Décret présidentiel n°97-358 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 signé à Alger le 28 octobre septembre 1997 portant ratification de la rechercher et de réprimer les infractions République arabe d'Egypte, signée à Alger septembre 1997 portant ratification de la Convention de Transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la Convention de Transport maritime entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte, signée à Alger le 10 avril 1995.
Article 2
فتح المادةle présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
CONVENTION DE TRANSPORT MARITIME ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE Considérant les liens fraternels et historiques entre les deux peuples frères de la République algérienne démocratique et populaire et la République arabe d'Egypte, et désirant consolider les relations économiques et commerciales existants entre eux, développer la navigation entre les ports des deux pays et instaurer les bases de la coopération commune dans le domaine du transport maritime. Les Gouvernements des deux pays sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Cette Convention vise à:
1) Développer les moyens de coopération et de coordination entre les deux pays dans les opérations de Transport maritime des passagers et des marchandises.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 13
2) Garantir les bases de coopération en matière des opérations liées au Transport maritime.
3) Eviter les mesures qui entravent l'évolution des opérations de Transport maritime entre les ports des deux pays.
4) Développer les relations économiques et commerciales entre les deux peuples frères.
5) Coopérer dans le domaine de la construction, la réparation et la maintenance des navires.
6) Coopérer dans les domaines de la formation et l'échange d'expériences.
7) Fournir les meilleurs services aux navires et leur éviter les retards.
Article 2 Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes désignent:
1) << L'autorité compétente » désigne le Ministre chargé du Transport maritime et les fonctionnaires auxquels il délègue toutes ou une partie de ses attributions.
2) « Compagnie autorisée >> désigne toutes les compagnies qui appartient effectivement à des services publics ou à des privés de l'une des deux parties contractantes, reconnues par l'autorité maritime compétente et dont le siège social se trouve sur le territoire de ladite partie.
3) << Navire de la partie contractante >> désigne tout navire immatriculé dans le pays de cette partie et battant son pavillon conformément à ses lois. Sont exclus de cette définition les navires de guerre, les navires de pêche et les autres navires utilisés à des fins non commerciales.
4) << Membre de l'équipage >> désigne toute personne figurant sur le rôle de l'équipage du navire et occupant un emploi lié à la mise en marche, à l'administration et à la maintenance, y compris le capitaine du navire.
5) << Port d'une partie contractante » désigne tout port maritime, y compris les quais, se trouvant dans le pays de cette partie contractante et qui est reconnu et ouvert juridiquement à la navigation internationale par cette partie contractante.
6) << Navires exploités par des compagnies autorisées >>> désigne tout navire propriété de la partie contractante ainsi que les navires affrétés par les compagnies autorisées.
Article 3 Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas : à la navigation et aux droits de passage dans le Canal de Suez auxquels sont applicables les lois, les règles, les règlements et les traités déjà en vigueur. aux activités de navigation réservées aux autorités nationales, telles que le cabotage, le pilotage et le remorquage.
Article 4 Les deux parties contractantes arrêteront d'un commun accord une liste des marchandises exclues du champ d'application de la présente Convention.
Article 5 Dans le but de renforcer et de développer le commerce maritime des deux pays et d'assurer la coopération entre leurs flottes, les deux parties contractantes sont convenues de mettre en oeuvre un service de navigation régulier pour le transport de passagers et de marchandises entre les ports des deux pays.
Chaque partie désigne les compagnies de navigation qui se chargeront par le biais de négociations mutuelles, de mettre au point les détails de mise en oeuvre d'un service de navigation commun entre les ports des deux pays et ce, en fonction des exigences des échanges commerciaux existants entre elles, et de conclure des accords bilatéraux.
Article 6
1) Les deux parties contractantes encouragent la contribution de leurs navires au transport de marchandises et de passagers entre leurs ports, sur la base de l'égalité et des intérêts réciproques et conformément à la Convention des Nations-Unies sur le code de conduite des conférences maritimes.
2) Le transport de marchandises par voie maritime entre les deux pays contractants fera l'objet d'une répartition égale et juste entre les navires des compagnies concernées des deux parties contractantes, en ce qui concerne le tonnage et la valeur du frêt.
Chacune des parties contractantes a le droit de transporter sa part par les navires relevant de sa propriété ou par ceux qui sont affrétés.
3) Le tarif applicable au transport de marchandises et de passagers par les lignes régulières est calculé en tenant compte de tous les éléments le constituant et qui englobe un coût d'exploitation économique et un bénéfice raisonnables.
4) Les cargaisons dont les navires de l'une des parties ne sont pas disposés à les transporter seront proposées aux navires de l'autre partie pour l'examen de la possibilité de contribuer à les transporter ou de leur donner la priorité.
5) Chaque partie contractante peut octroyer à l'autre partie contractante une partie de ses droits en matière de transport non prévu par cette Convention. Cet arrangement fera l'objet d'un accord particulier qui sera conclu par l'autorité maritime compétente de chacune des parties.
Article 7 Les deux parties contractantes continueront de déployer leurs efforts afin de développer les relations entre les autorités chargées du transport maritime et d'échanger les concertations, les informations, la documentation et les statistiques entre les Organismes et Institutions de navigation dans leurs pays respectifs. 28 septembre 1997 Article 8 Chacune des deux parties contractantes accordent dans ses ports aux navires qui sont la propriété des compagnies de navigation de l'autre partie contractante ou affrêtés par elles des facilités pour l'entrée, le mouillage aux quais, l'embarquement et le débarquement et le départ. Les navires de chacune des parties contractantes jouissent dans les eaux territoriales et ports de l'autre partie du même traitement accordé aux navires de cette partie.
Article 9
1) Chaque partie contractante reconnaît la nationalité des navires de l'autre partie contractante conformément aux documents du navire délivrés par les autorités maritimes compétentes de l'autre partie, conformément à ses lois et règlements.
2) Les documents relatifs aux navires ou marchandises et qui sont délivrés ou reconnus par l'une des deux parties, sont également reconnus par l'autre partie.
Article 10
1) Chaque partie contractante reconnaît les documents d'identification de la qualité de marin délivrés par l'autorité compétente de l'autre partie contractante.
Ces 'documents sont : pour la République algérienne démocratique et populaire, << Le Fascicule de Navigation maritime >», pour la République arabe d'Egypte le << Passeport maritime », pour les membres de l'équipage appartenant à un pays tiers et exerçant à bord des navires de l'une des deux parties contractantes, les documents d'identification de la qualité de marin sont ceux qui sont délivrés par l'autorité compétente de leurs pays et qui sont reconnus par l'autorité compétente chargée de l'immatriculation du navire.
2) Lorsqu'un membre de l'équipage d'un navire de l'une des deux parties contractantes détenteur de documents d'identification de la qualité de marin, est débarqué dans un port de l'autre partie contractante pour des raisons de santé ou pour tout autre motif accepté par les autorités compétentes de ce port, les autorités de l'autre partie lui accordent le droit de séjour et garantissent son retour à son pays d'origine ou son transit vers un autre port pour rejoindre son navire ou tout autre navire appartenant à la première partie.
3) Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser et d'interdire l'entrée dans son pays aux marins titulaires des documents d'identification de la qualité de marin sus-visés et dont l'entrée est indésirable. 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Article 11
1) Les titulaires des documents d'identification de la qualité de marin mentionnés à l'article précédent seront autorisés dans le cas où ils sont membres de l'équipage d'un navire de l'une des deux parties contractantes, à descendre à terre pendant l'escale du navire dans le port de l'autre partie, à condition que le capitaine ait remis le rôle d'équipage aux autorités compétentes conformément aux règlements en vigueur de ce port.
Les dites personnes seront soumises, durant leurs débarquement et embarquement aux lois douanières et aux règlements en vigueur.
2) Les détenteurs des documents d'identification de la qualité de marin mentionnés à l'article précédent de la présente Convention, seront autorisés à transiter par le territoire de l'autre partie contractante pour se rendre sur leur navire ou d'un navire à un autre ou du navire, sur leur passage, à leurs pays où vers toute autre destination, avec l'accord préalable des autorités compétentes de la partie concernée. Dans tous ces cas, les autorités accorderont sans retard aux marins les facilités nécessaires pour le transit conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 12
1) Dans le cas où un navire de l'une des parties contractantes fait naufrage, échoue, subit une avarie ou se trouve en détresse de quelque manière que ce soit dans les eaux territoriales ou dans les ports de l'autre partie, les autorités compétentes de cette partie accordent au navire, à son équipage, aux passagers ainsi qu'à sa cargaison les mêmes assistance et facilités que celles accordées aux navires battant son propre pavillon.
2) Les autorités compétentes de la partie contractante où le navire de l'autre partie a subi un événement aviseront immédiatement le plus proche représentant diplomatique ou consulaire de cette partie.
3) Les marchandises et les matières déchargées à cause des opérations de sauvetage du navire ne sont soumises à aucun impôt ou taxe douaniers, à condition qu'elles ne soient pas utilisées ou consommées sur le territoire de l'autre partie. Cette partie fournira aussitôt que possible des informations à son sujet aux autorités douanières aux fins de son contrôle.
Article 13
1) Les deux parties contractantes, étant parties à la Convention de Vienne sur les relations consulaires, doivent se référer à cette Convention ainsi qu'à tout autre accord bilatéral dans le cas où un membre de l'équipage du navire de l'une des parties contractantes commet un crime à bord du navire dans les eaux territoriales ou dans les ports de l'autre partie contractante.
2) Les autorités compétentes de l'une des parties contractantes ne peuvent connaître des affaires civiles relatives à un litige né entre le capitaine et un membre de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 15 l'équipage d'un navire appartenant à l'autre partie contractante, sur le salaire ou les conditions du contrat d'engagement, qu'à la demande du représentant diplomatique ou consulaire du pays dont ledit navire bat pavillon.
3) Les autorités de chacune des parties contractantes ne peuvent intervenir au sujet de toute infraction commise à bord d'un navire de l'autre partie contractante se trouvant dans un port de la première partie ou ses eaux territoriales, que dans les cas suivants :
a) si l'intervention est faite à la demande ou avec l'accord du représentant diplomatique ou consulaire ou le capitaine du navire,
b) si l'infraction ou ses conséquences sont de nature à compromettre la tranquilité et l'ordre publics,
c) si l'infraction est considérée comme un crime dangereux conformément à la législation de l'Etat où se trouve le navire,
d) si l'infraction est commise contre une personne étrangère à l'équipage,
e) si les poursuites s'avèrent nécessaires pour la répression du trafic d'armes et de stupéfiants.
4) Le texte de cet article ne porte pas préjudice aux droits des autorités locales quant à l'application des législations et règlements douaniers, de santé publique et des autres mesures de contrôle relatifs à la sécurité des navires et des ports, à la protection des vies humaines, à la sécurité des marchandises et à l'entrée des étrangers.
Article 14 Toutes les créances et les dépenses mises à la charge des navires de l'une des deux parties contactantes dans les ports de l'autre partie contractante, sont perçues et payées conformément aux lois, règlements et tarifs en vigueur dans ces ports.
Article 15 Les revenus et toute autre perception effectués à la place des compagnies de Transport maritime appartenant à l'une des deux parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante sont réglés et transférés après, l'acquittement des dépenses locales ainsi que des taxes et autres charges conformément aux lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Article 16 Les deux parties contractantes s'engagent à développer la coopération entre elles dans les domaines suivants : la construction et la réparation navales, la construction et l'exploitation des ports, l'exploitation des navires et le développement de leurs flottes marchandes respectives, l'affrètement des navires.
Article 17 Chacune des deux parties contractantes facilite aux ressortissants de l'autre partie l'accès aux Institutions et Instituts de Transport maritime et de gestion des ports.
Ceci concerne notamment la formation des officiers, des ingénieurs, des techniciens et l'entraînement des élèves marins et d'ingénieurs ressortissants de chacune des parties sur les navires battant pavillon de l'autre partie, en plus de toutes spécialités en matière de Transport maritime et de gestion des ports Article 18
1) Les deux parties contractantes coopèrent pour l'examen des questions d'ordre économique, monétaire et technique soulevées par toutes les opérations de Transport maritime. Les deux parties échangent les informations relatives aux activités de la navigation maritime par le biais des organismes compétents dans chacun des deux pays.
2) L'harmonisation des positions en matière des relations internationales, et au sein des unions liées aux activités de transport et navigation maritimes et des ports auxquelles les deux pays sont parties.
Article 19 Il est crée un sous-comité mixte de navigation dans le cadre des travaux de la grande commission mixte qui sera composé des représentants des autorités compétentes des deux parties contractantes pour assurer le suivi de l'application de la présente Convention, l'échange d'informations et de points de vue sur les questions d'intérêt commun et l'examen des autres sujets liés à la navigation maritime. Ce sous-comité se réunit une fois par an ou à la demande de l'une des deux parties contractantes alternativement dans chacun des deux pays.
Article 20 Les différends relatifs à l'interprétation ou l"application de la présente Convention seront tous réglés à l'amiable entre les représentants des autorités compétentes dans les deux Etats dans le cadre du sous-comité mixte de navigation. Si le désaccord persiste, le différend sera traité au niveau diplomatique.
Article 21
1) Cette Convention demeure en vigueur pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour une ou plusieurs autres périodes similaires à moins que l'une des deux parties contractantes ne notifie par écrit et par voie diplomatique à l'autre partie son intention de la dénoncer une année avant la fin de la durée de sa validité.
2) Cette Convention entre en vigueur à partir de la date d'échange des notifications diplomatiques constatant l'accomplissement des procédures de ratification la concernant, conformément aux règles constitutionnelles dans chacun des deux Etats. 28 septembre 1997
3) La présente Convention peut être amendée à la demande de l'une des deux parties contractantes.
L'amendement entre en vigueur après l'échange de notification entre les deux parties contractantes par voie diplomatique et après accomplissement des procédures de ratification la concernant.
En foi de quoi, les deux soussignataires ont procédé à la signature de cette Convention.
Fait à Alger, le 10 avril 1995.
En deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire, Arabe d'Egypte, Mohamed Salah DEMBRI Moussa AMR Ministre des Affaires Ministre de l'Extérieur étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.