ج.ر عدد 63 لسنة 1997
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

26 Joumada El Oula 1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 28 septembre 1997 SOMMAIRE Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 97-353 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention de coopération pour la lutte contre le Criquet pélerin entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Décret présidentiel n° 97-354 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 Convention relative à la quarantaine des plantes et à la protection des

septembre 1997 portant ratification de la végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989.. 3 5 Décret présidentiel n° 97-355 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989.

Décret présidentiel n° 97-356 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de l’Erythrée portant création de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération, 1996.. Décret présidentiel n°97-357 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 Convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la le 31 juillet 1996…… Décret présidentiel n°97-358 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 signé à Alger le 28 octobre

septembre 1997 portant ratification de la rechercher et de réprimer les infractions République arabe d’Egypte, signée à Alger

septembre 1997 portant ratification de la Convention de Transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995….. 13 Décret présidentiel n° 97-359 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 24 décembre 1996……… 16 Décret présidentiel n° 97-360 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996.. Décret présidentiel n° 97-361 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au l’Accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre populaire et l’Etat du Qatar, signé à Doha le 24 octobre 1996.

27 septembre 1997 portant ratification de la République algérienne démocratique et

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 3 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n°97-353 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention de coopération pour la lutte contre le Criquet pélerin entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 77-9; Considérant la Convention de coopération pour la lutte contre le Criquet pélerin entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de coopération pour la lutte contre le Criquet pélerin entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE COOPERATION POUR LA LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE LI LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste; En vue de renforcer les relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays frères; Conscients de la nécessité de rassembler les efforts et de fournir les moyens efficaces; Et en application de l’action commune pour la lutte contre les fléaux naturels, notamment le Criquet pélerin; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er. Une liaison permanente est établie entre les commandements centraux des deux pays dans le but de mettre fin à la propagation du Criquet pélerin et ses. développements. Art. 2. Les commandements locaux des deux pays sont chargés de coopérer et de coordonner entre eux en vue de: a) renforcer et développer la coopération entre les équipes locales d’intervention, notamment celles opérant dans les zones frontalières, b) organiser des compagnes de prospection commune chaque semaine dans les zones communes de reproduction du Criquet, c) réaliser des opérations communes de lutte dans les régions infestées par le Criquet et notamment les poches qui peuvent se trouver dans les régions frontalières, et ce dans le but d’une utilisation en complémentarité et rationnelle des moyens disponibles au niveau des régions concernées, d) élaborer un programme spécial pour la concentration et le renforcement du réseau des voies de l’aviation agricole dans les zones frontalières, e) organiser alternativement dans les deux pays des rencontres mensuelles entre les membres des commandements des opérations dans les régions frontalières et qui seront présidées par les Secrétaires des Comités populaires des communes du côté libyen, et par les Walis ou leurs représentants du côté algérien, f) organiser une rencontre commune bimensuelle entre les responsables des postes de commandement locaux et d’en faire un rapport y relatif aux postes de commandement centraux. Art. 3. Dans le but de réaliser les opérations de lutte communes, les deux parties s’engagent à utiliser les moyens de communication terrestre aérien et de télécommunication disponibles, ainsi que toutes les possibilités disponibles dans les régions concernées, et ce après accord préalable entre les Secrétaires des Comités populaires communaux et les Walis. Il est permis aux Secrétaires des Comités populaires et aux Walis d’accorder les autorisations et les facilités nécessaires permettant aux équipes de prospection d’accomplir les opérations de mobilisation et de lutte agreées, et ce aux vues des listes établies par les commandements locaux dans les régions concernées.

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Art. 4. Les instances compétentes dans les deux pays seront chargées d’ordonner aux entreprises aériennes et agricoles concernées d’établir des cartes précisant les itinéraires devant être utilisés par l’aviation lors des interventions aériennes communes. Les commandements centraux des deux pays échangeront entre eux des copies des dites cartes. Art. 5. Des rencontres mensuelles communes entre les techniciens des postes de commandement locaux dans les régions frontalières seront organisées sous la présidence des Secrétaires des Comités populaires municipaux et des Walis ou de leurs représentants, dans le but de: a) évaluer l’efficacité du système de prévention et de lutte contre les Criquets, en vigueur dans les deux pays, b) évaluer les opérations de prospection commune et ses résultats, et prendre les précautions appropriées pour améliorer les capacités d’intervention, c) organiser des séminaires communes de courte durée pour exposer et étudier les sujets d’ordre technique d’intérêt commun. Art. 6. Les commandements centraux dans les deux pays seront chargés de : orienter l’enseignement dans les deux pays au niveau des Instituts agronomiques supérieurs et moyens, et ce, afin de former des spécialistes en matière de prévention et de lutte contre les Criquets, encourager la recherche scientifique dans le domaine de la lutte antiacridienne, notamment dans ses aspects biologiques et de changements climatiques, échanger les résultats des recherches réalisées dans ce domaine et adoptés leur adoption par les Instituts spécialisés dans les deux pays, échanger les méthodes pédagogiques et les documents d’enseignement portant sur les Criquets, organiser alternativement des rencontres entre les acridologues des Instituts de recherche scientifique dans les deux pays. Art. 7. Tout différend qui naîtrait entre les deux parties à l’occasion de l’interprétation ou l’application des dispositions de la présente Convention, sera réglé à l’amiable. Art. 8. La présente Convention est valable pour une durée de cinq ans, et sera renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sauf si l’une des parties contractantes informe l’autre partie par écrit de son intention de lui mettre fin dans les six derniers mois de la durée précitée. Art. 9. Cette Convention entre en vigueur à partir de la date de sa ratification par les deux parties conformément aux procédures légales en vigueur dans chacune d’elles. 28 septembre 1997 La présente Convention a été faite et signée à Tripoli en date du 22 Joumada Ethania 1398, correspondant au 29 janvier (ENNAR) 1989, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. La République algérienne P. La Djamahiria arabe démocratique et populaire, libyenne populaire socialiste, Noureddine KADRA Meftah Mohamed KAAIBA Ministre de l’Agriculture Secrétaire du Comité populaire général pour la Richesse maritime ANNEXE A LA CONVENTION DE COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE ANTIACRIDIENNE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE Etat des Instances concernées et des commandements locaux avec leurs adresses. Premièrement: l’Algérie Instance N N° Adresse Téléphone Télex Président du poste 71.62.76 19964 Alger de lutte antiacridienne Responsable des 13546 Daïra de Djanet opérations de lutte 19864 wilaya d’Illizi antiacridienne Responsable des 16042 wilaya de opérations de lutte Ain-Aménas antiacridienne Deuxièmement: la Djamahiria Instance N N° Adresse Téléphone Télex Président du comité 60.77.55 20275 Tripoli national de lutte 60.71.98 contre le criquet pélerin. Secrétaire du comité Oubari populaire de la commune de commune de Oued Oued El Hayat El Hayat. Secrétaire de Oubari, l’agriculture de la commune de commune de Oued Oued El Hayat El Hayat.

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-354 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention relative à la quarantaine des plantes et à la protection des végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Convention relative à la quarantaine des plantes et à la protection des végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention relative à la quarantaine des plantes et à la protection des végétaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION RELATIVE A LA QUARANTAINE DES PLANTES ET A LA PROTECTION DES VEGETAUX ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste. Désireuses de consolider les rapports de coopération entre les deux pays dans le domaine de la quarantaine des plantes et la protection des végétaux ; d’entreprendre une action commune en vue d’empêcher la propagation des maladies et des parasites des cultures agricoles, et de faciliter les échanges commerciaux des produits agricoles. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 5 Sont convenues de ce qui suit : Article 1er. Les deux parties contractantes s’engagent à: a) échanger l’exportation, l’importation et le transit de toutes les espèces de végétaux et des produits végétaux entre les deux pays, conformément à la réglementation phytosanitaire en vigueur dans chacun des deux pays, b) observer les législations phytosanitaires et de protection des végétaux en vigueur dans les deux pays, afin d’empêcher l’introduction et la propagation de tout type et forme de parasites, de maladies ou d’organismes nuisibles à l’agriculture, c) ne pas introduire de substances chimiques et de pesticides destinées à la lutte contre les maladies et les parasites agricoles, de l’un des deux pays vers l’autre, sans qu’elles ne soient enregistrées officiellement. Les échantillons destinés à l’expérimentation sont exceptés. Art. 2. - Les deux parties contractantes oeuvreront pour la réalisation de : a) l’échange d’informations et d’expériences relatives à la quarantaine des plantes et à la protection des végétaux, lors de l’apparition ou la propagation des maladies, des parasites et des organismes nuisibles à l’agriculture, b) la coopération réciproque pour la lutte contre les maladies, les parasites et les organismes nuisibles à l’agriculture ainsi que pour la mise en quarantaine pour observation, c) l’échange de la documentation scientifique et technique relative à la protection des végétaux et à la quarantaine des plantes. Art. 3. – La partie exportatrice s’engage à délivrer avec la matière végétale ou le produit végétal, un certificat phytosanitaire attestant que ceux-ci sont indemnes de toutes maladie, parasite ou organisme nuisible à l’agriculture. Art. 4. Il appartient à la partie importatrice de procéder à l’examen phytosanitaire des plantes et des produits végétaux provenants de la partie exportatrice et d’appliquer toutes les procédures et règlements stipulés par la réglementation de mise en quarantaine dans le pays importateur. Art. 5. a) L’importation, l’exportation et le transit des matières végétales et des produits végétaux entre les deux parties signataires de la présente Convention seront effectués à travers des points d’entrée multiples et connus aux fins de l’exercice du contrôle phytosanitaire par les inspecteurs de la mise en quarantaine.

26 Joumada El Oula 1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 b) les autorités compétentes des deux pays signataires de la présente Convention, se tiendront informés de la suppression de points d’entrée existants et/ou de la création de nouveaux points d’entrée qui seront utilisés par les deux parties pour l’importation, l’exportation ou le transit des matières végétales et des produits végétaux entre les deux pays. Art. 6. a) Les deux parties sont convenues d’interdire l’utilisation des déchets végétaux aux fins de l’emballage des matières végétales et des produits exportés ou expédiés à l’autre partie, b) il est interdit d’introduire de la terre, quel que soit son genre, avec les végétaux ou les produits végétaux exportés ou expédiés à l’autre partie. Sont exceptées de cette mesure la terre industrielle et les matières désinfectées de conservation aux fins de l’emballage. Art. 7. Les végétaux et les produits végétaux exportés à travers les points d’entrée spécifiés à cet effet, sont soumis aux lois de la partie importatrice. Art. 8. - Les deux parties sont convenues de la création d’une unité de traitement-mixte aux points d’entrée à la frontière terrestre commune, et ce pour le traitement des végétaux infestés ou suspects d’être infestés par des parasites, ainsi que la création des équipes d’incinération sur les mêmes lieux pour la destruction des végétaux ou des produits végétaux porteurs de parasites, de maladies ou d’organismes nuisibles à l’agriculture, et refoulés par l’une des deux parties. Les frais encourus par les opérations de traitement et de destruction seront supportés à parts égales par les deux parties. Art. 9. Tenant compte de l’importance de la coopération dans le domaine de la mise en quarantaine des plantes et la protection des végétaux, les deux parties contractantes ont convenu de développer et d’accroître la coopération entre les autorités compétentes des deux pays. Celles-ci procéderont, pour ce faire, à : a) l’échange de la réglementation en vigueur sur la mise en quarantaine des plantes et la protection des végétaux y compris les listes des organismes nuisibles à l’agriculture dont l’entrée est interdite 30 jours à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention, b) l’échange des lois et règlements nouvellement adoptés sur le même objet dans chacun des deux pays, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à partir de la date de leur promulgation, c) l’échange d’informations sur l’apparition et la propagation des maladies, parasites et organismes nuisibles à l’agriculture, existants, ainsi que sur les mesures prises dans chacun des deux pays en vue de leur destruction et élimination. L’apparition de nouveaux maladies, parasites et organismes nuisibles dans l’un des deux pays, sera immédiatement notifiée à l’autre partie. 28 septembre 1997 Art. 10. Les autorités compétentes des deux pays tiendront une réunion ordinaire une fois par an en vue de : a) étudier les mesures propres à l’exécution de la Convention, b) échanger les résultats scientifique et pratique concernant la protection des végétaux et des produits végétaux et la mise en quarantaine des plantes pour observation, c) les réunions auront lieu alternativement dans les deux pays. Les frais de transport et de séjour des experts invités, seront à la charge des Organismes envoyeurs. Art. 11. Si l’une des parties signataires de la Convention estime nécessaire le changement, l’amendement, la suppression ou l’adjonction à un article de la Convention, elle doit en informer l’autre partie. Les deux parties se réuniront durant les deux mois qui suivent la date de la notification pour se mettre d’accord sur les changements, les adjonctions, les amendements ou la suppression considérés. Art. 12. Les autorités compétentes de deux pays résoudront à l’amiable les problèmes qui peuvent naître de l’interprétation ou de l’application de la présente Convention. Art. 13. La présente Convention est valable pour une période de cinq ans. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour la même période, à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie à l’autre partie par écrit durant les six derniers mois de sa validité, son intention de lui mettre fin. Art. 14. La présente Convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date de sa ratification par les deux parties, La présente Convention est établie et signée à Tripoli en date du 22 Joumada Ethania 1398 correspondant au 29 janvier 1989, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. La République algérienne P. La Djamahiria arabe démocratique et populaire, libyenne populaire socialiste, Noureddine KADRA Meftah Mohamed KAAIBA Ministre de l’Agriculture Secrétaire du Comité populaire général pour la Richesse maritime

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-355 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention vétérinaire entre la République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, signée à Tripoli le 29 janvier 1989. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION VETERINAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA DJAMAHIRIA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste; Désireuses de renforcer les rapports de coopération entre les deux pays dans le domaine des sciences vétérinaires, et d’entreprendre une action commune pour éviter la propagation des épizooties, afin de protéger la santé publique et de faciliter les échanges commerciaux d’animaux vivants et de produits d’animaux; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er. Aux fins de l’application de la présente Convention, les autorités compétentes des deux parties : 1° - Echangeront les bulletins mensuels des maladies figurant sur le registre international (A.B.C) du Bureau international des épizooties et qui apparaissent dans l’un ou les deux pays. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 7 2° - Echangeront les informations relatives aux moyens de maîtrise des épizooties pour la protection de leurs territoires contre la transmission de ces maladies animales. 3° - Chacune d’elles informera l’autre par télégraphe ou autres moyens de tout cas de peste bovine, peste équine, peste porcine, clavelee ou de fièvre aphteuse. Pour les cas de fièvre aphteuse, il doit être mentionnés le type de virus et de maladie ainsi que les mesures prises en vue de son éradication. Art. 2. - La présente Convention s’applique aux : 1° Animaux vivants : a) l’espèce équine (chevaux-ânes-mulets) destinée à l’élevage, b) les ruminants (bovins-ovins-caprins-camelins). destinés à l’élevage et l’abattage, c) les espèces aviaires (poussins d’un jour, oeufs à couver, poulettes âgées de 16 semaines, lignées parentales et lignées grand parentales), d) les lapins d’élevage, e) les oiseaux gibiers et d’agrément, f) les abeilles.

  1. Les produits animaux : a) les viandes et dérivés, b) les oeufs et ovoproduits, c) le lait et dérivés, d) le cuir, le sang, la laine, les sabots, les abats, les os, l’aliment d’origine animale destiné aux animaux. Tous les animaux vivants et les produits d’animaux non mentionnés dans la présente Convention, seront traités conformément à la législation et aux procédures en vigueur dans chacun des deux pays. Art. 3. - La partie exportatrice s’engage à délivrer des certificats pour les animaux et les produits d’animaux exportés. Lesdits certificats seront soumis à la légalisation conformément aux lois et règlements sanitaires en vigueur dans le pays importateur. Art. 4. Le moyen de transport des animaux et des produits d’animaux devra être approprié à cet effet, conforme aux normes mondiales, muni de moyens d’aération suffisants et non encombré dans le cas de transport d’animaux vivants. Art. 5. L’exportation et l’importation d’animaux s’effectueront à travers les points d’entrée suivants : Premièrement : En République algérienne démocratique et populaire : par voie maritime Alger, Annaba, Skikda, Jijel, Oran, Mostaganem, par voie aérienne Alger, Annaba, Constantine, Oran, par voie terrestre : Illizi et Aïn-Amenas.

26 Joumada El Oula 1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 Deuxièmement: En Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste : par voie maritime Tripoli, Benghazi, Tobrouk, Darna, Mesrata, par voie aérienne: Tripoli, Benghazi, Sebha, par voie terrestre : Ghadames et Ghatt, Art. 6. Les deux parties contractantes s’engagent à ouvrir des dossiers relatifs à la supervision et au contrôle effectués par les administrations d’inspection vétérinaire des deux pays, au niveau des points d’entrée et de sortie prévus à l’article 5. Art. 7. a) Les autorités compétentes dans les deux pays devront suspendre immédiatement les opérations d’exportation ou d’importation s’il est constaté dans l’un des deux pays l’apparition de l’une des maladies suivantes : la fièvre aphteuse, la peste porcine africaine, la peste des ruminants, la peste équine, les maladies vénériennes des équines, b) il sera procédé à la suspension de l’exportation ou l’importation de tous les animaux ou les produits d’animaux, sensibles ou vecteurs de ces maladies, et sans considération des régions où ils peuvent se trouver. Art. 8. a) Les deux parties contractantes s’engagent à refouler vers l’exportateur les cargaisons d’animaux ou de produits d’animaux non conformes aux conditions sanitaires établies d’un commun accord entres les deux parties, b) les autorités vétérinaires compétentes ayant procédé à l’examen des dites cargaisons aux points d’entrée, se chargeront de préciser les motifs pour lesquels le refoulement a été opéré, et ce, sur les certificats sanitaires accompagnant ces cargaisons. Art. 9. Dans le but de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine de l’échange des expériences en matière de sciences vétérinaires, les autorités compétentes des deux parties contractantes : a) chacune informera l’autre, sans contrepartie, des réalisations et des informations relatives aux sciences et à la profession vétérinaires, b) échangeront les experts vétérinaires en vue de développer les expériences en matière de santé animale, d’élevage d’animaux, d’échange de laboratoires vétérinaires, d’abattoirs et d’infrastructures relatives à la production et à la commercialisation des aliments et de denrées alimentaires d’origine animale ainsi que l’application de diagnostic, et ce, dans le but de connaître les derniers développements scientifiques dans le domaine de la médecine vétérinaire. 28 septembre 1997 Art. 10. Compte tenu des articles 7 et 8, les autorités compétentes dans les deux pays procéderont à la conclusion d’un accord détaillé sur les conditions sanitaires requises pour l’importation et l’exportation des animaux et des produits d’animaux. Art. 11. 1 Il est créé une Commission mixte, constituée des deux parties, qui sera chargée : a) du suivi de l’exécution des dispositions de la présente Convention, b) de résoudre à l’amiable tout différend qui pourrait naître à l’occasion de l’interprétation de cette Convention. 2º - La Commission est composée de six membres (trois pour chacune des parties: deux vétérinaires et un (1) conseiller). 3° La Commission se réunira à la demande de l’une des deux parties, dans le pays de cette dernière, et ce, au cours des trente jours suivant l’introduction de la demande. Art. 12. - Les autorités compétentes dans les deux pays contractants, d’un commun accord, établiront le programme d’échange des experts vétérinaires et d’envoi de stagiaires. Les frais de voyage d’un pays à l’autre seront à la charge de la partie expéditrice, tandis que les frais d’hébergement et de transport à l’intérieur du pays, seront supportés par la partie qui reçoit. Art. 13. Les autorités compétentes sont, pour la République algérienne démocratique et populaire, le ministère de l’Agriculture, et, pour la Djamahiria arabe libyenne populaire socialiste, l’Organisme public de Production agricole et animale. Art. 14. - La validité de la présente Convention est de cinq ans. Elle sera renouvelée par tacite reconduction pour la même durée, sauf si l’une des parties contractantes informe l’autre partie, par écrit pendant les six derniers mois de sa validité, de son intention de lui mettre fin. Art. 15. La présente Convention sera soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chacun des deux pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date de sa ratification par les deux parties. La présente Convention a été établie et signée à Tripoli en date du 22 Joumada Ethania 1398, correspondant au 29 janvier 1989, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. La République algérienne P. La Djamahiria arabe démocratique et populaire, libyenne populaire socialiste, Noureddine KADRA Meftah Mohamed KAAIBA Ministre de l’Agriculture Secrétaire du Comité populaire général pour la Richesse maritime

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-356 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de l’Erythrée portant création de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération, signé à Alger le 28 octobre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de l’Erythrée portant création de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération, signé à Alger le 28 octobre 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat de l’Erythrée portant création de la Commission mixte Algéro-Erythréenne de coopération, signé à Alger le 28 octobre 1996. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE L’ETAT DE L’ERYTHREE PORTANT CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-ERYTHREENNE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat d’Erythrée (ci-après dénommés Hautes Parties contractantes); Gardant à l’esprit les objectifs de la Charte de l’Organisation de l’unité africaine, Inspirés des principes contenus dans la Charte des Nations-Unies et de la pratique internationale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 9 Motivés par le désir commun de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines; Conscients des liens d’amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays; Désireux de renforcer les relations dans tous les domaines, en particulier ceux de la coopération économique, culturelle, scientifique et technique; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux Hautes Parties contractantes ont convenu de créer une Commission inter-gouvernementale mixte Algéro-Erythréenne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 2

  1. La Commission sera présidée par un ministre des deux Gouvernements et sera composée d’experts des deux parties.
  2. La commission sera compétente dans les domaines de coopération convenus par les deux parties. Article 3 Objectifs et fonctions
  3. La Commission sera chargée : a) d’identifier le programme bilatéral de coopération en vue d’encourager et de promouvoir le développement de la République algérienne démocratique et populaire et celui de l’Etat de l’Erythrée, b) d’examiner les études qui permettront la détermination de la forme et du type les plus appropriés en vue de l’établissement de la coopération dans les domaines suivants : I) développement de l’économie des deux pays notamment les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’industrie, II) le commerce et le développement, III) - les relations financières, IV) développement des moyens de transport et des facilités de communications à l’intérieur et à l’extérieur des frontières des deux pays, V) - développement des ressources énergétiques, VI) - l’échange des conseillers, experts et professionnels y compris les enseignants, VII) la coopération socio-culturelle dans les domaines de l’information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme, c) la planification et la mise en oeuvre des programmes arrêtés.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 Joumada El Oula 1418 2.- La Commission procédera de temps en temps à la création de comités techniques spécialisés composés de responsables si elle le juge nécessaire pour l’accomplissement de ses taches.

  1. La Commission peut recourir au service des Institutions techniques, Organisations, Compagnies ou Individus pour rassembler les informations, effectuer des études, et faire des recherches conformément aux dispositions du présent Accord.
    • La Commission proposera aux deux Gouvernements les Accords nécessaires pour la mise en oeuvre de la coopération entre les deux pays.
  2. La Commission peut procéder à la révision de ces Accords et proposer des recommandations aux deux Gouvernements à la lumière de nouveaux besoins résultant de l’expérience pratique, et elle est habilitée à résoudre tout problème découlant de ces Accords et recommandations. Article 4 Réunions, sessions et procédures :
  3. La Commission tiendra une réunion au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra. Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires si nécessaire.
  4. La Commission se réunira alternativement dans les deux pays.
  5. La date de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte. 4, La Commission a compétence pour déterminer ses propres procédures.
  6. Les décisions et autres conclusions de la Commission seront consignées dans les Conventions, Accords, Protocoles ou échanges de lettre conformément à la nature de leur contenu. Article 5
  7. -.Le présent Accord entrera en vigueur, à la date de l’échange de notes entre les deux Hautes Parties contractantes, confirmant que chaque partie a, en ce qui la concerne, satisfait aux procédures constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de l’Accord.
  8. Les Hautes Parties contractantes se doivent de résoudre tout problème, conflit ou contentieux pouvant surgir entre eux ou ayant trait à cet Accord, et ce par voie de négociation.
  9. Cet Accord sera valide pour une période de cinq années et sera renouvelable par tacite reconduction pour d’autres périodes, d’une année chacune, à moins que l’une des deux Hautes Parties contractantes ne notifie à l’autre, par écrit, son intention de le résilier ou de l’amender six mois avant la date de son expiration. 28 septembre 1997
  10. A l’expiration de cet Accord et de ses dispositions, les dispositions de tout Protocole, Accord, Contrats séparés ou Accord conclu conformément à l’article 3 (4) du présent Accord, continueront à régir tout engagement existant, obligation, ou projet réalisé ou en voie de réalisation. Article 6 Fait à Alger, le 28 octobre 1996 en deux exemplaires originaux dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat de l’Erythrée, démocratique et populaire, Ahmed ATTAF Petros SOLOMON Ministre des Affaires Ministre des Affaires étrangères étrangères Décret présidentiel n° 97-357 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 31 juillet 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du Ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant la Convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 31 juillet 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention d’assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 31 juillet 1996. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997; Liamine ZEROUAL..

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 CONVENTION D’ASSISTANCE MUTUELLE ADMINISTRATIVE EN VUE DE PREVENIR, DE RECHERCHER ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE La République algérienne démocratique et populaire, et; La République arabe d’Egypte; Désireuses de renforcer les liens de fraternité qui existent entre les deux pays; Convaincues de la nécessité d’oeuvrer pour la prévention, la recherche et la répression des infractions douanières; Considérant que le trafic du stupéfiants et des substances psychotropes constitue un danger pour la santé publique et pour la société; Convaincues que la lutte contre. ces infractions serait rendue plus efficaces par la coopération étroite entre leurs administrations douanières; Tenant compte des recommandations du conseil de coopération douanière de Bruxelles sur l’assistance mutuelle administrative; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er. Aux fins de l’application de la présente Convention, on entend par : a) “Législation douanière”, la loi douanière et l’ensemble des lois et règlements dont l’application incombe aux administrations douanières des deux pays, b) “Administrations douanières”, les administrations chargées de l’application des dispositions visées à l’alinéa a) ci-dessus, c) “Les infractions”, toute violation ou tentative de violation de la législation douanière, d) “Droits et taxes”, les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus par l’administration des douanes à l’importation ou à l’exportation de marchandises, y compris la contrepartie des services rendus, e) “La demande”, demande écrite présentée par l’administration douanière d’une partie à l’administration douanière de l’autre partie. Art. 2. Les administrations douanières des deux parties se communiquent sur demande, le cas échéant, après enquête, tout renseignement concernant la détermination de la valeur en douane des marchandises, de l’espèce conformément à la nomenclature du tarif des douanes ainsi que l’origine des marchandises, et ce en vue de l’exacte perception des droits et taxes de douane exigibles, selon ce qui suit :

    • En ce qui concerne la détermination de la valeur : DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 11
  • les factures commerciales présentées à la douane du pays d’exportation ou d’importation ou les copies de ces factures authentifiées par les autorités douanières,
  • les documents fournissant les prix pratiqués, tels que les copies de la déclaration de la valeur faite lors de l’exportation ou de l’importation, les catalogues commerciaux, la liste des prix, etc…, publiés dans le pays d’exportation ou d’importation. 2.- En ce qui concerne le classement des marchandises, conformément à la nomenclature tarifaire douanière : Les certificats d’analyses effectuées par les laboratoires pour la détermination de la position tarifaire douanière et l’espèce des marchandises conformément au tarif à l’importation ou à l’exportation.
    • En ce qui concerne l’origine des marchandises : La déclaration de l’origine faite à l’exportation lorsque cette déclaration est exigée et la situation douanière des marchandises dans le pays d’exportation (transit douanier, admission temporaire, zone franche, libre circulation au titre d’un import, exportation sous le régime de draw-back, etc…). Art. 3. Les administrations douanières des deux parties se communiquent les listes des marchandises qui sont susceptibles de faire l’objet d’infractions ou de fraudes douanières. Art. 4. Les administrations douanières des deux parties contractantes exercent spontanément ou sur demande et dans les limites de leurs possibilités, une surveillance spéciale pour une période déterminée, dans les zones d’exercice de ses services, sur : a) les déplacements, en particulier à l’entrée et à la sortie de son territoire, de personnes soupçonnées de se livrer à des activités contraires à la législation douanière de l’autre partie contractante, b) les lieux où ont été créés des dépôts anormaux de marchandises qui laissent supposer que ces dépôts ont pour but d’alimenter un courant de fraude en violation de la législation douanière de l’autre partie contractante, c) les mouvements de marchandises notifiés par l’une des parties qui les considère comme constituant l’objet d’une fraude, d) les véhicules, les navires, les aéronefs et autres moyens de transport soupçonnés d’être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière de l’autre partie contractante. Art. 5. L’administration douanière de l’une des deux parties contractantes communique à l’administration douanière de l’autre partie, spontanément ou sur demande, toutes les informations et documents en sa possession ou leur copie concernant des opérations découvertes ou projetées relatives à des infractions à la législation douanière ainsi qu’aux méthodes et moyens utilisés pour commettre ces infractions.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. Les administrations douanières des deux parties prennent toutes les dispositions afin que leurs services de recherche maintiennent des rapports directs en vue de faciliter, par l’échange d’informations, la prévention, la recherche et la répression des infractions aux législations douanières dans les deux pays. Art. 7. - Sur demande de l’administration douanière de l’une des deux parties, l’administration douanière de l’autre partie peut autoriser ses agents à déposer, dans la limite de cette autorisation, en qualité de témoin ou d’expert en matière douanière. Elle peut également procéder à des enquêtes et à l’audition des personnes recherchées, des témoins et des experts. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux douanes de la partie requérante. Art. 8. L’administration douanière de l’une des deux parties peut utiliser auprès des autorités judiciaires les informations et les documents obtenus en application de la présente Convention dans les limites de la législation douanière de chacune d’elles. Art. 9. Sur demande de l’administration douanière de l’une des deux parties, l’administration douanière de l’autre partie notifie directement aux intéressés ou leur fait notifier par les autorités compétentes, dans le cadre des dispositions en vigueur dans son propre territoire, tous les actes et décisions administratifs relatifs à l’application de la législation douanière. Art. 10. Les administrations douanières des deux parties se communiquent, spontanément ou sur demande, tout renseignement dont elles disposent, concernant : a) les opérations qui constituent ou qui semblent constituer un trafic de stupéfiants ou de substances psychotropes, b) les personnes qui commettent ou au sujet desquelles il y a des raisons de penser qu’elles peuvent commettre les opérations visées à l’alinéa a) qui précède, c) les nouveaux moyens et méthodes utilisés pour le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, d) les produits considérés comme stupéfiants ou substances psychotropes. Art. 11. - Les agents spécialisés dans la recherche des infractions à la législation douanière peuvent, avec l’autorisation de l’autre partie, assister aux opérations effectuées par cette partie, pour la recherche et l’établissement d’infractions, lorsque ces infractions intéressent leur administration. Ils doivent justifier de leur qualité officielle et bénéficient, à ce titre, des mêmes protection et traitement que les agents spécialisés au sein de l’administration douanière relevant du territoire sur lequel ils se trouvent. 26 Joumada El Oula 1418 ALGERIENNE_N° 63 28 septembre 1997 Art. 12. Les deux parties renoncent, sous réserve de réciprocité, à la demande de remboursement des frais occasionnés par l’application de la présente Convention sauf si ces frais représentent des indemnités versées aux agents visés à l’article 7. Dans ce cas, les frais sont à la charge de l’Etat ou de la partie privée qui a demandé leur citation en tant que témoins ou experts. Art. 13. Les administrations douanières des deux parties peuvent refuser d’accorder l’assistance prévue par cette Convention lorsque l’une d’entre elles estime que cette assistance porte atteinte à l’ordre public ou aux intérêts fondamentaux de l’Etat. Art. 14. Les informations et les documents obtenus sont considérés comme confidentiels et bénéficient du même traitement accordé par la partie requérante à ses informations et documents. Ils ne peuvent être utilisés qu’aux fins de la présente Convention et ne peuvent être communiqués ou utilisés par les différents organismes qu’en vertu d’un consentement exprès des autorités qui les ont fournis. Art. 15. La coopération prévue par la présente Convention se fera par le contact direct entre les administrations douanières des deux parties. Les modalités d’application dans la pratique sont fixées d’un commun accord par ces administrations. Il est créé, à cet effet, une Commission mixte composée des représentants des administrations douanières des deux parties. Elle sera chargée d’examiner et de proposer les solutions aux problèmes afférents à l’application de la présente Convention, lesquelles solutions seront soumises aux chefs des douanes des deux parties. Cette Commission se réunit chaque fois que nécessaire à la demande de l’une des deux administrations. Art. 16. La présente Convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans chaque pays. Elle entrera en vigueur à compter de la date d’accomplissement de l’échange des instruments de ratification y relatifs. Sa validité est d’une année renouvelable par tacite reconduction sauf si l’une des deux parties demande par écrit, six mois avant la date de son expiration, son amendement ou sa dénonciation. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1417 de l’Hégire correspondant au 31 juillet 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe, les deux textes faisant également foi: P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire, arabe d’Egypte, Brahim CHAIB CHERIF Kamel Ahmed ENNEDJAR Directeur général des Chef du Service des Douanes. : Douanes.

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Décret présidentiel n° 97-358 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de la Convention de Transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la Convention de Transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995; Décrète : Article 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de Transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d’Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995. Art. 2. le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. CONVENTION DE TRANSPORT MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D’EGYPTE Considérant les liens fraternels et historiques entre les deux peuples frères de la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d’Egypte, et désirant consolider les relations économiques et commerciales existants entre eux, développer la navigation entre les ports des deux pays et instaurer les bases de la coopération commune dans le domaine du transport maritime. Les Gouvernements des deux pays sont convenus de ce qui suit : Article 1er Cette Convention vise à:

  1. Développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux pays dans les opérations de Transport maritime des passagers et des marchandises. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13
  2. Garantir les bases de coopération en matière des opérations liées au Transport maritime.
  3. Eviter les mesures qui entravent l’évolution des opérations de Transport maritime entre les ports des deux pays.
  4. Développer les relations économiques et commerciales entre les deux peuples frères.
  5. Coopérer dans le domaine de la construction, la réparation et la maintenance des navires.
  6. Coopérer dans les domaines de la formation et l’échange d’expériences.
  7. Fournir les meilleurs services aux navires et leur éviter les retards. Article 2 Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes désignent:
  8. << L’autorité compétente » désigne le Ministre chargé du Transport maritime et les fonctionnaires auxquels il délègue toutes ou une partie de ses attributions.
  9. « Compagnie autorisée >> désigne toutes les compagnies qui appartient effectivement à des services publics ou à des privés de l’une des deux parties contractantes, reconnues par l’autorité maritime compétente et dont le siège social se trouve sur le territoire de ladite partie.
  10. << Navire de la partie contractante >> désigne tout navire immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition les navires de guerre, les navires de pêche et les autres navires utilisés à des fins non commerciales.
  11. << Membre de l’équipage >> désigne toute personne figurant sur le rôle de l’équipage du navire et occupant un emploi lié à la mise en marche, à l’administration et à la maintenance, y compris le capitaine du navire.
  12. << Port d’une partie contractante » désigne tout port maritime, y compris les quais, se trouvant dans le pays de cette partie contractante et qui est reconnu et ouvert juridiquement à la navigation internationale par cette partie contractante.
  13. << Navires exploités par des compagnies autorisées >>> désigne tout navire propriété de la partie contractante ainsi que les navires affrétés par les compagnies autorisées. Article 3 Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas : à la navigation et aux droits de passage dans le Canal de Suez auxquels sont applicables les lois, les règles, les règlements et les traités déjà en vigueur. aux activités de navigation réservées aux autorités nationales, telles que le cabotage, le pilotage et le remorquage.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 Joumada El Oula 1418 Article 4 Les deux parties contractantes arrêteront d’un commun accord une liste des marchandises exclues du champ d’application de la présente Convention. Article 5 Dans le but de renforcer et de développer le commerce maritime des deux pays et d’assurer la coopération entre leurs flottes, les deux parties contractantes sont convenues de mettre en oeuvre un service de navigation régulier pour le transport de passagers et de marchandises entre les ports des deux pays. Chaque partie désigne les compagnies de navigation qui se chargeront par le biais de négociations mutuelles, de mettre au point les détails de mise en oeuvre d’un service de navigation commun entre les ports des deux pays et ce, en fonction des exigences des échanges commerciaux existants entre elles, et de conclure des accords bilatéraux. Article 6

  1. Les deux parties contractantes encouragent la contribution de leurs navires au transport de marchandises et de passagers entre leurs ports, sur la base de l’égalité et des intérêts réciproques et conformément à la Convention des Nations-Unies sur le code de conduite des conférences maritimes.
  2. Le transport de marchandises par voie maritime entre les deux pays contractants fera l’objet d’une répartition égale et juste entre les navires des compagnies concernées des deux parties contractantes, en ce qui concerne le tonnage et la valeur du frêt. Chacune des parties contractantes a le droit de transporter sa part par les navires relevant de sa propriété ou par ceux qui sont affrétés.
  3. Le tarif applicable au transport de marchandises et de passagers par les lignes régulières est calculé en tenant compte de tous les éléments le constituant et qui englobe un coût d’exploitation économique et un bénéfice raisonnables.
  4. Les cargaisons dont les navires de l’une des parties ne sont pas disposés à les transporter seront proposées aux navires de l’autre partie pour l’examen de la possibilité de contribuer à les transporter ou de leur donner la priorité.
  5. Chaque partie contractante peut octroyer à l’autre partie contractante une partie de ses droits en matière de transport non prévu par cette Convention. Cet arrangement fera l’objet d’un accord particulier qui sera conclu par l’autorité maritime compétente de chacune des parties. Article 7 Les deux parties contractantes continueront de déployer leurs efforts afin de développer les relations entre les autorités chargées du transport maritime et d’échanger les concertations, les informations, la documentation et les statistiques entre les Organismes et Institutions de navigation dans leurs pays respectifs. 28 septembre 1997 Article 8 Chacune des deux parties contractantes accordent dans ses ports aux navires qui sont la propriété des compagnies de navigation de l’autre partie contractante ou affrêtés par elles des facilités pour l’entrée, le mouillage aux quais, l’embarquement et le débarquement et le départ. Les navires de chacune des parties contractantes jouissent dans les eaux territoriales et ports de l’autre partie du même traitement accordé aux navires de cette partie. Article 9
  6. Chaque partie contractante reconnaît la nationalité des navires de l’autre partie contractante conformément aux documents du navire délivrés par les autorités maritimes compétentes de l’autre partie, conformément à ses lois et règlements.
  7. Les documents relatifs aux navires ou marchandises et qui sont délivrés ou reconnus par l’une des deux parties, sont également reconnus par l’autre partie. Article 10
  8. Chaque partie contractante reconnaît les documents d’identification de la qualité de marin délivrés par l’autorité compétente de l’autre partie contractante. Ces ‘documents sont : pour la République algérienne démocratique et populaire, << Le Fascicule de Navigation maritime >», pour la République arabe d’Egypte le << Passeport maritime », pour les membres de l’équipage appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires de l’une des deux parties contractantes, les documents d’identification de la qualité de marin sont ceux qui sont délivrés par l’autorité compétente de leurs pays et qui sont reconnus par l’autorité compétente chargée de l’immatriculation du navire.
  9. Lorsqu’un membre de l’équipage d’un navire de l’une des deux parties contractantes détenteur de documents d’identification de la qualité de marin, est débarqué dans un port de l’autre partie contractante pour des raisons de santé ou pour tout autre motif accepté par les autorités compétentes de ce port, les autorités de l’autre partie lui accordent le droit de séjour et garantissent son retour à son pays d’origine ou son transit vers un autre port pour rejoindre son navire ou tout autre navire appartenant à la première partie.
  10. Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser et d’interdire l’entrée dans son pays aux marins titulaires des documents d’identification de la qualité de marin sus-visés et dont l’entrée est indésirable.

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Article 11

  1. Les titulaires des documents d’identification de la qualité de marin mentionnés à l’article précédent seront autorisés dans le cas où ils sont membres de l’équipage d’un navire de l’une des deux parties contractantes, à descendre à terre pendant l’escale du navire dans le port de l’autre partie, à condition que le capitaine ait remis le rôle d’équipage aux autorités compétentes conformément aux règlements en vigueur de ce port. Les dites personnes seront soumises, durant leurs débarquement et embarquement aux lois douanières et aux règlements en vigueur.
  2. Les détenteurs des documents d’identification de la qualité de marin mentionnés à l’article précédent de la présente Convention, seront autorisés à transiter par le territoire de l’autre partie contractante pour se rendre sur leur navire ou d’un navire à un autre ou du navire, sur leur passage, à leurs pays où vers toute autre destination, avec l’accord préalable des autorités compétentes de la partie concernée. Dans tous ces cas, les autorités accorderont sans retard aux marins les facilités nécessaires pour le transit conformément aux lois et règlements en vigueur. Article 12
  3. Dans le cas où un navire de l’une des parties contractantes fait naufrage, échoue, subit une avarie ou se trouve en détresse de quelque manière que ce soit dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie, les autorités compétentes de cette partie accordent au navire, à son équipage, aux passagers ainsi qu’à sa cargaison les mêmes assistance et facilités que celles accordées aux navires battant son propre pavillon.
  4. Les autorités compétentes de la partie contractante où le navire de l’autre partie a subi un événement aviseront immédiatement le plus proche représentant diplomatique ou consulaire de cette partie.
  5. Les marchandises et les matières déchargées à cause des opérations de sauvetage du navire ne sont soumises à aucun impôt ou taxe douaniers, à condition qu’elles ne soient pas utilisées ou consommées sur le territoire de l’autre partie. Cette partie fournira aussitôt que possible des informations à son sujet aux autorités douanières aux fins de son contrôle. Article 13
  6. Les deux parties contractantes, étant parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, doivent se référer à cette Convention ainsi qu’à tout autre accord bilatéral dans le cas où un membre de l’équipage du navire de l’une des parties contractantes commet un crime à bord du navire dans les eaux territoriales ou dans les ports de l’autre partie contractante.
  7. Les autorités compétentes de l’une des parties contractantes ne peuvent connaître des affaires civiles relatives à un litige né entre le capitaine et un membre de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 l’équipage d’un navire appartenant à l’autre partie contractante, sur le salaire ou les conditions du contrat d’engagement, qu’à la demande du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
  8. Les autorités de chacune des parties contractantes ne peuvent intervenir au sujet de toute infraction commise à bord d’un navire de l’autre partie contractante se trouvant dans un port de la première partie ou ses eaux territoriales, que dans les cas suivants : a) si l’intervention est faite à la demande ou avec l’accord du représentant diplomatique ou consulaire ou le capitaine du navire, b) si l’infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquilité et l’ordre publics, c) si l’infraction est considérée comme un crime dangereux conformément à la législation de l’Etat où se trouve le navire, d) si l’infraction est commise contre une personne étrangère à l’équipage, e) si les poursuites s’avèrent nécessaires pour la répression du trafic d’armes et de stupéfiants.
  9. Le texte de cet article ne porte pas préjudice aux droits des autorités locales quant à l’application des législations et règlements douaniers, de santé publique et des autres mesures de contrôle relatifs à la sécurité des navires et des ports, à la protection des vies humaines, à la sécurité des marchandises et à l’entrée des étrangers. Article 14 Toutes les créances et les dépenses mises à la charge des navires de l’une des deux parties contactantes dans les ports de l’autre partie contractante, sont perçues et payées conformément aux lois, règlements et tarifs en vigueur dans ces ports. Article 15 Les revenus et toute autre perception effectués à la place des compagnies de Transport maritime appartenant à l’une des deux parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante sont réglés et transférés après, l’acquittement des dépenses locales ainsi que des taxes et autres charges conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Article 16 Les deux parties contractantes s’engagent à développer la coopération entre elles dans les domaines suivants : la construction et la réparation navales, la construction et l’exploitation des ports, l’exploitation des navires et le développement de leurs flottes marchandes respectives, l’affrètement des navires.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 Joumada El Oula 1418 Article 17 Chacune des deux parties contractantes facilite aux ressortissants de l’autre partie l’accès aux Institutions et Instituts de Transport maritime et de gestion des ports. Ceci concerne notamment la formation des officiers, des ingénieurs, des techniciens et l’entraînement des élèves marins et d’ingénieurs ressortissants de chacune des parties sur les navires battant pavillon de l’autre partie, en plus de toutes spécialités en matière de Transport maritime et de gestion des ports Article 18

  1. Les deux parties contractantes coopèrent pour l’examen des questions d’ordre économique, monétaire et technique soulevées par toutes les opérations de Transport maritime. Les deux parties échangent les informations relatives aux activités de la navigation maritime par le biais des organismes compétents dans chacun des deux pays.
  2. L’harmonisation des positions en matière des relations internationales, et au sein des unions liées aux activités de transport et navigation maritimes et des ports auxquelles les deux pays sont parties. Article 19 Il est crée un sous-comité mixte de navigation dans le cadre des travaux de la grande commission mixte qui sera composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes pour assurer le suivi de l’application de la présente Convention, l’échange d’informations et de points de vue sur les questions d’intérêt commun et l’examen des autres sujets liés à la navigation maritime. Ce sous-comité se réunit une fois par an ou à la demande de l’une des deux parties contractantes alternativement dans chacun des deux pays. Article 20 Les différends relatifs à l’interprétation ou l”application de la présente Convention seront tous réglés à l’amiable entre les représentants des autorités compétentes dans les deux Etats dans le cadre du sous-comité mixte de navigation. Si le désaccord persiste, le différend sera traité au niveau diplomatique. Article 21
  3. Cette Convention demeure en vigueur pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs autres périodes similaires à moins que l’une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l’autre partie son intention de la dénoncer une année avant la fin de la durée de sa validité.
  4. Cette Convention entre en vigueur à partir de la date d’échange des notifications diplomatiques constatant l’accomplissement des procédures de ratification la concernant, conformément aux règles constitutionnelles dans chacun des deux Etats. 28 septembre 1997
  5. La présente Convention peut être amendée à la demande de l’une des deux parties contractantes. L’amendement entre en vigueur après l’échange de notification entre les deux parties contractantes par voie diplomatique et après accomplissement des procédures de ratification la concernant. En foi de quoi, les deux soussignataires ont procédé à la signature de cette Convention. Fait à Alger, le 10 avril 1995. En deux exemplaires originaux en langue arabe. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire, Arabe d’Egypte, Mohamed Salah DEMBRI Moussa AMR Ministre des Affaires Ministre de l’Extérieur étrangères Décret présidentiel n° 97-359 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 24 décembre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant l’Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 24 décembre 1996; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, signé à Niamey le 24 décembre 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL.

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 ACCORD DE COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA DEFENSE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU NIGER Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et; Le Gouvernement de la République du Niger; Désireux de renforcer leurs relations amicales dans le respect de la souveraineté et de l’égalité des Etats entre eux; Considérant leur volonté de donner une nouvelle impulsion à leur coopération; Considérant l’Accord relatif à l’établissement de la Commission mixte Algéro-Nigerienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 27 Juillet 1971; Soucieux de définir, sur une base permanente et mutuellement avantageuse, les modalités de leur coopération dans le domaine militaire; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Le présent Accord définit les principes et les modalités de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République du Niger, dans les domaines suivants : formation, assistance technique, fourniture de matériels et d’équipements, prestations de service. Article 2 A la demande de l’une des parties, l’autre partie apporte. dans la limite de ses possibilités, son concours pour la réalisation des objectifs fixés à l’article précédent. Article 3 Le concours stipulé à l’article 2 peut avoir lieu à titre onéreux ou gratuit et revêtir les formes suivantes : envoi d’instructeurs spécialisés, pour des périodes de courte ou longue durée, dans des Ecoles ou Centres de formation,

  • envoi de consultants, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 17 envoi de spécialistes pour la maintenance et l’entretient d’équipements et matériels, fourniture de matériels et d’équipements, échange de documentation et de supports pédagogiques, formation de personnels militaires, échange de stagiaires, invitations aux manifestations scientifiques et techniques et d’intérêt militaire, prestations de service. Article 4 Les deux Parties prendront en charge, les frais de transport aller et retour pour celle qui envoie, les frais de séjour de moins d’un mois pour celle qui reçoit. Les conditions d’envoi du personnel militaire de l’Etat qui envoie pour une durée égale ou supérieure à un mois, ainsi que les statuts dudit personnel feront l’objet d’un protocole spécifique entre les deux parties, qui sera conclu en application du présent Accord. Article 5 Chaque programme de coopération, entrant dans le cadre dudit Accord. fera l’objet d’un Protocole spécifique. Article 6 Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire charge, en ce qui le concerne, le Ministre de la défense nationale de l’application du présent Accord. Le Gouvernement de la République du Niger charge, en ce qui le concerne, le Ministre de la défense nationale de l’application du présent Accord. Article 7 Il est constitué un Comité technique Algéro-Nigérien, sous la tutelle des Ministres de la défense, chargé de suivre toutes les questions relatives à l’application du présent Accord. Article 8 Chaque Gouvernement prend les mesures nécessaires pom gwenta la protection et le caractère secret des informations documents, matériels, équipements, fournis dans le cadre du présent Accord et considérés par l’autre Gouvernement comme étant classifiés ou protégés. Article 9 Chaque Gouvernement s’engage à ne céder, ni vendre, ni mettre à la disposition de tierces personnes, les fournitures, services, technologies et documentations, livrés dans le cadre du présent Accord, sans l’accord écrit et préalable de l’autre Gouvernement.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 Joumada El Oula 1418 Article 10 Toutes difficultés d’application on d’interprétation du présent Accord et des Protocoles spécifiques seront réglées par voie diplomatique, dans le cadre du Comité Algéro-Nigérien prévu à l’article 7 du présent Accord. Article 11 Le présent Accord entrera en vigueur après sa ratification par les deux parties, conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats, pour une période de cinq ans. Il est, par la suite, renouvelable, annuellement, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, trois mois avant l’expiration de cette période. Article 12 Le présent Accord peut être modifié d’un commun accord. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord et y ont apposé leur sceau respectif. Fait à Niamey, le 24 décembre 1996. En deux exemplaires originaux dont l’un en arabe et l’autre en français, les deux textes faisant également foi. P. le Gouvernement, P. le Gouvernement, de la République algérienne de la République du Niger, démocratique et populaire, Le général Saci M. Quasmane Issoufou ABDELMALEK OUBANDAWAKI Directeur des relations Ministre de la défense extérieures et de la nationale coopération à l’état-major de l’Armée nationale populaire Décret présidentiel n° 97-360 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°, 28 septembre 1997 Considérant l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996. Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie. Désireux de renforcer les relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays frères. Conscients de la nécessité de conjuguer les efforts et d’assurer les moyens efficaces. Oeuvrant à réaliser l’action commune pour la lutte contre les fléaux naturels, particulièrement l’avance du Criquet pélerin. Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Il est établi des contrats permanents entre les commandements centraux des deux pays en vue de juguler l’avancée et les développements du Criquet pélerin.

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Article 2 Les commandements locaux des deux pays se chargent de la coopération et de la coordination entre eux. A cet effet, ils doivent : a) renforcer et développer la coopération entre les équipes des opérations locales, notamment celles qui se trouvent dans les zones frontalières, b) organiser les campagnes hebdomadaires conjointes de prospection dans les zones communes de reproduction acridienne, c) réaliser des opérations communes de lutte dans les zones envahies par les Criquets, notamment dans les poches pouvant se trouver dans les régions frontalières, et ce pour l’utilisation complémentaire et efficace des moyens disponibles dans les régions concernées, d) élaborer un programme spécial pour concentrer et renforcer le réseau des itinéraires de l’aviation agricole dans les zones frontalières, e) organiser en cas de besoin, une rencontre entre les membres des commandements des opérations des zones frontalières sous la présidence des autorités des wilayas ou de leurs représentants. Article 3 En vue de réaliser les opérations de lutte commune, les parties s’engagent à utiliser les moyens de transport terrestre et aérien et de télécommunication ainsi que tous les moyens disponibles dans les zones concernées, à condition que cela s’effectue sur la base d’un accord préalable entre les autorités des wilayas. Les autorités des wilayas accordent les autorisations et les facilités nécessaires pour permettre aux équipes de prospection d’exécuter les opérations de mobilisation et d’intervention convenues, à condition que cela s’effectue à la lumière de listes qui seront dressées à cet effet par les commandements des zones concernées. Article 4 Les autorités compétentes des deux pays chargent les compagnies aériennes et agricoles concernées de dresser des cartes explicatives des plans de vols pendant les interventions aériennes communes. Des copies de ces cartes sont échangées entre les commandements centraux des deux pays. Article 5 Il sera organisé des rencontres communes entre les sièges des commandements locaux dans les zones frontalières, sous la présidence des autorités des wilayas en vue: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19 a) d’évaluer l’efficacité du dispositif de prévention et de lutte anti-acridienne utilisé dans les deux pays. b) d’évaluer les opérations communes de prospection ainsi que leurs résultats, et prendre les précautions garantissant le renforcement des capacités d’intervention, c) d’organiser des colloques communs de courte durée pour exposer et étudier les thèmes techniques d’intérêt commun. Article 6 Les commandements centraux des deux pays se chargent: d’oeuvrer pour l’orientation de l’enseignement au sein des Instituts agronomiques supérieurs et moyens dans les deux pays en vue de former des spécialistes dans la prévention et la lutte anti-acridienne, d’encourager les travaux de recherche scientifique dans ce domaine, notamment ceux relatifs aux aspects biologiques et aux changements climatiques, d’échanger les résultats des recherches réalisées dans ce domaine, d’échanger les méthodes d’enseignement et les documents pédagogiques relatifs à l’acridologie, d’organiser des rencontres entre les acridologues au niveau des Instituts de recherche scientifique, alternativement dans les deux pays. Article 7 Les deux parties s’engagent à établir des relations de travail et de coopération entre les Services officiels pour la protection des plantes. Ces relations comportent la prise de mesures nécessaires à la préservation des deux pays contre les maladies et fléaux de quarantaine résultant des échanges de végétaux, de produits végétaux et de matériel végétal. Ces relations seront enrichies à travers la conclusion d’un accord particulier entre les Services officiels chargés du contrôle phytosanitaire. Article 8 Tout différend concernant l’interprétation ou la mise en oeuvre des dispositions de l’Accord sera réglé à l’amiable. Article 9 Le présent Accord demeure valide pour une période de cinq ans, renouvelable automatiquement pour une période analogue tant que l’une des deux parties contractantes ne notifie pas à l’autre partie, par écrit, son intention d’y mettre fin durant les six derniers mois de cette période.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 Joumada El Oula 1418 Article 10 Le. présent Accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Le présent Accord est rédigé à Nouakchott le 20 Safar 1417 de l’Hégire correspondant au 6 juillet 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire, islamique de Mauritanie, Nour-Eddine BAHBOUH Mohamed El Amine Echabih Ould Cheikh MAALAININE Ministre de l’Agriculture Ministre du Développement et de la Pêche. rural et de l’Environnement. Décret présidentiel n° 97-361 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l’Accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Qatar, signé à Doha le 24 octobre 1996. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des Affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9°; Considérant l’Accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Qatar, signé à Doha le 12 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996; Décrète : Article 1er. Est ratifié est sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’Accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat du Qatar, signé à Doha le 12 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996. 28 septembre 1997 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alge, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997. Liamine ZEROUAL. ACCORD DE COOPERATION DANS LES DOMAINES EDUCATIF ET SCIENTIFIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L’ETAT DU QATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Quatar, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de consolider les relations de coopération entre les deux pays frères; Soucieux des aspirations des peuples des deux pays à un avenir meilleur et à une coopération plus large dans les différents domaines éducatifs et scientifiques; S’appuyant sur les procédés éducatifs et les réalisations scientifiques les plus avancés pour être en phase avec les derniers progrès; Considérant les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays. Ont convenu ce qui suit: Premièrement: Dans le domaine de l’enseignement général Article 1er Les deux parties s’efforceront de raffermir les liens, de consolider les relations existant entre les deux pays dans les domaines scientifique, éducatif, culturel et de recherche et d’assurer le rapprochement des niveaux d’éducation et d’enseignement. Article 2 Les deux parties échangeront les experts en éducation dans les différents cycles d’enseignement, aux fins, soit d’emplois en vertu de contrats, soit de donner des conférences et faire des études et des recherches dans les domaines éducatif et d’enseignement, selon des conditions à convenir d’un commun accord.

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Article 3 Chaque partie offrira à l’autre partie, dans les limites de possibilités disponibles, des opportunités de formation dans les différents domaines éducatifs et de participation aux conférences et séminaires d’études organisés dans le pays de l’autre partie. Les deux parties échangeront également les programmes établis pour les sessions spécifiques de formation. Article 4 Chaque partie oeuvrera pour intégrer dans ses programmes scolaires suffisamment d’histoire, de géographie et de culture de l’autre partie, de manière à permettre de se faire une idée exacte et correcte des deux pays. Article 5 Les deux parties oeuvreront pour le développement et le renforcement des relations de coopération dans les domaines scientifique et éducatif en matière : d’échange de visites de spécialistes et d’experts en éducation, développement des programmes et des établissements éducatifs, et coordination de la coopération en matière d’utilisation, de fabrication et de développementdes moyens didactiques,

  • de coopération dans le domaine de l’arabisation et de l’uniformisation de la terminologie dans les différents domaines éducatifs et scientifiques, d’échange d’expériences dans les domaines de l’enseignement privé et de l’enseignement pré-scolaire, d’organisation des expositions artistiques scolaires et de la correspondance, encouragement d’échange de visites entre les troupes théâtrales scolaires et les clubs scientifiques dans les deux pays, d’échange de visites et de voyages d’étudiants et de scouts, d’encouragement du jumelage des établissements d’enseignement et de formation. La mise en oeuvre qui s’y rapporte interviendra dans les limites des possibilités disponibles dans les deux pays, et selon les voies à convenir d’un commun accord. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Article 6 Les deux parties oeuvreront pour stimuler l’intéraction éducationnelle et scientifique entre les établissements d’enseignement, d’éducation, scientifique et de recherche dans les deux pays à tous les niveaux, et ce par l’échange d’expériences, de consultations, d’études, de recherches et de visites de spécialistes, de manière à contribuer au développement et à la modernisation du processus d’éducation et d’enseignement dans les deux pays. Article 7 Les deux parties coopéreront en matière d’échange d’expériences dans les domaines d’activités et oeuvres socio-éducatives. Article 8 Les deux parties procéderont à un échange d’expériences dans les domaines de l’enseignement des adultes, de l’alphabétisation, de l’éducation spéciale, du traitement des personnes douées et de l’enseignement spécialisé et professionnel. Article 9 Chaque partie facilitera à l’autre partie l’obtention, l’échange ou l’emprunt des documents et des manuscrits pédagogiques, ainsi que la reproduction de microfilms, et l’impression de manuels entre elles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays. Article 10 Les deux parties oeuvreront pour l’établissement d’un système unifié pour l’évaluation et l’équivalence de diplômes d’études délivrés dans les deux pays sur la base des années d’études et des programmes de tous les cycles d’enseigneınent, en vue de réaliser des équivalences réelles. Article 11 Les deux parties oeuvreront pour l’échange des programines, des manuels scolaires développés, des revues et des publications à caractère éducatif afin de réaliser le rapprochement recherché entre les notions de base et les références pédagogiques et intellectuelles chez les jeunes dans les deux pays. Article 12 Les deux parties oeuvreront pour la coordination de leurs efforts au sein des organisations dont les activités sont liées aux domaines d’éducation et d’enseignement à l’échelle arabe, islamique et internationale.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 26 Joumada El Oula 1418 Article 13 Chaque partie autorise l’autre partie, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays, à ouvrir une ou plusieurs écoles dans son pays pour appliquer des programmes d’enseignement pédagogique conformément à son système d’enseignement. Deuxièmement: Dans le domaine de l’enseignement supérieur Article 14 Les deux parties procèderont à l’échange de professeurs et de conférenciers universitaires, soit pour l’emploi en vertu de contrats soit pour donner des conférences et tenir des colloques selon des conditions qui seront convenues conjointement. Article 15 Les deux parties coopéreront dans le domaine de l’enseignement universitaire par l’échange de visites, d’experts et de spécialistes, d’informations, de bulletins scientifiques, d’annales, de revues, de manuscrits, de publications, de listes de recherches et d’études scientifiques et littéraires ainsi que de l’expérience dont dispose chacune d’elles dans le domaine du développement des systèmes d’informations. Article 16 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre partie un certain nombre de bourses d’études dans ses Universités et Instituts scientifiques selon le besoin, et dans les limites des possibilités et des règlements en vigueur dans les deux pays. Article 17 Les deux parties organiseront des rencontres et des visites estudiantines dans les domaines de la science, de la culture, de l’art et du sport universitaire. Article 18 Les deux parties encourageront le développement des relations de coopération entre les établissements d’enseignement supérieur des deux pays par l’échange de recherches, de chercheurs et la conclusion de conventions de jumelage direct entre elles. Troisièmement: Dans le domaine de la recherche scientifique 28 septembre 1997 Article 19 Les deux parties encourageront la coopération entre elles dans les domaines de la recherche scientifique et technologique relative au développement dans leurs pays respectifs, à condition que ceci comprenne :

  • la présentation du système de la recherche scientifique et des compétences disponibles dans des deux pays,
  • l’échange d’informations à caractère scientifique et technologique dans les différents domaines d’intérêt commun,
  • la formation de chercheurs, d’assistants et de techniciens des deus parties dans des domaines scientifiques divers,
  • l’organisation périodique de rencontres scientifiques communes entre les chercheurs,
  • l’élaboration et l’exécution de programmes de recherches communs intéressant les deux parties, selon la méthode et les nécessités du travail convenu d’un commun accord entre les deux parties. Quatrièmement: Dispositions générales Article 20 (1) Les membres des délégations et les participants aux colloques, sessions et tout ce qui se rapporte à l’échange de visites entre les deux parties ainsi que les dates et durées de la tenue de ces colloques et rencontres, seront fixés par l’échange de correspondances entre les deux parties, à condition que chaque partie en informe l’autre un mois au moins avant la date convenue. (2) Dans le cadre de l’application des articles et paragraphes prévus dans cet Accord, l’Etat d’envoi prendra en charge les frais de transport de ses délégations se rendant dans le pays d’accueil à l’aller et au retour. Le pays d’accueil prendra en charge les frais de séjour, de transport interne et de soins des délégations de l’autre Etat, conformément aux règles en usage. Article 21 En exécution des dispositions de cet Accord, une Commission mixte est créée entre les deux parties et est chargée de : (1) l’élaboration des projets de programmes détaillés pour mettre en application les dispositions de l’Accord et la fixation des engagements et des dépenses en découlant, en vue de leur adoption par les autorités compétentes, (2) l’interprétation et le suivi de l’exécution des dispositions de l’Accord ainsi que l’évaluation des résultats qui en découlent,

26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 23 28 septembre 1997 (3)’ la suggestion de nouvelles formes de coopération entre les deux parties dans les domaines couverts par l’Accord. La Commission mixte soumettra ses recommandations aux ministres compétents dans les deux pays en vue de prendre les décisions nécessaires à cet égard. Article 22 Les ministres compétents dans les des deux pays prendront les décisions relatives à la désignation des membres de la Commission mixte dans les deux mois qui suivent la date d’échange des instruments de ratification de cet Accord. Article 23 La durée de cet Accord est de cinq années à compter de son entrée en vigueur. Elle est renouvelable automatiquement pour des périodes analogues tant que l’une des deux parties contractantes ne notifie pas, par écrit, son intention d’y mettre fin et ce six mois, au moins, avant l’expiration de la période initiale ou la Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 période renouvelée. L’extinction de l’Accord n’aura pas d’effet à l’égard des projets existants ou en cours. Article 24 Le présent Accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune des deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l’échange des instruments de ratification. Le présent Accord a été rédigé et signé à DOHA en date du 12 Djoumada Ethania 1417 de l’Hégire correspondant au 24 octobre 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe, signés par les deux parties qui conservent, chacune, un exemplaire. Les deux exemplaires font également foi. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat du Qatar, démocratique et populaire, Hamed Ben Jassem Ahmed ATTAF Ben Jabar AL THANI Ministre des Affaires étrangères. Ministre de l’Extérieur. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.