Décret présidentiel n° 97-360 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997 portant ratification de l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie dans le domaine de la lutte contre le Criquet pélerin, signé à Nouakchott le 6 juillet 1996.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE DANS LE DOMAINE DE LA LUTTE CONTRE LE CRIQUET PELERIN Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et, Le Gouvernement de la République islamique de Mauritanie.
Désireux de renforcer les relations de fraternité et de solidarité entre les deux pays frères.
Conscients de la nécessité de conjuguer les efforts et d'assurer les moyens efficaces.
Oeuvrant à réaliser l'action commune pour la lutte contre les fléaux naturels, particulièrement l'avance du Criquet pélerin.
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Il est établi des contrats permanents entre les commandements centraux des deux pays en vue de juguler l'avancée et les développements du Criquet pélerin. 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Article 2 Les commandements locaux des deux pays se chargent de la coopération et de la coordination entre eux. A cet effet, ils doivent :
a) renforcer et développer la coopération entre les équipes des opérations locales, notamment celles qui se trouvent dans les zones frontalières,
b) organiser les campagnes hebdomadaires conjointes de prospection dans les zones communes de reproduction acridienne,
c) réaliser des opérations communes de lutte dans les zones envahies par les Criquets, notamment dans les poches pouvant se trouver dans les régions frontalières, et ce pour l'utilisation complémentaire et efficace des moyens disponibles dans les régions concernées,
d) élaborer un programme spécial pour concentrer et renforcer le réseau des itinéraires de l'aviation agricole dans les zones frontalières,
e) organiser en cas de besoin, une rencontre entre les membres des commandements des opérations des zones frontalières sous la présidence des autorités des wilayas ou de leurs représentants.
Article 3 En vue de réaliser les opérations de lutte commune, les parties s'engagent à utiliser les moyens de transport terrestre et aérien et de télécommunication ainsi que tous les moyens disponibles dans les zones concernées, à condition que cela s'effectue sur la base d'un accord préalable entre les autorités des wilayas.
Les autorités des wilayas accordent les autorisations et les facilités nécessaires pour permettre aux équipes de prospection d'exécuter les opérations de mobilisation et d'intervention convenues, à condition que cela s'effectue à la lumière de listes qui seront dressées à cet effet par les commandements des zones concernées.
Article 4 Les autorités compétentes des deux pays chargent les compagnies aériennes et agricoles concernées de dresser des cartes explicatives des plans de vols pendant les interventions aériennes communes. Des copies de ces cartes sont échangées entre les commandements centraux des deux pays.
Article 5 Il sera organisé des rencontres communes entre les sièges des commandements locaux dans les zones frontalières, sous la présidence des autorités des wilayas en vue:
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 19
a) d'évaluer l'efficacité du dispositif de prévention et de lutte anti-acridienne utilisé dans les deux pays.
b) d'évaluer les opérations communes de prospection ainsi que leurs résultats, et prendre les précautions garantissant le renforcement des capacités d'intervention,
c) d'organiser des colloques communs de courte durée pour exposer et étudier les thèmes techniques d'intérêt commun.
Article 6 Les commandements centraux des deux pays se chargent: d'oeuvrer pour l'orientation de l'enseignement au sein des Instituts agronomiques supérieurs et moyens dans les deux pays en vue de former des spécialistes dans la prévention et la lutte anti-acridienne, d'encourager les travaux de recherche scientifique dans ce domaine, notamment ceux relatifs aux aspects biologiques et aux changements climatiques, d'échanger les résultats des recherches réalisées dans ce domaine, d'échanger les méthodes d'enseignement et les documents pédagogiques relatifs à l'acridologie, d'organiser des rencontres entre les acridologues au niveau des Instituts de recherche scientifique, alternativement dans les deux pays.
Article 7 Les deux parties s'engagent à établir des relations de travail et de coopération entre les Services officiels pour la protection des plantes. Ces relations comportent la prise de mesures nécessaires à la préservation des deux pays contre les maladies et fléaux de quarantaine résultant des échanges de végétaux, de produits végétaux et de matériel végétal.
Ces relations seront enrichies à travers la conclusion d'un accord particulier entre les Services officiels chargés du contrôle phytosanitaire.
Article 8 Tout différend concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre des dispositions de l'Accord sera réglé à l'amiable.
Article 9 Le présent Accord demeure valide pour une période de cinq ans, renouvelable automatiquement pour une période analogue tant que l'une des deux parties contractantes ne notifie pas à l'autre partie, par écrit, son intention d'y mettre fin durant les six derniers mois de cette période.
Article 10 Le. présent Accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans les deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification.
Le présent Accord est rédigé à Nouakchott le 20 Safar 1417 de l'Hégire correspondant au 6 juillet 1996 en deux exemplaires originaux en langue arabe.
P. la République algérienne P. la République démocratique et populaire, islamique de Mauritanie, Nour-Eddine BAHBOUH Mohamed El Amine Echabih Ould Cheikh MAALAININE Ministre de l'Agriculture Ministre du Développement et de la Pêche. rural et de l'Environnement.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.