Décret présidentiel n° 97-361 du 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au l'Accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre populaire et l'Etat du Qatar, signé à Doha le 24 octobre 1996. 27 septembre 1997 portant ratification de la République algérienne démocratique et
Article 1er
فتح المادةEst ratifié est sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'Accord de coopération dans les domaines éducatif et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et l'Etat du Qatar, signé à Doha le 12 Joumada Ethania 1417 correspondant au 24 octobre 1996. 28 septembre 1997
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alge, le 25 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 septembre 1997.
Liamine ZEROUAL.
ACCORD DE COOPERATION DANS LES DOMAINES EDUCATIF ET SCIENTIFIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET L'ETAT DU QATAR Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Etat du Quatar, Désireux de renforcer les liens de fraternité et de consolider les relations de coopération entre les deux pays frères;
Soucieux des aspirations des peuples des deux pays à un avenir meilleur et à une coopération plus large dans les différents domaines éducatifs et scientifiques;
S'appuyant sur les procédés éducatifs et les réalisations scientifiques les plus avancés pour être en phase avec les derniers progrès;
Considérant les lois et règlements en vigueur dans chacun des deux pays.
Ont convenu ce qui suit:
Premièrement: Dans le domaine de l'enseignement général Article 1er Les deux parties s'efforceront de raffermir les liens, de consolider les relations existant entre les deux pays dans les domaines scientifique, éducatif, culturel et de recherche et d'assurer le rapprochement des niveaux d'éducation et d'enseignement.
Article 2 Les deux parties échangeront les experts en éducation dans les différents cycles d'enseignement, aux fins, soit d'emplois en vertu de contrats, soit de donner des conférences et faire des études et des recherches dans les domaines éducatif et d'enseignement, selon des conditions à convenir d'un commun accord. 26 Joumada El Oula 1418 JOURNAL OFFICIEL 28 septembre 1997 Article 3 Chaque partie offrira à l'autre partie, dans les limites de possibilités disponibles, des opportunités de formation dans les différents domaines éducatifs et de participation aux conférences et séminaires d'études organisés dans le pays de l'autre partie.
Les deux parties échangeront également les programmes établis pour les sessions spécifiques de formation.
Article 4 Chaque partie oeuvrera pour intégrer dans ses programmes scolaires suffisamment d'histoire, de géographie et de culture de l'autre partie, de manière à permettre de se faire une idée exacte et correcte des deux pays.
Article 5 Les deux parties oeuvreront pour le développement et le renforcement des relations de coopération dans les domaines scientifique et éducatif en matière : d'échange de visites de spécialistes et d'experts en éducation, développement des programmes et des établissements éducatifs, et coordination de la coopération en matière d'utilisation, de fabrication et de développementdes moyens didactiques,
- de coopération dans le domaine de l'arabisation et de l'uniformisation de la terminologie dans les différents domaines éducatifs et scientifiques, d'échange d'expériences dans les domaines de l'enseignement privé et de l'enseignement pré-scolaire, d'organisation des expositions artistiques scolaires et de la correspondance, encouragement d'échange de visites entre les troupes théâtrales scolaires et les clubs scientifiques dans les deux pays, d'échange de visites et de voyages d'étudiants et de scouts, d'encouragement du jumelage des établissements d'enseignement et de formation.
La mise en oeuvre qui s'y rapporte interviendra dans les limites des possibilités disponibles dans les deux pays, et selon les voies à convenir d'un commun accord.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 63 21 Article 6 Les deux parties oeuvreront pour stimuler l'intéraction éducationnelle et scientifique entre les établissements d'enseignement, d'éducation, scientifique et de recherche dans les deux pays à tous les niveaux, et ce par l'échange d'expériences, de consultations, d'études, de recherches et de visites de spécialistes, de manière à contribuer au développement et à la modernisation du processus d'éducation et d'enseignement dans les deux pays.
Article 7 Les deux parties coopéreront en matière d'échange d'expériences dans les domaines d'activités et oeuvres socio-éducatives.
Article 8 Les deux parties procéderont à un échange d'expériences dans les domaines de l'enseignement des adultes, de l'alphabétisation, de l'éducation spéciale, du traitement des personnes douées et de l'enseignement spécialisé et professionnel.
Article 9 Chaque partie facilitera à l'autre partie l'obtention, l'échange ou l'emprunt des documents et des manuscrits pédagogiques, ainsi que la reproduction de microfilms, et l'impression de manuels entre elles, conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 10 Les deux parties oeuvreront pour l'établissement d'un système unifié pour l'évaluation et l'équivalence de diplômes d'études délivrés dans les deux pays sur la base des années d'études et des programmes de tous les cycles d'enseigneınent, en vue de réaliser des équivalences réelles.
Article 11 Les deux parties oeuvreront pour l'échange des programines, des manuels scolaires développés, des revues et des publications à caractère éducatif afin de réaliser le rapprochement recherché entre les notions de base et les références pédagogiques et intellectuelles chez les jeunes dans les deux pays.
Article 12 Les deux parties oeuvreront pour la coordination de leurs efforts au sein des organisations dont les activités sont liées aux domaines d'éducation et d'enseignement à l'échelle arabe, islamique et internationale.
Article 13 Chaque partie autorise l'autre partie, conformément aux lois en vigueur dans les deux pays, à ouvrir une ou plusieurs écoles dans son pays pour appliquer des programmes d'enseignement pédagogique conformément à son système d'enseignement.
Deuxièmement: Dans le domaine de l'enseignement supérieur Article 14 Les deux parties procèderont à l'échange de professeurs et de conférenciers universitaires, soit pour l'emploi en vertu de contrats soit pour donner des conférences et tenir des colloques selon des conditions qui seront convenues conjointement.
Article 15 Les deux parties coopéreront dans le domaine de l'enseignement universitaire par l'échange de visites, d'experts et de spécialistes, d'informations, de bulletins scientifiques, d'annales, de revues, de manuscrits, de publications, de listes de recherches et d'études scientifiques et littéraires ainsi que de l'expérience dont dispose chacune d'elles dans le domaine du développement des systèmes d'informations.
Article 16 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre partie un certain nombre de bourses d'études dans ses Universités et Instituts scientifiques selon le besoin, et dans les limites des possibilités et des règlements en vigueur dans les deux pays.
Article 17 Les deux parties organiseront des rencontres et des visites estudiantines dans les domaines de la science, de la culture, de l'art et du sport universitaire.
Article 18 Les deux parties encourageront le développement des relations de coopération entre les établissements d'enseignement supérieur des deux pays par l'échange de recherches, de chercheurs et la conclusion de conventions de jumelage direct entre elles.
Troisièmement: Dans le domaine de la recherche scientifique 28 septembre 1997 Article 19 Les deux parties encourageront la coopération entre elles dans les domaines de la recherche scientifique et technologique relative au développement dans leurs pays respectifs, à condition que ceci comprenne : * la présentation du système de la recherche scientifique et des compétences disponibles dans des deux pays, * l'échange d'informations à caractère scientifique et technologique dans les différents domaines d'intérêt commun, * la formation de chercheurs, d'assistants et de techniciens des deus parties dans des domaines scientifiques divers, * l'organisation périodique de rencontres scientifiques communes entre les chercheurs, * l'élaboration et l'exécution de programmes de recherches communs intéressant les deux parties, selon la méthode et les nécessités du travail convenu d'un commun accord entre les deux parties.
Quatrièmement: Dispositions générales Article 20
(1) Les membres des délégations et les participants aux colloques, sessions et tout ce qui se rapporte à l'échange de visites entre les deux parties ainsi que les dates et durées de la tenue de ces colloques et rencontres, seront fixés par l'échange de correspondances entre les deux parties, à condition que chaque partie en informe l'autre un mois au moins avant la date convenue.
(2) Dans le cadre de l'application des articles et paragraphes prévus dans cet Accord, l'Etat d'envoi prendra en charge les frais de transport de ses délégations se rendant dans le pays d'accueil à l'aller et au retour.
Le pays d'accueil prendra en charge les frais de séjour, de transport interne et de soins des délégations de l'autre Etat, conformément aux règles en usage.
Article 21 En exécution des dispositions de cet Accord, une Commission mixte est créée entre les deux parties et est chargée de :
(1) l'élaboration des projets de programmes détaillés pour mettre en application les dispositions de l'Accord et la fixation des engagements et des dépenses en découlant, en vue de leur adoption par les autorités compétentes,
(2) l'interprétation et le suivi de l'exécution des dispositions de l'Accord ainsi que l'évaluation des résultats qui en découlent, (3)' la suggestion de nouvelles formes de coopération entre les deux parties dans les domaines couverts par l'Accord.
La Commission mixte soumettra ses recommandations aux ministres compétents dans les deux pays en vue de prendre les décisions nécessaires à cet égard.
Article 22 Les ministres compétents dans les des deux pays prendront les décisions relatives à la désignation des membres de la Commission mixte dans les deux mois qui suivent la date d'échange des instruments de ratification de cet Accord.
Article 23 La durée de cet Accord est de cinq années à compter de son entrée en vigueur. Elle est renouvelable automatiquement pour des périodes analogues tant que l'une des deux parties contractantes ne notifie pas, par écrit, son intention d'y mettre fin et ce six mois, au moins, avant l'expiration de la période initiale ou la Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 période renouvelée. L'extinction de l'Accord n'aura pas d'effet à l'égard des projets existants ou en cours.
Article 24 Le présent Accord est soumis à la ratification conformément aux procédures constitutionnelles en vigueur dans chacune des deux pays et entrera en vigueur à compter de la date de l'échange des instruments de ratification.
Le présent Accord a été rédigé et signé à DOHA en date du 12 Djoumada Ethania 1417 de l'Hégire correspondant au 24 octobre 1996, en deux exemplaires originaux en langue arabe, signés par les deux parties qui conservent, chacune, un exemplaire. Les deux exemplaires font également foi.
P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République algérienne de l'Etat du Qatar, démocratique et populaire, Hamed Ben Jassem Ahmed ATTAF Ben Jabar AL THANI Ministre des Affaires étrangères. Ministre de l'Extérieur.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.