de validité a expiré, Art. 4.— La demande d’inscription des candidats étrangers doit être présentée par la représentation diplomatique de leur pays. Art. 5. — Les examens professionnels sont organisés par une commission d’examen placée auprès du ministère chargé de la marine marchande et des ports. L’organisation et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports. Art. 6. — Les examens professionnels sont organisés en raison de trois (3) sessions ordinaires par an. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées lorsque le nombre de candidats le justifie. Chaque session doit comprendre un nombre minimum de vingt (20) candidats. Art. 7. — Les examens professionnels, objet du présent arrêté, comportent des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves pratiques. Les épreuves, citées ci-dessus, varient en fonction des brevets et certificats. La liste des épreuves écrites et leur coefficient sont fixés par la commission d’examen.

24 Chaoual 1435 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 Art. 8. — Chaque épreuve est notée de zéro (0) à vingt (20) et affectée des coefficients propres à chaque matière. Toute note inférieure à 8/20 dans l’une des matières dont la liste est arrêtée par la commission d’examen est considérée comme éliminatoire. Les copies ayant obtenu une note éliminatoire font l’objet d’une double correction. Art. 9. — Le montant des frais d’examen et les modalités de leur versement sont fixés par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports. Art. 10. — L’organisation et le déroulement des travaux de la commission d’examen sont fixés dans le règlement intérieur, établi par la commission d’examen citée ci-dessus. Art. 11. — La commission d’examen présidée, par le directeur chargé de la marine marchande et des ports, comprend : — trois (3) représentants de la direction chargée de la marine marchande et des ports ; — un (1) représentant de la direction de l’administration générale ; — le président du comité technique ; — deux (2) examinateurs « pont et machine » choisis par le président du comité technique ; — un (1) représentant du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, au besoin. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction chargée de la marine marchande et des ports. Art. 12. — La liste nominative des membres de la commission d’examen, désignés sur proposition de leurs structures et institutions respectives, est fixée par décision du ministre chargé de la marine marchande et des ports pour une durée de trois (3) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat, Art. 13. — La commission d’examen se réunit sur convocation de son président à l’issue de chaque session d’examen. La commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu à l’issue d’un délai de huit (8) jours et la commission délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Art 14. — La commission d’examen, visée ci-dessus, est assistée d’un comité technique. La commission d’examen a pour mission : — de fixer les dates des sessions d’examens ; — d’examiner et étudier les dossiers de candidatures ; — d’arrêter la liste définitive des candidats retenus ; — de transmettre la liste des candidats au centre d’examen ; — de contrôler et de superviser le déroulement des examens ; — de délibérer et d’entériner les résultats des examens. Art 15. — Le comité technique visé à l’article 14 ci-dessus, siège auprès de l’école nationale supérieure maritime de Bou Ismaïl. Il est chargé d’assister la commission d’examen dans le déroulement des examens professionnels. Art 16. — Le président du comité technique est désigné par le directeur chargé de la marine marchande et des ports, sur proposition du directeur de l’école nationale supérieure maritime. Art 17. — Le comité technique comprend des jurys d’examen, choisis parmi : — des professeurs ayant enseigné dans les matières de sciences de la navigation ou mécanique navale, pendant cinq (5) ans, au moins ; — des capitaines et chefs mécaniciens ayant exercé les fonctions de commandement ou de chef mécanicien sur les unités de la marine marchande pendant cinq (5) ans, au moins ; — des capitaines de pêche ayant exercé cinq (5) ans dans cette fonction. Le comité peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux en raison de ses compétences. Art. 18. — A l’issue de chaque session d’examen, le comité technique transmet dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à la commission d’examen un procès-verbal consignant les résultats des examens ainsi que leur déroulement et éventuellement, les incidents survenus au cours des épreuves ainsi que les réclamations des candidats. Le procès-verbal signé par les membres du comité technique doit être accompagné des sujets des épreuves d’examen (questions / réponses). Art. 19. — La commission d’examen proclame, après délibération, les résultats des examens en vue de la délivrance du brevet et/ou certificat correspondant, aux candidats admis. Art. 20. — Seuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale de 10/20 sont déclarés admis. Les brevets et/ou certificats sont délivrés par le directeur chargé de la marine marchande et des ports.

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE La mention du brevet et/ou certificat doit être portée sur le registre ouvert à cet effet auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. Art. 21. — Les recours des candidats s’effectuent conformément aux dispositions du règlement intérieur relatives à l’organisation et au déroulement des examens professionnels. Art. 22. — Les dispositions de l’arrêté du 3 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 6 juin 2000, susvisé, sont abrogées. Art. 23. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 18 Joumada El Oula 1435 correspondant au 20 mars 2014. Amar GHOUL. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL Arrêté interministériel du 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014 modifiant l’arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anti-claveleuse, anti-aphteuse, anti-rabique contre la brucellose et toute autre action prophylactique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale.

Le ministre des finances, Le ministre de l’agriculture et du développement rural, Vu le décret présidentiel n° 14-154 du 5 Rajab 1435 coresponbdant au 5 mai 2014 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 88-252 du 31 décembre 1988, modifié et complété, fixant les conditions d’exercice à titre privé des activités de médecine vétérinaire et de chirurgie des animaux ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 2000-119 du 26 Safar 1421 correspondant au 30 mai 2000, modifié et complété, fixant les modalités de fonctionnement du compte d’affectation spéciale n° 302-071 intitulé « Fonds de la promotion zoosanitaire et de la protection phytosanitaire » ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 29 Vu le décret exécutif n° 03-173 du 12 Safar 1424 correspondant au 14 avril 2003 fixant les modalités de mobilisation des vétérinaires en cas d’épizootie et lors d’opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale, notamment son article 4 ; Vu l’arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005 fixant les modalités de rétribution des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés lors de la réalisation des campagnes de vaccination anticlaveleuse, antiaphteuse et antirabique, ordonnées par l’autorité vétérinaire nationale ; Vu l’arrêté du 28 Ramadhan 1424 correspondant au 30 novembre 2003, modifié et complété, fixant les modalités d’attribution du mandat sanitaire aux vétérinaires praticiens exerçant à titre privé pour la réalisation des programmes de prévention et d’éradication des maladies animales ordonnés par l’autorité vétérinaire nationale ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 2 Chaâbane 1426 correspondant au 6 septembre 2005, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Les honoraires des vétérinaires praticiens exerçant à titre privé, mandatés et réquisitionnés sont fixés comme suit : — vingt dinars (20 DA) par tête ovine ou caprine vaccinée ; — cinqante dinars (50 DA) par tête bovine, cameline ou équine vaccinée ; — soixante dinars (60 DA) par tête canine ou féline vaccinée ; — cent dinars (100 DA) par tête bovine, ovine, caprine, cameline ou équine prélevée ; — dix dinars (10 DA) par boucle sanitaire apposée ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Chaoual 1435 correspondant au 19 août 2014. Le ministre Le ministre de l’agriculture des finances et du développement rural Mohamed DJELLAB Abdelouahab NOURI

24 Chaoual 1435 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 20 août 2014 MINISTERE DE LA SANTE, DE LA POPULATION ET DE LA REFORME HOSPITALIERE Arrêté interministériel du 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014 fixant l’organisation interne des instituts de formation paramédicale.

Le ministre, auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public, Le ministre des finances, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada Chaoual 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts de formation paramédicale, notamment son article 23 ; Vu le décret exécutif n° 11-379 du 25 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 21 novembre 2011 fixant les attributions du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 23 du décret exécutif n° 11-319 du 9 Chaoual 1432 correspondant au 7 septembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne des instituts de formation paramédicale. Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne des instituts de formation paramédicale comprend : — la sous-direction de la pédagogie ; — la sous-direction de l’administration et des finances. Art. 3. — La sous-direction de la pédagogie est chargée, notamment : — d’assurer l’organisation et le suivi pédagogique des enseignements, de la formation et des stages ; — d’élaborer et d’évaluer les supports documentaires et pédagogiques ; — de procéder aux inscriptions et aux réinscriptions pédagogiques et de tenir et mettre à jour le fichier nominatif des élèves ; — d’assurer l’évaluation de la formation initiale et de la formation continue. Elle comprend deux (2) départements : — le département de la scolarité, des examens et concours et des stages qui comporte :

  • le service des enseignements, des examens et concours ;
  • le service des stages. — le département de la formation continue qui comporte :
  • le service de l’ingénierie de la formation continue et de la pédagogie ;
  • le service du suivi et de l’évaluation des programmes de la formation continue. Art. 4. — La sous-direction de l’administration et des finances est chargée, notamment : — d’élaborer le plan annuel de gestion des ressources humaines ; — d’assurer la gestion administrative et financière des moyens humains et matériels, conformément à la réglementation en vigueur ; — d’élaborer et de mettre en œuvre le budget ; — d’assurer la gestion et la maintenance des biens mobiliers et immobiliers ; — d’assurer la gestion des archives et de veiller à leur conservation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Elle comprend deux (2) départements : — le département du personnel et des finances qui comporte :
  • le service de la gestion du personnel ;
  • le service du budget et de la comptabilité. — le département des moyens généraux qui comporte :
  • le service des moyens ;
  • le service de l’informatique, de l’audiovisuel, de la documentation et des archives ;
  • le service de l’hébergement et de la restauration. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie Ethani 1435 correspondant au 19 février 2014. Le ministre Pour le ministre de la santé, des finances de la population et de la réforme hospitalière Le secrétaire général Karim DJOUDI Abdelhak SAIHI Pour le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la réforme du service public et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

24 Chaoual 1435 20 août 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière.

Par arrêté du 28 Rajab 1435 correspondant au 28 mai 2014 la commission sectorielle des marchés du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière est composée, en application des dispositions de l’article 153 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, de Mmes. et MM. : — Benachenou Faouzi, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, président ; — Ali Smaïl Fatima Zohra, représentante du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, vice-présidente ; — Dellidj Abdelkrim et Ferhat Samir, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°49 31 — Ayadi Abdelhamid et Akretche Karim, représentants du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — Aoun Meriem et Touzala Fouzia épouse Cherifi, représentantes du ministre des finances (direction générale de la comptabilité) respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — Oudina Omar et Lanani Adel, représentants du ministre des finances (direction générale du budget) respectivement membre titulaire et membre suppléant ; — Ayachi Fatma et Bouti Sihem, représentantes du ministre du commerce, respectivement membre titulaire et membre suppléant. Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 18 Dhou El Kaada 1433 correspondant au 4 octobre 2012 fixant la composition de la commission sectorielle des marchés du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE