ج.ر عدد 4 لسنة 1978
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 78-01 du 21 janvier 1978 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative aux conteneurs, faite a Genève le 2 décembre 1972, p. 60. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 78-01 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société INTRAFOR-COFOR, p. 61. Ordonnance n° 78-02 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la sociéte SIF-BACHY p 61. Ordonnance n° 78-03 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société Grands travaux de l’Est, p. 61. Ordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la societé algérienne d’entreprise, p. 62 Ordonnance n° 78-05 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société COMETRA, p. 62.

60 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 SOMMAIRE (Suite) DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CHULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant repartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères, p. 63. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries, p. 63. MINISTERĘ DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 decembre 1977 mettant fin aux fonctions iu directeur général de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM), p. 65. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères, p. 65. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-219 du 31 décembre 1977 portant modification des décrets n° 68-414 du 12 juin 1968 et 74-264 Ju 31 décembre 1974 fixant le prix de vente des produits pétroliers, p. 66.. Décret n° 77-220 du 31 décembre 1977 fixant le tarif de base et le prix de vente à Ja consommation de certaines marques de cigarettes d’importation, p. 66. Décret n° 77-221 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions de répartition du produit de la taxe unique sur les spectacles, p. 67. Arrêté interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts, p. 67. Arrété interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts. p. 69. Ariété interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des calculateurs topographes p. 70. MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur, p. 71 Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de la formation, p. 71. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de la planification et des statistiques, p. 71. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination d’un sous-directeur, p. 71. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions de magistrats, p. 71. Décrets au ler janvier 1978 portant nomination de magistrats, p. 71. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 décembre 1977 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, session 1977, p. 71. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’information et de a culture, p. 71. Décret du ler janvier 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, p. 72. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Decret n° 77-222 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l’industrie lourde, p. 72. Arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SNS pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 72. Arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 73. Arrêté du 29 novembre 1977 portant définition des unités de la SONELEC pour la mise en place des assemblées des travailleurs, p. 73. Arrêté du 31 décembre 1977 portant mise à jour du barème des prix des produits sidérurgiques, p. 74. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 74. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 78-01 du 21 janvier 1978 portant adhésion de la Republique algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 2 décembre 1972. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 111. 17°; Vu la convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 2 décembre 1972; Vu le décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 portant adhesion avec réserve de la République algérienne démocratique et populaire à la convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 18 mai 1956; Décrète : Article 1er. - La République algérienne démocratique et populaire adhère à la convention douanière relative aux conteneurs, faite à Genève le 2 décembre 1972. Art. 2. Le décret n° 63-350 du 11 septembre 1963 susvisé est abrogé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 61 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 78-01 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société INTRAFOR-COFOR. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Vu la charte nationale et notamment son titre 6; Vu la Constitution et notamment son article 153; Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Ordonne : Article 1er. - Sont nationalisés les biens, parts, actions, droits et intérêts de toutes natures qui composent en Algérie le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société INTRAFOR-COFOR dont le siège social est situé au 116, Bd Salah Bouakcuir à Alger. Art. 2. Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. - La nationalisation, objet de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article ter ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 78-02 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société SIF-BACHY. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Vu la charte nationale et notamment son titre 6; Vu la Constitution et notamment son article 153; Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Ordonne : Article 1er, Sont nationalisés les biens, parts, actions, droits et intérêts de toutes natures qui composent en Algérie le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société SIF-BACHY dont le siège social est situé au 4, Bd Mohamed Và Alger. Art. 2. Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation, objet de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 7. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 78-03 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société Grands travaux de l’Est. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Vu la charte nationale et notamment son titre 6; Vu la Constitution et notamment son article 153; Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés les biens, parts, actions, droits et intérêts de toutes natures qui composent en Algérie le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société Grands travaux de l’Est dont le siège social est situé au 74, avenue Ahmed Ghermoul à Alger. Art. 2. Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret.

62 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. La nationalisation, objet de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant a quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés peut entrainer l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 78-04 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société algérienne d’entreprise. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Vu la charte nationale et notamment son titre 6; Vu la Constitution et notamment son article 153; Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés les biens, parts, actions, droits et intérêts de toutes natures qui composent en Algerie le patrimoine de la société, ses filiales ou etablissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société algérienne d’entreprise dont le siège social est situé au 4, Bd Mohamed V à Alger. Art. 2. - Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation, objet de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont les modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et interêts visés a l’article 1er ci-dessus, sont tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. Tout contrat ou engagement ou, plus generalement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever la valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou a en rendre les conditions d’exploitation plus REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 6. - Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 7 La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1978. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 78-05 du 21 janvier 1978 portant nationalisation de la société COMETRA. AU NOM DU PEUPLE, Le Président de la République, Vu la charte nationale et notamment son titre 6; Vu la Constitution et notamment son article 153; Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement, Ordonne : Article 1er. Sont nationalisés les biens, parts, actions, droits et intérêts de toutes natures qui composent en Algérie le patrimoine de la société, ses filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de société COMETRA dont le siège social est situé au 1, rue Mohamed Touil à Alger. Art. 2. - Il est dressé un inventaire descriptif et estimatif des biens, parts, actions, droits et intérêts nationalisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 3. La nationalisation, objet de la présente ordonnance, ouvrira droit à une indemnité à la charge de l’Etat, dont ses modalités de fixation et de réglementation seront fixées, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les personnes physiques ou morales détenant à quelque titre que ce soit, tout ou partie des biens, parts, actions, droits et intérêts visés à l’article 1er ci-dessus, soat tenues d’en faire la déclaration au ministère de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement et d’en transférer la détention aux personnes physiques et morales qui seront, à cet effet, désignées par décret. Art. 5. - Tout contrat ou engagement ou, plus généralement, tous liens ou obligations juridiques ou autres de nature à grever là valeur des biens nationalisés en vertu de l’article 1er ci-dessus, ou à en rendre les conditions d’exploitation plus onéreuses ou plus contraignantes, peuvent être dénoncés par décision du ministre de l’hydraulique, de la mise en valeur des terres et de la protection de l’environnement. Art. 6. Le défaut de déclaration, de mise à disposition ou de délivrance dans les meilleures conditions des biens nationalisés peut entraîner l’annulation totale ou partielle du droit à l’indemnité prévue à l’article 3 ci-dessus. Toute tentative de sabotage, destruction, détérioration ou dissimulation des biens nationalisés et de tous documents relatifs à ces biens, est passible de la sanction prévue à l’alinéa précédent, sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur. Art. 7 La présente ordonnance sera publiée au Journal oficiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Aiger, le 21 janvier 1978. Houarı BOUMEDIENE

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 63 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministere de l’industrie lourde et le ministère des industries légeres. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’energie et des industries pétrochimiques, du rainistre de l’industrie lourde et du ministre des industries égères Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté interministériel en date du 9 juillet 1976 relatif à l’organisatior. interne du ministère de l’industrie et de l’énergie. Décrète : Article 1er. Les structures du ministère de l’industrie et de l’énerg: telles que prévues par le décret n° 76-79 du 20 avril 1976 et l’arrêté interministériel du 9 juillet 1976 susvisés, sont réparties ainsi qu’il suit entre le ministère de l’énergie et des industries petrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères, institués par le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement. Section I Minister de l’énergie et des industries pétrochimiques Art. 2. Relèvent du ministere de l’énergie et des industries pétrochimiques les structures suivantes : 1°) La direction générale de l’energie et des hydrocarbures; 2°) Et, en ce qui concerne la direction des industries chimiques et pétrochimiques: la sous-direction de la pétrochimie et la sous-direction des engrais et des produits phytosanitaires. Sectior II Ministère de l’industrie lourde Art. 3. Relèvent du ministère de l’industrie lourde les structures suivantes : 1°) La direction de la sidérurgie et de la métallurgie 2°) La direction des industries mécaniques, électriques et électroniques; 3°) En ce qui concerne la direction des mines et de la géologie : la sous direction des mines, a sous-directio: de la géologie et la sous-direction des contrôles techniques a l’exclusion du bureau de la méteorologie. Section III Ministère des indutries légères Art. 4. Relèvent du ministere des industries légères, les structures suivantes : 1°) L’inspection générale; 2°) La direction générale de la planification et du developpement industries, qui prend la dénomination suivante: Direction générale de la planification et du developpement des industries légères; 3°) La direction des relations industrielles ; 4°) La direction de la coordination extérieure, 5°) La direction de l’administration générale; 6°) La direction des industries manufacturières et diverses; 7°) La direction des industries alimentaires; 8°) La direction de l’artisanat et des metiers; 9°) La direction des matériaux de construction 10°) En ce qui concerne la direction aes industries chimiques et pétrochimiques: la sous-direction de la chimie; 11°) En ce qui concerne la direction des mines et de la géologie: le bureau de la métrologie de la sous-direction des contrôles techniques ; 12°) Le bureau d’études juridiques et le bureau d’interprétariat et de traduction. Art. 5. Les compétences de l’inspection générale, de la direction générale de la planification et du développement industriel, de la direction des relations industrielles, de la direction de la coordination extérieure, et de la direction de l’administration générale visées à “article 4 ci-dessus, s’exercent dans les limites des attributions dévolues au ministère des industries legères. Art. 6. Les dispositions du présent décret seront précisées, complétées et adaptées en tant que de besoin par voie de décret. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent - décret. Art. 8. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministre de l’industrie lourde et le ministre des industries légères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratiqu et populaire. Fait a Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l’application des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 67-2 du 18 janvier 1967 portant code communal Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant règlementation des loteries; Sur proposition du directeur généra de la règlementation, des affaires généales et de la synthèse. Arrête : TITRE I DES LOTERIES Article 1r L’organisation de loteries d’objets mobiliers est subordonnée à autorisation préalable. Aucune loterie ne peut porter sur des espèces, valeurs mobilières ou immeubles. Seules peuvent être autorisées les loteries d’objets mobiliers, organisées par une association, un établissement public, une collectivité locale, une société mutualiste, au profit d’œuvres sociales ou de bienfaisance, Art. 2 L’autorisation d’organiser une loterie d’objets moorliers est donnée :

  1. par décision du chef de daïra si le capital nominal de a loterie envisagée est égal ou inférieur à 10.000 DA et si le placement des biliets est limite à la daïra;

  2. par arrêté du wali si le capital est égal ou inférieur à 30.000 DA et si le placement des billets est limité à la wilaya;

  3. par arrête du ministre de l’intérieur, lorsque le capital est inférieur à 30.000 DA et si le placement des billets est effectué sur le territoire de deux ou plusieurs wilayas.

  4. par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre des finances lorsque le capital excède 30.000 DA. Art. 3. La demande d’autorisation d’organiser une loterie doit être faite par l’association, l’établissement public, la collectivité locale ou la société mutualiste concernée. Art. 4. Le dossier de demande comprend : la demande d’autorisation visée à l’article 3 ci-dessus, une fiche de renseignements. Le dossier doit être déposé au moins 30 jours avant la date présumée pour l’ouverture de la loterie. Art. 5. La fiche de renseignements comporte les détails suivants : le montant du capital nominal le nombre de billets à placer le prix de chaque billet le territoire sur lequel doit s’effectuer le placement des billets ie nombre, la nature et les montants des lots offerts le montant des frais d’achats des lots qui ne sont pas offerts par des bienfaiteurs le montant des bénéfices à réaliser l’affectation précise des bénéfices les date, heure et lieu de tirage prévus la date présumée pour l’ouverture de la loterie. Art. 6. Le montant des frais d’organisation de la loterie ne doit dépasser en aucun cas quinze pour cent (15%) du capital émis. L’autorité compétente procède à l’instruction du Art. 7. l’autorisation. L’autorisation ne dossier avant la délivrance de peut être délivrée qu’une seule fois l’an. Art. 8. L’autorisation doit mentionner notamment : le groupement bénéficiaire, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis (quinze pour cent (15%) au maximum), le territoire sur lequel la vente des billets est autorisée, le libellé des billets; les membres de la commission de contrôle, la trésorerie de wilaya où le produit de la vente des billets doit être versé, les date, heure et lieu de tirage, le délai d’envoi du compte rendu général prévu à l’article 17 ci-dessous. Art. 9. - Aucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé. Art 10. - Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro du billet, la date de l’arrêté, les date, heure et lieu de tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des principaux d’entre eux, l’obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq jours (45) qui suivront le tirage; les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 11. Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente e vendus à travers le territoire sur lequel leur vente est autorisee. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise. La vente à domicile est interdite. Art. 12. Le placement des billets est arrêté au moins huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les pillets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 13. Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, a la trésorerie de wilaya designée par l’arrêté d’autorisation. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots, ni sans le visa du président de la commission prévue ci-après. Art. 14. La loterie donnera lieu à un tirage unique et public, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de la signature de l’autorisation. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera mmédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 15. Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires 45 jours après le tirage) doivent faire l’objet d’une publicité dans les 48 heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et éventuellement, par voie d’insertion dans un quotidien. Dans le cas de loterie autorisée par arrêté interministériel, ia publicité doit être faite en plus de l’affichage, dans un quotidien. Art. 16. - La commission de contrôle prévue par l’article 3 de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977, portant règlemen- Lation des loteries, s’assure du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 17. Un compte rendu général du déroulement de ia loterie est transmis deux (2) mois après le tirage à l’autorité ayant délivré l’autorisation; ledit compte rendu comprendra ies points suivants : le spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d’organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l’emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre, la publicité organisée. Le compte rendu comportera également les signatures des membres de la commission de contrôle. Art. 18. L’inobservation de l’une des conditions susimposée entrainera de plein droit, le retrait de l’autorisation sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art 19. Le produit net des loteries sera entièrement et exclusivement appliqué à la destination pour laquelle elles auront été établies et autorisées. L devra en être valablement justifié.

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA TITRE II DES TOMBOLAS Art. 20. On appelle tombolas d’objets mobiliers, ‘es petites loteries lorsqu’elles sont organisées sur la voie publique à l’occasion des fêtes, foires et marchés. Art. 21. L’organisatior de tombolas à l’occasion de fêtes foires et marchés est subordonnée à autorisation préalable du président de l’assemblée populaire communale. Art. 22. L’autorisation est délivrée après dépôt d’une demande faite par le responsable du groupement concerné par l’organisation de la tombola. Cette demande comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance et qualité du responsable chargé de l’organisation: de même, doivent y être indiqués le lieu et la durée de sa tombola. Art. 23. Toutefois, l’autorisation est délivré aux exploitants privés de tombolas foraines après dépôt d’une demande mentionnant les noms, prénom, date et lieu de naissance et qualité de l’exploitant. De même, doivent y être mentionnés le lieu et la durée de la tombola. A cette demande, est jointe une copie du registre du commerce de l’intéressé. Art 24. Le dépôt de dossier de demande s’effectue au sięge de l’assemblée populaire communale compétente au moins 10 jours avant la date de l’ouverture de la tombola. L’autorisation doit intervenir dans les 3 jours à partir de la date de dépôt tout refus de délivrance de l’autorisation doit être motivé par écrit et porte à la connaissance du demandeur dar le même délai. Art. 25, L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de trente (30) jours, Elle comporte notamment : les noms, prénom, date et lieu de naissance, la qualité du bénéficiaire, l’emplacement de la tombola, la durée de la tombola, les heures d’ouverture et de fermeture. TITRE II] DISPOSITIONS DIVERSES Art 26. Un registre ad hoc est ouvert au niveau de chaque autorité concernée, à l’effet de consigner chronologiquement les autorisations délivrées. Art. 27. Tout contrevenant aux présentes dispositions est passible de sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur. Art. 28. - Le directeur général de la sûreté nationale, le le directeur général de la règlementation, des affaires génerales et de la synthese, les walis, les chefs de daïras et les présidents d’APC sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1977. P. le ministre de l’intérieur, Le secretaire général, Zineddine SEKFALI. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du directeur general de la sociéte nationale de travaux maritimes (SONATRAM). Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin sur sa demande aux fonctions de M. Attalah Dhobb. en qualite de directeur général de la société nationale de travaux maritimes (SONATRAM). REPUBLIQUE ALGERIENNE 65 MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 77-218 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre des industries légères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des industries légères, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu Cordonnance n° 72-47 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale de confection (SONAC) et transfert de son patrimoine à la SONITEX; Vu l’ordonnance nº 66-221 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des tanneries algériennes (TAL); Vu l’ordonnance n° 72-41 du 3 octobre 1972 modifiant la dénomination de la sociéte nationale des tanneries algériennes en société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC); Vu l’ordonnance n° 72-42 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la société nationale des industries algériennes de la chaussure (SIAC) et transfert de son patrimoine à la SONIPEC ; Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative & la nationalisation de la fabrication, vente, importation des bacs et allumettes ainsi que de toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes, et notamment ses articles 3 et suivants; Vu le décret n° 63-490 du 31 décembre 1963 relatif au tonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA); Vu le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création, organisation et approuvant les statuts de la société nationale de semoulerie, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN SEMPAC); Vu l’ordonnance n° 68-99 du 26 avril 1968 modifiant et complétant le decret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la SN SEMPAC; Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1966 portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu i’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu l’ordonnance n° 66-299 du 26 septembre 1966 portant création de la société nationale des conserveries algériennes (SCALCO); Vu l’ordonnance n° 72-46 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la SOALCO et transfert de son patrimoine à la SQGEDIA; Vu l’ordonnance nº 66-220 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des eaux minérales (EMA); Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matériaux de construction (SNMC); Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa denomination en société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); Vu le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création, de la société nationale des lièges (SNL); Vu l’ordonnance n 72-44 du 3 octobre 1972 portant dissolution de la SNL et transfert de son patrimoine à la SNLB:

66 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (SNIC); Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1968 portant création de la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); Vu l’ordonnance n° 68-440 du 16 juillet 1968 portant création de la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI); Vu l’ordonnance n° 71-58 du 5 août 1971 portant création de la société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT); Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de proprieté Industrielle (INAPI) ; Vu l’ordonnance n° 67-172 du 31 août 1967 portant création de l’institut national de la productivité et du développement industriel (INPED); Vu le décret n° 73-50 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des industries légères (INIL); Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Décrète : Article 1er. Les entreprises socialistes et organismes publics désignés ci-après, sont placés sous la tutelle du ministre des industries légères : 1º la société nationale des industries textiles (SONITEX); 2º la société nationale des tabacs et allumettes (SNTA) : 3º la société nationale des industries des peaux et cuirs (SONIPEC); 4º la société nationale des semouleries, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN SEMPAC); 5° la société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); 6º la société nationale des eaux minérales (EMA) ; 7° la société nationale des matériaux de construction (SNMC); 8° la société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); 9º la société nationale des industries chimiques (SNIC); 10° la société nationale des industries de la cellulose (SONIC); 11° la société nationale d’études, de gestion, de réalisations et d’exploitations industrielles (SNERI) ; 12° la société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT); 13° l’institut algérien de normalisation et de propriete industrielle (INAPI); 14° l’institut national de la productivité et du développement industrie) (INPED); 15° l’institut national des industries légères (INIL). Art. 2. Le ministre des industries légères est chargé de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 MINISTERE DES FINANCES Décret n° 77-219 du 31 décembre 1977 portant modification des décrets n° 68-414 du 12 juin 1968 et 74-264 du 31 décembre 1974 fixant le prix de vente des produits pétroliers, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 19.7 portant loi de finances pour 1978; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu les décrets n° 68-414 du 12 juin 1968 et 74-264 du 31 décembre 1974 fixant les prix de vente des produits pétroliers; Décrète : Article 17. - Les prix de vente du super-carburant, de l’essence normale et du gaz-oil figurant aux articles 1” des décrets n° 63-414 du 12 juin 1968 et 74-264 du 31 décembre 1974 susvisés, sont modifiés comme suit : Super Essence Gas-Oil PRIX DA/HL DA/HL DA/HL Prix en vrac : au consommateur revendeur 150,53 141,53 46,95 151,63 142,38 47,80 Prix do vente au public à la pompe 155,00 145,00 50,00 Art. 2. Le présent décret est applicable à compter du 1” janvier 1978. Art. 3. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques et le ministre des finances sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE Décret n° 77-220 du 31 décembre 1977 fixant le tarif de base et le prix de vente à la consommation de certaines marques de cigarettes d’importation. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi de finances complémentaire n° 65-93 du 8 avril 1965 et notamment ses articles 72 bis et 73;

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs allumettes, ainsi que toutes les manufactures de tabacs et allumettes; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, et notamment son article 44; Vu l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 et notamment son article 47. Vu la loi n° 77-02 du 31 décembre 1977 portant loi de finances pour 1978 et notamment son article 54; Vu le décret n° 63-498 du 31 décembre 1963 relatif au fonctionnement administratif et financier de la société nationale des tabacs et allumettes; Vu le décret n° 74-8 du 16 janvier 1974 fixant les modalités d’application de l’article 44 de l’ordonnance n° 73-64 du 31 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 instituant une taxe spécifique additionnelle de soutien des prix; Vu le décret n° 75-130 du 12 novembre 1975 fixant le tarif de base et le prix de vente au consommateur des tabacs et allumettes; Décrète : Article 1. Le tarif de base des cigarettes importées, dont les marques sont indiquées ci-dessous, est fixé conformément à la première colonne du tableau ci-après. Le prix de vente à la consommation des cigarettes susvisées est égal au tarif de base augmenté de la taxe spécifique additionnelle prévue par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973, modifiée par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 susvisées et figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après. Le prix de vente à la consommation est mentionné à la troisième colonne du tableau ci-dessous. Prix Taxe de vente au Tarif spécifique consom- Produits de base lère additionmateur colonne nelle 2ème 3ème colonne colonne Cigarettes importées : Gauloises - paquet 25 grammes 3,20 0,50 3,70 Disque bleu paquet 25 grammes 3,20 0,50 3,70 Gitanes paquet 25 grammes 4,20 0,50 4,70 Gauloises F. paquet 25 grammes 3,20 0,50 3,70 Gitanes F. paquet 25 grammes 4,20 0,50 4,70 Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 67 Décret n° 77-221 du 31 décembre 1977 relatif aux conditions de répartition du produit de la taxe unique sur les spectacles. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’article 138 du code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu l’ordonnance n° 76-114 du 29 décembre 1976 portant loi de finances pour 1971, notamment ses articles 84 à 92; Décrète : Article 1º.- Le produit de la taxe unique sur les spectacles, prévue à l’article 138 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, est réparti dans les conditions suivantes : 60% au profit du budget de la commune sur le territoire de laquelle le spectacle est donné. 20% au profit du fonds d’aide à l’industrie cinématogra phique; 20% au profit de la protection sociale des aveugles, de l’action en faveur des vieillards, infirmes et incurables et des enfants assistés. Art. 2. Le produit de la taxe unique sur les spectacles perçue à l’occasion de la projection de films algériens, doit faire l’objet d’états de produit spéciaux et être réparti dans les conditions suivantes : 50% au profit du budget de la commune car le territoire de laquelle le spectacle est donné; 50% au profit du producteur. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;

68 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, complété par le décret n° 76-195 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’áge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté intern.inistériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours interne d’accès au corps des inspecteurs des impôts, prevu a l’article 4 A-2 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968, complété par l’article 17 bis du décret n° 76-195 du 6 décembre 1976, portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Art. 2. - Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger Les candidats devront se présenter à la date Art. 3. et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4 A-2 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 susvisé, le concours est ouvert aux contrôleurs des impots âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet de l’année du concours et comptant à la même date cinq ans de services en qualité de titulaires Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge. Le total des années cumulées ne peut, cependant, excéder dix ans pour les membres de l’ALN et de l’OCFLN et cinq ans pour les autres candidats. Art. 5. Le nombre de places mises en concours est fixé 120. Art. 6. Le concours comporte 4 épreuves écrites d’admissibilité et une, épreuve orale d’admission. A) Epreuves écrites:

  1. une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3:
  2. une dissertation sur la législation financière avec, au choix des candidats, deux sujets se rapportant, l’un à la fiscalité, l’autre au droit budgétaire durée 3 heures, coefficient 3;
  3. une épreuve de technique fiscale pour laquelle le candidat choisira l’une des cinq options suivantes : impôts directs, impôts indirects :
  • taxes. sur le chiffre d’affaires,
  • perception,
  • enregistrement et timbre, Durée 4 heures, coefficient 5. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire
  1. une épreuve de langue nationale conformément אגיא diapositions de l’arrêté interrministériel du 27 novembre 1972 Busvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. B) Epreuve orale : L’épreuve orale réservée aux candidats admissibles, consiste en une conversation avec le jury portant sur une question relative à l’une des matières des épreuves écrites. Durée 20 minutes, coefficient 1. La liste des candidats déclarés admissibles est fixée par le jury. Art. 7. - Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN de l’OCFLN. Art. 8. Le dossier de candidature à faire parvenir au directeur de l’administration générale du ministère des finances par voie hiérarchique, doit comprendre : une demande manuscrite de participation au concours accompagnée de la notice de renseignements établie suivant le modèle annexé à l’original du présent arrêté, une copie certifiée conforme de l’arrêté de titularisation dans le corps des contrôleurs des impôts, un procès-verbal d’installation, éventuellement, un extrait du registre communal de membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. - Le registre des inscriptions ouvert à la direction de l’administration générale, sera clos deux mois après la publication du present arrêté an Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art 10. La liste des candidats admis à participer aux épreuves du concours, sera arrêtée par le ministre des finances et publiée par voie d’affichage dans les dix jours qui suivent. Ledit affichage sera effectué dans les bureaux de la direction des impôts et des sous-directions des impôts de wilayas. Art. 11. - Le jury visé à l’article 6 ci-dessus est composé : du directeur de l’administration générale ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est dressee par le jury visé à l’article 11 ci-dessus et arrêtee par le ministre des finances. Art. 13. - Les candidats définitivement admis au concours seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires. conformément aux conditions prévues par le décret n° 66-154 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 14 Le directeur de l’administration générale du ministere des finances est chargé de l’exécution du présent arrete qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1977. Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence de la République. Le secrétaire géneral, Abdelmadjid ALAHOUM Habib HAKIKI

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, complété par le décret n° 76-195 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 71-43 du 28 jarvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics : Arrêtent : Article 1°r. Le concours externe d’accès au corps des inspecteurs des impôts, prévu par l’article 4 A 1 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, aura lieu 3 mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Il sera organisé un seul centre d’examen à Alger. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 150. Art. 4. En application des dispositions de l’article 4 A 1**, du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des inspecteurs des impôts, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1 juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5. - Les candidats devront se présenter au jour et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend :

  1. Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social. Durée 3 heures - coefficient 3. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  2. Une étude de texte ou une épreuve à caractère juridique au choix du candidat. Durée: 3 heures coefficient 2. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  3. Une composition au choix du candidat sur un sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges. Durée: 2 heures coefficient 2. REPUBLIQUE ALGERIENNE 69 Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
  4. Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une conversation - avec le jury portant sur un sujet d’ordre général. Durée 20 minues coefficient 1. Seuls, pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé par le jury. Art 9. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum - des points susceptibles d’être obtenus, sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de I OCFLN. Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée séparément par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés, à cet effet, par le directeur de l’administration générale. Art. 11. Le jury est composé : du directeur de l’administration générale ou son représensant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des impôts ou son représentant, d’un représentant du personnel à la commission paritaire du corps des inspecteurs des impôts. Les membres du jury autres que le représentant du personnel à la commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction - de l’administration générale du ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé, devra comprendre : une demande de participation au concours,
  • un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une année, un extrait du casier judiciaire n° datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, une copie certifiée conforme du baccalauréat ou d’un diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats médicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 13. Le registre des inscriptions, ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos un mois avant la date du concours. Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux épreuves sera publiée par voie de pressc et affichée dans les locaux de a direction de l’administration générale. Art. 15. Les candidats définitivement admis seront nommés inspecteurs des impôts stagiaires dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1977. Le secrétaire général P. le ministre des finances, de la Présidence, Le secrétaire général, de la République, Abdelmadjid ALAHOUM. Habib HAKIKI,

70 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 28 décembre 1977 portant organisation et ouverture d’un concours externe d’accès au corps des calculateurs topographes. Le ministre des finances et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des calculateurs topographes; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le concours l’accés au corps des calculateurs topographes prévu à l’article 4 du décret n° 68-261 lu 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes, aura lieu trois mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le nombre de places mises en concours est fixé à 100. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 4 du décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut paruculier des calculateurs topographes, pourront faire acte de candidature au concours prévu à l’article 1 ci-dessus, les candidats âgés de 17 ans au moins et de 25 ans au plus au 1er juillet de l’année du concours, titulaires du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu équivalent. Art. 5 Les candidats devront se présenter au four et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves écrites. Art. 6. - Le concours comportera quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission. Art. 7. Le programme des epreuves écrites comprend : 1°) Une composition d’ordre général sur un sujet à caractère politique, économique ou social, Durée 3 heures coefficient 3. 2°) Une composition sur un sujet de mathématiques correspondant au programme d’enseignement des lycées et collèges Durée: 4 heures coefficient 3. 3°) Une épreuve de dessin topographique. Durée: 3 heures coefficient 1. Pour ces épreuves, toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire 4°) Une composition de langue nationale conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Epreuve orale : Une discusion avec le jury portant sur un projet d’ordre général. Durée: 20 minutes coefficient 1. Art. 8. Une majoration de points égale au 1/20ème du maximum des points susceptibles d’être obtenus sera accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 9. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément, par deux membres du jury, ou par des enseignants de l’école d’application économique et financière désignés à cet effet par le directeur de l’administration générale. Art. 10. Le jury est composé : du directeur de l’administration géniale, ou son représentant, président, du directeur général de la fonction publique ou son représentant, du directeur des affaires domaniales et foncières ou son representant d’un calculateur topographe titulaire, membre de la commission paritaire. Les membres du jury autres que le membre de la commission paritaire doivent avoir le grade d’administrateur ou un grade équivalent. Art. 11. Le dossier de candidature à faire parvenir à la direction de l’administration générale au ministère des finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé doit comprendre : une demande de participation au concours, un extrait d’acte de naissance datant de moins d’une annee, un extrait du casier judiciaire n° 3 datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité algérienne datant de moins de 3 mois, une copie certifiée conforme du brevet d’enseignement général ou du diplôme reconnu équivalent, une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, deux certificats medicaux émanant l’un, d’un médecin généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue, éventuellement, un extrait du registre des membres de l’ALN ou de l’OCFLN, deux photos d’identité, deux enveloppes timbrées libellées à l’adresse du candidat. Art. 12. - Le registre des inscriptions. ouvert à la direction de l’administration générale du ministère des finances, sera clos avant la date du concours, Art. 13. La liste des candidats armis à participer aux epreuves sera publiée par voie de presse et affichée dans les locaux de la direction de l’administration générale. Art 14. Les candidats définitivement admis seront nommés calculateurs topographes stagiaires dans les conditions fixées par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1977. Le secrétaire général Ple ministre des finances, de la Presidence, Le secrétaire général, de la République Abdelmadjid ALAHOUM. Habib HAKIKI.

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’EDUCATION Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation, exercées par M. Abderrahmane Belabdelouahab, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du directeur de la formation. Par décret du 1er janvier 1978, M. Abderrahmane Belabdelouahab est nommé en qualité de directeur de la formation au ministère de l’éducation. Décret du 1” janvier 1978 portant nomination du directeur de la planification et des statistiques. Par décret du 1er janvier 1978, M. Youcef Aït Hamouda est nommé en qualité de directeur de la planification et des statistiques au ministère de l’éducation. Décret du 1” janvier 1978 portant nomination d’un sous-directeur. Par décret du 1er janvier 1978, M. Mohamed Saïd Boutekdjiret est nommé en qualité de sous-directeur de l’organisation scolaire de la direction de l’enseignement secondaire général au ministère de l’éducation, MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions de magistrats. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de Mme Hassiba Meguellati, juge au tribunal d’Alger. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Mohamed Benhedane, juge au tribunal de Chelghoum Laïd, dans le cadre du service civil. Par décret du 31 décembre 1977, il est mis fin aux fonctions de M. Youcef Bouchek, juge au tribunal de Sidi Aïssa. Décrets du 1er janvier 1978 portant nomination de magistrats. Par décret du 1er janvier 1978, M. Blaha Louni est nommé juge au tribunal de Béchar. ALGERIENNE 71 Par décret du 1er janvier 1973 M. Ali Boukhelkhal est nommé juge au tribunal de Blida. Par décret du 1er janvier 1978, M. Abdelhamid Zerroual est nommé juge au tribunal de Tizi Ouzou, dans le cadre du service civil. Par décret du 1er janvier 1978, Mme Zineb Tamene épouse Bensalem est nommée en qualité de juge au tribunal de Rouiba, dans le cadre du service civil. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 décembre 1977 fixant la liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, session 1977. Par arrêté du 13 décembre 1977, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen professionnel pour l’accés au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, session 1977, les candidats dont les noms suivent: 1° Mohamed Belmokhtar 2° Abdelmadjid Rahmani 3° Lahouari Bendahmane 4° Sidi Mohamed Rettab 5° Ahmed Benmelouka 6° Amar Benagoune 7° 8° Abdelkader Djebari 8° Saïd Khennouf 9° Brahim Zerrougui 10° Saïd Saïdi 11° Fatima Mammeri 11° Ahmed Lahouel 12° Slimane Zidane 13° Mohamed Khessam 14° Mohamed Aïssaoui 15° Achour Boukhetala 16° Mohamed Kamel Haddad 17° Tahar Tchalabi 18° Abdellali Ghoumazi MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 31 décembre 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Par décret du 1er janvier 1978, M. Hocine Arab est nommé procureur de la République adjoint près le tribunal de Khenchela, dans le cadre du service civil. Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968; Vu le décret du 4 février 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture;

72 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. Il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’information et de la culture, exercées par M. Abdelkader Kasdali. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. Décret du 1er janvier 1978 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique: Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs, complété par le décret n° 68-14 du 23 janvier 1968: Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : د Article 1er. M. Mohamed Hardi est nommé secrétaire général du ministère de l’information et de la culture. Art. 2. Le ministre de l’information et de la culture est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er janvier 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 77-222 du 31 décembre 1977 fortant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministre de l’industrie lourde. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’industrie lourde, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création de la société nationale de sidérurgie (SNS); Vu l’ordonnance n° 67-236 du 9 novembre 1967 portant création de la société nationale de constructions métalliques (SN METAL); Vu l’ordonnance n° 67-79 du 11 mai 1967 portant création de la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); Vu l’ordonnance nº 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONACOME); Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légeres; Décrète : Article 1er. Les entreprises socialistes et organismes publics désignés ci-après, sont placés sous la tutelle du ministre de l’industrie lourde : 1º) la société nationale de sidérurgie (SNS); 2°) la société nationale de constructions métalliques (SN METAL); 3°) la société nationale de recherches et d’exploitations minières (SONAREM); 4°) la société nationale de constructie mécaniques (SONA- COME); 5°) la société nationale de fabricatior et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC). Art. 2. Le ministre de “Industrie lourde est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE. Arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SNS pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à ta gestion socialiste des entreprises; Vu le décret n° 64-276 du 3 septembre 1964 portant création de la société nationale de sidérurgie (SNS), modifié par le décret n° 76-22 du 9 janvier 1967; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Sur proposition du directeur général de la SNS, Arrête : Article 1er L’entreprise socialiste SNS est composée des unités suivantes : 1 - Unité du siège social 2 - Unité du complexe sidérurgique d’El Hadjar - Annaba 3 Unité sidérurgique d’Oran 4 Unité du complexe d’emballages métalliques de Kouba, Alger 5 - Unité d’emballages métalliques d’Arzew Oran 6 Unité de petits tubes de Réghaïa Alger 7 Unité de gros tubes de Réghaïa Alger 8 Unité de profilés à froid de Réghaïa Alger 9 Unité d’électrolyse de zinc de Ghazaouet 10 Unité d’aluminium de Kouha Alger 11 Unité d’électrodes de soudure Oued Smar Alger 12 Unité de clouterie du Sig 13 Unité de récupération région centre Hussein Dey Alger 14 Unité de récupération région ouest Oran 15 Unité de récupération région est Annaba 16 Unité de gaz industriels d’Hussein Dey Alger 17 Unité de gaz industriels d’Annaba 18 Unité de gaz industriels de Constantine 19 Unité de gaz industriels de Ouargla

24 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA 20 21 Unité de gaz industriels d’Oran 21 Unité d’engineering de Bouzaréah 20 Alger 22 Unité travaux neufs El Hadjar Annaba 23 Unité de réalisation sidérurgique El Hadjar Annaba 24 Unité commerciale de la région centre Réghaïa Alger 25 Unité commerciale de la Région est 26 Skikda 26 Unité commerciale de la région Ouest Oran Art. 2. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures, relatives à la définition des unités composant la SNS. Art. 3. Le directeur de la sidérurgie et de la métallurgie est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié ap Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1977. Mohamed LIASSINE. Arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SOΝΑ- COME); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Sur proposition du directeur général de la SONACOME, Arrête : Article 1er L’entreprise socialiste SONACOME est composée des unités suivantes : 1 Unité du siège Birkhadem Alger 2 Unité des véhicules industriels Rouiba Alger 3 Unité des équipements véhicules industriels Hussein Dey Alger 4 Unité des moteurs de tracteurs Oued Hamimine Constantine 5 Unité du matériel agricole Rouiba Alger 6 Unité des vannes fonderie Berrouaghia 7 Unité des pompes El Harrach Alger 8 Unité de fonderie El Harrach Alger 9 Unité de Fonderie Oran 10 Unité des cycles et motocycles Guelma 11 Unité commerciale des véhicules industriels Rouiba Alger 12 Unité commerciale des véhicules industriels Hussein Dey Alger 13 Unité commerciale des véhiculès industriels Oran 14 Unité commerciale des véhicules industriels Constantine 15 Unité commerciale des véhicules industriels Ouargla 16 Unité commerciale des véhicules industriels Béchar 17 Unité commerciale des véhicules particuliers - Alger

17 Unité commerciale des véhicules particuliers Alger

17 Unité commerciale des véhicules particuliers Alger

17 Unite commerciale des véhicules particuliers 05 Alger

REPUBLIQUE ALGERIENNE 73 21 - Unité commerciale des véhicules particuliers Oran -

22 Unité commerciale des véhicules particuliers Oran

23 Unité commerciale des véhicules particuliers Oran -

24 Unité commerciale des véhicules particuliers Oran

25 Unité commerciale des véhicules particuliers Constantine 30 26 Unité commerciale des véhicules particuliers Constantine 32 27 Unité commerciale des véhicules particuliers F1 Asnam 04 28 Unité commerciale des véhicules particuliers Annaba 310 29 Unité commerciale des cycles et motocycles Alger 30 Unité commerciale des équipements industriels El Harrach Alger 31 32 Unité commerciale des équipements industriels Oran 32 Unité commerciale des équipements industriels Constantine 33 Unité commerciale du matériel de travaux publics E Harrach Alger 34 Unité commerciale du matériel de travaux publics - Oran 35 Unité commerciale du matériel de travaux publics - Annaba 36 Unité commerciale de transit dédouanement et transport - Alger 37 Unité commerciale de transit dédouanement et transport Oran 38 Unité commerciale de transit dédouanement et transport Skikda 39 38 Unité commerciale de transit, dédouanement et transport Annaba Art. 2. - Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures relatives à la définition des unités composant la SONACOME. Art. 3. Le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1977. Mohamed LIASSINE. Arrêté du 29 novembre 1977 portant définition des unités de la SONELEC pour la mise en place des assemblées des travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 69-86 du 21 octobre 1969 portant création de la société nationale de fabrication et de montage du matériel électrique et électronique (SONELEC); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Sur proposition du directeur général de la SONELEC, Arrête : Article 1er, L’entreprise socialiste SONELEC est composée des unités suivantes : 1- Unité du siège Alger 2- Unité de la câblerie électrique Gué de Constantine Kouba Alger 3 Unité de la câblerie téléphonique: Oued Sper - Harrach Alger

74 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4- Unité des accumulateurs: Oued Smar El Harrach Alger 5 Unité du complexe des piles et accumulateurs - Sétif 6- Unité de l’électro-mécanique: Draria Alger 7 - Unité de l’éclairage: Rouiba Alger 8 Unité de l’électrification - Alger 9 Unité de prestation d’ascenseurs Alger 10 Unité de distribution commerciale Gue de Constantine Kouba Alger Art. 2. Le présent arrêté abroge toutes dispositions antérieures relatives à la définition des unités composant la SONELEC. Art. 3. - Le directeur des industries mécaniques, électriques et électroniques est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 1 sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 novembre 1977. Mohamed LIASSINE. Arrêté du 31 décembre 1977 portant mise à jour du barème des prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977 portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; Arrête : Article 1er. La vente des produits sidérurgiques se fera au cours du ler semestre 1978 aux prix portés sur le « barème des prix des produits sidérurgiques, édition de janvier 1978. représentant la mise à jour du barème défini par le décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs agrées Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 décembre 1977. Mohamed LIASSINE Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 janvier 1978 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-223 du 31 décembre 1977 portant désignation des entreprises socialistes et organismes publics placés sous la tutelle du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 portant agrément de la société nationale de transport et de commercialisation des hydrocarbures et approuvant ses statuts; Vu le décret n° 66-292 du 22 septembre 1966 portant modification des statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution << d’électricité et gaz d’Algérie > et création de la société nationale de l’électricité et du gas (SONELGAZ); Vu le décret n° 73-49 du 28 février 1973 portant statuts de l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH); Vu ie décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statut de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs (LAP); Vu le décret n° 77-73 du 23 avril 1977 portant réorganisation des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 77-217 du 31 décembre 1977 portant répartition des structures entre le ministère de l’énergie et des industries petrochimiques, le ministère de l’industrie lourde et le ministère des industries légères; Décrète : Article 1er. Les entreprises socialistes et organismes publics désignés ci-après, sont placés sous la tutelle du ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques : 1º la société nationale pour la recherche, la production, e transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); 2º la société nationale de l’électricité et du gaz (SONELGAZ); 3° l’institut national des hydrocarbures et de la chimie (INH); 4° l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la petrochimie, des matières plastiques et des moteurs (IAP). Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait a Alger, le 31 décembre 1977. Houari BOUMEDIENE 13 Avenue Abdelkader-Benbarek